‹ Mélanges d'histoire offerts à Charles MoellerChapitre 138 sur 149 · D'APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS · texte numérisé non relu

D'APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS

La réception de la princesse Marie-Cunégonde de Saxe au chapitre noble de Munsterbilsen n'a pas la portée d'un événement historique. Cependant, à cause des péripéties et des incidents auxquels il donna lieu, cet épisode de la vie monastique de l'ancien régime jette un jour extrêmement curieux sur l'esprit qui animait les chapitres de chanoinesses à la fin du xvui'-' siècle, en mettant en présence deux tendances opposées : le désir de ces intéressantes institutions mi-religieuses, mi-laïques, de conserver leur liberté et leur autonomie, spécialement en ce qui concernait leur recrutement, et l'ingérence du pouvoir central, qui considérait les riches prébendes chapitrales comme un moyen de favoritisme, permettant de doter ou de pourvoir les jeunes filles des familles bien en cour.

Marie-Cunégonde-Dorothée-Hedwige-Françoise-Xavière- Florentine, princesse de Saxe et de Pologne, était née à Varsovie, le 10 novembre 1740. Elle était la plus jeune des filles de Frédéric- Auguste, électeur de Saxe et, depuis 1733, roi de Pologne, sous

(1) Les documents sur lesquels est basé ce travail sont tirés des archives du cliapitre noble de Munsterbilsen, dont une partie repose au dépôt des archives de l'État à Hassett (sigles H, mb) et dont une autre partie, très importante, est en ma possession (sigles T, mb). Ces deux fonds proviennent des combles du château de Genoels-Elderen, en Limbourg, oîi, au moment de la dispersion du chapitre, en 1794, la chanoinesse Thérèse de Borchgrave avait caché une grande partie des archives abbatiales. Les documents conservés aux archives de l'Etat à Hasselt et inventoriés par M. H. Van Neuss, proviennent, pour la plupart, d'un don fait, vers 1880, par mon grand-père maternel, feu le lieutenant-général Eenens, propriétaire du château de Genoels-Elderen. — Je m'occupe de dresser l'inventaire de la partie considérable de ces archives restée en ma possession.

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le nom d'Auguste II, et de l'archiduchesse Marie-Josèphe d'Autriche, fille aînée de l'empereur Joseph I C).

Cette princesse d'illustre naissance était apparentée, de très près, aux grandes maisons souveraines de l'Europe. Sa sœur aînée, Marie-Josèphe (1731-1767) avait épousé le dauphin, fils de Louis XV, et devaient être mère de trois rois (■); une autre de ses sœurs, Marie-Anne, avait épousé l'électeur de Bavière; son frère Albert-Casimir, époux de l'archiduchesse Marie-Christine, fille de Marie-Thérèse, allait devenir gouverneur-général des Pays-Bas et un autre de ses frères, Clément-Wenceslas, était devenu, par son élévation au siège épiscopal de Trêves, un des princes-électeurs ecclésiastiques du Saint-Empire germanique.

Lorsque Marie-Cunégonde eut, malgré la distinction et le charme de sa physionomie intelligente et sympathique (^), atteint l'âge de vingt-cinq ans sans avoir trouvé dans les cours royales ou princières un époux digne d'elle, ses parents s'occupèrent de lui assurer une situation en conformité avec son rang en la faisant entrer dans l'un ou l'autre des grands chapitres de chanoinesses nobles, encore nombreux, à cette époque, en Allemagne et aux Pays-Bas.

On sait que, malgré leur titre de chanoinesse, les membres de ces chapitres restaient personnes séculières, ne se liaient par aucun vœu, pouvaient quitter leur prébende pour se marier et n'étaient tenues qu'à une résidence plus ou moins longue et à des exercices de piété peu absorbants, moyennant quoi elles touchaient des revenus souvent considérables (^).

Une fois entrée dans un chapitre, Marie-Cunégonde, sans devoir

(1) Jos. Habets, De laatste vorstin-abdis van het keizerlijk stift Tlurn, dans les Publications de la société historique et archéologique dans le duché de Limbourg, 1872, t. IX, p. 157-180 q{V\! .-l-Bx^siEn, Les deux dernières princesscsabbesses d'Essen et de Thorn, ibidem, 1876, t. XIII, p. 124-l:-{2.

(2) C. Stryiensk(, La mère des trois derniers Bourbons. Paris, 1902.

(3) Jos. Habets, Het portret der laatste vorstin-abdis van Thorn, dans les Publicaiijns de la société historique et archéologique dans le duché de Limbourg, 1880, t. XVII, p. 66.

(4) Sur les chapitres nobles dans nos provinces, il n'existe aucun travail d'ensemble. On peut toutefois trouver des détails intéressants dans Barbier, Le chapitre noble de Moustier-sur-Sambre {Namur, 1885) dans Misson, Le chapitre noble de S"'-Begge. èi Andenne, 2" édit. (Namur, 1889) et dans J. Habets et A. J. A. Flamfnt, De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij Thorn, 2 vol. Maestricht, 1889-1899. Voir aussi l'étude sur L'origine et le développement des chapitres nobles en Belgique, dans le Rapport sur les travaux de la Conférence d'histoire pendant l'année académique 18S9-1890 publié dans l'Annuaire de l'université catholique de Louvain, 1891, t. LV, p. 185-196.

renoncer définitivement à des espérances matrimoniales, voyait son avenir assuré, car il n'était pas douteux qu'en cas de vacance du siège abbatial, elle ne parvint, grâce à sa haute naissance et aux puissantes influences de sa maison, à se faire élire à cette dignité.

Dans leurs recherches, les parents de Marie-Cunégonde jetèrent les yeux sur le chapitre du Munsterbilsen, qui constituait une sorte de petit état indépendant, enclavé dans le comté de Looz ('). Par un diplôme du 9 mars 1734, l'empereur Charles VI avait reconnu et concédé au besoin aux abbesses de Munsterbilsen le titre de princesse du Saint-Empire romain (-') et, à plusieurs reprises, le même empereur était intervenu pour faire respecter par les princesévêques de Liège, comtes de Looz, la souveraineté territoriale de ''abbaye sur les villages qui en dépendaient l;^).

Précisément, une des vingt-quatre prébendes (^) qui composaient le chapitre était devenue vacante, au cours de l'année 1765, par la démission de la chanoinesse Marie-Anne-Hélène, baronne de Dalberg (•'), et, comme l'abbesse Antoinette d'Eltz-Kempenich ('■), vieille et infirme, paraissait avoir besoin d'une coadjutrice, de brillantes

(1) Cette si intéressante institution, dont l'origine parait remonter au vu' siècle, n'a pas encore trouvé son historien. — Les différents auteurs qui s'en sont o:cupés ne l'ont fait qu'incidemment ou ne lui ont consacré que des études peu développées, citons : |. Wolters, Notice historique sur l'ancien chapitre de chanoinesses-nobles de Munsterbilsen. Gand, 1849; G. D. Franquinet, De abdijvan Munsterbilsen, dans le Maasgouw, weekblad voor limburgsche geschicdenis, Maestriciit, année 1879, n"*' 4, 5 et 6 ; H. Van Neuss, Inventaire des archives du chapitre-noble de Munsterbilsen (Hasselt, 1887) dont la préface reproduit (p. IX) une Notice abrégée de l'ancienne abbaye de Munsterbilsen et de son noble et illustre chapitre, attribuée à l'un des derniers chanoines. — Le nécrologe de l'abbaye a été publié par James Weale, C. de Borman et Stan. Bormans, dans le Bulletin de l'institut archéologique liégeois, 1874, t. XH, p. 17.

(2) H, MB, liasse 26, 3°, copie en forme authentique.

(3) Malgré l'intervention de l'empereur, lei contestations entre l'abbesse et le prince-évêque de Liège se prolongèrent encore longtemps et ne prirent fin que par un traité, signé le 16 juin 1773 (H. Van Neuss, Inventaire ..., p. 13, note 1).

(4) A ces vingt-quatre chanoinesses nobles étaient joints quatre chanoines roturiers, auxquels était confié le service du culte, de là le nom de : ecclesia secularis et collegiata utriusque sexus, donné au chapitre dans les anciens documents. D'après Van Neuss, Inventaire .... préface, p. vu et p. ix, l'existence de ces chanoines serait une réminiscence de l'organisation primitive de l'abbaye, qui, antérieurement au xu«= siècle, réunissait des religieux des deux sexes.

(5) Reçue chanoinesse le 30 octobre 1763, elle était, par sa mère, née Sophie- Marie-Anne d'Eltz-Kempenich, nièce de la princesse-abbesse régnante.

(6) Élue le 13 septembre 1756, elle décéda le 31 octobre 1771.

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perspectives d'avenir semblaient devoir s'ouvrir pour la princesse de Saxe dans cette abbaye riche et noble entre toutes.

En conséquence, les démarches nécessaires furent faites en faveur de Marie-Cunégonde auprès de la princesse-abbesse, seule titulaire du droit de conférer les prébendes ('), et ces démarches, chaleureusement appuyées par le comte de Cobenzl, ministre plénipotentiaire de l'empereur aux Pays-Bas, furent couronnées de succès.

Le 1'^'' avril 1766, l'abbesse Antoinette d'Eltz-Kempenich notilia au chapitre qu'elle avait conféré la prébende vacante à la sérénissime princesse royale et électorale Marie-Cunégonde de Saxe (-'), le priant de bien vouloir la recevoir au nombre des « dames capitulaires » et ajoutant qu' « elle avoit les plus justes sujets de se » persuader que la dame doyenne et les autres chanoinesses » feroient paroître la plus grande joye et satisfaction d'un événé-

(1) Record du chapitre demandé par l'abbesse Antoinette d'EItz-Xempenicli sur quelques points de coutume. — H, mb, n" 24, orig. en franc.

(2) Tableau généalogique de Marie-Cunégonde de Saxe :

Jean

Madeleine Frédéric Sophie

Erdmand- Sophie,

Eberhard An

Georges

Sybille, III, Amélie,

Auguste, margravine

111, rii

margravine roi de duchesse de

margrave de Brande-

duc de en

électeur

de Brande- Danemarck. Brunswick-

de Brande- bourg-Ans-

Wurtem- \

de

bourg-Bay- Lunebourg.

bourg-Bay- bach.

berg. K

Saxe.

reuth.

reuth.

Christian Ernest,

Jean

Georges Anne Sophie,

Sophie Lo

111, princesse royale

margrave de

duchesse

électeur de Saxe. de Danemarck.

Brandebourg-Bayreuth.

de Wurten

Frédéric Auguste,

Christiane-Eberhardine,

roi de Pologne, électeur

margravine de Brandebourg-

de Saxe.

Bayreuth.

Frédéric-Auguste,

roi de Pologne, électeur

de Saxe.

princes princesse <

» ment qui ne pouvoit servir qu'à illustrer l'abbaye et chapitre » par l'association d'une princesse d'un aussi grand nom et d'une » aussi grande maison (')».

Malheureusement, la nomination de Marie-Cunégonde portait un rude coup aux vues ambitieuses de la doyenne du chapitre, la comtesse Sophie-Hélène de Stadion-Tannhausen qui, depuis longtemps déjà, ne négligeait aucun moyen pour s'assurer la succession de la vieille abbesse (-) et allait s'opposer de toutes ses forces à l'admission de la redoutable rivale qu'on voulait lui donner.

(1) Rappel dans l'ordonnance de l'abbesse du 2 janvier 1769. — T, mb, liasse 78, n° 14, orig. en franc.

(2) « Madame l'abbesse est fort avancée en âge, des plus maladives et ses infirmités continuelles ne paraissent point lui promettre de longs jours. Aussi Madame la comtesse de Stadion s'est appliquée avec grand .'■oin, non seulement à conserver ses anciennes amies, mais encore à s'en faire de nouvelles dans le chapitre et à s'assurer de leur faveur pour la prochaine élection. Étant une des dames qui doivent tenir table et donner pension aux dames chanoinesses qui résident à Munsterbilsen, sa table est la mieux servie; ayant du bien, les dames, ses convives et amies, trouvent sa bourse ouverte dans leurs besoins. Ses assemblées sont les plus fréquentées, puisqu'on s'y amuse et s'y divertit le mieux! » (Mémoire présenté au Conseil aulique en faveur des prétentions de la princesse de Saxe, par Amadieu von Lyncker, chargé d'affaires de l'abbesse de Munsterbilsen, en janvier 1769. — H, mb, liasse 56, n" 20, copie en français).

id Marie- Philippe Anne, Guillaume iir. infante électeur d'Espagne, palatin.

Elisabeth

Amélie,

landgravine

de

Hesse-Darm-

stadt.

Georges, duc de Brunswick- Lunebourg.

Anne

Eléonore,

landgravine

de

Hesse-Darm-

stadt.

Edouard, électeur palatin du Rhin.

Anne, duchesse de Gonzague-

Nevers.

rpold I, ■«Dereur.

Eléonore-

Madeleine, comtesse

palatine du Rhin.

Jean Frédéric,

duc de Brunswick-

Lur.ebourg.

Bénédicte- Henriette, comtesse palatine du Rhin.

Joseph 1, empereur.

Willelmine-Amélie, duchesse de Brunswick-Lunebourg.

Marie-Josèphe, archiduchesse d'Autriche.

ode, 'gne,

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Précisément, en négligeant de se soumettre aux prescriptions imposées par les statuts et coutumes du chapitre en matière de réception, Marie-Cunégonde devait fournir à la doyenne des armes dont celle-ci n'allait pas tarder à se servir.

En effet, la princesse n'avait fait parvenir à Munsterbilsen que son ar'ore généalogique « nud et simple », sans l'accompagner des attestations ordinaires requises pour prouver la possession des seize quartiers de noblesse exigés pour entrer au chapitre, « puisque, pensait l'abbesse, personne n'ignore que la haut-mémorée princesse royal sort du sang de tant d'empereurs, rois et électeurs » (')• Kn même temps, Marie-Cunégonde, peu désireuse de se soumettre aux formalités fastidieuses, imposées aux récipiendaires, demandait au chapitre de se contenter d'une procuration donnée, en vue de la dite réception, à une autre chanoinesse ou à un des ministres de la cour saxonne (-)•

Malgré la haute naissance de la candidate, malgré le sang royal qui coulait dans ses veines, et, malgré la splendeur à nulle autre pareille des seize quartiers présentés (^), la demande de la princesse était contraire aux usages ; aussi, stimulée par l'active jalousie de la doyenne de Stadion, la majorité du chapitre n'allaitelle pas se laisser éblouir.

Dans la réunion capitulaire du 2 avril 1766, convoquée pour décider de la réponse à donner à la demande de l'abbesse, quatre chanoinesses seulement : les baronnes de Welden, de Heidenheim, et les deux baronnes de Gumppenberg, et un seul des quatre chanoines, le S. Habaru, se déclarèrent, par respect pour le sang royal, satisfaits de la production du simple tableau généalogique, à condition que l'on y joignît un extrait de l'acte de baptême de la princesse, et se montrèrent prêts à lui permettre de prendre possession de sa prébende par l'intermédiaire de quelque chanoinesse munie d'une procuration en due forme, la dispensant, pour le reste^ de toutes les formalités usitées en pareil cas(^).

Mais l'immense majorité, stylée par la doyenne, refusait de partager cette manière de voir.

La nouvelle « que le secrétaire ou le sous-secrétaire d'un

(1) Demande adressée par l'abbesse au chapitre, le 2 avril 1766. — T, mb, liasse 78, n" 1, original en franc .is.

(2) Ibidem.

(3) Voir le tableau généalogique ci-dessus, p. 432-433, en note. — T, mb, liasse 78, n" 3, copie certifiée.

(4) Extractiim e re^istro decretaHum ... 2''' aprilis[17ô6\. — T, mb, liasse 78,. n" 2, cop. certif. en lat.

ministre étranger était chargé de représenter la princesse... et de demander pour elle la coadjutorerie de l'abbatialité » provoquait une vive indignation :

« Un secrétaire ou sous-secrétaire d'un ministre n'est guère une personne propre à être envoyée à un ciiapitre noble, parce que les dames chanoir.esses ne sont pas nées pour s'expliquer vis-à-vis de gens de cette espèce ! »

Quant à l'admission de la princesse :

« Les dames chanoinesses et autres capitulaires, ayant juré de maintenir les anciens usages et coutumes du chapitre, ne peuvent pas, sans enfreindre leur serment, accepter la nomination et collation dont s'agit, ne fût que la princesse nommée se conforme aux dits anciens usages et coutumes et observe toutes les formalités requises » (')•

Ce n'eût certes pas été difficile pour Marie- Cunégonde de prouver l'incontestable noblesse des seize quartiers présentés sur sa carte généalogique, aussi le parti de la doyenne formulait-il une autre objection :

« C'est une règle générale en droit canon, pour tous les chapitres, que, pour y être reçu, il faut descendre de parents catholiques, apostoliques et romains par qua're générations et qu'ainsi, si la catholicité de la princesse royale nommée à une prébende n'étoit pas constatée, le chapitre ne peut pas aller en avant de l'admission » (-).

