‹ Mélanges d'histoire offerts à Charles MoellerChapitre 136 sur 149 · CONSULTATION DES ÉCHEVINS DE DOUAI · texte numérisé non relu

CONSULTATION DES ÉCHEVINS DE DOUAI

à la juridiction de l'autorité communale, au moins pour la police et pour l'admission, quel était l'usage à l'égard de ces maisons mortuaires, enfin ils demandèrent de leur envoyer quelques actes de juridiction (')•

iTe magistrat de Louvain ne s'empressait pas de donner suite à cette consultation.

N'ayant pas reçu de réponse après cinq semaines d'attente, les échevins de Douai décidèrent de s'adresser de nouveau au magistrat de Louvain, ils en chargèrent encore Canderlier. Celui-ci envoya, le 14 mars, une lettre dans laquelle il rappelle sa demande du 1" février, insiste pour obtenir une prompte réponse et pose, cette fois, deux questions bien nettes que voici :

« Primo, lorsqu'un docteur ou autre officier de l'université de Louvain, jouissant de ses privilèges, meurt garçon ou veuf, n'ayant pour héritier qu'un parent collatéral qui ne participe pas aux privilèges de l'université, ne pratiquez-vous pas. Messieurs, de mettre le scellé dans la maison mortuaire, de faire l'inventaire des effets qui sij trouvent, et d'en faire la vente, par vos officiers, lorsque l'héritier collatéral veut s'en deffaire? Nous croions qu'en ce cas là, tous ces actes de jurisdiction vous apartiennent.parcequ'au momentde la mort du docteur privilégié, ses effets perdent ses privilèges, ils cessent d'être des effets apartenant a un membre de l'université ; ils doivent être considérés comme des biens trouvés dans le territoire de votre jurisdiction et comme apartenant a un particulier, qui n'a aucun raport personnel avec l'université.

2" Les libraires et les imprimeurs de Louvain qui sont personnellement de la jurisdiction de l'universtté, ne sont-ils pas soumis à la police des magistrats, pour ce qui concerne leur art et leur commerce, c'est à dire, pour les règles de police qui regardent l'impression et la vente des livres. Les imprimeurs ne se présententils pas à votre tribunal. Messieurs, pour leur réception, ne prêtentils pas, en vos mains, le serment en tel cas requis, et leurs lettres ne sont-elles pas enregistrées dans votre greffe » (-).

Dix jours après, le 24 mars, le magistrat de Louvain, dans sa séance tenue ce jour, prit connaissance de la réponse à donner à la demande des échevins de Douai, réponse qui fut approuvée.

(1) La lettre originale se trouve dans le Registre des résolutions du Conseil communal de Louvain (ResoMtieboek) de 1745, p. 92-93 (ms. 342 des archives de la ville de Louvain^.

(2) Lettre originale dans le Registre des résolutions du Conseil communal de Louvain de 1745, p. 92-93 (ms. 342 des archives de la ville de Louvain).

400 J. wiLS.

« Quand à la première demande, y est-i! dit, que lors qu'un docteur, ou autre officier de la ditte université (jouissant de ses privilèges) meurt garçon ou veuff, aiant pour héretier un parent collatéral, qui ne participe pas aux privilèges de l'université, et n'i a pas question, ni se praticque en notre ville, de mettre le scellé dans la maison mortuaire, ni de faire l'inventaire des effets qui se trouvent, ou d'en faire la vente par nos officiers, puisque cet parent collatéral (comme institué héritier) prend aussitôt, après la mort du défunt, possession de la maison mortuaire, et des effets qui s'i trouvent, et en cas que cette héritier veut s'en défaire des effets de la maison mortuaire, il luy est libre de faire scelé les effets de la maison mortuaire, et d'en faire l'inventaire, par qui bon luy semble sans notre intervention, mais en cas de vente des dits effets, il est obligé de faire la ditte vente par un des crieurs publics de cette ville.

« Et quand à la deuxième demande comme les libraires et les imprimeurs en cette ville, ij sont admis, ou par ceux de l'université, ou par le conseil de Brabant (puisque nous n'avons le pouvoir d'en admettre) iceux sont soumis, pour ce qui concerne leur art et leur commerce, ou pour les règles qui regardent l'impression et la vente des livres, aux placcard de sa majesté en étant, et par conséquence ne prêtent en nos mains le serment en tel cas requis, ni ne font faire l'enregistrature de leur lettres patentes, dans notre greffe» (').

Cette réponse n'est pas dépourvue d'intérêt. Elle montre l'usage observé à Louvain.

Mais dans quel but les échevins de Douai interrogèrent-ils leurs collègues de Louvain? Nous ne sommes pas parvenu à le savoir. On pourrait cependant croire qu'ils cherchèrent à se documenter en vue du nouveau règlement de l'université de Douai qui, à ce moment, était à l'étude. Ce nouveau règlement fut donné par le gouvernement de Louis XV en 1749. Il reprend la plupart des statuts de l'université de Louvain et est intitulé : Règlement général pour V Université de Douay et les Facultés dont elle est composée (')•

Jos. WiLS, Archiviste de l'université de Louvain.

(1) Registre des résolutions de 1745, p. 92-95 (ms. 342 aux archives de la ville de Louvain).

(2) Cfr G. Cardon, o. c, p. 214 sv.

La question du salaire

chez les théologiens

antérieurs à S. Alphonse de Liguori.

Le triomphe des idées libérales concrétisé à la fin du xviii^' siècle dans la Révolution française amena une double réaction : l'essor rapide du socialisme et l'évolution sociale du catholicisme. Si les moyens d'action préconisés par les socialistes et par les catholiques étaient diamétralement opposés, leur but cependant était identique : les deux écoles s'assignaient comme mission de résoudre la question sociale; en d'autres termes, elles voulaient, pour lui donner une solution, étud:er la nature et la cause de la crise qui étreint la vie économique et sociale. Et comme une classe de la société, la classe ouvrière, était dans une situation particulièrement précaire, c'est de préférence vers celle là que se portèrent l'attention et l'activité des économistes et des moralistes. L'ouvrier vit de son seul salaire; pratiquement donc, ce fut de celui-ci que l'on s'occupa davantage. Théoriquement la question du salaire n'est qu'une partie de la question ouvrière; à son tour celle-ci ne présente qu'un aspect de la question sociale.

Si les circonstances ont amené les moralistes à s'occuper davantage du salaire au siècle dernier, il serait erroné de croire que le problème du juste salaire soit resté jusqu'au xix^' siècle étranger aux discussions théologiques. Pour justifier notre assertion nous nous contenterons de parcourir quelques traités de théologie morale.

