‹ Mélanges d'histoire offerts à Charles MoellerChapitre 72 sur 149 · I, c. 13. PG, t. XCIV, 855 b (H. 292 d · texte numérisé non relu

I, c. 13. PG, t. XCIV, 855 b (H. 292 d

Sermo de Sabbato mùgno, n. 4, PG, t. XCVI, 605 (H. 396 a)

Remarquons, sans chercher à l'expliquer, l'absence de Didyme, dont les expressions se rapprochent si fort des formules romaines C) : Didyme était connu pourtant des Occidentaux, comme on le verra plus loin.

Cette simple liste est éloquente, surtout si on la compare au mince bagage patristique des prédécesseurs et des contemporains latins de notre auteur.

C'est Alcuin, dans son De processione Sancti Spiritus, qui a fondé en Occident la preuve patristique du Filioque (-). Parmi les Pères qu'il fait défiler sous les yeux du lecteur, l'Orient n'est représenté que par saint Cyrille, saint Grégoire de Nazianze et saint Athanase (*)•

Théodulphe (t 821) reprend la plupart des citations d'Alcuin, y ajoutant seulement un certain nombre de témoignages des Pères latins, sept textes apocryphes de saint Athanase, de longs extraits de Didyme et un texte de Proclus (^). Énée de Paris (t 870) se contente presque de transcrire Théodulphe (•). Ratramne (t868)('') emprunte à Alcuin et à Théodulphe et n'enrichit leur trésor que

(1) Petau, Theol. dogm. de Trinitatc, i. VII, c. 3, t. II, p. 644; Swete, The Holy Spirit in the oncient CImrch, p. 221-225. Londres, 1912; De Régnon, Études de théologie positive sur la Sainte Trimté,{. IV, p. 50-55, 91 et 95. Paris, 1898.

(2) TuRMEL, Histoire de la théologie positive, 3'' édit., p. 365 sv. Paris, 1904. Un relevé détaillé des témoignages patristiques grecs en faveur du Filioque, avec les appréciations des orthodoxes, est donné par A. Palmieri dans les importantes monographies consacrées à la matière dans le Dictionnaire de théologie catholique, t. V, col. 773-799 et 2309-2343; voir aussi de Régnon, o. c, t. III, p. 3-283, et Petau, o. c, 1. VII, c. 3-19, t. II, p. 642-777.

(3) Libellas de processione Spiritus Sancti, PL, t. Cl, col. 70 bc ; 66 o, 67 a, 77c, 81 a; 73c, 81 c, 82 a.

(4) De Spiritn Sancto, PL, t. CV, col. 242-247, 253-255, 273.

(5) Liber adversus Graecos, PL, t. CXXI, col. 689-703, 717-720.

(6) Contra Graecorum opposite, liber secundus, PL, t. CXI, col. 247, 248-253, 259-266, 297-302.

de quelques citations sans portée de saint Grégoire de Nazianze. Mais il se donne au moins la peine de commenter les témoignages qu'il invoque.

Au xu"' siècle encore, nous constatons la même rareté de textes grecs. Pierre Lombard (t 1160) ne cite, en dehors de Damascène, que quelques noms orientaux (0. Il est vrai que les conservateurs de l'époque ne voyaient pas de très bon œil sortir de la poussière les œuvres des Pères grecs (-).

Ces trésors que lui a valus son séjour à Constantinople, Hugues les emploie à la manière de ses contemporains. Il ne faut pas s'attendre à le voir s'imprégner de la doctrine d'un Père et montrer que la thèse du Filioqiie gît au fond, comme on pourrait le faire, par exemple, à propos de la théologie occidentale du Saint- Esprit, dont l'aboutissement logique, au iv^ et au v^ siècle, est bien le Fitioque {;'). Hugues, comme dans la plupart des cas les théologiens de son temps, s'attache aux phrases, sans chercher plus loin, et emploie les textes comme des auctoritates, à placer à côté des rationes, selon les usages scolaires définitivement établis à son époque. En cela d'ailleurs, il ne fait que suivre le mot d'ordre de l'empereur : «Accersitus sum consulendus a magno atque augustissimo imperatore Emmanuele, utrumne Latini aliquas sanctorum Jiaberent auctoritates, quae Spiritum Sanctum ex Filio esse asseverarent (^). »

Quand les textes parlent suffisamment par eux-mêmes, il se contente de les transcrire sans commentaire ou les fait suivre d'une brève conclusion. Quand le passage invoqué est trop long, il n'en reproduit qu'une partie et résume le reste (■). D'autres fois, une paraphrase plus ou moins développée suit la citation ; parfois, un raisonnement syllogistique.

Car ces textes ne constituent pas tous une affirmation directe du Filioque. Certes, plusieurs ont une valeur décisive. Notons, parmi les plus frappants, inconnus jusqu'alors en Occident, celui de VAncorat de saint Épiphane : « Igitur Deus est ex Pâtre et Filio Spiritus ("). » Et celui-ci de saint Cyrille : «Cum sit Dei Patris et

(1) DE RÉGNON, 0. c, t. II, p. 356 ; DE Ghellinck, 0. c, p. 146-148.

(2) DE régnon, 0. c. t. II, p. 11 et 237.

(3) DE Régnon, o. c, t. IV, p. 128 et passim ; Palmieri, dans le Dictionnaire de théologie catholique, t. V, p. 801-804.

(4) De haeresibus Graecoriim, préface, PL, t. CCII, col. 232-233.

(5) Par ex. 1. II, c. 14, col. 315 c ; c. 17, col. 323 a ; c. 18, col. 328 b ; 1. III, c. 13, col. 366 c ; c. 14, col. 368 c.

(6) L. III, c. 21, PL, t. CCII, col. 394.

utique Filii qui substantialiter ex ambobus profunditur Spiritus (•). » Et cet autre de saint Cyrille : « Le Fils est né de Dieu le Père, et le Saint-Esprit lui est propre et est en lui et est de lui (-)• » Et celui où saint Basile affirme qu'il y a de l'ordre dans la Sainte Trinité, sinon le Père ne serait pas le principe {y.'rJ.y) du Fils et du Saint-Esprit, ni le Fils ne viendrait du Père, ni le Saint-Esprit de l'un et de l'autre (0-

D'autres fois, les Pères sont appelés, non à déposer directement en faveur de la procession du Saint-Esprit, mais à corroborer un raisonnement qui doit établir cette procession. Tout ce que le Père a, le Fils l'a aussi; or le Père émet le Saint-Esprit, donc le Fils aussi émet le Saint-Esprit. Et à l'appui de la majeure vient un texte de saint Jean Chrysostome ("). Saint Grégoire de Nazianze caractérise le Fils en le disant : ex principio principium. D'où Hugues tire : donc il est le principe du Saint-Esprit; car il n'est point principe du Père, dont la caractéristique est d'être sans principe, ni principe des créatures, dont les trois personnes en commun sont le principe; il reste donc qu'il soit principe du Saint- Esprit (').

Quelquefois, les Pères fournissent réponse immédiate à une objection, — ce qui ne dispense pas Hugues d'opposer à l'attaque toute une série de syllogismes et de dilemmes, voire jd'appeler à la rescousse Platon ou Aristote {^'). Objecte-t-on que l'apôtre a interverti l'ordre des personnes divines, Basile est là pour confondre l'adversaire (•). Embrouille-t-on les notions de personne et de nature, le pseudo-Denys rappellera que l'unité est dans la nature et la trinité dans les personnes C"). Basile encore réfute Eunomius ("); Cyrille écrase Théodoret ('").

Des considérations accessoires se voient aussi corroborées par le prestige des anciens. Saint Jean Chrysostome témoigne de

(1) Ibid., col. 393.

(2) Ibid.

(3) L. m, c. 12, col. 364 d.

(4) L. I, c. 8, col. 245 c.

(5) L. I, c. 19, col. 273.

(6) P. ex. 1. M, c. 5, col. 288 b ; 1. 111, c. 18, col. 380 c. — L. 1, c. 3, 12, 15, col. 237 c, 253 c, 261 a; 1. II, c. 1,5, 9, 12, col. 275 a. 287 c, 298 c, 306 c et 309 A ; I. III, c. 2. 7, 10, 18, col. 338 c D, 353-4, 356 d, 380 c et 383 b.

(7) L. II, c. 9, col. 297 a.

(8) L. II, c. 12, col. 307 b.

(9) L. III, c. 14, col. 367 CD.

(10) L. Il, c. 15, col. 316-317.

l'autorité du successeur de Pierre en matière de foi (')• Contre certains rites et usages grecs, saint Cyrille, saint Épiphane, saint Chrysostome attestent que Notre-Seigneur a consacré du pain azyme et qu'il n'a pas refusé de manger de la chair {-). Saint Grégoire de Nazianze met en garde contre le danger des comparaisons quand il s'agit de la Sainte Trinité (')■ Le pseudo-Denys affirme l'unité de Dieu, dont tout être participe (^).

Au besoin, Hugues sait, avec franchise, discuter ses textes. Saint Grégoire de Nazianze lui paraît avoir abusivement appelé le Père unité, le Fils dualité et l'Esprit-Saint trinité. il interprète pourtant la pensée du saint docteur et explique dans quel sens elle est vraie (■). Plus loin, il montre qu'en disant à ses apôtres : « Accipite Spiritum Sanctum », Notre-Seigneur ne leur a pas donné seulement l'un des dons du Saint-Esprit, comme le voulait saint Jean Chrysostome, mais bien la troisième personne de la Sainte Trinité elle-même, comme l'admettaient Grégoire de Nazianze, le pape Grégoire et Apollinaire r ). Incidemment, il reproche aux Grecs d'avoir mal traduit un passage du pape saint Grégoire où est clairement affirmée la procession du Saint-Esprit (■ ).

Par contre, Hugues transcrit sans faire aucune observation, et sous la forme favorable aux Latins, le fameux texte du Contra Eunomium de saint Basile {^). C'est un témoin non négligeable en faveur de l'authenticité du passage si controversé plus tard, notamment au concile de Florence. Jean Vekkos, Bessarion et d'autres l'ont vaillamment défendu contre la totalité des Grecs orthodoxes qui le regardent comme interpolé. Garnier, dans sa grande édition des œuvres de Basile, le rejette encore en note

(1) L. m, c. 16, col. 376 A B.

(2) L. II, c. 15, col. 319; c. 16, ibid.

(3) L. 1, c. 4, coi. 238D-239 A.

(4) L. Il, c. 1, col. 276 a.

(5) L. II, c. 12, col. 307D-308 A.

(6) L. II, c. 13 et 14, col. 312 c-313 d.

(7) L. III, c. 21, co!. 393 D-394 a. C'est le chapitre 38 des Dialogi, traduits en grec par le pape Zacharie (PL, t. LXXVI, col. 204 ; cfr t. LXXV, col. 225).

(8) « Magnus Basilius in tertio de Spiritu sermone affirmât : Dignitate quidem est secundus a Filio, ab ipso esse habens, et ab illo accipiens nobis annuntiat, et qu3d omnino de illa causa exeat, tradit sermo pietatis. » L. II, c. 18, col. 328 a. Le texte de saint Basile se trouve au 1. III, c. 1 du Contra Eunomium, PG, t. XXIX, col. 656 a. Voir la nota de Garnier, reproduite en cet endroit, et, pour l'histoire de cette discussion, Palmie:?i, dans le Did. de théol. cath., t. V, p. 783. Bardenhewer, Geschichte der altkirchliche Literatur, t. I!I, p. 161-162. Fribourg, 1913.

comme douteux, car il ne le trouve dans aucun des sept manuscrits dont il disposait. Mais remarquons que, de ces sept manuscrits, deux seulement étaient antérieurs à l'époque de Hugues Éthérien et remontaient au xi'-' siècle. A la fin de ce même passage, les Grecs conservaient les mots : tradit sermo pietaiis, mais en y restituant, peut-être avec raison, la particule forte (''^ô)?) qui en aurait été supprimée. La citation de Hugues Éthérien ne contient pas la restriction /orfe.

Notre auteur témoigne aussi en faveur d'un fragment de saint Grégoire de Nysse. Il cite en effet plusieurs extraits de ce Père et, entre autres ('), deux passages tirés, dit-il, de la troisième homélie sur le Pater noster. Or, en vain parcourrait-on le troisième ou même les cinq sermons sur le Pater noster dans les anciennes éditions de Grégoire de Nysse, on n'y trouverait point ces passages ('). On connaissait pourtant, grâce à Vekkos (xni'^ siècle), l'existence et même, partiellement, la teneur d'un fragment détaché de cette œuvre du saint ( •). Avant Vekkos, Euthymius (xii'^ siècle) en avait cité quelques lignes (^). Lequien, dans ses dissertations sur saint Jean Damascène (■), a cru donner le fragment entier en reproduisant simplement Vekkos. Il aurait dû remarquer que, des deux extraits de Hugues, — qu'il mentionne pourtant, — le premier commençait, une phrase plus haut que la citation de Vekkos, et que le second ajoutait à la fin encore une autre phrase. Le De Patrum circa Domini incarnationem cloctrina, œuvre probablement du prêtre Anastase le Sinaïte (vn'^^ siècle) et édité pour la première fois en 1833 par le cardinal Mai ("), fournit le fragment complet et replacé à son endroit dans le sermon. Enfin le même cardinal Mai a été assez heureux pour découvrir à la Vaticane neuf manuscrits, dont l'un du vu"-' ou du vui^' siècle, contenant l'homélie

(1) L. Il, c. 3, col. 281.

(2) Le 3^ sermon est complet dans l'édition de Krabinger, S. Gregorii episc. Nyss. de precatione orationes V, p. 62-64. Landshiit, 1840.

(3) Vekkos, De tinione Ecclesiarum, PG, t. CXLl, 126 ab, et Epigrapha !•', ibid., 614 Bc.

(4) Euthymius, Panoplia, part. II, tit. 12, c. 29, dans Bibliotheca patrum, t. XIX, p. 148. Lyon, 1677.

(5) Lequien, Dissertationes damascenicae, 1, S 47, p. XXII, PG, t. XCIV, col. 240-242.

(6) Dans Scriptoriim veterum nova collectio, t. VU, p. 6 et 7. Rome, 1833. Réédité intégralement par Fr. Diekamp, Doctrina patrum de incarnatione Verbi. Ein griecfiisches Florilegium aus dem Wende des siebenten und achten Jahrhunderts. Munster, 1907. — Sur l'auteur, voir ibid., p. lxxx-lxxxvii.

sur l'Oraison dominicale, sans lacune ('). II est permis de s'étonner que Hugues Éthérien ne se soit pas servi de la phrase capitale de ce fragment, où la procession ex Pâtre et ex Filio est expressément enseignée. Nous n'aurons pourtant pas la témérité de tirer de cette abstention un argument contre l'authenticité, si controversée depuis Vekkos, de la particule i/- dans cette phrase; il est d'autres témoignages importants que Hugues aurait pu exploiter et qu'il passe sous silence.

Très intéressante, la discussion à laquelle Hugues se livre sur le fameux texte de saint Jean Damascène : « Nous ne disons pas que le Saint-Esprit procède du Fils, mais nous l'appelons l'Esprit du Fils (-). » Comme beaucoup de théologiens après lui, Hugues, avec raison, ne veut pas douter de l'orthodoxie du saint : « Damascène, dit-il, ne fait ici que se conformer à la coutume des Orientaux, sans prendre à son compte leur manière de parler. » Et il montre que qui consent à appeler l'Esprit-Saint, Esprit du Père et du Fils, admet implicitement que l'Esprit procède du Fils aussi bien que du Père ( ). Mais ce texte du De fide orthodoxa n'est pas le seul où Damascène semble heurter la croyance latine. Il en a de plus embarrassants. Hugues ne mentionne — sans le reproduire — que le passage du sermon pour le Samedi saint (^). Cette fois, renonçant à tenter une conciliation impossible, il déclare hardiment le passage interpolé. Et ce n'est pas exécution sommaire, croyez-le bien; c'est condamnation dûment motivée : 1° où il traite ex pro/esso de la Trinité, le Damascène n'a jamais rien avancé de semblable, car les paroles rappelées plus haut n'expriment point sa pensée personnelle; 2" aucun auteur orthodoxe avant lui n'a émis pareille opinion; 3" enfin, — voici la critique interne qui intervient, — la suite des mots, le changement de style.

(1) Lire l'intéressante dissertation dont Mai" fait précéder l'édition du fragment, dans la Nova patrum bibliotheca, t. IV, p. 40-51. Rome, 1847. — Holl ( Amphilochius von Ikonium in seiner Verhdltnis zu den grossen Kappadoziern, p. 215. Tubingue et Leipzig, 1904) a perdu de vue les arguments en faveur de l'authenticité du fragment. Cfr Diekamp, dans la Theologische Revue. 1904, p. 332.

(2) Voir plus haut, p. 495, note 2 ; Jakob Bilz, Die Trinitcitslehre des heiligen Johannes von Daniaskiis, p. 156 sv. (Forschungen zur christlichen Literatur- und Dogmengeschichte) Paderborn, 1909; de Régnon, o c, t IV, p. 193-202.

i3) L. III, c. 21, col. 394 BC. Voir les avis de saint Thomas (Summa theol., I, qu. XXXVl, a. 2) et de saint Bonaventure fin IV sentent .. lib. I, dist. II, qu. 1, a. 1) qui sont plutôt sévères.

(4) L. III, c. 21 , col. 396. Le texte de saint Jean Damascène se trouve dans PG, t. XCVI, col. 605 B.

l'impertinence de la remarque trahissent l'interpolation. Tant pis pour les Grecs qui en seraient les auteurs : les voilà surpris «plutôt à l'affût de la consolation du mensonge, qu'à la découverte des chemins de la vérité! »

Ces trois textes de Jean Damascène étaient une contribution nouvelle qu'ici encore Hugues Éthérien apportait à la théologie du Filioque en Occident. Sans doute, on aurait pu les trouver dans la traduction de Burgundio, la première traduction latine complète du De fide orlhodoxa. Mais il est curieux de remarquer que pendant longtemps les théologiens latins, à la suite de Pierre Lombard, n'ont cité du De fide orthodoxa que des extraits des huit premiers chapitres du livre 111 (')•

Le traité de Hugues Éthérien, quoique ayant pénétré en Occident, puisqu'il fut envoyé au pape Alexandre 111, resta néanmoins longtemps inconnu aux théologiens occidentaux. Saint Thomas luimême, un siècle plus tard, ne s'en est pas servi. Le dossier d'autorités grecques du saint docteur se limite au recueil de textes, souvent apocryphes, que le pape Urbain IV lui donna à examiner (-). C'est sans doute la similitude de beaucoup des points touchés par S. Thomas dans son opuscule, avec les questions traitées par Hugues Éthérien, qui a entraîné Fortescue à admettre une utilisation de notre auteur par S. Thomas (*). En tout cas, plus d'un bon texte de Hugues aurait pu avantageusement être exploité par le docteur angélique. Le De haeresibus Graecorum aurait-il servi à co.mposer le recueil d'Urbain IV ? Il y aurait peut-être lieu de l'examiner.

Si l'œuvre de Hugues Éthérien eut peu de retentissement en Occident, elle ne tarda pas à forcer l'attention des Orientaux. Les menées des adversaires pour en arrêter la diffusion sont déjà un aveu de la crainte qu'elle leur inspirait. Heureusement, l'empereur, comme nous l'apprend Hugues, « ne permit pas que l'on privât de la vie le nouveau-né » (^). Force fut donc aux Grecs de le subir

(1) j. DE Ghellinck. 0. c, p. 213 sv. et 241.

(2) S. Thomas, Opiisciiliim contra errores Graecorum. Cfr Tu:?mel, o. c, p. 370.

(3) Fortescue, dans The catholic encyclopedia, t. V, p. 556.

(4) Epistola Hugonis ad Aimericum, PL, t. CCII, col. 230. Hugues écrivait encore en 1177 à Alexandre III (ibid , col. 227; : « Exactum a me opus deimmortali Dio, Graîciaî judicium delaturae, in ipsum crimina, pereT;rinamque inhumanitatem, ut semel timoré liberetur. fugitat. » Bien avant la composition de son traité, les opinions qu'il défend:iit lui avaient attiré l'animosité des Grecs. Dans sa lettre de 1166 aux consuls dj Pise, il parle d'un certain Vecius « ... dogmatis quidem causa, sicut Graecia pleraque, qui permuitum infensus mihi est. ... » G. MuLLER, Documenti sullc relazioni délie cilla loscane, p. 13.

et de l'étudier (')• Les partisans orientaux de la foi latine y puisèrent longtemps leurs arguments, et encore après le concile de Florence (1445), des apologistes « se bornèrent à transcrire les listes de textes patristiques que l'on se transmettait depuis Hugues Éthérien, ou tout au moins depuis Vekkos ( '). »

On voit par ces quelques réflexions l'intérêt que présente cet auteur peu étudié. Sur la difficile question de la procession du Saint-Esprit, il a introduit dans le monde occidental de précieux témoins jusqu'alors inconnus, S. Basile, S. Grégoire de Nysse, S. Jean Chrysostome, S. Épiphane surtout, si rapproché des Latins dans ses formules, et que devait plus tard faire valoir avec tant de bonheur le savant cardinal Bessarion (• ). De S. Cyrille et d'autres déjà utilisés, il a introduit des textes nouveaux et décisifs. Comme nous l'avons souligné, il apporte à l'authenticité de certains textes controversés, comme celui de S. Basile, un témoignage confirmatif qui a son poids. Hugues travaille en effet sur des codices empruntés aux bibliothèques de Constantinople, peu suspects, par conséquent, d'avoir été falsifiés par les Latins. Et il travaille sur des exemplaires plus anciens que la plupart des manuscrits dont nous disposons aujourd'hui.

Il y aurait donc profit pour nous à tirer son œuvre de l'oubli où elle dort depuis des siècles. Le premier service à lui rendre serait de la doter d'une édition critique absolument indispensable. Puisse quelque courageux travailleur entreprendre cette méritoire besogne et nous mettre ainsi en mesure d'apprécier à sa juste valeur l'œuvre de Hugues Éthérien et les ressources qu'elle peut présenter pour l'histoire de la patristique et de la controverse médiévales.

R. Lechat, s. J.,

Docteur en philosophie et lettres.

(1) E. Martini, Catalogo di manoscritti greci esistenii nelle biblioteche italiane, t. I, 2^^^ partie, p. 251-252. Milan, 1896, signale, à la bibliothèque communale de Brescia, un manuscrit grec de 1449, contenant, entre autres choses, des réponses à certaines argumentations de Hugues Éthérien contre Photius et contre Nicolas de Méthone. Un autre essai anonyme de réfutation a été publié, d'après un manuscrit moscovite du commencement du xiii*^ siècle par Arsenij, Drei Abhandlungen eines unbekannten griechischen Scfiriftstellers aits dem Anfang des 13. Jahrhunderts. Moscou, 1892 Cfr le Byzantinische Zeitschrift, 1895, t. IV, p 370, note 2.

(2) TURAtEL, 0. c, p. 381.

(3) Petau, oc, 1. Vil, c. 3, t. Il, p. 642; Swete, Tlic Holy Spirit in the ancient Church, p. 225-229. Londres, 1912; de Régnon, o. c, t. IV, p. 61-54 et p. 91.

Les Abbés de Parc

Archichapelains des Ducs de Brabant.

Godeîroid le Barbu, le fondateur de l'abbaye du Parc, accorda son appui à Henri V, empereur d'Allemagne, dans la guerre qu'il soutenait contre son père Henri IV; en récompense de ce secours il reçut la dignité ducale, dont sa famille avait été dépouillée plus d'un siècle et demi auparavant. Ainsi Godefroid ajouta, en 1106, à son titre de comte de Louvain celui de duc de Lothier et de Brabant ('). Il s'adjoignit par la force des armes la ville et le marquisat d'Anvers, érigé en marquisat du Saint-Empire depuis le commencement du x^' siècle.

Le fait de la donation par le duc Godefroid de son pavillon de chasse et du grand parc qui l'entourait aux prémontrés de Laon, l'acceptation de ceux-ci, suivie bientôt de l'arrivée des religieux ayant à leur tête leur abbé lui-même du nom de Gautier, constituaient une nouvelle abbaye, ducale de par son origine. Aussi prit-elle le nom d'abbaye du Parc du Duc, Monasterium S. Mariae de Parcho Ducis (').

Godefroid le Barbu affectionnait tout spécialement ses religieux du Parc. Il le montra par de nouvelles libéralités, il leur céda une partie de la forêt de Soignes située à Vossem; d'autres dona-

(1) La Basse Lotharingie ou le duché de Lothier comprenait le Brabant; Godefroid était donc de fait duc de Brabant, mais il ne porta pas ce titre officiellement, ce fut Henri l", dit le Guerroyeur, qui, le premier, ajouta à son titre de duc de Lothier celui de duc de Brabant. Butkens, Trophées du Brabant, t. I, p. 199. La Haye, 1724 ; H. Nelis, L'origine du titre de duc de Brabant, dans la Revue des bibliotfièques et des arcliives de la Belgique, 1908, t. VI, p. 145-161.

(2) Les monastères prémontrés furent, dès l'origine de l'ordre, assez généralement gouvernés par des abbés et non pas exclusivement par des prévôts ou des prieurs, si toutefois on excepte la plupart des monastères d'Allemagne et de Hongrie, contrairement à ce que disent : Mir.€us, Chronicon ordinis praemonstratensis, ad an. 1125, p. 39 et suiv. et les AA. SS, Februarii t. I, p. 918, n. c.

tions suivirent qui assurèrent l'existence des premiers religieux (')•

Les successeurs du duc fondateur continuèrent les mêmes faveurs en confirmant ou en augmentant encore les fondations. Ils apposaient leurs sceaux aux chartes en qualité d'avoués de l'abbaye du Parc. C'est une preuve qu'ils considéraient cette abbaye comme étant une fondation qui leur tenait spécialement à cœur.

Les ducs de Brabant habitaient régulièrement le château de Tervueren. Ce fut le duc Jean h' qui jeta les fondements du palais du duc de Brabant à Bruxelles.

Pendant leur séjour à Tervueren, les ducs voulurent donner une preuve de la haute estime qu'ils avaient pour les prémontrés du Parc. En 1227, Henri, duc de Lothier et de Brabant, accorda à l'abbé et à l'église du Parc le patronage de l'église de Tervueren, avec le droit de faire desservir la paroisse par un des religieux, lorsque celle-ci deviendrait vacante. La même année, au mois de novembre, il donna à l'abbé et à l'église du Parc deux chapelles, l'une située près du château en bas où l'on dit que mourut saint Hubert, l'autre plus haut et dédiée à saint Jean-Baptiste; il céda en même temps deux parts des grandes dîmes. Il mit comme condition à la donation de ces deux chapelles et des revenus qui y étaient attachés que trois des chanoines de Parc y célébreraient la messe tous les jours (-).

Les religieux de Parc devenaient officiellement les chapelains des ducs de Brabant. Nous n'avons aucune preuve pour dire que ceux qui étaient à Vossem disaient déjà la messe dans cette chapelle ducale; encore moins pourrions-nous affirmer que les premiers religieux du Parc allèrent parfois célébrer à la chapelle des comtes de Louvain. Nous soulevons ce doute, uniquement parce que les ducs témoignèrent toujours la plus grande sympathie pour les préniontrés de leur fondation.

Une autre question se pose ici. Les abbés étaient-ils considérés comme archichapelains, alors que les religieux remplissaient les fonctions de chapelains, devons-nous donc faire remonter ce titre ou cette fonction au début du xni^' siècle?

(1) L'abbé Simon qui remplaça Gautier retourné à Laon, fit défricher une partie de cette donation dans la forêt de Soignes et ainsi la ferme de Vossem fut la première qui fut exploitée par les religieux de Parc.

(2) Les différents cartulaires de l'abbaye reproduisent ces donations. Voyez aussi Raymaekers, Recherches historiques sur l'ancienne abbaye du Parc, p. 23. Louvain, 1858.

510 Q- G. NOLS.

Butkens l'affirme catgéoriquement. « L'abbé de Parc, dit-il, fut également déclaré confesseur et archichapelain des ducs de Brabant, en présence desquels il devait célébrer en habits pontificaux aux jours de grandes fêtes » (')•

Butkens n'apporte aucune preuve à l'appui de son assertion, les pièces conservées dans nos archives mentionnent uniquement la donation des chapelles, sans parler des privilèges des abbés. Ici cependant il y a des preuves en faveur de l'affirmation de Butkens. La charte de 1416 dont nous allons parler, n'est que la confirmation d'un privilège déjà existant, et dans ce document il est explicitement question du titre d'archichapelain des abbés de Parc. Un autre écrit de Libert de Pape, en 1666, mentionne la qualité d'archichapelain comme existant au moins depuis quatre cents ans.

Les donations du duc Henri furent faites sous la prélature de Henri, dit de Bruxelles (1226-1239) et les confirmations sous ce dernier et sous son successeur Alard, dit de Tervueren (1539- 1289) (;).

Les religieux de Parc desservirent sans interruption la chapelle du château de Tervueren ; la liste de ces desservants a été conservée dans les registres de l'abbaye; le chapelain était régulièrement désigné sous le nom de « Capellanus Castri de Fura ».

Pour légitimer l'affirmation de Butkens, nous avons cité un document de 1416; voici dans quelles circonstances il fut rédigé.

(1) Supplément aux Trophées de Bradant, t. I. p. 13, édit. de La Haye, 1726. — Les privilèges renfermés dans la charte de 1227 furent confirmés successivement en octobre 1238 par l'évêque de Cambrai, en 1259, le 5^" jour après l'Ascension, par l'évêque Nicolas, son successeur; le même Nicolas de Fontaine, à la demande de Aleide, duchesse de Lothier et de Brabant, confirma de nouveau, le 19 juin 1266, cette donation du duc Henri aux religieux de Parc. — Cartul. A, fol. 35 ; Cartul. B, fol. 57 ; Cartul. C, fol. 34 ; Cartul. de Lib. de Pape, B/i6, fol. 167; Cronol. Parc, p. 91 ; MiRiEus, Opéra diplomatica, édit. Foppens, t. 1, p. 589.

(2) Henri de Bruxelles, chanoine de Saint-Martin de Laon et 12'' abbé de Parc, appartenait à une famille noble, c'est lui qui fit achever le chœur de l'église de l'abbaye et fit consacrer celle-ci en 1228, par Jacques de Vitry alors suffragant de l'évêque de Liège, elle fut dédiée à la Sainte-Vierge et à Saint-Jean l'Évangéliste. 11 fut choisi par le duc de Brabant coirime membre de la députation à envoyer au comte de Flandre, alors que ce dernier se préparait à faire la guerre au duc.

Alard de Tervueren était aussi de noble extraction, sa prélature s'est signalée par des travaux importants dans l'ordre intellectuel et dans l'ordre matériel. R. VAN Waefelghem, Nécrologe de l'abbaye de Parc, p. 122 et 439 ; et Catalogue des Abbés de Parc, éd. Raph. van Waefelghem, p. 18. Louvain, 1911 ; Raymae- KERs, Recherches historiques, p. 23. Louvain, 1858.

Antoine de Bourgogne mourut sur le champ de bataille d'Azincourt, le 25 octobre 1415, et fut enterré à Tervueren. Son fils, Jean IV, était encore mineur quand il prit la succession de son père au duché de Brabant. Les États de Brabant instituèrent un conseil chargé de gouverner le pays pendant la minorité du duc. Tout cependant ne se passa pas avec le calme que l'on pouvait espérer; les compétitions surgirent relativement à la tutelle de Jean IV, ce qui fit craindre pour la tranquillité du pays. Les privilèges étaient nombreux à cette époque; on eut des raisons de les croire menacés. Aussi de toute part on prit des mesures pour en assurer la continuation. C'est dans ces circonstances que l'abbé de Parc Gérard van Goetsenhoven, crut prudent de faire confirmer l'ancien privilège instituant ces abbés de Parc, archichapelains des ducs de Brabant. Nous reproduisons ce document important d'après l'original {^).

« Johannes Dei gracia Lotharingie Brabancie ac Lymburgie Dux Sacrique » Imperii Marchio Un'versis et singuiis ad quos présentes littere nostre pervene- » rint salutem et dilectionem . Cum venerabilis in Christo Pater Dominus » Gerardus Abbas monasterii béate Marie Parcensis prope Lovanium Premon- » stratensis ordinis, Leodiensis diocesis. capellanus noster fidelis/ et in Christo » dilectus, nobis exposuerit, quod predecessores sui Parcenses Abbates, de jura » et antiqua consuetudine fuerint Archicapellani et confessores perpetui dive » memorie predecessorum nostrorum Brabancie Ducum. ipsisque jus competierit » ratione predicte parcensis ecclesie in sumniis festivitatibus coram prefatis » Ducibus, et in ipsorum,' capella mistica servicia et aiia officia celebrare divina, » nobis humiliter supplicando, quatenus Ipsum predicte sue ecclesie ac suoruin » successorum nomine, in omni eo jure quod sibi in premissis quomodoiibet » competere poterit, conservare dignaremur litterasque sibi desuper concedere » oportunas. Hinc est quod nos attendentes quod justa petentibus non est » denegandus assensus, communicato prius super hoc consiiio cum nonnuiiis » consiliariis nostris ac matura deliberatione prehabita declaravimus et tenore » presentiuni declaramus volentes prelibatum Abbatem et successores ipsius » tamquam nostros Archicapellanos et confessores perpétues in nostra et succes- » sorum nostrorum Brabancie Ducum presencia in sunimis festivitatibus divina » servicia et officia celebrare, omnia alia et singula facere debere racione dicte » sj:e ecclesie sibi incumbencia quomodolitet de consuetudine vel de jure » Quodque ipse ac successores sui memorati universis et singuiis prerogativis, » privilegiis, graciis, libertatibus et immunitatibus potiri debeant et gaudere, » quibus predecessores sui freti fuerint et gavisi, ac ceteri capellani nostri ■0 pociuntur et gaudent necnon ad nos pro suis promovendis negociis recursum

(1) La charte originale est un document sur parchemin, auquel est appendu à une double queue de parchemin le sceau en cire rouge bien connu de Jean IV, duc de Brabant. Cette charte a été reproduite dans le cart. A, fol. 57 ; le cart. D, fol. W ; LiB. DE Pape, o. c, p. 152; Mir/Eus, o. c, t. I, p. 453; Van Gestel, Hist. episc. mechl., p. 193 ; Jansen, De aloude abdij van 't Park, p. 148.