Or, tout le monde savait que le retour de la maison électorale de Saxe au catholicisme, retour motivé par le désir de ceindre la couronne de Pologne, ne remontait pas à plus de deux générations et qu'ainsi, du côté paternel, Marie-Cunégonde ne pouvait présenter aux quatrième et cinquième générations que des ascendants prolestants (•^). Au point de vue religieux les exigences seraient donc plus gênantes pour elle qu'au point de vue nobiliaire. C'est ce que la doyenne et ses amies avaient fort bien compris.

H ne pouvait être question non plus, estimaient ces dames, de se laisser imposer la princesse de Saxe comme coadjutri:e avec droit de succession à la vieille abbesse :

« Il est certain que l'élection d'une coadjutrice est un des actes les plus libres qu'il y ait et que ni abbesse, ni empereur, ni souverain-pontife ne peuvent

(1) Note présentée à la réunion capitulaire extraordinaire du 2 avril 1766. — H, MB, liasse 56, n° 1, cop. en franc.

(2) Note du 2 avril 1766.

(3) Voir tableau généalogique ci-contre.

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obliger le chapitre à faire cette élection, beaucoup moins à é'.ire une personne qui ne seroit pas agréable au chapitre.

Tellement qu'il est conseillable pour le chapitre de se tenir uni et de rester ferme et, si l'abbesse n'étoit plus dans le cas de pouvoir régir et qu'il conviendroit de lui donner une coadjutrice, il sîmble, qu'en ce cas, il vaudioit encore ni'eux de lui donner une ancienne capitulaire comme coadjutrice, laquelle régira toujours mieux qu'une princesse étrangère qui ne connoit pas le fort ni le faible du chapitre, qui aura des gens de toute sorte de religions à sa suite et qui d'ailleurs, ne connaissant nos mœurs, pourroit régner avec hauteur et mépriser son chapitre, ainsi que l'on en voit tous les j'ours des exemples » (')•

A la suite du rapport ainsi présenté par le parti de la doyenne, le chapitre prit, dans sa même réunion du 2 avril, un recès, par lequel il décidait de répondre à son abbesse que :

« C'est à regret et avec les dernières des douleurs que l'on voit que Madame l'abbesse-princesse veut compromettre une princesse d'un sang si illustre, puisqu'elle ne peut ignorer que sa demande est contraire aux anciens usages et coutumes du chapitre que chacun a juré d'observer, même Madame l'abbesse, comme chanoinesse et à son avènement à l'abbatialité, ainsi que, pour l'utilité du chapitre, on ne peut acquiescer à sa demande » {-).

Malgré cet accueil peu encourageant, Marie-Cunégonde, soutenue par l'abbesse et certaine de trouver, parmi ses parents, des protecteurs plus puissants encore, résolut de passer outre.

Elle renonça, il est vrai, à se faire représenter par un fonctionnaire du roi son père, et, par acte du 28 avril, elle donna à une des chanoinesses favorables à sa cause, la baronne de Gumppenberg, rainée ('), pleins pouvoirs pour prendre, en son nom et de sa part, <- possession réelle » de la prébende à elle conférée par l'abbesse ("').

En vertu de la procuration ainsi reçue, Amélie de Gumppenberg présenta au chapitre, le 5 juin, la « carte généalogique » de la princesse de Saxe, demandant son admission (•') et, quelques jours plus tard, l'abbesse y joignait un extrait, en due forme, de l'acte

(2) Note du 2 avril 1766.

(3) Recès capitulaire du 2 avril 1766. — T, mb, liasse 78, n° 5, copie en français.

(4) Amélie-Marie-Anne-Walburge de Gumppenberg, reçue en même temps que sa sœur Judith, le 22 octobre 1757.

(5) Acte passé à Dresde, le 28 avril 17c6, devant le comte de Fleming, ministre du cabinet et secrétaire d'État pour les affaires étrangères de la cour électorale de Saxe. — H, mb, liasse 56, n" 2, cop. en franc.

(6) H, MB, liasse 56, n'^"* 3 et 7.

de baptême de la candidate ('). Au reçu de chacune de ces pièces, le chapitre se réunit et, malgré les efforts des partisans de Marie- Cunégonde, qui alléguaient que, « les preuves de la noblesse des maisons royales étant universellement connues », on pouvait procéder immédiatement à sa réception (-), déclara, par une série de nouveaux recès, persister dans la manière de voir formulée le 2 avril {'■'), ajoutant qu'il était contraire aux anciens usages et coutumes du chapitre de recevoir des chanoinesses par procuration (-■).

Devant cette obstination irréductible, la baronne de Gumppenberg demanda, le 29 juillet, que le chapitre lui donnât, par écrit, un exposé complet et précis de toutes les formalités exigées pour passer à la réception de la princesse de Saxe ("•), et, le 9 août, un recès capitulaire, pris malgré les efforts de la fraction favorable à une admission immédiate ("), vint rappeler minutieusement toutes les coutumes observées au chapitre de Munsterbilsen pour les réceptions de chanoinesses.

Après avoir déclaré dans cet intéressant document, que c'était l'abbesse elle-même qui devait présenter au chapitre la « carte généalogique ■> de toutes les personnes auxquelles elle avait conféré des prébendes, la doyenne et sa fidèle majorité ajoutaient :

« La carte généalogique, depuis le jour de la prtsentation. doit rester, pendant trois mois, exposée sur la table du ch spitre.

Pendant ces trois mois, Madame notre abbesse-princesse nous doit faire parvenir tous les documents nécessaires pour prouver la filiation et l'illustration de chaque quartier exprimé dans la dite carte, ce qui se peut faire par des baptistaires, contrats de mariage, testaments, attestations des chapitres nobles, ordre teutonique, ou des États nobljs (auxquels on est exact sur les preuves requises de l'ancienne noblesse), que ces quartiers, qui doivent être prouves, y sont effectivement admis, avec vérification que ce sont les mêmes. Lesquelles pièces doivent être translatées en françois ou flamand ou en latin, authentiques et légalisées ; et si, après la production des documents, il y manquoit quelque chose, soit à l'un, soit à l'autre point, le chapitre demande des preuves ultérieures à ce sujet que Madame notre abbesse-princesse est obligée de procurer, même si, après les trois mois expirés, elle n'y auroit satisfait.

Quoi fait, le chapitre déclare à Madame l'abbcsse-princesse d'être satisfait des preuves produites.

(1) 28 juin 1766. — H, MB, liasse 56, n° 7.

(2) Extrcctum e registro dccretalium capitiili. — T, mb, liasse 78, n" 2, cop. en latin.

(3) Recès du 5 juin 1766. — T, mb, liasse 78, n" 5, cop. en franc.

(4) Recès du 28 juin 1766. — T, mb, liasse 78, n' 5, cop. en franc.

(5) T, MB, liasse 78, n° 5, cop. en franc.

(6) Extradum e registro decretaliuir capitiili, die 29 julii 1766. — T, mb, liasse 78, n" 2, cop. en Lit.

438 CH. TERLINDEN.

En suite di quelle déclaration, Madame l'abbesse-princesse notifie à Madame la doyenne le jour de la réception, pour que Madame la doyenne, comme de coutume et d'usage, puisse faire convoquer le chapitre.

Au jour de la réception, le chapitre étant convoqué, la veille, avant le soleil couchant, la Demoiselle prébendée doit se présenter personnellement, accompagnée de Madame la chapelaine d^ Madame notre abbesse-princesse, auprès de chaque dame capitulaire, pour que chacune puisse voir et examiner si elle n'a aucun défaut corporel avant de la pouvoir admettre.

Cela étant fait, le chapitre s'assemble après l'office divin vers hs onze heures avant midi, et, après avoir re'.u les déclarations se-mentelles sous la carte généalogique, un cavalier noble, parent ou ami de la prébendée, se présente au chapitre pour le remercier des quartiers de noblesse app:ouvés, espérant que le chapitre en sera satisfait.

Après quoi, le chapitre entre à l'église, où la prébendée se présente à genoux devant Madame notre abbesse-princesse, demandant la prébende pour Dieu, Saint-Amour et Sainte-Landrade (')•

Madame l'abbesse-princesse accordant la prébende lui dit : « Ma fille, je vous l'accorde à cette condition que, si vous en êtes lasse, vous la rem.ettrez en mes mains et la croix au Corps Saint» (-) ; et ensuite le pain et le vin lui est donné.

Après la cérémonie à faire dans l'église, Madame l'abbesse-princesse. Madame la doyenne et les dames chanoinesses remontent au chœur; là. Madame la doyenne demande à Madame l'abbesse-princesse à quelle prébende elle l'a admise et, ayant répondu à telle prébende. Madame la doyenne montre à la Demoiselle reçue la p'ace au chœur du côté que sa prédécesserice a été.

Ensuite la Demoiselle reçue do'.t apprendre le chant grégorien et, dès qu'elle en est capable, Madame la doyenne en avertit l'abbesse-princesse pour convenir du jour à la mettre en stricte résidence (')•

Quel jour, annoncé la veille, avant le soleil couchant, le chapitre s'assemble au chœur des Dames chanoinesses, à neuf heures du matin, et Madame la doyenne ayant démontré un introït cà la Demoselle écolière, habillée comme de coutume, pour chanter. Madame l'abbesse-princesse met la première épingle au couvre-chef que Madame la doyenne lui dresse en la manière usitée; ensuite elle prête le serment des Dames chanoinesses et tient ledit couvre-chef jusqu'au jour suivant, auquel, avant les primes, un cavalier doit ôter la première épingle mise, et, ensuite, elle remet ledit cou\re-chef d'une autre manière, qui doit être continuée pendant l'année entière.

Pendant l'année de stricte résidence, entre d'autres points à observer, elle ne peut s'absenter de l'office divin sans la permission de Madame la doyenne ou vice-doyenne; elle ne peut sortir, soit pendant, soit après l'office, sans la dite permission; elle ne peut se déshabiller sans permission de Madame l'abbesse-princesse et, en son absence, de Madame la doyenne ou vice-doyenne; même, sans cette permission, elle ne peut sortir du collège.

(1) Patrons de la collégiale de Munsterbilsen.

(2) il s'agit de la croix ou décoration, insigne des chanoinesses. Un de ces bijoux est encore conservé dans l'église paroissiale de Munsterbilsen (Van Neuss, Inventaire..., préface, p. xvi).

(3) La stricte résidence qui dirait un an constituait, comme nous le verrons, une sorte de noviciat, dont il paraissait impossible de dispenser une chanoinesse.

L"année d3 stricte résidence étant finie, élis se présente, également aux primes, en habit des dames chanoinesses et, dès que le martyrologe est commencé, elle sort du chœur, sans permission, pour démontrer qu'elle est capitulaire (').

C'était toutes ces formalités, sans en excepter une seule, que le chapitre entendait imposer à la princesse royale de Saxe, comme à toute autre candidate, déclarant que le serment prêté par toutes les chanoinesses d'observer strictement les usages et coutumes du chapitre rendait impossible la moindre dispense (')•

Il était difficile pour une princesse de sang royal, appartenant à une maison dont la grandeur, l'ancienneté, les dignités et les alliances étaient connues du monde entier, de passer par toutes ces formalités «minutieuses et presque puériles» et de «se présenter, en personne, pour passer par toutes les petites cérémonies et gentillesses pratiquées dans les réceptions» (■').

Elle estimait avoir déjà fait une grande concession, elle, fille de roi, dont la noblesse n'avait pas d'égale sur la terre, en consentant à ce que sa carte généalogique, d'abord présentée simple et nue, fût «authentiquée et attestée par deux électeurs, par deux princes et pardeux comtes de l'empire» et ne croyait pas que la grandeur et la dignité de la maison lui permissent de faire plus {*}. A l'appui de sa thèse elle invoquait l'autorité du D' Frison, professeur à l'université de Louvain, qui déclarait dans un mémoire, présenté au chapitre le 12 novembre 1766, que ce n'était que pour susciter des obstacles et retarder la réception de Son Altesse Royale que la doyenne et son parti exigeaient la justification par les documents de chacun des quartiers présentés, vu que semblables usages et coutumes ne pouvaient concerner les maisons royales, tellement élevées au-dessus des autres maisons nobles, par l'essence même de la royauté, même lorsqu'il ne s'agissait que d'une royauté élective comme celle de la couronne de Pologne (■').

(1) Recès capitulaire du 29 juillet 1766. — H, mb, liasse 56, n" 3, minute en français.

(2) Recès capitulaire du 7 août 1766. Cité, H, mb, ibid., n" 7, P 4.

(3) Mémoire ... d'Amadieu von Lyncker, i° 3. — H, mb, liasse 56, n''20, cop. en franc.

(5) Mentionné dans les Informaforiales adressées par le chapitre à l'empereur, le 7 septembre 1767. — H, mb, liasse 56, n° 7, cop. en latin.

440 CH. TERLINDEN.

Le chapitre de Munsterbilsen refusait de s'incliner devant cette autorité et y opposait des déclarations du chapitre métropolitain de Mayence et des chapitres cathédraux de Spire et de Liège, attestant que tout prince, même de sang royal, pour être reçu dans lesdits chapitres, devait se conformer à leurs usages et coutumes (').

Comme le chapitre s'obstinait et que la cause de Marie-Cunégonde n'avançait plus d'un seul pas, la maison de Saxe résolut de s'adresser à la plus haute autorité judiciaire de l'Empire, seule compétente pour des contestations aussi graves; le 9 janvier 1767, un mandataire de la princesse introduisait devant le suprême conseil aulique une requête aux fins de contraindre la doyenne et le chapitre de Munsterbilsen à s'incliner devant les preuves de noblesse fournies et à autoriser la requérante à prendre possession de sa prébende (-). Comme suite à cette requête, Joseph il, par un rescrit du 28 février suivant, signifié le 23 avril, prescrivit au chapitre de lui produire, dans le terme de deux mois, la preuve, en forme authentique, des statuts et usages s'opposant à ladite réception (■'). Ce rescrit impérial donnait à l'abbesse l'occasion d'intervenir à nouveau auprès de son chapitre, auquel elle demandait, non sans une pointe d'ironie, de bien vouloir lui communiquer «les statuts privilèges, coutumes et observances» qui auraient pu être antérieurement appliquées à un cas semblable au cas actuel, «s'y agissant d'une princesse royale et électorale!» Elle ajoutait que, «vu que pareils statuts, privilèges, coutumes et observances sont, jusqu'à présent, inconnus et qu'il semble qu'il n'en existe pas non plus qui exigent qu'une princesse royale fasse des preuves ou passe par les cérémonies auxquelles les autres dames sont assujetties», elle persistait à opiner pour une prompte réception(^).

Comme il fallait s'y attendre, le chapitre, par un nouveau recès, dans lequel, sous l'urbanité apparente des formes, se dissimulait mal une irritation et une aigreur à peine contenues, refusa de communiquer à l'abbesse « les informations, très humbles et paritoires » qu'il entendait faire parvenir incessament à Sa Majesté Impériale (■) et, dans sa réunion du 13 mai 1767, il décida, en

(1) Mention dans l'inventaire des documents annexées aux Informatoriales du 7 septembre 1767, n"^ 12, 13 et 14. — H, mb, liasse 55, n° 8, cop. en franc.

(2) T, M3, liasse 78, n" 3, original en latin.

(3) Mentionné f 1 des Informatoriales du chapitre à l'empereur, du 7 septembre 1768. — H, MB, liasse 56, n" 7, cop. en latin.

(4) Lettre du 4 mai 1767. — H, mb. liasse 56, n" 6, original en français.