11 ne sera pas inutile de poser au préalable l'état de la question : le salaire doit rémunérer le travail; dès lors, <:il s'agit d'una question de justice, puisque le salaire rémunère un travail en vertu d'un contrat» ('). Le taux de ce salaire dépendra de divers

(1) V. BsANTS, Les grcndes lignes de ré:onoinie politique, 6" tdit., t. I, p. 263. Louvain, 1913.

402 A. GOUGNARD.

facteurs. M. Brants range ces facteurs au nombre de trois. Ce sont :

« a) l'activité et la fécondité de l'industrie, permettant de payer » davantage et réclamant plus de travail;

» b) le nombre et la qualité des ouvriers et des emplois indus- » triels;

» c) les besoins des travailleurs, l'appréciation qui règne à ce » sujet dans la société, leurs exigences et le prix des subsis- » tances » (').

Ces divers facteurs contribueront à fixer le salaire et celui-ci sera, toutes les conditions étant exécutées, dû en justice conimutative.

Tout le monde voit que ce salaire est essentiellement variable. Il subira des fluctuations. La question que nous posons et au sujet de laquelle nous allons consulter les anciennes « théologies » est la suivante : ces fluctuations peuvent-elles suivre une pente descendante continuelle, sans qu'elles ne soient, à un moment donné, arrêtées par les exigences de la justice fixant un minimum en dessous duquel un salaire ne peut baisser sans qu'il n'y ait lésion de droits naturels, injustice; ou bien, la loi vulgairement appelée de l'offre et de la demande peut-elle exercer sans contrôle un empire incontesté?

Poser la question est, semblerait-il, la résoudre; heureusement beaucoup pensent ainsi ; mais il n'y a pas si longtemps que les partisans du salaire minimum étaient considérés comme des radicaux ou des utopistes, en tout cas comme des novateurs (-).

(1) V. Brants, o. c, l. c, p. 266.

(2) En veut-on une preuve empruntée à nos discussions parlementaires? En avril-mai 1907 M. J. de Trooz avait été chargé par le Roi de constituer un nouveau ministère à la suite de la démission du second cabinet de Smet de Nayer. M. de Trooz y avait fait entrer deux membres de la droite démocratique : MM. Helleputte et Renkin. Lors de la discussion de la déclaration ministérielle la gauche opposa ces nouveaux ministres aux catholiques conservateurs. Voici un passage de la discussion :

« M. Hymans. En matière économique, ils (les nouveaux ministres) sont allés » très loin ; ils se sont déclarés favorables à la réglementation du travail des » adultes et ont été dans les congrès de la Ligue démocratique jusqu'à réclamer » le minimum de salaire. lis se sont avancés au point que plusieurs journaux con- » servateurs les ont accusés de passer au socialisme.

» M. Vandervelde. Le minimum de salaire ne figure pas à notre programme, » sauf pour ce qui concerne les adjudications de travaux publics.

» M. Hymans. Ce sont donc des précurseurs >. (Rires.)

{Annales parlementaires de Belgique, session législative ordinaire de 1906-07. Chambre des Repréi:entanls, p. 1019).

Cette mentalité résultait en grande partie de la Révolution française. Imbue des principes philosophiques du xviii^' siècle, elle avait exalté l'Homme, ses Droits, ses Facultés ; la Liberté était la fée qui allait régénérer l'Humanité et tout ce qui devait contrarier le libre jeu des activités humaines était à reléguer dans un monde lointain. Pour réaliser ses théories, elle avait dissout toutes les associations dont les liens ne pouvaient constituer qu'un joug insupportable. Ainsi des milliers d'artisans eurent à se soumettre à un régime nouveau sans y avoir été préparés par une sage évolution. Le cardinal Manning l'a dit : la Révolution donna aux travailleurs la liberté de mourir de faim. Cette situation historique explique pourquoi le xix*^ siècle, alors que la Révolution n'était plus un fétiche, vit des réclamations si âpres et si nombreuses concernant les salaires.

Dès ses débuts le christianisme s'est préocuppé de la dignité du travailleur. A une époque où le travail manuel était considéré comme vil et méprisable, le Christ lui-même prit la mission de le réhabiliter : de ses mains divines le « Fils du charpentier » façonna le bois. A l'exemple du Maître, les Apôtres savaient trouver dans le travail leur subsistance. « Si quis non vult operari, nec manducet » ('), avait dit S. Paul. L'épitre de S. Jacques renferme aussi des sentences bien dures à certaines oreilles.

Les Pères de l'Église sont connus par leurs diatribes contre les riches au cœur dur et le mauvais usage qu'ils font des biens dont la Providence leur a confié le dépôt.

Toutefois, hâtons-nous de le dire, ils ne parlent pas en théologiens revendiquant le salaire minimal. Le travail libre et salarié, s'il pouvait alors se rencontrer, ne se trouvait qu'à titre d'exception. L'esclavage dominait. A ce régime succéda le servage dont les différentes manifestations — colonage, servage proprement dit, mainmorte — présidèrent longtemps à l'organisation du travail. Or, qu'il le veuiLe ou non, le moraliste s'occupera toujours des usages de son époque. Le travail salarié n'étant pas la règle ne sera pas envisagé.

A cette considération, il faut en ajouter une autre qui se fonde sur la méthode employée en théologie. Avant le xii^' siècle on n'a pas de traités théologiques ordonnés; et aux deux siècles suivants les auteurs traitent simultanément, dans leurs sommes, la dogmatique et la morale. S. Thomas (1227-1274) donnera, mais très

(1) II. Thess. MI, 10.

404 A. GOUQNARD.

brièvement, les principes généraux de la morale dans la Szcanda secundce; il traite à peine des contrats.

La définition souvent donnée du salaire : id enim merces dicitur quod alicui recompensafur pro retributione operis vel laboris, quasi qiioddam pretium ejas ('), pourrait faire croire que S. Thomas étudie la question ex professa. Or cette phrase ^e trouve où le docteur angélique traite du mérite.

Toutefois S. Thomas s'occupe du travail et les principes qu'il pose — à la suite d'Alexandre de Halès (t 1245) — permettraient d'arriver à d3s déductions assez satisfaisantes pour les tenants de la théorie du salaire minimum. Quand il examine la question de l'obligation et de la fin du travail manuel, et — per opiis manuum omnis operatio intelligiiur de qua aliqiiis victum lici'e potest hicrari (-) — , il déduit l'obligation pour l'homme de travailler de l'obligation qu'il a de conserver sa vie; le but primordial du travail est de satisfaire à cette exigence. Labor manualis ordinatur primo quidzm et principaliier ad vic'iim quaerendum (■)■ Expliquant le texte de S. Paul que nous avons cité, il le paraphrase : ea nec.'ssiîa'e aliquis tenstur ad opjrandum manibus qua tenetur ad manducandum (^).

Les mêmes idîes plus développées se trouvent dans les commentaires exégétiques de S. Thomas (•). Dans sa Catena aurea ('■), citant S. Jérôme, il explique Dignus est enim operarius cibo suo, quasi dicat accipile quantum in vestitu et victu vobis necessarium estv).