512 Q- G- NOLS.

» habeant cum fiducia speciali, nostro et cujuslibet alterius jure in premissis » semper salvo, harum testimonio litterarum sigilli nostri appensione commu- » nilarum.

» Datum in oppido nostro Bruxellensi mensi aprilis die vicesima secunda, » Anno Domini millesimo quadringentesimo sexto decimo. »

Sur le pli de la charte :

« Par Dominum ducem, dominis Henrico de Bergis Domino Grymbergensi et » de Melino, et Henrico Domino de Heverle militibus ac Raesone de Graven, » Domino de Maleve, Reynero Moers, et Henrico de Werthusen nonnullisque » aliis de consilio presentibus. >

Signature : « de Dynter. »

Cette pièce porte au dos une inscription d'une écriture de la fin du xv^ siècle :

« Quod Abbas Parchensis est archicapellanus et perpetuus confesser Domini » Ducis Brabantiae, privilegium datum Anno Domini XIIIP XVI. ° »

Une autre main plus récente :

« et quod singulis summis festis debeat divina officia celebrare. -^ et plus bas: » Ducale privilegium. »

La teneur de ce privilège prouve qu'il existait déjà depuis un certain nombre d'années de manière à constituer une prescription due à une coutume ancienne et un véritable droit acquis. Les abbés de Parc furent donc archichapelains des ducs de Brabant longtemps avant 1416 « antiqua consuetudine » ; ils revendiquent encore un autre droit que le droit acquis, celui qui est fondé sur l'origine même du monastère « ipsisque jus competierit ratione predicte Parcensis ecclesie », c'est donc le fait d'être une abbaye ducale qui a été l'origine du privilège pour les abbés d'être archichapelains et confesseurs des ducs de Brabant. En considérant attentivement cette preuve, nous arriverions à la conclusion que ce privilège fut reconnu aux abbés dès les débuts de la fondation de l'abbaye, bien que peut-être ils n'exercèrent ce droit que plus tard (').

A partir de 1416, nous retrouvons quelques preuves du fait que les abbés ont exercé leurs fonctions d'archichapelains. Cette fonc-

(1) Gérard van Goetsenhoven qui devint abbé de Parc en 1414, célébra déjà la messe dans la chapelle ducale, en 1415, sous Antoine de Bourgogne, comme on peut le voir dans ks livres des comptes.

Notons que l'abbaye du Parc a toujours été considérée comme intimement unie h ses souverains. Les constructions elles-mêmes en témoignent, les piliers de différentes portes sont surmontés du lion de Brabant, les girouettes sont ornées de couronnes ducales et impériales.

tion consistait à chanter la Messe aux grands jours de fête ou dans les cérémonies publiques et religieuses qui se faisaient en l'honneur des souverains. Ce privilège s'exerçait non seulement à la chapelle de la Cour, mais dans l'église Sainte-Gudule, à Louvain à l'église Saint-Pierre et aussi ailleurs dans la province de Brabant, alors que la cour assistait officiellement à ces solennités ('). Les abbés de Parc cédèrent souvent ce privilège à l'archevêque de Malines et à d'autres évêques, par respect pour la haute dignité dont ceux-ci étaient revêtus.

Lors de la joyeuse entrée de Philippe II à Louvain, en 1557, ce fut l'abbé de Parc qui célébra la messe pontificale dans l'église Saint-Pierre en présence du roi et de l'évêque de Tournai {-).

Citons encore une pièce manuscrite de Libert de Pape, du 4 février 1666, lors d'une discussion qui fut soulevée relativement à la préséance des abbés dans les services de la cour. Dans le texte latin qui fut soumis au gouverneur, nous lisons cette phrase : « Addam ego sub humili correctione, irreparabilem ruinam irrogandam gratiae et privilegio a Ducibus Brabantiae jam a quadringemis annis abbatiae nostrae concesso et hucusque observato, si hac vice a dicta functione excludar, et totus mundus mirabitur nesciens unde hanc ego promeritus fuerim disgratiam. »

Quatre cents ans avant la date de cette lettre nous reportent à peu près à l'époque où le duc Henri fit la donation des chapelles de Tervueren. Cette affirmation confirmerait donc l'opinion de Butkens, que nous avons citée plus haut. 11 faut noter cependant, que la copie de la traduction française qui est conservée dans nos archives ne mentionne pas que le privilège existait depuis quatre cents ans; s'agit-t-il d'une erreur du copiste? Nous croyons plutôt que le gouverneur ne jugea pas opportun de mentionner une date qui n'était pas officielle, et ainsi la requête présentée aux souverains n'aurait pas porté cette incidente; il n'en reste pas moins vrai que Libert de Pape l'avait intercalée dans la requête latine écrite de sa main et que par conséquent il était persuadé que ce privilège remontait à quatre cents ans au moins.

(1) C'est comme archichapelain que Libert de Pape chanta la messe pontificale en l'honneur de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1659, dans l'église espagnole des Dominicains, l'archevêque de Malines étant indisposé ; Bibliothèque norbertine, 13^ année, p. 216.

(2) Ce voyage de Philippe II en Belgique a été décrit en espagnol par Juan Christoval Calvete de Estrella, El felic'ssimo viaie d'el miiy alto y muy poderoso principe Don Philippe etc. Lib. III : Louayna, p. 81-89. Anvers, 1552.

514 Q- G- NOLS.

Ce privilège fut renouvelé et confirmé à chaque élection d'abbé. Nous ne pouvons mentionner toutes les pièces d'archives conservées à ce sujet; il nous suffira de donner un exemple et de reproduire un mémoire présenté à leurs Altesses Royales par l'abbé Simon Wauters le 7 avril 1783 (')•

Voici ce mémoire :

« A Leurs Altesses Royales »

« L'Abbé de l'Abbaye du Par:, Ordre de Prémontré en Brabant, représente » avec un très profond respect, que dès les premiers tems de la fondation de cette » abbaye, ses abbés ont joui de la prérogative spéciale d'être Archichapellains et » aumôniers perpétuels des Ducs de Brabant, qualité qui, les jours solennels, » leur donnoit le droit de célébrer, en présence de ces Princes et dans la » Chapelle de leur Palais, la messe et autres services et offices divins.

» Cette prérogative attachée à leur dignité leur fut confirmée par les lettres » Patentes de Jean IV Duc de Brabant expédiée à Bruxelles sous le sceau de ce » Prince, le 22 avril 1416 et ici jointes en copie authentique sub n° ï°.

» Qu'il soit permis d'en relever ici les expressions.

» Gérard, alors abbé de ce monastère, avoit exposé, que ses Prédécesseurs, » abbés de Parc avoient toujours été de droit et par ancienne coutume, Archi- » chapelains et aumôniers des Ducs de Brabant, Prédécesseurs du Duc Jean IV » i Quod praedecessores sai Parcenses abbates de jure et antiqua consuetudine » fiierint archich^pellani et confessores perpetui divae memoriae praedecesso- » rum nostrorum Brabant iae Duciim. » Qu'à ce titre il leur avoit compété le » droit de célébrer aux grandes solemnités, en présence des dits Princes et dans » leur Chapelle, les services et autres offices divins. <^ ipsisque etiam jus compe- » tierit, ratione praedictae parchensis Ecclesiae in summis festivitatibus coram » praefatis Ducibus et in ipsorum capellà, mistica servitia et alia officia » celebrare divina. »

« Et en conséquence l'abbé Gérard supplie le Souverain de lui conserver ce > droit ainsi qu'à ses successeurs dans la dignité abbatiale. Cet exposé prouve » d'abord que cette prérogative n'étoit pas nouvelle, et qu'elle leur appartenoit de » droit et par une ancienne coutume, dont l'origine se perdoit déjà dans l'obscu- » rite des siècles précédents. Le Duc Jean fil examiner la chose dans son conseil » et elle y fut mûrement discutée. ■; Communicato prius, dit le Prince, super hoc » consilio cum nonnullis consiliariis nostris ac maturâ deliberatione praeha- « bita. ■»

» Ce fut donc avec pleine connaissance de cause, que ce Prince se rendit à la » demande de l'Abbé du Parc, et qu'il lui en fit expédier ses lettres patentes qui » portent « Declaravimus ac tenore praesentium declaramus, volentes praeliba- » tum abbatum ac successores i psi us, tanquam nostros archicapellanos et » confessores perpétuas in nostrâ et successorum nostrorum Brabantiae Ducum » praesentiâ in summis festivitatibus divina servitia et officia celebrare, omnia

(1) Ce mémoire, conservé dans nos archives, est probablement une copie; elle est signée par l'abbé S. Wouters lui-même et par 0. J. N. Dotrenge, fils, agent adjoint.

LES ARCHICHAPELAINS DES DUCS DE BRADANT. 515

> alla et singula facere debere ratione suae dictae Ecclesiae sibi incumbentia » quomodolibet de consuetudine vel de jure etc. »

» Cette disposition est claire, précise et formelle : elle conserve aux abbés du » Parc un droit précieux dont ils étoient en possession de jure et antiqua con- ' suetudine, et dont ils n'ont cessé de jouir depuis, tant sous les Princes de la » maison de Bourgogne, dont étoient issu Jean IV, Duc de Brabant, que sous ^> ceux de l'auguste maison d'Autriche, de même que sous les Princes du sang » royal, Gouverneurs-généraux des Pays-Bas, auxquels les mêmes honneurs » étoient rendus qu'aux Souverains dont ils tenoient la place.

» Cette prérogative non seulement consiste dans le droit de célébrer aux » jours solennels l'office divin en présence du Prince, mais encore elle donne » aux Abbés de Parc la préséance sur tous les autres abbés, lorsqu'appelés pour » officier dans la Province de Brabant, ils se rencontrent avec eux dans des ser- » vices et actes solennels des inaugurations ou obsèques des Princes et autres » de pareille nature, et à plus forte raison sur les prélats et dignitaires d'un ordre » inférieur et surtous les autres chapellains de la chapelle du Palais.

> En 1667, les abbés de Vlierbeek, de Villers et de S'-Bernard qui dans l'as- » semblée des Etats de Brabant précèdent l'abbé du Parc, et qui ne se trouvoient » pas avec lui à la chapelle de la Cour où ils n'avoient aucune qualité, voulurent » lui contester le droit de préséance dans les autres services ou cérémonies » publiques : L'Abbé du Parc se pourvût au Conseil Privé de Sa Majesté, exer- » çant alors la Justice contentieuse, et par sentence définitive du 16 janvier 1674, » rendue en jugement contradictoire il fut dit et déclaré: Qu'aux occurences des » services et actes solennels des inaugurations ou exêques des Princes et autres » de pareille nature qui se feront par ordre de Sa Majesté ou de son Lieutenant- » Gouverneur-général, et auxquels l'abbé du Parc sera appelé pour officier en » la province de Brabant, la préséance lui coinpéte en qualité d'Archichapellain » du Duc de Brabant, contre tous les Abbés pareillement officions, encore que » de plus ancien ordre et fondation. Copie authentique de cette sentence est ici » jointe sub n" 2°.

» Le droit des Abbés du Parc est donc appuyé, non seulement du titre et de » la possession, mais encore d'une sentence passée en force de chose jugée, qui » déclare, qu'indépendamment des services qui se font à la Chapelle de la Cour, » chose qu'on ne lui contestoit pas, son droit opère à l'égard de tous les actes » solennels, obsèques des Princes etc. qui se font par ordre du Gouvernement » dans la province de Brabant, lorsqu'il y est appelé. Leur possession continuée » et non interrompue depuis, pour ce qui regarde la Chapelle de la Cour spécia- » lement, est attestée par la déclaration du feu Cérémoniaire Guerry, témoin » oculaire et qualifié, donnée le 5 nov^ic 17(33, et ici jointe en copie authentique >y sub n" 3°.

» Cette déclaration prouve entre autres, que l'Abbé du Parc exerçoit les fonc- » tions d'archichapellain dans la Chapelle de la Cour au jour de l'anniversaire » de feue la sérénissime archiduchesse Marie-Anne, de pieuse mémoire, qu'il y » chantoit la messe principale et faisoit les absoutes, tandis que l'abbé de Cau- » denberg ne chantoit que la seconde messe.

» Elle porte aussi que l'abbé du Parc, en vertu de sa dite qualité d'archicha- » pellain précède à la Cour en dignité et en rang non seulement tous les autres » chapellains de la dite chapelle de la Cour mais encore les autres abbés offi- » cians, avec lesquels il peut se rencontrer.

» Ce fut dans la même qualité d'Archich.ipellains que le prédécesseur immédiat

516 Q- G- NOLS.

» du Remontrant, appelé par lettres du Secrétaire du Conseil d'Etat, des années 5> 1766 et suivantes officia dans la Chapelle de la Cour aux vigiles et à la messe » de requiem le jour de l'anniversaire du glorieux Empereur François 1, et qu'il » y officia en effet avec préséance sur l'abbé de Caudenberg et tous les autres •0 chapellains de la Cour (i)-

» Tel était l'état des choses, lorsqu'en 1775 feu l'abbé de Caudenberg, jaloux » de cette prérogative, s'avisa de la contester, et il le fit d'une manière si indé- » cente, que le prédécesseur du remontrant, quoiqu'appelé expressément par » lettre du Secrétaire du Conseil d'Etat, trouva bon, pour ne pas donner au pied » des autels, le spectacle d'un éclat scandaleux, de se retirer de la sacristie et de » le laisser officier seul.

» Le droit des Abbés du Parc est trop bien établi pour que la voie de fait, qu'à » emploiée l'abbé de Caudenberg, ait pu y donner atteinte, et si le Remontrant » ose aujourd'hui en faire à cet égard de très-humbles représentations à vos » Altesses Royales, il y est déterminé par la circonstance de la vacance de l'ab- •» baye de Caudenberg et par la crainte qu'il ne se glisse dans les lettres Patentes » de la nomination du Nouvel Abbé quelque expression ou quelque qualification » qui lui seroit préjudiciable.

» Cette crainte est d'autant plus fondée, qu'il s'est aperçu, que depuis quelques » années le nom de l'abbé du Parc est retranché du calendrier de la Cour, oîi, » comme archichapellain il occupoit la première place dans le département de la » Chapelle Royale, pour laisser à l'abbé de Caudenberg, décoré depuis peu de » temps de la qualité de premier Chapellain, l'honneur d'y figurer au premier » rang. Il n'est pas à douter même que ce retranchement ne soit son ouvrage.

» Sa prétention néanmoins est combattue par les mêmes titres qui établissent » le droit du Remontrant. La qualité d'Archichapellain, dont sont revêtus les » Abbés du Parc, est incontestable et l'emporte à tous égards sur celle de pre- » mier Chapellain, qui est la seule dont l'Abbé de Caudenberg puisse se parer à » la Chapelle de la Cour, celle de curé de la Cour ne lui donnant à cet égard » aucune prérogative, puisque cette chapelle n'est pas paroissiale, et que le titre » de curé de la Cour est attaché non à cette chapelle, mais à l'église de son » abbaye, où on ne lui conteste pas le premier rang dans ses fonctions pastorales.

» La distinction qu'on a voulu introduire entre archichapellain des Ducs de » Brabant et archichapellain de la Chapelle Royale, est également destituée de » tout fondement.

» La chapelle Royale est à Bruxelles, ville réputée aujourd'hui capitale du » Brabant, et la sentence du Conseil Privé du 16 janvier 1674 porte que, partout » où l'abbé du Parc sera appelle pour officier en Brabant, la préséance lui » compète en qualité d'archichapellains des Ducs de Brabant contre tous autres » abbés pareillement officians et par conséquent contre l'abbé de Caudenberg » qui n'étoit alors que Prévôt quoique mitre. Dans cette sentence la Chapelle de » la Cour n'est pas exceptée, et l'usage a prouvé depuis qu'elle y étoit comprise, » puisque l'Abbé du Parc a été appelle quantité de fois, ainsi qu'il auroit toujours » du l'être, pour y officier en sa qualité d'archichapellain et avec préséance sur » tous les autres abbés et notamment sur l'abbé de Caudenberg.

» La dénomination de Chapelle de Bourgogne donnée à la Chapelle de la Cour

(1) Le prédécesseur de l'abbé Wouters était François Généré.

» depuis que les Ducs de Bourgogne parvinrent à la souveraineté des Pays-Bas, » ne change rien à l'état des choses. Cette dénomination, au témoignage même » di Chifflet, dans son ouvrage qui a pour titre Aula Sacra Principum Belgii » n'a été introduite que par l'usage. Cette Chapelle sous les Ducs de Bourgogne » n'étoit autre que la Chapelle ordinaire de la Cour, la même qui est nommée » dans le diplôme de Jean IV. Duc de Brabant, de l'an 1416. La nouvelle » Chapelle construite depuis n'ayant été commencée que sous Philippe le Bel, » Prince Souverain des Pays-Bas, fils de l'Empeur Maximilien et de la Duchesse » Marie de Bourgogne, et consacrée sous l'Empereur Charles-Quint le 2 juillet » 1553.

» Le nombre des chapeliains attachés à cette Chapelle fut plus nombreux » autrefois qu'aujourd'hui : il était proportionné à l'état de la Cour des Ducs de » Bourgogne, la plus brillante de l'Europe : mais l'état et la magnificence de » cette Chapelle n'a rien ôté du droit des abbés du Parc. Ils sont demeurés » archichapellains de ces Princes à titre du Duché de Brabant, la première et la » plus illustre des Provinces soumises à leur domination, et dans laquelle étoit » située la Chapelle de leur Palais, qui par conséquent étoit vraiment alors, » comme elle est encore actuellement, la Chapelle des Ducs de Brabant. — » Chifflet, dans son ouvrage cité ci-dessus, fait mention des Protochapellains » qu'il confond avec la dignité d'archichapellain. C'est une erreur pardonnable à » à cet auteur Bourguignon, qui attaché lui-même à cette Chapelle, n'avoit » d'autre objet que de relever la splendeur de l'office divin qui s'y faisoit. Pour » se convaincre de cette erreur, on n'a qu'cà lire ce qu'il dit des fonctions de ce » Protochapellain, qui sont toutes autres que celles de l'Archichapellain. Les » fonctions du Protochapellain étaient à peu près les mêmes que celles que » remplit maintenant le Ceremoniaire, qui depuis la suppression de la place de » Protochapellain en supplée les devoirs : celles de i'archichapellain étoient et » sont encore d'officier aux jours solennels en présence du Prince.

» Le Remontrant ose se flatter que cette déduction convaincra vos Altesses » Royales, que c'est mal-à-propos que l'abbé de Caudenberg a troublé son » prédécesseur dans ses droits et qu'il s'en est arrogé qui ne lui étoient pas dus : » c'est afin qu'il y soit pourvu pour la suite, et pour qu'il ne s'introduise en » faveur de l'abbé de Caudenberg aucune nouveauté préjudiciable aux Abbés du » Parc, qu'il prend son respectueux recours vers vos Altesses Royales.

» Suppliant très humblement, à ce qu'Elles daignent le maintenir, ainsi que » ses successeurs, dans les droits et prérogatives lui attribuées ou plutôt confir- » mées par le Diplôme de Jean IV. Duc de Brabant etc. du 22 avril 1416.

» Que si cependant il pouvait rester du doute dans l'esprit de vos Altesses » Royales, sur le droit que donne aux Abbés du Parc ce diplôme revêtu du sceau » de ce Prince en qualité de Duc de Brabant, il supplie très humblement, à ce » qu'il lui soit permis de le discuter en justice réglée, ainsi que cela s'est fait en

C'est la grâce etc.

S : Wouters Abbé de Parc

G. J. N. Dotrenge, fils

Agent adjoint. »

Ces services chantés par les abbés de Parc, étaient absolument gratuits, ils ne demandaient ni pension ni rétribution, comme on peut le voir dans plusieurs pièces conservées aux archives.

518 Q. 0. NOLS.

L'abbé Wouters a dû obtenir satisfaction. Nous trouvons en effet que l'abbé Melchior Nysmans, son successeur, est encore décoré du titre d'archichapelain des ducs de Brabant.

Ces privilèges furent abolis ou cessèrent de fait à la Révolution française. Le dernier abbé qui jouit de ce privilège mourut le 17 décembre 1810. Ce n'est qu'après 62 ans que l'abbaye du Parc renoua l'ancienne tradition des abbés qui dirigent ce monastère.

Les circonstances ayant complètement changé, il ne fut plus question de l'ancien titre d'archichapelain, que les abbés de Parc avaient porté pendant si longtemps et qu'ils considéraient comme un des plus beaux privilèges de leur Abbaye, qui devait son origine à un duc de Brabant.

QuiRiN G. NoLs, S. Th. L.

Prélat de l'abbaye du Parc.

La polémique contre les Juifs

et le

Pugio fidei de Raymond Martin,

La multiplicité et l'uniformité sont bien ce qui caractérise le mieux les ouvrages sortis de la polémique contre les juifs depuis le n*^ jusqu'au xiii'^ siècle. Une grande partie des Pères et des écrivains ecclésiastiques se sont essayés à cette polémique. D'une part l'étude de la Bible devait les amener à réfuter les interprétations et par conséquent les erreurs judaïques; d'autre part le spectacle de ce peuple répandu dans tous les pays, rebelle en général à toute concession et toujours habile à s'emparer de la richesse et des influences devait exciter les chrétiens, sinon à convertir les juifs, du moins à empêcher leur action néfaste sur ceux dont la foi n'était pas encore assez éclairée. De là ces adversus Judaeos qui pullulent pendant l'époque patristique et pendant la première période du moyen âge.

L'uniformité elle aussi se comprend facilement si l'on considère que, malgré le vaste champ de controverse que fournissait la bible, c'étaient toujours les principales prophéties messianiques qui se présentaient à l'investigation des écrivains. Les arguments de saint Justin dans son dialogue avec Tryphon constituent le fond qui sera exploité par tous les écrits subséquents. Plus tard, un argument nouveau, mais qui se perpétuera lui aussi, viendra s'ajouter à l'interprétation de l'Ancien Testament. Ce sera, opposé au triomphe de l'Église, l'état malheureux des Juifs dispersés qui sera considéré comme le châtiment de leurs crimes.

La forme de dialogue elle-même se perpétuera depuis saint Justin jusqu'à Abélard. Mais la raison principale de cette uniformité c'est l'ignorance de la littérature rabbinique. Le Talmud les Targum et les Midraschim interprétaient la Bible dans le sens judaïque et, si dans les premiers temps de leur rédaction ils ignoraient complètement la personne de Jésus, plus tard il s'y introduisit certaines fables qui font allusion à l'Évangile et qui nous

520 J- NICKS.

donnent à leur manière, l'histoire de Jésus-Christ. Mais les écrivains chrétiens, ignorant l'hébreu, ne pouvaient pas répondre avec précision à cet enseignement judaïque. Il y eut cependant à cette règle générale certaines exceptions. Ainsi au ix'^ siècle, Agobard de Lyon, dans un de sss cinq petits écrits contre les juifs, dans le « De superstitionibus judaïcis » ( '), nous cite, d'après le Talmud, une partie de ces textes qui constituent les Toldot Yéschou (Vies de Jésus). Ce sont des fables et des blasphèmes contre la personne de Jésus-Christ. De même son successeur sur le siège de Lyon, Amolo, nous fait connaître, d'après les écrits rabbiniques, certaines parties de liturgie juive (-'). Enfin Pierre le Vénérable ('), par la traduction d'un long passage du Talmud et des Midraschim, nous parle de ridiculis atqiie stultissimis fabalis Judaeorum.

il faut évidemment ajouter les juifs qui, comme Samuel Maroc et Pierre Alphonse, se sont convertis au christianisme et qui, après leur conversion ont exposé, sous forme de dialogue, les raisons qui les ont amenés au christianisme. Mais dans tous ces écrits nous ne trouvons que de faibles tâtonnements dans l'usage de la littérature rabbinique contre les juifs. Il nous faut arriver à Raymond Martin pour trouver cet usage sinon parfait, du moins sous toutes ses formes et pour ainsi dire jusqu'à épuisement. Son Pugio fidei sera aussi par là même l'ouvrage le plus considérable qui ait été écrit contre les juifs (^).

Deux faits principaux amenèrent ce changement dans la littérature chrétienne contre les juifs. Ce fut d'abord la création par le général des dominicains, Raymond de Penaforte, de chaires chrétiennes pour l'enseignement des langues orientales. L'étude de l'hébreu et de l'arabe devait rendre les chrétiens capables de comprendre toutes les productions juives. Ce furent surtout les frèresprêcheurs et les frères-mineurs qui s'adonnèrent à cette étude. Aussi les voyons-nous plus tard employés à la controverse avec les juifs. Un autre fait qui eut lui aussi une grande importance et influa beaucoup sur les relations et les controverses entre les chrétiens et les juifs, ce fut la dénonciation faite au pape Grégoire IX en 1238, par Nicolas Donin, juif converti de la Rochelle. Celui-ci renseignait le pape sur les blasphèmes et les injures contre les chrétiens que renfermait le Talmud. Ce fut à la suite de cette

(1) MiGNE, PL, t. CIV, col. 86 et 87.

(2) Epistolaseu liber contra jiidaeos, Migne, PL, t. CXVL col. 141 passim.

(3) Tractaftis contra judaeos, Migne, PL, t. CLXXXIX, col. 602 à 650.

(4) Pugio fidei adversus mauros et judaeos édition de Carpzov de 1687. Cfr p. 526, n. 1.

dénonciation que le pape demanda aux principaux souverains chrétiens de saisir les livres des juifs. Saint Louis se conforma à ce désir et c'est de là qu'eut lieu la controverse de 1240 entre Nicolas Donin et lehiel de Paris, assisté de trois autres rabbins ('). Après cette controverse, un tribunal fut constitué et le Talmud fut condamné. L'exécution eut lieu en 1245; une autre exécution, après de nouvelles perquisitions eut lieu en 1240. Afin de justifier cette condamnation et pour faire connaître aux chrétiens les véritables sentiments des juifs à leur égard, on fit un résumé des principales doctrines condamnables du Talmud. Ce sont les « extractiones de Talmud » en 35 articles. On y distingue quatre parties principales : 1. Une introduction sur la valeur de l'autorité du Talmud, l'importance exagérée qu'il a prise chez les juifs. 2. Les blasphèmes contre la personne de Jésus-Christ. 3. Les blasphèmes contre Dieu et les principes contraires à la morale. 4. Les injures contre chrétiens sous le nom de goim.

En 1263 eut lieu une autre controverse à Barcelone, entre le chrétien Pablo Christian! et le juif Nahmani. Ce Pablo Christiani était un juif converti qui était entré dans l'ordre des frères-prêcheurs. Il a pu ainsi préparer la voie à Raymond Martin. C'est à la suite de cette controverse que les frères-prêcheurs furent envoyés pour prêcher aux Juifs. Nous avons un mandement du roi Jayme 1'-', daté du 26 août 1263, par lequel il ordonne aux fonctionnaires de bien accueillir les frères-prêcheurs qui viendraient pour convertir les Juifs ou les Sarrazins.

Ce qui résulte aussi de ces controverses, c'est que là où l'on ne brûla pas, comme en le fit en France, les livres juifs, on y fit disparaître les passages qui étaient injurieux pour les chrétiens. De là on établit des censeurs et aussi un tribunal pour juger les différends qui survenaient entre les Juifs et ces censeurs.

On comprend dès lors combien de services pratiques pouvait rendre un ouvrage qui ferait connaître et traduirait en latin les passages des livres rabbiniques qui pouvaient intéresser en quelque manière la controverse des chrétiens avec les juifs. C'est ce qui n'échappa point aux supérieurs de Raymond Martin ; et voilà pourquoi, comme il vous l'apprend lui-même, c'est sur leur ordre qu'il composa son Pugiofidei.

Il avait déjà signalé sa compétence en ces matières puisqu'il avait fait partie, avec Raymond de Peùafort et deux autres frères-prê-

(1) Isidore Loeb, La controverse de 1240 sur le Talmud, dans la Revue des études Juives. Paris, 1881.

522 J. NiCKS.

cheurs, du tribunal constitué par Jayme h'^ le 24 mars 1264, pour juger entre les juifs et les censeurs chargés de rechercher les passages à effacer du Talmud. C'est en 1274 qu'il composa son ouvrage. Déjà auparavant, il avait écrit un livre, aujourd'ui perdu, intitulé Capistrum Judaeorum. Il nous y renvoie lui-même dans son Pugio fidei. D'après Echard (il 818b), il s'en trouverait encore un manuscrit à Bologne.

Il a pris soin de nous indiquer lui-même dans un proœmium le but qu'il s'est proposé. C'est d'abord un but pratique : fournir aux prédicateurs qui devaient prêche; aux Juifs une connaissance des livres rabiniques assez grande pour se rendre compte du point de vue de l'adversaire et y trouver même des arguments contre lui. Il atteint ce but en traduisant en latin, par petits fragments mais cependant une partie considérable du Talmud et des Midraschim. On ne peut lui reprocher de ne pas rendre la pensée des rabbins; car il traduit mot à mot, sacrifiant réellement la forme et la clarté à la fidélité de la pensée. Cela ne manquait pas d'utilité pour les écrivains et les prédicateurs chrétiens. Car à part les hébraïsants qui jusque Raymond de Penaforte ont dû être au moins une très rare exception, les chrétiens connaissaient bien peu de choses de la littérature juive. Certains écrivains juifs comme Avicebron, Rabbi Isaac et Maïmonide avaient des œuvres traduites en latin, mais ces ouvrages se plaçaient plutôt au point de vue philosophique. Maïmonide avait bien interprété l'Écriture Sainte, mais plutôt comme rationaliste que comme représentant de la pensée juive.

Outre ces écrits, étaient encore exprimées en langue latine les idées rabbiniques que l'on retrouvait dans certains passages d'Agobard de Lyon et de Pierre le Vénérable et surtout dans les trente cinq articles de Nicolas Donin. C'éLiit assez pour que les chrétiens sachent qu'il y avait dans le Talmud, comme le dit Thomas de Cantimbré, inauditae haereses et blasphemiae contra Christum et Matrem ejus pliiribus in locis, mais ce n'était pas assez pour connaître le Tahnud et les Midraschim tels qu'ils se présentaient, c'est-à-dire comme un mélange de certaines fables ridicules et de beaucoup d'interprétations sérieuses de l'Ancien Testament. Aussi le Pugio fidei va fournir bien de nouvelles armes aux antisémites, mais il va aussi donner une idée plus juste du peuple juif.

Un autre but pratique auquel tend Raymond Martin, c'est, tout en faisant connaître les Juifs, de mettre les chrétiens en garde contre les dangers qu'ils rencontrent dans leurs relations journa-

lières avec les Juifs, cum nullus, dit-il, inimicus christianae fidei magis sit familiaris, magisque nobis inevitabilis quam Judaeus. Chrétiens et juifs dans leurs relations se laissaient souvent aller à des discussions sur la religion. Ce furent parfois ces discussions qui "furent mises par écrit et qui constituent quelques-uns de ces dialogues si nombreux entre un chrétien et un juif. C'est pour fournir des arguments aux chrétiens dans ces discussions journalières que Rupert de Deutz (0 entre autres et Pierre Damien (-) écrivent leur adversus Judaeos. Saint Jean Chrysostôme avait déjà prêché contre ces chrétiens qui fréquentaient les Juifs et assistaient à leurs cérémonies et Agobard de Lyon avait écrit une epistola exhortaîoria de cavando convicfu et sociefafe judaica. Raymond Martin ne faisait donc que continuer la tradition chrétienne en s'efforçant d'éloigner les chrétiens des relations trop intimes avec les juifs. Comme il existe une certaine ressemblance entre le judaïsme et le christianisme, il était à craindre, pour des chrétiens qui n'avaient pas encore une foi bien éclairée, que les juifs ne jetassent de fâcheuses confusions, et l'Église devait défendre ses fidèles.

Mais le but spéculatif, le but principal, celui que cette œuvre a de commun avec tous les autres adversus Judaeos c'est un but apologétique. C'est d'abord d'établir les dogmes chrétiens que les juifs ne veulent point admettre, c'est ensuite de détruire les croyances judaïques ; c'est ce dernier point de vue qui est mis en relief par le titre de Piigio fidei.

Ce qui fait la force de cette œuvre apologétique, ce qui la rend supérieure à celles qui l'ont précédée, c'est que son auteur se place résolument au point de vue de l'adversaire. D'abord il n'emploie, quand il fait usage de la Bible, que le texte hébraïque. Il lui donne toujours la préférence lorsque ce texte semble en contradiction avec la traduction des septante ou avec celle de S. Jérôme. Mais ce qu'il y a de plus frappant, c'est qu'il se sert beaucoup plus des textes du Talmud et des Medraschim que de la Bible hébraïque elle-même. Raymond Martin a compris que c'est perdre son temps dans une controverse que de ne pas prendre pour point de départ une donnée admise par les deux parties. Bien qu'il ait employé cette méthode plus qu'aucun autre dans la polémique contre les juifs il n'en est cependant pas le créateur. Ses maîtres ici furent

(1) Annulas seii dialogus in ter christianum et judaeiim, dans le prologue, MiGNE, PL, t. CLXX.col. 52.

(2j Antilogus contra judaeos, Migne, PL, t. CXLV, col. 41.

524 J. NicKS.

les juifs convertis par qui cette méthode était employée naturellement. C'est Pierre Alphonse que Raymond appelle Magister, c'est surtout Pablo Christian! dans sa controverse de 1263 avec Nahmani le Juif. Nous savons par les deux relations qui nous sont parvenues de cette controverse que Pablo Christiani s'est servi du Talmud lui-même contre Nahmani. Raymond était le confrère en religion de Pablo Christiani. Il est donc très vraisemblable qu'il ait assisté à cette controverse ; peut être même y est-il intervenu, puisque l'année suivante il est établi juge entre les juifs et les censeurs chargés de désigner les passages à effacer du Talmud.

