‹ Mélanges de critique biblique: Le texte primitif du premier récit de la création, le DeutéronomeChapitre 90 sur 99 · II. — LOIS CONCERNANT LE CULTE · texte numérisé non relu

II. — LOIS CONCERNANT LE CULTE

Cette première partie renferme six paragraphes, dont les quatre premiers divisés en plusieurs articles.

Les trois premiers paragraphes sont relatifs à l'établissement du culte de lahveh dans «le lieu qu'il aura choisi», c'est-à-dire, selon la pensée de l'auteur, à Jérusalem. Il y est successivement question des sacrifices, de la rétribution due aux prêtres et aux lévites, des dîmes ordinaires et des premiers-nés, des dîmes de la troisième année, des prémices, enfin des trois fêtes solennelles, de la Pâque, des Semaines et des Cabanes. Nous examinerons successivement chacun de ces paragraphes.

§ 1*'. — OrgaDisation du culte de lahveh, au lieu qu'il aura choisi

pour demeure.

Ce premier article donne lieu avant tout à une observation littéraire; il nous offre en effet le cas singulier de deux rédactions différentes, l'une qui va du verset 2 au verset 16 (à l'exclusion toutefois des versets 13 et 1^ qui ne sont pas à leur place), l'autre qui comprend ces versets 13 et 1^, plus la série des versets 17 à 22. A part les anathèmes contre les Cananéens, contenus aux versets 2 et 3, on peut dire que les deux morceaux présentent absolument les mêmes idées, avec quelques déve-

loppements plus amples dans le second. Il nous semble qu'il faut voir là deux rédactions successivement tentées par le même auteur, plutôt que deux documents différents.

Quant au fond même des deux rédactions, il nous paraît mériter la plus sérieuse attention ; l'établissement d'un sanctuaire unique est, en effet, comme nous l'avons déjà dit, la mesure la plus efficace qui ait pu être conçue contre la corruption du culte national et Tintroduction de pratiques idolâtres (1). Le culte dont le Deutéronome prescrit la pratique devant le sanctuaire national, est remarquable. Il consiste en holocaustes, en sacrifices, en offrandes de diverses sortes, en dîmes, en prémices, en dons votifs ou volontaires présentés par les Israélites à lahveh; mais ces offrandes semblent devoir toujours donner lieu à des repas que l'Israélite vient célébrer en commun avec sa famille, avec ses fils et ses filles, ses serviteurs et ses servantes, enfin avec le Lévite qui est dans sa ville. Le môme précepte revient plusieurs fois dans les articles qui suivent; dans celui relatif aux dîmes notamment, on est frappé des termes dans lesquels l'écrivain décrit le sentiment de joie qui doit accompagner le repas religieux. «Au lieu que lahveh aura choisi, est-il dit, tu emploieras l'argent (contre lequel la dîme aura été échangée) en tout ce que ton âme désirera, en gros et en menu bétail, en vin, en boissons fortes, en tout ce que ton âme te demandera. Tu mangeras là devant lahveh ton Dieu, et tu te réjouiras toi et ta famille (XIV, 25-26). On peut voir là une forme particulière des

(i) On sait que le Pentateuque, certainement sous la même inspiration, vise le même sujet, en racontant au livre de TExode l'établissement du tabernacle, au centre du camp, dans le désert.

Platon, par le même motif (Lois, X, ad fin.), interdit l'établissement d'oratoires chez les particuliers.

repas publics usités chez un grand nombre des peuples de Tanliquité.

Les deux rédactions se terminent par la recommandation de ne pas manger le sang avec la chair; c'est un précepte sur lequel la législation mosaïque insiste à plusieurs reprises et qui peut avoir eu une raison hygiénique. Toutefois la seconde rédaction y assigne un autre motif : « Le sang, c'est Tâme, et tu ne mangeras pas Tàme avec la chair. » Quoi qu'il en soit, c'est en vertu de ce précepte qu'aujourd'hui encore les Israélites se refusent à consommer d'autre viande que celle provenant d'un animal égorgé dans une boucherie israélite afin d'être certains qu'il a été saigné.

Les deux rédactions autorisent d'ailleurs l'Israélite habitant loin du lieu choisi par lahveh à tuer dans sa ville les animaux nécessaires à sa nourriture ; c'est une faculté rendue nécessaire parla suppression précédemment ordonnée des sacrifices locaux.

§ 2. — Rétribuiion accordée aux prêtres et aux Lévites, chaînés du culte de lahveh.