A la lumière de ces principes il est permis d'entrevoir quel serait d'après lui le prix du travail, le juste prix consistant dans une certaine estimation /ns/ww pretium non est punctualiter determinatum sed magis in quadam aestimatione consista (').

Nous disons «entrevoir», car le commerce et l'industrie n'ayant pas le développement qu'ils auront dans la suite, S. Thomas, comme d'ailleurs S. Bonaventure (1221-1274), ne tranche pas ces

(1) S. Th. V H '^ qu. 114, art. 1, in corp.

(2) S. Th. ÏV 1I"\ qu. 187, art. 3, in corp.

(3) Wii.

(4) Ibid.

(5) Voir, par exemple, In 2 Thés. III, 10, lactio 2' ; In 1 Thess. IV, 11, lect. 1»; In 1 Cor., c. IV, le:t. 2'.

(6) In Mat:h3uin. X. 10.

(7) Voir aussi Quod., VII, art. 17.

(8) S. Th. U' II-, q. 77, a. 1, ad 1.

questions. Les considérations d'ordre dogmatique sollicitaient davantage les scolastiques de la grande époqse.

Un siècla plus tard, Gerson (1333-1429) exerça, en France surtout, une grande influence. Les œuvres portant son nom sont nombreuses. Beaucoup ne sont pas authentiques. A'nsi dans l'édition de Cologne ('), il y a un traité De contraciibus dont l'auteur senijle être Henri de Hesse (1325-1397) (-'). Recherchant quelle est la base qui doit servir à l'estimation du travail du labora'or, cet auteur soutient que le prix doit lui permettre de vivre et de se maintenir dans son état : Considère t pro qiianîo res suas vendendo sta'mm siium con'.inuare possi': et se in ipso compe^enfer nutrire et secundum hoc impenses ei laboribus rationabiliter csiimatis, mesure' et precium operuni {■'). Dans l'édition des œuvres de Gerson publiée par Du Pin (^) il y a un opuscule de contracUous mais l'auteur ne s'occupe pas du contrat de louage ; il n'aborde pas non plus la question dans l'examen des préceptes du décalogue.

On do't se borner à enregistrer le même silence chez J. Nieder, O. P. (t 1433) ("). Nieder cependant parle du contrat de louage mais non du contrat de travail. Quant aux contrats en général il insiste sur l'obligation de les observer de bonne foi. Si hic, ajoutet-il, operarii manuales, artifices et etiani quicunique- laboratores se discutèrent, sepe etiani iniustos se receptores aut fossessores agnoscerent (').

Si nous devions croire M. Raynaud, S. Antonin (1389-1459) aurait réclamé comme nécessaire le salaire familial, il donne le texte suivant (■) : « Si l'ouvrier est pauvre et a du accepter un salaire insuffisant pour se nourrir lui et sa famille, l'employeur est tenu de donner un supplément (■^) •>. Seulement le texte latin ne permet pas sans restrictions cette traduction. C'est dans le chapitre intitulé dQ fraudi in négociations que se trouve la phrase ; l'auteur examine successivement les modes ordinaires de fraude. Un de

(1) 1484, A" volume.

(2) Voir à ce sujet Hj:?ter, Nomcnc'.ator, t. II, 3 édit., p. 693. Inspruck, 1906.

(3) Cité dans B. Raynaud, Vers le salaire minimum, p. iv. Paris, 1913.

(4) Anvers, 1703.

(5) J. NIDE7, Tractatus de confractibiis mercatorum, sans lieu ni date. Bibl. royale, Incunables, n" 12D8, 24 petites feuilles. Une note ajoutée au crayon porte : Antverpiae, Mr.th. Coes, c. 1486.

(6) O. c, fol. 4= et sv.

(8) Le passage est emprunté à S. Antonin, Siimma theologica, pars II, tit. I, c. XVII, .!5 8 (et non § 7, comme dit M. Raynaud). Vérone, 1740.

406 A. GOUGNARD.

ceux-ci est la pecuniae ad res mutabllitas. Cette fraude est fréquente dans le contrat de louage : l'entrepreneur payant en nature donnera par exemple un vêtement dont il fixe la valeur à dix florins; mais en réalité le détenteur ne peut le vendre que six florins. Dans ce cas il y a lieu à restitution, sauf le cas où la coutume ne permet pas le doute : en faisant une telle convention de dix florins, l'employé sait qu'il ne recevra qu'une valeur de six florins. Puis S. Antonin ajoute : Nota tamen quod si ex hoc non accipit textor debitum lucrum de labore suo secundum communem a2stimationem sed diminutam, ... sed quia pauper est et oportet eum accipere etiam miilto minus ut se et familiam sustentet tune utique setariolus tenetur dure supplementuni etc. — On le voit, la traduction « salaire insuffisant pour se nourrir lui et sa famille » est équivoque. La pensée de S. Antonin doit être ainsi exprimée : Si l'ouvrier, parce que pauvre et parce qu'il doit trouver au moins quelque chose pour se nourrir ainsi que sa famille, a dû accepter des conditions défavorables, dans ce cas l'employeur est tenu à suppléer.

La nuance est importante; quoiqu'il en soit, le texte contient la suggestion que c'est au travail de fournir à l'homme les moyens d'élever une famille.

Un point .est également acquis : des cas se présentaient où l'ouvrier était forcé d'accepter un salaire insuffisant. La nécessité le réduisait à l'impuissance. Toutefois ce cas ne serait pas général si nous en croyons Nieder(') auquel les historiens semblent donner raison. « L'homme du xiv^' siècle quoique très vigoureux et suffi- » samment nourri coûtait moins à entretenir que l'homme du » xix"-' siècle. Le régime était plus simple et moins compliqué » qu'actuellement, par conséquent la vie était moins coûteuse... » Une quantité considérable de produits bruts ou céréales était » mise à la disposition des cultivateurs et pouvait nourrir sur place » une population très nombreuse. La part des produits prélevés » généralement en nature par le propriétarre noble était consom- » mée sur place et par conséquent ristournait sous forme de salaire » aux habitants de la localité ». Ainsi s'exprime Cl. Jannet (-').

(1) Voir texte cité plus haut, p. 405.

(2) Cl. Jannet, Les grandes époques de l'histoire économique jusqu'à la fin du XVl" siècle, p. 238. Paris et Lyon, sans date. Il ne faut toutefois pas perdre de vue \i sjrt misérable des ouvriers drapiers flamands. « On ne les reconnaît » pas seulement à leurs < ongles bleus » mais encore à leur costume et à leurs >' mœurs. On las considère comme des êtres inférieurs et on les traite comme » tels ». H. PiRENNE, Histoire de Belgique, t. I, 3'' éd., p. 273. Bruxelles, 1909.