C'est encore de ces juifs convertis qu'il avait appris non seulement à se placer au point de vue de l'adversaire, mais même à tirer de l'adversaire lui-même des arguments contre lui. Pour cela il devait donner une certaine autorité aux livres rabbiniques. Pour les juifs le Talmud avait sinon plus du moins autant d'autorité que la bible elle-même. C'était la loi orale donnée par Moïse aussi bien que la loi écrite. Évidemment Raymond Martin ne croit pas à cette transmission de la loi orale. De plus étant donné les fables ridicules qui se trouvent dans le Talmud, ce serait, dit-il, le fait d'un esprit dévoyé que de donner de la valeur à toutes les parties. Mais il y a des traditions judaïques qui peuvent nous servir à interpréter certains textes de l'Ancien Testament et à confirmer par là-même les dogmes chrétiens. Il n'y a rien dans cette prétention de Pablo Christiani et de Raymond Martin qui puisse exciter l'indignation d'Isidore Loeb (')• Puisque les chrétiens aussi bien que les juifs admettent l'Ancien Testament, puisqu'ils y trouvent une confirmation des principaux dogmes, il est bien naturel qu'ils puissent trouver aussi des arguments dans ce qui fut, pendanr des siècles, comme l'interprétation officielle de la Bible. Quelles que soient les corruptions qu'aient subies ces traditions judaïques, il est impossible qu'il n'y soit pas resté quelque chose qui se rapproche de l'interprétation chrétienne. Sans doute les dogmes chrétiens n'ont pas besoin de cette confirmation, mais qu'y a-t-il de plus agréable pour le chrétien, nous dit Raymond Martin, que de s'emparer des propres autorités de l'adversaire et de les retourner contre lui.

Quant à la manière dont Raymond Martin dispose ses arguments elle n'est pas bien compliquée. Il nous l'indique lui-même au chap. II de la seconde partie qui est la première contre les juifs.

(1) Isidore Loeb, La controverse religieuse entre les chrétiens et les juifs au moyen âge en France et en Espagne, dans la Revue de l'histoire des religions, t. XVIII et XIX. Paris, 1888.

Hanc itaque controversiam quae non solum est inter nos etjudaeos in lis quae sunt Christi ; sed etiam in omnibus fere quaecumque sunt fidei diligentius persequendo utriusque populi , chrisiiani videlicef et judaei conferam altrinsecus dicta, seu crédita, ut clarius inter contraria juxta se posita veritas elucescat. C'est là tout son programme. La question du Messie est la question principale, il commence donc par établir que le Messie est venu au moyen de la prophétie des septante semaines de Daniel, de la prophétie de Jacob etc. toujours interprétées par les livres judaïques. A cette vérité chrétienne il oppose dans toute son ampleur l'erreur judaïque avec un ou plusieurs messies venus ou à venir, avec les autorités sur lesquelles elle s'appuie, avec ce qu'elle pense de la personne de Jésus, les objections qui montrent qu'il n'est pas le Messie. C'est à cette occasion que l'auteur nous donne un long texte du Talmud qui nous raconte des fables très grossières sur la personne de Jésus-Christ. Agobard de Lyon et Pierre le Vénérable avaient déjà parlé de ces fables. Mais celles dont parle Raymond ne sont pas les mêmes.

Après la solution qui fait le fond du débat entre les juifs et les chrétiens, Raymond aborde l'examen des principaux dogmes du christianisme, la Trinité, le péché originel, la rédemption, la personne de Jésus-Christ, les sacrements, la réprobation des Juifs. A l'occasion de ce dernier point, Raymond Martin continue l'œuvre de Nicolas Donin et de Pierre le Vénérable, en faisant connaître les immoralités et les blasphèmes que l'on rencontre dans le Talmud. Comme on le voit, cela était loin d'être son but principal. Son œuvre comprend toute la théologie chrétienne exposée presque au moyen des livres dont les juifs reconnaissent l'autorité. C'est là une théologie propre à Raymond Martin et c'est là ce qui fera toujours l'originalité de son œuvre. Evidemment, chaque texte n'engendre pas une conviction, mais l'ensemble n'a pas manqué d'impressionner les juifs eux-mêmes. Ils ont voulu d'abord contester sa source ou sa loyauté, mais depuis les études de Neubauer ('), ils ont été forcés de rendre hommage à la valeur de sa science rabbinique.

Mais cette longue chaîne de textes hébraïques, décousus, traduits en un latin qui n'a guère d'élégance, n'était pas d'une lecture facile. Aussi le Pugio fidei n'eut guère de succès auprès des chrétiens. Il fut seulement édité en 1651 par Joseph Voisin. Mais

(1) ^EVBxvsZR, Jewish controversy and the Pugio fidei, dans The Expositor, n"s (Je février et de mars 1888. Londres.

526 J- NicKS.

auparavant il avait été copié par Petrus Galatinus, qui ne le cite même pas, dans son livre De arcanis catholicae veritatis, qui parut pour la première fois en 1518. Il a été copié aussi, mais avec plus de loyauté par Victor Porchet de Salvaticis, dans son livre Vicforiae adversus impios Ebreos. (Paris 1520.)

Il fut édité de nouveau par Carpzov, en 1687, avec une introduction sur la théologie juive et les notes de Joseph Voisin (')• H est toujours resté plus tard comme l'arsenal où vont puiser tous les antisémites.

J. NlCKS, Professeur de philosophie au petit séminaire de Bastogne.

(1) Raymundi Martini, O. P. Pugio fidei adversus mauros et judaeos cum observationibiis Josephi de Voisin, et introductione Jo. Benedicti Carpzovi. qui appendicis loco Hermanni Judaei, opusculum de sua conversione recensuit. Leipzig et Francfort, 1687.

Un Épisode de l'Inquisition

franciscaine en Toscane.

Procès intenté à l'inquisiteur Minus de San=Quirico. 1333=1334

Dans le courant du xiii'^ siècle, les papes et les évêques partagèrent successivement la juridiction inquisitoriale en Italie entre les dominicains et les franciscains. Les premiers se virent attribuer le royaume de Naples, la Lombardie et la république de Gênes; les seconds, Rome d'abord, puis tous les États de l'Église, la Rouille, la Toscane, les Marches et la république de Venise. Dès 1244, Bonfili, évêque de Sienne, chargea les frères-mineurs de la répression des hérétiques dans son diocèse. Le 30 mai 1254, Innocent IV ordonna au ministre provincial de Toscane de nommer deux de ses religieux inquisiteurs dans cette province. Depuis lors, l'un fonctionna régulièrement dans la seigneurie de Florence, l'autre dans celle de Sienne. Leurs pouvoirs s'étendaient aussi à la Sardaigne et à la Corse (')•

L'inquisiteur était assisté d'un vicaire qui le remplaçait au besoin. Il avait en outre à sa disposition un notaire qui dressait tous les actes de l'office, quelques familiers, choisis d'ordinaire parmi ses confrères ou parmi les membres de sa famille, un geôlier qui détenait les accusés et deux ou trois agents subalternes qui lui prêtaient main-forte le cas échéant ou servaient de messagers.

(1) Cfr Bullarium franciscanum, éd. J. Sbaralea, O. M. Conv., t. I, p. 206. n. a.; p. 721, n° DXLIII; p. 742, n° DLVIII. Rome, 1759; H. Ch. Lea, A history of the inquisition of the middle âges, t. I, p. 302-303. New-York, 1888. La bibliothèque antonienne de Padoue contient un ms. moderne intéressant les inquisiteurs franciscains en Italie : Cronologie degl'inquisitori dell' ordine de Minori, marqué Scaff. XXIII, n. 698, de 312 p., 30X12. C'est un recueil de notes rassemblées en 1740 par F. -A. Benoffi, O. M. Conv. Cfr A. -M. Josa, O. M. Conv., I codici manoscritti délia biblioteca antoniana di Padova, p. 81. Padoue, 1886. Depuis la p. 16 jusqu'à la p. 193, Benoffi traite presqu'exclusivement des inquisiteurs et des hérétiques en Toscane.

528 FR. CALLAEY.

Tous les ans l'inquisiteur avait à rendre compte de sa gestion devant son ministre provincial et le définitoire ('). Le plus souvent les enquêteurs se montraient bons juges et accordaient une signature de complaisance au registre des recettes et des dépenses soumis à leur examen. Car l'inquisiteur était un personnage qu'il fallait ménager : ancien supérieur majeur d'ordinaire, il disposait d'une autorité très ample dont les habitants des monastères n'étaient pas exempts. Il était par surcroît tout désigné au choix du souverain pontife pour la dignité épiscopale ou aux suffrages de ses confrères après l'exercice honorable de sa charge.

Mais il n'en était pas de même quand un délégué pontifical menait l'enquête. Celui-là n'avait à craindre ni la rancune ni la revanche de l'inquisiteur et pouvait par conséquent faire un examen impartial de son administraiion. C'est un examen pareil qui permet, bien plus que les bulles pontificales ou les manuels d'inquisiteurs, de comprendre l'influence salutaire ou néfaste de l'office inquisitorial dans tel milieu déterminé, il découvre dans ses plus infimes détails le mode dont l'inquisition fut appliquée, ce qui contribue pour le moins autant à l'appréciation intégrale de cette dernière que les dissertations juridico-religieuses sur le principe de son institution. C'est pourquoi il nous a semblé que l'analyse du procès intenté par le délégué apostolique, Ponce-Étienne, chanoine de Béziers, à Minus de San-Quirico, inquisiteur franciscain en Toscane, ne serait pas dépourvue d'intérêt (').

Avant d'être inquisiteur. Minus fut ministre provincial de Toscane ; c'est en cette qualité qu'il adhéra d'abord au parti de Michel de Césène. Mais il s'en repentit bientôt et Jean XXII le reçut en grâce le 21 décembre 1328, tout en l'exhortant pour l'avenir à plus de soumission envers l'autorité pontificale. Le 1 août 1331, Minus assista au concistoire public tenu à Avignon où le pape lui ordonna ainsi qu'aux provinciaux de Rome, de la Terre de Labour et de Gànes, de faire observer rigoureusement par leurs subordonnés les bulles de Nicolas III et de Clément V sur l'usage de l'argent dans l'ordre des frères-mineurs (*)• Peu après, il fut nommé inqui-

(1) On trouvera plusieurs exemples de cette reddition de comptes dans les Collecton'e conservées aux Archives vaticanes, n" 249 : Rationes Collecioriae et inquisitionis haereticae pravitatis in Thiiscia et Sardinia, 1317-1322, f. 37', 39^ AV.

(2) Archives vaticanes, Collecton'e, n° 251 : Processus et attestât iones contra fratrem Minum de Sancto Quirico inquisitorem heretice pravitatis in Tuscia fcctus per Dominum Pontium Stephannm Apostolice Sedis ntintium, f. 26''.

(3) Bullariiim franciscamtm, éd. C. Eubel, O. M. Conv., t. V, n. 746; n. 921. Rome, 1898.

UN ÉPISODE DE l'iNQUISITION FRANCISCAINE EN TOSCANE. 529

siteur de Florence par son successeur au provincialat, Pierre d'Aquila. Il s'adjoignit d'abord comme vicaire le Fr. Pax de Castel-Fiorentino, près de San-Miniato ; mais le Fr. Robert de Prato le remplaça après six mois (')•

Le 16 décembre 1333, le délégué pontifical Ponce-Étienne, alors à Pise, notifia par notaire à Minus que, en vertu de la sainte obéissance et sous peine d'excommunication, il lui défendait de quitter Florence avant qu'ils n'eussent traité ensemble certaines questions intéressant le Saint-Siège et l'office inquisitorial. Minus comprit aussitôt qu'on en voulait à ses revenus ainsi qu'à sa conduite. Il répondit sèchement, le 19 décembre, à Béranger Blasini, le notaire de Ponce-Étienne, que ses devoirs l'appelant ailleurs, il laissait à Florence son vicaire avec lequel son maître pourrait négocier à son aise. Et sans s'inquiéter davantage du délégué pontifical ou de son représentant, il se retira au couvent des frères-mineurs de San-Quirico, sa ville natale, non loin de Sienne. Mais un second message l'atteignit bientôt dans sa retraite. Le courrier Sita de Lucques lui remit le 30 décembre, une copie de la bulle de Jean XXII chargeant Ponce-Étienne de prélever au profit de la chambre apostolique une part des revenus encaissés par les inquisiteurs de Toscane et d'Ombrie. Minus protesta de son obéissance filiale au pape. S'il a quitté Florence, c'est par nécessité professionnelle, nullement par peur. Pourquoi Ponce ne lui a-t-il pas dit dès le début qu'il agissait par ordre du souverain pontife ? Si son office ne l'en empêchait, il irait le jour même à Florence.

A une nouvelle injonction deBérenger Blasini, Minus impatienté, lui répliqua que son maître manquait de courtoisie. « Mais mon maître veut vous traiter en ami, lui dit Bérenger. — Cela ne l'avancera guère, répondit l'inquisiteur. Je ne me soucie que de notre seigneur le pape Jean, pour la cause duquel j'ai couru maintes fois le danger de mort. Mon office est bien plus important que la mission confiée au chanoine Ponce. Si les Florentins savaient que celui-ci me cherche noise, ils ne lui en voudraient certainement aucun gré (-). » Alors Ponce fit rédiger et publier par le notaire

(1) Benoffi (0. c, f. \T) ne fait aucune allusion à Minus bien qu'il cite son prédécesseur Pierre de Prato et son successeur Grimaud de Prato.

(2) Collectorie, 251, f. 27'■-29^ Il n'est pas sûr que Minus se souciait autant de Jean XXII qu'il aimait à l'affirmer devant le notaire du délégué. Le 30 décembre 1333, il avait reçu ordre du pape de se présenter sans retard en cour d'Avignon afin de s'expliquer plus amplement sur certaines questions touchant l'office inquisitorial. Sans doute la curie fontificale était-elle informée des

530 FR- CALLAEY.

Bérenger des lettres patentes citant Minus à comparaître devant lui au plus tôt. Payant d'audace, l'irascible inquisiteur accusa Sita de Lucques, le messager juré du chanoine de Béziers, de l'entraver dans l'exercice de sa fonction et lui enjoignit de se présenter devant son tribunal dès son retour à Florence. « L'Eglise Romaine, assurat-il, n'aura aucune part, si petite fût-elle, des biens parvenus à l'office inquisitorial. Car tous ont été ou bien remis à la commune, ou bien dépensés (^). Je n'ai plus d'argent, et si j'en avais, je le donnerais à qui de droit. Que le chanoine Ponce m'adresse des lettres scellées, me prouvant la véracité de sa mission. Dites-lui, recommanda Minus à Bérenger Blasini, de ne pas ajouter foi aux calomnies de mes adversaires. Je ne puis me rendre à Florence pour le moment, car des infirmités secrètes me retiennent aux bains de San-Quirico. Que le délégué demande d'abord compte à l'inquisiteur de Sienne : entretemps, je serai guéri peut-être. Sinon qu'il vienne lui-même à San-Quirico ou à Sienne, ou qu'il envoie un fondé de pouvoir pour examiner ma gestion. D'ailleurs, un évêque, celui de Florence, m'a déjà signifié à trois reprises sur l'ordre de Jean XXll, que je devais apporter moi-même à la curie d'Avignon tout l'argent de l'office inquisitorial. » Sur ce, Sita put retourner auprès du chanoine Ponce, arrivé alors à Florence (-').

manœuvres louches de l'inquisiteur. Celui-ci put s'épargner la peine du voyage, puisque Ponce venait le voir au nom du pape. Cfr Biillarium franciscanum, t. V, n. 1056.

(1) Des revenus de l'office inquisitorial, une part était affectée à ses besoins; une autre revenait à la chambre apostolique et la troisième à la commune.

(2) Collectorie, 251, f. 29'. Comme Sita d; Lucques voulait lire à haute voix les lettres patentes du chanoine Ponce, Minus lui demanda : « Quis es tu? Cui dictus nuntius respondens dixit : Domine, ego sum nuntius sive missus domini Pontii Stephani domini nostri pape legati. Et tune dictus dominus Inquisitor dixit sibi : Et unde es tu? Cui dictus nuntius respondit : Domine, ego sum Lucanus. Et tune dictus dominus inquisitor dixit : Et nos te citamus quod tu compareas personaliter coram nobis prima vice qua nos contigerit esse Florentie, quia tu turbas seu impedis officium nostrum. Cui dictus nuntius respondens dixit : Et quare, domine, citatis vos me. Non displiceat vobis nec habeatis pro malo si ego facio et exequor officium mihi per dominum meum iniunctum, cum nuntius et missus suus sum juratus. Cui dictus dominus inquisitor respondens dixit : Certe ego faciam quod tu cognosces si per istum modum débet citari et requiri inquisitor. Et tune dictus nuntius dixit et eidem supplicavit dicens : Domine, pro Dei misericordia parcatis mihi >. Comme Blasini insistait auprès de Minus pour qu'il liit les lettres de Ponce, il reçut la réponse suivante, f. SO"". <■ Quare vultis vos quod ego legam istas litteras. Certe Ecclesia Romana de bonis perventis ad officium inquisitoris non habebit tantillum, ponendo manum suam ad dentés suos. qua omnia aut sunt iam tradita curie seculari vel expensa ». Cfr Biillarhim franciscanum, t. V, n" 1050, n. 2.

UN ÉPISODE DE l'iNQUISITION FRANCISCAINE EN TOSCANE. 531

Mais après réflexion, Minus se rendit compte qu'en tergiversant toujours il accréditerait les soupçons qui pesaient sur lui. C'est pourquoi un de ses familiers comparut, à son instigation, devant le chanoine Ponce, le 7 janvier 1334. Il lui annonça que Minus était prêt à lui rendre compte de ses recettes et de ses dépenses, ainsi qu'à remettre à la chambre apostolique la part qui lui revenait. Mais le délégué assigna Minus à se présenter en personne le lundi suivant après les vêpres. Il fit porter le même ordre à Guidon Teghie de Tolosinis, banquier florentin, dépositaire des revenus de l'office inquisitorial. Le 8 janvier, ce dernier se trouvait déjà devant le délégué, le suppliant de lui accorder un délai et de pouvoir sortir de Florence, afin d'arranger des affaires difficiles et pressantes. Le chanoine Ponce le convoqua pour le mercredi. A peine Teghie l'avait-il quitté que Jean Serafini, familier de Minus, lui demandait la même faveur au nom de son maître, en prétextant l'absence de l'agent d'affaires. Cela lui fut également concédé.

Enfin, le mercredi 12 janvier. Minus et Guidon Teghie comparurent devant Ponce-Étienne. L'inquisiteur lui remit le livre des recettes et celui des dépenses ; ensuite il jura sur l'Évangile de dire la vérité. Interrogé s'il n'avait pas d'autres livres de compte, il fit également verser au dossier le volumineux Liber rationum tenu par Teghie. Quant à l'argent, il n'en avait pas d'autre que celui indiqué dans ces trois livres. Ponce répondit qu'il examinerait d'abord ceux-ci et jugerait ensuite ; puis il le convoqua pour le mercredi prochain avant tierce. S'étant présenté ce jour, il fut différé jusqu'au vendredi suivant, afin de permettre au chanoine Ponce d'achever l'examen susdit. En même temps. Minus reçut mandat d'apporter tous les écrits qui pourraient faciliter l'enquête. Docile en apparence. Minus remit le registre des condamnations et des pénitences imposées, en même temps qu'un catalogue mentionnant tous ceux qui avaient subi des amendes pécuniaires et le montant de celles-ci. Les condamnations pour faux témoignages et pour fausses dénonciations forment de loin le plus grand nombre. L'inquisiteur affirma solennellement que le produit des amendes pécuniaires, des confiscations et des ventes était fidèlement indiqué; puis il demanda de pouvoir emporter ses livres. Ponce lui répondit que sa besogne n'était pas terminée (0-

Retourné le vendredi suivant, le délégué lui avoua qu'il ne voyait pas clair dans le livre des recettes acquises à l'office inquisitorial « occasione et prétexta dicti officii. » C'est pourquoi il

(1) Collectorie, 251, f. 32''-36\

532 FR- CALLAEY.

l'obligeait de nouveau sous serment de l'informer avec exactitude de la qualité et de la quantité des biens reçus par lui depuis qu'il avait assumé la charge d'inquisiteur. Minus répondit sans sourciller que pour dire toute la vérité, il lui suffisait de répéter ce qu'il avait affirmé auparavant. Il eut même l'aplomb de demander copie de cette déclaration. Le lundi 30 janvier, il paraissait de nouveau devant Ponce, accompagné cette fois-ci de son notaire Jean Bonge. Celui-ci lut une note indiquant toas les livres légués à Minus par son prédécesseur le Fr. Jean de Prato : c'étaient des commentaires de décrétales, l'exposition des règles du droit par Guy de Baiso ('), la somme de maître Azzon (-), un recueil de constitutions pontificales et d'édits impériaux contre les hérétiques, six bulles concernant la juridiction des inquisiteurs de Toscane, un traité de Guy de Baiso contre les templiers, une bulle contre eux, une autre contre les fraticelles, douze livres de dépositions d'hérétiques rassemblées par ses prédécesseurs les frères Guicciardini, Salomon, Barthélémy, Benoît, Alleman, Grimaud et André; un nombre à peu près égal de volumes contenant les sentences prononcées par les inquisiteurs André et Jacques à Prato, Alleman et Uguccio à Prato et à Pise, Cher à Prato et à Arezzo et par Ange d'Arezzo; enfin les procès intentés par les inquisiteurs Antoine et Michel d'Arezzo et Pax de Castel-Fiorentino. Minus montrera volontiers tous ces livres au chanoine Ponce, bien qu'ils ne contiennent aucun renseignement sur sa gestion financière. Si par hasard des bribes de comptes s'y étaient égarées, il ne faut l'attribuer qu'à la maladie prolongée de l'inquisiteur ou à la négligence du notaire. D'ailleurs, le cas échéant, Minus fournirait là-dessus tous les éclaircissements désirables (')• Au fond, il espérait bien que tant de bonne volonté désarmerait le délégué.

Ensuite Jean Bonge lut un petit inventaire des biens à l'usage de l'inquisiteur : un cheval, qui a coijté 50 florins sans la selle et le frein, deux manteaux, deux chapeaux, deux paires d'éperons, des tuniques et d'autres vêtements pour lui et son compagnon. Quoi de plus légitime? Mais le délégué ne se laissa pas prendre à ce faux semblant de franchise. Voulant mener son enquête à fond, il requit Minus de lui apporter pour le 14 février 1334 toutes les

(1) Guy de Baiso était un canoniste renommé qui mourut à Avignon en 1313. Cfr B. HwRÈkv, Journal des savants, 1887, p. 311 ; 1891, p. 306.

(2) E. Langlois, La Somme Acé, dans Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'École française de Rome, 1885. t. V, p. 110-114.

(3) Collectorie, 251, f. 37''-39''.

UN ÉPISODE DE l'INQUISITION FRANCISCAINE EN TOSCANE. 533

écritures et tous les livres conservés dans son office, sans exception aucune. Afin d'échapper à cette injonction qu'il n'avait pas prévue, Minus chercha un moyen terme. Il se déclara prêt à passer au sévère enquêteur tous ses livres s'il y était juridiquement obligé. Mais il ne lui semble pas que le droit permette pareille mesure. Car ses livres, étant les instruments indispensables de l'office inquisitorial, doivent par conséquent rester de façon permanente à la disposition de Minus ; sans quoi l'exercice de sa fonction lui devient impossible. Pourquoi le chanoine Ponce demande-t-il tous les livres ? Même dans l'hypothèse la plus défavorable à Minus, celui-ci ne devrait remettre que ceux qui intéressent la chambre apostolique. Si Ponce en doute, qu'il consulte des juges impartiaux. L'inquisiteur obéira au délégué, mais seulement dans les limites du mandat imposé à Ponce par le pape. Ponce lui répondit avec beaucoup de bon sens : Comment connaîtrai-je les livres qui intéressent la chambre apostolique si au préalable je ne les examine tous (').

Minus reparut bientôt avec un mémoire de trois feuilles énumérant les dettes et les créances de ses prédécesseurs ainsi que les siennes propres. Le Fr. Pax doit encore 9 florins d'or à l'office inquisitorial ; l'église de Santa-Croce 55; le Fr. Mathieu de Castroperi, pénitencier du cardinal Jean de Murro, 14 ; le Fr. André de Burgo, franciscain de Santa-Croce, 9 ; le ministre général lui doit 50 florins restitués jadis par l'inquisiteur Accurse au seigneur Granozzo de Cavalcantibus qui les avait prêtés pour les besoins du procureur général de l'ordre près de la curie romaine. Le Fr. Minus lui-même doit rendre 50 florins empruntés a l'office quand il se rendit en 1329 au chapitre général de Paris en qualité de ministre provincial de Toscane. De même le supérieur actuel de la Toscane doit encore rembourser les frais de voyage du Fr. Arnaud de Catalogne avancés jadis par l'office. Un Fr. Jean doit 2 florins et le Fr. Humilien de Montepulciano 30, lui prêtés dans le temps par Manonessus, trésorier de l'office inquisitorial Ç-).

Le 14 février. Minus se présenta de nouveau devant le chanoine

(1) Collecforie, 251, f. 40'■-42^

(2) Collectorie, 251, f. 42^-44^ Les emprunts fréquents des frères-mineurs à la caisse de l'office inquisitorial et la lenteur qu'ils mettaient à acquitter leurs dettes, prouve que, faute d'un contrôle sévère, ils en étaient venus à considérer les revenus de l'inquisition comme étant à leur disposition.

Le florin d'or, qui avait une valeur intrinsèque de fr. 12,50, équivaudrait à 60 ou 75 fr. de notre monnaie. Cfr G. Mollat, Les papes d'Avignon (1305-1378), p. 47, n. 1. Paris, 1912.

534 FR. CALLAEY.

Ponce. Il lui déclara gravement que tout en étant convaincu qu'il n'était pas obligé de lui montrer ses livres, il se soumettrait pourtant à son ordre par respect pour le souverain pontife et pour lui. Le chanoine se les fit apporter le lendemain et convoqua Minus pour le 22 février, après tierce. Mais à cette date parut, non pas l'inquisiteur, mais son notaire Jean Bonge. Celui-ci expliqua que, empêché de venir à cause de ses douleurs aux intestins et aux reins, son maître priait le chanoine de traiter aujourd'hui avec son notaire auquel il donnait pleins pouvoirs. Mais Ponce ne voulut pas l'admettre. « Seule sa maladie l'excuse, répondit-il, si toutefois elle existe. » Dès le jour suivant Jean Bonge lui amena le médecin de Minus, maître Jean de Tasso qui confirma en conscience les dires du notaire. Ponce admit l'excuse et cita Minus pour le mercredi suivant ; il lui ordonna aussi sous peine d'excommunication et de privation de son office de ne pas s'éloigner de Florence de plus d'un mille sans sa permission expresse. Mais au mercredi fixé, le rusé inquisiteur était toujours malade, et le délégué dut lui accorder un nouveau délai d'une semaine.

Enfin, le 9 mars. Minus comparut. Ponce lui dit ouvertement que la tenue irrégulière de ses livres d'une part et des témoignages dignes de foi d'autre part l'amenaient à croire que son précepte formel de lui tout montrer n'avait pas été suivi. A bout de patience, il ne lui laissait plus que quatre jours pour mettre ordre dans sa gestion et pour lui en rendre compte {^). Mais le samedi, 12 mars,' jour de l'échéance, Ponce attendit en vain l'inquisiteur. Alors, se décidant à la mesure extrême, il l'excommunia le même jour, au coucher du soleil, en présence du vicaire spirituel de l'évêque de Florence.

L'excommunication était à peine publiée que Salvettus Ricchi se présentait devant le délégué apostolique en qualité de mandataire

(1) Collectorie, 251, f. 47v. L'injonction du chanoine de Béziers ne permet aucune échappatoire. Minus doit comparaître le samedi 12 mars : "■ ad reddendas veras et intégras rationes et computa de omnibus et singulis rébus, bonis ac pecuniis occasione ac pretextu et velamine officii inquisitionis proventis ad dictum officium, seu ad ipsum inquisitorem nomine suo proprio vel nomine officii quacumque occasione vel causa, seu ex condempnationibus, pen'tentiarum iniunctionibus seu penitentiarum commutationibus, seu occasione depositi ve! doni seu commende suo nomine proprio, vel perse vel per vicarios, vel sotios aut notariés vel familiares suos vel depositarios seu aiios quoscunque, quocunque et quovis modo, taliter quod omnis veritas sciri possit et ne fraude vel calliditate quacunque aliqua ad cameram domini nostri summi pontificis spectantia valeant occultari, et ut idem dominus Pontius possit super veritate omnium predictorum plenius informare ».

UN ÉPISODE DE l'INQUISITION FRANCISCAINE EN TOSCANE. 535

de Minus. Il lui lut une déclaration de celui-ci par laquelle il constituait procureurs, outre son notaire Jean Bonge, son familier Jean Serafini, Landuccius Cambuzzi et Salvettus Ricchi, avec pleins pouvoirs d'en appeler en son nom des décisions de Ponce et d'agir en toutes choses au mieux de ses intérêts. Après quoi le même Salvettus donna lecture d'un manifeste rédigé au nom de Minus. Celui-ci protestait d'avoir mis le délégué exactement au courant de l'état de ses recettes et de ses dépenses. Ponce voulait confisquer injustement au profit de la chambre apostolique les ressources de l'office conservées par Guidon Teghie. De plus, en lui enlevant les livres indispensables à l'exercice de ses fonctions, il prêtait la main aux factieux qui rêvaient de mettre obstade à la marche régulière de l'inquisition. « Je vous ai assigné la part qui revenait à la chambre apostolique, disait Minus à son juge. Vous n'avez pas le droit d'en demander davantage. Vous exigez de moi des choses impossibles, comme de déterminer ce qu'ont reçu mes compagnons, notaires, familiers et autres. La lettre de Jean XXII m'ordonne simplememt de rendre compte des sommes iparvenues à moi en raison de mon office. Vous avez de plus commis un abus de pouvoir en me défendant de sortir de Florence alors que mes fonctions m'y obligeaient. Pour tous ces motifs, j'en appelle de votre sentence au Saint-Siège, en mon nom et en celui de tout l'office inquisitorial. »

Ponce se contenta de rejeter cet appel et de maintenir l'excommunication. Les témoignages reçus dans l'intervalle ne lui permettaient pas de revenir sur sa sentence, ils prouvaient trop clairement que le Fr. Minus était un inquisiteur indigne, qui avait converti son office en agence de chantage. Les dépositions uniformément accablantes, faites toutes sous serment, furent enregistrées par les notaires Bérenger et Benricevutus (').

Voici d'abord Ambroise, abbé de S. Pancrace à Florence. Vers la fin de janvier 1332, il a remis 30 florins d'or à Minus, dans sa chambre, au couvent de Santa-Croce. Un peu plus tard, il lui fit

(1) F. 53^ « In Dei nomine aman. Infrascripti sunt testes iurati recepti et exaiTiJnati par venerabilem virum dominum Pentium Stephani canonicum biterrensem apostolica sedis nuntium in partibus Tuscie ad revidendum et recipiendum ab inquisitoribus heretice pravitatis in dictis partibus et in perusinis rationes et computa et partem seu portionem contingentem cameram domini nostri pape e.xigendam et recipiendam spacialiter deputatum, ad informationes ipsius de peauniis bonis et rébus quos fr. Minus de S. Quirico ordinis minorum inquisitor heretice pravitatis in partibus Tuscie receperat de quibus non reddebat eidem domino Pontio rationem ».

536 FR- CALLAEY.

encore cadeau d'un cheval noir d'une valeur de 35 florins environ, de douze mesures d'orge et de quatre aunes de drap blanc ayant coûté 2 florins. Son compagnon, le Fr. Robert de Prato, reçut six aunes de drap blanc revenant à 2 florins et 20 sols florentins ; quant au notaire Jean Bonge, l'abbé lui donna 6 florins et un florin à chacun des quatre familiers de Minus. L'abbé Ambroise fit ses présents de son plein gré pour récompenser Minus et ses employés du zèle qu'ils avaient mis à prouver son innocence lors d'une accusation lancée contre lui par ses adversaires (').

Après lui, c'est Hubert, abbé du Mont Saint-Salvien, près de Florence, qui raconte de quelle odieuse extorsion il fut victime. Un beau jour, l'inquisiteur Minus lui fait demander son cheval ; l'abbé le lui envoie bien volontiers. Longtemps après, en ayant besoin lui-même, il le fait chercher par son domestique. Mais il apprend bientôt que Minus a pris cela de mauvaise part. De ci, de là, l'inquisiteur commence à prendre des informations à son sujet, en vue de lui intenter un procès. Afin de le calmer, l'abbé lui présente le cheval, tout en s'excusant d'avoir ignoré qu'il y tenait tant. Mais Minus ne daigne même pas lui répondre. De plus en plus inquiet, l'abbé Hubert va demander conseil au Fr. Robert de Prato. Celui-ci, après l'avoir beaucoup intimidé, lui promet d'intercéder en sa faveur auprès de son maître. Peu de temps après, il vient le trouver à l'abbaye. Après beaucoup d'efforts, il a obtenu que l'inquisiteur se réconcilie avec l'abbé, mais à condition que celui-ci, de son côté, se montre bon prince. Minus a une nièce à marier. Que l'abbé lui constitue sa dot et la paix est faite. Hubert y consent de bon cœur et demande combien Minus désire. « Deux cents florins, répond le Fr. Robert. » L'abbé ne put en payer que cent, heureux d'être délivré à ce prix-là du cauchemar de la persécution toujours menaçante. Quant au Fr. Robert, son rameau d'olivier lui rapporta cinq florins (-).

Le 8 février 1334, le délégué entendit Jean Bonge, notaire de l'office inquisitorial depuis une vingtaine d'années. Il ne se rappelle pas que les prédécesseurs de Minus avaient d'autres livres que ceux nommés par celui-ci, si ce n'est une Bible donnée jadis par un débiteur de l'office, mais rendue depuis douze ans, un bréviaire et une Somme de S. Thomas contre les Gentils. L'office

(1) F. 53\ 11 est plus que probable que les accusateurs de l'abbé Ambroise avaient été stylés par Minus lui-même. Il appert de témoignages suivants que celji-ci ctiercJiait un prétexte pour soutirer de l'argent à l'abbé.

