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UN DEMI-SIÈCLE D'ENSEIGNEMENT HISTORIQUE A LOUVAIN. XXXIII

« M. Moeller a reconstitué, à propos d'une biographie, le tableau vivant et pittoresque de la Cour des Pays- Bas au xvi^ siècle Dans cette œuvre considérable, rien n'est abandonné à la fantaisie ; l'auteur n'avance rien qui ne soit établi par des documents recherchés avec une rare patience dans les archives les plus diverses, et mis en œuvre avec une remarquable sagacité... On a dit, avec raison, que le livre de M. Moeller est un modèle d'étude diplomatique ».

Tel a été le rôle du professeur, telle a été jusqu'à ce jour l'œuvre du publiciste. En résumé, la carrière de Charles Moeller n'a pas été une carrière bruyante et tapageuse : elle a été simple et laborieuse, elle a été féconde. C'est en toute vérhé que nous nous pouvons lui appliquer les superbes paroles que prononçait, il v a longtemps déjà. Son Éminence le Cardinal Mercier : « Former des hommes qui se vouent à la science pour elle-même, fournir à l'Église des travailleurs qui défrichent le terrain de la science, comme jadis les moines de l'Occident ont défriché le sol inculte de l'Europe chrétienne et préparé la civilisation dont elle jouit aujourd'hui, montrer le respect que l'Eglise a pour la raison humaine et le fruit qu'elle attend de ses œuvres à la gloire de Dieu », c'est bien là l'idéal que s'est proposé Charles Moeller et que, dans la sphère de son activité et dans la mesure de ses forces, il a noblement réalisé.

Un simple coup d'œil sur la table des matières des Mélanges Charles Moeller suffit à deviner les progrès réalisés à Louvain par l'enseignement historique depuis

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un demi siècle et la grandeur de Thommage rendu au maître qui a si largement contribué à ces progrès.

Aussi ce n'est pas sans fierté que nous préfaçons ces Mélanges. 11 serait messéant d'exprimer ici notre sentiment sur la valeur de tant de mémoires qui s'échelonnent le long des siècles, depuis les temps de Sennacherib jusqu'au cœur même de Tépoque contemporaine

Si leur chiffre est imposant, nous avons la joie de constater qu'ils sont tous dus à la plume d'anciens élèves de Louvain (i). Et encore que d'érudits, formés par les soins de notre Aima Mater, ont exprimé leurs regrets d'être empêchés, par des circonstances diverses, de collaborer à ces deux volumes.

Parmi les auteurs, beaucoup- sont d'anciens membres de la Conférence d'histoire, ou du moins d anciens auditeurs des cours de M. Moeller en candidature.

Plusieurs de ces derniers ont, d'ailleurs, fait partie jadis de l'un ou l'autre cercle en rapports étroits avec la Conférence d'histoire, tels : les cours spéciaux de philologie orientale, la Societas philologa, la Conférence de philologie romane, les cours spéciaux de philologie germanique et la Conférence d'archéologie.

Un très grand nombre de collaborateurs aux Mélanges sont des anciens élèves de la faculté de théologie et notamment des anciens membres du Séminaire historique. A ce dernier point de vue, il nous est particulièrement agréable que tant de nos anciens disciples aient répondu avec empressement au désir que nous éprouvions de témoigner notre attachement personnel à M. Charles iMoeller.

(1) Un seul des collaborateurs et des membres du comité des Mélanges Moeller n'a pas fait ses études à Louvain, mais il est devenu en quelque sorte un fils adoptif de VAlma Mater, par le fait qu'elle l'a choisi comme professeur : nous voulons parler de notre sympathique et très distingué collègue, M. Georges Doutrepont.

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Ainsi s'explique que ces Mélanges d histoire paraissent sous les auspices de l'Association des anciens membres du Séminaire historique (i).

Ainsi s'explique aussi que tant de mémoires soient relatifs à Thistoire religieuse, sans que toutefois aucun autre aspect du passé ait été oublié.

L'association, semble-t-il, et avec elle le savant jubilaire et l'université de Louvain ont le droit de se réjouir, de se féliciter de cette manifestation. Professeurs des facultés de théologie, de droit, de philosophie et lettres et même des sciences à Louvain, professeurs des universités de Gand et de Liège, professeurs des facultés de philosophie et lettres de Saint-Louis à Bruxelles et de Notre-Dame à Namur, professeurs des Séminaires, des Collèges et des Athénées, dignitaires des évêchés et membres du clergé paroissial, archivistes et bibliothécaires, chapelains de Saint-Julien et membres de l'Institut historique belge à Rome, laïcs, prêtres, membres des ordres religieux : tous, à l'étranger comme en Belgique, ont eu à cœur de prouver au jubilaire et à l'Aima Mater leur reconnaissant dévouement et leur persévérante activité.

Non moins que les collaborateurs, les souscripteurs aux Mélanges Moeller, par leur nombre et par leur qualité, sont un honneur pour l'université de Louvain.

Pareille manifestation montre bien quelle influence nationale, quelle influence mondiale elle exerce et combien son action concourt à grandir la puissance intellectuelle et le renom de la patrie belge.

(1) Nous tenons à rendre ici un hommage spécial à M. le Bibliothécaire du Séminaire historique, Isidore Versluys, dont le zèle infatigable et l'intelligente expérience nous ont rendu d'inappréciables services durant la préparation de ces Mélanges Moeller et au cours de leur impression.