Après avoir fixé le siège unique du culte national et déterminé les pratiques essentielles de ce culte, il était naturel que la loi réglât ce qui était relatif au sacerdoce. Tel est, dans une certaine mesure, l'objet du passage qui forme notre article II. Dans le texte traditionnel, ce passage ne vient que beaucoup plus loin ; nous l'avons transporté ici en vue d'un ordre meilleur et parce qu'il est nécessaire à l'explication des dispositions qui suivent.

C'est un sujet fort compliqué, fort obscur, plein de contradictions que celui des lois relatives à l'institution des prêtres et des Lévites dans la loi mosaïque. Une saurait être question de l'aborder ici, et nous nous borne-

rons à l'examen de notre article, qui déjà offre en luimême assez de difficultés.

Il nous paraît renfermer trois fragments bien distincts et indépendants Tun de l'autre : le premier, qui comprend les versets i, 2 et 5 est relatif « aux prêtres, aux lévites, à toute la tribu de Lévi,... car c'est lui (Lévi) que lahveh a choisi d'entre toutes les tribus, afin qu'il soit là, pour servir au nom de lahveh, lui et ses fils à toujours... Us n'auront point de part ni d'héritage avec Israël, ils se nourriront des sacrifices ignés de lahveh et de son héritage, » c'est-à-dire des autres redevances offertes à lahveh.

Le second fragment, composé des versets 3 et 4, se trouve, comme on sait, enclavé dans le premier; c'est dire qu'il est interpolé. Ici il n'est plus question des prêtres et des Lévites, mais des prêtres seulement. L'écrivain leur assigne, en outre de certains morceaux du bœuf ou de l'agneau sacrifiés, les prémices du blé, du moût, de l'huile et de la tonte des brebis. On dirait un règlement du Lévitique égaré à cette place.

Nous ne trouvons d'ailleurs dans la législation deutéronomique d'autre mention d'une fonction rituelle exercée par les prêtres que celle qui se rencontre au chapitre XXVI, à propos des prémices, et là aussi nous verrons que le passage est interpolé.

Le troisième fragment (versets 6-8) règle la situation du Lévite qui se décide à quitter son ancienne résidence pour venir à Jérusalem : « Il fera le service comme tous ses frères et aura une portion égale à la leur en outre de ce qu'il pourra vendre provenant de l'héritage de ses pères. » Le sens de ces mots est obscur. Ils semblent en désaccord avec ce qui est dit au verset 1 . Faut-il admettre que ce verset ne s'applique qu'aux Lévites présents à Jérusalem, tandis que ceux qui habitaient les autres

326 DBUTÉRONOME.

parties du territoire avaient conservé leurs propriétés? Rappelons ici avec les commentateurs qu'une loi des Nombres attribue la propriété de certaines villes aux Lévites. Mais dans les divers textes compris dans la première partie du Gode deutéronomique, il est constamment répété que le Lévite, même fixé dans les différentes parties du pays, « n*a pas d'héritage au milieu de ses frères » (XIV, 29 eipassim).

S 3. — Dîmes ordinaires et premiers-nés.

Cet article se rattache d'une façon immédiate au premier; il prescrit à l'Israélite de porter à Jérusalem, pour l'y consommer dans un repas de famille, la dîme de son blé, de son moût, de son huile, les premiers-nés de son gros et de son menu bétail. Ici encore il est recommandé de ne pas abandonner le Lévite, c*est-à-dire de le faire participer au repas de famille. Mais, pas plus que dans notre premier article, il n'est question d'une intervention rituelle, soit du Lévite, soit du prêtre.

Si la distance est trop grande pour qu'il soit possible de transporter la dîme, elle pourra être échangée contre de l'argent.

§ 4. — Premiers-nés consacrés à lahyeh.

Cet article réitère le précepte donné ci-dessus de consacrer à lahveh le premier-né (mâle) du gros et du menu bétail, c'est-à-dire de le réserver pour les repas de famille qui doivent être célébrés à Jérusalem ; mais une disposition accessoire ajoute que, s'il a quelque défaut, il ne pourra être sacrifié à lahveh, il ne pourra être mangé qu'au lieu même de l'habitation.

§ 5. — Dîmes de la troisième année.

L'article V comprend deux textes pareils pour le fond, différents pour la forme ; il prescrit que la dîme de la

troisième année ne sera pas portée à Jérusalem, mais sera abandonnée aux Lévites, à l'étranger, à Torphelin, à la veuve qui sont dans les villes d'Israël.