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possède encore une maison à Castro de Prato, dans le diocèse de Pistoie, mais on n'en a pas donné connaissance à Minus. Comme notaire, il touche un appointement fixe de 36 florins par an, plus une gratification de 34 florins pour ses besognes supplémentaires, comme les copies des sentences et autres écritures. Actuellement on lui doit encore 45 florins. Il a deux aides : Behottus et Marsoppus. Le premier a 30 florins par an, le second est payé par Minus en raison de son travail. A ce qu'il sache. Minus n'a jamais rendu compte de sa gestion, ni à un délégué pontifical, ni à la chambre apostolique. Du temps de l'inquisiteur Antoine d'Arezzo, Hugues Bonis et Ponce Augier sont venus enquêter à Florence. De même le dominicain Guillaume Dulcini, à présent évêque de Lucques et le franciscain Grimaud de Prato ont, à la suite d'un examen, démis de son office le Fr. Accurse Bonfantini; le notaire ne sait pour quels motifs ('). Il ignore où sont les rapports de ces enquêtes; il lui est aussi impossible de dire si Minus a caché des livres et de déterminer les sommes touchées au jour le jour par ce dernier et par ses familiers. Jean Bonge, en effet, tenait uniquement note des dépositions et des sentences, sans s'ingérer dans l'administration financière de l'office. Minus assumait luimême ce soin, de concert avec son trésorier Guidon Teghie. Quant à l'injustice commise envers l'abbé de Saint-Salvien, il n'en avait jamais entendu parler. On le voit, le notaire tenait à dégager sa responsabilité; il avait bien raison, car tout permet de croire que c'était un fonctionnaire honnête (-).

Le même jour comparut le frère-mineur Pax de Castel-Fiorentino. Minus, dit-il, est inquisiteur de la seigneurie de Florence depuis deux ans à peu près. Auparavant il fut aussi inquisiteur à Sienne durant quelque temps. Lui, Fr. Pax, fut son vicaire durant six mois environ. Il ne peut rien préciser au sujet des biens acquis à l'office. Il se rappelle pourtant certaines amendes infligées par Minus. On lui a parlé des présents offerts par l'abbé de Saint- Pancrace et des 100 florins extorqués à l'abbé de Saint-Salvien. Ensuite le Fr. Pax énumère plusieurs autres condamnations qui ont rapporté gros à l'office : Jacques, gonfalonnier de Prato, a donné 30 florins ; Bertus de Lamole dut en payer 100 pour faux témoignage ; maître Duccinus, professeur de grammaire à Prato, 50 florins ; le prêtre Fede de Villa Capraria près de Prato, 60 florins; l'abbé Jean de Vaiano, 40 florins ; la commune de Prato, 100 florins •

(1> BuUarium franciscaniim , t. V, n. 831. (2) F. 55^-57^

538 FR. CALLAEY.

outre des pièces de drap de plusieurs de ses habitants ('). H estime qu'un inquisiteur peut vivre avec cinq sous par jour. Du temps qu'il remplissait lui-même cette charge, il donnait à chacun de ses deux notaires, Jean Bonge et Cetinus de Prato, 36 florins par an ; à chacun des quatre employés subalternes de l'office, 18 florins ; au courrier qui faisait les citations, 12 florins ; quant aux avocats, la fixation de leur traitement était laissée à l'arbitre de l'inquisiteur. Le geôlier touchait 40 livres de monnaie florentine par an, payées en partie par l'office, en partie par la commune de Florence (-). Le Fr. Pax, on peut le constater, fait une déposition pleine de réserve: il n'accuse pas explicitement Minus, il ne l'excuse pas non plus. Cela se comprend quelque peu, car il est toujours désagréable d'accuser un homme dont on fut le collègue.

Mais les autres confrères de Minus auront la langue plus libre, et leur témoignage ne connaîtra aucune réticence. Le 19 février, le Fr. André de Tholomeis, gardien des frères-mineurs à Florence, est introduit auprès du délégué apostolique. Il affirme carrément que Minus a commis des exactions en foule dans l'exercice de sa charge, tant à Sienne qu'à Florence. Il est de notoriété publique à San-Quirico qu'il a mis la main sur une somme de 400 florins appartenant à l'office inquisitorial de Sienne et qu'il ne s'est pas fait scrupule de la donner à ses neveux. « Il ne vous a pas assigné, dit-il à Ponce, les 100 florins reçus de l'abbé de Saint-Salvien, ni les 100 autres escroqués au gonfalonier de Prato. L'office inquisitorial de Florence doit avoir des fonds considérables puisqu'il y a si longtemps que le Saint-Siège ne lui a plus demandé de comptes.

(1) L'on se demandera peut-être si Minus pouvait requérir en justice et condamner les inculpés sans intervention aucune de l'autorité épiscopale. Depus le 30 décembre 1333, Jean XXII, informé sans doute des abusde pouvoir de Minus, lui avait ordonné de communiquer à l'évêque de l'endroit oj il fonctionnait ou à son vicaire les pièces des procès en cours et de l'admettre à la prononciation des sentences s'il en exprimait le dcsir. Cfr Bullariam frcnciscanum, t. V, n. 1050.

(2) F. 57''-58^ Le Fr. Pax fut inquisiteur de Florence depuis le 20 août 1319 jusqu'au 24 mai 1320. Cfr Collectorie, 249, f. 37^ : « Facta rat'one de omnibus introitibus predictis tam de acquisitis pro expensis faciendis quani de aliis et de expensis factis et prestitis prout ultra in libro isto patet pro officio et necessitatibus ipsius officii coram fratre Jacobo domini Indini de .Monte PuLiano et fratre Thomaso de Aretio et fratre Jacobo de Luca ordinis minorum ad predictos introitus et expensas videndum et rationem faciendum deputatis p:r ministrum provincie Thuscie et diffinitores capituli quod celebratum fuit Florentiae a principio officii dicti reverendi patris fralris Pacis inq.:isitoris quod initium habut die XX mensis Augusti anni domini MGCCXIX usque ad diem XXIIII mensis maii anni domini MCCCXX ■>. On trouva dans son offîcé un excédent de 22 florins.

UN ÉPISODE DE l'iNQUISITION FRANCISCAINE EN TOSCANE. 539

Minus faisait beaucoup de dépenses inutiles; mais il en inscrivait aussi d'illusoires dans ses livres. Soyez assuré qu'il vous trompe. Je sais qu'il a intimidé plusieurs frères-mineurs ainsi que d'autres personnes afin d'empêcher qu'ils ne vous mettent au courant de ses fraudes. C'est ce qui en arrête plusieurs de venir vous trouver, il les a menacés de les marquer de la croix, même de les envoyer au bijcher ou de les condamner à la réclusion perpétuelle. Ses espions surveillent sans cesse votre résidence; il a promis à plusieurs de ses victimes qu'il a dépouillées de leur argent ou de leurs biens de leur faire restitution à condition qu'elles ne l'accusent pas auprès de vous (^). Les multiples injustices qu'il a commises font le sujet de toutes les conversations, aussi bien au couvent que dans le clergé et la bourgeoisie, il commuait les pénitences en amendes d'après son bon plaisir. Il a menacé Jacques Nelli de l'inscrire au livre des accusés s'il ne lui remettait 100 florins. Le malheureux en a déboursé 80 dont Minus n'a très probablement pas rendu compte. » En présence de tous ces excès, conclut le Fr. André, il n'y a qu'une mesure à prendre : c'est de démettre l'indigne inquisiteur.

Comme religieux. Minus ne valait pas davantage. Étant custode de Chiusi, il traitait ses subordonnés en despote; il invoquait le diable, surtout quand il était malade. Sous le généralat de Michel de Césène, il fut convaincu de relations malhonnêtes avec une femme de Sarteano près de Chiusi (-). C'est pour ce motif qu'il fut éloigné par ordre du général de toute prélature durant un an. Plus tard Michel de Césène exprima vivement ses regrets de ne pas l'avoir incarcéré pour toujours. Etant inquisiteur, il a tenu devant Boniface, bénédictin de l'abbaye de la Sainte-Trinité, des propos peu édifiants (•').

(i) Durant son séjour à Florence, le chanoine Ponce fut l'hôte de l'abbaye de la Sainte-Trinité, habitée par des moines de Vallombreuse. F. 30*. Mais il reçut aussi quelques dépositions soit dans la maison de l'évèque de Fiesole (f. 10') soit au palais épiscopal de Florence (f. TS"").

(2) F. 60^ <^ Item quod tempore fratris Michaelis olim generalis ministri fuit inventum et depositum pênes dictum generalem quod dictus inquisitor carnaliter cognoverat quamdam muli^rem de Castro Sartoiano custodie clusine et aliqua multa inhonesta et vilia faciebat, propter quod dictus generalis mandavit ministre Tuscie quod ipsum illo anno non poneret in aliquo prelationis officio. Et postea audivit (Fr. Andréas) dici quod dictus minister dixit quibusdam fratribus apud. Pisas quod multum displicuerat sibi quia ipsum non incarc;raverat perpétua (sic) sicut debebat ».

(3) F, OO"". « Item dixit se audivisse a pluribus fide dignis quod ipse inquisitor dompnum Bonifatium monachum S. Trinitatis Florentie ordinis Vallis-Umbrosae

540 FR. CALLAEY.

Après le Fr. André de Tholoineis, c'est un autre franciscain, François Cerre, qui vient déposer contre Minus, le 26 février. Inquisiteur à Sienne, il s'est abstenu, moyennant une somme considérable, de poursuivre les membres de la société del solfanello coupables d'hérésie. Un de ses amis contractant mariage à Prato, Minus mit son beau cheval à la disposition de la mariée. Ceux qui assistaient à la noce ne furent pas peu scandalisés de voir une femme user de la monture de l'inquisiteur. L'un d'entre eux eut l'audace de dire à haute voix que ce cheval avait été acheté aux frais de Clarellus, condamné récemment à une amende. Il se vit annoncer aussitôt qu'il payerait de 50 florins sa franchise. Plus tard, l'inquisiteur lui remit cette peine en public, mais il lui soutira 30 florins en secret; quant à son succédané le Fr. Robert, il dut se contenter d'un muid de froment (')• Le Fr. François connaît aussi l'histoire du moine Boniface. On en raconterait encore bien d'autres, si la peur ne tenait les bouches fermées.

Le 1"' mars, le Fr. Juvénal de Florence, 0. F. M., confirma les témoignages peu flatteurs de ses deux confrères. Les exactions de Minus à Sienne avaient tellement surexcité la population qu'elle voulut expulser les frères-mineurs de la ville. Le témoin estime que les malversations commises par l'odieux exploiteur dans la seigneurie de Sienne lui ont rapporté 2400 florins, qu'il a encore en sa possession actuellement et dont ses livres de compte ne

condempnavit. Et inde ipsuni fratrem Bonifatium a predicta condempnatione liberare proniisit si sibi quandam sororem suam apud monasterium de Montic^llis prope Florentiam (couvent de sœurs clarisses où résidait Minus) duceret, cum eam multum affectuose diligeret, qui frater Bonifacius ipsius furorem volens evadere et a predicta condempnatione absoivi dictam sororem suam sibi ad dictum montem adduxit et eam sibi tradidit quam ut pubiice dicitur carnaliter dictus inquisitor cognov.t et secum iongo tempore tenuit. Intarrogatus quomodo scit dixit (Fr. Andreasi quia pubiice et notorie Florentie dicitur et specialiter in conventu fratrum minorum et etiam apud alias graves et magnas personas ■.

(1) F. 6r. Bien que rédigée en style de notaire, cette histoire ne manque pas de saveur : «Item audivit (F. Francisciis' quod quidam in terra Prati ducens uxorem suscepit in mutuum unum pulcrum equum quem dictus inquisitor habebaî ; supra quem dicta uxor sive sponsa equitabat per terram ut moris est sponsarum et quidam de terra Prati videns istum equum dixit cuidam alteri : Ecce pulcer equus inquisitoris. Et alter respondit in vulgari suc : Bello, aie spese de Clarello; qui quidem Clarellus fuerat per dictum inquisitorem condempnatus in certa pecunia. Et postea iste qui ista verba dixerat fuit propter dicta verba delatus apud ipsum inquisitorem et in quinquaginta florenos aureos condempnatus et postea rogatus eidem pepercit in publico sed secrète habuit triginta florenos et dictus frater Robertus sotius dicti Inquisitoris unum modium frumenti >.

UN ÉPISODE DE l'iNQUISITION FRANCISCAINE EN TOSCANE. 541

portent aucune trace. Bien souvent il rédigeait lui-même les dépositions et les sentences, afin que le notaire ne pût s'apercevoir de ses manœuvres louches. Il condamnait carceri duro des prévenus notables, puis commuait leur peine en confiscations de propriétés ou en lourdes amendes. Lippi, qui fut notaire de l'office inquisitorial, a raconté lui-même au Fr. Juvénal que Minus ne craignait pas de falsifier ses livres. Il a extorqué 300 florins à deux habitants de Prato. Au total, il doit avoir acquis par moyens injustes au delà de 8000 florins dont il n'a rendu aucun compte au délégué apostolique. Son népotisme ne connaît pas de bornes. De plus, il invoque le diable et ne dit jamais ou rarement la messe : en tout cas, le Fr. Juvénal ne l'a jamais vu célébrer (')•

Quelques jours plus tard, le chanoine Ponce se transporta à Prato, qui fut, après Florence et Sienne, le principal théâtre des exploits de Minus. Le 7 mars 1334, il entendit l'abbé Jean de S. Sauveur à Vaiano, de la congrégation de Vallombreuse. Il fut accusé un jour d'avoir instigué le prêtre Fede de Capraria à faire opposition à l'office inquisitorial, et il encourut de ce chef une amende de 60 florins, infligée par le Fr. Pax, vicaire de Minus. De plus, il fut condamné à visiter les tombeaux des apôtres à Rome; mais il se libéra de cette obligation par une offrande secrète de 6 florins au même Fr. Pax en septembre 1332. Nicolas Bonristori déclara le même jour que Minus, menaçant de mettre en accusation plusieurs consuls de Prato, Silvestre, vicaire du roi Robert de Naples en cette ville, proposa à la commune d'acheter son silence au prix de 100 florins, afin d'éviter tout scandale. Les témoignages suivants confirment cette déclaration. Jacques-Pierre de Prato raconte que Minus arriva un jour dans cette ville: devant les huit défenseurs du peuple et devant Jacques- Pierre lui-même, il signifia à celui-ci qu'il exerçait illégalement sa charge de gonfalonier parce qu'un de ses ancêtres avait été condamné jadis par l'inquisiteur Jacques pour avoir prêté main forte aux hérétiques. Le porteétendard reconnut l'authenticité du fait, mais ajouta que son aïeul s'était avoué coupable, avait demandé et obtenu son pardon et était mort fidèle à l'Église. Par conséquent sa faute dûment réparée ne retombait pas sur ses descendants. Minus ne voulant rien entendre, le vicaire Silvestre fit la proposition des 100 florins. Jacques-Pierre ne sait pas s'il les a donnés: en tout cas, il ne fut plus inquiété durant quelque temps. Mais un peu plus tard, Minus exigea de

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lui 30 florins en punition de certaines paroles que des rivaux l'accusaient d'avoir prononcées (')•

Landin de Landis confirma ce récit. Le vicaire Silvestre ayant demandé à quelques notables de lui prêter de l'argent afin de satisfaire au plus vite Minus, il lui a avancé 25 florins qui lui furent remis quelques jours plus tard. Mathieu Franchi, un des « huit » de Prato à cette époque, déposa que cette extorsion fut tenue secrète entre les défenseurs de la commune. Macchi a prêté lui aussi 50 florins et Ubald 25, ce qui fait 100 en y ajoutant les 25 fournis par Landin. Dès que la caisse communale put le supporter, on en prit ce qui revenait à chacun des quatre bailleurs de fonds et le vicaire Silvestre expliqua au peuple que l'administration communale avait dû faire cette année des dépenses secrètes extraordinaires. Albert Tieri et Cinchi de Prato firent des dépositions analogues. Le dernier croit que Minus a touché les 100 florins (-).

Toujours le 7 mars comparut Lottus Benamati de Prato. C'est lui qui a dit un jour qu'il était bien facile à Minus de s'acheter un superbe cheval, puisqu'il venait de condamner Clarellus, cousin de Lottus, à une forte amende « Dieu sait pourtant, s'exclama Lottus, que jamais membre de ma famille, Clarellus pas plus qu'un autre à ce que je sache, ne fut hérétique» ! En punition de ces paroles, il dut s'engager à débourser 50 florins. Mais voyant de nombreux habitants de Prato prendre parti pour Lottus et intercéder pour lui. Minus laissa insinuer par le Fr. Robert qu'il ne l'inquiéterait plus, si son neveu Jean lui faisait un cadeau de valeur. Arrive alors le neveu Jean Benamati. Sa déposition découvre au grand jour l'astuce et la rapacité de l'inquisiteur. Afin de désarmer celui-ci, il lui achète 20 aunes de drap gris coûtant environ 10 florins et 10 sous. Apaisé en apparence, Minus remet à Lottus son amende. Mais peu après il convoque l'aimable neveu et lui tient, devant quelques voisins, le petit discours suivant. «Je pardonne volontiers à Lottus l'injure faite à ma personne. Mais je ne lui pardonne pas celle dont il s'est rendu coupable envers mon cheval avant qu'elle n'ait éti réparée. Cette réparation, vous Jean, l'accomplirez en lui fai-

(1) F. 64''-65''. Dans sa déposition, le Fr. Pax relate les condamnations infligées à l'abbé Jean et au prêtre Fede, tout en oubliant de mentionner les petits profits qu'elles lui ont rapportées (f. 57'') •

(2) F. 64^-67''. François délia Posca, assesseur du vicaire Silvestre dit que les « huit » avaient décidé de donner les 100 florins à Minus frère-mineur et non pas à l'inquisiteur (ut frafri Mino non ut inquisitori). De fait, celui-ci n'avait pas plus le droit de les empocher comme frère-mineur que comme inquisiteur.

UN ÉPISODE DE l'iNQUISITION FRANCISCAINE EN TOSCANE. 543

sant hommage d'une provision d'orge. » Un familier de Minus îîïforme charitablement le neveu qu'on ne peut pas lui présenter moins d'un boisseau. Jean s'exécute une seconde fois et paye 4 florins pour l'orge, plus 2 florins au clerc de notaire Behottus. Le 8 mars, Cura Teri, beau-fils de Lottus, confirma ce récit (').

Le même jour, le prêtre Fede de Capraria déclara avoir payé 70 florins au Fr. Pax à la suite d'une dénonciation lancée contre lui, plus 2 florins pour se libérer de l'obligation d'aller à Rome et 3 florins au notaire Jean Bonge pour frais d'écriture. Ensuite Bonsegnore vint attester que son père Caccia dut payer 50 florins à Minus pour avoir il y a 8 ans plaisanté sans malice aucune l'office inquisitorial. Après quelques autres dépositions de moindre importance, Lapus Nelli affirma avoir remis au notaire Bonge, sur l'ordre de l'inquisiteur, 150 florins perdus dans un procès. De plus comme on lui avait imposé en guise de pénitence d'aller gagner l'indulgence de la Portioncule à Assise, il ne put s'en faire dispenser que moyennant 5 florins, acceptés avec empressement par le Fr. Pax de Castel-Fiorentino.

Avant de clôturer son enquête à Prato, le délégué apostolique entendit encore quelques frères-mineurs. Le 8 mars, le Fr. Jacques de Ciprianis, gardien du couvent, attesta que l'inquisiteur, aidé du Fr. Robert ou d'autres complices, a commis en secret une multitude d'extorsions, et rappela quelques-unes de celles perpétrées à Prato. Les injustices de Minus, aussi bien que ses dépenses luxueuses, causent partout le plus grand scandale. Fr. Bandin de Prato, qui fut lecteur à Paris, a vu Minus à l'œuvre à Sienne, à Florence et à Prato. Craignant une explosion de l'indignation populaire à Prato, il s'en alla trouver en novembre de l'an dernier le Fr. Pierre d'Aquila, ministre provincial de Toscane, et le supplia les larmes aux yeux de mettre fin aux méfaits de Minus et de Robert. Malheureusement cette démarche n'eut aucune suite. Enfin le Fr. Philippe, lecteur, et le Fr. Philippe de Ranaldeschis, confes-

(1) F. 67'. « Et in liberatione quam fecit (Minus i de ipso Lotto absente, quamplures convicinos convocavit et dixit eisdem : « Videte, ego ignorabam condictiones Lotti praedicti, quem si scivissem ipsum esse ita bone condictionis sicut eum inveni, non molestassem eum occasione predicta. Et ideo iniuriam quam dixit de persona mea remisi sibi et remicto. Set injuriam quam dixit de equo meo non remicto nisi satisfaciat dicto equo et emendaTi faciat sibi de dicta injuria. Et pro satisfactione dicte injurie volo quod facias tu ser Joiiannes illam curialitatem de ordeo sicut placet tibi ». Et tune unus ex familiiaribus dicti inquisitoris de cuius nomine non recordatur dixit ser Johanni predicto dum quereret de quantitate ordei quam esset decens dare dicto equo, respondit de uno modio ».

544 FR. CALLAEY.

seur des clarisses de Prato, confirmèrent les déclarations de leur gardien. Ajoutons-y que ces quatre témoins accusèrent unanimement Minus d'invoquer le diable surtout dans ses maladies (').

Après ces dépositions, le chanoine Ponce retourna à Florence pour y recueillir les derniers témoignages. Le 12 mars 1334, c'est Marsoppus Guidalotti de Signa , aide-notaire de Jean Bonge depuis deux ans environ, qui vint affirmer que Minus, tout en ne lui donnant pas de salaire fixe, le payait bien d'après son travail. Il a reçu 17 florins depuis qu'il est en fonction. Le nombre des familiers de l'inquisiteur variait entre deux et quatre. Ne s'occupant pas des revenus de l'office, il ignorait les détails de l'administration financière ainsi que les abus dont Minus est accusé. Le même jour, Jean Serafini, familier de l'inquisiteur et geôlier de l'office depuis sept ans et demi à peu près, déclara qu'on lui a régulièrement payé tous les ans les 60 livres de monnaie florentine auxquelles il a droit. Il n'a jamais reçu de pourboire de Minus. Ensuite il énumère les autres familiers de celui-ci : Borgognone, Antoine, Salvettus et Clarus. Serafini ne sait pas combien ils reçoivent de leur patron. Le 11 avril le délégué entendit Salvettus Ricchi, autre familier de Minus. Il a reçu jusqu'ici 34 florins; il touche un florin par mois, et l'inquisiteur ne lésine pas sur les pourboires. Seuls Behottus, Bonge et le Fr. Robert sont au courant de la gestion de Minus (-')•

Quelques jours plus tard comparut le moine Boniface, de l'abbaye de la Sainte-Trinité à Florence, aux malheurs duquel plusieurs témoins avaient déjà fait allusion. Il fut d'abord condamné par Minus à une amende de 250 florins. Cette somme fut réduite plus tard à 75 florins. Ensuite, Minus lui imposa d'aller habiter en Sardaigne pendant un an : il ne se libéra de cette obligation qu'en payant 10 florins à Minus considéré comme individu quelconque, non comme inquisiteur. Plus tard, se trouvant à Prato, le Fr. Robert lui dit que s'il procurait à son maître une entrevue avec sa sœur Mona Chana, femme de Richard, Minus lui en saurait gré pour toujours. Boniface, ne voyant pas d'autre moyen d'échapper aux poursuites de l'exploiteur, eut la faiblesse de consentir (■).

(3) F. 73^-74''. Comme le Fr. Robert s'efforçait de persuader Boniface, Minus intervint lui-même : « Et in medio dictorum verborum supervenit inquisitor et dicto testi precepit ore proprio quod eam (Monam Chanam) de Florentia faceret venire Pratum ad eum. Et tune dictus tistis considerans quod eam volebat

UN ÉPISODE DE l'INQUISITION FRANXISCAINE EN TOSCANE. 545

11 déclara aussi que l'inquisiteur et plusieurs de ses familiers l'engagèrent à mainte reprise à formuler des accusations contre Benoît, abbé de Vallombreuse, et contre les abbés de Saint-Salvien, de Saint-Pancrace et de la Sainte-Trinité. C'étaient là des proies bien riches et A\inus brûlait de les dépouiller. Cette fois-là Boniface ne se prêta à aucune bassesse et répondit toujours qu'il n'avait rien à leur reprocher. Il rapporta encore que A\inus laissa Lippus de Pistoie durant huit mois en prison et ne le libéra qu'après lui avoir extorqué 25 florins. Ensuite, il fit incarcérer un débiteur de Lippus et ne le relâcha que lorsqu'il lui eut remis, à lui. Minus, les 16 florins qu'il devait à son créancier, il fit aussi arrêter le prêtre Bernard de Prato. afin d'en obtenir 15 florins. Le malheureux ne put les donner, étant pauvre; l'eau ayant in'ondé son cachot, il mourut suffoqué (-).

Le 16 avril, Behottus Visconti de Castel-Fiorentino. au service du notaire Jean Bonge depuis vingt et un mois, se présenta devant le chanoine Ponce. Il a reçu 50 florins, comme traitement de deux années entières ; il a touché en outre une gratification de 16 florins. Le témoin affirme avoir inscrit lui-même sur un feuillet des sommes que l'inquisiteur n'a pas indiquées au délégué. Il a aussi entendu parler de plusieurs extorsions. Enfin, le 27 avril, fut entendu le dernier témoin : Jean Nuti, clerc à Florence. Il accompagna Tabbé de Saint-Salvien, Hubert, quand il alla porter les 100 florins à Guidon Teghie. trésorier de l'office inquisitorial. Il le vit donner 5 florins au Fr. Robert et l'entendit lui dire : <■ Pardonnezmoi et demandez au seigneur inquisiteur qu'il me pardonne parce que je n'ai pas pu apporter l'argent plus tôt (-'). »

ratione peccati. adhuc excusationem assumpsit de infirmitate dicte sororis. Et tune inquisilor e.xasperatus est multum contra eum et di.xit : <^ Nos veniemus incontinent! Fiorentiam, facias omnino quod ipsa soror tua ad nos veniat apud monasterium de Monticellis ». Cui dictus testis respondit postea : Quod vos vultis ego faciam >. Quand Boniface se rendit à ce monastère pour y recevoir acte de la révocation de l'arrêt qui le condamnait à un séjour d'un an en Sardaigne. le Fr. Robert lui rappela sa promesse et le menaça de l'indignation de Minus en cas de refus (f. 740 : '^ Et tune dictus testis videns quod alias evadere non poterat, promisit dicto fratri Roberto quod dicta soror sua veniret ad eum, et faceret voluntatem suam >.

(2) F. 74'-75\ L'original de ce procès fut rédigé par le notaire apostolique et impérial Benricevutus Naccii et par le notaire apostolique Bérenger Blasini. Le notaire impérial Philippe, fils de Benincasa de Florence en fit une copie dont la fidélité est attestée par les deux notaires précédents et par son scribe lui-même. C'est cette copie qui est insérée dans les Collectorie.

546 FR- CALLAEY.

A présent, le chanoine Ponce en savait assez. Il ne lui restait plus qu'à faire la somme des exactions commises par Minus. Tout compte fait, on arriva au résultat suivant: sur 2110 florins que l'inquisiteur prétend avoir dépensé, en dix-neuf mois, il en a mis environ 1600 en poche, dont il n'a rendu aucun compte au délégué (')• I! est hors de doute, conclut le délégué, que ce chiffre est en dessous de la réalité. Car Minus a commis encore bien d'autres injustices qui resteront inconnues parce que la peur ferme la bouche aux victimes. Quant à celles dont la preuve est faite, laïcs, clercs, religieux, et surtout ses propres confrères en dénoncent unanimement l'infamie (-).

Il est difficile de dire quelle peine fut infligée à cet homme qui avait abusé si effrontément de sa situation. Tout ce que nous pouvons affirmer, c'est qu'il n'était plus inquisiteur le 29 aoiàt 1334. A cette date, en effet, Jean XXII adressa à Ponce-Étienne l'ordre de prélever la part qui revenait à la chambre apostolique sur les 1426 florins et deux parts de florins provenant de l'office inquisitorial et déposés par Minus auprès de son trésorier Guidon Teghie. Le « cher fils » Minus de San-Quirico y est appelé « olim inquisitor haereticae pravitatis in partibus Tusciae ». A-t-il été révoqué? A-t-il pu démissionner sans recevoir ni blâme ni punition ? Mystère. La bulle parle bien de sa reddition de comptes au délégué, mais ne fait aucune allusion à ses fraudes. Elle enjoint de lui donner acquit, ainsi au'à Guidon Teghie, dès que le prélèvement sera accompli i^').

Quoi qu'il en soit, même en supposant la culpabilité de tous ceux qui furent poursuivis et exploités par Minus, ce qui serait sans doute excessif, on ne peut nier que ces procédés auront rendu l'inquisition odieuse en Toscane. Ils prouvent une fois de plus

(1) Seize cents florins d'or équivalent à 100,000 fr. de notre monnaie environ.

(2) F. 76* : '< Qui inquisitor dixit se expendisse pro dicto officio in XVIIII menses florenos auri MMCX de quibus decipit ut dictum est in florenos auri MDC vel circa ». Fol. 77*. « Insuper etiam ultra omnia predicta decepit cameram dominj nostri pape in pluribus et diversis quantitatibus ad eius manus perventis occasione dicti sui officii per eum extortis per sevitiam et tirannidem et alios multos tnodos quas nullatenus assignavit et de quibus adhuc ad plénum non haberi poluit veritas, pre timoré ipsius inquisitoris qui minas maximas intulit contra déponentes contra eum de pénis ignis et etiam perpetui carceris et pecuniarum maximis quantitatibus sublevandis. De quibus fama publica quin immo infamia contra eumdem inquisitorem laborat et insonat in civitate Florentina, Senensi, Pistoriensi et in terra Prati et in aliis locis ubi de eo habetur notitia et precipue et inter fratres minores et alios religiosos et clericos ac et laicos et seculares ».

(3) Bullarium franciscanum, t. V, n. 1074.

UN ÉPISODE DE l'iNQUISITION FRANCISCAINE EN TOSCANE. 547

qu'elle était une arme à deux tranchants. Confiée à un apôtre épris du salut des âmes, elle défendait efficacement la société chrétienne contre l'injuste agresseur qui voulait lui ravir son bien le plus précieux, sa foi. Mais entre les mains d'un ministre indigne, d'un homme cupide, astucieux et cruel com.me Minus, elle devenait un instrument d'oppression et d'exploitation éhontées, devant lequel les populations se trouvaient bien souvent sans défense (').

Frédégand Callaey, 0. m. Cap.,

Sous-archiviste général de l'ordre des Frères-Mineurs Capucins, à Rome.

(1) Le n" 133 des Collectorie, f. %'' sv. contient l'enquête instituée au printemps de 1308 sur la gestion des inquisiteurs en Lombardie, dans la Marche de Trévise et la Romagne par Guillaume de Balaeto, délégué de Clément V. Elle mit au jour un nombre assez considérable d'extorsions et d'autres abus de pouvoir commis par les inquisiteurs de la Marche de Trévise.

Les minutes des notaires.

Étude de Diplomatique.

L'étude des notaires et de leurs actes sollicite depuis quelques temps l'activité des historiens. Au cours de ces dernières années ont paru deux ouvrages importants sur cette question (0 : l'un traitant, au point de vue diplomatique, l'origine et la composition des actes, l'autre traitant de l'institution du notariat en France et de la diplomatique des actes. En Belgique il existe aussi quelques études sur le notariat (-), mais elles sont très limitées quant aux points qu'elles examinent ou quant à l'époque qu'elles étudient. Ce qui manque surtout, dans ces travaux, ce sont les détails diplomatiques de nos actes notariés. Les quelques rares renseignements qu'ont peut y trouver sont très généraux et peu documentés. Cette constation explique le sujet de notre travail et justifiera, nous l'espérons notre choix.

(1) En Allemagne : O. Redlich, Die Privaturkunden des Mittelalters. (Urknndenlehre àe Erben, Schmitz-Kallenberg et Redlich, IH'-' partie.) Munich-Berlin, 1911. — En France : A. de Boùard, Études de diplomatique sur les actes des notaires du Châtelet de Paris. (Bibliothèque de l'École des hautes études. Sciences historiques et philologiques. T. CLXXXVI.) Paris, 1910.

(2) E. Prud'homme, Les signatures dans les actes privés et publics de l'ancien Hainaut, dans les Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. Mons, 1887, 4*^ sér., t. IX, p. 5-18.

Le même, Les échevins et leurs actes dans la province du Hainaut. Inventaire des greffes scabinaux, dans les Mémoires et publications de la Société des sciences etc. du Hainaut, 1899, 5*" sér., t. Il, p. 1-629.

H. PiRENNE, La chancellerie et les notaires des comtes de Flandre pendant le XIU' siècle, dans Mélanges Julien Havet. Paris, 1895.

E. Reusens, Les chancelleries inférieures en Belgique, dans les Analectes pour servir ù l'histoire ecclésiastique de Belgique (AHEB), 1896, t. XXVI, p. 20-192.

G. des Marez, Les seings manuels des scribes yprois au XIII' siècle, dans les Bulletins de la Commission royale d'histoire (BCRH), 1899, t. LXVllI, p. 631-646.

H. Nelis, Étude diplomatique sur le tabellionage royal de Tournai au moyen âge (1367-15211, dans les BCRH, 1904, t. LXXllI, p. 1-142.

R. Weemaes, Les actes privés en Belgique depuis le X'' Jusqu'au commencement du XIII' siècle, Étude diplomatique, dans les AHEB, 1908, t. XXXIV, p. 5-45; 305-340; 416-440.

