SECTION VII
Ï. — LES LOIS DEUTÉRONOMIQUES
Ce Recueil se compose, en réalité, de deux parties bien distinctes : la première, qui comprend la presque-totalité des sept premiers chapitres (XIT-X VIIL), et les versets 1-15 du dernier (XX VI), a pour objet le règlement du culte national. On comprend qu’à ce titre elle offre une certaine affinité avec les morceaux parénétiques. Comme ceux-ci, d’ailleurs, elle renferme de nombreux anathèmes, soit contre les Cananéens idolâtres, soit contre les Israélites qui se laissent entraîner à l’adoration des dieux étrangers ou à l'adoption de quelques-unes de leurs pratiques, soit encore contre les individus qui cherchent à détourner leurs frères du culte de Tahveh. Cependant ce qui l’occupe surtout, — et ce doit être en effet le meilleur préservatif contre l’idolâtrie ou contre l'introduction des pratiques idolâtres dansle culte national, — est l’établissement d’un sanctuaire unique.
Le siège exclusif du culte central sera « le lieu que lahveh aura choisi pour y établir sa demeure » lorsque la conquête du pays aura été terminée, c’est-à-dire, dans
la pensée de l'écrivain, Jérusalem. « Au lieu que lahveh votre Dieu aura choisi d’entre toutes vos tribus pour y établir son nom, au lieu de sa résidence, là vous irez, là vous viendrez. Vous apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes, vos dons votifs ou volontaires, les premiers-nés de vos bœufs et de vos brebis, vous mangerez là devant [ahveh votre Dieu, et vous vous réjouirez, vous et vos familles, avec toutes les choses que vous aurez, par lesquelles Ilahveh votre Dieu vous aura bénis (XIE, 5-7). » — «Garde toi, est-il dit encore, d'offrir tes holocaustes en tout lieu que tu verras : au lieu que lahveh aura choisi dans l’une de tes tribus, là tu offriras tes holocaustes, et Ià tu feras tout ce que Je t'ordonne (XII, 13, 14). » C’est donc là que seront aussi célébrées les trois grandes fêtes religieuses annuelles, la Pâque au printemps, les Semaines en été, les Cabanes en automne ; c’est là qu’à l’occasion des trois fêtes les Israélites devront venir en pèlerinage avec leurs famiiles et leurs serviteurs, et le Lévite qui habite leurs villes, apportant avec eux la dîime ou le prix de la dîme, le prix de leur blé, de leur moût, de leur huile, et les premiers-nés de leur gros et de leur menu bétail (XVI, 1-17; XIV, 22-97).
Quelques dispositions sont relatives aux fonctions et aux droits soit des prêtres, soit des Lévites (1). Mais le sujet n’est traité que d’une facon incidente et peut-être faut-il y voir des interpolations. C’est dans les autres parties de la législation mosaïque que l’organisation du sacerdoce est présentée d’une façon plus complète.
Parmi les lois ou ordonnances contenues dans la première partie de notre code, il en est une encore qui se
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rattache directement à l'établissement du sanctuaire
(1) Voy. XIV, 28, 29; XVII, 3, #4, 11-13, et aussi les divers passages relatifs à la participation des Lévites aux repas religieux célébrés à Jérusalem. |
central; c’est la prescription relative aux causes trop difficiles pour les juges ordinaires, et qui doivent être portées devant les prêtres-lévites et devant celui qui remplira alors, au lieu choisi par lahvebh, les fonctions de juge (XVII, 8-13).
Deux autres passages ont avec ia pensée mère du Deutéronome un rapport qui mérite d’être étudié; c'est le passage relatif au choix éventuel et aux devoirs d’un roi, et celui relatif au caractère du vrai prophète (XVII, 14- 20; X VIIT, 15-22).