Le même auteur cite plus loin (') une <■ plaquette qui reproduit » d'après plusieurs cocheri et anciens comptes le prix comparatif » de la journée d'ouvrier, du blé, de la viande, du beurre, du vin, » etc., par période d'environ vingt cinq ans à partir de 1377 » jusqu'en 1630. Nous voyons d'après ce curieux document qu'au » début du xv-' siècle la journée d'un maître-ouvrier était de dix » sols et celle d'un manœuvre de quatre sols six deniers; le sol » valait 24 deniers. A la même date le blé valait huit sols le men- » caud (cette mesure représentait un peu plus d'un demi hectolitre). » Un mouton valait quinze sols. Le manœuvre pouvait donc avec » deux journées acheter un demi hectolitre de blé et avec moins » de quatre journées un mouton tout entier. La position du maître » ouvrier était bien plus confortable encore. »

Les institutions féodales se caractérisent d'ailleurs par ce fait que toute la vie se résumant dans le château le nombre de salariés était relativement restreint. Sans vouloir apprécier les qualités ou les défauts de ce régime, il y avait alors, semble-t-il, une situation assez pondérée dans l'ordre social. Le progrès de l'agriculture et des arts manufacturiers coïncidera avec l'établissement des communes et le développement du commerce international exercé par la Hanse et les ports méditerrannéens.

D'autre part, les calamités, peste noire, guerre, surtout la guerre de cent ans (1337-1453) eurent une grande répercussion sur la main d'œuvre. Celle-ci se raréfia, et la loi de l'offre et de la demande produisit tous ses effets en faveur de l'ouvrier. Le pouvoir civil intervint même pour réprimer les exigences des ouvriers ruraux et des artisans des villes. Qu'y a-t-il dès lors d'étonnant si ceux-ci ne réclament pas ce qui leur est strictement dû ; ils l'ont avec ampleur. A-t-on jamais rencontré un bourgeois jouissant de toutes les délices de la vie réclamer le droit à l'existence ?

Au xvi^' siècle une profonde perturbation se produira dans la vie économique. La découverte de la nouvelle route des Indes et de l'Amérique en même temps que les incursions musulmanes font dévier l'axe commercial. Les Échelles du Levant sont abandonnées et la décadence commence pour les ports méditerranéens ; de nouvelles puissances, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la Hollande, entrent en scène. Les exigences du commerce international font se multiplier les usines hydrauliques; la femme et l'enfant y font leur entrée. <■ Mais la grande question économique du » xvi^ siècle est la rapide dépréciation des espèces monétaires qui » se précipite à partir de l'exploitation des mines de Potosi (1545)

408 A. GOUGNARD.

» et dans l'espace de soixante ans réduisit des trois quarts la » puissance d'acquisition de l'argent, en d'autres termes fait qua- » drupler la prix des choses ('). » Si les salaires augmentent c'est dans une proportion moindre que les prix des denrées alimentaires et avec un même salaire nominal l'ouvrier ne pouvait plus, à la fin du xvi" siècle, (-) acquérir la moitié de ce que un siècle auparavant il pouvait avoir avec la même somme. Il pouvait ne pas s'en apercevoir de suite, car le taux nominal restait souvent le même. M. Claude Janet cite le cas du charpentier d'Orléans : de 1391 à 1535, son salaire reste fixé à 3 sous 9 deniers; mais cette somme convertie en argent valait 1 fr. 86 au début, G fr. 81 à la fin. D'où ces conflits si fréquents au xvi'-' siècle ; malgré tout les salaires ne purent reprendre le taux précédent (■^).

Un tel état de choses devait nécessairement appeler l'attention des théologiens. Cependant cela n'arrivera que par étapes. Ainsi Soto (t 1560) (^) ne consacre pas un chapitre spécial au contrat de louage; les questions s'y rattachant sont traitées à l'occasion de l'étude du contrat de vente, il dit un mot du salaire à propos de l'examen de la compensation occulte; il ne permet pas de se servir de cette dernière, nisi vi aut fraude coacti a dominis faerint servire. Volenti namqae non fit injuria. Et ideo si non vis illo

(1) Cl. Jannet, c. c, p. 232.

(2) Nous d sons à la fin, car si nous devons en croire M. E. Cheysson (Le salaire au point de vue statistique, cc^nomique et social. Rapport fait à la société d'économie sociale. Extrait du bulletin de la société. Paris, 1884\ <^ en 1538 le » salaire du vigneron bourguignon n'était que de deux sols i ù à quatre sols. » Mais on aurait tort de s'appitoyer sur son compte malgré un taux nominal » aussi réduit, car à cette même date le blé valait 6 sols le béchet ou 25 sols » l'hectolitre, a qui met le pain à 3 deniers la livre. Le veau se vendait 15 à » 18 sols (non pas la livre mais l'animal); la vache, 3 livres 5 sols; le cent » d'oeufs 5 sols. Le poulet valait alors i -2 sol. En somme avec ce salaire ... » l'ouvrier ... pouvait se procurer des satisfactions au moins aussi copieuses que » c.Mles qui correspondent de nos jours à des salaires vingt et tren'.e fois plus » considérables ».

On peut trouver des renseignements analogues chez un autre auteur, M. d'Ave- NEL (Histoire économique de la propriété, des salaires, des denrées et de tous les prix en général depuis l'an 1200 Jusqu'en l'an 1800, 4 vol. Paris, 1894 93). Mais dis statistiqu3s de ce genre appellent toujours d'expresses réserves, telles formulées par M. H. Haus;r sont utiles à connaîire (Ouvriers du temps passé (XV-' et XVV siècles), p. xix et sv. Paris. 1898).

(3) Dans Edward Van Even, Les artistes de l'hôtel de ville de Louvain. Louvain, 1852, on peut trouver ce qui était payé aux différents hommes de métier pour la constructon de l'hôtel de ville (1448-14:3).

(4) DoMi.Nici Soto, O. P., Libri decem de jusiitia et jure. Anvers, 1568.

pre'Ao s:rvire,abi {^). Les œuvres de son disciple Tolet, S. J. (1532- 15''6), sont muettes sur la question du salaire. Tel est le cas de la Siimma casiium co.iscientiae (-), éditée aussi sous le litre De instructiom sacerdo'um. Dans les Ap.'iorismi confessariorum (•') du jésuite portugais Sa (t 1533), des passages se rapportent à notre question : le pri.x à donner, même en l'absence de contrat explicite, est le salaire courant.