Les actes notariés nous sont parvenus sous deux formes principales : les minutes et les instruments. On rencontre aussi des copies notariées, ou vidimus d'actes, et des registres de minutes. Au point de vue diplomatique ces deux dernières formes sont plutôt d'importance secondaire, et particulièrement les registres de minutes qui ne sont qu'une forme de la minute elle-même (').

Nous n'allons pas nous arrêter aux origines des actes notariés et de leur valeur authentique ; ces questions sont savamment traitées dans les deux grands ouvrages que nous signalions en commençant. Le cadre de ce travail ne nous permet pas de reprendre leurs conclusions. Nous les signalerons d'ailleurs au cours de notre exposé.

La juridiction gracieuse, dont les notaires sont les fonctionnaires, étend son action aux actes des particuliers, auxquels on veut attacher une valeur reconnue publiquement. Elle consiste à conférer Kauthenticité à des actes privés (-). L'acte notarié constate les volontés des autres (•') enregistre les accords des particuliers avec leurs conditions et leur assure une exécution fidèle et complète. Le notaire, délégué du pouvoir suprême sanctionne les actes, oblige ainsi les parties à respecter les conditions arrêtées d'un commun accord (') et leur confère contre toute atteinte les droits dont elles sont convenues. Pour arriver à obtenir cette valeur incontestable, le notaire doit accomplir diverses opérations qui nous sont bien connues par les actes eux-mêmes.

Un texte que l'on trouve au bas de tous les actes notariés nous apprend que les parties s'entendent devant notaire et témoins sur les conditions auxquelles le contrat se fera: Et ego notarius...

fl) Cette distinction est celle adoptée par Orban qui écrit, dans ses Principes généraux du droit, éléments de science juridique, dixième partie, titre II, p. 530 (Bruxelles, 1910): «Nous entendons par actes non pas les écrits quelconques comme les lettres, les registres, les factures, mais les écrits rédigés et ordinairement signés tout exprès pour constater les faits juridiques. Les actes juridiques ainsi compris se classent en de nombreuses catégories — dont la première comprend : l2s originaux et les copies. Les originaux authentiques s'appellent minutes, les copies authentiques se nomment expéditions». A ce dernier terme correspond celui qu2 nous employons, l'instrument qiri est l'expédition revêtue de la forme exécutoire.

(2) Cfr Nelis, Étude diplomatique, citée, chap. I, .=5 1.

(3) GLASS3N, Histoire du droit et des institutions de la France, t. III, p. 501. Paris, 1889.

(4) C'est du fait que les parties s'accordent entre elles sur la teneur des actes, que l'on a donné aux actes notariés le nom de « Jugements volontaires ». Cfr Camie,?, Les jugements volontaires, dans les Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai, I9I0, t. LVII, p. 277.

550 F. DISCRY.

premissis omnibus et singulis prout supra scribuntur actis et factis una cum prenominatis testibus presens interfui » (^) — Et ju ...notaires par tant ... que a toutes les chozes deseurdictes avec les parties et les tesmoins deseurdis fui presens... » {-).

Tous les actes notariés contiennent cette formule ('), sinon dans les mêmes termes, exactement dans ce sens : le notaire assiste avec témoins, à une rencontre préliminaire à la rédaction de l'acte public, où se fixent les accords et les conventions, où se règlent les conditions et obligations réciproques des parties intéressées. On ne peut dire que cette réunion se tenait toujours dans un endroit bien déterminé. Un seul texte nous permet de dire qu'elle pouvait se tenir dans « l'étude » du notaire : « Acta... hec Brugis jn scriptoria mei notarij publia subscripti{^) ». Quoique cette date soit opposée à l'instrument public, nous pouvons l'appliquer à la rencontre des parties et du notaire par suite du mot « acte » qui, au dire des diplomatistes les plus compétents (^), se rattachent à l'action (Handlung), c'est-à-dire au moment où l'acte, sans être rédigé en forme publique (Beurkundung) est virtuellement conclu. D'ailleurs, M. de Bouard note (■) que la date de l'instrument public n'est que celle de la minute, c'est-à-dire de la rencontre des parties où se faisait la minute « transcrite sans modification, quelque fut d'ailleurs le » temps écoulé entre l'établissement de la minute et celui de la » grosse. »

D'autre part, il est très vraisemblable d'admettre que les notaires aient eu à leur disposition un bureau particulier pour la tenue

(1) L. Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waiidru de Morts, t. II ,p. 131 (acte du 16 juillet 13341 Bruxelles, 1903.

(2) J. CuvELiER, Cartulaire de l'abbaye du Val-Benoît, p. 457 facte du 24 mars 1351). Bruxelles, 1906.

(3) Voir aussi dans : L. Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. I, p. 91 (acte du 19 octobre 1339). Bruxelles, 1881.

Thimister, Cartulaire de l'église Saint-Paul, p. 242 ^■lcte du 19 mars 1357).

G. KuRTH, Chartes de l'abbaye de Saint-Hubert, p. 336 (acte du mois d'avril 1253) et p. 456 (acte du 8 décembre 1310).

S. BoRMANS et E. ScHooLMEESTERS, Cortuluire de l'église Saint-Lambert de Liège, t. II, p. 250 (acte du 23 avril 1276), p. 277, note 2 (acte du 3 février 1377), t. III, p. 302 (acte du 19 mars 1327).

Van Lokeren, Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre au mont Blandin à Gand. Gand, 1868, t. I, p. 452 (acte du 15 juillet 1294), p. 454 (acte du 26 mars 1296); t. II, p. 26 (acte du 28 mars 1321), p. 158 (acte du 8 janvier 1406), etc., etc.

(4) GiLLioDTS VAN Severen, Inventaire des archives de la ville de Bruges, t. VI, p. 181 (17 novembre 1478).

(5) Gnv, Manuel de diplomatique, livre VI, chap. VII, S 1, p. 577-589.

et la rédaction de leurs actes. Ce fait paraît d'autant plus naturel que certains actes nous permettent de croire que les notaires avaient, pour les aider dans l'expédition de leurs affaires courantes, des secrétaires, qui en cas d'empêchement légitime, rédigeaient leurs actes; « Et ego... hoc instnimentum publicum in hanc formam inde redegi et per alium aliis occupatus scribi feci... Et ego... huic publico instrumento altéra manu, aliis me prepedito légitime scripto solitum mmm... {^). Le motif indiqué d'ailleurs comme empêchement légitime de ces deux notaires, reparaît dans plusieurs actes (-) et cela, semble-t-il, nous autorise à admettre l'existence de secrétaires de notaires, A vrai dire, peu d'actes renferment la mention exacte du lieu ce cette rencontre des parties et du notaire, ou, si on la trouve, elle est rédigée en termes généraux : Ada... oppidi Brugensis (■'); Ac!a... Gandavi (^).

Les affaires dont s'entretiennent les parties varient naturellement suivant la nature de l'acte à passer. On ne rencontre d'ailleurs que des termes assez vagues indiquant la marche de l'accord : <-- Et ego... notarius... supplicationi, concessioni, conditionum appositioni, receptioni, promissioni, obligationi, repartitioni... premissis... (•'). Et je... tabellion par tant que je fui presens... a toutes les chozes, convenanches , obliganches et renunciatîon desseurdictes ... {*').

Le notaire présent à toutes ces actions, voit tout ce qui se passe et entend ce qui se dit : «presens interfui eaque sic fieri vidi, dici et audivi (■). Quoique le notaire soit investi, par le pouvoir public,

(1) L. Devillers, Cartiilaire des comtes de Hainaut, t. II, p. 497 (acte du 13 septembre 1391). Bruxelles, 1883.

(2) Voir aussi Le même, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, t. II, p. 727 (acte du 4 septembre 1400) : « Et jou ... notaires ... pour che je empechies d'aultres besoignes les ay fait escrire d'aultruy main. - — : Et je... ay je faite che présente puble instrument euscripte d'autruy main pour tant que je estoye de grosses besongnes occupeis. » J. Cuvelier, o. c, p. 647 (acte du 19 juin 1380).

(3) GiLLiODTS VAN Severen, 0. C, t. VI, p. 447 (acte du 27 novembre 1499). (A) Ibidem, t. VI, p. 357 (acte du 5 octobre 1492).

(5) L. Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, t. II, p. 197 ^acte du 27 avril 1341). — Voir aussi ibidem, t. III, p. 536 (acte du 9 novembre 1499). Et ego... notarius, quia... premissis réquisition!, pecuniarum receptioni ... ceterisque omnibus... — Cartulaire des comtes de Hainaut, t. I, p. 132 (acte du 12 mai 1341): Et ego ... notarius ... factioni, creationi, constitutioni et ordination! procuratorum. — Ce dernier texte prouve qu'avant toute discussion les procureurs doivent produire les pièces justificatives de leur titre et de leur mission.

(6) J. Cuvelier, o. c, p. 641-647 (acte du 19 juin 1380).

(7) D'Hoop, Recueil des chartes du prieuré de Saint-Bertin à Poperinghe, p. 239 (acte du 21 mars 1457).

552 F- DISCRY.

du droit d'authentiquer les actes privés, et qu'à ce titre son intervention échappe au contrôle des particuliers, la présence des témoins est obligatoire. Chaque acte notarié en fournit la liste nominale et cela suffit à prouver l'obligation pour le notaire à instrumenter en présence de témoins. Cette obligation n'est qu'une continuation de l'ancienne procédure en matière de juridiction gracieuse. Les actes privés se passaient autrefois dans des assemblées populaires ou devant des cours de justice (^). C'est là sans aucun doute, qu'il faut trouver l'origine des témoins aux actes des notaires et le motif de leur présence n'est simplement que le «désir de publicité que l'on veut donner à l'acte (') ». Tout ce qui a été convenu, dans les conditions requises, devra faire l'objet de l'instrument public .■ «premissis omnibus et singulis in praesenti publico instrumenta contentis et express is {^) ». Mais pour pouvoir reproduire dans le titre public, fidèlement et clairement, les conditions de l'accord, le notaire ne peut que noter les différents points sur lesquels les parties se sont entendues. C'est bien d'ailleurs ce qui se pratiquait : Et ego... praemissis omnibus... interfui... eaque omnia et singula praesens in notam,per me recepta {*). Et ego... quia premissis... interfui eaque... vidi scivi et audivi ac in notam scripsi{'').Etego... quia praemissis .. .praesens interfui eaque sic fieri... et audivi ac in notam sumpsi ('•). Ces « notae » que le notaire prend, ce sont les minutes au moyen desquelles il rédigera en forme publique l'acte ayant force exécutoire.

Les circonstances de composition des minutes expliquent entièrement leurs caractères diplomatiques, comme nous le verrons plus loin. Le notaire qui la rédige, le fait à titre de personne authentique : « par tant que ju com persone autentique fuy présens (■) », mais il n'y intervient que sur appel des parties :

(1) Cfr C. Leclère, Les avoués de Sainl-Trond, p. 33. Louvain, 1902. «Les » plaids ou assises locales, dont l'objet initial était l'exercice de la justice, con- » stituaient le tribunal public ou les procès criminels étaient jugés et ou l'on » apaisait les différents en matière civile : Elles étaient aussi l'occasion de transac- » fions de biens » .

(2) GiRY, o. c, p. 614.

(3) L. Oevillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. I, p. 188 (acte du 2 novembre 1342).

(4) Acte du 9 septembre 1408, dans les AA. SS, octobris t. XIII, p. 436. Cfr L. Devilless, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, t. III, p. 31.

(5) L. Devillfrs, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, t. III, p. 536 (acte du 9 novembre 1499).

(6) D'Hoop, Recueil des chartes, cité, p. 260 (acte du 21 juin 1482).

(7) Cfr J. CuvELiER, 0. c, p. 521 (acte du 14 avril 1365); ibidem, p. 598 (acte du 22 juillet 1374) ; ibidem, p. 641-647 'acte du 19 juin 1380).

Ego...notarius...vocatus...presens interfui{^). Il peut se faire aussi que les parties appellent plusieurs notaires et cela ressort de certains actes où l'on trouve plusieurs marques de notaires, indiquant l'une et l'autre l'intervention de l'un et l'autre notaire : Et me... qui premissis... una cum Symone notario subscripto et testibus prescriptis interfui... (-). On peut se demander quel est le motif de la présence de ces deux notaires devant des parties qui discutent leurs arrangements. On y trouve une réponse bien nette dans ce texte : <-<Et ego...notarius... testibus ac notario subscripto, praesens interfui, eaque omnia et singula praesens in notam, per me recepta in hanc publicam... collatione inter nos super hoc habita » (^). Les not-aires prennent donc séparément des notes, des minutes, et avant de commencer la « documentation » de l'accord, comparent entre elles (« collatione inter nos habita ») les notes qu'ils ont prises. Le motif de l'intervention de deux notaires ne peut être, à notre avis, qu'un scrupule des parties concernant la fidélité et l'exactitude du texte que les notaires rédigeront et leur remettront (^). Ces notes prises par le ou les notaires devant les parties et les témoins et comme sous leur contrôle {■') sont donc les minutes. Les notaires étant dotés du titre de « persona publica (') » : « Ego notarius publicus », et intervenant à ce titre comme personne authentique, leurs actes acquièrent la valeur d'écritures publiques. Il s'agit de s'entendre sur cette propriété. Nous ne pouvons refaire ici l'historique de la valeur des actes privés et de leurs diverses formes, qui fournirait cependant bien des détails et des rapprochements intéressants avec nos minutes de notaires. On les trouvera

(1) L. Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, t. II, p. 334 (acte du 5 avril 1354) et aussi p. 598 (acte du 11 février 1381), p. 702 (acte du 26 mai 1898). — Voir aussi Gilliodts, van Severen, t. I, p. 460 (acte du 29 mai 1339j; BoRMANS et ScHOOLMEESTERS, 0. c, t. III, p. 302 (actc du 19 mars 1327) ; Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. III, p. 317-320.

(2j Van Lokeren, Cliartes et documents, cité, t. I, p. 454 l'acte du 26 mars 1296); même exemple chez Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. I, p. 132 (acte du 12 mai 1341) et t. III, p. 317 sv. acte du 9 septembre 1408).

(3) Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. III, p. 317-320.

(4) En France, les notaires royaux du Chàtelet fonctionnaient à deux et M. de Boiiard signale que le notaire qui instrumentait signait la minute et que son con- Irère la contresignait, de Bouard, o. c, p. 119-121.

(5) Redlich, o. c, p. 220, note que les minutes devaient être lues aux parties.

(6) C'est le titre que portaient les tabellions romains, et en vertu duquel les actes rédigés par leur ministère avaient la valeur d'écritures publiques. Cfr Giry, o. c, p. 825.

554 F. DISCRY.

particulièrement dans les ouvrages cités précédemment et dans les manuels de l'ancien droit (')•

Nous avons donc établi, par le texte des actes notariés, que la minute était le préliminaire nécessaire du titre public. Elle est ce que Redlich appelle : « Das Vorstadium des Instrumentes sie soll nicht etwa das Instrument uberfliissig machen und ersetzen » (■). La minute ne remplace pas l'instrument et ne peut en aucune façon y suppléer, parce que celui-ci est doué de la force exécutoire que la minute ne possède pas. Avec M. de Boûard (•) nous faisons remarquer que, dans l'étude des actes notariés, il faut nettement distinguer la valeur authentique et la valeur exécutoire.

La valeur authentique, «condition préalable de la valeur juridique » (*) s'attache aux actes faits d'après des formalités légales ou coutumières, qui sont reconnues comme conférant cette valeur, et admises comme réellement et légalement existantes par les autorités compétentes. D'après Bresslau("') ce qui fait l'authenticité d'un acte c'est la présence de formules telles que celles que nous avons précédemment relevées : « interfui, audivi, et vidi » qui sont la confirmation de tout ce que l'acte renferme. Mais ce ne sont pas là les formalités principales qui confèrent l'authenticité. Nous avons à nous poser de nouveau la question de l'action et de la documentation ; c'est-à-dire de la passation de l'acte et de sa rédaction en forme de charte.

L'expression des diverses volontés, la fixation des conditions d'un contrat, qui doit faire l'objet d'un acte notarié en bonne et due forme, constitue la conclusion orale de l'acte. Du moment que l'on rédige un texte destiné à perpétuer le souvenir de l'acte (''), cet accord conclu oralement devient authentique. L'authenticité résulte purement et simplement de la seule expression des volontés et celle-ci faite suivant la loi ou l'usage, crée les obligations et engendre les droits des intéressés. L'authenticité ainsi comprise se ramène à une preuve de fait dont on peut faire usage en justice,

(1) On consulterait avec grand avantage Glasson, Histoire du droit et des in'ititutions de la France, particulièrement t. III, p. 134, où il étudie les contrats.

(2) Redlich, o. c, p. 221.

(4) R. Weemaes, Les actes privés en Belgique depuis le X^ Jusqu'au commencement du Xl/r siècle; Étude diplomatique, chap. VI, B, S V.

(5) Handbuch der Urkundenlehre fiir Deutschland und Italien, t. I. p. 495-496. Leipzig, 1889.

(6) GiRY, 0. c, livre I, chap. 1", S 2, p. 8.

cette expression, cet accord des volontés produit des droits, des obligations, mais ne les garantit pas.

La minute tire sa valeur d'authenticité d'une action dont elle n'est que le rapport : cette action c'est la rencontre des parties devant notaires et témoins ou se définissent leurs droits et obligations réciproques, affirmés tels par le ou les notaires, les témoins et les intéressés. Cette authenticité ne peut donc pas exiger de formes extérieures (0, puisqu'elle ne dépend de rien d'autre que de la simple expression des volontés, et la minute la possède parce qu'elle contient la relation de celle-ci.

A la différence de la « grosse » la minute tire toute sa valeur d'elle même et non pas de sa forme diplomatique ni du titre de son auteur. En effet, si le notaire la rédige, fut ce même en qualité de « personne publique et authentique », ce n'est qu'en vue d'établir un acte parfait dans des formes requises. La minute n'existe pas pour elle-même. Les parties, non plus, n'attendent rien de la minute, sauf dans les cas prévus de perte ou de détérioration de la grosse, ou de difficultés dans l'interprétation du texte. Tout l'effet de leur contrat doit leur venir entièrement et uniquement de la grosse. La minute n'est pas un but que les parties cherchent à atteindre, elle n'est qu'un moyen d'arriver à faire de droits mutuellement concédés une propriété intangible, et le titre de notaire public et le notaire lui-même n'y interviennent que pour autant qu'ils doivent servir à la confection d'un véritable acte public.

D'autre part, la valeur exécutoire (-), c'est-à-dire la qualité qu'a l'acte d'être obligatoirement exécuté dans toutes ses parties, sans autre intervention du pouvoir public, vient de ce qu'il est consacré par le pouvoir public en la personne du notaire, en une forme déterminée. L'intervention du notaire constitue un véritable jugement rendu dans des formes particulières(*).Celafait que seul l'acte qui a le formulaire fixé est exécutoire. La minute n'étant, comme nous l'avons montré, qu'une suite de notes prises devant les parties et sous leur dictée, ne revêt pas cette forme diplomatique qui confère la valeur exécutoire.

{\) «L'authenticité est une qualité intrinsèque de l'acte >. de Bouard, o. c, p. 126.

(2' M. de Boiiard renvoie sur cette question à Dareste, L'exécution parée. L'exécution parée implique la mise à exécution immédiate, avec le concours au besoin de l'autorité publique.

(3) « Pendant longtemps la force exécutoire n'avait été attachée qu'aux jugements. L'intervention du juge assurait au contrat ainsi conclu la publica fides et la force exécutoire ». Ce fut * la recognitio in jure >, de Bouard, o. c, p. 5.

556 F. DISCRY.

La minute ne devient cependant pas inutile après la rédaction et la remise du titre exécutoire aux parties. En vertu de son authenticité elle jouit d'une « valeur probante », d'une vertu probatoire que l'acte lui-même, la grosse ne possède pas d'elle-même. Cette vertu probante n'est nullement un titre légal, nous l'avons constaté, mais une preuve de fait. Et c'est ainsi qu'en cas de contestation sur l'intégrité du texte de la grosse, la minute jouit d'une valeur supérieure incontestable : « Si la minute et l'expédition d'un » acte, dit M. de Boiiard ('), se trouvaient, différentes, on devrait » préjuger en faveur de l'exactitude de la première, originale et » faite en présence des parties, tandis que la grosse pourrait par » erreur ou vice de clerc, comporter des variantes. » — Il faut bien noter aussi que les notaires étaient tenus d'apporter le plus grand soin à la transcription des contrats tout d'abord parce que les parties contrôlaient les copies (-'). Ensuite les cas d'erreur ou de vice ont été prévus par les règlements du notariat. Lors de sa nomination le notaire devait prêter serment ('O, et un. article lui impose d'être loyal et de respecter les volontés des contractants en toute occasion {'*).

La minute est donc nécessaire, obligatoire même à deux titres : 1" pour la rédaction de la grosse, 2" pour assurer la fidélité du texte de celle-ci et donner un recours aux parties contre les altérations ou même dans les cas où des difficultés d'interprétation ou d'exécution surgiraient. C'est ce qui explique l'importance attachée à la conservation des minutes. 11 est évident qu'on n'allait pas laisser au hasard de feuilles volantes le soin d'assurer la conservation des contrats. Les notaires tenaient un registre de leurs minutes, pour y avoir recours quand il serait requis ou nécessaire. D'ailleurs le registre des minutes avait encore une autre importance : « Das Imbreviaturbuch, dit Redlich, bildete nur das dauernde substrat auf Grund dessen der Notar jederzeit die fôrmliche Urkunde herstellen konnte {■'). » Tant que la minute proprement dite existe, on psut dire avec M. de Boiiard que le registre des

(1) DE B0UA.7D, 0. c, p. 103.

(2) Nous avojjsnoté d'après Redlich que les minutes devaient être lues. aux parties.

(3) « Bei der Ernennung eines Notars, hatte dieser eincn Eid zu leisten ». Cfr Redlich, o. c, p. 223.

i4) Cfr BAUMQArîTEN : Von der apos:oli:chen Kanzlei. Untersuchungen iiber die pàpstlichen Tabellionen iind die Vicenkanzler der lieilige romische Kirche itm Xlll. bis ziun XlV.Jalvh.mdert, p. 64-6.^. Cologne, 1908; A. Fierens, Lettres de Benoit XII n'iA-m. passim. (Analecta Vjiticano-Belgica, t. IV.) Bruxelles, 1910.

(5j Reduch, o. c.,^221. ...

minutes n'a qu'une valeur d'archives ('), mais, si la minute vient à disparaître, le registre est là pour la remplacer et il constitue une source à la rédaction d'un nouveau titre, parce qu'il jouit comme la minute d'une valeur authentique puisqu'il en est la copie, et que celle-ci est faite en vertu des exigences du pouvoir public et de la sécurité des actes des particuliers. Mais ce rôle de conserver le souvenir des contrats n'est pas le principal de la minute : elle servait avant tout à rédiger l'acte notarié proprement dit: Vinsfrumentum publicum. Cette rédaction est dite en langage juridique : in publicam formam redigere. La place nous manque pour pouvoir caractériser cette forma publica, en donner la nature et la composition. C'est là un chapitre intéressant de la diplomatique de nos actes notariés qui n'a guère été étudié ('-). La minute, sans avoir \a forma pubîica qui confère la valeur exécutoire, présente cependant une forme diplomatique particulière.

Un mot doit être rigoureusement exclu de l'étude des minutes, c'est le mot : « formulaire ». L'essence même de la minute est rebelle à toute idée de formulaire, dans le sens propre du mot. Une suite de notes prises devant parties et comme sous leur dictée ne peut pas présenter les cadres diplomatiques qui confèrent aux actes la perfection externe exigée, pour qu'ils jouissent de leur pleine valeur. M. de Boiiard l'a pensé comme nous parce que l'étude externe de la minute porte la rubrique : Forme diplomatique de la minute {■^). C'est dans ce passage qu'il donne les formes de la minute des notaires du Châtelet. Nous voudrions pouvoir déterminer la formé de nos minutes, mais nous n'avons pu en examiner un nombre suffisant pour la dégager d'une façon définitive. Dans le tome III des Chartes du chapitre deSainte-Waudru, Léopold Devillers a signalé trois minutes que nous avons pu étudier : 25 septembre 1453, testament de Clarisse de Gavre, chanoinesse de Sainte-Waudru. Minute sur papier signée de Jean Judiniel, notaire (•*). — 1^^ juin 1401, codicilles annexés ^utestament d'Anne de Sars, chanoinesse de Sainte-Waudru. — Minutes sur papier (^). 30 août 1480, Lettres de Gilles Nettelet, doyen et chanoine de l'église de Cambrai, juge et conservateur des privilèges du chapitre

(1) DE BoiiARD, 0. c, p. 107.

(2) Redlich décrit d'une façon très générale les parties principales et notamment le protocole initial, p. 214; le protocole final, p. 215.

(3) DE BoiiARD, 0. c, p. 111.

(4) T. m, p. 264. — Archives de l'État à Mons, fonds du chapitre de Sainte- Waudru, recueil de testaments de 1270-1470, titre coté, Mons, n° 1001.

i5) T. III, p. 297. — Ibidem, titre coté, Mons, n° 1008.

558 F. DISCRY.

de Sainte-Waudru (')• — Une première constatation que nous avons faite, c'est que la nature de l'acte détermine la forme de celui-ci. Dans le testament de Clarisse de Gavre, le début de l'acte ne contient que des réflexions sur la fragilité de la vie et le mystère de la mort :

« In nomine Sancte et individue Trinitatis patris et filii sancti et spiritus sancti. » Amen, etc. En nom dou père et dou fils et du St Esprit. Amen. Je Clarisse de » Gavre canonesse de l'Eglise madame Ste Waudru de Mons en le dyocese de » Cambray, en mon bon sens et mémoire et entendement dieu merchy pensant » au salut de mon âme considérant qu'en ce pauvre siècle après Dieu n'est chose » plus certaine que la mort ni moins certaine que leur (= l'heure) de celle savoir » avant que mort m'advienne pour le salut de mon âme et rémission de mes » péchés fay ordonne et devise mon testament, disposition (-.>) et ordonnance de » ma dernière volonté des biens que dieu par sa grâce m'a présenté en ce siècle » mortel par le meilleur fourme et manière que je puis et doy ensi ce par le » masnière que chy après s'ensuit en révoquant rappelant et annulant tous aultres » testaments devises et ordonnanches que moy aultreffois fais et ordonnes. »

Suivent alors les clauses dont l'énumération se fait régulièrement, simplement.

L'invocation latine qui commence l'acte indique l'intervention du notaire. Il faut savoir d'ailleurs que les actes notariés grossoyés offrent des exemples nombreux, sinon variés, de l'invocation initiale C). Ce qui prouve d'autant plus l'intervention du notaire, c'est la présence d'une seconde invocation, qui est celle de la testatrice invoquant Dieu avant de fixer ses dernières volontés.

Les codicilles d'Anne de Sars ne présentent pas cette forme. Ils débutent simplement par le nom de la testatrice suivi de considérations du même ordre que celles que nous venons de relever :

« je Anne de Sars, canonesse de Mons, sachant qu'il n'est chose plus certayne » à chacune créature raisonnable que la mort porter et recepvoir en ces jours ni » — moins certayne que l'heure di celle savoir (t) — à cheluy cause et par l'en-

(1) T. III, p. 411. — Ibidem, chartrier de Sainte-Waudru, titre coté, Mons, n" 1045.

(2) Ce mot est ajouté, au-dessus de « testament et ordonnance ». Pour marquer l'intercalation du mot, le notaire place un crochet de cette forme (A).

(:S) Il suffit d'examiner n'importe quel acte notarié. — Voir entre autres L. Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, t. II, p. 331 (acte du 5 avril 1354); Redlich, o. c, p. 214, dit aussi à ce sujet : « Es (l'acte notarié) kann mit dem Notariatszeichen iind mit einer Invokation beginnen. »

(4) Nous mettons entre tirets ces mots — et d'autres plus loin — pour indiquer qu'ils sont intercalés entre deux lignes.

» seignement de l'Eglise et du droix (i) — que enst l'enseignement et commande- » ment est faict — que ladite mort ne saye adevanchier ou prévenue et trouvée > intestate dès lan mil quatre cent cinquante trois au mois de juillet le 18'^^ jour, » fiée al ayde de Dieu mon créateur et selong mon petit sens et entendement » par escript et publicquement ma dereine volonté et ordonance de testament par » ce escript au que ce présent codicille ou cedule cet infixée puet assez clerement » approuvons par laquelle dereine volonté testamentaire y ay retenu ma plaine » puissanceet volonté tant que (2) jaray la vie respirant en mon corps et de pooir » (=^ pouvoir) muer changier, rappeler tout ou en partie mon dit testament dy » croistre amender ou adjouster du tout à mon plaisir par lettres cedules codi- » cilles ungt ou plusieurs. Ainsi roborés et approuves corne a dit escript. princi- » pal est déclarées. Est ce que jou en mon bon sens et mémoire, merchy a Dieu, » veullant pourvoir a mes affaires de deraineté l'r.) — et veulz reformer et mettre » en estât compétent selong, — ma possibilité je mue, change rappelle et » adjouste a mondit testament qui y sont contenues escriptes et enclavées en cette » manière et forme qui s'enssuit ».

Cette minute n'est pas notariée, elle est purement et simplement l'œuvre, autographe ou non, de la testatrice.

Le troisième acte déchiffré offre un autre type de minutes, par ce fait qu'il n'est plus un testament, mais ce sont des lettres d'un chanoine de l'église de Cambrai. Il débute comme suit :

« Anno domini millecimo quadringento octuagesimo mensis augusti die penul- » tima de mane hora nona vel circiter indictione décima tertia pontificatus sanc- » tissimi in Christo patris et domini nostri Sixti divina providentia pape quarti » anno nono coniparentibus et personaliter constitutis coram nobis... etc. ^>

On remarquera surtout ici l'absence de toute formule initiale caractéristique, même abrégée. Et cependant l'acte est notarié puisque signé d'un notaire.

Nous ne pouvons dégager de ces trois textes la forme exacte des minutes des notaires, mais nous pouvons cependant en prendre une certaine notion. Les formules caractéristiques de la grosse notariée : « per hoc presens publicum instrumentum... etc. (^) ne s'y trouvent pas, mais peuvent être indiquées par un « etc. » suivant l'invocation, comme nous l'avons relevé dans le testament de Clarisse de Gavre.

Le dispositif des minutes est, sans aucun doute, celui qu'on retrouverait dans les expéditions grossoyées, pour le bon motif qu'il

(1) Ce membre de phrase est intercalé au moyen du crochet (= A).

(2) Ces mots sont écrits au-dessus de ceux-ci : que la mort sera, qu'on a fait disparaître du texte par une barre.

(3) Ceci est encore intercalé entre deux lignes.

(4) Formule initiale de tout acte notarié. Exemple : L. Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, t. II, p. 331 (5 avril 1354).

560 F. DISCRY.

contient les choses particulières, auxquelles le notaire assiste, qu'il voit, qu'il entend et qu'il note, dans le but d'en dresser un acte exécutoire. Non seulement les différences de termes doivent s'y constater ('), parce qu'il faut approprier ceux-ci à la nature de l'acte, mais aussi des différences de formes et de dispositions doivent vraisemblablement s'y présenter et pour le même motif. C'est dans cette partie de la minute qu'on rencontre le plus de ratures et d'ajoutés. La rature d'une clause entière se fait par cancellation (-) ou plus exactement par des lignes obliques qui se croisent, ou encore par des obliques qui se recourbent sans se rejoindre (^). Redlich signale que la minute grossoyée était cancellée : mitgekreuzten Strichen zu durstreichen (^). Son assertion se véritje en partie et dans le sens que nous indiquons : celui de suppression d'une clause. Pour le reste, son affirmation ne se vérifie pas dans nos actes.

La finale des minutes n'est pas plus caractéristique que les parties précédentes. On n'y retrouve que les formules ordinaires de tout acte diplomatique :

« Pour ce que mon testament et ordonnance de deraine volonté mettre à fin et

» exécution devra, je prends nome et eslis messire Adrien Tahon messire Gérard

» de Jauche de Moisse (5) Isabelle de Bonlers, Anthoine de Gamire et Isabelle

' de Staussman et ce Jean Clément ceulx ci a eulx je laye 31 hances dargent cel

» quils pourront aibvoir en ma mensse. Acte anno domini millecimo qua-

« drigentesimo quinquaginto tertio indectione ?(u)mensis ? die. Actum

» XXV'-' présentes pluribus discretis viris dominis Jacobo des Mares et Gerardo

» de Pougnies procurator Montensis testibus ad hoc evocatis in claustro Mon-

» tensis Cameracensis diocesis et passatum in domo habitationis prefate testa-

» tricis hora décima quinta vespre descendata anno septimo pontificatus domini

» Nicolai papae quintae. »

En dessous :

« Ita est. J. Judiniell, notaire a chy testament. »

(1) Nous voulons parler ici des expressions typiques de la volonté des parties, correspondant aux : « obliganches, promesses, renonchiations » que nous avons relevées précédemment. M. de Bouard {0. c, p. 115) signale que les minutes des notaires du Châtelet contiennent ces expressions : «promettant... obligeant,... renonçant », mais il arrive très souvent qu'elles soient réduites aux syllabes prom. obi. ren. ou même à un trait de plume.

(2) Exemple : testament d'Anne de Sars, 3'^ feuillet.

(3) Exemple : testament de Clarisse de Gavre, 6^ feuillet.

(4) Redlich, 0. c, p. 220.

(5) Ci-après se trouve le nom d'Isabelle de la Marck, qui a été biffé.

f6) Un mot a été ajouté dans la marge droite du feuillet, faisant suite au mot prima, qu'on a raturé.

Ce dernier texte indiquant la date est pour nous une caractéristique de la minute notariée. Nous pouvons le considérer avec l'invocation latine du début, comme cadre diplomatique de la minute. L'emploi delalanguelatineyestd'ailleursaussisuggesif. « L'Église, dit Giry ('), qui au xiii'^ siècle paraissait ne pas se montrer rebelle à l'adoption du français, en était revenue au latin et s'en servait exclusivement, notamment dans les actes relatifs à sa juridiction temporelle ou spirituelle, contentieuse ou gracieuse. » Les exemples de l'usage des deux langues dans un même acte, ne manquent pas (-). Il est même nécessaire d'ajouter que les actes notariés se rédigeaient dans la langue des parties et à leur requête, comme l'indique ce texte : Et ego... manu mea propria scripium exinde confcci et in hanc publicam formam in laica lingiia theutonica ad requestani partium predictarum redegi ( ').

