Cfr. 1 Cor. X
3. En fait, l'Église grecque regarde toujours les prescriptions du
En somme, le décret de Jérusalem, si on peut appeler ainsi la lettre des Apôtres et des Anciens, n'est pas un exposé doctrinal, mais une mesure de conciliation indiquant un terrain sur lequel pouvaient se rencontrer les partisans de la liberté évangélique et les Juifs demeurés fidèles à la loi
sans méconnaître la vérité de l'Évangile. Les Juifs
consentaient à ne pas troubler Les Gentils convertis !
décret de Jérusalem comme obligatoires et elle s’abstient du sang et des viandes étouffées. Le 63° canon apostolique les maintient en vigueur, et les canonistes grecs, comme Balsamon, expliquant ce canon, reprochent aux Latins de ne plus l’observer. Au milieu de IVe siècle, le concile de Gangres en Paphlagonie, suppose dans son can. 2 que l'ordonnance des App. est toujours observée. Cependant la 4 C'altéchèse de saint Cyrille de Jérusalem montre qu’il y avait aussi en Orient des Églises qui ne l'observaient plus. L'empereur Julien, pour mettre les chréliens d'Antioche dans l'embarras, fait offrir aux dieux et souiller par des rites idolâtriques tous les aliments du marché, {ous les fruits de la terre, toutes les sources. On
nen tint pas compte et Théodoret (H. E. I, 3, c. 15) justifie cette
conduite des chrétiens. A Constantinople on fut plus scrupuleux (cfr. Baronius a. 362.) — En Occident au Ile s. (177) dans la lettre de l’Église de Lyon (ap. Eusèbe, HA. E. V, 1 sqq.) une réponse de la martyre Bibliade indique que la disposition relative au sang était en vigueur dans cette Église ; de même pour l'Église d'Afrique, Tertullien, Apol. 9. Cependant saint Augustin (C. Faust. XXXII, 13
qui a parfaitement saisi le caractère temporaire de cette mesure)
déclare que de son temps elle n’était plus observée. — La défense
de manger du sang et des viandes non saignées se maintint encore comme mesure disciplinaire, cfr. le can. 20 du 2e concile d'Orléans
: ap. Labbe, C'onc., t. L, p. 1779) le défend aux clercs ; au VIIT siècle le pape Grégoire TI l'interdit sous peine de 40 jours de péni-
. tence ap. Harduin, t. II, p. 1876 et plus tard encore Gratien in- | sère dans son Décret le canon du concile de Gangres (dist. 60, €. 13).