(5) Recès du 13 mai 1767. — T, mb, liasse 78, n" 4, original en français.

dépit des protestations du petit groupe fidèle à la cause de Marie- Cunégonde, de confier à une délégation composée de la doyenne, des chanoinesses de Doornick et de Bentinck, l'aînée, et du chanoine de Matthys, pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesures judiciaires comme extrajudiciaires nécessitées par la défenses des droits et privilèges du chapitre (')•

C'était donc la lutte ouverte; cependant, sur les conseils du comte de Cobenzl, ministre plénipotentiaire de l'empereur aux Pays-Bas, qui « s'était fait une loi de se contenir vis-à-vis des procédés aussi singuliers de madame la doyenne et de son parti ('-)», Marie-Cunégonde avait fait présenter une attestation du chapitre métropolitain de Cologne, constatant la réception de son frère, le prince Clément-Wenceslas, devenu depuis électeur de Trêves {■^). On espérait ainsi, en prouvant l'admission d'un frère dans un des plus grands et des plus nobles chapitres de l'Allemagne, mettre fin aux scrupules des moins obstinées des opposantes. Mais, loin de servir les intérêts de la princesse, cette concession fut exploitée contre elle : le chapitre, déclarant cette preuve insuffisante, repoussa une nouvelle demande de réception(') et ne retint qu'une seule chose, dont il tirait argument, c'est que, pour entrer au chapitre de Cologne, Clément-V/enceslas avait satisfait à tous les statuts, coutumes et usages de la dite église métropolitaine et avait fait preuve des huit quartiers de noblesse requis (•').

Cette ultime tentative de conciliation ayant échoué, l'autorité impériale restait saisie du conflit.

L'abbesse, d'un côté, le chapitre, de l'autre, se mirent donc en mesure de répondre au rescrit du 28 février et d'établir, au moyen de documents, les usages et coutumes du chapitre en matière de réception. Les recherches n'ayant pas été terminées en temps utile, le chapitre obtint, le 27 août 1767, par conclusum du conseil aulique un nouveau délai de 2 mois ("), et, finalement, dans le

(1) 2" recès capitulaire du 13 mai 1767. — T, M3, liasse 78, n" 4, P 2 v°.

(2) Mémoire ... d'Amadieu von Lyncker, f" 3 v'\

(3) Cette attestation fut présentée au chapitre le 31 juillet 1767. — T, mb, liasse 78, n° 5, cop. en franc.

(4) fnformatoriales du 7 sept. 1767. — H, mb, liasse 56, n ' 7, f" 5.

(5) Recès capitulaire du 13 août 1767. — T, mb, liasse 78, cop. en franc.

(6) T, M3, liasse 78, original en latin.

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courant de septembre, adressa à Vienne des Informatoriales, dans lesquelles, à grand renfort de documents ('), il défendait sa manière de voir, prétendant ne pouvoir se départir en faveur de la princesse de Saxe des règles immuables, observées dans tous les chapitres et ordres militaires d'Allemagne en matière de preuves nobiliaires, et rappelant que, jadis, les princesses Christine et Sophie de Hohenzollern (-') n'avaient pas été dispensées de fournir semblables preuves (*).

En même temps, l'abbesse adressait de son côté à l'empereur un mémoire dans lequel elle établissait que le chapitre n'avait pas toujours été aussi exigeant en matière de preuves de noblesse, montrant notamment que, du temps de l'abbesse Éléonore d'Aspremont-Reickheim (1684-1715), on se contentait d'exiger des candidates la production d'une simple carte généalogique avec l'attestation qu'elles avaient des frères admis dans quelque église cathédrale de l'empire ou des sœurs faisant partie de quelque « chapitre immédiat de haute noblesse», et établissant aussi, par plusieurs exemples, que des réceptions s'étaient faites à Munsterbilsen, comme dans tous les autres chapitres, par l'intermédiaire de personnes munies de procurations en due forme. Par conséquent, concluait l'abbesse, aucun obstacle juridique ne s'opposait à l'admission immédiate de la princesse de Saxe (').

Il n'était pas douteux, pour ceux qui connaissaient les sentiments personnels de Joseph II et l'appui constant qu'il avait donné à la candidature de sa cousine, que ce serait dans le sens des conclusions formulées de l'abbesse qu'inclinerait la décision impériale. En effet, en dépit de l'intervention énergique des plus grands chapitres d'Allemagne, se déclarant solidaires du chapitre de Munsterbilsen, menacé dans ses droits par les prétentions de la

(1) Inventaire comportant 27 numéros. — H, mb, liasse 56, n°8, cop. en franc.

(2) Christine de Hohenzollern, née le 3 mars 1695, et sa sœur Sophie, née le 16 février 1698, étaient filles de Frédéric-Guillaume, prince de Hohenzollern, et de Marie-Lcopoldine-Louise, comtesse de Sintzendorf. Elles furent, toutes deux, reçues, le 3 janvier 1712, au chapitre de Munsterbilsen, dont Christine fut, le 6 juin 1728, élu3 princesse-abbesse. (Ch. Terlinden, L'élection de Christine de Hohenzollern, princesse et abbesse de Munsterbilsen dans las Annales de la Société d'archéologie de Bruxelles, 1907, t. XXI, p. 97.)

(3) Humillimae informatoriales .... du 7 septembre 1767. H. mb, liasse 56, n" 7, cop. en latin.

(4) Résumé dans le Mémoire... d'Amadieu von Lyncker, f. 4. — H, mb, liasse 56, n" 20.

princesse de Saxe ('), l'empereur, par un rescrit, daté du 28 janvier 1768, considérant « que les exemples de réception faite par procuration ne manquaient pas et qu'il avait été amplement satisfait déjà par la sérénissime princesse royale Cunégonde à tout ce qu'exigent les usages du chapitre en matière de preuves de noblesse », défendait de réclamer à la dite princesse de nouvelles preuves ou de nouveaux documents généalogiques et ordonnait de la recevoir, par procuration, au sein du chapitre et de notifier à Vienne, dans le terme de deux mois, la suite donnée à ses ordres impériaux (-)•

L'empereur ayant parlé dans des termes aussi clairs, il n'y avait, ne semble-t-il, qu'à s'incliner et à procéder à l'admission de la princesse, mais c'était mal connaître l'entêtement de la doyenne de Stadion et l'esprit procédurier de l'époque.

Seules les cinq capitulaires dont les suffrages étaient arsurésà Cunégonde depuis les premiers jours, déclarèrent, le 5 mars 1767, se soumettre au rescrit impérial et à la demande y annexée par l'abbesse, de procéder à la réception prescrite (0- Les autres chanoinesses, étroitement groupées autour de la doyenne, attendirent jusqu'au 26 avril pour délibérer sur l'attitude à prendre (^) et, après avoir songé à demander la révision de la sentence du conseil aulique, sur laquelle était basé le rescrit impérial du 28 janvier, elles décidèrent de recourir à la procédure plus compliquée et plus longue de la restitutio in integrum contre le rescrit lui-même (^0-

Tandis que le conseil aulique, dans un condusum du 13 juin 1768, acceptait et déclarait suffisante la soumission faite par l'abbesse et une fraction du chapitre et prescrivait de procéder sans retard, ni

(1) Supplique du chapitre métropolitain de Mayence, 7 décembre 1767; supplique du chapitre cathédral de Hildesheim, 28 décembre 1767; supplique du chapitre cathédral de Worms, 11 janvier 1768; supplique du chapitre cathédral de Constance, 21 janvier 1768. — H, mb, liasse 56, n°^ 9, 10, 11, 12, copies.

(2) Datum Viennae, die vigesima octava januarii, anno millésime septingentesimo sexagesimo octavo, regni nostri quarto. 'S.) Josephus(c. s.\ V. C. R. Princeps Colloredo. — H, mb, liasse 56, n" 13, original.

(3) T, MB, liasse 78, n" 7, original en français.

(4) Réflexions sur l'exposition de Madame l'abbesse-princesse, 26 avril 17o8. — H, MB, liasse 56, n° 14, min. en franc.

(5) Mémoire..., d'Amadieu von Lyncker, f. 4 v°. — H, mb, liasse 56, n° 20.

444 CH. TERLINDEN.

nouvelles difficultés, à la réception de la princesse ('), la doyenne et sa faction chargeaient leur agent en cour de Vienne de jurer, en leur nom, devant le dit suprême conseil, qu'elles ignoraient entièrement l'existence de documents prouvant, comme l'cJ.irmait le rescrit impérial du 28 janvier, l'existence d'admission par procuration au chapitre de Munsterbilsen, voulant par là établir leur entière bonne foi et obtenir restitutio in integriiin contre le dit rescrit (-). A la suite de cette démarche préalable, elles adressèrent à l'empereur, le 18 août, une requête, accompagnée de nombreux documents (^), dans laquelle elles s'efforçaient "de démontrer à nouveau que les exigences du chapitre en matière de preuves de noblesse n'avaient jamais varié et qu'une réception par procuration n'était pas possible, « les formalités à observer étant inséparablesde la personne qui doit être reçue » (^).

Cette tentative ne devait pas être couronnée de plus de succès que la première. Sans même attendre le rejet de la nouvelle instance ainsi engagée, un rescrit impérial, en date du 17 octobre, prescrivit à la doyenne et à ses adhérentes d'assister à la réception du Cunégonde et de prêter leur concours à la cérémonie, sous peine de voir leur biens mis sous séquestre et de tomber sous le coup de poursuites pénales à intenter par le procureur fiscal (•'). Le 13 décembre, le conseil aulique déboutait, purement et simplement, la doyenne et son parti de leur action en restitutio in infegrum et ordonnait, à nouveau, de procéder sans retard à l'admission prescrite (').

En conséquence, par ordonnance du 2 janvier 1769, l'abbesse invitait la communauté à se réunir le lendemain, après nones, dans le lieu ordinaire, pour procéder à la réception de la princesse de Saxe, représentée par la dame chanoinesse munie de sa procuration, et enjoignait à tous les membres du chapitre de remplir « dans cette occasion solennelle, chacun, les fonctions usitées de leur charge » (~).

(1) T, MB, liasse 78, n" 9, cop. en lat.

(2) 8 août 1768. — T, mb, liasse 78, n" 12, copie certifiée en latin.

(3) Éclaircissement sur les pièces jointes à l'information du Tris Illustre Chapitre. — H, MB, liasse 56, n" 16.

(4) Rîquête à l'Empereur. — T, mb, liasse 78, n" 13, cop. en latin et H, mb, liasse 57, n" 1, minute en français.

(5) Cité dans le rescrit impérial du 13 novembre 1769. — H, mb, liasse 56, n" 27.

(6) Cité dans l'ordonnance abbatiale du 2 janvier 1769. — T, mb, liasse 78,. n" 14.

(7) T, MB, liasse 78, n" 14, original en français.

Au reçu de cette convocation, le chapitre se réunit, sans désemparer, pour décider de l'attitude à prendre. Un seul chanoine, le S'" Birven et une seule chanoinesse, la baronne de Heyden, se séparant de la majorité, se déclarèrent prêts à obéir aux ordres impériaux (') ; tous les autres membres du chapitre, restant fidèles à la doyenne, votèrent deux recès par lesquels, tout en déclarant se soumettre respectueusement à la décision de l'empereur, « juge suprême de la noblesse », en ce qui concernait les preuves de la princesse de Saxe, ils affirmaient ne pouvoir. lui conférer la dignité de chanoinesse, « attendu, disaient-ils, que notre serment nous défend de la donner par procure et qu'il n'est pas au pouvoir de Sa Majesté Impériale de nous en dispenser (-) ». Ils interdisaient, en conséquence, de procéder à la dite réception (■').

Aussi, lorsque, le lendemain, exacte à la convocation de l'abbesse, la minorité favorable à Marie-Cunégonde se présenta, après none, au lieu habituel des réunions, elle trouva la salle capitulaire fermée, la doyenne en ayant fait enlever la clef! Force fut donc de se réunir dans le bas-chœur, où la baronne de Welden, faisant fonction de vice-doyenne, au refus de la doyenne et des deux plus anciennes chanoinesses, présida la cérémonie et présenta le rescrit impérial du 28 janvier 1768, ainsi que la sentence du conseil aulique du 13 décembre de la même année et une copie authentique de la carte généalogique de la princesse de Saxe, la doyenne ayant refusé de communiquer l'original. On présenta, en outre, à l'assemblée l'acte par lequel Marie-Cunégonde constituait pour la représenter la baronne de Gumppenberg, l'aînée, et, en conséquence, l'unanimité des membres présents déclara donner possession, par procuration, à Son Altesse Sérénissime la princesse Marie-Cunégonde de Saxe, de la prébende à elle conférée, depuis trois ans déjà, par l'abbesse.

Mais, lorsqu'il s'agit de dresser le procèr-verbal de cette singulière cérémonie d'installation, le S' Nypels, secrétaire du chapitre, refusa ses services et un chanoine, Simon-Joseph Birven, fut obligé de tenir la plume (^).

(1) H, MB, liasse 56, n° 17, original en français.

(2) P*" recès du 2 janvier 1769. — H, mb, liasse 56, n'' 18, minute en français.

(3) 2" recès du 2 janvier 1769. Cité dans un recès du 9 janvier. — H, mb, liasse 56, n° 19.

(4) H, MB, registre 56'"% f'' 1, original eii français.

446 CH. TERLINDEN.

Comme il fallait s'y attendre, la doyenne et ses adhérentes n'allaient pas s'incliner devant cette réception, faite sans leur concours et en dépit de tous les obstacles qu'elles avaient tenté d'y mettre. Dès le 9 janvier, elles prirent un recès capitulaire ainsi conçu :

<- Ayant appris et reconnu que les dames Baronnes de Weiden, de Heidenheim, di Heyden, de Gumppenberg et les révérends sieurs chanoines Habaru et Birven, malgré nos différents recès capitulaires et nommément celui du 2 du courant, se seroient incompétemment assemblés et auroient, sous le nom emprunté du chapitre, procédé à une prétendue réception de Son Altesse Royale la Sérénissime Princesse Marie-Cunégonde da Saxe à une prébende de notre église, sans que cette Sérénissime Princesse y etit intervenu personnellement, suivant qu'il est requis par nos anciens usages et coutumes, dont nous avons juré l'observance, et, ne pouvant permettre cette atteinte, contravention et violation, avons résolu de déclarer, ainsi que nous déclarons, de désavouer hautement tout ce procédé comme informe, précipité, nul, insubsistant et attentatoire aux droits, usages et prérogatives de notre chapitre ; protestant, en conséquence, que la dite prétendue réception ne pourra jamais être regardée comme un acte capitulaire, beaucoup moins pour un acte dont on pourroit se servir comme valide dans aucun temps, mais devra au contraire toujours être regardé pour nul, insubsistant et incapable d3 produire aucun effet, eu égard à sa dite informité et précipitance (^. »

Cette obstination mit le comble à l'indignation des partisans de Marie-Cunégonde. Le même 9 janvier, ils répliquaient au recès de la doyenne par un acte déclarant que :

« L'affaire de la réception de S. A. Royale et Électorale la Princesse Sérénissime Cunégonde da Saxe étant duement et légitimement accomplie, le 3 du courant, et doiinée à la cognoissance de Sa Majesté Impériale, nous protestons contre tout ce qui pourroit se faire d'indu et d'opposé à la dite réception » (,-).

Et quelques semaines plus tard, Amadieu von Lyncker, chargé d'affaires de Munsterbilsen à Vienne présentait au conseil aulique un long mémoire, dans lequel la doyenne de Stadion était violemment prise à partie. On y dénonçait, en termes indignés, son ambition et son esprit d'intrigues et on l'accusait même de s'être, pour empêcher la réception de la princesse de Sa.xe, dont l'entrée au chapitre aurait ruiné ses vues ambitieuses, alliée aux Liégeois, en ce moment engagés devant le conseil aulique dans un important

(Il H, MB, liasse 56, n" 19, original en français. (2j T, M3, liasse 78, n" 15, original en français.

procès contre l'abbesse, au sujet de la souveraineté temporelle de celle-ci, et de leur avoir fourni des armes contre les intérêts les plus sacrés de l'abbaye. En conséquence le Mémoire proposait trois moyens pour mettre fin au désordre et à la désunion ainsi provoquée par la doyenne : le premier consistait à faire promptement recevoir la princesse de Saxe au sein du chapitre en la faisant élire coadjutrice ; le second était « de faire porter à Madame la doyenne les peines de ses malignités et surtout de son infidélité, commise contre les droits les plus précieux de l'abbaye», en la privant de sa dignité décanale; le troisième moyen, serait « l'appui et la protection de la Maison de Saxe et de S. A. S. Électorale Trêves en faveur de l'abbaye de Munsterbilsen que la Cour, les États et les tribunaux de Liège attaquent de tous les côtés, avec un tel acharnement, que Madame la princesse-abbesse est dans l'impuissance de leur résister {') ».