Le testament d'Anne de Sars ne présente rien de semblable, et cela confirme l'idée que nous nous en faisions précédemment : qu'il n'est qu'un projet de testament fait, conclu et rédigé par la testatrice elle-même ou à son intervention par un second sans mandat officiel pour le faire.

Les lettres du chanoine Netlet se terminent comme suit :

« Acta fuerunt hec ut supra in domo residentice solita sela videlicet in vico » vuigariter nuncupato de guldenstrate anno indictione mense die et pontificatu » prescriptis presentibus ibidem dicto Alexandre notario scriba viro et discretis » viris Jolianne Ludohohaya Leodiensis et Symono Bayanat clericus belvacencis » diocesis tescibus ad praemissa vocati specialiter et rogati. (Signé) Madoets, » notaire. »

Entre ces deux mots se trouve un petit dessin qui semble très bien être une réduction du seing manuel du notaire, d'autant plus qu'au moyen âge le seing du notaire à la minute était requis par les lois (^).

Résumons maintenant nos constatations relatives à la forme

(1) Manuel de diplomatique, p. 471.

(2) Voir notamment L. Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Wandru, t. II, p. 195 (acte de 1341) ; ibidem, p. 485 (acte de 1368).

(3) Acte du 5 juillet 1451, par lequel les Bogards d'Anvers concluent un arrangement avec frère Jean Van den Broecke conventuel de leur maison, au sujet de l'entretien et des revenus de ce dernier. J. Vannérus, Documents concernant le tiers-ordre à Anvers et ses rapports avec l'industrie drapière f 1296- 1572), dans les Bulletins de la Commission royale d'histoire, 1910, t. LXXIX, p. 618-

(4) Brunner, Zur Rechtsgeschichte der rômischen und germanischen Urkunkunden, p. 44. Cfr de Bouard, o. c, p. 122, note 1.

562 F. DISCRY.

diplomatique de nos minutes. Les formules typiques de l'acte notarié grossoyé, ne s'y rencontrent pas ou se rencontrent seulement dans des proportions très réduites. Le protocole initial ne contient que les détails particuliers à l'acte et variable, tels : les noms du notaire et des parties, la nature de l'acte avec considérations le motivant. Le protocole final, est réduit à l'énumération de la date dans ses divers éléments d'année, mois, jour, indiction et lieu, et à la liste des témoins requis et spécialement appelés. Le notaire se contente ensuite de signer la minute (') et parfois même il y appose son seing manuel, soigné et réduit selon l'importance juridique de la minute et selon le degré de perfection externe, qu'on exige de celle-ci. Quant à l'aspect extérieur de la minute on y relève beaucoup de ratures et des ajoutes. Nous avons parlé plus haut des ratures. Les ajoutes se font de la manière indiquée déjà dans les notes précédentes ou encore par l'inscription de la correction dans une des marges du feuillet('). L'écrivain indique le renvoi au moyen d'un signe conventionnel, par exemple, une croix. Ce renvoi n'est pas toujours indiqué, par exemple, quand les mots ajoutés viennent se placer au commencement d'une ligne et que l'espace marginal suffit à les y insérer.

Fernand Discry,

Docteur en philosophie et lettres,

Suryeillant à l'athénée royal d'Arlon.

(1) DE BoiiARD, 0. c, p. 124, dit : « Il était de rigueur que le notaire signât en présence des contractants ».

(2) Exemple au verso du 1"^ feuillet du testament de Clarisse de Gavre.

Le comté de Hainaut durant les

premières années de la régence

du duc Albert de Bavière

L'empereur Louis V, de Bavière, mourut en octobre 1347, frappé d'apoplexie au cours d'une chasse à l'ours. Après sa mort sa femme Marguerite d'Avesnes, fille du comte de Hainaut Guillaume I, surnommé le Bon, continua à gouverner personnellement les états dont elle avait hérité au décès de son frère Guillaume II, qui était mort sans enfants. Quand cette princesse trépassa à son tour en 1356, elle légua ses nombreuses possessions à son fils Guillaume, qui devint ainsi comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande et seigneur de Frise (0- Ce prince avait épousé Mathilde de Lancastre, mais il n'avait pas d'enfants de son mariage. C'est pourquoi il conclut avec son frère Albert, déjà en possession de la Bavière, un pacte en vertu duquel ce dernier devrait lui succéder en Hainaut, en Hollande, en Zélande et en Frise.

Mais Guillaume III ne jouit pas longuement de sa part héréditaire. En 1357, l'année après son avènement, un mal aussi triste qu'imprévu vint mettre fin à son gouvernement personnel : le malheureux comte fut frappé de démence (^). Le comte étant devenu

(1) En Hainaut il était le troisièmï du nom, tandis qu'en Holianda il gouvernait sous le nom de Guillaume V.

Louis le Romain, l'aîné des frères, ratifie ce traité par lettres datées du 26 janvier 1358 (F. van Mieris, Groot charterboek der graven van Holland, Zeeland en heeren van Vriesland (— 1436), t. 111, p. 17. Leyde, 1753-56.

(2) Il est intéressant de constater que les sources contemporaines, par euphémisme sans doute, ne laissent échapper le mot folie ou un équivalent, elles parlent toujours de « maladie grave ». L'histoire de cette maladie continue à être enveloppée de mystère et c'est en vain que des historiens avisés comme Caffiaux {Commencements de la régence d'Aubert de Bavière, 1357-1362. Valenciennes, 1868, dans les Mémoires historiques, publication in-8° de la Société d'agricul-

incapable de pourvoir désormais aux besoins de ses pays, la question de la régence se posait. Une solution assez raisonnable aurait consisté à en confier le soin à la femme du comte malade, Mathilde de Lancastre ; cette solution aurait complètement satisfait les

ture, sciences et arts de l'arrondissement d? Valenciennes), Blok (De eersie regeeringsjaren van Albrecht van Beieren 1358-1374, dans Nijhoff, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 1885, 3'' sér., t. II, p. 244-284), etDEViLLERS, (Cartulaire des comtes de Hainaut de l'avènement de Guillaume If ù la mort de Jacqueline de Bavière, 1337-1436, t. I, p. 514. Bruxelles, 1881-1896), ont tâché de retrouver la date exacte du commencement de la folie du comte. Toujours est-il que durant la seconde moitié de l'année 1357 Guillaume II fit un voyage en Angleterre : il se trouvait à Hal le 21 juin, en route pour ce pays. D'autre part la comte était de retour en Hollande avant le 20 septembre. Pendant ce voyage, tandis que Valenciennes y envoie Fastret Despiennes, la ville de Mons envoie en Angleterre son prévôt et son mayeur < pour savoir Testât de monseigneur» ou «savoir nouvieîles de son estât» (L. Deville.rs, o. c., t. I. p. 520). Ces mots semblent insinuer que l'état du comte dès cette époque donnait sujet' à des inquiétudes. Mais Caffiaux n'y croit pas.

De retour donc en Hollande dès avant le 28 septembre, le comte Guillaume y tua dans un accès de frénésie d'un coup de poing le chevalier de Watering (L. Devillers, o. c, 1. 1, p. 514i. Le comte était fort robuste, ajoute fort à propos le chroniqueur Vinchant. Au mois suivant nous voyons partir de Valenciennes une nouvelle ambassade vers la Hollande, afin de s'informer sur l'état du comte. Encore Caffiaux (o. c, p. 4) n'y voit qu' « un pur et simple hommage de respectueuse affection ! »

Le 21 septembre le prévôt de Valenciennes fut envoyé en Hollande avec plusieurs bourgeois des bonnes villes insister pour que le comte vint en Hainaut. « Ce qu'il faut voir ici, dit le même Caffiaux, c'est le commencement de la folie du comte que viennent prouver encore cinq voyages oi'donnés par le magistrat, uniquement pour s'en enquérir, et dans la période du 6 décembre 1357 au 24 février suivant qui servait de clôture à l'année financière du massard. Certes, il y a ici autre chose que politesse et courtoisie ; il y a pour nous la constatation formelle de la maladie dont nous cherchons la date ». Quoique cette étude de Caffiaux soit précieuse à d'autres points de vue, son auteur ayant eu soin de la baser sur des matériaux extraits des archives municipales de Valenciennes, il semble bien qu'ici son raisonnement est entaché d'arbitraire : d'abord l'auteur ne semble pas avoir de motifs suffisants pour placer le commencement du mal vers le 21 septembre 1357. En plus, au lieu de vouloir trouver la date exacte du commencement de la démence du comte, ne serait-il pas plus logique de croire qu'il y eut une diminution progressive de ses facultés mentales, que les premiers symptômes de la maladie se faisaient jour dès son séjour en Angleterre et que le malade allait de mal en pis dès son retour en Hollande, si bien qu'il tua un seigneur de son entourage sans motifs plausibles, jusqu'à ce qu'au commencement de l'année 1348 les hommes de la cour dussent croire que dorénavant le mal serait irrémédiable et que le comte serait incapable désormais de gouverner?

Le comte Guillaume vint en Hainaut au commencement de l'année 1358 pour donner satisfaction aux désirs des villes hennuyères, mais après un court séjour il retourna en Hollande, où nous le trouvons notamment à la fin du mois de

Cabéliauds de Hollande ('). Pourtant les Hameçons, la repoussaient et il semble bien que Mathilde de Lancastre elle-même n'aimait pas assumer les responsabilités d'une régence.

Dès lors celle-ci revenait tout naturellement au duc Albert. Il séjournait en Allemagne, au moment où il apprit le malheur de son frère Guillaume : parti de Prague où il se trouvait encore le 17 janvier (-), il arrive à Dordrecht le 23 février. Accueilli en Hollande avec grand enthousiasme par les villes, les Hameçons, ainsi que par la comtesse Mathilde, il fait partout son entrée solennelle comme « ruward » du pays (■').

En Hainaut comme e i Hollande, il y eut des divergences au sujet de la solution qu'il fallait donner au problème de la régence. Valenciennes et Mons, avec à leur suite toutes les bonnes villes du comté, ainsi que le bailli Gérard de Ville, adhérèrent immédiatement à la régence d'Albert. Le clergé et la noblesse, au contraire, semblèrent tergiverser et, à un moment donné, la bonne entente fut rompue entre les trois ordres du pays {^).

Pour empêcher que les affaires du Hainaut ne prissent une tournure aiguë, et pour mettre ses adversaires devant le fait accompli, Albert ne crut plus devoir différer son voyage d'inauguration dans ce pays. Il y arrive à la fin du mois de mars et fait sa joyeuse entrée à Mons le 30 de ce mois. Quelques jours après il visite Valenciennes et est proclamé solennellement bail et gouverneur du pays dans un parlement tenu sous les chênes d'Hornu le 5 avril suivant (■). Désormais c'est lui qui effectivement gouvernera le

février (L. Devillers, o. c, t. I, p. 523). Il arrive à Ath le dimanche 13 mai, en compagnie de son épouse Mathilde de Lancastre et de son frère Albert de Bavière. Le malheureux prince ne devait plus quitter le Hainaut. Séjournant d'abord à Ath, et depuis le 16 août 1360 au Quesnoy (L. Devillers, o. c, t. l, p. 639, note 2), ii prolongea pendant plus de trente ans sa malheureuse existence et quand enfin en mars 1389 la mort vint le frapper, il fut inhumé à Valenciennes (L. Devillers, 0. c, t. Il, p. 1, note l'j.

(1) L. Devillers, o. c, t. I, p. 522.

(2) J.-F. BôHMER, Regesta imperii, t. VIll, p. 223. Inspruck, 1877.

3) Tandis que dans les documents hollandais Albert porte le titre de « ruward », il est nommé « bail », « wardain », « gouverneur >, dans les documents hennuyers; « mambour » dans les documents émanant d'Englebert de la Marck, évèque de Liège, « baus » dans ceux d'origine française.

(4) Les nobles et les prélats avaient invité le conseil des bonnes villes à un parlement qui devait se réunir à Mons. Les villes n'y vinrent pas (L. Devillers, 0. c, p. 522-523'.

(5) Itinéraire suivi par le duc Albert durant ce voyage d'inauguration : 30 mars- 1 avril (Pâques) : Mons; 2-7 avril : Valenciennes; 7-10-avril : au Quesnoy.

pays : son frère malade n'interviendra plus dans les actes gouvermentaux, quoique ceux-ci continuent à être posés en son nom.

Le duc Albert eut bientôt affaire à un compétiteur en la personne de son frère aîné Louis le Romain ('). Mais ce ne fut pas un adversaire terrible : outre que la situation de Louis était moins bien établie que celle de son frère (-), ce prince eut le tort de n'arriver dans les pays convoités que deux mois après son concurrent. D'abord il s'était contenté d'envoyer aux sujets hennuyers des missives, par lesquelles il les invitait à le reconnaître comme régent du pays. Une première missive était parvenue à Valenciennes avant l'arrivée même du duc Albert. Elle avait été remise au prévôt et aux jurés de la ville par deux frères-mineurs. Une autre y arrivait le 17 mars (^). Mais ces lettres ne gagnèrent pas les esprits des Hennuyers et, quand le duc Louis arriva en personne dans le pays, au commencement du mois de mai, et qu'il voulut réunir un parlement à Binche, les villes ne lui témoignèrent aucune sympathie. On se demande d'ailleurs pourquoi Louis le Romain crut devoir s'introduire dans lès possessions hollando-hennuyères de son frère, dont il convoitait la régence, par le comté de Hainaut plutôt que par quelque autre pays. Ce ne fut pas tant qu'il y pût compter sur un parti puissant, que parce que dans la conquête de ce comté il escomptait l'appui d'un prélat influent : Englebert de la Marck, évêque de Liège (^). Ce prince ecclésiastique était mécontent de la conduite d'Albert : depuis plusieurs siècles le Comté de Hainaut mouvait de l'évêché de Liège et Albert avait négligé de faire l'hommage que lui imposaient les devoirs féodaux (■').

(1) Appelé ainsi, parce qu'il était né à Rome.

(2) Louis le Romain avait été appelé dans le pays en 1349 par l'impératrice Marguerite pour remplacer le duc Guillaume, avec lequel elle vivait en mauvais termes. Mais au commencement de l'année 1358, il avait renoncé à tous ses droits aux pays de son frère 'L. Devillers, o. c, t. I, p. 514 ; van Mieris, o. c, t. III, p. 15; Blok, o. c, p. 249).

(3) L. Devillers, o. c, t. 1, p. 523.

(4) Englebert de la Marck succéda à Adolphe de la Marck en 1345. Il fut promu au siège de Cologne en 1364 (C. Eubel, O. M. Conv., Hierarchia catholica medii aevi, t. \, p. 302. Munster, 1913).

(5) Le Hainaut avait été inféodé à l'évêché de Liège par Richilde, fille de Régnier V en 1071, moyennant une somme considérable (L. Devillers, Inventaire analytique des archives des étais de Hainaut. t. I, p. xvii. Mons, 1884). Cette même princesse vendit à l'évêque Henri le Pacifique le château-fort de Mirwart qui fut cédé avec ses dépendances au monastère de Saint-Hubert, grâce aux instances réitérées de Thierry I (A. Gauchie, La querelle des investitures dans les diocèses de Liège et de Cambrai, t. II, p. 85-86. Louvain, 1891). L'inféodation du Hainaut à l'évêché de Liège disparut complètement après la soumission des Liégeois en 1408.

Fortement irrité de ce manque de respect, Englebert n'hésita pas à investir de la mambournie du comté Louis le Romain, considérant qu'il n'y avait que lui qui s'était présenté pour lui en faire hommage (^). Louis et Englebert eurent une entrevue à l'abbaye de Lobbes, le 10 mai (-).

Les Hennuyers appréhendaient qu'un effort énergique de la part du Romain ne miît leur comté à feu et à sang; ils prièrent instamment le duc Albert, qui était retourné en Hollande, de revenir dans le comté de Hainaut pour s'opposer aux prétentions de son frère. Celui-ci, fort de l'appui du prince-évêque de Liège, devenait de plus en plus menaçant et se préparait à s'emparer du bail du comté par la force des armes. Aussitôt, il se met en route. Depuis la mi-avril, Albert séjournait en Hollande ; il arrive à Ath le dimanche 13 mai, accompagné de son frère malade, de la comtesse Mathilde et de son conseiller, le comte de la Marck ( ').

(1) L. Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. I, p. 530. — De plus l'évêque espérait mettre fin à des divergences qui existaient entre les évêques de Liège et les comtes de Hainaut au sujet des limites entre les deux principautés, notamment à Hantes, Heigne, Jumet, Roux, Fontaine-l'Évèque et Aublain. Des pourparlers s'étaient engagés à propos de cette question entre Englebert et l'impératrice Marguerite de Bavière dès 1353. En cette année on forma une commission de quatre membres, qui avait à décider avant le mois d'octobre de l'année suivante (Schoonbroodt, Inventaire des chartes du chapitre de Saint-Lambert à Liège, n" 700. Liège, 1863». Mais la difficulté du litige fut telle qu'une solution n'était pas trouvée à la date fixée et qu'il fallut proroger les pouvoirs de la commission, qui n'avait encore rien fait en 1355. Les princes, découragés par la lenteur de laquelle marchent les négociations, se font donner des renseignements sur les résultats de l'enquête afin d'être à même de vider personnellement le différend lors de leur première entrevue. Finalement en avril 1356 les parties conviennent qu'une solution devra intervenir avant la fin du mois suivant. Il n'en fut rien : une nouvelle commission fut nommée (L. Devillers, o. c, t. 1, p. 460). En 1358 rien n'avait été fait. Quand le 10 mai de cette année, Englebert eut une entrevue avec Louis le Romain à Lobbes pour lui donner l'investiture du comté de Hainaut, il lui fit promettre de concourir à la nomination d'arbitres. On résolut que, le cas échéant, on s'en référerait à l'archevêque de Reims, ou à l'évêque de Cambrai ou au comte de Namur. Pour prévenir la désorganisation de la justice dans les paroisses qui faisaient l'objet du litige on les confia aux soins de séquestres (L. Devillers, o. c, t. I, p. 537). Nous verrons :plus loin comment Louis le Romain fut évincé par son frère Albert, par lequel fait la délimitation définitive fut encore une fois reculée. Des pourparlers devaient du reste se renouer à propos de la même question entre Englebert et Albert de Bavière.

(2) Lobbes ne faisait pas partie du territoire du comté de Hainaut. L'abbaye relevait au point de vue de la juridiction ecclésiastique de l'archidiacre de Hainaut, de l'évêque de Cambrai, de l'archevêque de Reims (J. Warichez, L'abbaye de Lobbes, depuis les origines Jusqu'en 1200, p. 149. Louvain-Paris, 1 909).

(3) C'est le second voyage d'Albert en Hainaut durant l'année 1358. Il n'y reste

Plusieurs entrevues eurent lieu entre les compétiteurs, mais elles n'eurent aucun résultat. Finalement, des princes étrangers se mêlèrent aux débats et une conférence fut tenue à Audenarde vers le 15 juin : le comte de Flandre Louis de Maele et le conseil des bonnes villes flamandes y assistèrent (')• Quelques jours après, le 24 juin, la paix fut signée au château de Bautersheim près de Malines ; le duc Albert conservait la régence, en plus il succéderait à Guillaume au cas où celui-ci mourrait sans descendance, tandis que ses frères, Louis et Othon, succéderaient dans la seigneurie de Voorne et la châtellenie de Zélande (-) ; si Albert mourait sans enfants, la succession de Guillaume serait déférée dans l'ordre établi jadis par leur père l'empereur Louis p). La régence d'Albert fut reconnue par l'empereur Charles IV en 1362 (^).

Désormais la légalité de la régence d'Albert ne connut plus de résistances sérieuses. Cependant, le roi d'Angleterre Edouard III, n'avait cessé d'émettre des prétentions au comté de Hainaut, du chef de sa femme. Philippine de Hainaut (^). Ce roi était en guerre avec la France, ce qui l'a toujours empêché de revendiquer d'une manière énergique ses prétendus droits aux principautés néerlandaises. Il est à observer du reste qu'Albert, sans prendre ouvertement parti contre son oncle dans la guerre de cent ans, vivait toujours en excellents termes avec le roi de France {''). Les prélats,

que quelques jours : 15 mal (au soir)-18 mai : Valenciennes ; 19 mai-24 mai (jusqu'après-dîner) : Mons. La comtesse Mathilde l'accompagnait partout.

(1) L. Devillers, 0. c, t. I. p. 528.

(2) Quand Louis mourut en 1364, ses droits passèrent à son frère Othon. Celui-ci avait toujours prétendu avoir des droits à la succession de son frère Guillaume III et ce ne fut qu'en 1367 qu'il renonça définitivement à ses prétentions aux comtés de Hainaut, de Hollande et de Zélande et à la seigneurie de Frise, moyennant une forte somme (L. Devillers, o. c, t. II, p. 127) et l'empereur Charles IV ne tarda pas à confirmer l'acte par lequel Othon renonçait à ses droits (L. Devillers, o. c, t. II, p. 131).

(3) L. Devillers, o. c, t. I, p. 547; van Mieris, o. c, t. III, p. 46. Les frères avaient soumis leur différend à l'arbitrage des seigneurs d'Enghien.

(4) VAN Mieris, o. c, t. III, p. 140-141.

(5) Guillaume I d'Avesnes t 1327

Philippine de Hainaut = Guillaume II Marguerite t 1356 -=

Edouard III, roi d'Angleterre. t 1345. Louis de Bavière.

Guillaume III Albert

surnommé l'insensé f 1389. t 1404.

^ (6) Toute autre était la conduite de son oncle Guillaume qui s'allia avec

Edouard.

fieffés et bonnes villes du comté de Hainaut, voyant ce péril permanent du côté de l'Angleterre, résolurent de se déclarer ouvertement hostiles à toute immixtion dans les affaires de leur pays de la part du roi anglais et lui refusèrent nettement tout droit aux pays gouvernés par le duc Albert. Au xiv^ siècle, le particularisme provincial reçut ses premières secousses et, dès 1364, commence à s'ébaucher en Hainaut l'idée d'une patrie hollando-hennuyère solidement soudée : les ordres hennuyers déclarent que dorénavant les trois comtés ne pourront plus être séparés en cas de succession à cause de mort (')• Tant d'énergie ne désarçonna point le monarque anglais, qui, la même année encore, transporta à son fils Edmond, comte de Cambridge, tous les droits qu'il prétendait avoir aux trois comtés et à la seigneurie de Frise (-). Pourtant il semble bien qu'Edouard III ait eu le désir sincère de voir se régler amicalement la question de la succession de sa femme : plusieurs fois il délivra des sauf-conduits pour des délégués hennuyers qui devaient se rendre en Angleterre pour traiter ce sujet ('O- Mais ces négociations eurent le sort que connaissent en général l3S pourparlers diplomatiques : elles marchèrent avec une lenteur telle qu'en 1367, Albert résolut de se rendre personnellement à Londres (^). L'accord définitif ne se fit que cinq années plus tard : en 1372, après la mort de la reine Philippine et après qu'Albert eut été reconnu par l'empereur .d'Allemagne même, le roi Edouard renonça définitivement à tous ses droits aux états qui avaient appartenu à son beau-père Guillaume I (").

Quoique Englebert de la Marck eiît soutenu momentanément le compétiteur d'Albert, les bonnes relations entre ces deux princes ne tardèrent pas à se renouer. En 1360, deux ans après son avènement, Albert n'avait pas encore fait l'hommage qu'il devait à l'évêque de Liège. Au mois de mars de cette année, Englebert invite le régent à remplir ses devoirs, lui insinuant qu'à cette condition il trouvera en lui tous les appuis que peut fournir un allié

(1) L. Devillers, 0. c, t. II, p. 55.

(2) L. Devillers, o. c, t. II, p. 62; F.wissart, Chroniques, édition Kervyn de Lettenhove, t. VII (1364-1370', p. 66 et 494. Bruxelles, 1869 ; Th. Rymer, Foedera, convenfiones, litterae et cujuscumque generis acta publica inter reges Angliae et alifls quosvis imperatorcs, reges..., t. III, 2*" partie, p. 90. Londres, 1816-1830.

f3) Il en délivra le 20 octobre 1364 (van Mieris, o. c, t. III, p. 170 ; le 6 décembre 1365 (L. Devillers, o. c, t. Il, p. 83); avant le 15 mai 1366 (L. Devillers, 0. c, t. II, p. 98; VAN Mieris, o. c., t. III, p. 187'.

(4' L. Devillers, o. c, t. II, p. 126; van TAieris, o. c, t. III, p. 209.

(5) L. Devillers, o. c, t. II, p. 203 ; van Mieris, o. c, t. III, p. 273.

dévoué (0- Quand finalement un accord s'établit entre Albert et Englebert, au mois d'octobre, on stipula qu'Albert devait renouveveler l'hommage pour le comté de Hainaut, après la mort de son frère Guillaume, lors de son avènement comme comte. En plus, pour prévenir dorénavant tout retard dans la prestation de ce devoir féodal, on convint que ce second relief devrait se faire endéans l'année. Un traité d'alliance, conclu à Fontaine-l'Évêque, le 24 octobre 1360, vint consolider les bonnes dispositions réciproques : l'évêque promit d'aider le régent contre quiconque voudrait contester ses droits, excepté contre le duc de Luxembourg, qui était son propre allié ; Albert, de son côté, fit une promesse analogue : il soutiendrait Englebert contre tous ses ennemis, excepté contre le duc de Gueldre. De même le traité ne serait pas d'application au cas où il s'agirait de combattre l'empereur d'Allemagne ou le roi de France, suzerains réciproques des évêques de Liège et des comtes d'Ostrevant (-). Du reste, Albert promit de certifier à l'évêque liégeois que son frère Louis le Romain avait renoncé au bail et à la mambournie de Hainaut, promesse qu'il exécuta au mois de novembre de la même année (').

La suite des événements nous amène à parler d'un drame sanglant : la guerre entre le régent et la puissante maison d'Enghien. Sohier II, seigneur d'Enghien, avait rendu au régent les plus grands services pendant plusieurs années : en 1359, sur le point de partir pour la Bavière, Albert avait chargé Sohier du gouvernement du comté (^), mandat que celui-ci exécuta à titre de «lieutenant en le comté de Hainaut et commissaire en ces parties de haut et puissant prince, le duc Albert ». En cette dignité le seigneur d'Enghien continua à mener les destinées du comté durant une partie de l'année suivante (•'). Après cela les documents deviennent

(1) Si Albert fit preuve de moins de zèle que ses prédécesseurs en l'accomplissement de ses devoirs féodaux vis-à-vis du prélat liégeois, c'est, semble-t-il, qu'il existait entre les deux princes des divergences au sujet de la mesure des devoirs qu'impliquait l'hommage en question (L. Devillers, o. c, t. I, p. 573).

(2) L'Ostrevant appartenait aux comtes de Hainaut et servait d'apanage aux fils aînés. C'était cette partie du comté qui était située entre l'Escaut, la Scarpe et la Sensée. Bouchain en était la capitale (L. Devillers, Inventaire des archives dzs États, t. 1, p. XVII, note 4'.

(3) L. Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. 1, p. 586 et 589.

(4) Blok : art. cité, p. 252.

(5) Albert est au Quesnoy le 1 1 août 1359 ; le 10 janvier 1360 il est à Prague ; le 18 mai et le 15 juillet à Straubing; le 16 octobre à Mons. Donc la lieutenance du seigneur' d'Enghien peut avoir eu comme limites extrêmes le 11 aoiit 1359 et

fort laconiques au sujet du seigneur d'Enghien. Tout à coup, sans qu'on puisse indiquer le motif de cet acte de sévissement, le duc Albert, qui était d'un caractère fort irascible, donna ordre d'arrêter son ancien favori et le fit décapiter au Quesnoy le 21 mars 1364 ('). Aussitôt il quitta le pays pour se rendre en Hollande, mais il dut presque immédiatement retourner dans le Hainaut (-). En effet son acte cruel suscita un cri d'indignation non seulement à l'intérieur du pays, mais même à l'étranger. On court aux armes pour se venger d'un affront sanglant : les frères de la victime, Jean, comte de Liche et Englebert d'Enghien, ainsi que Gautier, le neveu du malheureux Sohier, avec le concours de leurs parents, entreprennent de réparer par les armes le tort fait à leur famille. Les habitants de la terre d'Enghien, de Lessines et de Flobecq se préparent à soutenir la cause des d'Enghien. Louis de Maele, comte de Flandre, intervient aussi dans un esprit hostile au régent et les Flamands envahissent le comté pour aller pilier la ville de Soignies (*)• Partout la conduite du régent lui valut la plus vive réprobation.

D'autre part sa cause fut vaillamment défendue par le seigneur de Gommegnies, le chevalier Jean de Martiaus et l'oncle de ce dernier; Valenciennes lui fournit des secours en hommes et en argent. Mais les hostilités furent plusieurs fois suspendues : déjà avant la mi-novembre de l'année même où Sohier d'Enghien avait

le 16 octobre 1360. Du reste Henri Hambier, qui remplit les fonctions de receveur général de Hainaut de 1359 à 1362, rendit compte à Sohier d'Enghien pour le temps écoulé du 1 juillet 1359 au 1 juillet 1360 (L. Devillers, o. c, t. I, p. 636, note 1). Il ne le fit plus pour l'année financière suivante. Observons toutefois que le seigneur d'Enghien ne devint pas complètement étranger à l'administration du comté après le retour du régent : c'est lui notamment qui l'année suivante envoya en Hollande Jean de Emerick, sergent de la paix au Quesnoy pour informer Albert de la mort d'Isabelle d'Avesnes, femme de Robert de Namur (L. Devillers, o. c, t. I, p. 636, note 2). — Sohier d'Enghien profita de sa lieutenance pour favoriser le développement de la ville d'Enghien, en y abolissant le droit de mortemain qui était dû par les bâtards et aubains habitant cette ville (E. Matthieu, Histoire d'Enghien, dans les Mémoires et publications de la société des sciences, des arts et des lettres du Hainaut. Mons, 1876. 4^sér., t. I, p. 127).

(1) L. Devillers, o. c, t. II, p. 57, note 1.

(2) Le 15 mars 1364 Albert était à Mons; le 7 avril il était à La Haye; le 14 avril à Valenciennes ; le 2 juin à Mons ; le 7 juillet à La Haye ; le 22 aoijt à Binche ; le 15 novembre à La Haye.

(3) Continuatio Gui II. Nangii, éd. de la Société de l'histoire de France, t. H, p. 348-349.

été exécuté, une trêve avait été conclue entre Albert de Bavière et Jean d'Enghien entouré de ses alliés : cette trêve devait durer jusqu'à la fête de Noël (')• En 1366 une trêve d'un mois fut conclue grâce à l'intervention du roi de France Charles V, surnommé le Sage (-)• La même année Englebert d'Enghien, avec l'acquiescement de son frère, fit avec le duc Albert une trêve de trois mois qui devait finir à la Noël (■'). Au commencement de l'année suivante la guerre reprit de plus belle : la ville de Valenciennes offrit une nouvelle fois son appui au duc Albert, si bien que le 2 janvier elle résolut d'aller combattre à Enghien même les ennemis de leur prince (^). Mais avant la fin du mois, Albert négocia une nouvelle trêve avec les seigneurs d'Enghien : celle-:i devrait durer jusqu'au 14 février ('). Heureusement la fin de cette guerre, qui pendant une période de trois ans avait hanté les esprits de tous les Hennuyers, était proche : la paix définitive fut conclue à Bruxelles le 11 avril 1367, grâce à l'intervention de Wenceslas de Luxembourg, duc de Brabant (^■).

11 existait des difficultés au sujet de la délimitation du comté du côté de la Flandre. De temps immémorial, les villes et châtellenies de Lessines et de Flobecq avaient formé un territoire auquel les comtes de Flandre, aussi bien que les comtes de Hainaut, prétendaient avoir droit : on l'appelait « terre des débats» ("). Depuis de longues années des efforts avaient été faits pour trouver à cette question une solution capable de satisfaire également les deux parties (''), et quand Albert devint régent du pays il continua, à l'exemple de ses ancêtres, à négocier avec le comte de Flandre, Louis de Maele. En février 1362, il nomma des commissaires chargés de délibérer de concert avec les mandataires flamands à l'effet de décider ce qui des terres de Lessines et de Flobecq appar-

(1) L. Devillers, 0. c, t. II, p. 142.

(2) Ibid., p. 100.

(3) Ibid., p. 109.

(4) Ibid., p. 109.

(5) Itinéraire d'Albert de Bavière en 1367 : 23-25 janvier : Mons; 11 avril : Bruxelles; 24 septembre : au Quesnoy; 29 septembre : Mons; 20 décembre : Valenciennes.

(6) L. Devillers, o. c, t. II, p. 117.

(7) On peut consulter à ce sujet Pourcelet-Liénart, Le seigneur Flobère ou origines de la terre des débats, 2^ édit. Ecaussines, 1901 ; Le même, Sur la terre des débats, dans les Annales du cercle archéologique de Mons, 1908-1909, t XXXVIII, p. 272-274.

(8) DE Reiffenberg, Monuments anciens pour servir à l'histoire de Namur, Hainaut et Luxembourg, t. II, p. 309-312; L. Devillers, o. c, t. I, p. 396.

tenait au comté de Hainaut et ce qui d'autre part devait être rattaché aux comtés de Flandre ou d'Alost (^). Mais bientôt après survint la lutte entre le régent et la maison d'Enghien, ce qui rendit impossible ces négociations; car les Flamands adhéraient au parti adversaire et même envahissaient le comté. Cependant, après la réconciliation du régent et des d'Enghien, les bonnes relations entre Albert et les Flamands se renouèrent, si bien qu'en 1368 un traité d'alliance fut conclu à Malines entre les deux comtes (-).