Sa et les auteurs qui suivent s'en réfèrent habituellement à un auteur dont l'autorité doit avoir été grande, Navarrus, de son vrai nom Martin d'Azpilcueta (1493-1586), docteur de Navarre. Son Manualz seu Enchiridiiim confessariorum (^) a été longtemps classique. Ceux-là pèchent, dit-il ('), qui ne veulent pas donner le salaire convenu ou qui, s'ils le donnent, ont convenu d'un salaire inférieur à ce que réclame la justice, longe minus JuslO. Car le docteur de Navarre n'admet pas l'omnipotence du contrat; si, par ignorance ou par nécessité, l'employé a consenti à un salaire trop bas, la convention pèche contre la justice. 5/ (famuliis) non est persona fotens graîuito doncire suas opéras vel ignorât earum justum pretium, vel novit illud sed pressus necessilate aligna donat nias vel parlent il'.arum non est justa convenHo sed injusta (''). Le salaire s'estime par l'usage : s'il est abandonné au choix du maître, celui-ci le déterminera arbitrio boni viri et prudentis confessarii ('); toujours faut-il que le serviteur trouve de quoi se vêtir, se nourrir et même qu'il ait un supplément : Sequitur... quoi qui accipiunî... famulos... et non praebent illis victum necessarium sed certara pecuniam quae ipsoruni viciai non sufficit, fenentur solvere reliquum, quod ad eorum victum et vestitum honnestum necessarium fuerit et praeierea honnesîam aliquam mercedem pro merito obsequiorum {''). Nous n'oserions dire que toutes ces données théologiques visent les ouvriers d'aujourd'hui, tels que nous les connaissons; il est certain cependant que l'application doit leur être faite, souvent même par un argument a fortiori.

Dans la seconde moitié du xvi'^ siècle la Compagnie de Jésus

(1) L. V., q. III, art. 3.

(2) Éditée à Cologne en 1599. Il y eut plusieurs éditions.

(3) Editio posîrema. Voir au mot Conductor n" 23. Douai, 1632.

(4) Anvers, 1575.

(5) Manuale, c. XVII, n° 108. Édition de Cologne, 1616. Les dates citées indiquent l'édition consultée pour les différents ouvrages.

(6) Consiliorum tomi duo, lib. III de loc. et cond., cons. 1. Cologne, 1616.

(7) Même ou\ rage, lib. III, cons. 1.

(8) Manuale, c. XVII, de VII praccepto decalogi.

410 A. GOUGNARD.

fournit à la théologie morale plusieurs auteurs estimés : Azor(1535- 1603), Valentia(t 1693), Vasquez(1551-1604), Léonard Lessius (1554- 1623) Rebellus (t 1638), Suarez (t 1617), Sanchez (t 1610) et surtout, pour les questions relatives à la justice, Molina (1535-1600).

Tous ces théologiens n'ont pas traité les mêmes questions. Ainsi l'œuvre théologique de Suarez ne comprend pas le traité de jure et justifia (').

Les Consilia seu opuscula moralia {-) du P. Sanchez ont un chapitre intitulé de emptione, venditione et locaiione, mais rien de spécial ne concerne le louage. Dans son Commentaire des commandements, les deux premiers préceptes du décalogue sont seuls expliqués.

Un autre jésuite espagnol, dont l'autorité fut grande, Azor donne comme critère de la justice du salaire la coutume : consueta merces fanmlorum pro justa habenda este). Et si ce salaire courant ne suffit pas à nourrir l'ouvrier, se demande-t-il? Il résoud le problème à l'avantage du maître : dominos secundum conscientiam nihil praeter consuetam msrcedem famulis debere {'), parce que comme le prix juste des choses peut varier d'après l'estimation commune ou les règlements, ainsi en est-il aussi du salaire!

Valentia n'examine pas séparément le contrat de louage, les mêmes règles devant lui être appliquées qu'au contrat de vente (■').

A cette époque la compensation occulte entrait souvent en ligne de compte dans les prévisions budgétaires des serviteurs ('). Tous les auteurs examinent ce point. Rebellus se pose la question : L'ouvrier non satisfait de son salaire peut-il recourir à la compensation occulte? Non, dit-il, si pretium ... aitingit saltem infimum justum pretium {'). Mais comment apprécier cet infimum? Ici nous trouvons chez Rebellus comme chez beaucoup d'auteurs de l'époque un manque de netteté : où il traite exprofesso la question du juste prix, il veut comme normes ou la loi positive ou l'estima-

(1) Dans le résumé qu'il a donné de la théologie de Suarez, le P. Noël, S. J., (t 1729) a inséré une analyse du traité de Lessius.

(2) Lyon, 1681.

(3) Institutiones morales, p. m, lib. VIII, De locatione et conduciione, cap. 1. Brescia, 1617.

(4) Ibid.

(5) Commentariorum iheologicontm, t. III, disp. V, quaest. V, p. u. Ingolstadt, 150.Ï.

(6) Soient enim crelierrime fiaec slbi apnd confessarios obtcndere, dit Soto parlant de ce cas, D? jure et justiîi.i, I. V, q. III, art. 3.

(7) De obligationibits justitiae, religionis et charitaiis, 2" pars dî oblig. just., lib. XIV, qu. XiV. Venise, 1610.

tion commune. Traitant de la compensation, il semble trop accorder à la loi de l'offre et de la demande : si, dit-il, en substance, l'ouvrier ne pouvait trouver de salaire plus avantageux il ne pourra compenser. Néanmoins Rebellus prévoit toujours le cas où le juste prix minimum ne serait évidemment pas atteint.

Molina étudiera la question en détail. Deux genres de serviteurs sont à distinguer : ceux qui travaillent après avoir convenu d'un salaire déterminé et ceux qui le font sans convention. Dans la première hypothèse le salaire convenu ne peut être tenu comme injuste, sauf le cas où de toute évidence les limites minimales ne seraient pas observées. Donc il ne peut y avoir lieu à compensation, esto is famulus aegre se ea mercede sustentet ac misère vivat, nec passif libéras ac familiam prapriam sustentare ; quoniam herus solum feneiur illi dare jiistam mercedem obsequiarum, attentis circunistanfiis cancurrentibus, nan vero quantum satis ei sit ad se sustenfandum et multo minus ad sustentandas suas libéras aut familiam ('). Si le salaire est évidemment injuste, il pourra y avoir lieu à compensation occulte au for de la conscience si les exigences positives rendent vain le recours au for externe. Les considérations qui suivent montrent encore mieux quelle est la pensée du théologien : On trouve, dit-il, beaucoup de personnes prêtes à remplir certains emplois, bien qu'elles ne puissent y trouver un salaire suffisant pour se nourrir ainsi que leur famille : c'est que ces personnes y trouvent une rémunération satisfaisante, en tenant compte et de leurs autres revenus et des autres occupations auxquelles elles peuvent vaquer. Et quand plusieurs personnes acceptent un tel salaire, il ne peut plus être considéré comme injuste si accidentellement il est donné à une personne qui n'a pas ces revenus ou qui est pourvue d'une famille plus nombreuse.