§ 6. — offrande des prémices.

Cet article est d'abord remarquable par l'iaterpolation des versets 3 et 4 que nous avons déjà signalée et qui est de toute évidence lorsqu'on a l'ensemble du texte sous les yeux. Il est bien clair que l'Israélite ne pourra pas déposer lui-même la corbeille des prémices devant lahveh (v. 10), si déjà le prêtre l'a prise de ses mains pour en faire l'offrande. Il faut que l'un des deux passages soit interpolé, et rien qu'à consulter la marche du texte, ce ne peut être que le premier.

11 y a encore à observer que ce morceau offre un caractère très différent de ceux qui précèdent. Il n'est pas seulement, comme ceux-ci, une ordonnance plus ou moins développée, il contient un appel aux souvenirs de l'histoire Israélite et aux sentiments que doit exciter chez le peuple la pensée des bienfaits qu'il a reçus de lahveh. L'offrande des prémices n'apparaît pas comme une redevance, mais comme un hommage spontané de la reconnaissance du peuple envers son bienfaiteur. Sous ce rapport, notre article VI se rapproche des discours parénétiques : le rite procède directement du sentiment religieux. Remarquons d'ailleurs que ce morceau se distingue par la place même qu'il occupe à la fin de la législation deutéronomique.

Dans la revue qu'il fait de l'histoire nationale, on voit que l'Israélite qui offre les prémices ne remonte pas au delà du fondateur immédiat de la nation : Jacoh-Israël. Nulle mention n'est faite de son aïeul Abraham, de son père Isaac.

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S 7. — Les trois fêtes solennelles.

Jusqu*ici la législation deutéronomique s*est occupée de déterminer les rites qui doivent se pratiquer exclusivement à Jérusalem : risraélite viendra y accomplir ses sacrifices, y apporter ses dîmes, ses prémices^ y amener les premiers-nés de ses troupeaux. Avec ces offrandes, il célébrera des repas religieux auxquels prendront part ses enfants, ses serviteurs, l'étranger et le Lévite qui habite ses villes. De Tépoque à laquelle ces cérémonies doivent s'accomplir, le Deutéronome n'a encore rien dit; il va le faire dans un règlement relatif aux trois fêtes solennelles, qui toutes trois doivent être célébrées exclusivement à Jérusalem. Examinons les textes qui concernent chacune de ces fêtes.

La Paqub

Suivant les chapitres XII et XIII de YExode^ la fête de la Pâque est instituée en commémoration de la délivrance d'Egypte. Cependant, comme cette délivrance a eu lieu au mois d'Abib, ou des Épis, qui, pour la Palestine, concorde avec le commencement du printemps, la fête de la Pâque est aussi une fête de printemps, et tel a probablement été son premier caractère. Le Deutéronome reproduit avec moins de détails et avec certaines différences ce que nous trouvons prescrit au sujet de cette fête dans l'Exode. Au mois d'Abib (la date est ûxée au 14 du mois) l'Israélite doit sacrifier, à la nuit tombante, du gros et du menu bétail iy Exode dit simplement « un agneau»). Rien de la chair qui aura été sacrifiée ne passera la nuit jusqu'au matin^ et l'on ne mangera avec cette chair que des pains sans levain, pain de misère comme celui que les Israélites firent cuire à la hâte au

COMIUSNTAIRE. 329

moment de leur fuite. Il en sera de même pendant les six jours suivants; le septième sera de nouveau une fête solennelle.

11 semble que cette dernière prescription (vers. 8) aurait dû se placer immédiatement à la suite des précédentes (vers. 1-4); il n'en est pas ainsi. Elle en est séparée par trois autres versets (5-7), dans lesquels le rédacteur revient sur la nécessité de sacrifier la victime pascale seulement « au lieu choisi par lahveh pour y faire résider son nom »; c'est là que les habitants des autres villes doivent venir célébrer la fête; « le lendemain au matin », est-il dit, <c tu t'en retourneras et tu t'en iras à tes tentes ». Il y a un désaccord, qu'il est impossible de ne pas remarquer, entre ces deux désignations, d'une part « tes villes», de l'autre « tes tentes ».