En général le régent Albert vécut en bons termes avec son voisin du nord Wenceslas de Luxembourg, duc de Brabant. Ce prince avait épousé la duchesse Jeanne de Brabant, veuve de Guillaume il. En guise de douaire le duc Albert devait à cette princesse une rente annuelle, et comme la situation des finances du régent était fort précaire, Wenceslas éprouvait souvent des difficultés à obtenir paiement de ce qui lui était dû. Mais Albert commandait à des sujets dévoués et en général les trois ordres du pays ne lésinaient pas quand leur prince leur demandait des subsides : en 1365 ils déchargent le duc Albert d'une somme de 22.000 florins due au duc Wenceslas (■'). Nonobstant ce concours désintéressé le régent se vit obligé l'année suivante, d'engager à Wenceslas la ville et prévôté de Binche, les châteaux et les maisons de « Rossoyt » et de Morlanwelz pour défaut de paiement d'une somme de 50.000 vieux écus (^). D'autre part Wenceslas s'associa généreusement à Louis de Maele pour faire cesser la dispute sanglante du régent et de la maison d'Enghien, et quand en 1367 un accord survint entre les belligérants, ce fut dans une ville des états de Wenceslas que la paix fut conclue. Observons d'ailleurs que Wenceslas avait été nommé par son frère l'empereur Charles IV vicaire général de l'empire et à ce titre il était chargé du maintien de la paix dans les différentes principautés néerlandaises (■'). Albert vivait à cette époque en bons termes avec l'empereur et en 1372 il reçut de ce dernier le droit de s'emparer après la mort de Wenceslas de quelques biens situés près des limites du comté notamment Aimeries, Pont et Sart ('^). A côté de Wenceslas se rangeaient d'autres

(1) L. Devillers, 0. c, t. II, p. 4. — Étaient chargés de défendre dans ce litige les intérêts hennuyers : Rogiar d'Eth, chanoine de Soignies, maître Gilles de l'Escatière et Gérard de Hourlebecque.

(2) Le 10 septembre. — L. Devillers, o. c, t. II, p. 161.

(3) L. Devillers, art. cité, t. II, p. 72.

(4) Ibid., p. 95.

(5) Blok, art. cité, p. 272.

(6) VAN Mieris, 0. c, t. III, p. 271.

créanciers : Albert devait une dot à Robert de Namur, seigneur de Renaix qui avait épousé une princesse hennuyère, Isabelle d'Avesnes Q). Ne pouvant payer la somme due du chef d'Isabelle, Albert avait engagé Braine-le-Comte, Quenast, Estruen-le-Cauchie, Baudour et Chièvres ; Robert faisait percevoir les revenus de ces terres par son propre receveur, de sorte que ces revenus ne dussent pas passer pas le trésor du duc Albert (-').

La fille d'Albert, Catherine était destinée à devenir l'épouse d'Edouard, duc de Gueldre. Un accord fut conclu à ce sujet entre les deux ducs le 1^"^ décembre 1368 et le montant de la dot fut convenu : le régent payerait à son gendre la somme de 60.000 moutons. Le mariage eut lieu trois ans plus tard, mais après une union éphémère Catherine devint veuve, par suite de la mort de son mari à la bataille de Baesweiler, dans une guerre que se faisaient Wenceslas de Luxembourg et le duc de Jullers et dans laquelle Edouard avait embrassé le parti du duc de Juliers. Wenceslas fut fait prisonnier par les hommes du duc de Juliers et ce ne fut qu'à la suite de l'intervention d'Albert de Bavière qu'il fut relâché. En 1377 la veuve d'Edouard de Gueldre convola en secondes noces avec le duc de Juliers, qui, à la suite de ce mariage, fut investi du duché de Gueldre (0-

Sans prendre ouvertement parti dans la guerre de cent ans, Albert vivait toujours très amicalement avec le roi de France. Charles V était monté sur le trône royal en 1364 à l'âge de vingtsept ans. Le régent Albert se rendit à Paris au commencement de l'année 1366 pour faire hommage à Charles pour l'Ostrevant qui relevait de la couronne française, ainsi que pour une rente de 4000 livres que le trésor des rois de France payait aux comtes de Hainaut depuis de longues années (^). La même année il intervenait

(1) Cette princesse mourut le 30 janvier 1361.

(2) L. Deville:?s, o. c . , t. I , p. 636, note 2. D'après Vinchant (Annales de la province et comté de Hainaut, contenant les choses les plus remarquables advenues dans ceste province, depuis l'entrée de Jules César jusqu'à la mort de l'infante Isabelle, t. III, p. 261, dans Société des bibliophiles de Mons. Mons, 1848- 1854) Robert de Namur établit en 1353 une fo;re à Chièvres «laquelle se fait le Lundy Saint >.

(3) Blok, art. cit., p. 280.

(4) L. Deville-^s, 0. c, t. 11, p. 88. — Un document di l'année 1406 dit que les comtes de Hainaut « avoient acoustumé par longtemps pianre » à héritage la rente en question (L. Devillers, o. c, t. 111, p. 279). En tout cas cette redevance existait avant 1324. En 1366, elle fut assignée à l'imposition foraine du bailliage de Vermandois.

dans le conflit de son vassal et de la maison d'Enghien, mais tout ce qu'il put obtenir des belligérants fut une suspension d'armes d'un mois (')■ Dans la suite les bonnes relations ne se démentirent point. En 1.374 on résolut de les cimenter par un mariage: Marie, la fille de Charles V qui à celte époque n'avait que quatre ans, se marierait au fils d'Albert, qui plus tard gouvernerait le Hainaut sous le nom de Guillaume IV et qui alors n'avait que neuf ans (").

Excommunié à plusieurs reprises et à charge à ses sujets par sa tyrannie l'empereur Louis de Bavière avait été déposé par les électeurs en 1346. Ceux-ci élevèrent sur le trône impérial un prince de la maison de Luxembourg, connu dans l'histoire sous le nom de Charles IV. De là devait résulter une antipathie entre la maison de Luxembourg et la maison évincée de Bavière. Mais dès l'année 1364 le régent Albert avait oublié l'affront fait à son père. Le duc Albert réserva à ses enfants de brillants mariages: vers la même époque où se négociait le mariage de Catherine et d'Édoùàrd de Gueldre, un autre mariage non moins brillant se préparait: Jeanne, seconde fille d'Albert allait devenir la femme de Wenceslas, roi de Bohême et fils aîné de l'empereur Charles IV, de Luxembourg(^). Le mariage eut lieu à Nuremberg le 27 septembre 1370. Jeannefut couronnée reine de Bohême le 17 décembre suivant.

Le duc régent et l'empereur Charles, dans le but de raffermir encore davantage la bonne entente qui existait entre les deux maisons, convinrent d'un autre mariage en avril de l'année suivante : Albert, fils puîné du régent épouserait Anne fille de l'empereur. En même temps fut conclu un accord de la plus haute importance : les deux segments constituant les possessions d'Albert étaient trop éloignés pourqu'un seul prince les gouvernât facilement. Aussi on résolut de les scinder : après la mort d'Albert son fils Guillaume régnerait dans les principautés néerlandaises, tandis que son second fils Albert aurait comme apanage la Bavière. Dans la suite le régent Albert promit à l'empereur son concours à l'effet de l'aider à s'emparer du duché de Limbourg pour le cas où son frère Wenceslas 'mourrait sans postérité (^).

(1) L. Devillers, 0. c, t. Il, p. 100.

(2j Ibid., p. 218. Ce mariage n'eut jamais lieu : Marie mourut à l'âge de sept ans.

(3) Blok, 0. c, p. 274. Wenceslas, surnommé l'Ivrogne, monta sur le trône impérial à la mort de son père en 1378.

(4) L. Devillers, o. c, t. Il, p. 203; de Reiffenberg, o. c, t. III, p. 245 et sv. — Pour récompenser le dévouement d'Albert, l'empereur lui céda tous ses droits

Jadis le Hainaut avait été couvert d'un épais tapis de futaies par la Forêt Charbonnière, courant de l'est à l'ouest, depuis le confluent de la Sambre avec la Meuse jusqu'aux rives de l'Escaut ('). Cependant cette forêt s'éclaircit du xni'-' siècle au xiv^ siècle, si bien que nous pouvons dire qu'à l'époque que nous étudions, le Hainaut était à la fois une contrée forestière et agricole. Néanmoins, il comptait déjà plusieurs villes prospères (-). De même que dans le duché de Brabant les grandes villes (groote steden) exerçaient une espèce d'hégémonie sur les petites (smalle steden), les villes de Mons et de Valenciennes, à raison de leur importance exceptionnelle ("), exerçaient ilne espèce de tutelle sur les autres villes, sans pourtant vouloir opprimer celles-ci. Toujours Mons et Valenciennes se mettent au premier rang dans le « conseil des bonnes villes ». Nous avons vu avec quelle sollicitude elles tâchent de se tenir au courant de l'état de la santé du malheureux Guillaume, lors de son voyage en Angleterre, et après son retour en Hollande, elles envoient dans ce pays plusieurs fois des exprès, toujours pour se renseigner sur la nature du mal qui accablait leur prince légitime. Lors de la compétition entre. Albert et son frère, ce sont encore les mêmes villes qui seules se chargent de défendre les intérêts de leur ordre.

Un autre point intéressant à constater, est que les villes hennuyères se montrèrent toujours favorables à Albert : elles suivaient en cela l'exemple de leurs sœurs de Hollande. En 1358, les nobles et les prélats, faisant preuve de tergiversation au sujet de la régence, les villes, avec la comtesse Mathilde, se déclarent immédiatement pour le parti d'Albert, et lors de sa guerre avec les seigneurs d'Enghien, les Valenciennois se déclarent prêts à aller combattre ses ennemis à Enghien même (')•

Pareil dévouement appelait une récompense. Aussi Albert

sur les villes et châteaux d'Aimeries, de Pont, du Sart-de-Dourlers et de Raismes. — Le Limbourg avait été réuni au Brabant sous Jean I à la suite de la bataille de Woeringen(1288).

(1) G. KuRTH, La frontière linguistique en Belgique et dans le Nord de la France, p. 546. Bruxelles, 1896.

(2) Dans l'ordre de l'importance des quotités qu'elles avaient à payer dans une aide en 1424 : Mons, Valenciennes, Maubeuge, Ath, Binche, Avesnes, le Quesnoy, Enghien, Soignies, Condé, Chièvres, Chimay, Braine-le-Comte, Saint-Ghislain, Hal, Bavai, Landrecies, le Rœulx, Beaumont, Bouchain.

(3) Mons payait i lo des aides à payer par les trois États du pays. Comme chaque État payait 1/5 de toute l'aide, Mons seule payait 1/5 de la quotité à livrer par les villes.

(4) L. Devillers, 0. c, t. II, p. 142.

gratifia ses villes de nombreux privilèges : il accorde, en 1362, des statuts à la corporation des drapiers à Hal ('), il donne deux ans plus tard à sa ville de Mons, un privilège en vertu duquel ses portiers et ses sergents pourront arrêter toute personne arrivant en cette ville et qui leur paraîtrait suspecte (-). Du reste, la ville est affranchie du droit de winage sur toutes les denrées et marchandises passant au pont de Nimy et dans la juridiction de cette seigneurie {^). Plus d'une fois le duc donne à la même ville octroi pour vendre des pensions, car elle avait besoin de beaucoup de fonds pour la reconstruction de ses fortifications (^). A son exemple plusieurs autres villes construisent de nouvelles fortifications ou accommodent celles qui existent. En 1365 notamment, le chapitre de Saint-Vincent est autorisé à remplacer les remparts de Soignies par une enceinte murée (■), tandis que Saint-Ghislain fut fortifié par ordre du régent même (').

Au reste, le duc Albert sut tirer parti de ses villes à d'autres points de vue : il menait une cour luxueuse et ses revenus étaient bien souvent inférieurs à ses dépenses, aussi il se vit continuellement en face d'un passif embarrassant. Dans ces circonstances difficiles, il trouva des argentiers dans les lombards de son comté, mais surtout dans ses villes. En cela le régent ne fit que suivre l'exemple de ses prédécesseurs. Valencienues lui prêta 4.000 francs de Hainaut en 1364 et Mons l'aida à payer ses mercenaires allemands (').

A l'exemple du régent, le seigneur d'Enghien favorisa le développement de sa ville : en 1359, il abolit le droit de main-morte dû par les bâtards et aubains habitant Enghien et quelques mois après l'exécution de Sohier d'Enghien, le régent donna aux maires et échevins de la même ville un octroi pour la levée des maltôtes sur le vin et la bière, pour le terme de trois ans ('').

Les villes disposaient de milices bien organisées, qui étaient convoquées au marché au son de la cloche du beffroi. Les métiers

(1) Ibid., t. 1, p. 11.

(2) Ibid., t. 11, p. 61.

(3) L. Devillers, Inventaire des archives de la ville de Mons, t. I, p. 88. Mons, 1882-1896.

(4) L. Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. Il, p. 22 et 54.

(5) Ibid., p. 76.

(6) L. Devillers, o. c, t. il, p. 101 ; Le même, Description analytique de cartulaires et de chartiers, t. I, p. 12. Mons, 1865-1878.

(7) L. Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. II, p. 59 et 99.

(8) Ibid., p. 56

de Valenciennes étaient sous la conduite des cinquanteniers. Ceuxci recevaient leurs ordres du connétable et des prévôts et jurés de la ville, tandis qu'ils commandaient à des dizeniers préposés aux dizaines (')•

Nous voyons donc que les villes sont capables de secourir le prince, tant financièrement que militairement. Aussi, déjà avant l'époque que nous étudions, elles ont pris conscience de leur importance et sont venues former à côté du clergé et de la noblesse un troisième ordre ou état, sous le nom de « conseil des bonnes villes ». Aussi le prince a pris coutume de les consulter avec les autres ordres. Car les comtes ne sont pas des princes au pouvoir absolu : nous voyons les « bonnes gens du pays » prendre une part active à toutes les affaires d'une importance supérieure et quand, en 1365, le roi d'Angleterre accorde à Albert un sauf-conduit pour traiter des droits de la reine Philippine, il a soin d'ajouter que c'est à « condition que le duc devra être muni des pouvoirs des principaux seigneurs et des villes de ses pays » (-)• Ainsi, dès le xiv^ siècle, nous découvrons dans le pays l'existence d'un corps tripartite appelé plus tard les États du Hainaut et qui, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, restera un rouage essentiel de la constitution du comté (^).

Les institutions judiciaires révèlent une certaine vitalité : une ordonnance de 1359 règle le serment auquel seront désormais astreints les avocats appelés à plaider devant la cour souveraine de Mons, la première cour judiciaire du comté (^). Une autre ordonnance, datée du 24 mai 1378, règle l'activité de cette cour (■'). Le fourjur, formalité à remplir devant la même cour souveraine et par laquelle les parents d'un assassin fugitif renonçaient à toute solidarité avec celui-ci, devient d'une application moins rigoureuse : jadis celui qui négligeait cette formalité était hors la loi. A l'époque

(1) L. Devillers, 0. c, t. I, p. 109.

(2) Ibid., p. 83.

(3) H. PiREN.NE, Histoire de Belgique, t. II. p. 151. Bruxelles, 1903.

— On peut croire que la démence du comte Guillaume, et les difficultés qui marquèrent la régence d'Albert, par le fait qu'elles nécessitèrent des consultations fréquentes du peuple hennuyer, contribuèrent puissamment au développement de cette institution nouvelle. Observons toutefois qu'à l'époque qui nous occupe on n'emploie pas encore le terme <- Etats ». Ce n'est qu'en 1408 que nous voyons apparaître pour la première fois le nom < trois estas >.

(4) L. Devillers, o. c, t. 1, p. 563.

(5) Ch. Faiuer, Coutumes du pays et comté de Hainaut, t. I, p. 38. (Recueil des anciennes coutumes de la Belgique.) Bru,\elles, 1871.

qui nous occupe, celui qui ne satisfait pas à ce devoir encourt une simple amende (')• Même en 1367, le duc Albert renonça, par esprit de conciliation, à toutes les amendes encourues pour défaut de fourjur par les manants de la ville d'Enghien, lors de sa guerre avec la maison d'Enghien (-).

Pour faire l'application des coutumes, il y avait dans le pays des praticiens nommés « clercs de droits », « clercs de loi ».

L'armée comtale était composée d'éléments les plus divers. Le régent entretenait à ses frais une armée de mercenaires allemands ( ')• Il pouvait en outre compter sur l'appui de ses fieffés, à qui les liens de vassalité imposaient des devoirs variant de l'un à l'autre. Les villes, possédant de fortes milices, étaient également invitées à prendre part à la défense du pays en cas de danger. Un quatrième apport était fait par le plat pays(').

Le premier fonctionnaire du pays était sans contredit le bailli. Vu les attributions nombreuses dont il était investi, on peut dire en quelque sorte qu'il était le premier ministre du comte : il intervenait dans toutes les affaires de quelque importance. En plus c'était le président attitré de la cour souveraine de Mons dont il semonçait les membres, c'est-à-dire qu'il les invitait à prononcer leurs sentences (■). Une autre charge très honorifique était celle

(1) F. Cattier, L'évolution du droit pénal germanique en Hainaut jusqu'au \w^ siècle, dans les Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts et des lettres de Hainaut. Mons, 1893, p. 136.

(2) L. Devillers, 0. c, t. II, p. 125.

(3) L. Devillers, o. c, t. H, p. 99.

(4) Ibid., p. 109.

(5) Observons qu'au commencement de la régence d'Albert il y eut des permumutations nombreuses dans cette fonction. Voici les noms des titulaires qui ont rempli la fonction de bailli entre les années 1354 et 1372 : Gérard, seigneur de Ville (29 septembre 1354-27 juillet 1358); Simon de Lalaing, seigneur de Hordaing, d'Ecaussineset de Quiévrain (14 septembre 1358-10 juin 1361); Guillaume Barat, seigneur de Sars et de Maisnil (15-22 février 1361); Simon de Lalaing (2"^ fois, 15 février-4 septembre 1362); Jean de Launais, seigneur de Thieusies (15 novembre-8 décembre 1362) ; Gérard de Ville (2<^ fois, 24 décembre 1362-18 juin 1364); Jean de Launais (2'' fois, 27 août 1364-2 janvier 1365) ; Gérard, seigneur d'Eclaibes el de Viellis (17 janvier-17 novembre 1365); Jean d'Eclaibes (10 novembre 1365- 6 mai 1366 (?j); Jean, dit l'Allemand, bcàtard de Hainaut (2 février-27 mars 1366); Jean de le Fouille, bâtard de Hainaut (15 janvier 1367-18 février 1368); Jean l'Allemand (2*^ fois, 8 mai 1368-1 mai 1369); Gilles de Ruymont (1 mai 1369- 24 juin 1370) ; Jean l'Allemand (3*^ fois, 6 juin 1371-1 août 1372). Les dates constituent les limites extrêmes auxquelles nous avons trouvé le personnage en fonctions.

de receveur. Chargé de la gestion des finances du comte, il était entièrement à la discrétion de ce dernier (0-

L'industrie primordiale du pays était l'industrie textile. Néanmoins l'industrie houillère, qui devait imprimer un développement si intense à la prospérité du pays, existait déjà. Les gisements du Borinage étaient découverts : il y avait des charbonnages à Mons et à Quaregnon (-). Il y avait dans le pays des lombards qui s'appliquaient au commerce de l'argent et auxquels les comtes firent de nombreux emprunts. Le comte avait un atelier monétaire à Valenciennes. En 1366, Albert ordonna la frappe d'une monnaie d'argent nommée «Fors», avec les subdivisions de «Demi-Fors» et «Tiercelé». C'était au « maître des monnaies » de prendre soin de la fabrication des pièces.

Comme dans les autres principautés néerlandaises, les maisons religieuses furent nombreuses dans le Hainaut et elles vécurent en bons termes avec le duc régent. Un différend de peu d'importance s'éleva entre Albert et le chapitre de Sainte-Waudru à propos des franches masures et des charbonnages de Mons, mais ri fut facilement vidé par le conseil du comte en 1363 (•^). Nous avons dit plus haut que le chapitre de Saint-Vincent de Soignies obtint en 1365 du duc Albert un privilège lui permettant de fortifier la ville qui venait d'être pillée par les Flamands (*)■ La même année encore le duc exempta les religieux de Liessies de plusieurs corvées (^) et deux années plus tard l'abbaye de Saint-Ghislain vit sa ville investie de murs par le duc lui-même. L'année 1362 Albert s'empara de la justice de Pesquencourt et d'Auberchicourt réclamée par l'abbé d'Anchin, mais quand le prieur de l'abbaye, en compagnie d'un moine, se rendit auprès du régent pour revendiquer

(1) Personnages qui ont exercé la fonction de receveur pendant la période que nous étudions : Guillaume de l'Escatière (2Mois, 1 juillet 1355-1 juillet 1358); Henri Hambier (1 juillet 1359-23 décembre 1362) ; Jean de Wargny (18 mai-30 novembre 1363); Jean de la Fauchille (30 novembre 1363-1 mai 1364); Colard ou Nicolas d'Ango (1 mai 1364-15 juin 1368); Wautier d'Ango (15 août 1371- 1 juillet 1372).

(2) L. Devillers, 0. c, t. M, p. 46.

(3) L. Devillers, o. c, t. II, p. 46.

(4) Ibid., p. 76.

(5) Ibid., p. 80. Voyez aussi : J. Peter, L'abbaye de Liessies en Hainaut depuis ses origines jusqu'après la Réforme de Louis de Blois (764-1566), (Mémoires et travaux publiés par des professeurs des Facultés catholiques de Lille, t. IX.) Lille, 1912.

les droits de son abbaye, Albert céda facilement et restitua le droit qu'il avait accaparé (0-

On peut croire qu'à l'époque étudiée le Hainaut connut la prospérité. Il y eut cependant de grandes calamités. Quelques années auparavant, en 1348, une suite de tremblements de terre avait ébranlé toute l'Europe de la Calabre au nord de la Pologne; les inondations étaient fréquentes : en 1364, les eaux envahirent la ville de Mons et emportèrent plusieurs maisons (-); deux années auparavant un vent violent avait causé partout de grands dégâts; un autre fléau non moins terrible fut la peste, à laquelle succomba une princesse de la famille comtale (^). Or ces calamités émurent violemment les esprits de l'époque et donnèrent naissance à la secte des Flagellants : celle-ci trouva en Hainaut de nombreux adhérents. Venant des rives du Rhin ces fanatiques envahirent le bassin de l'Escaut en 1349 : cette année on constata à Tournai la présence de 200 Flagellants originaires d'Enghien, 240 venant de Mons, 200 de Maubeuge et 450 de Valenciennes (^). Ces sectaires parcoururent le pays sous la conduite d'un frère-prêcheur liégeois, et celui-ci, prêcha aussi ses doctrines délétères à Valenciennes où il passa la même année 1349. Cette secte disparut en 1357 pour reparaître un demi-siècle plus tard.

Une autre secte, fort semblable à la première, envahit le comté en 1374 : c'était celle des Danseurs. Il est à remarquer d'ailleurs que l'Église à cette époque subissait une forte crise : nous en sommes à la fameuse «captivité de Babylone» suivie du grand schisme d'Occident (■').

fl) L. Devillers, o. c, t. II, p. 29.

(2) F. ViNCHANT, 0. c, t. m, p. 261.

(3) Jeanne de Hainaut, fille unique de Jean de Hainaut, seigneur de Beaumont. Mariée une première fois à Louis de Châtillon tué dans la bataille de Crécy, elle était convolée en secondes noces avec Guillaume de Namur.

(4) P. F.^EDERicQ, De secien der Geeselaars en der Danser s in de Nederlanden fijdens de XIV^ eeuw, p. 13. Uittreksel uit het LIIP deel der Verhandelingen van de Koninklijke Académie van wetenschappen, letteren en schoone kunsten van België. Gand, 1897; voyez aussi : Chronicon Acgidii Li Muisis, abbatis S. Martini Tornacensis, édité par J. J. De Smet dans le Corpus chronicorum Flandriae, t. Il, passim.

(5) Les théologiens réunis en concile général à Pise en 1409 déposèrent Grégoire XII et Benoît XIIl, et élurent l'archevêque de Milan, sous le nom d'Alexandre V. Ce pontife envoya au duc Albert une bulle datée du 3 aoiit 1409 pour le remercier du concours qu'il avait prêté pour faire cesser le schisme. Le rétablissement de l'unité fut célébré à Mons le 7 février 1410 : l'évêque de Cambrai était arrivé dans la ville, il y eut une procession solennelle et les grandes cloches de Sainte- Waudru envoyèrent par la ville des sons d'allégresse le matin de une à trois heures, et de sept heures du matin à cinq heures de l'après-midi.

Telle est, esquissée en quelques pages, la situation du comté au commencement de la régence d'Albert de Bavière. Nous pouvons dire que ce long règne s'ouvre sous des heureux auspices : la situation internationale est brillante, les villes du comté sont prospères, sauf quelques difficultés avec la maison d'Enghien, la paix règne à l'intérieur du pays.

Louis Peeters,

Docteur en philosophie et lettres,

Professeur à l'athénée roval d'Ostende.

De légende van de Drie Koningen in het Middelnederiandsch.

Het bekende verhaal in het Evangelie van den H. Matthaeus (II, 1-16) is de eenige plaats, in de historische bronnen, waar melding wordt gemaakt van de personages, die in de overievering zijn blijven voortleven als de Drie Koningen uiî het Oosten. Vrij karig zijn de bijzonderheden, die de Evangehst mededeelt betreffende die personages, door hem u.y.';o<. geheeten; maar des te meer weet de légende over hen te vertellen : hunne herkomst en oorsprong, hunnen levensloop en lotgevallen, hunne verre tochten en omzwervingen in vele landen en streken heeft zij geboekt. Het isgeenszins mijne bedoeling na te gaan op welke wijze die légende in den loop der tijden zich heeft ontwikkeld en hoe zij zich in allerlei vertakkingen en gedaanten over de heeie beschaafde wereld heeft verbreid. Daarover kande belangstellende lezer het noodige vinden in het werk van H. Kehrer, Die heiligen drei Kônige in Literatur und Kunst (twee deelen. Leipzig, 1908-1909), in het eerste deel van welk werk de schrijver over het ontstaan en het verloop van die légende uitweidt.

Niet niinder is het bekend, hoe met die geschiedenis van de drie Koningen en het Driekoningenfeest, in onze gewesten, evengoed als op verschillende plaatsen elders, zich menige eigenaardige volksgebruiken hebben verbonden, welke schier tôt op onze dagen in zwang zijn gebleven en zelfs in bepaalde streken nog niet geheel uitgestorven. Ik kan er echter evenmin aan denken hier desaangaande in bijzonderheden te treden ; naar de werken, die over Nederlandsche volkskunde handelen, verwijzen wij onze lezers en 0. a. naar het opstel, dat onlangs Mej. C. C. Van de Graft over die volksgebruiken heeft geschreven, een opstel, dat alleszins lezenswaard is, niet minder degelijk dan aantrekkelijk, ofschoon in populairen trant gescheven en zonder eenige documentatie (Elzeviers geïllustreerd maandschrift, Jan. 1913, blz. 41-69).

Het ware overbodig het bewijs tewillen leveren,dat in de middel-

584 C. LECOUTERE.

eeuwen het Dietsche publiek, nog meer dan het tegenwoordige, met de Drie Koningen was veitrouwd, dat wil zeggen : het kende die personages zeer goed en wist vooral, hoe door hen de Zaligmaker bij zijne geboorte werd gehuldigd. Maar of zijn kennis verder strekte, of het van de volgens de légende zoo wonderwolle geschiedenis van die Oostersche Wijzen een min of meer duidelijke voorstelling had, dat valt zeer te betwijfelen. Herhaaidelijk wordt, in documenten uit dien tijd, melding gemaakt vanDriekoningenspelen; reeds in het begin der xv^ eeuw, in 1404, werd door « de ghesellen van den khore », te Ghistel, de Offerande van den III Koninghen vertoond, en in de volgende eeuw grepen meer dan eens dergelijke voorstellingen plaats, het mogen dan wezenlijke tooneeîstukken of gebarénspelen (stomme vertooningen) bij processifs of ommegangen zijngeweest(Cfr. J. H.V\/orp,Geschiedenisvan hetdrama envan het tooneel in Nederland, I, blz. 18, 45, 47, 55, 70-71). Ook werden Driekoningenliederen gezongen, van welke er verschillende zijn bewaard (Cfr. J. A. Knuttel, Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming, blz. 104 sqq. en F. Van Duysse, Het oude Nederlandsch lied, blz. 2023-2888). Doch noch uit het een, noch uit het ander mogen wij veel afleiden. Immers, in al die gevallen worden er wel enkele bijzonderheden aan de légende ontleend, maar zij betreffen alleen hetgeen voorviel bij de aanbidding zelve of althans wat er innig mede samenhangt : de ster, Herodes gewaarschuwd, de terugkeer langs een anderen weg, de vlucht naar Egypte. De voorgeschiedenis van de Drie Koningen ofhunne latere lotgevallen blijven daaromtrent heelemaal achterwege. In sommige Dietsche rijmwerken vinden wij desaangaadde meer; doch wij zouden teleurgesteld worden, moesten wij op een rijken oogst hopen. Maerlant, in zijn Rijmbijbel (cap. CVIII en CIX) en in zijn Spiegel historiael (I" cap. 44-45), vertelt natuurlijk de aanbidding der Wijzen ; bovendien, deelt hij verscheiden bijzonderheden mede uit de geschiedenis van Balthazar, Gaspar en Melchior, die hij met name noemt {Rijmb. 21439); inzonderheid in den Rijmb. 21440-21457 vat hij bondig samen de lotgevallen der drie Wijzen, nadat zij van Bethlehem zijn vertrokken en elk naar zijn land is teruggekeerd. Ook in Boendale's Lekenspiegel, b. II, cap. 12-14, krijgt de lezer nogal eenige inlichtingen, en in andere Mnl. dichtwerken wordt misschien ook wat aangetroffen. Maar dat ailes samen is nog niet veel en men mag er zich wel eenigszins over verwonderen, dat in de middeleeuwsche poëzie de zoo populaire Drie Koningen geen grooter roi hebben gekregen. Hun optreden blijft zeer bescheidên; de menigvuldige motieven, waarmede

DE LEGENDE VAN DE DRIE KONINQEN. 585

hunne légende wordt verbonden, schijnen geen enkelen Dietschen dichter te hebben aangetrokken. Immers, tôt geen enkel berijmd verhaal hebben zij aanleiding gegeven, en aangezien er nergens een vermelding van of zelîs een toespeling op een soortgelijk gedicht voorkomt, zou het gewaagd zijn te onderstellen, dat er een heeft bestaan.

Nochtans kan men dit op hct achterplan blijven wel eenigermate verklaren. In onze gewesten is de légende der Oostersche Wijzen in haren volledigen vorm en tairijkste bijzonderheden vooral bekend geworden door het verhaal, dat er de karmeliet Johannes van Hildesheim omstreeks 1370 van opstelde, doch dat eerst in 1477 te Keulen werd gedrukt en sedert dien tijd den roem der Drie Koningen wijd en zijd verspreid heeft. Het is 'goed mogelijk, dat de vertellingen, die in het Liber de translatione trium regum van den Duitschen monnik werden opgenomen, aan de Dietsche dichters van de xni'^ en xiv-' eeuwen heelemaal onbekend zijn gebleven, hetzij omdat zij die niet aantrofîen in voor hen toegankelijk geschreven bronnen, hetzij omdat van die overleveringen hoegenaamd niets bij de bevolking van onze gewesten in omloop was.

In gewoon proza werden de legendarische verhalen betreffende onze personages herhaaldelijk opgeteekend,oîschoon tamelijk laat, wat bewijst dat zij toch een zeker gedeelte van het Dietsche publiek bereikten. Wij kunnen een dozijn handschriften opsommen, waarin min of meer uitvoerig de geschiedenis der Drie Koningen wordt verhaald ; zij zijn echter niet oud en ailes laat onderstellen dat hun inhoud het evenmin is. Niet één van die handschriften klimt op tôt de xiv^ eeuw. Onmogelijk is het nu wel niet, dat het medegedeelde in een of ander van die stukken onafhankelijk is van Johannes van Hildesheim en op andere bronnen teruggaat ; maar voor zoover ik op dit oogenblik kan zien, wettigt niets deze onderstelling. Aile teksten heb ik echter niet vergeleken en ik kan dus vooralsnu geen afdoend antwoord geven op de vraag, of werkelijk een bepaalde Dietsche tekst al of niet uitstaans zou hebben met het Latijnsche verhaal. Trouwens, het kan mijne bedoeling niet wezen in dit kort opstel, waar ik mij bij eenige voorloopige mededeelingen wensch te bepalen, de verhouding der bekende redacties te onderzoeken.

Meer dan een van die handschriften, waarvan hier spraak is, werd reeds vroeger, ja in de xvnr eeuw al, bekend gemaakt ; maar wat gewis wel een weirrig bevreemdend voorkomt, schijnen al degenen, die de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in haren ontwikkelingsgang hebben gevolgd, ze over het hoofd te hebben

586 C. LECOUTERE.

gezien. Noch in de jongste werken van Kalîf en J. te Winkel, noch in die van hunne voorgangers, wordt de behandeling van de Drie Koningenlegende met een enkel woord aangestipt, en in het repertoriuni van L. D. Petit zal men ook vergeefs naar de opgave van een prozawerk zoeken, waarin gezeide légende te vinden is.

De légende der Drie Koningen in het Middelnederlandsch : ziedaar een onderwerp, dat de moeite waard zou zijn systematisch en volledig te behandelen; het is, dunkt mij, niet twijfelachtig of een grondig onderzoek zou belangrijke uitkomsten aan het licht brengen. Hoe gaarne ook ik dit onderzoek zou willen instellen, de omstandigheden noodzaken mij het te verschuiven tôt een gunstiger gelegenheid en in elk geval, er kan hier geen spraak van wezen het te beginnen. Ik zal het dus bij eenige algemeene bijzonderheden laten, die misschien, als ik daardoor de aandacht op dit onderwerp vestig,door andere navorschers zullen kunnen gebruikt, verbeterd en volledigd worden (').