Ce violent réquisitoire, loin d'intimider la doyenne, mit le comble à son irritation. Dans une lettre du 23 février 1769, elle protesta vivement contre « les personnes mal-intentionnées, ayant entrepris, par des calomnies atroces et imputations odieuses, de porter atteinte à- son honneur, au moyen d'un mémoire ou plutôt libelle diffamatoire », et demanda au chapitre de la justifier des accusations portées contre elle, spécialement en ce qui concernait l'aide fournie au prince-évêque de Liège dans ses prétentions contraires à la souveraineté temporelle de l'abbesse de Munsterbilsen ('). C'est à quoi le chapitre satisfit bien volontiers en ajoutant qu'il était « au désespoir de voir compromettre, par des personnes mal intentionnées, telles que l'auteur du dit Mémoire », la cause de la sérénissime princesse de Saxe (")■

Du reste, la doyenne n'allait pas tarder à manifester son ressentiment d'une façon plus efficace. Tous les ans, à la veille de la St-Jean-Baptiste, le chapitre devait se réunir en assemblée plénière pour entendre l'exposé de la situation générale de l'abbaye, tant au point de vue spirituel, qu'au point de vue matériel; on y passait notamment en revue l'état des prébendes, des bénéfices et des fondations. La doyenne profita de la circonstance pour faire figurer parmi les prébendes va:antes, celle dont possession avait

(1) Mémoire... au conseil aullque. — H, mb, liasse 56, n° 20, cop. en franc. (2' H, MB, liasse 56, n" 21, original en français.

(3i Recès capitulaire du 24 février 1769. — H, m3, liasse Ce, n"" 22, orignal ei français.

448 CH. TERLINDEN.

été donnée le 3 janvier à la princesse de Saxe ('). C'était afficher un mépris complet non seulement pour la cérémonie d'installation mais aussi pour l'empereur lui-même qui venait, par un conclusum du conseil aulique, en date du 9 mai précédent, d'approuver la dite réception, la déclarant parfaitement régulière et suffisante, et d'ordonner à la doyenne et à ses adhérentes de la reconnaître comme telle, à peine de mise sous séquestre de leurs biens temporels et de châtiment, plus grave encore, à requérir par Je fiscal impérial aulique (-).

Cette obstination de la doyenne risquait de devenir dangereuse. Les respectueuses remontrances de tous les grands chapitres d'Allemagne étaient restées infructueuses; l'électeur de Mayence €t les autres princes-évêques de l'empire se refusaient à continuer de soutenir la cause du chapitre de Munsterbilsen contre une maison aussi puissante que celle de Saxe; tout conseillait une soumission immédiate aux ordres impériaux (• ).

C'est ce que la comtesse de Stadion finit par comprendre. Pour dissiper ses scrupules et, peut être aussi, pour tenter de gagner du temps, elle s'adressa à Rome et supplia le pape Clément XIV de daigner, vu les menaces formulées dans le dernier rescrit impérial, autoriser les membres du chapitre à déroger à leur serment d'observer tous les anciens usages et coutumes, en consentant à la réception par procuration de la princesse de Saxe (^). Par induit du 20 août 1769, le pape accordait la dispense ainsi demandée et enlevait ainsi tout obstacle d'ordre canonique à l'admission de Marie-Cunégonde (■).

Il était plus que temps de se soumettre : le l'-'' septembre 1769, Joseph II donnait au prince-évêque de Liège «commission de » mettre en arrêt les biens temporels du chapitre, jusqu'à ce » qu'on eiàt donné une entière parution au gracieux rescrit de Sa » Majesté impériale en date du 28 janvier 1768» ('')• Aussi, par recès du 26 du même mois, la doyenne et ses adhérentes décla-

(1) Protestations de l'abbesse et de la fraction du ctiapitre favorable à la princesse de Saxe, 23 et 25 juin 1769. — H, mb, liasse 56, n" 24 et T, mb, liasse 78, n" 19, original en français.

(2) H, MB, liasse 56, n° 23, annexe B, copie certifiée en latin.

(3) Le doyen et le chapitre de Spire à la doyenne et au chapitre de Munsterbilssn, 17 février 1769. T, mb, liasse 78, n° 17, original en latin.

(4) H, MB, liasse 56, n" 23, original en latin.

(5) Apostille au bas de la pièce précédente.

(6) Cité dans le recès capitulaire du 26 septembre 1779. — H, mb, liasse 58, n" 25.

rèrent-elles, qu'en suite de la dispense donnée par le Pape dans son induit du 20 aoijt, elles étaient prêtes à déroger aux usages et coutumes invétérés de leur chapitre et à recevoir par procuration, la princesse de Saxe et prièrent leur abbesse et princesse de leur fixer jour et heure pour procéder à ladite réception ('),

Le 30 octobre, Marie-Cunégonde répondait en remerciant et en se déclarant «très flattée d'être du nombre des dames chanoinesses du chapitre de Munsterbilsen » (-).

Cette fois toutes les difficultés paraissaient terminées et certes elles l'eussent été, avec un peu de bonne volonté de part et d'autre ; mais l'irritation, soulevée par près de trois années de contestations et de froissements continuels, devait être cause d'un nouveau malentendu.

Comme cela résulte des termes mêmes de sa lettre de remerciement, Marie-Cunégonde se croyait dûment installée depuis le 3 janvier; par contre, la doyenne et ses adhérentes persistaient à refuser de reconnaître cette installation et dans leur recès du 26 septembre n'avaient fait, nous l'avons vu, que se déclarer prêtes à procéder à une réception régulière, pour laquelle elles demandaient désignation de jour et d'heure.

Or, en agissant de la sorte elles contrevenaient à la volonté impériale, qui, par rescrit du 9 mai, avait approuvé la dite réception comme « régulière et suffisante » et avait prescrit à quiconque « de la reconnaître telle (■•) ». Aussi le recès capitulaire du 26 septembre n'était-il pas suffisant pour conjurer l'orage : par rescrit du 13 novembre 1769, l'empereur déclarait que, pour désobéissance à ses ordres, pour refus de prêter leur concours à la cérémonie d'installation de la princesse de Saxe, pour refus de communiquer les documents généalogiques et de donner la clef de la salle capitulaire, la doyenne et ses adhérentes étaient citées à comparaître devant le conseil aulique pour s'y entendre condamner, sur réquisitoire du fiscal impérial Godefroid von Helm, à une peine pécuniaire (') de 10 marcks d'or pour chacune d'elles (•)•

(1) H, MB, liasse 56, n" 23, originnl en français.

(2) D'Ehrenbreitstein, le 30 octobre 17C9. Ibid., n° 25, original en français. <3) Voir plus haut.

(4) H, MB, liasse 56, n" 27, cop. en latin.

(5) Citation à comparaître. — T, mb, liasse 78, n" 20. original en latin.

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Cette menace d'une sanction pénale affola les chanoinesses récalcitrantes. Vainement s'adressèrent-elles aux chapitres d'Allemagne pour obtenir leur intervention contre les rigueurs du fiscal impérial ('), vainement tentèrent-elles de se retrancher derrière les termes de l'induit pontifical du 20 août, qui n'autorisait que l'admission par procuration de la princesse de Saxe, sans valider la prétendue réception du 3 janvier 1769 (-'), l'empereur n'admit aucune excuse, ni aucune explication, et, par son rescrit du 29 mai 1770, donna un dernier délai de six semaines aux capitulaires « rénitentes » pour reconnaître « illimitativement » la réception faite le 3 janvier (^).

Du reste, le parti de la doyenne s'affaiblissait, peu à peu, par de continuelles désertions : au cours de l'année 1769, les deux sœurs Éléonore de Freyberg, dite Altheim, et Béate de Freyberg, dite Helsberg, reconnaissaient la réception de Marie-Cunégonde (^) ; cet exemple était suivi, l'année suivante, par les baronnes Caroline de Steinen et Léopoldine de Steinen, dite Behrsau ("), et par les comtesses Thérèse et Antoinette de Khuenbourg ("), et toutes les mesures étaient prises par l'abbesse pour empêcher qu'au chapitre général du 23 juin 1770, on ne déclarât vacante, comme l'année précédente, la prébende de la princesse de Saxe (•). Ainsi, petit à petit, abandonnée par son parti et exposée aux poursuites du fiscal aulique, la doyenne n'avait plus qu'à s'incliner d'une façon complète et définitive.

Déjà, en prévision de cette ultime capitulation, elle s'était adressée à Rome ('^) et avait obtenu de Clément XIV un nouvel induit l'autorisant à reconnaître comme régulière et suffisante la prétendue réception de Marie-Cunégonde (')• Ainsi débarassées de tout scrupule de conscience, la doyenne et ses dernières adhérentes, la baronne de Dornick, la comtesse Madeleine de Stadion, la com-

f1) Le doyen et le chapitre de Spire à la doyenne et au chapitre de Munsterbilsen. ~ T, mb, liasse 78, n° 22, original en latin.

(2) Cité dans la déclaration de l'abtesse du 23 juin 1770. H, mb, liasse 56, n"29.

(3) Cité dans la même déclaration.

(4i H, MB, Registre 56his, f" 1 \".

(5' Acte du 23 juin 1770. — T, mb, liasse 78, n'' 23, original en français.

(6) Acte du 25 juin 1778. — H, mb, registre 56''S i" 2 V, cop. certif. en français.

(7) Ordonnance de l'abbesse du 23 juin 1770. — H, mb, liasse 5(5, n" 29, cop. certif. en français.

(8 Requête sans date. — H, mb. liasse 56, n" 28, original en latin. (9 Apostille au dos de la requête précitée.

tesse de Kerkem, les baronnes Thérèse et Isabelle de Bentinck, la comtesse de Borchgrave, auxquelles il fallait joindre les chanoines de Matthys et Bertrand, déclarèrent, par un acte solennel, daté du 28 juin 1770, se soumettre entièrement aux rescrits impériaux et « reconnaître la réception de Son Altesse Royale faite, le » 3 janvier 1769, par Madame l'Abbesse-Princesse et six autres » membres capitulaires, pour valide, suffisante et telle que sa » Sacrée Majesté Impériale a daigné la déclarer ».

Elles ajoutaient qu'elles priaient l'empereur « de ne pas se » refuser d'agréer bénignement leur très humbe soumission para- » toire et de daigner, par sa haute clémence innée, pardonner aux » déclarants de ce que, toutefois, par délicatesse de conscience et » par crainte de violer leur serment, ils ont resté si longtems sans » faire paroitre leur très humbles soumissions et obéissances (') ».

Plus rien ne justifiait donc les mesures de rigueur fulminée contre le chapitre; par une série de rescrits des 11, 17 et 22 décembre 1771, Joseph II ordonna au prince-évêque de Liège, délégué comme exécuteur impérial, de lever le séquestre décrété sur les biens et revenus temporels de la doyenne et de ses adhérentes et prescrivit au fiscal impérial de se désister de l'action pénale intentée contre elles devant le suprême conseil aulique (-). Un dernier rescrit du 19 février 1771 ayant assuré au chapitre le retour de la faveur et de la « protection paternelle » de l'empereur, mit fin définitivement au conflit (•^) et, le 12 avril suivant, le procèsverbal de la réception du 3 janvier 1769 était transcrit dans le registre aux élections et admissions et suivi de l'acte d'adhésion de la doyenne et de tous les membres du chapitre déclarant se faire « la plus grande gloire et honneur » de reconnaître l'Auguste et Sérénissime princesse de Saxe comme chanoinesse de l'église de Munsterbilsen (').

Dernière formalité, quelques jours plus tard la doyenne montrait au chapitre « les argents » de la réception de la princesse, remis par la baronne de Welden et se montant à huit-cent-soixante-etonze francs et demi {■'). Ce n'était qu'une faible part des sommes

(1) Acte du 28 juin 1770. - H, mb, liasse 56, n" 30, cop. certif. en franc.

(2) Adresse de remerciements à l'empereur, du 21 janvier 1771. T, mb, liasse 78, n" 24, minutes en français et en latin.

(3) Cité dans le recès du 12 avril. — H, mb, reg. 56''% f" 1.

(4) Registre aux élections et admissions, 1771-1789. — H, mb, reg. 56'"", cop. certif. en français.

(5j Ibidem, f° 2.

452 CH. TERLINDEN.

que l'obstination de la doyenne avait coûtées à la caisse capitulaire(')!

Si, à en juger uniquement par les documents, la doyenne paraît avoir, au point de vue juridique, succombé dans sa lutte disproportionnée contre la toute puissance impériale pour l'indépendance et les droits et usages du chapitre, en fait, pourtant, elle se tirait de toutes ces difficultés avec les honneurs de la guerre.

Les peines que ses puissants protecteurs avaient eues à la faire recevoir firent comprendre à Marie-Cunégonde qu'elle n'avait que peu de chance, malgré sa haute naissance, de jamais devenir princesse et abbesse de Munsterbilsen.

Du moment qu'elle n'était pas parvenue, du premier coup, à se faire imposer comme coadjutrice avec droit de succession à la vieille et valétudinaire abbesse d'Eltz-Kempenich, les ambitions nourries par sa maison ne pouvait plus se réaliser. Les rancunes, les froissements et les inimitiés provoqués par cinq années de conflit aigu ne laissaient aucune chance de succès à sa candidature à l'abbatialité. Aussi, sa stalle au chœur des chanoinessesfesta-t-elle toujours vide et lorsque, le 31 octobre 1771, le siège abbatial devint vacant par la mort de la comtesse d'Eltz, Marie-Cunégonde se désintéressa entièrement de l'élection qui devait, le 8 janvier 1772, réaliser les espérances de son ancienne antagoniste la doyenne de Stadion (-').

La princesse de Saxe n'allait pas tarder à trouver des compensations. Grâce aux influences de sa maison et à la protection constante de son impérial cousin Joseph II, elle fut nommée, le 21 janvier 1775, par le chapitre d'Essen et, le 23 octobre suivant, par le chapitre de Thorn, coadjutrice avec droit de succession de la veille abbesse et princesse Françoise-Christine, comtesse palatine de Sulzbach, et, quelques mois plus tard, à la mort de celle-ci.

(ï) Voici, pour autant que nous avons pu les retrouver, le montant des frais occasionnés par ces difficultés : 1) au notaire impérial de Thier, 298 fl. brab., 14 s., en 2 paiements; 2) au secrétaire du chapitre, M. S. Nypels, 556 fl. brab., 30 s. en 6 paiements; 3) cà l'agent en cour de Rome, Philippe Evangelisti- 16écus romains; 4) à l'agent devant le conseil aulique, Amadieu von Lyncker, 360 fl. d'Allemagne, en 2 paiements; 5) au conseiller et avocat fiscal de Lintermans, à Liège, 25 carlins. — H, mb, liasse 56, n" 31, originaux.

(2) Procès-verbal de l'élection de l'abbesse de Stadion. ~ H, mb, reg. 56'''S i ' 2 v", cop. cerfif. en frani;ais.

M. C. DE SAXE AU CHAF^ITRE DE MUNSTERBILSEN. 453

elle réunissait sur sa tête la dignité abbatiale et l'administration de ces deux chapitres riches et puissants.

Mais, poursuivie par une sorte de fatalité, elle ne devait pas, comme elle le rêvait, finir ses jours dans cette calme et pieuse retraite. L'orage qui, quelques années plus tard, allait éclater en France et accumuler sur les pays voisins les ruines et la désolation, ne devait pas l'épargner. Dès 1794, le chapitre de Thorn disparaissait dans la tourmente révolutionnaire et son domaine temporel était incorporé au département de la Meuse-inférieure (') ; neuf ans plus tard, le chapitre d'Essen était, à la suite du traité de Lunéville, sécularisé et ses possessions étaient cédées au roi de Prusse. Marie-Cunégonde dut se contenter d'une pension et se retira à Dresde au sein de sa famille. Elle y mena une existence paisible et tranquille, assistant, en témoin effacé, aux grands drames de l'échiquier européen, dans lesquels sa maison faillit sombrer, victime du ressentiment et des ambitions de la Prusse et de la Russie qui ne pardonnaient pas au roi de Saxe sa fidélité à Napoléon et les faveurs dont l'avait comblé le grand empereur. Petit à petit, le temps accumula les brumes de l'oubli et, lorsqu'en 1826, Dieu rappela à Lui la vieille princesse Marie-Cunégonde de Saxe, bien peu de gens se souvenaient encore de la tempête soulevée jadis par sa réception au chapitre noble de Munsterbilsen, disparu, lui aussi, dans un assez lointain passé.