Les Semaines

Vient maintenant la fête des Semaines^ ainsi dénommée parce que, avant de la célébrer, on doit compter sept semaines, à partir du moment « où on aura commencé à mettre la faucille aux moissons ». Aucune relation n'est indiquée entre la date de cette fête et celle de la Pâque. Ici encore intervient la prescription de célébrer la fête à Jérusalem et de s'y réjouir dans un repas religieux auquel prendront part non seulement le fils et la fille, le serviteur et la servante, mais aussi le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui résident dans la même ville. « Et tu te souviendras, est-il dit, que tu as été esclave en Egypte. »

Les Cabanes

Eu dernier lieu vient la fête des Tentes, ou Cabanes, qui sera célébrée pendant sept jours « lorsqu'on rentrera

les produits de Taire et du pressoir ». Nous n'employons pas pour désigner cette fête le nom de fête des Tabei'nacles, communément usité; il n'est intelligible qu'à la condition de savoir que tabernaculum veut dire tente en latin. Mais ce n'est pas même de tente qu'il s'agit ici; les explications données dans le Lévitique et dans le Livre de Néhémie montrent, comme nous le verrons tout à l'heure, que c'est bien en effet de huttes ou cabanes de feuillage qu'il est question. En hébreu, le même mot succoth signifie tentes et cabanes.

Ici non plus aucune date n'est fixée pour la célébration de la fête: seulement, comme les deux précédentes, elle doit être célébrée à Jérusalem avec l'accompagnement des mêmes repas religieux.

Un dernier alinéa, une sorte d'annexé (XVI, 16), a pour objet de rappeler d'une manière toute spéciale le précepte de célébrer les trois fêtes « au lieu que lahveh aura choisi ».

Dans tout ce règlement, ce qui préoccupe le législateur semble moins rinstitution même des trois fêtes que l'obligation de les célébrer à Jérusalem. Nouvel indice de la préoccupation toute spéciale qui inspire le législateur deutéronomique dans les prescriptions relatives au culte.

Ici d'ailleurs ce n'est plus à l'Israélite accompagné de sa famille que le précepte s'adresse, mais aux mâles seulement. La même particularité se retrouve dans deux ordonnances de l'Exode, que nous citerons tout à l'heure. Ne faut-il pas voir dans cette particularité l'indice d'une époque récente, d'un temps où les Israélites, dispersés en plus grand nombre et plus loin, eussent été hors d'état d'entreprendre avec leurs familles le pèlerinage de Jérusalem?

Deux autres textes, deux autres programmes, relatifs à

l'ensemble des trois fêtes, se rencontrent dans TËxode (XXIII, 14-17; XXXIV, 18, 22-24); un autre texte encore, contenu dans le Lévitique (XXIII, 4-43), outre les trois fêtes ci-dessus en mentionne deux autres, célébrées le 1®' et le 10 du septième mois, et porte ainsi à cinq le nombre des fêtes solennelles. Sans entrer dans une discussion approfondie, nous dirons quelques mots de la comparaison du texte deutéronomique avec ceux que nous venons d'indiquer, et d'abord avec ceux de l'Exode. Dans le premier de ces documents [Exod, XXIII), la première fête apparaît seule avec un caractère historique. Elle est appelée « ïa fête des pains sans levain», célébrée à l'époque du mois d'Abib ou des Épis, en commémoration de la sortie d'Egypte. La seconde fête est simplement désignée comme fête de la moisson des premiers fruits, et la troisième comme fête de la récolte, en entendant par ce mot la récolte des fruits de l'automne. Ces dernières sont donc des fêtes purement agricoles, n'ayant aucun caractère historique.

Dans le second document {Exod. XXXIV), la fête «des pains sansjlevain » garde cette dénomination, qu'elle porte déjà dans le premier ; la fête de la moisson prend le titre de fête des semaines, sans que cette appellation soit encore expliquée ; la fête de la récolte garde aussi le même nom que ci-dessus.

Dans les deux documents se trouve, aussi bien que dans le Deutéronome, la prescription d'un triple pèlerinage à Jérusalem correspondant aux trois fêtes ; mais, comme dans l'annexe XVI, 16, mentionnée ci-dessus, il est imposé aux mâles seulement.

Je viens maintenant au document contenu au chapitre XXIII du Lévitique. La première fête, dont le commencement est fixé au soir du 14 du mois d'Abib, est désignée comme «fête de la Pâque». L'époque de la

« fètc des semaines » est déterminée, non pas précisément, comme dans le Deutéronome^ par le commencement de la moisson, mais par l'apport des prémices de cette moisson. La fête de Succoth ou des Cabanes reçoit ici une date fixe, le quinzième jour du septième mois, et ici aussi, pour la première fois, nous trouvons l'explication du nom qui lui est donné. En effet, elle a pour but de rappeler aux fils dlsmel que lahveh les a fait habiter sous des cabanes après qu'il les eût délivrés du pays d'Egypte (Z«;. XXIII, 43).

