GRATTAGES DE CHARTES DE LA PRÉVÔTÉ DE MEERSEN
Texte identique à celui de la charte de l'archidiacre, de 1136(').
4) [1123-1139] ('j. Charte de l'archidiacre de la Campine, Herman de Horne.
« Prepositus vero qui illi loco ex parte domni abbatis [S. Remi- ■■■> gii] praefuerit, sacerdotem sub tali praebenda qualem ipse prepo- » sifus demonstraverit constiiutum, cui cura animarum comittetur » archidiacono conducet, ipse videlicet prepositus de omni » episcopali et synodali jure secundum consuetudinem leodiensis » episcopatus respondebit » ( ').
5) 1145. Charte de Henri de Leyen, évêque de Liège.
« Praeposiius vero qui illi loco, ex partz S. Remigii praefuerit, » sacerdotem sub praebenda determinata, cui cura animarum com- » mittatur, archidiacono conducet ; et eadem persona de omni > episcopali et synodali Jure, secundum consuetudinem leodiensis » episcopatus episcopo et ministris ejus respondebit, ita dumtaxat » ut ab omni parrochiali officia monachi ejusdem loci penitus ■'■> absolvantur » (^).
Ainsi donc, d'une part, suivant les actes émanés du souverain pontife, de l'évêque de Liège et de l'archidiacre de la Campine, le curé de Meersen, désigné par le prévôt, est soumis, en tant que pasteur de la paroisse, à la juridiction de l'ordinaire; d'autre part, d'après une autre charte du même archidiacre de la Campine, composée entre 1123 et 1139, c'est le prévôt qui est justiciable du tribunal synodal et doit les charges pastorales incombant au curé.
Il y a là manifestement un désaccord flagrant qui a sa raison d'être. Que signifie cette contradiction? L'impression défavorable que laisse la lecture de ces pièces, à première vue, augmente encore si l'on se reporte aux documents originaux conservés, par bonheur, dans le chartrier prévôtal, aux Archives du royaume, à Bruxelles.
En examinant ces documents de près, on se convainc vite qu'ils ont été l'objet de ratures de la part des moines, précisément à l'endroit où il est question des devoirs du curé et du prévôt vis-à-vis
(1) Original dans le chartrier de Meersen.
(2) Ce sont les dates données par Mgr Schoola'.eesters, Tableau des archidiacres du diocèse de Liège pendant le XII^ siècle, dans Leodium, 1904, t. III, p. 142.
(3) Original dans le chartrier de Meersen.
(4) Original dans le chartrier de Meersen ; le texte dans S. P. Ernst, Histoire du Limbourg. Codex diplomaticus valkcnburgensis, éd. Éd. Lavalleye, n" 1, p. 4. Liège, 1847.
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de l'évêque de Liège. La charte de l'archidiacre Herman, de 1136, a été grattée à la ligne 6 au mot sacerdos ; dans la bulle d'Innocent II on a remplacé (ligne 9) un mot effacé par sacerdos; enfin, on observe une rature identique dans la charte de l'évêque Albéron (ligne 9), également à sacerdos. Il est plus que vraisemblable que le mot qu'on a fait disparaître dans les trois pièces était prepositus. Notons, enfin, que le grattage doit avoir été opéré, à en juger par l'écriture, au xii« siècle.
La question est maintenant de savoir si les libertés prises par les moines de Meersen avec leurs parchemins ont été faites dans un but de tromperie ou si vraiment on les a autorisés à agir de la sorte et à la suite de quelles circonstances.
L'affaire, à mes yeux, est assez simple et n'entame en rien l'honorabilité des moines.
A priori, il n'y aurait rien d'étonnant que l'évêque de Liège soit revenu, en 1145, sur la décision antérieure de 1136(')(ou environ) faite par Albéron et ait tenu à déclarer officiellement que c'est le curé et non le prévôt qui est soumis à la juridiction épiscopale. Henri II a parfaitement pu modifier un ordre de son prédécesseur immédiat, s'il jugeait que celui-ci allait à rencontre de la coutume et lésait les intérêts de la prévôté.
On objectera que la charte de 1 145, faite manifestement en faveur des moines, n'est pas sortie des bureaux de la chancellerie épiscopale ; en un mot, que ce sont les intéressés eux-mêmes qui l'ont rédigée.
Cette supposition doit être écartée sans la moindre hésitation et avec la plus grande certitude. La charte de Henri de Leyen, de 1145, émane bel et bien de la chancellerie liégeoise; à tel point même qu'elle a servi de pièce de comparaison dans V Album belge de diplomatique (pi. X) (-), pour montrer l'identité d'écriture d'une charte épiscopale de 1126 et de celle de 1145. Les ressemblances graphiques entre les deux actes sont si frappantes qu'on a pu en conclure qu'ils avaient eu un même notaire pour scribe. Or, des similitudes paléographiques tellement remarquables seraient impossibles si la charte de 1145 avait été écrite par les moines de Meersen.
Voilà désormais un fait acquis : La charte de Henri de Leyen
(1) La charte d'Albéron n'est pas datée ; mais il y a lieu de croire qu'elle doit avoir été donnée peu de temps après celle de l'archidiacre, donc en 1136 ou après 1136.
(2) H. PiRENNE, Album belge de diplomatique. Bruxelles, 1909.