Ch. Terlinden.

Professeur à l'université de Louvain.

(1) Le cliapitre fut officiellement supprimé en exécution de la loi du 5 frimaire an VI (25 novembre 1797). J. Habets, De archieven van het kapittel der hoogadellijke rijksabdij Thorn, t. I, p. v. Maestricht, 1889.

Quelques réformes de

l'empereur Joseph II

concernant les chapitres nobles de filles

aux Pays-Bas autrichiens

A notre connaissance, l'intervention directe du gouvernement des anciens Pays-Bas autrichiens, ne fut sollicitée pour la première fois vis-à-vis des chapitres nobles de filles, qu'au temps de l'impératrice Marie-Thérèse. Ce fut, en effet, en date du 4 juin 1768, que i'éminent conseiller Henri de Crumpipen, dans un rapport détaillé, retraça l'historique de ces fondations pieuses depuis leurs origines, et appela l'attention du conseil privé sur les principaux abus qui s'y commettaient (').

Or, sans vouloir nous appesantir ici sur des antécédents, qui certes ne sont pas exempts de toute erreur ni incorrection, nous croyons toutefois faire œuvre méritoire en reproduisant brièvement les principales étapes dont Henri de Crumpipen a marqué l'évolution de ces congrégations religieuses. Elles nous révéleront, clairement et plus ou moins fidèlement (-) comment la question s'est posée et comment elle s'est transformée à travers les âges jusqu'à l'époque sur laquelle nous avons porté spécialement notre attention; de plus elles pourront servir utilement de point de départ et de guide à toute étude ultérieure entreprise sur un des aspects originaux de nos institutions religieuses et nationales, qui jusqu'à ce jour a complètement été laissé dans l'ombre.

(1) Archives générales du royaume à Bruxelles (= AGRB), fonds du conseil privé (-— CP), carton n° 776. Rapport du conseiller H. de Crumpipen, du 4 juin 1768, sur les chapitres nobles.

(2) Crumpipen s'appuie, en effet, sur Miraeus, Opéra diplomatica, ainsi que sur d'autres actes diplomatiques, mais au surplus il est entièrement conforme à tout ce qu'E. Poullet, Histoire politique nationale a rapporté, depuis, de la même institution.

Aux termes donc du rapport du 4 juin 1768, il existait autrefois aux Pays-Bas six chapitres nobles de filles, nommément : ceux de Nivelles, de Mons, d'Andenne, de Moustier, de Maubeuge et de Denain ('). A l'origine ce ne furent que de simples monastères, dont les membres ne s'appelaient point chanoinesses, mais plus humblement sanctimoniales ou religieuses. Aussi, aux dires d'Henri de Crumpipen, avant le xiir' siècle n'est-il fait nulle mention de preuves de noblesse dans les différents diplômes du temps, et ce ne fut que vers la fin du xii*-' et au début du xiif siècle que l'usage de préférer les filles de ceux qui s'étaient distingués au service de l'État commença lentement à s'introduire (''). « On n'y admettait, dit E. Poullet ('), que des personnes capables de prouver une origine chevaleresque ».

Le plus ancien diplôme où il fut ainsi question de noblesse relativement à nos chapitres, fut celui de Philippe, marquis de Namur, en faveur du chapitre d'Andenne, en 1207. Le titre de noblesse y était formellement exigé, il en fut de même par la faveur que Ferdinand, comte de Hainaut, accorda au chapitre de Sainte-Waudru, à Mons, le 1^' février 1213. Seulement jusqu'ici il n'apparaît encore nul vestige, ni aucune allusion aux quartiers ou degrés de noblesse qu'on exigera des pcstulanies dans la suite.

Peu à peu cependant des abus s'introduisirent (0, et on en vint à requérir la preuve de noblesse ancienne et militaire par quatre quartiers paternels et quatre quartiers maternels, jusqu'au huitième ascendant inclus. Ce fut précisément cet obus qui fut légalisé le 30 septembre 1647 et le 22 janvier 1651, par lettres patentes de Philippe IV, statuant que « nulle demoiselle ne peut être reçue s'il n'appert qu'elle est gentilfemme procréée d'ancienne et vraie noblesse militaire de quatre quartiers paternels et d'autres quatre quartiers maternels de loyaux mariages ».

Mais vers la fin du xvii*^ siècle, par un usage de plus en plus arbi-

(1) H. de Crumpipen fait remonter leur fondation au viii'^ siècle. Le chapitre de Mons aurait été fondé par sainte Waudru; celui d'Andenne par sainte Begge; celui de Maubeuge par sainte Aldegonde et celui de Nivelles par sainte Gertrude. Quant à ceux de Denain et de Moustier il déclare ignorer leurs fondateurs.

(2) Le rapporteur du conseil privé invoque ici notamment le témoignage d'un certain Ryckel, abbé de Sainte -Gertrude à Louvain. qui écrivit une vie de sainte Gertrude vers 1637. Il cite aussi la règle du concile d'Aix-la-Chapalle, tenu en 816, tirée de Van Espen, part. 1, titre 33, cap. 2, n. 7.

(3) Histoire politique, t. \, p. 250-51, n" 518.

(4) Nous mettons abus à la suite de H. de Crumpipen, mais en réalité il n'y a ici pas plus d'abus que dans d'autres coutumes analogues du moyen âge.

456 R. GiTS.

traire ('), on étendit encore la clause précédente et on alla jusqu'à prétendre que la noblesse de chacun des huit quartiers devait être prouvée par quatre ascendants. L'électeur de Bavière confirma, il est vrai, cette coutume par un règlement du 3 janvier 1712, daté de Namur, mais, remarqua Crumpipen, il le fit uniquement pour le seul chapitre d'Andenne. Cela n'enpêcha cependant pas les autres de suivre bientôt cet exemple, et ce nonobstant les circulaires contraires du gouvernement du 14 et 22 octobre 1743 (-).

Or, aux yeux de Crumpipen, cette situation et ces exigences rigoureuses ne pouvaient qu'engendrer une foule d'inconvénients, dont le principal se manifestera encore et surtout dans la suite : c'est que «peu de familles nobles de ces païs sont en état» de faire la preuve exigée, et partant que nombre de prébendes demeuraient continuellement vacantes, ou pis encore, passaient à la noblesse allemande, liégeoise, artésienne et lorraine. C'est pourquoi, en 1768,. il insista vivement pour qu'on en revint simplement à la preuve prescrite par Philippe IV ('), et, sans doute, son rapport eut le mérite, si par de convaincre, du moins d'éveiller l'attention du gouvernement, car dès l'année suivante nous le voyons légiférer dans la matière (^).

Depuis longtemps, la collation des prébendes aux chapitres nobles de Mons et d'Andenne était réservée au souverain, sous la condition que cette collation précédât l'examen de la filiation et des preuves de noblesse ; tandis que, pour les chapitres de Nivelles et de Moustier, la collation appartenait aux abbesses elles-mêmes, sans aucune clause restrictive (■). Cette même situation nous la retrouvons encore au temps de Marie-Thérèse. Or, on s'en convaincra à

(1) C'est l'expression de Crumpipen.

(2) Une consulte du conseil privé, du 1 juillet 1744, l'avait cependant admis en faveur de la demoiselle d'Arberg de Vallengien, mais, prétendit Crumpipen, la cause en fut qu'on n'avait pas examiné les choses à fond.

(3) Crumpipen fit aussi remarquer qu; Danain et Maubeuge avaient passé sous la domination française, de sorte qu'il ne restait plus aux Pays-Bas que quatre chapitres, les mêmes que nous retrouverons encore à l'avènement de Joseph II. Seulement toute influence du gouvernement des Pays-Bas, non moins que tout rapport avec les autres chapitres de la domination autrichienne, ne semblait pas avoir cessé, puisqu'en 1782 nous voyons l'empereur porter un décret relativement aux chapitres nobles de Maubeuge et de Denain < Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens (=-ROPBA.), t. XII, p. 185. Déclaration du 24 juillet 1782).

(4) Voir ci-après.

(5) ROPBA, t. IX, p. 530-33. Règlement du 23 septembre 1769.

première vue, cette situation était en réalité tout aussi désavantageuse à la souveraine, tant dans le premier que dans le second cas, puisqu'au fond c'est toujours le second et dernier intervenant qui décidait de la nomination d'une manière définitive. Marie-Thérèse s'en aperçut bien vite et voulut réformer cet état de chosss.

Sévère à conserver à la noblesse son rang et ses prérogatives ('), la grande impératrice, sans oser cependant aller jusqu'au bout dès la première fois, — puisqu'elle conserva aux abbesses de Nivelles et de Moustier leur droit, sous la condition expresse, que pour elles aussi la collation précédât Texamen des preuves, — eût tôt fait de mettre une solide entrave à la liberté d'action trop grande de ces abbesses. Pour soumettre leurs collations, tout au moins à la surveillance et au contrôle suprême de son gouvernement, elle stipula « que les demoiselles pourvues de prébendes dans l'un ou dans l'autre de ces quatre chapitres devront (lui) présenter leurs preuves de filiation et de noblesse dans le terme de trois mois de la collation qui leur aura été faite, et effectuer ces preuves dans le terme d'un an, à compter du jour de la collation, le tout à peine que la collation sera réputée nulle et la prébende impétrable » en ajoutant au surplus que cette disposition aurait également force de loi «à compter du jour de la publication du présent règlement (du 23 septembre 1769) à l'égard des demoiselles actuellement pourvues de prébende et qui n'ont pas encore présenté leurs preuves» (')•

Mais en même temps Marie-Thérèse se montra aussi bien plus exigeante encore sur la question des preuves de filiation ellesmêmes. Quant à celles-ci, allant directement et intentionnellement à rencontre des conclusions qu'Henri de Crumpipen avait développées en 1768, elle en vint à fixer une loi générale et uniforme(^) pour tous les chapitres nobles, afin «de contribuer à conserver et à augmenter le lustre de cette classe de nos fidèles sujets et à procurer l'avantage des familles qui la composent. » Elle décréta explicitement « qu'aucune demoiselle ne sera dorénavant admise aux chapitres nobles de Mons, Nivelles, Andenne et Moustier-sur- Sambre si, au préalable, elle n'a fait conster, qu'elle est légitimement issue de seize quartiers, dont huit du côté paternel et huit du côté maternel, tous de noblesse ancienne et chevalereuse, laquelle

(1) Ch. Piot, Le règne de Marie-ThJrlse dans les Pays-Bas autrichiens, p. 258. Louvain, 1874.

(2) ROPBA, t. IX, p. 530-33. Règlement du 23 septembre 1769.

(3) Ibidem.

458 R. GITS.

preuve nous avons substituée et substituons à celle de quatre quartiers paternels et quatre quartiers maternels, ainsi que des ascendants supérieurs» ('). Ainsi l'impératrice légiféra non seulement d'une façon plus rigoureuse que par le passé, mais encore, par une série d'articles, elle détailla les conditions requises pour les preuves de noblesse avec une minutie vraiment scrupuleuse. Bien plus, par un décret subséquent, du 3 novembre 1770 (-'), elle revint encore sur la matière, apportant à ces articles une foule de modifications et explications ultérieures.

Signalons enfin son intervention du 29 octobre de la même année (■"), au chapitre de Moustier, pour remédier aux abus qui s'y étaient glissés dans l'administration du temporel et pour réorganiser les exercices pieux des chanoinesses.

Avec l'avènement de l'empereur Joseph II, la première question relativement aux chapitres nobles de filles, qui revint sur le tapis, fut celle toujours actuelle de l'examen des preuves de filiation et de noblesse.

E. Hubert {') nous a montré l'empereur, au cours de son voyage aux Pays-Bas, en 1781, visitant les chapitres de Nivelles et de Mons, s'entretenant personnellement et familièrement avec les chanoinesses, dans l'intention, sans aucun doute, d'étudier de près et sur place les réformes qu'il y aurait lieu d'introduire. Maison aurait certainement tort d'attendre l'arrivée du souverain dans nos provinces pour rechercher les débuts de la législation dans la matière durant son règne. Déjà, au 10 janvier 1781, le ministre plénipotentiaire, prince de Starhemberg, avait jugé opportun de renforcer les garanties exigées dans l'examen des preuves à fournir par les récipiendaires aux chapitres nobles (•'), et par là même il afficha du coup une politique, qui ne se départit en rien de la ligne de conduite tracée précédemment par l'impératrice Marie-Thérèse. Bien plus, l'attitude du conseil privé, à cette occasion, vint même fournir un contraste frappant avec celle de 1768, telle qu'elle était résultée du fameux rapport du conseiller Henri de Crumpipen {'').

(1) C'est à cette même législation que Joseph II se rapportera dans la suite.

(2) ROPBA, t. X, p. 81. Ordonnance, du 3 novembre 1770.

(3) ROPBA, t. X, p. 84 sv. Règlement du 29 octobre 1770.

(4) E. Hubert, Le voyage de l'empereur Joseph II dans les Pays-Bas (31 mal 1781-27 juillet 17S1). Étude d'his'oire politique ef diplomatique. Bruxelles, 1900.

(5) ROPBA, t. Xll, p. 1-2. Ac;e décla'a'oire du prince de Starhemberg, du lOjanv. 1781.

(6) Cfr supra, p. 454 sv.

Autant, en effe', le conseil privé, en 1768, avait constaté de la rigueur et de l'exigence même abusive employée à l'occasion ée l'examen des preuves de filiation exigées pour l'admission aux chapitres nobles, autant, en 1781, il accuse ceux-ci de « légèreté dans l'acceptation des preuves » et autant il lui semble voir « d'insuffisance des personnes préposées à l'examen » (M. Bien plus, sur une requête des chanoinesses de Sainte Waudru, de cette même époque, il observa durement, que celles-ci n'avaient en vue que de tracasser à leur gré toutes les familles nobles que, d'après leurs idées exaltées, ces dames « jugèrent n'être pas assez anciennes, ni illustres pour les admettre parmi elles » (')• Aussi pour réprimer et prévenir à l'avenir tout nouvel excès, le conseil privé jugea-t-il opportun de ne rien innover quant aux preuves à exiger, mais d'en assurer la bonne exécution grâce à un contrôle efficace (')•

Il n'en fallut pas davantage pour que le ministre de Starhemberg en profita, et conformément aux tendances de son époque et aux vœux de son souverain, il rattacha tout simplement le contrôle des preuves de noblesse à la compétence des tribunaux civils (')• De la sorte s'il n'enlevait pas encore aux chapitres leur droit de nomination ou pour mieux dire d'admission, au moins il y porta de graves atteintes.

Et pourtant ces premières mesures furent encore loin de tranquilliser les appréhensions du gouvernement ! Du moins faut il l'en croire en considérant les mesures subséquentes qui furent prises : car, déjà le 26 avril de la même année un nouveau décret (■') vint

(1) ROPBA, t. XII, p. 1, note 1 (AGRB, CP, carton n°772).

(2) ROPBA, t. XII, p. 1, n. 1 (AGRB, CP, carton n'^ 772).

(3) ROPBA, t. XII, p. 1, n. 1 (AGRB. CP, carton n° 772).

(4) ROPBA. t. XII, p. 1-2. Acte déclaratoire du prince de Starhemberg, du 10 janvier 1781. — Dans l'examen aussi bien que dans la décision d:s preuves de nobL^sss à fournir par les récipiendaires, il interviendrait un commissa're du tribunal supérieur du ressort du chapitre, à nommer chaque fois par le président du tribunal, sur requête de la récipiendaire et à ses frais. C'était autant dire que l'intervention se ferait plutôt en faveur de la récipiendaire qu'en faveur des chapitres! De plus « toutes les fois qu'elles croiront avoir matière de procéder contre une chanoinesse du chef d'un acte faux, étant donné qu'elles doivent s'adresser en justice réglé; conformément au décret du 5 novembre 1770, la même mesure s'étendra désormais aussi aux actes qui auraient été admis par simpb erreur et à tous les chapitres nobles ». Notons cependant que l'intervention du commissaire du tribunal supérieur devait être purement négative, afin d'éviter <■ toute espèce de surprise dans l'examen et la réception des preuves >'.

(5) ROPBA, t. XII, p. 1-2, n. 2. Décret du 26 avril 1781. Ce décret amplifie

460 R. GITS.

régler le côté matériel des preuves de noblesse, tandis qu'un autre encore, du 5 mai suivant ('), s'efforça de définir d'une manière plus minutieuse le rôle d'intervention attribué aux tribunaux civils et qu'ils exerceraient par l'organe d'un commissaire délégué.