Le mode de célébration en est réglé, non pas dans le programme lui-même, mais dans une sorte d'annexé, qui comprend les versets 40-43. Pendant sept jours, les Israélites demeureront sous des cabanes construites avec des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière.

Passons aux deux fêtes additionnelles portées au programme du Lévitique et qui s'y trouvent intercalées entre la fête des Semaines et celle des Cabanes.

La première n'est désignée qu'en termes vagues, comme étant « un jour de repos solennel, une convocation sainte publiée au son des trompettes ». Avec le temps, cette fête a pris une signification plus pieuse, et les Israélites la célèbrent aujourd'hui encore à la date indiquée par le Lévitique, le premier jour du mois de Tischri ou septième mois de l'année religieuse, comme fête du Nouvel an, Bosch haschana.

Le caractère de la seconde grande fête est, au contraire, autrement défini ; c'est la fête des expiations [Kippourim), « Ce jour-là, est-il dit, vous aurez une sainte convocation ; vous [humilierez vos âmes, et vous offrirez à lahveh des sacrifices consumés par le feu... Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple {Lév. XXIII, 27-32). » Cette fête s'est éga-

lement conservée chez les Israélites à la date indiquée, avec le même caractère et sous le même nom (sauf la substitution du singulier au pluriel) : Kippour est même devenu pour les Israélites leur principale fête religieuse.

Telles sont les cinq grandes fêtes solennelles, dont nous trouvons le programme au Lévitique. Pour les trois dernières, Rosch haschana, Kippourirriy Succoth, il est curieux de comparer ce programme avec la version que nous présente le livre de Néhémie.

Après avoir pourvu aux affaires civiles et politiques de la métropole qu'ils sont venus réformer et reconstituer, Esdras et Néhémie s'occupent de son organisation religieuse (chap. VIII). Le premier jour du septième mois (mois de Tischri, l'année n'est pas indiquée (1),) tout le peuple s'assemble et demande au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse, loi donnée par lahveh à Israël. Le prêtre Esdras apporte la Loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui sont capables de comprendre ; il lit dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Auprès de lui, quelques Lévites et autres Israélites qui l'assistent, lisent distinctement dans le livre de la loi de Dieu, de manière à rendre ce qui est lu facilement intelligible, et le peuple écoute attentivement {Néhémie VIII, 1 à 10). Après cela le gouverneur Néhémie, avec le prêtre-scribe Esdras, et avec les Lévites qui instruisaient le peuple, disent à l'assemblée : « Ce jour est consacré à lahveh votre Dieu ; ne soyez pas affligés et ne pleurez pas (car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi). » Et il leur dit encore : « Allez faire bonne chère, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé; car ce jour est

(1) C'est la date de Rosch haschana.

consacré à notre Seigneur; ne vous affligez pas, car la joie de lahveh est votre force (VIII, 10.) (1). » Notons que le caractère joyeux donné à cette solennité est bien celui que les prescriptions du Deutéronome recommandent pour les repas religieux qui auront lieu devant 4e temple à Tépoque des fêtes solennelles. Mais notons aussi la remarque inspirée à M. Reuss par le passage que nous venons de citer : « Ici encore il y a un aveu tacite et indirect qu'avant Esdras la Loi dans sa forme complète et définitive n'était point connue et publiée. » Ici en effet le peuple ignore évidemment, si ce n'est l'existence, au moins le contenu de cette loi. Nous verrons tout à l'heure cette conclusion corroborée et confirmée par de nouveaux incidents.

Tel est le récit des événements du premier jour; le second jour, tous les chefs de famille, prêtres et Lévites compris, se rassemblent auprès du scribe Esdras pour étudier les paroles de la Loi, et ils trouvent qu'il est écrit dans la loi, donnée par lahveh à Moïse, que les Israélites, lors de la fête du septième mois, doivent demeurer dans des cabanes de verdure. Dans toutes les bourgades et à Jérusalem, on doit faire publier et proclamer qu'il faut aller à la montagne, chercher des rameaux de myrte, de palmier et autres arbres, pour en construire des cabanes comme il est prescrit. Le peuple en effet va chercher des rameaux et ils se font des cabanes sur les toits (terrasses) et dans les cours des maisons, dans les cours du temple, sur les places publiques. «Jamais, ditle narrateur^ depuis le temps de Josué fils de Noun, les Israélites n'avaient rien fait de pareir(iV(^^em. VIII, 13 à 17). » Cette dernière assertion est surprenante à plus d'un titre, et mérite que nous