XXXVI A. GAUCHIE.

Spectacle bien réconfortant qui nous remet en mémoire et qui nous permet de redire au vénéré jubilaire, à l'Association du Séminaire historique, à notre chère Aima Mater, ces allègres paroles du prophète Isaie : Leva in circiiitu ocitlos tuas, et vide : omnes isti congregatisunt, venerunt tibi, lève les yeux, regarde autour de toi et vois : que de disciples, que d'amis ont uni leur collaboration pourte réjouir et te magnifier!

N'est-ce pas l'heure de rappeler, une fois encore et en toute modestie, ces gracieuses paroles de Sa Majesté le Roi Albert, lorsque, héritier présomptif de la couronne de Belgique, il disait en s'adressant à l'université de Louvain : « Ce passé glorieux est un précieux encouragement pour le présent; il fécondera l'avenir »!

Louvain, 20 avril 1914.

Alfred Gauchie, Directeur du Séminaire historique à rUniversité de Louvain.

Le clergé rural et Fimpôt princier

dans le droit local du Brabant (i).

Un capitulaire de l'année 818-819 exempta l'église paroissiale de toute exaction laïque et de tout service au profit du propriétaire de la villa dont elle formait partie intégrante. « Sancitum est, dit le capitulaire, ut unicuique ecclesias iinus mansiis integer absque ullo servitiiti tribuatur. Et presbyteri in eis consiituti, non de decimis neque de oblationibus fidelium, non de domibus neque de areis vel hortis iuxfa ecclesiam positis nsque de predicto manso aliquod servicium faciant praeter ecclesiasticum » (•).

Toutefois, le capitulaire n'a en vue que les charges locales, l'immunité fiscale de l'église et du prêtre ne s'étendait pas, semblet-il, à l'impôt impérial, auquel, durant tout le haut moyen âge, le clergé rural apportait sa quote-part (■').

D'ailleurs qu'on ne s'y trompe pas : malgré les termes si décisifs du capitulaire et nonobstant les efforts incessants de l'Eglise, le patrimoine et les revenus de la paroisse ne cessèrent, à toute époque, d'exciter les convoitises des seigneurs locaux.

C'est ainsi que nous voyons précisément cette manse pastorale, déclarée exempte de toutes charges, grevée bien souvent de multiples tailles au profit du propriétaire local. Telles étaient même les exigences de ce dernier et les violences auxquelles le clergé était exposé que l'évêque de Cambrai, Pierre IV Andrieu ou d'André, prononça, en 1350, l'excommunication non seulement contre les laïcs qui réclamaient l'impôt et qui depuis longtemps étaient menacés de cette peine, mais encore contre les clercs qui.

(1) Cette étude intéresse en partie l'histoire du moyen âge, mais elle se rapporte plus encore à l'époque moderne. C'est pourquoi elle paraît dans le tome II des Mélanges Charles Moeller. (Note du Comité de publication.)

(2) Cfr U. Stutz, Geschiclite des kirchlichen Beneficialwezens, p. 255. Berlin, 1895.

(3) Cfr J.-F. VON ScHULTE, Lehrbuch der deutschen Rechtsgescbichte, p. 37 et p. 109. Stuttgart, 1892; P. Hinschius, System des kathoUsches Kirchenrechts, t. I, p. 124. Berlin, 1869.

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SOUS n'importe quel prétexte, payeraient à des laïcs une redevance sur leurs biens ecclésiastiques (')■

Encore le décret de l'évêque Pierre, repris à diverses époques par se? successeurs, ne parvint-il pas à déraciner l'abus, car nous voyons à maintes reprises jusqu'en pleine époque moderne et jusqu'au déclin de l'ancien régime, la maison pastorale grevée d'un cens au profit du seigneur temporel.

Quant à l'impôt royal, il y avait bien longtemps, à l'époque de l'évêque Pierre Andrieu que, dans le Brabant, il avait sombré avec le prestige de la royauté elle-même. Quant aux ducs, simples seigneurs terriens au début, ils ne levaient guère d'impôt public.

D'autre part, les monastères également et les abbayes, — non exempts cependant d'après le droit ancien, — lors de leur dotation primitive et lors des premiers accroissements de leur patrimoine, acquirent ces biens libres et quittes de toute charge locale.

De même du moment qu'un domaine passait au patrimoine d'une abbaye, les ducs de Brabant s'empressèrent la plupart du temps de renoncer aux cens et autres droits seigneuriaux ou féodaux qu'ils auraient pu faire valoir.

Si bien que, chez nous, l'Église, au sens le plus large du mot, était exempte de tout impôt et de toute redevance publique.

Cette situation de fait était conforme, du reste, aux règles du droit canon.

En 1179 déjà, le troisième concile de Latran interdit de prélever une contribution sur les biens ecclésiastiques sans l'assentiment du clergé et de l'évêque (-), et en 1215, le quatrième concile tenu au même palais statue qu'il faut consulter en outre le souverain pontife, et obtenir son approbation (■'). Inutile de rappeler que ce fut cette dernière loi qui entra définitivement dans le droit (^).