Mais ce fut avant tout l'intervention de Joseph il lui-même, par son décret du 7 janvier 1782 (-), qui apporta la solution définitive dans la matière. Dans le but de prévenir les inconvénients résultant des difficultés et des contestations qui s'élevaient trop fréquemment sur l'admission des récipiendaires pourvues de prébendes dans les chapitres nobles, l'empereur, pour en finir une fois pour toutes, confirma purement et simplement le règlement du 23 septembre 1769 et les décrets subséquents (•'), en ajoutant qu'en « conséquence il ne sera désormais admis aucune requête pour ces prébendes, à moins que les suppléantes n'y joignent une déclaration du chapitre dont elles demanderont une prébende, portant que leur admission n'y est sujette à aucune difficulté ».

Aux termes donc des ordonnances et des décrets pré:édents, l'examen et la décision des preuves des récipiendaires continuerait toujours, en vérité, à appartenir aux chapitres nobles, seulement elle se trouvait définitivement grevée et entravée par l'obligation de recourir en justice en cas de contestation et, depuis le décret du 5 mai 1781, par la surveillance étroite et attentive d'un commissaire du tribunal supérieur dans le ressort duquel se trouvait le chapitre.

l'art. 12 d'J règlement du 23 septembre 1769 (cfr supra), et déclare "qu'outre les cartes généalogiques des récipiendaires, les interdits ou répertoires des preuves, ainsi que les pièces, titres et documents quelconques par elles produits pour la vérification des mêmes preuves, devront désormais être déposés en doubles authentiques aux archives des chapitres respectifs, pour y être conservés sous dû inventaire et récépissé du secrétaire du chapitre ... «

(1) ROPBA, t. XII, p. 1-2, n. 2. Décret du 5 mai 1781. Il est interprétatif de l'art. 1, de l'acte déclaratoire, du 10 janvier 1781 (cfr supra) : On n'avait pas entendu attribuer « aucune espèce de voix, ni d'autorité judiciaire » au commissaire du tribunal du ressort, mais son intervention devait se borner « à prévenir autant qu'il est possible toute espèce de surprise dans l'examen et la réception de ces preuves, à veiller à ce que tout s'y passe dans l'ordre et dans les formes requises, sans intrigue, cabale ni prévention, et que les règlements v soyent convenablement observés ... »

(2) ROPBA, t. XII, p. 106. Décret du 7 janvier 1782, concernant les chapitres nobles. — L'empereur fit toutefois exception pour les chapitres nobles de Maubeu.iîe et de Denain, situés aux « Pays-Bas français », et pour lesquels le roi de France avait porté, en date du 18 août de l'année précédente, un arrêt concernant les preuves de filiation et de noblesse à faire par les récipiendaires. ROPBA, t. Xil, p. 185. Déclaration de l'empereur, du 24 juillet 1782.

(3) Cfr. supra, p. 456 sv.

Mais de plus, si de la sorte les chapitres avaient toujours gardé seuls compétence pour décider de l'aptitude des candidates, en réalité ils ne possédaient plus aucun droit de nomination, ni de collation. Celle-ci, avait passé en dernier ressort au souverain, mais en outre, elle ne se faisait plus uniformément, comme au temps de Marie-Thérèse avant la vérification des preuves, mais alors qu'il n'y avait encore aucune stipulation expresse à cet égard ('). Bien plus ce droit de nomination du souverain n'était plus simplement réservé aux seuls chapitres de Mons et d'Andenne(-'), mais il s'étendait aussi à ceux de Moustier et de Nivelles.

L'empereur Joseph II y avait donc bien la haute main, et en quelque sorte c'est lui qui deviendra en réalité le principal, sinon l'unique dispensateur des prébendes de chanoinesses nobles dans nos provinces. Nous nous en convaincrons immédiatement.

Quant au mode de nomination, régulièrement l'on constate que les gouverneurs généraux des Pays-Bas envoyaient dans une relation le nom des aspirantes, proposées par les chapitres, au chancelier de cour et d'État à Vienne, sur quoi celui-ci dressait un rapport contenant son vote de préférence, sur lequel rapport l'empereur inscrivit finalement sa résolution finale et décisoire {'•). Cependant cette

(1) Voir les exemples qui suivront. — A ce sujet d'ailleurs, on trouve un texte assez intéressant dans une lettre du prince de Kaunitz à Belgiojoso, du 20 mai 1786 : « Quant aux embarras qui, au sentiment du conseil privé, naissent de la règle d'après laquelle les aspirantes doivent faire leurs preuves avant de pouvoir présenter requête pour obtenir une prébende, écrit-il, je crois qu'il ne convient nullement de proposer à Sa Majesté de changer le pied établi k ce sujet. Ici les aspirantes joignent leurs preuves aux requêtes et ces preuves sont examinées ensuite par des commissaires sans concours des chapitres qui aux Pays-Bas les examinent eux-mêmes; or si nos chapitres sont exposés à des procès lorsqu'ils rejettent les preuves d'une aspirante avant qu'elle ait présenté requête, ils doivent courir le même risque en les rejetant après que l'aspirante a obtenu déjà la prébende, ce cas doit même déjà être arrivé, et il n'est guère décent que la nomination d'une chanoinesse reste en suspens jusqu'à ce que Ls dames du chapitre aient décidé, si la preuve est admissible! ou point ». AGRB, CP, carton 1.° 772. Kaunitz à Belgiojoso, du 20 mai 1786 (copie).

(2) Cfr supra, p. 456.

(3) Ainsi le 14 septembre 1783 sur une relation des gouverneurs, concernant la nomination à une prébende vacante à Nivelles, le prince chancelier proposa les demoiselles suivantes: \° Marie Magdeleir.e de Draeck,2" Marie Joseph de Ber'o, 3" Françoise de Hauttepenne : sir quoi Sa Majesté se décida à nommer la demoiselle de Draeck (AGRB, Chancellerie de; Pays-Bas autrichiens (= CAPB), reg. n" 307, fol. 39. Rapport du prince chancelier, du 14 septembre 1788. C. 21, ad n. 34, a). — Pour ne pas multiplier ces exemples, nous renvoyons aux reg. 304- 313, répertoires 1780-1789; et rég. 181-186, protocoles 1787-1792 conservés aux AGRB, CAPB.

462 R. GITS.

règle, quoique normale, fut loin d'être strictement observée, et avec le temps d'ailleurs il y fut apporté diverses modifications et variantes. C'est ainsi qu'après le rappel des gouverneurs généraux, l'archiduc Albert de Saxe-Tesschen et Marie-Christine, à Vienne, en 1787 ('), nous voyons le droit de présenter les aspirantes au chancelier de cour et d'État échoir, non plus au gouverneur ad intérim, le baron de Murray, mais bien au conseil du gouvernement général, qui avait été créé la même année (-). 11 arriva aussi fréquemment que des aspirantes s'adressèrent directement à l'empereur lui-même, soit en leur nom personnel {'), soit plus généralement par des procurateurs leurs parents les plus proches ('), auquel cas Sa Majesté se décidait sur simple rapport présenté par son chancelier de cour et d"État, sans intervention aucune ni du chapitre ni du gouvernement belgique. Enfin il arriva aussi que l'empereur prit lui-même, de sa propre initiative l'une ou l'autre décision, et, par un simple billet adressé au chancelier, conférait à telle ou telle demoiselle, qui pouvait lui avoir été

(1) H. ScHLiTTER, Die Regierung Josefs II. in den oesterreiclischen Niederlandert, V^ partie : Vom Regieriingsaniritt Josefs II. bis zur Abberufung des Grafen Murray. Vienne, 1930.

(2) Ainsi la relation du conseil du gouvernement généra!, rapportée à l'empereur à la date du. 30 novembre 1787 parlepriîice chancelier, relativement au choix d'une récipiendaire à une prébende vacante au chapitre noble de Mons. Sa Majesté y nomma la comtesse Marie de Wildenstein (AGRB, CAPB, rég. n° 181, fol. 157, n. 404. Rapport du prince chancelier, du 30 novembre 1787).

(3) Ainsi le 19 avril 1785 Belgiojoso expédia au prince de Kaunitz une requête de la chanoinesse de Nivelles Berghe de Trips, sollicitant la prébende impériale du même chapitre que Sa Majesté devait lui avoir promise (Staatsarchiv à Vienne (= SAV), Abtheilung B, Berichfe, liasse 290. Belgiojoso à Kaunitz, du 19 avril 1785). Or, sur simple rapport du chancelier du 27 avril, l'empereur conféra cette prébende à la dite chanoinesse (SAV, Abth. A. Weisungen, liasse 53. Kaunitz à Belgiojoso, du 27 avril 1785).

(4) Ainsi sous le ministère de Belgiojoso, l'abbesse de Nivellesen faveur de sa nièce (AGRB, CAPB, rég. n° 307, fo!. 39) ; le comte de Salm pour sa fi 11 2 Auguste (idem, rég. n° 308, fol. 231) ; la baronne doua'rière de Gangruben pour une de ses filles (idem, rég. n" 310, fol. leO); la comtesse douairière d'jM'enis pour sa file Anne (idem, rég. i." 81, fol. 4, n. 12); puis sous ie ministère de Trauttmansdorff, le cobnel vicomte de Dam pour sa quatrième fille (idem, rég. n° 181, fol. 90, n. 241) ; la comtesse douairière de Schlick pojr sa fille Ernestine (idem, rég. n° 181, fol. 92, n. 244); la comtesse de Kollonistok pour ses filles (idem, rég. n° 182, fol. 28, n. 66); Madame de Hiernia, chanoinesse de Nivelles, pour sa sœur (idem, rég. n" 182, fol. 29, n. 67); la comtesse douairière d'Attenis pour sa fille Marie-Anne (idem, rég. n" 182, fol. 280, n. 652); la comtesse douairière de Wallis pour une de ses filles (idem, rég. n" 182, fol. 527, n. 1138).

présentée précédemment, ou qui lui avait adressé requête, l'une ou l'autre prébende vacante de chanoinesse (').

L'empereur d'ailleurs n'était nullement tenu de se conformer au votum, soit du gouvernement des Pays-Bas, soit de son chancelier de cour et d'État. Bien au contraire, il pouvait même nommer librement et à sa guise des demoiselles qui ne figuraient ni dans la relation du gouvernement, ni au rapport de la chancellerie, et c'est ainsi que nous en trouvons entre autres un exemple frappant, en 1785, relativement à la nomination à deux prébendes qui vaquaient au chapitre noble de Sainte-Waudru, à Mons (').

Aussi, est-ce probablement grâce à ces procédés, qui introduisirent dans les collations un contrôle supérieur plus minutieux et aussi une variation souvent efficace,' que les cas de contestation qui se présentèrent au sujet des preuves de filiation à produire, furent plutôt exceptionnels sous le règne de Joseph il. Dans

(1) Ainsi, par un billet du 15 novembre 1783, adressée au chaficelier de cour et d'État, Joseph II conféra à la comtesse de Thun la prébende vacante au chapitre de Nivelles (AGRB, CAPB, rég. r.° 307, f. 39. Billet de l'empereur, du 15 novembre 1783. C. 21, ad n. 41, B.). De même par un décret du 28 juillet 1787, il prévint le gouvernement des Pays-Bas qu'il destinait une prébende de Mons à la fille du comte de Pergan (AGRB, CAPB, rég. n" 311, foi. 635. Décret du 23 juillet 1787). Par un billet de Semlin, du 15 juin 1788 il conféra aussi la prébende qui viendrait à vaquer au chapitre de Nivelles à la fille ainée di la comtesse de Weissenwolf (AGRB, CAPB, rég. n° 182, fol. 315, n. 724. Billet de Sa Majesté, du 15 juin 1788), confirmé par décret du 8 septembre suivant (AGRB, CAPB, rég. n" 182, fol. 426, n. 925. Résolution et décret, du 8 septembre 1784).

(2) Sur la relation des gouverneurs généraux, du 28 décembre 1784. le prince de Kaunitz, d'accord avec eux, présenta au choix Ai Sa Majesté pour ces deux prébendes, les demoiselles Steinberg, Khe\e hiiller Schaffgotsch et Overschée, dans son rapport du 9 janvier 1785 (AGRB, CAPB, rég. n" 309, fol. 19-20. Rapport du prince chancelier, du 9 janvier 1785. C. 21, ad n. 56, C). Or, l'empereur y répondit : « Je nomme à ces deux prébendes vacantes la comtesse de Sprangen, nièce du général Clerfayt et la comtesse Josèphe de Waldstein de Leutonieschel, réservant pour les premières places qui viendront à vaquer les candidates ci-dessus nommées». (AGRB, CAPB, rég. n*'309, fol. 19-20. Résolution impériale sur le rapport du 9 janvier 1785 C. 21, ad n. 56, C.) — Nous trouvons un autre exemple encore, le 29 juin de la même année. Kaunitz, d'accord avec le gouvernement des Pays-Bas ayant proposé de conférer une prébende, vacante au chapitre de Nivelles, à la demoiselle Seinzeille de Sommagne (AGRB, CAPB, rég, t." 309, fol. 24. Rapport du prince chancelier, du 29 juin 1785. C : 21, ad n. 60, a). Sa Majesté sans autre explication décida : « J'accorde cette prébende à mademoiselle Czernin « (AGRB, CAPB, rég. n" 309, fol. 24. Résolution de Sa Majesté sur le rapport du 29 juin 1785. C : 21, ad n. 60, a). Il y eut d'autres exemples encore.

464 R. GITS.

toute la correspondance, pourtant si volumineuse, du ministre de Belgiojoso avec le chancelier de cour et d'État (1783-1787) nous n'en avons glané qu'un seul exemple (').

Mais, une question qui se rattache ici immédiatement et intimement même à cette nouvelle procédure usitée dans la collation des prébendes aux chapitres nobles de filles, est et doit être, sans nul doute, celle de savoir précisément l'objet sur lequel d'ordinaire l'attention de l'empereur se porta pour donner la préféTence à telle plutôt qu'à telle autre candidate. En effet, si la condition essentielle d'admission demeurait toujours la preuve de noblesse ancienne et chevaleresque à produire au sens et dans les conditions des décrets de 1781 et 1782 (-), il est cependant intéressant de retrouver les motifs spéciaux qui ont pu inspirer et guider les préférences de Joseph II entre des candidates possédant la même qualité requise. C'est ainsi que nous avons pu noter des cas où son choix fut dicté uniquement et simplement par la priorité de la demande ou de la requête de l'une ou de l'autre des postulantes (^). D'autrefois, nous le voyons prendre spécialement en considération les services rendus à l'État, soit dans l'armée, soit dans la diplomatie, soit dans l'administration, soit autrement encore, par des parents des aspirantes(').

(1) Il s'agit d'objections que le chapitre de Nivelles fit valoir contre les preuves de noblesse de la comtesse de Thun, nommée à une prébende de ce chapitre (SAV, Abth.A, Berichte, liasse 288. Belgiojoso à Kaunitz, du 1 1 janvier 1785). L'empereur trancha les difficultés comme suit : « Vous communiquerez ces difficultés à M. de Thun et en même tems vous ferez répondre au chapitre de Nivelles, qu'après que Mademoiselle venoit de faire entièrement ses preuves au chapitre de Mons, que par conséquent toute difficulté qui auroit pu naître du côté maternel de la famille Uh'.efeld venoit entièreinent à cesser et qu'il n'y avoit plus qu'à lever celle qui regardoient la famille de Thun du côté paternel de la demoiselle. Cette même résolution vous la communiquerés aussi à Monsieur de Thun pour qu'il sache se régler en conséquence. > (AGRB, CAPB, rég. n° 309, fol. 22. Résolution de l'empereur sur le rapport du 23 janvier 1785. C : 21, ad n. 54, a.)

(2) Cfr supra, p. 458 sv.

(3) Ainsi par une proposition du gouvernement belgique en faveur de la demoiselle Hierma de Holewinde (AGRB, CAPB, rég. n" 181, fol. 151, n. 389. Résolution du conseil du gouvernement), Kaunitz ayant observé qu'il y avait aussi la comtesse de Waldstein qui avait présenté une requête à Vienne pour la même prébende de Mons (AGRB, CAPB, rég. n° 181, fol. 151, n. 389. Rapport du prince chancelier, du 30 novembre 1787), c'est à celie-ci qu'alla la préférence de l'empereur (AGRB, CAPB, rég. i.° 181, fol. 157, n. 495. Résolution de Sa Majesté sur le rapport du 30 novembre 1787).