(1) Le sens de cette phrase n'est pas clair; veut-elle dire : « quand Dieu a du plaisir » ou : « quand vous vous réjouissez en Dieu» ? (Note de M. Reuss.)

nous y arrêtions. D'abord elle est en contradiction avec ce qui a été dit un peu plus haut dans le livre d'Ësdras : « que les rapatriés de Babylone, Tannée même de leur retour au septième mois, ont célébré la fête des Cabanes. » {Esdras III, 4). Les deux affirmations ne peuvent évidemment se concilier; une des deux est nécessairement inexacte. Ce qui est vrai, c'est que l'Histoire Israélite ne fait nulle part mention de la fête des Cabanes, non pas même au temps de Josué. Dans la législation, il en est deux fois question, une fois dans le Deutéronome (XVI, 13-15) et une fois dans le Lévitique (XXIII, 35, 39-44). Le texte deutéronomique se borne à prescrire, comme nous l'avons vu plus haut, sous le nom nouveau de fête des Cabanes, la fête de la Récolte, célébrée sous ce nom par les Israélites de temps immémorial; il ne nous donne pas d'ailleurs la raison de cette innovation. L'explication se trouve, comme nous l'avons déjà indiqué, dans le texte du Lévitique : « Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez une fête à lahveh pendant sept jours. Le premier jour sera un jour de repos ; vous prendrez du fruit des beaux arbres (?), des branchesde palmier, des rameaux d'arbres touffus et dfe saules de rivière, et vous vous réjouirez devant lahveh votre Dieu, pendant sept jours... Vous demeurerez pendant sept jours sous les cabanes ; tous les indigènes en Israël demeureront sous des cabanes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Egypte, moi, lahveh, votre Dieu. » On voit que le programme du Lévitique diffère de celui de Néhémie ; il en diffère par la date de la fête, fixée au quinzième au lieu du deuxième jour de Tischri ; par la dési-* gnation' des arbres destinés à la construction des cabanes, enfin par la teneur générale du texte ; il en diffère surtout

336 DEUTÉRONOHE.

en ce qu*il indique le caractère nouveau de la fête et la commémoration qu'elle est destinée à célébrer. Si le Livre de la Loi\ le recueil que Ton entend habituellement sous ce nom, eût existé à Tépoque de Néhémîe, comment celui-ci n'aurait-il pas connu le passage en question du Lévitique, et comment ne s'y serait-il pas exactement conformé? Comment le peuple lui-même eût-il si complètement ignoré l'existence de la fête ?

Sur ce dernier point cependant on peut, en partant de la donnée orthodoxe, imaginer une explication, un peu étrange, il est vrai. Une prescription formelle du Deutéronome (XXX, 9-11) porte que « la lecture de la Loi aura lieu devant le peuple assemblé, chaque septième année, en Tannée de remise, pendantla fête des Cabanes ». Or si la fête n'a pas eu lieu depuis l'époque de Josué, ou pour mieux dire si elle n'a jamais eu lieu avant l'époque de Néhémie, il est tout simple que le peuple avant cette époque n'ait jamais eu connaissance ni de la fête ni de la loi , en admettant d'ailleurs que les dépositaires dé la loi n'ont pas autrement pris soin de la lui faire connaître. Voilà à quelles conclusions peut conduire la rigueur du système orthodoxe. Pour le point dont il s'agit en ce moment, ne vaut-il pas mieux admettre tout simplement, qu'Esdras et Néhémie ont été les vrais fondateurs de la fête des Cabanes, ou, plus exactement, de la transformation en cette fête de l'ancienne fête de la Récolte, et qu'après eux le Lévitique n'a fait que donner, sauf quelques modifications, la sanction légale à une institution déjà consacrée par la coutume?

Cependant nous ne sommes pas encore au bout de notre récit. Les derniers versets du chap. VIII portent ce qui suit : « Et chaque jour on faisait la lecture du livre de la loi de Dieu, depuis les premiers jours jusqu'au dernier; la fête étant célébrée pendant sept jours, lehui-

tième, il y eut assemblée solennelle, selon qu*il est prescrit. » Si le fait matériel est exact, et nous ne prétendons pas le contester, il faut également admettre que la lecture a eu lieu, comme il est dit plus haut, et comme nous ravons rapporté, depuis le matin jusqu^au milieu du jour, à haute et intelligible voix, en expliquant et faisant comprendre ce qui était lu {Néhém, YIII, 3-8). Or, est-il concevable que le texte entier du Pentateuque puisse être ainsi lu et interprété à tout un peuple en sept lectures d'une matinée ? Le fait par contre n'a plus rien d'invraisemblable, si le livre de la Loi dont il est question est simplement le Deutéronome.