Pour le cas où il n'y a pas eu convention explicite, le maître est tenu tant en conscience qu'au for externe salvere illi justam consueiam pro eis ministeriis in ea regiane ac laça mercedem. Et Molina convient qu'outre la nourriture et le vêtement le serviteur doit avoir une rémunération convenable.

Lessius tiendra sensiblement le même langage. A la question : Quodnam censeatur justum stipendium operarii (-') il répond c'est le salaire courant avec cette restriction qu'il a certaines

(1) Molina, De justifia et jure, t. II, De contradibus, t. II, disp. 506. Mayence, 1659.

(2) De justifia et jure, éd. <=>, lib. II, c. 24, dub. 4. Anvers, iei7.

412 A. GOUGNARD.

limites : ita ut non sit minus infùno me majus summo quod dari consuevit. Les exigences de la justice se bornent en effet à réclamer que ni !e maximum ni le minimum ne soient dépassés. Quant à décider si le minimum est atteint ou non, il suffit de regarder autour de soi : trouve-t-cn de nombreuses personnes prêtes à s'engager pour telle rémunération, ce sera un signe de la justice de cclie-ci. Deux exceptions cependant au principe : le cas où l'ouvrier veut s'attirer les faveurs du maître et le cas où un ouvrier est employé par pure miséricorde; dans cette dernière hypothèse» la justice sera sauve si le maitre — hors le cas où résulte pour lui de ce travail un avantage spécial — donne les aliments. Servatis servandis, nous croyons qu'alors il faut ainsi comprendre les aliments : omnia quae pro conditiom personae sunt mcessaria; ut vidas, ves'itus, habitatio, nii'dicina, e'.c; haec autem praestanda sunt spedata condi'.ione parentis et prolis (').

Dans un de ses opuscules de morale, De restHutione (-), Vasquez se demande quand il y a lieu pour l'ouvrier à compensation occulte {"'). il renvoie aux ouvrages théologiques de Corduba, à la somm.e latine de Navarrus et à Soto.

Corduba est un f . ère mineur : Antoine de Cordoue, de la province de Castille. Son opinion doit être citée (^',

La question posée est la suivante : Utrum domini temporales teneantur suis famulis satisfccere ultra stipendium ilîis assignatum si fuit diminatum et e conv3rso utrum famuli possint pro sibi débita occulte sussurari et ita sibi safisfacere ? La réponse est en trois pomts. Dans le premier l'auteur énonce la règle générale : il faut s'en tenir pour la fixation du salaire au juste prix ; il n'y a pas moyen de donner une règle fixe embrassant tous les cas : différentes circonstances doivent servir de norme. In quo tamen videtur, ajoute-t-il, quod postquim aliquis artifex seu agricola in labore unius anni lucratur vidum et vestitum decentem s.bi et familiae S2cundum quali'atem suam ; ita similiîer justum est quod persona majoris qualitatis et conditionls débite serviens cum sua persona alicui per totum annum lucretur sicut et meretur vidum et vestitum sibi et familiae secundum suam qualita'em. Ce salaire minimum donné, l'obligation de restituer cesse.

(1) //;., c. 19, dub. VI.

(2) Anvers, 1617.

(3) Cap. V, 5:; 1, dub. X.

(4) Qitaestionariiim iheo'ogkum, Lib. 1, quacstio XXXIV. Cet ouvrage a eu diverses éditions : en 1578, en 1593 tt la définitive, à Venise, tn 1604.

Le cas où un ouvrier a convenu d'un salaire inférieur à ce que réclame la justice est examiné dans le second point de la réponse. La nécessité de vivre et de nourrir les siens a pu le pousser à un tel contrat. Le maître, dans ce cas, doit-il restituer? Pour répondre Corduba pose une distinction. Si l'ouvrier est engagé par pure miséricorde, sans que le patron ait besoin de ses services' et jusqu'au moment où il pourra être employé ailleurs, ce n'est là qu'une aumône déguisée et le salaire peut être inférieur. Si cependant le patron a besoin de cet ouvrier, il doit lui payer le juste salaire; faute de quoi il serait tenu à restituer. L'ouvrier a accepté, mais poussé par la nécessité, et cette nécessité lui est particulière, elle l'atteint lui seul. Si, au contraire, cette nécessité était commune, c'est-à-dire si elle atteignait tous les ouvriers, les patrons ne voulant pas donner un salaire supérieur parce qu'ils trouvent beaucoup d'tiommes prêts à servir pour ce salaire et cependant vivenfes decenter de illo salario et de aliis suis bonis, — dans ce cas, il ne peut y avoir lieu à restitution, quia sicut abuniantia mercium facit earum precium locationis, tempore abundantiae ministrorum estjusMiii quod tnnpore rariiatis eorum esset injus':um et e contra. C'est un accroc au principe d'abord énoncé; m.ais l'auteur suppose toujours que l'ouvrier puisse mener une vie convenable, decenter vivere.

Les autres cas où il est permis de convenir d'un salaire inférieur sont de moindre importance : bienveillance pour un maître, espoir de recueillir des avantages compensateurs. Le troisième point donne ia solution au cas de compensation occulte.

Rien de nouveau ne sera dit sur la question pendant un certain temps; les moralistes se borneront à répéter l'enseignement d'Antoine de Cordoue, du docteur de Navarre, de Molina ou de Lessius.

Ainsi procède Layman, S. J. (1574-1635) ('). Bonacina (1585- 1631), quoique plus long, ne dit rien de neuf. Il résume (-') les considérations de Corduba, Vasquez, Molina, Rebelius, Reginaldus. Les maîtres, dit-il ( ■), pèchent s'ils refusent les aliments à leurs serviteurs; et sous le nom d'aliments il comprend : victum, vestitum, lectum, habitatiomm et alia ad vitam necessaria juxta personae ccnditionzm et qualitatem.

(1) Thcjlogia moralis in quinquc libros disiributa, éd. 8. Bamberg, 1699.

(2) M. Bonc.cinae operum de iheologia rnorali tomus 2. De contradibus, disp. II!, qu. VII, punct. IV, 1' et 2' prop Anvers, 1632.

(3) M:nie ouvrage, disp. VI, quist. unie, punct. VIII.

414 A. GOUGNARD.

J. Malderus (1563-1633) ('), d'abord professeur à Louvain, puis évêque d'Anvers, a son attention attirée vers les transactions commerciales. Rien de saillant non plus dans les œuvres du jésuite espagnol, Ferdinand de Castropalao (1581-1633) (-') ou chez les commentateurs de S. Thomas : Wiggers, autre professeur de Louvain (t 1639), et Sylvius, de Braine-le-Comte (t 1649), professeur à Douai.