(4i Ainsi la comtesse de Sprangen, nommée à Sainte Waudru à Mons, en qualité de nièce du général Clerfayt (AGRB, CAPB, rég. n. 309, fol. 19-20. Résolution de l'empereur sur le rapport du 9 janvier 1785, C : 21, ad n. 16, C). De même en

Mais le point auquel l'empereur a semblé attacher une importance toute spéciale, ce fut incontestablement celui , déjà ancien et toujours brûlant, de la nationalité. A diverses reprises, en effet, celle-ci vint vivement en considération, et l'empereur tout en manifestant ostensiblement l'intention de vouloir réserver la moitié des prébendes aux familles nobles des Pays-Bas, encore que cela ne se justifiât guère, laissa l'impression bien nette qu'on donnait la meilleure et la majeure part aux familles nobles allemandes ('). La plupart d'ailleurs des noms des candidates du temps, révèlent manifestement une origine allemande, mais, ce qui plus est, c'est que dans son rapport du 27 août 1788 ('), le prince de Kaunitz crut devoir lui-même faire observer à l'empereur que depuis un certain temps aucune demoiselle flamande n'avait plus obtenu de prébende dans les chapitres nobles des Pays-Bas (').

présentant Marie-Thérèse de Hierma de Holewinde on fit valoir qu'elle était la fille du conseiller de courte robe au conseil de Gueldre, lequel méritait les attentions de Sa Majesté, moins encore par sa naissance, que par son attachement au royal service et par la considération qu'il était chargé d'une nombreuse famille sans être aucunement favorisé par la fortune (AGRB, CAPB, rég. n" 181, fol. 151, n. 389. Relation du conseil du gouvernement). Mais le cas le plus typique du genre fut celui de la demoiselle d'Arschot de Schoonhoven présentée à une prébende au chapitre de Nivelles (SAV, Abth. A, Berichte, liasse 305. H. de Crumpipen à Kaunitz, du 10 février 1787). Le prince chancelier opina qu'il pourrait plaire à Sa Majesté de conférer cette prébende à ladite demoiselle, qui était parente du comte de Mercy, ambassadeur de l'Autriche à Paris (AGRB, CAPB, rég. n° 311, fol. 142. Rapport du prince chancelier, du 22 février 1787. C : 22, ad n. 2, a), et effectivement l'empereur y consentit par la souscription que voici : « uniquement en considération de l'ambassadeur comte de Mercy, je veu.x nommer Mademoiselle d'Arschot de Schoonhove <à la prébende vacante de chanoinesse à Nivelles (AGRB, CAPB, rég. n" 31 1 , fol. 142. Résolution de l'empereur sur le rapport du 22 février 1787. C : ad n. 2, a).

(1) Par rapport du 18 mars 1783, Kaunitz proposa ainsi quatre aspirantes à une prébende vacante au chapitre noble de Nivelles (AGRB, CAPB, rég. n" 307, fol. 38. Rapport du prince chancelier, du 18 mars 1783. C : 21, ad n. 30, A), sur quoi l'empereur lui demanda : « Il me faut avant de nommer à cette prébende, que je sache si la dernière nommée était des Pays-Bas ou Allemande ». (AGRB, CAPB, rég. n°307, fol. 38. Résolution de l'empereur sur le rapport du 18 mars 1783. C : 21, ad n. 30, a). Dans le présent cas ce fut une demoiselle allemande, la fille du général Hayer qui fut nommé « à son tour de rôle. » Cependant il serait bieti erroné de tirer de cet exemple unique une conclusion en faveur de l'égalité dans les nominations, au point de vue de la nationalité.

(2) AGRB, CAPB, rég. n° 182, fol. 407, n. 888. Rapport du prince chancelier du 27 août 1788.

(3) Remarquons aussi qu'il y eut encore des cas, où il s'agissait de demoiselles manifestement trop jeunes pour remplir 'es fonctions de chanoinesse et en

466 R. GITS.

Ainsi donc comme on peut s'en rendre facilement compte la compétence et les pouvoirs que Joseph il acquit dans la collation des prébendes aux chapitres nobles de filles aux Pays-Bas, revêtaient déjà par eux-mêmes une gravité exceptionnelle. Et pourtant ce ne fut encore là, en réalité, qu'une part bien faible même, si l'on veut, de son ingérence : car l'empereur n'allait pas tarder d'intervenir d'une manière beaucoup plus directe daiis d'autres questions accessoires ou difficultés, à mesure qu'elles allaient se faire jour au sein de ces mêmes chapitres, pour préparer de la sorte le terrain aux réformes radicales qu'il avait conçues à leur égard.

A titre documentaire, ne fut-ce que pour appeler l'attention sur la minutie de cette ingérence impériale, nous ne pouvons omettre de mentionner ici un cas isolé où il alla jusqu'à réglementer l'augmentation du produit d'une dignité ('), non plus qu'un autre où il s'avisa d'intervenir dans la simple question de l'obtention d'une pauvre pension de 300 florins ('), voulant ainsi affirmer davantage et jusque dans les moindres questions son pouvoir d'intervention. Seulement ce fut surtout le point déjà bien plus important des absences des chanoinesses, ou autrement dit de la résidence obligatoire, qui captiva la sollicitude impériale et c'est à ce point aussi, que nous nous arrêtons de préférence.

dessous de l'âge de 18 ans fixé par Sa Majesté. A'nsi Marie Josèphe Clémentine de Berlo n'avait que 14 ans (AGRB, CAPB, rég. r." 307, fol. 38. Rapport du prince chancelier, du 18 mars 1783. C : 21, ad n. 30, a); la nièce de l'abbesse de Nivelles n'en avait que neuf (AGRB, CAPB, rég. n° 307, fol. 39. Rapport du prince chancelier, du 19 novembre 1783. C : 21, adn. 41), tandis que la quatrième fille du vicomte de Dam, pour laquelle il demanda une prébende à Mons, en avait simplement treize (AGRB, CAPB, rég. n" 181, fol. 90, n. 241. Requête du vicomte de Dam, du 16 octobre 1787). Malheureusement l'empereur n'y prit guère de décision, ce qui porte à croire que ces cas ne l'intéressaient même pas, et qu'il voulait plutôt se rapporter à la normale.

(1) Ce fut en faveur de la prévôté du chapitre de Nivelles. Kaunitz demanda une augmentation de 600 florins argent courant y compris les 100 florins déjà y attachés, eu égard à ce que les chanoinesses renonceraient elles-mêmes en faveur de leur prévôté à une partie de l'augmentation successive de leurs prébendes (AGRB, CAPB, rég. n° 308, fol. 35. Rapport du prince chancelier, du 6 novembre 1784. C : 21, ad n. 53, a). L'empereur y acquiesça (AGRB, CAPB, rcg. n° 308, fol. 35. Dépêche du 9 novembre 1784. C : 21, ad n. 53).

(2) C'était en faveur de la chanoinesse de Namur, de Bentick, qui demandait à faire abandon de sa prébende, pour cause de maladie, moyennant une retenue ou pension annuelle de 600 florins (AGRB, CAPB, rég. n" 182, fol. 43, n. 102. Rapport du conseil du gouvernement, du II janvier 1788). Kaunitz réduisit la demande à 3 à 400 florins (AGRB, CAPB, rég. n" 182, fol. 45, n. 106. Rapport du prince chancelier, du 23 janvier 1788). L'empereur accorda 300 florins (AGRB, CAPB, rég. n" 183, fol. 46, n. 109. Résolution de Sa Majesté sur le rapport du 23 janvier 1788).

Pour avoir droit aux fruits de leur prébende les chanoinesses étaient tenues d'observer la règle de la résidence. C'était là une règle générale, en effet, mais la difficulté précisément était de savoir si cette règle générale était absolue et si en aucun cas les chanoinesses ne pouvaient s'absenter, sans perdre leurs revenus, soit totalement, soit en partie.

Joseph II, à titre d'essai sans doute, commença par légiférer en la matière, pour le seul chapitre noble de Moustier. Dans son règlement, du 27 juin 1782, il traça nettement les résultats qu'il espérait, dans ces termes : «qu'il puisse en tous teins être pourvu avec décence à l'office de ce chapitre » ('). Désormais les chanoinesses de Moustier ne pourraient plus s'absenter en tout que cent jours par an, et cela de telle sorte qu'elles ne perdraient rien de leurs revenus pendant les quarante premiers jours, mais que, pour chacun des soixante jours suivants, elles devraient abandonner un septième d'épéautre, sans qu'elles pussent en aucune manière participer au produit de cette perte, « et bien entendu que, si, dans l'espace des soixante derniers jours, il tombait l'un des tems de la Chandeleur ou de la Sainte-Remi, la chanoinesse absente perdra en outre le revenu attaché à ce terme, sans pouvoir également participer à la répartition de cette perte ». Celles-là, d'autre part, qui outrepasseraient les cent jours fixés ci-dessus, perdraient entièrement les fruits de l'année pour la première fois, et seraient déchues de leur prébende en cas de récidive. Seule l'abbesse fut exceptée de ces diverses dispositions.

Ainsi, en n'érigeant pas la résidence en une règle absolue, l'empereur ne se montra pas au fond trop sévère. Mais dès lors c'est dans cette même considération aussi, sans doute, qu'il faut rechercher la raison qui lui fit craindre pour la régularité des offices du chapitre, et l'amena à réglementer en outre l'ordre même de ces absences. C'est pourquoi les chanoinesses ne pourraient plus s'absenter désormais que successivement selon leur rang d'ancienneté, avec faculté toutefois, pour celles qui ne voudraient pas s'absenter à leur tour, de prévenir à temps l'abbesse, afin qu'elle pût permettre à d'autres de s'absenter à leur place (-). En tout temps cependant et quoiqu'il arrivât la présence de

(1) ROPBA, t. XII, p. 172-173. Règlement du 27 juin 1782.

(2) En outre les chanoinesses ne pouraient aucunement s'absenter, lois même que leur tour serait arrivé, sans le consentement et la permission de l'abbesse, ou de la doyenne en son absence, à demander dans tous les cas par elles-mêmes ; et au retour de chaque absence elles devraient se représenter en personne à l'abbesse, ou en son absence à la doyenne, avant que de se trouver à l'office.

468 R. GITS.

six chanoinesses résidantes devait être considérée comme strictement obligatoire (').

Seulement cette timide expérience de l'empereur, restreinte au seul chapitre noble de Moustier, ne fut, en réalité, comme nous l'avons dit, qu'un préliminaire à la législation plus générale cette fois-ci, de l'année 1786, qui s'occupa également de la question de la résidence.

Déjà, dans la réglementation manquée (') du gouv^ernement, du 22 avril 1785(0, nous en retrouvons tous les traits dominants. La permission aux chanoinesses de s'absenter est portée à quatre mois, avec la faculté non moins originale, que « celle qui sera restée présente au chapitre pendant deux ou trois ans sans interruptions, aura même le droit de prendre une année entière de vacance ». C'était certes un pas en avant sur les dispositions de 1782, mais si le gouvernement parut de la sorte bien disposé à se relâcher un tant soit peu de sa rigueur, par contre dans les dispositions qui y furent ajoutées, il fit preuve d'une intention bien différente. Et d'abord quant aux peines, il arrêta, qu' « une chanoinesse, qui restera pendant quinze jours absente, au delà du terme ordinaire de quatre mois, perdra trois mois de sa prébende au profit du fonds du chapitre; si son absence s'étend jusqu'à quatre mois, elle perdra la moitié de sa prébende, mais si elle reste absente une année entière, sans permission spéciale, elle sera par le fait déchue de sa prébende et ne pourra plus être reçue au chapitre ». D'autre part, la supérieure du chapitre fut tenue d'arranger l'ordre des absences, de manière à ce qu'il restât toujours, non plus six, comme autrefois, mais au moins la moitié des chanoinesses au chapitre; et conséquemm^nt lorsqu'il y aurait la moitié absente, elle aurait à remettre celles qui sa présenteraient ultérieurement pour cause d'absence, jusqu'au retour des autres. Mais ce fut surtout le point suivant qui parut particulièrement aggravant, en introduisant la surveillance du gouvernement lui-même pour la question des

(1) S.]r ce règlement du 27 juin 1782 des demandes d'explication ne tardèrent pas d'arriver au gouvernement, et l'empereur se vit dans la nécessité d'interpréter successivement ses stipulations par des décrets du 18 novembre de la même année et du 13 janvier de l'année suivante. Ces décrets sont purement explicatifs et de moindre importance (Liste chronologique des édits et ordonnances... 1751-1794, t. II, p. 34. Décret du 18 novembre 1782). ROPBA, t. XII, p. 238. Décret de l'empereur du 13 janvier 1783).

(2) Ce sujet est plus largement traité dans une étude que nous' publierons prochainement sur les réformes principales de Joseph II concernant les chapitres nobles aux Pays-Bas.

(3) ROPBA, t. XII, p. 4S.'5-87. Décret du 22 avril 1786.

absences. Telle fut la déclaration, que, si l'absence continuait, comme précédemment, à être notifiée à l'abbess?, celle-ci à son tour se verrait désormais obligée d'en informer pour chaque cas particulier le gouvernement, et même d'attendre ses ordres chaque fois qu'il s'agissait d'un congé, dépassant le terme ordinaire de quatre mois.

Ce furent ces mêmes stipulations d'ailleurs, du 22 avril 1786, qui furent en parties confirmées, en partie rectifiées, par le décret final et décisif dans la matière, du 12 juin 1786 (')• Celui-ci, après tout, fut cependant moins rigoureux et aussi plus conforme aux intentions de Sa Majesté que le précédent. L'absence annuelle y demeurait fixée à quatre mois, de même que les conditions aux vacances d'une année s'arrêtaient à un séjour de deux ou trois ans sans interruptions. Quant aux punitions édictées contre des absences de plus de quatre mois, elles furent modifiées dans ce sens, que la prévenue perdrait le fruit de sa prébende jusqu'à son retour. Enfin l'obligation d'informer le gouvernement de chaque absence passa inaperçue, mais pour le cas d'a'osence prolongée au-delà d'une année cette obligation fut maintenue expressément.

Voilà, en réalité, comment se sont dessinées successivement quelques modifications que Joseph il a introduites dans l'existence et le fonctionnement de nos chapitres nobles de filles.

En réalité plutôt un peu éparses et secondaires peut-être, elles n'en ont cependant pas moins de l'intérêt par leur caractère d'innovation et d'ingérence gouvernementale. Mais ce qui leur ajoute en outre une importance relative, c'est qu'elles ont été toutes faites, soit pour ouvrir la voie, soit pour servir de complément aux réformes radicales et essentielles que le souverain se proposait d'introduire dans la matière. Ces réformes, ce fut d'abord la réunion des chapitres d'Andenne et de Moustier dans le nouveau chapitre noble de Namur, mais ensuite et surtout la grande réorganisation réglementaire de 1786, réformes qui ont constitué principalement l'œuvre de son ministre aux Pays-Bas, le comte de Belgiojoso.

Nous regrettons que le manque de place nous ait empêché de les développer ici ; mais nous nous réservons de les exposer dans une prochaine étude.

Robert Gits, Docteur en philosophie et lettres.

(1) ROPBA, t. XII, p. 515-516. Décret du 27 mai 1786. Cfr supra, p. 468, n. 2.

Comment le célèbre

danseur Vestris

fut autorisé par Louis XVI à épouser une luthérienne à Tournai.

On connaît le caractère rigoureux des lois françaises relatives aux cultes dissidents depuis la révocation de l'Édit de Nantes (').

Sans doute, l'article XI de cette Révocation autorise « les dits de la Religion prétendue Réformée » à demeurer dans le Royaume, à continuer leur commerce, et à jouir de leurs biens, « sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de ladite R. P. R. », mais les enfants nés de protestants ne pouvaient être baptisés que par les curés catholiques : toute contravention à cette règle était frappée d'une amende de cinq cents livres (-).

L'édit nouveau ne parle pas des mariages, et même un arrêt du Conseil, antérieur de quelques jours (^), avait stipulé que des ministres réformés, agréés par les intendants des provinces pourraient consacrer les mariages de leurs coreligionnaires, en présence de l'officier de justice du lieu, à condition de s'abstenir de tout autre exercice religieux (').

(1) Édit du Roy, du mois d'octobre 1685, portant révocation de celui de Nantes; et défenses défaire aucun exercice de la Religion prétendue Réformée dans son royaume reproduit dans : Édits déclarations et arrests concernons la Religion P. réformée. 1652-1751, p. 239-245. Paris, 1885.