La seconde partie de la Collection deutéronomique comprend les sept chapitres XIX-XXV avec deux passages appartenant au chapitre XV (1-11, 12-18), et un appartenant au chapitre XVI (18-20). Le premier est relatif à la remise des dettes au bout de la septième année, dite année de remise (Schemittah), le second à la libération des esclaves ou serviteurs hébreux au bout de six ans de services; enfin le troisième prescrit l’établissement dans toutes les villes de juges et de magistrats « qui jugeront le peuple avec justice ». Ce sont là des prescriptions d’un caractère essentiellement civil, et sous Ce rapport elles se rattachent intimement aux sept chapitres ci-dessus indiqués. Cette seconde partie forme donc un groupe parfaitement homogène, bien distinct de la première partie, qui a pour objet le règlement du culte. Notre division de la Collection deutéronomique n’est donc pas seulement justifiée par la classification des prescriptions légales qui la composent, elle l'est par la disposition même du texte.
Pour l’ensemble des lois civiles, nous ne reproduisons pas le texte, nous nous bornons à donner l'analyse succincte du contenu. Cela suffit pour que l’on puisse apprécier, d’une part, ce que cette législation a d’équitable, de libéral, de généreux, et, de l’autre, pour reconnaitre
quel est au juste son rapport avec la pensée maîtresse du Deutéronome. Au besoin, d’ailleurs, on pourra trouver le texte même, soit dans l'original, soit dans une bonne traduction du Pentateuque. A plus forte raison n’aborderons-nous pas l’examen de la discussion de chacune de ces lois; le sujet se lie tellement à l’ensemble de la législation mosaïque qu'il serait tout à fait impossible de l’entreprendre séparément.
[Tl'—— LOIS CONCERNANT:LE CULTE:
Cette première partie renferme six paragraphes, dont les quatre premiers divisés en plusieurs articles.
Les trois premiers paragraphes sont relatifs à l’établissement du culte de lahveh dans «le lieu qu’il aura choisi », c’est-à-dire, selon la pensée de l’auteur, à Jérusalem. Il y est successivement question des sacrifices, de la rétribution due aux prêtres et aux lévites, des dimes ordinaires et des premiers-nés, des dimes de la troisième année, des prémices, enfin des trois fêtes solennelles, de la Pâque, des Semaines et des Cabanes. Nous examinerons successivement chacun de ces paragraphes.
$ 1°. — Organisation du culte de Iahveh, au lieu qu'il aura choisi pour demeure.
Ce premier article donne lieu avant tout à une observation littéraire; il nous offre en effet le cas singulier de deux rédactions différentes, l’une qui va du verset 2 au verset 16 (à l'exclusion toutefois des versets 13 et 14 qui ne sont pas à leur place), l’autre qui comprend ces versets 13 et 14, plus la série des versets 17 à 22. À part les anathèmes contre les Cananéens, contenus aux versets 2 et 3, on peut dire que les deux morceaux présentent absolument les mêmes idées, avec quelques déve-
loppements plus amples dans le second. Il nous semble qu'il faut voir là deux rédactions successivement tentées par le même auteur, plutôt que deux documents différents.
Quant au fond même des deux rédactions, il nous paraît mériter la plus sérieuse attention : l'établissement d’un sanctuaire unique est, en effet, comme nous l'avons déjà dit, la mesure la plus efficace qui ait pu être conçue contre la corruption du culte national et l’introduction de pratiques idolâtres (1). Le culte dont le Deutéronome prescrit la pratique devant le sanctuaire national, est remarquable. Il consiste en holocaustes, en sacrifices, en offrandes de diverses sortes, en dîimes, en prémices, en dons votifs ou volontaires présentés par les Israélites à Ilahveh:; mais ces offrandes semblent devoir toujours donner lieu à des repas que l’Israélite vient célébrer en commun avec sa famille, avec ses fils et ses filles, ses serviteurs et ses servantes, enfin avec le Lévite qui est dans sa ville. Le même précepte revient plusieurs fois dans les articles qui suivent; dans celui relatif aux dimes notamment, on est frappé des termes dans lesquels l'écrivain décrit le sentiment de joie qui doit accompagner le repas religieux. «Au lieu que lahveh aura choisi, est-il dit, tu emploieras l’argent (contre lequel la dîme aura été échangée) en tout ce que ton âme désirera, en gros et en menu bétail, en vin, en boissons fortes, en tout ce que ton âme te demandera. Tu mangeras là devant lahveh lon Dieu, et tu te réjouiras toi et ta famille (XIV, 25-26). On peut voir là une forme particulière des
(1) On sait que le Pentateuque, certainement sous la même inspiration, vise le même sujet, en racontant au livre de l’Exode l’établissement du tabernacle, au centre du camp, dans le désert.
