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- pas celles-là; avant tout l’historien rapporte le fait public. Saint Paul ne veut parler que de ses rapports particuliers avec les Apôtres ; sur ces rapports on a semé des doutes malveillants. Il constate que dès le début ils ont été d'accord avec lui; son intention en se rendant à Jérusalem n'était que de conférer avec eux. Les mécontents provoquèrent la réunion générale. Au reste, dans la phrase où il parle de ces entrevues privées : avebéunv... nur’ tdav dE roïs donoüoty, la nuance qu'introduit la particule dé, opposant ces réunions privées à d’autres ou à un autre, fait allusion à une réunion publique. L'Épître ne parle pas du décret que rapportent les Actes, et cependant saint Paul n'aurait pas manqué de l’alléguer contre les judaïsants de Ga- Jatie, s’27 eût existé, disent tout court ceux qui récusent le témoignage des Actes, — s’i/ eût existé, déjà, disent ceux qui par cette divergence veulent prouver que la visite à Jérusalem de l’Épitre est antérieure à celle du chapitre XV des Actes. — Répondons d’abord à ces derniers. Qui prouve trop ne prouve rien. Leur argument irait beaucoup plus loin qu’ils ne veulent; car il s’ensuivrait non seulement que la visite dont parle l’Épitre, mais encore que l’Épitre elle-même est antérieure à cette visite des Actes : ce qui est inadmissible, ce que personne ne soutient. L’argument doit donc pécher par quelque endroit; en nous tournant
du côté des autres opposants, nous allons le voir.
Contre ceux-ci, il suffit de rappeler encore une fois que saint Paul veut seulement constater son accord personnel avec les autres Apôtres; du reste. en notant qu’on a admis et reconnu > sbaœyyéhey Ths &xpo6voriac, 11 suppose suffisamment ce qui fait le fond de la décision de Jérusalem.
Mais ne reste-t-1l pas bien étrange que saint Paul n'allègue pas ce décret, qui, semble-t-il, aurait fermé la bouche aux judaïsants? De même, peuton ajouter, n'est-il pas encore plus surprenant, si le décret existe, que saint Paul, traitant dans les Épitres aux Corinthienset aux Romains (ef. Renan, Les Apôtres, p.xxxvu-xxx vin)! la question des viandes immolées ou des aliments, ne dise rien du décret qui a prévu le cas? Bien plus, la solution qu’il donne ne cadre pas avec celle de Jérusalem : il interdit la manducation de ces viandes à raison du scandale et là seulement où 1l peut y avoir scandale, tandis que le décret l’interdit simplement.
Dans l’Épitre aux Galates, le silence au sujet du décret de Jérusalem se comprend aisément, si l’on considère la teneur et la portée de ce décret. Il répondait strictement et d’une facon toute prati-
1. I Cor. VIII, X; Rom. XII. Nous pourrions même mettre simplement de côté le passage de l'Ep. aux Romains; car rien ne prouve qu'il y soit questions d’observances judaïques telles que
celles du décret de Jérusalem (abstinence d’idolothytes, de viandes étouffées).
que à la difficulté qu'on avait soulevée à Antioche et à Jérusalem; il ne répondait plus à la position nouvelle qu’avaient prise les judaïsants. Quand nous aurons étudié leur évolution après la réunion de Jérusalem, ceci ressortira clairement. On s’était demandé à Jérusalem : faut-il obliger les Gentils à la circoncision et aux observances légales? — Non, avait-on répondu solennellement; mais la lettre du décret ne paraissait pas toucher au côté doctrinal de la question; de plus elle ne parlait que des Gentils, ne disait rien des Juifs, et par conséquent semblait laisser intactes leurs obligations vis-à-vis de la Loi. Grâce à cette lacune, l'erreur judaïsante put se reformer en ligne plus compacte et peut-être plus dangereuse derrière ce décret. Les Juifs restent toujours soumis à la Loi, dira-t-on, doncils doivent s'abstenir, comme avant, de tout commerce avec les Gentils : déduction en apparence si rigoureuse qu'avec elle on intimidera Pierre à Antioche ?. Si les Gentils, ajoutera-t-on, veulent entrer en communion directe avec nous, qu'ils reçoivent le signe de la circoncision et deviennent ainsi, comme nous, vrais fils d'Abraham, véritables héritiers de la promesse. On admettait bien les Gentils à la foi sansla circoncision, comme l'avait décidé l’Église de Jérusalem, mais de par la
2. Cfr. Gal. IT, 11-12... et 16-17 où saint Paul s'applique à montrer que bien à tort Pierre a cru aller contre la loi.
Loi on devait s'abstenir de communiquer d’une facon intime avec eux. On les traitait comme des prosélytes ! de la porte auxquels le décret paraissait les vouloir assimiler, et en les tenant ainsi à : l'écart, on les contraignait moralement à judaïser, comme saint Paul le reprocha à saint Pierre quand cnlui-ci se sépara d’eux à Antioche : rüç 7à #0vn avarypraters Toudaiteu ?.
Or, après cette évolution, saint Paul pouvait-il opposer le décret de Jérusalem aux judaïsants? S'il avait essayé de le faire, aussitôt ils avaient la réponse prête et triomphante : «Mais, c’est vous qui dépassez la décision de Jérusalem ; nous en sommes les stricts et fidèles observateurs! » Et, en effet, nous le verrons, Paul dépassait la lettre du décret, mais 1l en était le véritable et autorisé interprète selon l’esprit : il en déduisait sans reculer n1 hésiter toutes les conséquences. Cependant il eût été difficile de faire entendre raison sur ce point à des adversaires opiniâtres et d'engager la lutte sur le texte du décret. Élevé dans les écoles juives de ce
1. Cette idée, que les chrétiens juifs auraient voulu tenir les Gentils convertis comme de simples prosélytes, se trouve déjà formulée par Primasius (v. 555) dans sa préface du commentaire des Ep. de Saint Paul (Migne, P. L., t. 68, p. 415), il fait dire aux Juifs : « Aequumne est ut hodie ab idolis vos convertentes nobis comparemini, et non polius proselyti sitis, sicut semper fuistis in lege? »