A ce moment, nous rencontrons un prince de la théologie morale, le cardinal de Lugo (1583-1660) qui s'occupe de la question (■). il admet nettement qu'il doit y avoir une limite minimale aux salaires primum illam censeri justam famuli mercedem quae aitingit saltem infimum gradum mercedis quae in eo loco talibus personis ad ea ministeria tribiii solef. En second lieu pour fixer la quantité du salaire, il ne faut pas se baser sur ce que certains donnent plus soit par générosité, soit par vaine gloire; même on ne pourra pas toujours proclamer injuste le salaire qui ne permet pas à l'ouvrier de nourrir sa famille. Citons le texte : Tertio neque etiam esse injustam semper mercedem quae non sufficit ad vidum et vestitum decentem famuli et multominus qua non possit famulus se suamque uxorem et liberos alere. Contingit enim obsequium non esse tanta mercede dignum et multos ea mercede contentos esse quia possunt simul rébus aliis attendere quibus id quod ad vidum et vestitum déficit supplere et providere sibi ut notât Molina; d'où il conclut à la légitimité du salaire moindre des scholastici et des apprentis.

On voit par là quel doit être, d'après de Lugo, dans les circonstances normales et régulières le taux du salaire minimal.

Nous citerons pour mémoire les derniers théologiens du xvn*^^ siècle. Diana (1585-1663) n'admet pas la compensation occulte si le taux minimal est atteint (^).

La Medulla theologiai moralis (') de Busembaum (1600-1668) ne s'étendra pas sur la question du salaire : il doit être juste.

On peut dresser un semblable procès-verbal de carence pour Gobât (t 1679) pour les professeurs de Salamanque, pour le professeur de Louvain, Steyaert (') (t 1701). Ce silence peut

(1) De virtiitibiis theologicis et jiistitia et religione. Anvers, 1616.

(2) Opéra moralia. Lyon, 1664.

(3) De justiiia et jure, 2 tomes, disp. XXIX, sect. III. Lyon, 1642.

(4) Praciicae resolutiones lectissimoriim casuiim, \" famulus, 4. Anvers, 1660. (.5) Édition de Rome, 1849.

(6) Ttieologiae practicce aphorismi, td. 6. Louvain, 1743.

d'ailleurs s'expliquer. Le 2 mars 1679, Innocent XI avait condamné la proposition suivante (n. 37) : Famuli et famulae domesticae possunt occulte heris suis surripere ad compensendam operam suam quam majorem judicant salaria, quod recipiuni.

A première vue la proposition pourrait déconcerter. Mais il suffit de réfléchir un instant pour apprécier le bien-fondé de la condamnation. La compensation occulte est d'une application toujours on ne peut plus délicate; elle est, en langage théologique, res maie sonans. Elle doit donc se confiner dans ses frontières. D'autre part qui ne voit le danger de cette théorie : l'ouvrier pourrait agir d'après une simple probabilité — quam majorem judicant salario. Le jugement personnel est trop facilement sujet aux hallucinations pour qu'il puisse autoriser un acte d'une telle gravité et d'où résulteraient de multiples inconvénients. La proposition, ainsi énoncée dans sa généralité, devait être condamnée.

Ces distinctions ne vinrent peut être pas immédialement à l'esprit des théologiens. Jugèrent-ils plus prudents — pour ne pas s'attirer les rigueurs du Saint-Office — de s'abstenir sur cette question? Reiffenstuel, O. F. M. (1641-1703), se borne à dire (') que le salaire doit être juste et payé en entier.

Viva, s. j. (né en 1648), dans son commentaire de la proposition condamnée, sera plus explicite (■). Le juste salaire, dit-il, ne consiste pas en une quantité indivisible, mais il va d'une quantité minima à une quantité maxima; dans ces limites la justice n'est pas violée; elle le serait si famulo tota die inservienti non dentur sufficieniia ad victum et vestitum juxta alios suae conditionis. Jusque là on se trouve devant le salaire minimum ; si celui-ci doit être majoré, il faut tenir compte de divers facteurs que l'auteur énumère. Ce sont les facteurs ordinaires.

Les théologiens précédents avaient fait remarquer que, soit par amitié envers son maître, soit par désir de s'attirer ses faveurs, le serviteur pouvait renoncer à une partie de son salaire. Pour cette renonciation, d'ordre plutôt théorique, semble-t-il, ils réclamaient une convention libre. Mais actuellement il semble que ce cas doive être plus fréquent, car plus d'un auteur y insiste.

Ainsi Mayol, O. P., après avoir exposé que c'est au travail de fournir aux parents de quoi élever leurs enfants, que le maître ne

fl) Theologia moralis. Modène, 1763. Dans son Jus canonicum universuw, 1. 3, tit. 18, .§ 4, n° 108 et sv. Anvers, 1755, il reproduit, au sujet du juste salaire, renseignement de Molina.

(2) Damnaiae thèses ab Alexandro VII, Innocentio XI et Alexandro VIII ad theologicam trutincm revocatae, éd. 7. Padoue, 1715.

416 A. COUGNARD.

peut fixer à sa guise le taux du salaire, qu'il est tenu sub moriali de payer le salaire juste ajoute cependant : nisi ipsi (famuli) ex conventione libère facta minori consenti sint stipendio (').

PourSporer, 0. F. M. (t 1714) aussi il faut respecter la justice; et dans le contrat de louage sera juste ce qui aura été décidé /7er jiistam conventionem (-').

C'est la liberté individuelle de contracter qui est mise en avant. Cette liberté triomphera totalement à la Révolution. En attendant les théologiens s'y adaptent. Le célèbre jésuite Lacroix (1652-1714) y va aussi de son affirmation : Si famulus vel alius operùrius propter paLiper'atem coacfus est pacisci pro inazquali stipendio piitat Poutre ... posse occulte compensare sibi ; sed oppositum est omnino tenendum quia hic nulla domini culpa iniervenit et ipse per contractum cessit Juri sua (■)• Digne fruit de la liberté des contrats!

Tous n'admettent pas cette conséquence. Roncaglia (1677-1737) dit que le salaire pourrait être injuste même si des ouvriers l'acceptent, forcés par la misère : si vero, dit-il, nullum reperire esset qui ta'i pretio opéras suas locasset, tune faci'e erit injusîum quamvis aliquis necessitate compulsus pro tali stipendio opéras suas locasset {*).

Comme Mayol, Roncaglia, se basant sur l'obligation des parents relative à l'éducation des enfants, oblige les parents à trouver dans le travail les moyens d'y satisfaire, et quidam de hoc non licei dubitare nam quicumque habet aliquam cbligationem débet saltem apponere média ordinaria ut illi satisfaciat, adeoque parentes non habentes redditus ex quibus alant familiam debent propriae arti incumbere ut luijusmodi gravi obligationi satisfaciant {■').