(2) Article VU! de la Révocation.

(3) 15 septembre 1685.

(4) « Sa Majesté étant en son Conseil, désirant donner moyen à ceux des Reiiyionnaires desdits païs qui se voudront marier, de le pouvoir commodément, a ordonné et ordonne que par les mêmes Ministres qui seront établis par lesdits intendants... pour baptiser les enfans de ceux de la R. P. R., lesdits Religionnaires se pourront faire marier, pourvu toutefois que ce soit en présence du principal officier de justice... en la célébration desquels mariages lesdits Ministres ne pourront faire aucun prêche, exortation ni exercice de ladite R. P. R. que ce

l'autorisation du mariage du danseur vestris. 471

Seulement l'ordonnance de révocation, en son article IV, bannit du royaume tous les ministres protestants ('), et si l'on se rappelle que la Déclaration du 16 juin 1685 avait interdit les mariages hors de France, < à peine des galères pour les hommes, du bannissement perpétuel pour les femmes, et de confiscation des biens pour les époux », on reconnaîtra qu'il n'y avait plus moyen pour les sectateurs de la Réforme de contracter un mariage légal.

Ces stipulations sévères furent renouvelées (-) par Louis XV, le 14 mai 1724.

Ainsi frappés, que firent les dissidents?

Beaucoup se soumirent en apparence, se déclarèrent catholiques, et furent mariés par le curé de leur paroisse, après quoi ils désertèrent l'église, et vécurent comme auparavant.

Le clergé, voulant remédier à cet abus, décida que les Réformés rentrés depuis peu dans le giron de Rome ne recevraient le sacrement du mariage qu'après avoir subi certaines épreuves permettant d'éprouver la sincérité de leur conversion. Ils durent signer une profession de foi écrite, se confesser et communier un certain nombre de fois. Ce temps d'épreuve se prolongeait pendant plusieurs mois, parfois durant des années. De nombreux dissidents s'astreignaient à ces conditions, puis, le mariage accompli, avouaient n'avoir agi que par contrainte morale, leurs croyances premières demeurant inébranlables (").

D'autres se rendaient en secret aux assemblées du « Désert», et continuaient à faire bénir leurs mariages par des pasteurs, qui s'acquittaient de ce ministère au péril de leur vie.

Mais ces unions clandestines, ainsi contractées devant des ministres proscrits, étaient frappées d'avance d'une nullité absolue. Les Protestants mariés au « Désert» étaient réputés vivre en concubinage, se trouvaient ainsi dans l'impossibilité d'établir la filia-

qui est marqué dans les livres ài leur Discipline, ni qu'aucuns Religionnaires autres que les proches parens des personnes qui seront à marier, jusques en quatrième degré y puissent assister » (Édits, Déclarations et Arrests, 236".

(1) Article IV. « Enjoignons à tous Ministres de la R. P. qui ne voudront pas se convertir et embrasser la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, de soriir de notre Royaume et Terres de notre obéissance, quinze jours après la publication de notre présent Èdit, sans y pouvoir séjourner au-delà, ni pendant ledit temps de quinzaine faire aucjn prêche, exhortation, ni autres fonctions, à peine des galères ». f/bid., 242-243).

(2) Déclaration du Roy concernant la religion, article XVII fibid., 534-550).

(3) Églises wallonnes de la Barrière. Registres des baptêmes, mariages et inhumations, p. 10-12. Le Cateau, 1894.

tion de leurs enfants, et la transmission de leurs biens provoquait des litiges souvent inextricables.

Déjà en 1752, Joly de Fleury (') soutenait qu'il fallait renoncer à « cette fiction absurde qu'il n'y a plus de Protestants en France('), et organiser la célébration des baptêmes et des mariages protestants d'une manière supportable » ( ).

Trois ans plus tard, la même idée est éloquemment défendue par Rippert de Monclar (/), Procureur général en Parlement de Provence ('). En 1766, Gilbert de Voisins (' ) propose formellement qu'on autorise les Protestants à contracter mariage devant le Magistrat civil : « il ne s'agit pas, bien entendu, de retourner à l'Édit de Nantes, ce serait toute une révolution; mais il s'agit de rendre la vie tolérable à des compatriotes égarés » (■).

Nous nous bornerons à citer l'opuscule de Turgot ("") et le fameux mémoire de Malesherbes ("). Les idées de justice et de tolérance ss précisaient, et faisaient leur chemin, lentement d'ailleurs. Même au sein du clergé, des hommes à l'esprit indépendant blâmaient la rigueur d'une législation barbare ('"), et reconnaissaient la néces-

(Ij Omer Joly de Fleury, avocat général au parlement de Paris (1715-1810).

(2) Le 17 janvier 1686, Louis XIV écrivait au cardinal d'Estrées, à Rome, que « de plus de huit ou de neuf cent mille âmes qui étoient infectées de l'hérésie, à peine en reste-t-il aujourd'hui douze ou quinze cents > E. Lavisse, Histoire de France, t. VIII\ p. 350 .

Le 15 novembre 1788, le conseiller de Brétignières, rappelant ce propos au parlement de Paris, disait : « au lieu d'accorder aux protestants un moyen légal d'assurer le sort de leurs enfants, on aima mieux faire semblant de croire qu'il n'y avait plus de protestants dans le royaume, et, par un aveuglement inconcevable, la plus vaine des fictions fut regardée comme un chef-d'œuvre de politique » (Merlin, Répertoire de jurisprudence, verbo Religionnaires, .^5 6).

(3) Mémoire publié en 1785, à la suite du premier mémoire de Malesherbes, cité plus loin.

(4) Jean-P.er.e-François de Rippert, marquis de Monclar, 1711-1773.

(5) Mémoire théologique et politique au sujet des mariages clandestins des protestants de France. Paris, 1755. La partie théologique passe pour être l'œuvre de l'abbé Quesnel, précepteur du duc de Penthièvre.

(6) Pierre-Gilbert de Voisins (1684-1769', avocat du roi au Châtelet, et plus tard premier président du Grand conseil.

(7] Mémoire sur les moyens de donner aux protestants un état civil en France, composé en 1767 et imprimé seulement en 1778. Paris.

(8) Le conciliateur, ou lettres d'un ecclésiastique à un magistrat sur les affaires présentes, P éd., Paris, 1754; 2'' éd., ibid., 1788.

(9) Mémoire sur le mariage des protestants. Paris, 1787. — Second mémoire sur le mariage des protestants. Londres, 1787.

(10) Déjà en 1699, le Cardinal de Noailles, archevêque de Paris, se déclarait partisan de la « tolérance civile >.

l'autorisation uu mariage du danseur vestris. 473

site de lui faire subir des modifications profondes. En 1786, Breteuil (') charge Rulhière (-) de composer un ouvrage en faveur des dissidents (■■); enfin, le 9 février 1787, le Parlement de Paris, saisi de la question par le Conseiller de Brétignières, et après un éloquent plaidoyer de Robert de Saint-Vincent (') « supplia Sa Majesté de peser, dans sa sagesse, les moyens les plus sûrs de donner un état-civil aux Protestants ».

Bientôt après, le 25 mai de la même année, l'éloquence de Lafayette et de l'évêque de Langres, César de la Luzerne (" ) obtint de l'Assemblée des Notables le vote de la motion suivante :

« Le bureau s'empresse de présenter à Sa Majesté ses sollicitations pour que cette portion de ses sujets cesse de gémir sous un joug de proscription également contraire à l'intérêt général de la population, à l'industrie nationale et à tous les principes de la morale et de la politique ».

L'Edit du Roi concernant ceux qui ne font pas profession de la religion catholique (') fut signé à Versailles, le 17 novembre 1787.

En vertu de l'article VIII, les non-catholiques, qui veulent contracter mariage, peuvent s'adresser soit au magistrat, soit au curé, qui n'est alors qu'officier de l'État-civil. L'article XXI, qui donne un délai d'un an pour faire légaliser les unions contractées antérieurement, suppose que le certificat du pasteur qui a bénit le mariage était valable, puisque la preuve qui doit être fournie n'est autre chose que le certificat même.

L'édit, enregistré (') au parlement de Paris, le 29 janvier 1788,

(1) L. A. Le Tonnelier de Breteuil (1730-1897). 11 était ministre de la maison du roi depuis 1783, et le demeura jusqu'en 1788.

(2) Rulhière, diplomate et historien (1735-1791). Il avait été le secrétaire de Breteuil à l'ambassade de Saint-Pétersbourg.

(3) Cet ouvrage est intitulé : Eclaircissements historiques sur les causes de la révocation de l'édit de Nantes, et sur l'état des protestants en France depuis le commencement du règne de Louis XIV Jusqu'à nos Jours, tirés de différentes archives du gouvernement, 2 vol. Paris, 1788. — Voir sur cet objet : Ch. Read, Rulhière et Rabaud de Saint-Etienne, dans le Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français, 1884, t. XXXll, p. 213 et suiv.

(4) Robert de Saint-Vinc3nt (1770-1799) était un des chefs de l'opposition parlementaire sous Louis XVI. Le discours rappelé ci-dessus a été reproduit dans le Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français, 18!)7, t. V, p. 423-444.

(5) César-Guillaume de la Luzerne (1738-1821). Il était évèque de Langres depuis 1770.

(6) Imprimé à Paris, en 1787.

(7) Il fut enregistré par 96 voix contre 17.

ne fut, du reste, pas appliqué. A peine les dernières cours de justice l'avaient-elles reçu, que la Révolution éclata.

11 est certain, d'autre part, que déjà vers le milieu du xvni'^ siècle, de nombreux protestants français vinrent contracter mariage dans l'église de la garnison hollandaise de Tournai (')• En 1768, le comte de Lupcourt-Drouvilie, ministre de France à Bruxelles, se plaint de cet abus dans un mémoire adressé au prince Charles de Lorraine (-), gouverneur général des Pays-Bas autrichiens.

Le Résident français se plaint sur un ton acerbe, et cependant des mariages de l'espèce ont été célébrés à Tournai avec la permission du roi de France.

Feu le pasteur Paul de Félice {^j avait trouvé dans les papiers de ses paroissiens de Mer la trace de ces odyssées matrimoniales formellement autorisées.

Voici, nous écrivait-il en 1882, comment les choses se passaient : il fallait d'abord une permission royale (^), puis l'autorité locale donnait une sorte de passeport (").

Après la bénédiction du mariage à Tournai, les conjoints recevaient un certificat ("); de retour dans leur village, ils faisaient inscrire l'acte dans les registres du notaire, et se faisaient délivrer une copie signée du notaire et légalisée.

La législation française sur les unions entre Réformés s'étendait aux mariages mixtes. Et ici encore l'on constate dans le registre de la communauté protestante de Tournai que des catholiques se sont mariés à des réformés, devant le pasteur de la garnison, avec une autorisation en règle du roi de France; mais ces exemples sont très peu fréquents. Nous en avons découvert un dans les documents des archives impériales de Vienne, et il nous a paru intéressant de le relater, à raison même de la rareté du fait.

(1) On possède les registres des mariages célébrés dans ce temple, de 1749 il 1884. Nous y avons relevé, pour cette période, plusieurs centaines de mariages contractés devant les pasteurs de la garnison par des sujets français. Voir notre étude sur Le protestantisme à Tournai pendant le XVIII' siècle, p. 77-78. Bruxelles, 1904.

(;i) Ce mémoire est conservé à Bruxelles, dans les archives du Conseil privé. Cart. 1292 (ancien).

(3) Ancien pasteur à Mer (Loir-et-Cher), auteur de travaux considérables sur l'histoire de protestantisme en France, décédé à Montmorency, en 1910.

(4) M. Paul de Félice possédait des spécimens de ces autorisations royales, datées de 1767 et de 1784. Nous en avons reproduit un dans le Protestantisme à Tournai, p. 79, note 3.

(5) Voir un de ces passe-ports, ibid., p. 79, note 2. (6j Un de ces certificats est transcrit, ibid., p. 78.

l'autorisation du mariage du danseur vestris. 475

En 1783, le célèbre danseur Vestris (0 forma le projet d'épouser Anne-Frédérique Heinel ['), première ballerine de l'opéra de Paris. 11 était catholique de naissance, tandis que sa fiancée appartenait à la confession luthérienne.

Or, nous l'avons vu, les mariages mixtes étaient absolument interdits sur le territoire français ('); l'édit de tolérance ne fut accordé par Louis XVl que quatre ans plus tard.

Grâce à l'intervention de « personnes de premier rang » le roi donna à Vestris et à Anne-Frédérique Heinel l'autorisation de contracter mariage en pays étranger, à la condition de rentrer ensuite en France, et d'élever dans la religion catholique tous les enfants qui naîtraient de leur union.

Peu de jours après l'octroi de cette permission royale, le comte deMercy-Argenteau(^), Ambassadeur de l'Empire à Paris, s'adressa au comte Barbiano de Belgiojoso r'), ministre plénipotentiaire de

(1) Apollino-Gaetano-Baldassare Vestri, dit Vestris, né à Florence, le 18 avril 1729, mort à Paris, le 27 septembre 1808.

(2) Anne-Frédérique Heinel, née à Baireuth, le 28 décembre 1752, morte à Paris, le 8 janvier 1808.

(3) Louis, par la grâce de Dieu, etc.

« Les canons des conciles tenus en divers temps de l'Église, ayant condamné les mariages catholiques avec les hérétiques, comme un scandale public et une profanation visible d'un sacrement auquel Dieu a attaché des grâces qui ne peuvent être communiquées à ceu.x qui sont actuellement hors de la communion des fidèles; Nous avons estimé d'autant plus nécessaire de les empêcher à l'avenir, que Nous avons connu que la tolérance de ces mariages expose les catholiques à une tentation continuelle de se pervertir; et par conséquent aux peines portées par édit du mois de juin dernier; à quoi étant néaessaire de remédier et d'empêcher en même temps un abus si contraire à la discipline de l'Église catholique.

» A ces causes et autres considérations à ce Nous mouvans. Nous avons dit et déclaré, disons et déclarons par ces présentes signées de notre main ; voulons et nous plaît, qu'à l'avenir nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine ne puissent, sous quelque prétexte que ce soit, contracter mariage avec ceux de la R. P. R., déclarons tels mariages non valablement contractés, et les enfants qui en proviendront iliégitimes et incapables de succéder aux biens, meubles et immeubles de leurs pères et mères ...» (Édits, déclarations et arrests, p. 61-62).

Cet édit fut renouvelé et complété par celui du 18 juin 1685 (ibid., p. 196-!98).

(4) La biographie la plus récente de ce personnage est le livre du Comte de PiMODAN, Le comte F.-C. de Mercy-Argenteaii, ambassadeur impérial à Paris sous Louis XV et Louis XVL Paris, 1911.

(5) A. Cauchie, Le comte Barbiano di Be'giojoso et ses papiers d'État conservés à Milan, dans le BCRH, 1912, t. LXXXI, p. 147-190.

de l'empereur aux Pays-Bas, afin d'obtenir que Vestris piàt faire célébrer son mariage à Tournai, où, lui avait-on assuré, « beaucoup de mariages semblables avaient eu lieu ».

Belgiojoso répondit que les mariages mixtes (') étaient en effet autorisés dans les Pays-Bas par l'édit de tolérance (-) de 1781. Aux termes de cet édit, « c'est le curé de la partie catholique qui procède à la cérémonie ».

Seulement, ajoute le ministre, cette procédure n'est usitée que pour les régnicoles. Or, les deux futurs conjoints, auxquels s'intéresse le comte de Mercy, sont étrangers, et certainement aucun curé des Pays-Bas ne consentira à publier leurs bans ni à assister à leur mariage.

Belgiojoso suppose qu'une confusion s'est produite dans l'esprit de Mercy : il aura entendu parler de mariages de protestants français, célébrés avec l'autorisation du roi de France, dans le temple de la garnison hollandaise de Tournai. Ces mariages ont été parfaitement licites.

Le régime de la Barrière a été aboli en 1782, mais le ministre calviniste est demeuré à Tournai; que Vestris s'adresse à lui, il obtiendra sans peine ce qu'il désire.

Il semble que le conseil de Belgiojoso n'ait pas été suivi, car les archives de l'église protestante de Tournai ne mentionnent pas le mariage du célèbre maître de ballets. 11 épousa Anne-Frédérique Heinel, mais les biographes qui nous l'apprennent, ne citent pas l'endroit où cette union fut célébrée.

Eugène Hubert,

Professeur à l'université de Liège.

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