Platon, par le même motif (Lois, X, ad fin.), interdit l'établissement d’oratoires chez les particuliers,
repas publics usités chez un grand nombre des peuples de l’antiquité.
Les deux rédactions se terminent par la recommandation de ne pas manger le sang avec la chair; c’est un précepte sur lequel la législation mosaïque insiste à plusieurs reprises et qui peut avoir eu une raison hygiénique. Toutefois la seconde rédaction y assigne un autre motif : « Le sang, c’est l’âme, et tu ne mangeras pas l’âme avec la chair. » Quoi qu'il en soit, c'est en vertu de ce précepte qu'aujourd'hui encore les Israëélites se refusent à consommer d'autre viande que celle provenant d'un animal égorgé dans une boucherie israélite afin d'être certains qu'il a été saigné. |
Les deux rédactions autorisent d’ailleurs l'Israélite habitant loin du lieu choisi par fahveh à tuer dans sa ville les animaux nécessaires à sa nourriture; c’est une faculté rendue nécessaire par la suppression précédemment ordonnée des sacrifices locaux.
$S 2. — Rétribution accordée aux prêtres et aux Lévites, chargés du culte de Iahveh.
Après avoir fixé le siège unique du culte national et déterminé les pratiques essentielles de ce culte, il était naturel que la loi réglât ce qui était relatif au sacerdoce. Tel est, dans une certaine mesure, l’objet du passage qui forme notre article Il. Dans le texte traditionnel, ce passage ne vient que beaucoup plus loin; nous l'avons transporté ici en vue d'un ordre meilleur et parce qu'il est nécessaire à l'explication des dispositions qui suivent. |
C'est un sujet fort compliqué, fort obscur, plein de contradictions que celui des lois relatives à l'institution des prêtres et des Lévites dans la loi mosaïque. [ne saurait être question de l’aborder ici, et nous nous borne-
rons à l'examen de notre article, qui déjà offre en luimême assez de difficultés.
Il nous paraît renfermer trois fragments bien distincts et indépendants l’un de l’autre : le premier, qui comprend les versets 1, 2 et 5 est relatif « aux prêtres, aux lévites, à toute la tribu de Lévi,.… car c’est lui (Lévi) que Jahveh a choisi d’entre toutes les tribus, afin qu'il soit là, pour servir au nom de lahveh, lui et ses fils à toujours... Ils n’auront point de part ni d’héritage avec Israël, ils se nourriront des sacrifices ignés de Tlahveh et de son héritage, » c'est-à-dire des autres redevances offertes à lahveh.
Le second fragment, composé des versets 3 et 4, se trouve, comme on sait, enclavé dans le premier; c’est dire qu'il est interpolé. Ici 1l n’est plus question des prêtres et des Lévites, mais des prêtres seulement. L'écrivain leur assigne, en outre de certains morceaux du bœuf ou de l'agneau sacrifiés, les prémices du blé, du moût, de l'huile et de la tonte des brebis. On dirait un règlement du Lévitique égaré à cette place.
Nous ne trouvons d’ailleurs dans la législation deutéronomique d'autre mention d’une fonction rituelle exercée par les prêtres que celle qui se rencontre au chapitre XXVI, à propos des prémices, et à aussi nous verrons que le passage est interpolé.
Le troisième fragment (versets 6-8) règle la situation du Lévite qui se décide à quitter son ancienne résidence pour venir à Jérusalem : « Il fera le service comme tous ses frères et aura une portion égale à la leur en outre de ce qu'il pourra vendre provenant de l'héritage de ses pères. » Le sens de ces mots est obscur. Ils semblent en désaccord avec ce qui est dit au verset 1. Faut-il admettre que ce verset ne s'applique qu'aux Lévites présents à Jérusalem, tandis que ceux qui habitaient les autres
parties du territoire avaient conservé leurs propriétés ? Rappelons ici avec les commentateurs qu’une loi des Nombres attribue la propriété de certaines villes aux Lévites. Mais dans les divers textes compris dans la première partie du Code deutéronomique, il est constamment répété que le Lévite, même fixé dans les différentes parties du pays, «n’a pas d’héritage au milieu de ses frères » (XIV, 29 et pass m).