Après la fête des Cabanes, Néhémie mentionne au vingt-quatrième jour du même mois, une solennité dans laquelle les fils d'Israël s'avancent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui sont de la race d'Israël, s'étant séparés des étrangers, se présentent et confessent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils ont pris place, on lit dans le livre de la Loi de lahveh leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart ils confessent leurs péchés et se prosternent devant lahveh leur Dieu {Néhém. IX, 1-3), Le nom de Kippour n'est pas prononcé. La date diffère de quelques jours de celle indiquée au Lévitique (le 24 au lieu du 10 de Tischri). Et cependant l'objet des deux fêtes est exactement le même : humiliation, confession, pénitence. L'identité n'est pas contestable, et si la date diffère, on ne peut l'expliquer qu'en supposant que l'ordonnance du Lévitique n'existait pas encore au temps d'Esdras et de Néhémie, et que la fête de Kippour, conservée après eux, est due à leur initiative. Kippour répond admirablement à l'état du peuple judéen tel que nous le voyons à cette époque, déchu non seulement de sa grandeur nationale, mais

aussi de ses espérances de restauration immédiate (1).

La multiplicité des textes que nous avons rencontrés

en abordant la comparaison du texte du Deutéronome

relatif aux fêtes solennelles, avec les textes analogues

(1) Rien de plus instructif à cet égard que le discours pronencé, après rinstitution de la fête, au nom d'un groupe de Lévites. Après une brève récapitulation de Thistoire d'Israël, Tallocution se termine par les paroles suivantes, qui s'adressent à lahveh :

« Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle, et nous avons fait le mal. Nos rois, nos chefs, nos prêtres et nos pères n'ont point observé la loi, et ils n'ont été attentifs ni à tes commandements, ni aux avertissements que tu leur adressais. Pendant qu'ils étaient les maîtres, au milieu des bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi, ils ne se sont pas détournés de leurs œuvres mauvaises, et aujourd'hui nous voici esclaves sur la terre que tu avais donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Us dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse. » (Nëhémie, IX, 33-37.) Cet asservissement, cette angoisse se sont prolongés pour les Israélites pendant vingt et quelques siècles après que ces paroles avaient été prononcées ou écrites, et cela non pas seulement dans la Palestine, mais dans toute l'Europe, en Asie, en Afrique. Pendant cette longue et cruelle épreuve, on comprend que la fête de Kippour soit restée la plus grande des fêtes nationales, que même elle ait pris un caractère de plus en plus douloureux. Lorsqu'on parcourt le vieux rituel qui en règle encore aujourd'hui la célébration, on y rencontre, après de longues formules de confession, ces mots, oii s'est gravée l'expression d'un écrasement séculaire : « Mon Dieu, avant d'être créé, je n'étais rien, et maintenant que je suis créé, je suis comme si je ne l'avais jamais été. Vivant, je ne suis que poussière; que serai-je donc après ma mort? » C'est là le dernier terme de cette doctrine d'abnégation et d'humilité que nous avons vue se produire particulièrement dans le second discours parénétique, de cette torture de l'exil si bien décrite dans le chant de malédiction. Elle n'a que trop bien convenu aux siècles de martyre traversés par les Israélites. Dans l'ère nouvelle inaugurée par la Révolution française, cette doctrine d'abaissement, et particulièrement la fête de Kippour, qui la représente au plus haut degré, ne sont-elles pas devenues un anachronisme menteur, et qu'il importe de faire promptement disparaître?

de TExode, du Lévilique et du livre de Néhémie suffit seule à montrer ce qu'il y a eu d'incertain et de flottant dans le rituel des fêtes pendant la longue suite des années où le Pentateuque a été composé. L'addition des deux fêtes Rosch-haschana et Kippour dans le rituel du Lévitique prouve seule que la rédaction de ce livre est postérieure à celle de TExode et du Deutéronome; et d'ailleurs le caractère même de la fête de Kippour, tout à fait inconciliable avec l'histoire antérieure des Israélites, permet d'affirmer qu'elle n'a pu surgir qu'à l'époque de véritable prostration que révèle le livre de Néhémie.