Un siècle ne s'était pas écoulé depuis la solennelle déclaration du concile, que les ducs de Brabant firent un premier essai en vue d'établir une imposition générale sur les monastères de leurs États.

Quoi qu'il puisse en être de certaines situations particulières, il semble bien que ce fut Jean II qui, le premier, au début du xiv^ siècle, exigea une redevance sur les biens ecclésiastiques. Encore s'agissait-il plutôt de certaines prestations en nature que d'un impôt

(1) Cfr Statuta antiquissima, éd. E. Reusens, p. 110-111. Louvain, 1903.

(2) C. X, de Immunitate ecclesiariim.

(3) C. X, de Immunitate ecclesiarum.

(4) Conc. trid., sess. 25, cap. 20, de Rfformatione.

régulier et proprement dit. D'ailleurs, le prince retira ses prétentions par lettres du 3 octobre 1312 (').

Peu d'années après, une nouvelle tentative dans le même sens eut lieu de la part du duc Jean 111, tentative qui aboutit cette fois à une transaction entre le prince et les abbés. Ceux-ci consentirent à accorder au duc « pro singulis annis ad mille et sexcentas dieias corweyarum tantummodo de curibus munitis et estoffatis, ultra corweyas recipere consuetas in expeditionibus et calvacaturis publicis cum duci et successoribus eius guerram apertam habere contingerit et ultra gistas canum majorum et minorum. »

Encore toutes les abbayes n'avaient-elles pas été invitées à payer le subside ou du moins toutes ne parurent pas comme signataires de l'accord (-).

Un troisième essai eut un succès plus complet pour le prince.

Ce fut en 1374. Les États consentirent au duc un subside de quatre-vingt-dix mille moutons d'or, dont un tiers devait être fourni par les monastères. Tout d'abord ceux-ci refusèrent de se soumettre à l'impôt et s'adressèrent au pape. Ils obtinrent même une bulle d'excommunication contre ceux qui essayeraient d'exécuter la mesure incriminée. La bulle est datée du 30 juillet 1375.

Peu de temps après, cependant, les monastères se rendirent compte des difficultés qu'allait leur créer le maintien de ce refus.

Ante cordium nostroriim oculos revolvimus, dirent-ils dans une nouvelle supplique au Saint-Siège, varia bénéficia et immensa, quae nos ab illustribus et spectabilibus nostris principibus hactenus iranquilitatum temporibus accepimus.

Insuper duximus silentio non praetereundum qualiter ipsoruni permissu et consensu benevolo diversa bona immobilia tam feodalia quam eciani aliis iuribus et oneribus ipsis obligata... transierunt quorum praetextu sunius ratione consona fortius dictis principibus obligati{'''). En conséquence, les abbés demandèrent et obtinrent

(1) Or Placaerfen van Bradant, t. III, p. \60-\62; Wille!as, de Brabantsche Yeesten, t. I, preuves, p. 751 ; S. Borauns, Chronique et geste de Jean des Prés dit d'Outremeuse, t. VI, p. 144.

(2) L'acte ne porte que les signatures du duc d'une part, et des abbés de Saint-Laurent à Liège, de Vlierbeek, de Flône, de Floreffe, d'Aulne, de Saint- Michel à Anvers, de Bonne-Espérance, de Grimbergen, du Parc, de Tongerico, d'Averbode, d'Heylissem, de Saint-Feuillan, de Ninove et de Jette, des prévôts de Sainte-Gertrude et de Genappe, des abbesses de Forest, de Cortenberg, de La Cambre, de Salsinne, de Neerlinter, de Florival, d'Aywières et de la prieure du Grand Bigard. Ch Plac. van Brab., t. III, p. 161.

(3) Cfr Kori betoogh voor de pastoors van Brabant, imprimé de l'année 1699. aux archives de l'archevêché de Malines.

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l'autorisation pontificale de contribuer de leurs biens ecclésiastiques aux charges de l'État et du prince.

Il est à remarquer toutefois que la contribution réclamée à l'ordre ecclésiastique ne concernait que les anciens monastères, ou plutôt certains d'entre eux seulement, car les autres communautés religieuses, le clergé paroissial surtout, conservèrent leur immunité.

Il est vrai, les situations n'étaient pas les mêmes, principalement en ce qui regarde le clergé rural. Alors que l'église de la campagne s'était vue dépouiller de ses biens et de ses revenus au profit des seigneurs laïques et des monastères, ces derniers avaient peu à peu augmenté leurs propriétés au point d'englober dans leur domaine, — pour autant que l'accord des États de l'année 1374 pourrait autoriser une déduction rigoureuse — le tiers de la propriété privée du Brabant (')•

Aussi durant tout un siècle encore les demandes de subsides ne sont adressées qu'aux abbayes et aux anciens monastères.

La situation changea en 1478.

En cette année, les ducs de Brabant, Maximilien d'Autriche et Marie de Bourgogne, obligés de lever une armée pour combattre en Gueldre les troupes du duc de Brunswick, obtinrent des États une aide de cent-vingt mille couronnes, dont mille-six-cents couronnes devaient être à charge du clergé qui ne contribuait pas avec les prélats.

Toutefois, en accordant ce subside, les États n'étaient pas sans manifester certaines appréhensions au sujet de l'accueil que cette nouveauté allait rencontrer auprès des ecclésiastiques intéressés. Aussi pour ne pas entraver le recrutement, décidèrent-ils qu'en attendant le consentement du clergé inférieur, la quote-part de celui-ci serait avancée au souverain par les Trois-Membres.