Roncaglia se rapproche des anciens : il retient la nécessité d'une limite minimale : si istipendium) relictum fuerit arbitrio domini, débet ita ab ipso taxari ut non s.Y infra sîipmiium infimum, et, quant à la liberté du contrat, il ajoute : non intelligeretur (famulus)

(1) Sumnia moralis doctrince thomisiicae ci'rca decalogiim. Expos, quarti praecepti, qu. II, art. 1, et qu. III, art. 1. Cet ouvrage, édité à Avignon en 1704, a été repris par M:one, Theologi:.c cursus complcfus, t. XIV. Paris,

(2) Theologia m:ralis... td. Bie^baum, tr. VI, cap. VII, sect. II. Paderborn, 1897-1900.

(3) T/i:ologia moralis, éd. Dion, lib. II!, pars I, tr. V, De 7" prc.ecepio, S 5. Paris, 18:6.

(4) U,iiversa moralis theologia, t, XIV, qu. VI, cap. III. Venise, 1749.

(5) Ibid., tr. X, cap. II.

iamen libère consentire quoties idfaceret necessitate compulsas ('). Il n'est donc pas de l'avis de Lacroix.

Benoit XIV (1740-1758) diffère aussi du jésuite belge (^). Voici comment il s'exprime à ce sujet : una ex hisce legibus (sel. conductionis) est quod famulo conducto tribuatur salarium jus'uir salfem infimum ... Nec obstat pactum in contrarium ... quod en i m quis facit necessitate compulsus nonfacit libère sed invite et quasi coacte ... Nécessitas non minuit rerum valorem et merces ultroneae vilescunt quidem sed infra non infra latitudinem justi pretii.

Lacroix trouve un défenseur dans la personne de son collègue Voit, S. J., (1707-1780). 5/ ccactus (famulus pacisci pro inaequali et valde tenui salario) ab intrinseco, v. g. ob paupertatem suam, tune non potest sibi compensare quia cessit juri suo {'•).

Concina, 0. P., (1676-1756) englobe dans sa définition du contrat de louage les personnes et les choses; mais dans la suite il traite toujours de la locatio rei{'). 11 interprète sévèrement la proposition condamnée par Innocent XI {■').

Holzman, O. F. M., (t 1748) n'examine que sommairement ces questions (' ). Il en est de même du dominicain Billuart (1685- 1757) ("), du franciscain Elbel (1690-1756) (^), du lazariste Collet (1693-1770), plus connu sous le nom de continuateur de Tournely (").

Amort (1692-1775), de la congrégation des chanoines de Latran énumère les devoirs de l'employé et de son maître. Il ne donne cependant pas les éléments qui doivent entrer en ligne de compte pour la détermination du salaire ('"). A un moment il donne comme norme l'utilité de l'employeur (") ; à un autre l'estimation commune {'•).

(1) Ibid., tr. X, c. IV, qu. IV.

(2) Casus conscienfiae de mandato olim E. S. R. E. Cardinalis Prosperi Lambertini... deinde SS. D. N. P. Benedicti XIV, 5 tomes. Louvain, 1775. Le cas cité est au tome I, mense augusti, cas. 1.

(3^ Theologia moralis, éd. 6. De resiit. n° 809. Wurzbourg, 1769.

<4) Theologia christiana, lib. III, Dejur. et Just., dis. IV, c. 19. Rome, 1750.

(5) Ibid., 1. II, dis. II, c. III.

<6) Theologia moralis. Kempten, 1737-40.

(7) Siimma S. Thomae hodicrnis academiarum moribus accomodata, t. XI, De contractibiis ; t. IX et X, De prndentia, jure et jusiitia. Maestricht, 1762.

(8) Theologia moralis decalogalis et sacramentalis. Augsbourg, 1737-44. <9) Institut iones theologicae, 5"^ éd. Paris, 17.57.

<10) Voir Didionnarium casuum conscientiae. Augsbourg, 1735 et 1762 et Theologia eclectica. Augsbourg, 1752.

(11) Dict. V Locatio.

(12) Dict. V° Merces seu salarium. 27

418 A. GOUGNARD.

Reuter (1680-1762), S. J., parlant du salaire dit qu'on est évidemment en dessous du minimum requis si famulo tota die laboranti non dentur sufficientia ad victuni secundum alios suae conditionis {').

Nous sommes ainsi arrivés à S. Alphonse de Liguori (1696-1787). Ce grand théologien ne pouvait ignorer la difficulté et l'importance de la rétribution du travail. Et cependant il n'en dit, peut-on affirmer, rien. Dans l'édition critique Gaudé a pu noter nihil habet de locatione seu conductione operarum (-).

Ce silence est difficillement explicable. Il faut supposer que S. Alphonse trouvait la question suffisamment élucidée par les principes généraux ou les usages existants.

Les usages! ils expliquent bien la solution donnée par certains auteurs aux cas qu'ils se posent. Mais néanmoins il est vrai que certains principes dominent chez tous les théologiens dont nous avons parcouru les œuvres.

Il y a d'abord le principe fondamental qui est à la base de toutes les recherches : le travail doit servir à la subsistance de l'homme. S. Thomas et Alexandre de Halès nous l'ont rappelé.

Ensuite la presque unanimité des auteurs admet qu'il y a au salaire une limite minimale en dessous de laquelle on ne peut descendre sans violer la justice.

Il y a bien la liberté contractuelle invoquée par Lacroix, mais son sentiment n'est pas partagé par la majorité des théologiens ; quod enim quis facif necessifate compulsas non facii libère (^), a noté Benoit xiv.

Mais quel est le taux de ce salaire minimal? En général il doit permettre à celui qui en bénéficie de vivre convenablement. Les auteurs ne parlent pas tous avec la même clarté; pour Antoine de Cordoue, le salaire doit nourrir l'ouvrier et sa famille; telle semble aussi l'opinion d'autres, comme de Lugo, Roncaglia, dans les circonstances normales.

Ne l'oublions pas : la question ne se posait pas pour ces docteurs avec la même acuité qu'elle revêt aujourd'hui. De plus, et ceci est extrêmement important à noter, beaucoup de théologiens supposent à l'ouvrier d'autres ressources que celles provenant de son travail manuel et salarié. D'autre part la définition donnée par

(1) Theologia mora/is qtiadripartita, pars III, t. III. Cologne, 1756.

(2) Opéra moralia S. Alphonsi, éd. nova, cura P. L. Gaudé, lib. III, t. A, dub. XI. Rome, 1905-12. Voir Theol. mor., I. 111, t. lil, c. II, n" 348.

(3) Voir plus haut, p. 417.

certains auteurs des alimenta est tellement large — « vicfum, vesiitum, lectum, habitationem et alla ad vitam necessaria », dit par exemple, Bonacina (') — qu'on pourrait, sans trop de peine, les ranger parmi ceux qui demandent pour l'ouvrier un salaire équivalemment familial,

Armand Gougnard,

Licencié en théologie.

(1) Voir plus haut, p. 413.

Page 1