Aan de welwillendheid van mijn vriend en ambtgenoot prof. D'^ W. L. de Vreese, te Gsnt, dank ik de aanwijzing van het grootste getal handschriîten, waarin gesproken wordt over de drie Koningen, ofschoon ze allemaal daarom niet, gelijk dadelijk biijken zal, de légende zelve bevatten. Zoo hebben wij :

1° In de Koninklijke bibliotheek te Brussel het hs. n-^ 2546-2547 : Dit boec es vanden drie Coninghen dewelke haer offerande gode brachten met groeter oetmoedicheyt te bethlyem ; het dagteekent uit het midden der 15^' eeuw.

2" In de Universiteitsbibliotheek te Gent het hs. 1330 ; op f° 21 v^ komt een stuk voor : Vanden drie coninghen die onsen heer offerden goût, wieroec. ende myrre.

3" In de Koninklijke bibliotheek te 's Gravenhage het hs. X 71 ; op f*^ 25 : Die historié van die drie Coninghen die tôt bethleem quamen met hare offerhande uut verre lande (-).

(1) Dit ailes was reeds geschreven, toen de hear D'' C.-G.-N. de Vooys, te Assen, mij berichtte, dat eene jonge Hollandsche geleerde, Mej.T. Scheepstra, te Groningen, juist ditzelfde onderwerp had gekozen voor een proefschrift, waarop zij tôt dottor in de Nederlandsclie letteren zal promoveeren. Daarmede zal mijn wensch verviild wezen en ik aile verder onderzoek kunnen ter zijde laten.

(2) In dezelfde bibliotheek is nog een tweede hs. voorhanden, ni. het hs. gemerkt K 50, waarvan ik onderstelde, op grond van eene inlichting van D"" W. de Vreese, dat het insgelijks van eenige beteekenis was met betrekking tôt mijn onderwerp. Bij nader onderzoek is echter geblekeji dat het een Drie Koningensirmoen bevat, naar aanleiding van de woorden van het S. Matthaeusevangelie : « Apertis thesaurissuis obtulerunt ei munera» (Matth. Il, 12), maar met de légende niets gemeens heeft.

DE LEGENDE VAN DE DRIE KONINGEN. 587

4" In de bibliotheek van de « Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde » te Leiden het hs. 338 ; het is, gelijk de Catalogus der bibliotheek (Eerste deel, p. 21) het vermeldt, een hs. op papier uit de lô'^ eeuw; de blz. 139-172 bevatten de légende.

5^' In dezelfde bibliotheek berust een stuk Van den drie coninghen {cata\. n'J206, blz. 10), een aîschrift, doorMr.Van denBergh, genoinen uit een hs. op papier, bevattende historien der heiligen, welke hs. te Nijmegen op het Stadsarchief (gemerkt als n° 8) aanwezig is.

6° Te Deventer op de Athenaeumbibliotheek een hs. op papier uit de xv*^ eeuw, gemerkt als n ' 1751, behelzende Die historié van den heilighen drie Coninghen.

7" In de Statsbibliotheek te Hamburg het hs. gemerkt <; Cod. théologie n'^ 1001 » : Historié van den H. drie Coninghen.

8" Ten slotte berust nog op de Groothertogelijke bibliotheek te Darmstadt het hs. n'^ 447, insgelijks de légende der drie Koningen inhoudende.

Ermoeten bovendien nog andere handschriften bestaan hebben ; althans in verschillende catalogussen worden er vermeld en daaronder zijn er stellig, die niet beantwoorden aan een der bovengenoemde stukken.

Lelong in zijn Catalogus (1744) somt op, als n°61, een hs. in-4" op papier met de Historié van de drie Coninghen, afkomstig uit het S. Ursula-klooster te Enkhuizen; als n" 12 een dergelijk hs. op papier : Boeck der Heilighe Drie Coninghen ; en als n^' 64 nog de Historié van die heilige Drie Coningen.

In den Catalogus van Albertus Bentes (1702), 2^ deel, blz. 77, wordt ook eene Légende der H. Dry Koningen opgeteekend, eveneens in dien van F. G. Ullens (1735), als n" 44, een hs. in 4" met de Légende van de heylige dry Coningen en het leven van de H. Ursula ; eindelijk heeft Moll in zijn Catalogus van het S. Barbara-klooster te Delft (Kerkhistorisch Archief, dl. IV, 1866) onder n" 57 een Boec van den iij coningen opgenomen.

Wat is de inhoud van die onderscheiden handschriften en in welke verhouding staan zij onderling tôt malkaar ? Op die vragen moet ik thans het antwoord schuldig blijven, daar ik al die stukken niet heb in handen gehad en onderzoekt. De meeste daarvan zullen wel de légende zelve bevatten ; maar bij een of ander kan het ook het geval niet wezen, want van het opschrift van het hs. mag niet altijd besloten worden tôt den inhoud. Zoo is het ten minste gelegen met het Gentsche handschrift Vanden drie Coninghen. Dit trouwens maar korte stuk (van fol. 21 v^ tôt 22 vo) bestaat uit

588 C. LECOUTERE.

eene soort van verheerlijking van en aanroeping tôt de Drie Koningen {Ghegruet sijt heilighe gloriose coe- \ ninghe. Jaspar. Melchior . ende Balta- \ zar. met allen den scharen ws heers enz.) gevolgd door een gebed : O God die drie coninghen van oestland \ Gaspar. melchior. ende baltazar tôt | dijnre heiligher wieghen op dat si uch \ eeren soùden met verborghen offeranden \ hebst toegheleydt mits der voergaender sterren. ende wederomme gheleidt tôt hunnen lande. Wy bidden dy verleent ons enz.). — Het stuk, dat in de bibliotheek te Leiden als n" 206 voortkomt : Van den drie coninghen, en een afschrift is uit een hs. te Nijmegen berustende, verkeert in hetzelfdé geval ; het bevat de légende zelve niet, maar alleen op één enkele bladzijde het gedichtje, waarmede in andere teksten de légende besloten wordt, en dat wij hierbeneden mededeelen.

Doch de lotgevallen der Drie Koningen waren in het Dietsch niet alleen handschriîtelijk verbreid; toen de drukkunst was uitgevonden, werden ze ook verscheid^ne malen «geprint».

In zijne Annales de la typographie néerlandaise au XV^ siècle vermeldt Campbell, onder n' 983, eene uitgave van de « Historien der heiligher drie coninghen», te Delft in 1479 gedrukt, zonder naam van drukker. — Van die uitgave bezit o. a. ook de koninklijke bibliotheek te Brussel een exemplaar; het beantwoordt in allen deele aan de beschrijving bij Campbell. Het is achteraan en samen met de Omslien van Sint Gregorius ( = Campbell, n"" 854) ingebonden en staat gemerkt als II 81847.

Daarenboven zijn mij nog twee andere uitgaven van onze légende bekend, die ik nergens heb vermeld gevonden, te weten : a) een druk verschenen bij Willem Vorsterman te Antwerpen (zonder jaar), van welken druk een exemplaar voorhanden is in de bibliotheek van den hertog van Arenberg te Brussel. Een korte beschrijving er van moge hier volgen.

Het is eene uitgave in-4" en bevat 72 bladen; met gotische letters, 30 regels per bladzijde; signaturen A-N.

Fol. 1 r" in het rood : die légende i vanden heiligê || drie coninghë |j . Daaronder komt eene houtsnede voor, voorstellende de aanbidding der Wijzen.

Fol. 1 V" een andere houtsnede : de besnijdenis. 2 r" Mirabilis deus in sanctis suis .'. Mirabilis i| in maiestate sua. Dafs te segghe. Wonderlijck W is god in zijn heilighen eïi in zijn crachten. Dat es w gheschyjt inden heylighen drie coninghen. Want 11 god doer den heilighen drie coninghen grote din- I! ghen heeftlaten geschien eh noch aile dage gesciet \\ Waer of hier beghint een boec dat seer ghenucch- \\ lijck is om te lesen.

DE LEGENDE VAN DE DRIE KONINGEN. 589

In den iare ons heeren Duysent hondert ende I Ixiij. des anderen daghes nae sinte marié ma li gdalenen dach doe worden die heylighe drie conin- li ghen ghebracht van meylanen in lombardyen tôt II colen Hoe ende van wien ende in wat manieren sal i| men hier vinden in dit teghsnwoerdighe boeck j Welck boeck ghedeelt is in .Ixiij. capiitelen ende on- i derscheyden.

Daarop volgt, op fol. 2 v" tôt 5 \i°, de tafel der hoofdstukken ; onderaan 5 v^ begint de tekst van het verhaal : (G)Helijc als die sonne verlichtet mit haer claer | heit eh v'blijt Also is aile dye werelt van daer II die sonne opgaet tôt datsi neder gaet vHicht enz.

Het légende eindigt op fol. 70 r"; de laatste regels luiden aldus :

Dat moet ons allen gonnen die moghende vad' || die wijze soen eh die minlike heilighe gheest \\ amen II

Dese gloriose stat Colen plach in ouden tijdé te he \\ ten Agrippina die wert nu gheheeten in latijn Colo- || nia dat is in duytsche gode te dienen

Daarna komt nog het volgende :

Item in allen kersten Capellen bedehuysen Eh tôt ,| allen steden in orienten daermen in ghescreven vijnt I den lof der heiligher drie coninghen daer vint me oec i| dit ghescreuen in menighsrhande tonghen eh sprake \\ eh na ghelikenisse der mater ien.

Fol. 70 V" bevat een stuk in verzen, dat ontbreekt in den Delftschen druk en dat ik heeleniaal overschrijl :

Doe dat cruce ons heeren ghauonden was

Van vrouwe hclena als ic las

Te hant dochte dat edel wijf

Opter heiligher drie coninghen lijf

Haerre ghepeyns was menichfout

Te crighen saechtelic in haer ghewout

Sij sochte soe met groter vlijt

Dat sise creech in corter tijt

Tôt Constantinobelen inder stadt

Daer worden si gheuoert om dat

Hem te eeren eii te louen

Die stadt wert oec met hem verheuen

Tôt Meylanen quamen si van daer

Dat wert den Griecken namaels swaer

Van Meylanen zijnsi gecomen voert

Tôt Colen in die waerde poert

Van haren coemste wasmen daer vroe

Oec zijn si daer ghecoinen alsoe

Te bliuen al daer haren tijt

Men eertse daer met groter vlijt

Louet en eert dat edel présent

Dat V van Qod3 es to2 gheseynt

590 C. LECOUTERE.

Wt verre van Oesten in dat west

Dat gheuonden wert int best

Bereyt v te varen in dat rijck

Bi Gode te leuen eewelijck

Dat gonne ons God die hemelsce vader

Nv segt Amen alte gader.

Wat op fol. 71 r" tôt 72 r^ daarop volgt, heeft geen betrekking meer met de geschiedenis der Drie Koningen, maar is een brokstuk van een samenspraak tusschen Actoer en Hostiensis :

Va maechscap en swagerschap. Ca. xxij. Actoer \ Segget doch nu wat maechscap oft swagerscap \ belet huwelic te gheschian en al dat ontdoet enz.

Onmiddellijk na dit stuk, op fol. 72 r, staat dan te lezen : Gheprint tôt Antwerpen doer dye camerpoorte in- | den gulden een horen Bi mi Willem vorsierman.

Ten slotte, op het v" van hetzelfde blad, volgt het drukkersmerk.

Gelijk hierboven reeds werd aangestipt, komen op fol 1 r" en v een paar houtsneden voor ; de eerste daarvan, de aanbidding der Wijzen voorstellende, treft nien ook aan op fol. 23 r" ; op fol. 29 v" staat nog er eene, ni. de afbeelding van de opdracht in den tempel.

b) De tweede druk, waarvan ik een exemplaar onder de oogen kreeg, verscheen te Leiden bij Huge Janszoen. Dit exemplaar kwam, voor enkele maanden, te voorschijn uit een lade met allerlei papieren in de bibliotheek der hoogeschool te Leuven. Het is, eilaas ! onvolledig ; het begint eerst met het 19<^ hoofdstuk van het werk. Zooals het nu is, telt het nog 50 blaadjes, die ni. de 9 laatste katernen uitmaken van het boekje, dat er oorspronkelijk 12 bevatte. Reclamen ontbreken ; de signaturen zijn Di — M ; de katernen G en M hebben elk 4 blaadjes, al de overige zes ; toch ontbreekt niets aan die twee katernen, want in den tekst komt geen enkele gaping voor. De drie eerste katernen A — C zijn dus verloren, te zamen vermoedelijk 18 blaadjes. Op ettelijke blaadjes, stukken van een watermerk (een gotische P).

De druk is in groote gotische letter; per bladzijde staanSO regels. Elke hoofdletter is gerubriceerd ; de beginletter van elk hoofdstuk is grooter en in rooden inkt. Een paar houtsneden komen er in voor, dezelfde die wij in den voorgaanden druk aantroffen, ni. op fol. 1 r" de aanbidding der Wijzen en op fol. 7 v" de besnijdenis.

De tekst is uit op blz. 49 r" ; de laatste regels luiden woordelijk zooals in het exemplaar der bibliotheek van Arenberg : Dese gloriose stad Colen plach in ouden tijdë te \ hieten Agrippina, enz., waarop eveneens volgen : Item in allen Kercken, Capellen, bedehuysen En \ tôt allen steden in orienten, enz.

DE LEGENDE VAN DE DRIE KONINGEN. 591

Op fol. 49 V" staat hetzelfde rijmpje Hoe dut cruce ons Heren geuonden was, waarop onmiddellijk volgt zonder eenige tusschenruimte :

Gheprent te lelden Bij mi Mage Janszoë va \ woerden \

Fol. 50 r" is wit ; op het v staat het drukkersmerk.

Voorts komt in het exemplaar geen andere aanwijzing voor over de vroegere lotgevallen van het boekje, dan de vermelding, op fol. 1 r°, onderaan den tekst : Bibl. Lovan. 1781 . Daaruit valt op te maken, dat het in dien tijd aan de boekerij der Leuvensche hoogeschool toebehoorde, maar ook reeds toen niet vollediger was dan nu. Oî het ooit werd opgenomen in de lijst der boeken, kan ik niet nagaan, maar zeker is het later zoek geraakt ; gelijk hierboven reeds gezeid, kwani het eerst in den loop van dit jaar opnieuw te voorschijn.

Wat nu den drukker betreft, van Hugo Janszoen vind ik dit werkje nergens vermeld onder degene die uit zijne drukkerij kwamen; dat het te Leiden gedrukt werd, laat ons toe bij benadering uit te cijferen, wanneer dit moet gebeurd zijn. Immers, Janszoen van Woerden, die te Leiden als uitgever gevestigd was, ging in 1506 naar Amsterdam wonen ; wanneer hij zijn bedrijf begon uit te oefenen in de Universiteitsstad, weten wij niet; de oudste bekende druk van hem is uit het jaar 1494. In elk geval, de bij hem verschenen légende der Drie Koningen moet vôôr 1500 gedrukt zijn en waarschijnlijk nâ 1494 (').

Een vluchtige inzage van en vergelijking tusschen deze drie gedrukte teksten heeft mij overtuigd, dat zij in hoofdzaak denzelfden inhoud hebben en bijgevolg dezelfde redactie vertegenwoordigen ; het getal en de inhoud der hoofdstukken komt feitelijk overeen, ondanks de afwijkingen in kleine bijzonderheden of het anders nummeren. In het Brusselsche exemplaar worden de hoofdstukken niet altijd aangegeven; aldus b. v. volgt op het hoofdst. 19, dat op fol. 303 rt' begint, het 24^ hoofdst. op fol. 305 v^; aan cap. 26 van den Brusselschen druk beantwoordt hoofdst. 25 in dien van Leuven; maar hoofdst. 27 in het Brusselsche boek komt overeen

(1) Zie over de oudste drukken van Hugo Janzsoen van Woerden, de Annales van Campbell, n" 837, 838 en het tweede Supplément, blz. 22 (Den Haag, 1884). — Over zljne werkzaamheid te Amsterdam handelt E..-W. Moes, De Amsterdamsche drnkkers en uitgevers der xvf eeuw, blz. 16 sqq. (Amsterdam, 1900). Niet minder dan dertien werken worden daar opgesomd, die tusschen omstreeks 1500 en 1506 door hem te Leiden werden gedrukt, maar daarin ontbreekt het werkje vi^aarvan hier spraak is.

592 C. LECOUTERE.

met de twee hoofdstukken 26 en 27 van het Leuvensche. De veranderingen zijn talrijk en betreffen doorgaans, niaar niet altijd, kleinigheden; hier en daar is de Brusselsche redactie korter, gelijk in het bovengemeld hoofdstuk 19, dat beantwoordt aan het b2gin van 19 en het slot van 23 in den Leuvenschen tekst, terwijl cap. 20-22 zeer zijn bekort en samengevat.

Wat nu voorts de verhouding van deze gedrukte teksten tôt die in hs. bewaard aangaat, daarover kan ik hier geene bijzonderheden mededeelen, omdat die eerst door een grondig onderzoek moet worden aan het licht gebracht. Evenzoo moet ikzwijgen over de verhouding van de Nederlandsche légende tôt de Latijnsche van Johannes van Hildesheim. Alleen meen ik, op grond van een eerste, natuurljjk nog oppervlakkige kennismaking met de teksten, die ik heb kunnen inzien, te mogen onderstellen, dat zij allemaal tôt dezelfde groep niet behooren. Ondanks veel verschil in bijzonderheden, is de inhoud dezelfde in het eerste gedeelte van het verhaal, maar in het tweede komen groote afwijkingen, in dezen zin namelijk, dat sommige teksten veel uitvoeriger zijn dan andere. Doch of daarom een scheiding in twee groepen moet aangenomen worden, te weten, eene langere of eene kortere redactie, dan oî een andere indeeling, kan ik niet uitmaken. En of een van die bekende handschriften tôt grondslag heeft gediend van een der drukken, en zoo ja, hetwelke, dat moet alweer door een nader onderzoek opgehelderd worden. Maar het zal voorzeker het Brusselsche handschrift niet geweest zijn ; daarin immers is de verdeeing in hoofdstukken h^elemaal anders (dit hs. telt 85, meestal korte hoofdstukjes), en, ofschoon het tweede gedeelte hiervan, ni. de opsomming der 14 verschillende Christelijke sekten in het Oosten, breedvoeriger is dan in andere redacties, zijn nochtans de verschillen met de bekende drukken te aanzienlijk. Evenmin werd het Leidsche hs. n° 338 gebruikt ; het eerste gedeelte er van komt wel is waar daaromtrent woordelijk overeen met de gedrukte werken, maar dat verandert middenin het 40^^ hoofdstuk, welk bevatten moet het overzicht van «menigerhâde manière va kerste ludë. eh van Origenes boekê»; de tekst van het handschrift breekt hier plotseling af en geeft van dat overzicht maar een zeer klein gedeelte, gelijk dat ook, het weze hier terloops aangestipt, ontbreekt in de Duitsche redactie die Kehr naar het hs. cod. germ. 504 der Koninkiijke bibliotheek te Milnchen in het eerste deel van zijn werk (blz. 82-94) liet afdrukken.

Deze voorloopige mededeelingen, hoe onvoUedig ook, mogen volstaan, in afwachting, dat een grondiger bestudeeren der be-

DE LEGENDE VAN DE DRIE KONINGEN. 593

waarde teksten meer licht verspreide over hunne herkomst en onderlinge verhouding (').

Hoogleeraar te Leuven.

(1) Sedert dit opstel geschreven werd (September 1913), is het proefschrift van juffrouw T.-J.-A. Scheepstra verschenen : Van den heilighen drien coninghen. Groningen, J.-B. Wolters, 1914. In 8", 298 blz. In het eerste gedeelte (blz. 1-89) worden herkomst, bewerking en verhouding der Mnl. redacties besproken ; het tweede gedeelte (91-294) bevat de uitgave van vijf verschillende teksten, benevens eenige aanteekeningen daarbij.

Un compte des frais occasionnés par la procession de Mons,

Le texte que je publie ci-dessous, se trouve transcrit sur un cahier de papier de six feuillets non paginés ; le verso du premier et de l'avant-dernier feuillet sont blancs, ainsi que le dernier tout entier. Il contient un exemplaire — sans doute une copie — du compte des dépenses que le chapitre de Sainte-Waudru eut à supporter, en 1419, du chef de la célèbre procession annuelle.

Les Archives de l'État, à Mons, possèdent une riche série de documents analogues ; le compte de 1419 y fait défaut. Comment a-t-il quitté la capitale du Hainaut, où je compte bien le ramener ? Je l'ignore. Mon îrère aîné ('), qui fut mon premier professeur de paléographie, me l'a remis, voilà plus de vingt-cinq ans ; il ne m'a donné aucun renseignementsur ses migrations. Je m'en suis servi, autrefois, dans un cours que j'ai fait sur les dialectes romans de Belgique ; avant de le restituer au dépôt qui en est le propriétaire légitime, je me permets de le publier dans les Mélanges Charles Moeller.

Je dois beaucoup à M. Charles Moeller et je dois beaucoup à mon frère. Celui-ci, l'élève et l'ami d'Edmond Poullet, m'a donné le goijt des travaux d'érudition, le zèle pour les antiquités nationales ; à M. Moeller, je dois le culte de la vérité et, aussi, le soin méthodique pour la rechercher et la découvrir. J'avais douze ans, environ, lorsque mon frère me confia la rédaction de la table de son Cartulaire du Béguinage de Sainte-Elisabeth à Gand. M. Charles Moeller, le manuel de critique du P. De Smedt en mains, sut me faire admirer le soleil du vrai, apparaissant à l'orient de l'histoire de l'humanité ; il me découvrit l'art de déchirer les voiles qui en obscurcissent la face radieuse. Et, s'il m'est permis de faire connaître ici quelque chose de ma vie à moi, je dirai encore

(1) Sur l'activité scientifique du baron Jean de Béthune, voir les Archives belges, 1907, p. 141-144.

UN COMPTE DES FRAIS POUR LA PROCESSION DE MONS. v^95

que ce fut lors d'une rencontre fortuite entre M. Moeller et Jean de Béthune, le 6 mai 1888, que notre vénéré jubilaire révéla à mon frère ce qu'il voulut bien appeler ma vocation pour la carrière universitaire.

il m'est doux de rassembler ces souvenirs, d'unir, en ces mots d'introduction, ces deux noms qui me sont chers ; il m'est doux de publier, dans ces Mélanges dédiés à mon professeur, un texte que je dois à mon frère. De la couronne que j'offre à M. Charles Moeller, je détache un rameau que je dépose sur la tombe, ouverte prématurément, de Jean de Béthune (')•

François Béthune.

Parties des frais de le pourcession, l'an mil iiij. cens et xix. f i r*

Che sont les parties dou frait que capittles eult (') pour le pour- i-t-

(1) j'ai l'agréable devoir de témoigner ici de ma reconnaissance envers mon collègue et ami, M. Alphonse Bayot, envers M. Emile Dony, l'érudit secrétaire du Cercle archéologique de Mons, envers M. E. Somville, conservateur-adjoint à la Bibliothèque royale de Bruxelles. De façons diverses, ces Messieurs ont bien voulu m'accorder, M. Dony surtout, une aide précieuse.

(2) Ce détail des dépenses ne comporte que les paiements faits pour le compte du chapitre de Sainte-Waudru.

M. Dony veut bien me communiquer les extraits suivants du Compte rendu par Colars de le Court, comme massars de le ville de Mons, fait as esquevins de celi ville... depuis le jour de Toussai ns l'an mil I/II. cens et XVIII. jusques au jour de Toussains ensuiwans (Archives de la ville de Mons, aux archives de l'État en cette ville) :

« ... as dis arbalestriers [du Grand Serment], en ayde de leur cottes de le » pourcession [de l'an 1419], donnet a cascun xxx s.; se estoient xlix, parmy le » maistre qui doit avoir le double lxxhi 1. x s.

» ... as compaignons archiers de Saint Sebastien en aydde de leur cottes de le » pourcession, a cascun x s. Se estoient xx.xv, parmy le maistre qui doit avoir » le double xvii 1. x s. »

La municipalité avait également à se préoccuper de la sûreté de la ville, au grand jour de la procession. Les mêmes comptes contiennent ce qui suit :

« Le venredy devant le Trinitet, se misent les esquievins ensamble en le » Maison de le Pais et, pour prendre advis a le garde de le ville, mandèrent par •> devant yaux les congnestaubles (chefs militaires des métiers et confréries) » d'icelle, asquels, pour les doubtes qui adont estoient des gens d'armes, il » kierkierent et commandèrent de dire a leur gens qui point n'estoient des con- » frairies que, le jour de le Trinité, il fussent dou matin armet a le couvierte >■ allant sour le marquiet et aval les rues, abastennet et tout prest de pourveïr » as enfrois, se besoings estoit ; frayet lxxii s. ^>

L. Devillers, Particularités curieuses sur Jacqueline, duchesse de Bavière, seconde partie, p. 227 (Société des Bibliophiles belges séant à Mons). Mons, 1879.

cession de l'église, esqueuwe a le Trinitet l'an mil iiij. cens etxix(').

Et premiers.

Pour XXXV. ausnes et demie de drap vers et blans accatté sa le fieste a Soingnies l'an mil nij. cens et xix. par le recepveur (-), dont on fist x. cottes appiellées warde corps et autant de capperons pour ni. des caretons me dame de Braibant ('), qui menèrent le corps saint me dame sainte Waudrut, le jour de le trinitet a pourcession, et ossy parmy iiij. trompeurs et nj. callemellez ; ausnes de xn. s. vi. d. de l'asne, l'un par l'autre, xxn. Ib. iij. s. ix. d.

Pour les frais dou recepveur et sen varlet, en allant au dit lieu de Soingnies adont, pour accatter les dis draps. viij. s

Pour le leuwier dou cheval sen varlet adont. ni. s. vi. d.

A Jehan Saisiniaul pour le fachon des dittes cottes et capperons, parmy le file qu'il y livra. xliiij. s.

Pour frais fais par Le Beghe, messagier, en allant au Quesnoit {")

(1) 11 juin 1419.

(2) Jean d'Assonleville était receveur du chapitre de Sainte-Waudru, dès le 12 avril 1410 (L. Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, t. III, p. 42. Bruxelles, 1908). Le prévôt des églises (Sainte-Waudru et Saint-Germain) de Mons avait également son receveur; cet office était occupé, le 26 novembre 1416, par Guillaume Gherardi (L. Devillers, o. c, t. III, p. 91).

Le compte de la recette générale de Sainte-Waudru, rendu par Jean d'Assonleville, pour l'année échue à la Saint-Remy de l'an 1419, forme un registre in-folio, non paginé, qui repose aux Archives de l'État à Mons; il ne contient aucune mention relative à la procession, qui faisait, on le voit, l'objet de comptes particuliers.

(3) Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande, avait succédé, le 31 mai 1417, à son père Guillaume IV, duc de Bavière-Straubing.

Elle avait épousé à Compiègne, le 29 juin 1406, Jean, duc de Touraine et de Berry, comte de Poitou, fils du roi de France, Charles VI, et d'Isabelle de Bavière-Ingolstadt, cousine germaine de son père. Jean de Touraine mourut à Compiègne, le 4 ou 5 avril 1417. Jacqueline, fiancée à Jean IV de Bourgogne, duc de Brabant (f 1426), le 31 juillet 1417, épousa ce prince le 10 mars 1418. Dès le mois d'octobre ou novembre 1422, l'aventureuse comtesse épousait, sans attendre l'annulation de son mariage avec Jean IV, Humfroy, duc de Giocester (t 1447), fils du roi d'Angleterre, Henri IV. Un dernier mariage l'unit à François de Borsselen (f 1470'. Jacqueline mourut elle-même en 1437; elle avait été dépossédée de ses états par Philippe le Bon, en fait dès 1428, en droit depuis

(4) Le duc et la duchesse de Brabant se trouvaient encore, le 13 février 1419, à Woudrichem, à l'extrémité septentrionale du Brabant. Ils sont à Mons le 8 mars, pour y assister à la réunion des États du Hainaut; le 12 mars suivant, les exécutiurs testam^ntaires du duc Guillaume IV procèdent à l'inventaire des joyaux délaissés par lui et qui se trouvaient déposés au prieuré de Notre-Dame des écoliers, lez Mons (Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. IV, p. 189.

par deviers mon signeur le prouvost des églises ('), envoiiet par Cappitt le pour avoir les chevaux de nôtres redoublée dame, n:a dame de Brabant, pour mener le corps saint me dame sainte Waudrut au tour. Despendi parmy le leuwier de sen chevaul. xij. s.

A Ghobiert Pierchon pour se pention de viseter et faire bielle le f ^ "' fiertre. xxiv. s.

A maistre Willaume dou Mortier pour le corps saint (-) mettre jus et sus et pour ses paines, ij. los de vin de : v. s. iiij. d.

Donnet en pains de Paris a mes demisielles et clers qui furent as matines. xiiii. s.

Pour H. los de vin adont bus par les clergies. v. s. un. d.

Pour VIII. los de vin de France portés as très en boutailles par le messagier pour les priestres, caretons et menestreux, a ii. s. VIII. d. le lot. XXI. s. iiii. d.

Pour roses vermeilles accatées pour faire cappitaux tant pour le kief dou corps saint comme pour les angles qui sont autour dou car dou dit corps saint. xvi. s.

Accattet par le dit recepveur, xii. douzaines de blans wans adont

Jacqueline fait alors une excursion au Quesnoy, du 19 au 21 mars, tandis que son époux demeure à Mons. Puis eut lieu une séparation, qui fut longue; après le 16 avril, jour de Pâques, l'on ne trouve plus mention du séjour de la duchesse à Mons ; Jean IV s'y trouvait encore le 23. Le 3 du mois suivant, Jacqueline était revenue au Quesnoy, où elle resta jusqu'au 4 aoiit ; elle était le 5 août à Bavay, se rendant probablement à Mons, à la rencontre du duc, qui s'y trouve le 9. A partir du 4 mai, Jean habite Tervueren (4 mai, 29 juin) et Vilvorde (13 aoîit, 15 aoîit). Le voyage du messager Le Beghe au Quesnoy est postérieur au 3 mai 1419; il doit se placer peu après cette date, puisque, entre son retour à Mons et le 1 1 juin, il faut situer le voyage du trésorier Jean d'Assonleville à Soignies, ainsi que la confection de dix garde-corps et de dix chaperons, par le tailleur d'habits qui porte b nom amusant de Jean Saisiniaul (Happe-Oublie) (Devillers, Cartulaire des comtes de Hainaut, t. IV et suivants, passim).

(1) Le 5 octobre 1412, Baudouin de Froidmont avait été reçu chanoine de Sainte-Waudru et prévôt des églises de Mons, aux lieu et place de Jean de Gavre, élu évêque de Cambrai (Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru, t. III, p. 52). Baudouin conserva ses fonctions jusqu'à sa mort, en 1432 (Devillers, Cartuiaire des comtes de Hainaut, t. VI, p. 21 1-2 et les notes). Il était aussi trésorier du Hainaut, et le duc Quillaume IV l'avait désigné parmi ses exécuteurs testamentaires ^Devillers, Cartuiaire, t. IV, p. 191); notre compte nous apprend qu'il avait accompagné sa souveraine au Quesnoy, en mai 1419; ce fut par son entremise, assurément, que le chapitre obtint la coopération des charretons ducaux à la procession de la Trinité.

(2) L'autel du Corps saint se trouve cité dans plusieurs documents, entre autres du 12 mai 1442, 12 mai 1443, 27 juillet 1443; on les trouvera, à leur date, dans Devillers, Chartes du chapitre de Sainte-Waudru.

départis a chiaux a cui il est de coustume, a viii. s. un. d. le douzaine, c. s.

Donnet au priestre qui mena le pourcession. xv. d.

Au diacre et soudiacre. ii. s.

As clerchons qui portèrent les crois et confannons. iiii. s.

fsr A chiaux qui portèrent les aournemens des autels et l'epistelier

as très. ii. s.

A VI. hommes qui portèrent les torses del ordonnance de cappitle. IX. s.

A XLV. priestres qui furent au tour en leur abis le jour de le pourcession; a cascun vi. d., sont : xxii. s. vi. d.

Pour ini. los de vin adont présentés au prieur et couvent des Escolliers (') qui furent a le ditte pourcession. x. s. viii. d.

Pour iiii. los de vin adont présentés as freremeneurs. x. s. vin. d.

Au grant menistre des dis freremeneurs, docteur en teologie, presentet adont au commant de capitle après ce qu'il eut fait le prédication as très; ii. los de vin blancq et ii. los de vin viemeil, au fuer de ii. s. viii. d. le lot de blancq et in. s. le lot de vin viemeil, sont : XI. s. iiii. d.

Pour le sollaire de chiaux qui sonnèrent les grandes clocques a l'église adont. xv. s.

Pour le sollaire de chiaux qui sonnèrent les petites clocquez de l'église adont. vu. s. vi. d.

Pour le sollaire de chiaux qui sonnèrent les grandes clocques

dou beffroit. xii. s. vi. d.

f3v Pour asprewe (■^) pour l'assention, pourcession et sacre. x. s.

Pour le vin du prouvost de Mons (") et ses siergans qui warderent le pourcession armet adont au tour. xxx. s.

Pour le sollaire de un. trompeurs (^) que on eult adont, liquel furent retenut pour l'année présente (■). l. s.

A yaux pour aydde de leur frais d'iceli journée, ensi qu'il est acoustumet. xvi. s.

A yaux pour un. pignonchiaux que on a retenut. xx. s.

(1) Le prieuré de Notre-Dame du Val des Ecoliers était occupé par Jean Rogier (Devillers, Cartitlaire des comtes de Hainant, t. III, p. 423; t. IV,

(2) Je ne connais pas la signification de ce mot.

(3) Fonctionnaire civil, distinct du prévôt des églises de Mons.

(4) Il a été question plus haut de ces ménestrels : trompes, chalumeaux et busines.

(5) Sans doute Tannée 1420.

Pour le sollaire de m. ménestrels, callemelle et buisine adont.

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