Contrairement aux prévisions pessimistes des États, l'assentiment du clergé et l'autorisation des évêques diocésains ne se firent pas attendre. Par placard du 13 juillet de l'année suivante, les princes purent agréer le « don ». Le même édit reconnut les droits et les immunités du clergé inférieur, « que ni le droit écrit ni les coutumes du pays ne peuvent astreindre à des générosités de cette nature » (-). En réalité, malgré tous les palliatifs d'une ingénieuse

(1) Un siècle plus fard la proportion de la contribution des prélats dans le subside général tombe d'un tiers à un douzième en 1454, et, en 1497, à quatre centièmes. Voir Plac. van Brab., t. 111, p. 271.

(2) Le clergé, dit l'édit, avait contribué au subside pour une somme de quatre mille florins « liberaliter ex puro affectu et amore et non de jure neque per

phraséologie, une brèche venait d'être faite aux immunités du clergé inférieur (') et une atteinte irréparable portée à ses privilèges.

L'avenir se chargerait de justifier cette impresssion.

Coup sur coup, en effet, principalement au cours du règne mouvementé de Charles-Quint et pour subvenir aux besoins toujours nouveaux de ses incessantes expéditions, le clergé est invité à contribuer au trésor de guerre.

Sans doute, en théorie, rien n'est changé. L'exemption du clergé inférieur, son droit de consentir librement tout subside demandé par le prince est hautement affirmé par celui-ci. Il reste entendu que même le consentement de l'État ecclésiastique n'a aucun effet en ce qui concerne le clergé paroissial. Philippe le Beau le dit expressément en 1495, et Charles-Quint le répète en toute occasion, notamment en 1523, en 1528, en 1537 et par ses lettres de non-préjudice de 1546. Sans doute encore, les États, et en premier lieu l'État ecclésiastique insère dans ses «cahiers» les mêmes protestations : son accord ne s'étend nullement aux ecclésiastiques séculiers ni à ceux qui ne contribuent pas avec les prélats (-); mais, en dépit de ces belles protestations, qui oserait affirmer que le clergé, s'il l'eijt voulu, aurait encore été en mesure de s'opposer aux désirs du prince?

Néanmoins on continue d'observer les formes. Chaque fois que le souverain se voit obligé de demander à ses sujets quelque imposition nouvelle, — n'oublions pas, en effet, que le Brabant n'était pas un pays de taille mais de subsides librement consentis,

modum aut formam contributionis aut impositionis, quae laici et très status consenserunt aut alii qui ex antiquo consuetudine cum illis soliti sunt contribuera, consentire et conferre, in quibus omnibus predictus clerus ex jure scripto tam ecclesiastico quam imperiali et privilegiis obligatus non est ». Plac. van Brab., 1. I, t. I, c. 3.

(1) L'ancien régime considérait comme appartenant au clergé supérieur, les évèques, lis prélats et les abbesses ; les chanoines se considéraient volontiers comme constituant le clergé secondaire ; le-clergé inférieur comprenait les curés et autres bénéficiers, ainsi que le clergé régulier. Au point de vue de l'impôt les hôpitaux et communautés de religieuses sont assimilables au clergé inférieur.

(2) C'est ainsi que, par exemple, lors du subside de 1544 les États insèrent dans leur « cahier » les clauses suivantes : « item dat hier inné niemant geestelyck of werelyck en zal vry zyn, gelyckinde voors. gelycke consenten geconditioneert is geweest, des hebben noghtans de prelaten expresselyck geprotesteert dat sy mits desen niemant en willen vervangen die onder hunnen staat niet begrepen is. » Même clause en 1553. En 1554 on est plus explicite encore. « Item om te eviteren aile geestelycke censuren protesteren die prelaten ende elck van hun dat sy by dese teghenwoordige opinie oft by heuren consente niet en begrypen de geestelycke personen met heuren staat niet contribuerende ».

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— il s'adresse également aux évêques de Liège et de Cambrai qui convoquent le clergé des parties brabançonnes de leur diocèse et provoquent le vote des subsides demandés.

Si parmi le clergé le mécontement suscité par ces demandes réitérées d'argent ne se manifeste guère que sous la forme de quelques récriminations isolées, il faut en chercher l'explication dans le fait que cet argent était destiné uniquement à l'entretien de l'armée, c'est-à dire à repousser l'invasion avec ses horreurs et ses déprédations, et à combattre les ennemis de la religion catholique.

« Le clergé paie sans récriminer, dit Zypaeus, sans quoi les laïcs pourraient eux aussi faire des difficultés. Or celles-ci constitueraient une gène pour l'État et feraient l'affaire des hérétiques » (').

Les instructions du nonce Caraffa, de 1600, parlent dans le même sens. « Bien qu'il faudrait, insinue le secrétaire d'État, à chaque nouvelle demande de subside recourir au Saint-Siège, il n'est pas opportun de soulever cette question qui pourrait susciter des difficultés, d'autant plus que le clergé paie volontiers, en vue du bien commun » (-).

C'était forcer la note peut être que de dire que le clergé payait volontiers, mais le moyen de remonter le courant ?