$ 3. — Dimes ordinaires et premiers-nés.
. Cet article se rattache d’une facon immédiate au premier; il prescrit à l’Israélite de porter à Jérusalem, pour l’y consommer dans un repas de famille, la dime de son blé, de son moût, de son huile, les premiers-nés de son gros et de son menu bétail. Ici encore il est recommandé de ne pas abandonner le Lévite, c'est-à-dire de le faire participer au repas de famille. Mais, pas plus que dans notre premier article, il n’est question d’une intervention rituelle, soit du Lévite, soit du prêtre.
Si la distance est trop grande pour qu'il soit possible de transporter la dime, elle pourra être échangée contre de l’argent. |
$ 4. — Premiers-nés consacrés à Iahveh.
Cet article réitère le précepte donné ci-dessus de con- . sacrer à lahveh le premier-né (mâle) du gros et du menu bétail, c'est-à-dire de le réserver pour les repas de famille qui doivent être célébrés à Jérusalem; mais une disposition accessoire ajoute que, s’il a quelque défaut, il ne pourra être sacrifié à lahveh, il ne pourra être mangé qu'au lieu même de l'habitation.
$S 5. — Dîmes de la troisième année.
L'article V comprend deux textes pareils pour le fond, différents pour la forme; il prescrit que la dîme de la
troisième année ne sera pas portée à Jérusalem, mais sera abandonnée aux Lévites, à l'étranger, à l’orphelin, à la veuve qui sont dans les villes d'Israël.
$ 6. — Offrande’ des prémices.
Cet article est d’abord remarquable par l’interpolation des versets 3 et 4 que nous avons déjà signalée et qui est de toute évidence lorsqu'on a l’ensemble du texte sous les yeux. Il est bien clair que l'Israélite ne pourra pas déposer lui-même la corbeille des prémices devant lahveh (v. 10), si déjà le prêtre l’a prise de ses mains pour en faire l’offrande. Il faut que l’un des deux passages soit interpolé, et rien qu’à consulter la marche du texte, ce ne peut être que le premier.
Il y a encore à observer que ce morceau offre un caractère très différent de ceux qui précèdent. Il n’est pas seulement, comme ceux-ci, une ordonnance plus ou moins développée, il contient un appel aux souvenirs de l’histoire israélite et aux sentiments que doit exciter chez le peuple la pensée des bienfaits qu'il a reçus de lahveh. L’offrande des prémices n'apparaît pas comme une redevance, mais comme un hommage spontané de la reconnaissance du peuple envers son bienfaiteur. Sous ce rapport, notre article VI se rapproche des discours parénétiques : le rite procède directement du sentiment religieux. Remarquons d’ailleurs que ce morceau se distingue par la place même qu'il occupe à la fin de la législation deutéronomique.
Dans la revue qu'il fait de l'histoire nationale, on voit que l’Israélite qui offre les prémices ne remonte pas au delà du fondateur immédiat de la nation : Jacob-Israël. Nulle mention n'est faite de son aïeul Abraham, de son père Isaac.
$S 7. — Les trois fêtes solennelles.
Jusqu'ici la législation deutéronomique s’est occupée de déterminer les rites qui doivent se pratiquer exclusivement à Jérusalem : l'Israélite viendra y,accomplir ses sacrifices, y apporter ses dimes, ses prémices, y amener les premiers-nés de ses troupeaux. Avec ces offrandes, 1l célébrera des repas religieux auxquels prendront part ses enfants, ses serviteurs, l'étranger et le Lévite qui habite ses villes. De l’époque à laquelle ces cérémonies doivent s’accomplir, le Deutéronome n’a encore rien dit; il va le faire dans un règlement relatif aux trois fêtes solennelles, qui toutes trois doivent être célébrées exclusivement à Jérusalem. Examinons les textes qui concernent chacune de ces fêtes.