Ceci devint vrai surtout vers la fin du xvn'^^ siècle et sous le règne de Philippe V, alors que le principe monarchique, tel qu'il était en honneur en France, commença à prévaloir dans les sphères dirigeantes sur les anciennes théories politiques des Pays-Bas.

A mesure que la conception nouvelle de la royauté se consolide chez nous et que les demandes de subsides se multiplient, l'impôt perd peu à peu son caractère de don gratuit pour prendre la forme d'un hommage dû à la souveraineté.

Le clergé lui aussi subit l'influence de l'atmosphère ambiante, et le privilège fiscal s'effrite de plus en plus. Les chapitres de Sainte-Gudule et d'Anderlecht, en 1671, les premiers, renoncent à leur indépendance et déclarant se soumettre à tous les votes des prélats. Cette adhésion des chapitres, — du clergé secondaire comme on disait alors, — fut bientôt interprétée par le gouvernement et, bien que peut-être malgré eux, par les évêques comme une adhésion générale de tout le clergé. Dans le dernier quart du xvii'^ siècle, c'en est fait de la consultation des curés (•^).

(1) Zypaeus, Consuliationes canonicae, t. I, p. 177.

(2) A. Gauchie et R. Maere, Recueil des instructions générales aux nonces de Flandre, p. 13. Bruxelles, 1904.

(3) Cet abandon des anciennes coutumes n'alla pas sans susciter des protesta-

En même temps, le mode nouveau de perception des subsides, sur le pied des vingtièmes, c'est-à-dire sur le pied d'un ou de plusieurs vingtièmes deniers sur les revenus, introduit définitivement vers la même époque, met fin à l'ancienne manière de lever l'impôt du clergé inférieur (') et soumet celui-ci de plus en plus au droit commun.

Jusque là, en effet, ce subside était perçu par un collecteur spécial, un dignitaire ecclésiastique désigné par l'évêque, et constituait une taxe personnelle.

Lors de la demande d'un subside par le prince, l'évêque convoquait le clergé de son diocèse, ou ceux du moins qui étaient censés le représenter, en une assemblée accessible à tous les intéressés et fixait de commun accord avec eux la répartition sur les différents doyennés, des sommes demandées et consenties. Le doyen, de son côté, après avoir pris conseil de quelques confrères assignait à chacun sa quote-part. C'était le doyen également qui se chargeait de recueillir la cotisation du clergé de son ressort et de le transmettre au collecteur général (-)•

lions de la part d3s curés; d'accord avec l'archevêque'de Malines, — qui lui-même leur avait envoyé une formule de lettre à lui adresser, — ils portèrent leurs doléances au conseil de Brabant, dans une pièce suggestive intitulée : Kort betoogh voor de pastoors van Brabant aengaende fmnnen vrydom in de fwintigsie Penningen ende andere Lasten die geconsenieerd worden door de dry Staeten van dit Land, datée du 1 juin 1689. Le procès d'ailleurs n'eut aucune suite, il traîna dans les cartons, et les curés finirent par accepter une situation devenue inévitable.

(1) Ce fut en 1671 que les États arrêtèrent définitivent comme base des subsides les vingtièmes. La répartition de l'impôt consenti par les États fut réglementée vers la même époque, — dans le Brabant tout au moins, — par différentes instructions et notamment par le cahier, ou tableau de répartition, de 1682. En Flandre la répartition se faisait sur le pied du transport de 1631. V. J. Laenen, Le ministère de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens, p. 138 et sv. Anvers, 1902.

(2) Voici à titre de curiosité la lettre adressée par le doyen Philippe van Halfen, archiprêfre d'Alost, au clergé de son doyenné, lors du « don gratuit > de 1637. « R. admodum Dni Pastores. Illmus Dnus noster archiepiscopus mechliniensis ad instantiam per"" principis cardinalis ob urgentem necessitatem patriae expedire iudicavit ut clerus mechliniensis in subsidium belli voluntariam aliquam faciat contributionem. Hinc congregatione publica cleri diocesis mechliniensis taxatus est districtus pastoratuum alostensium pro contributione voluntaria in summa 24. millium florenorum ad centum viginti florenos ; in eumque finem Rdus adm. Dnus decanus et consiiiarius D. Wachtendonck ex commissione R. Illmi Dni nri prefati, scripsit mihi ut non omittam eos a Dnis pastoribus exigera et inter decem dies Bruxellas destinare.

Quando quidem taxa sit parva et vix opère pretium negare ne videamur supe-

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Avec le consentement particulier, la contribution spéciale cesse et dorénavant les ecclésiastiques contribuent avec les autres manants de leur localité. Les collecteurs locaux des villages, les bedezetters, imposent indifféremment dans les subsides les revenus des cures, ceux des institutions religieuses et charitables et les biens des laïcs.

Néanmoins la cause du fisc n'était point encore complètement gagnée. Une nouvelle opposition va se faire jour, mais sur un autre terrain.

Le clergé, à quelques voix isolées près, ne réclame plus l'immunité de l'impôt comme un droit garanti « par les lois canoniques et impériales», mais il la sollicitera comme une grâce et une faveur, à raison de sa propre détresse.

C'est ainsi que dans une requête adressée en 1692, à Mgr Voysin, maître aux requêtes du roi et intendant de justice dans le Hainaut et le comté de Namur, les curés du diocèse de Malines firent valoir, en demandant l'exemption de l'impôt sur les revenus de la portion congrue, « que lesdits biens et revenus de leur portion pastorale étant taxés pour les contributions et mauvais frais, il se trouverait que les suppliants n'auront point assez pour vivre et soutenir le poids de leur charge. » L'intendant admit le motif. « Lorsque les curés, lit-on dans l'apostille, n'ont que leur portion congrue, je ne les oblige pas à payer leur quote-part de la contribution, vu que, s'ils n'avaient point leur portion congrue, les paroissiens seraient tenus de leur donner de quoi subsister »(').

riorum preces vilipendere aut contemnere, rogo R. R. V. V. quatenus iuxta taxam hisce adiunctam (per me accedente iudicio aliorum quantum fieri potuit equaliter distributam) non omittat voluntarie contribuere, et latori harum famulo meo tradere et simul annotare quantum contribuât. Et liceat dicta taxa soivi tribus vicibus, quia tamen vix opère pretium secundo aut tertio famulum aut alium idcirco per totum districtum mittere, hinc rogo ut unica vice fprout etiam fit in districtu bruxeiiensi, toti taxe satisfiat et gratum erit lir° nro Dno et patrie spero utile, quod optans et vovens et optime confidens quod nulius erit in defectu in re tam parva, sed boni exempii, apprecor R. R. V. V. salutem et omne bonum... Pliiiippus van Halfen, arcliip. br. Aiosten. 22 Julii. ex Merchtem. — Archives de l'archevêciié à Malines. Mechliniensia, reg. intitulé : « Contributio voluntaria cleri alostensis, p. 4 ».

(1) On n'oubliera pas que ces lignes furent écrites pendant l'occupation française. La thèsa que l'intendant y énonce est contraire au droit des Pays-Bas où les manants ne pouvaient être mis à contribution pour l'entretien du culte et de ses ministres qu'après épuisement des ressources de la dîme. En France la situation n'était pas la même. V. J. Ageorges. Le clergé rural sous l'ancien régime, p. 94. Paris, 1909; Sicard, L'ancien clergé de France, t. 1, p. 196 et svv. Paris ,

Huit années auparavant, le 20 janvier 1684, Joachim Faultin, un autre intendant de la même province, avait déclaré de façon plus générale, à propos de la contribution levée au village d'Oplinter, que l'intention du roi n'était pas « de comprendre dans cette imposition les cures, les dixmes qui font le gros de leur cure, et les autres biens qui en dépendent ».

D'autre part, le marquis de Grana, déjà en 1686, exempta la compétence des curés jusqu'à occurence de 400 florins seulement.

On était, du reste, dans l'hésitation. Le marquis de Gastanaga, le 28 septembre 1691, sur une requête des curés du Brabant Wallon, limita la portion congrue exempte d'imposition à 300 florins. De 300 à 450 florins les curés payeraient sur l'excédent seulement, et au-delà de 400 florins sur la totalité de leurs revenus. Ce furent les règles établies par Gastanaga qui furent successivement adoptées par Maximilien de Bavière, en 1691, par le marquis de Bedmar, en 1703, par le conseil d'État en 1706 et qui passèrent définitivement dans la pratique pour rester en vigueur, tout au moins dans les grandes lignes, jusqu'à la chute de l'ancien régime (').

En ce qui concerne le clergé des villes, sa situation n'était pas la même partout.

Nous savons que les villes, tout comme les villages d'ailleurs, étaient taxées pour une somme fixe dans les subsides, mais le pied des xx'i^" n'y était guère en usage. Un ancien usage, confirmé par l'ordonnance du 25 décembre 1571, leur avait reconnu le droit de lever leur quote-part du subside de la manière qui leur semblait la plus favorable. Généralement un droit d'accise sur le vin et la bière constituait la principale source de revenus des villes, et le clergé jouissait de privilèges plus ou moins étendus en la matière.

A titre d'exemple, car de ville à ville et d'époque à époque on constate une extrême bigarrure dans les usages, citons les clauses du règlement donné par le gouverneur général don Juan d'Autriche, en 1657, pour la ville d'Anvers.

Etaient exempts pour la totalité de leur consommation, moyennant une redevance annuelle : l'évêque, les quatre ordres mendiants.

1893. — On se rappellera du reste que le premier contribuable était la communauté, le village, par exemple, qui était taxé à une somme fixe, si bien que les autres manants payaient pour ceux qui étaient exonérés.

(1) Lettre du gouverneur-général aux États du Brabant, imprimé du xvin'^ s., aux Archives de l'archevêché de Malines.

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la maison professe des jésuites, le collège des prêtres irlandais et plusieurs couvents de femmes, notamment les hospitalières ; les abbayes de Saint-Michel et du Saint-Sauveur, les chartreux et les beggards jouissaient de la même exemption d'après les termes des concordats particuliers; les chanoines et le clergé séculier avait obtenu la franchise pour un nombre déterminé de tierçons par personne, nombre variant de sept tierçons de bonne bière et de sept tierçons de bière faible à trois tonneaux de bonne et trois de faible bière. De plus, la cave à vin du clergé, le papsnkelder, la cavea vinaria, pouvait recevoir en franchise, trois cents tierçons de vin à vendre aux ecclésiastiques. Enfin, les autres couvents jouissaient de certaines faveurs mais payaient comme rachat du droit d'accise des sommes, tantôt invariables, tantôt calculées d'après le nombre des religieux ou des religieuses (').

En dehors de l'impôt voté annuellement et qui, à l'époque moderne, était désigné plus spécialement sous le nom de subsides, existait un impôt antérieur aux contributions régulières du clergé inférieur, l'ancien subside, qui avait pris le nom d'aides. Les aides temporaires jadis, comme le subside le demeura durant tout l'ancien régime, avaient été arrêtées d'abord à un import fixe, puis augmentées à diverses reprises, — de là, en Brabant, de grooie bede, de kleine bede, de verhooginge der bede, — enfin, elles étaient devenues permanentes, par le fait que les États les acceptèrent comme garantie des emprunts qu'ils avaient consentis au prince (-').

Au xvni*^ siècle, les aides, sous toutes leurs formes, appartenaient aux provinces, qui y puisaient les ressources nécessaires pour payer les rentes affectées sur leur produit, pour faire exécuter les travaux publics, rétribuer les fonctionnaires, accorder des subsides à certaines villes ou communautés, et suppléer au revenu des vingtièmes lorsque celui-ci était insuffisant à couvrir le subside consenti au prince.

Les aides avaient été primitivement levées sur les immeubles et cet ancien mode de perception se maintint. Toutefois, comme

(1) Mertens en Torfs, Geschiedenis van Antwerpen, t. V, p. 473, 643; — Archives de l'archevêché, Archives du chapitre d'Anvers, liasse : Cavea vinaria. — Ailleurs d'autres coutumes faisaient loi. A Bruxelles, déjà en 1594, par sentence du 24 décembre, le Conseil de Brabant avait astreint le clergé à payer l'impôt sur les bières et sur le vin. Plac. van Brabant, t. III, p. 392.

(2) Wynants, Traité des charges publiques, ms aux Archives de l'archevêrhé, p. 40 ; — Cfr J. Lae.nen, Le ministère de Botta-Adorno dans les Pays-Bas autrichiens, p. 141-142. Anvers, 1902.

LE CLERGÉ RURAL ET l'iMPÔT PRINCIER EN BRADANT. 11

bientôt la terre ne suffisait plus, on établit d'autres impôts, les impôts sur les consommations, — par exemple, en Brabant 25 sols par tonneau de bière, 2 sols par pot de genièvre, — les impôts des quatre espèces, — droits de canaux, de barques, de chaussées, de papier timbré, — le rachat du bétail et de la mouture. Tous ces droits avaient été consentis sous forme d'aides.

Par le fait même de son ancienneté, et grâce à des accords intervenus jadis entre les intéressés et le prince, les aides, dans leur forme ancienne tout au moins d'impôt foncier, étaient moins générales que les subsides. Il y avait de nombreux privilégiés et parmi ceux-ci les curés et autres décimateurs pour les dîmes qu'ils recueillaient eux-mêmes, ainsi que pour les biens de fondation primitive ou dûment amortis.

Quant aux impositions, que nous appellerions aujourd'hui contributions indirectes, comme elles ne datent guère que de l'époque moderne, le clergé y était soumis comme les autres habitants.

Au point de vue canonique, un modus vivendi s'était établi, nous l'avons vu, entre le Saint-Siège et le gouvernement des Pays-Bas.

Toutefois, sous le règne de Marie-Thérèse, la cour de Rome, sans s'opposer au paiement des subsides ordinaires, crut devoir rappeler, quant aux subsides extraordinaires, l'ancienne discipline et la nécessité d'un recours au pape.

« Sa Sainteté désire, écrivit le 8 février 1738, le secrétaire d'État au nonce Tempi, que Votre Seigneurie fasse savoir à tous les évêques de la province qu'ils ne doivent et qu'ils ne peuvent payer aucune contribution, à titre de don gratuit ni sous aucun prétexte, si spécieux soit-il, sauf uniquement en vertu des brefs pontificaux » (^).

Le gouvernement de son côté, lorsqu'il s'agissait de subsides extraordinaires, s'adressait à Rome pour solliciter l'assentiment du chef de l'Église, tout en refusant de faire usage du bref obtenu dans l'acte d'acceptation, sous prétexte que le prince ne reconnaissait aucun pouvoir temporel au pape dans les États de la Maison d'Autriche (").

Enfin, si le clergé, paye sans la moindre difficulté les subsides ordinaires, il invoque tantôt, lorsqu'il s'agit de subsides extraordinaires ou de dons gratuits, les privilèges du pays et refuse de se

(1) Archives vaticanes, Nonciature de Bruxelles, reg. 153a. Lettre du secrétaire d'État au nonce, 8 février 1738.

(2) Cfr J. Laenen, Le ministère de Botta- Adorno, p. 138, note 1.

12 J. LAENEN.

laisser imposer une charge quelconque par bref pontifical, tantôt, lorsque les demandes du gouvernement lui paraissent trop répétées, il en appelle au droit canon, prend son recours au Saint- Siège et proteste que seul ce dernier peut l'autoriser à consentir les subsides qu'on réclame de lui (0-

J. Laenen, Archiviste de l'archevêché de Malines.

(1) Archives vaticanes, Nonciature de Flandre, lettre citée.

Notes sur les premiers

imprimeurs anversois

et les gravures de la Passion Delbecq=Schreiber.

Les vingt gravures sur bois de la Passion Delbecq-Schreiber que possède depuis peu de temps le cabinet des estampes de la bibliothèque royale de Belgique, forment une série remarquable.

Elle a été décrite et reproduite par le D' Wilhelm Molsdorf en 1908 sous le titre : Die Niederlandische Holzschnitt Passion Delb xq-Schreiber (') du nom des précédents possesseurs. Récemment la publication (") de deux nouvelles suites de gravures, l'une se trouvant à la bibliothèque de Linz et l'autre à celle de Vienne, a rattaché cette Passion à un ensemble s'étendant à toute la vie du Christ et la série des vingt-quatre gravures primitives s'élève maintenant à quarante-huit.

Disons de suite que ces deux séries nouvelles renferment plusieurs pièces qui ne peuvent être jointes à celles de la Passion, comme nous le prouveront les incunables de production anversoise.

Les premiers livres imprimés anversois, très copieusement illustrés, nous donnent en effet des séries de gravures contenant les pièces de la Passion dont il est question et un grand nombre de celles qui se rapportent à la vie du Christ.

(1) D"" Wilhelm Molsdorf, Die niederlandische Holzschnitt Passion Delbecq- Schreiber. (Einblattdruckedes funfzehnten Jahrhunderts.) Strasbourg, 1908. Les scènes ont été reproduites dans l'ordre suivant : le souper de Béthanie , la Cène, le Christ au jardin des Oliviers, le Christ fait prisonnier, le Christ amené chez Anne, le Christ chez Caïphe, le Christ aux injures, le Christ pour la première fois devant Pilate, la flagellation, le couronnement d'épines, l'Ecce homo, le Christ pour la seconde fois devant Pilate, le portement de croix, le déshabillement du Christ, la préparation de la croix, le Christ cloué sur la croix, le Christ en croix, la descente de croix, la mise au tombeau, le Christ aux limbes.

(2) Die Vollstandigc Folge und ihrc deutschen Kopien, herausgegeben von G. GiEaENBAUER.(Einblattdrucke des funfzehnten Jahrhunderts.) Strasbourg, 1912.

14 L. HISSETTE.

L'atelier qui se distingue le plus par la publication de ces pièces est sans conteste celui de l'imprimeur Henri Eckert van Homberch qui transporta ses presses de la ville de Delft à Anvers, dès l'année 1466, tout en continuant à imprimer dans son ancienne ville à son nom et à sa marque jusqu'en 1499. Il édita de nombreux ouvrages illustrés de valeur fort différente, dont les gravures de la Passion sont les meilleures planches.

Un petit livre de dévotion intitulé : Dleven ons Heeren, imprimé en 1510, ouvre la série ; il renferme à lui seul 36 gravures différentes embrassant toute la vie du Christ ('), depuis l'Annonciation jusqu'à l'Ascension, suivie du jugement général.

Le 15 août de la même année parait un second ouvrage de dévotion : Een seer suverlyke oefeninghe van der passien ons Heeren ('), dont les gravures complètent la série précédente et s'identifient avec les planches de la Passion Delbecq-Schreiber. Ce sont ces dernières gravures qui orneront les publications suivantes de la firme, tandis que celles relatives à la Passion dans la série précédente, qui ne sont que des copies des secondes, ne se retrouveront que rarement.

Plus tard paraît : Die seven bloetstartinghen ons Heeren en die seven sonderlinge droefheden van Maria ('), daté du 30 juin 1516. Ce livre renferme également quelques scènes de la passion que nous n'avions pas jusqu'ici rencontrées chez van Homberch. Ce petit livre de dévotion de quelques pages seulement, contient en

(1) Nous y avons l'Annonciation, la visite de la Vierge à sainte Elisabeth, la naissance du Christ, la Circoncision, la présentation au temple, l'adoration des Mages, le massacre des Innocents, le Christ au puits de Jacob, la résurrection de Lazarre, l'entrée de Jésus à Jérusalem, Jésus chassant les marchands du temple, la Cène, le lavement des pieds, le Christ au jardin des Oliviers, l'arrestation du Christ, le Christ aux injures, le Christ chez Anne, le Christ chez Hérode, la flagellation, le couronnement d'épines, TEcce homo, Pilate se lavant les mains, le portement de croix, le Christ cloué sur la croix, le Christ en croix, la descente de croix, le Christ sur les genoux de sa mère, la mise au tombeau, le Christ aux limbes, la Résurrection, les trois Marie devant le tombeau vide, le Christ apparaissant en jardinier à Madeleine, le Christ et saint Thomas, l'Ascension, la descente du Saint-Esprit, le jugement général.

(2) Il renferme les gravures suivantes : le Christ au jardin des Oliviers, l'arrestation du Christ, le Christ aux injures, le couronnement d'épines, l'Ecce homo, le portement de croix, le Christ dépouillé de ses habits, le Christ cloué sur la croix, .le Christ en croix.

(3) Nous y voyons : l'arrestation du Christ, le Christ aux injures, la flagellation, le Christ dépouillé de ses habits, le Christ attendant d'être cloué sur la croix.

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