Nous avons encore quelques mots à dire sur l'origine présumée des deux fêtes de Kippour et de Rosch-haschana.

Movers, dans son livre sur la Religion des Phéniciens (1), a cru pouvoir rapprocher la fête des Cabanes [Succoth) de celle des Sacées, célébrée chez les Assyriens et chez les Perses. Les raisons qu'il indique ne suffisent pas à justifier cette opinion. Cependant il n'est nullement impossible que la transformation en fête des Cabanes de l'antique fête de la récolte d'automne, transformation qui, nous l'avons vu, paraît être le fait d'Esdras, se rattache à quelque rite étranger.

Quant à la fête de Kippour, nous nous bornons à constater que les formules de confession publique et collective, qui y tiennent une si grande place, rappellent singulièrement, en tenant compte de la diff'érence des cultes, les formules analogues contenues dans le Zend-Avesta (2).

§ 8. — Distinction entre animaux purs et impurs.

Ce chapitre sur les animaux purs et impurs reproduit en abrégé, avec quelques variantes et additions, un cha-

(1) Die Phcentzier. T. I. Untersuchungen ûber die Religion und die Gottheiien der Phœnizier.

(2) Voyez le Rituel des prières israélites (jour de Kippour).

pitre analogue qui se trouve dans le Lévitique (chap. XI); là il est à sa place ; il est difficile de comprendre ce qui motive sa présence ici. Du reste, le choix des animaux dont il est permis de manger la chair n'a rien que de convenable au point de vue hygiénique. Des prescriptions semblables se trouvent dans le Zend-Avesta et dans la Loi de Manou. Dans un article inséré au tome IV de la Bible de Gahen^ Munk a donné une traduction du cinquième livre des Lois de Manou, où se trouvent les prescriptions en question , et il a montré les rapports qu'on peut y trouver avec les lois mosaïques.

S 9. — Peines édictées contre les Israélites qui suivent

les cultes étrangers.

Dans le second discours parénétique, nous avons vu un anathème rigoureux prononcé contre les peuples cananéens et contre leurs culles. On ne leur fera pas grâce, on ne s*alliera pas avec eux par le mariage, on démolira leurs autels, on brisera leurs idoles et on les livrera aux flammes [Deut, VII). Nous avons dit que ces prescriptions, au lieu de remonter au temps de Moïse , étaient en réalité une admonition adressée par le rédacteur du Deutéronome aux Israélites rentrés en Palestine. La série d'ordonnances dont nous avons maintenant à nous occuper ne s'applique plus aux Cananéens mais aux Israélites mêmes qui seraient tentés d'adopter leurs pratiques religieuses ; ce sont des arrêts de mort prononcés successi' vement contre le prophète ou le songeur, contre le se-

ducteur quel qu'il soit : frère, époux, enfant, ami, qui tente d'entraîner un Israélite au culte des dieux étrangers; contre la ville, contre l'homme ou la femme devenus infidèles à lahveh. Dans ce dernier cas, il est cependant recommandé de ne punir qu'après que le crime

GOMMENTAIRK. 341

aura été dûment prouvé, soit par une enquête, soit par la déposition de deux ou trois témoins.

Un dernier passage défend aux Israélites d'imiter les peuples cananéens, non seulement les sacrifices d'enfants offerts à Moloch en les faisant passer par le feu, mais encore les pratiques de divination, de sorcellerie, de magie, de nécromancie, « choses que lahveh ton Dieu n'a pas permises ».

§ 10. — Le prophète selon lahveh.

En opposition aux devins, aux magiciens, aux sorciers cananéens, le deutéronomiste est amené à annoncer le ministère du prophète selon lahveh. « lahveh ton Dieu (c'est Moïse qui parle) te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète tel que moi; c'est lui que tu écouteras. » Plusieurs ont pensé qu'il s'agissait ici d'un personnage particulier, remplissant dans l'histoire une mission analogue à celle de Moïse; telle est notamment l'interprétation donnée par l'apôtre Pierre dans son discours aux Juifs {Act. III, 22; cf, VII, 37), oti ce passage est appliqué à la personne de Jésus. Mais cette interprétation est inadmissible ; il s'agit ici simplement d'un prophète quelconque, chargé de transmettre au peuple la parole de lahveh. Nous en trouvons la preuve dans le texte même. En effet, après le commandement d'écouter « la parole dite au nom de lahveh », vient cette prescription : « Le prophète qui aura effrontément prononcé en mon nom une parole que je ne lui aurai pas commandé de dire, ou qui aura parlé au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. » C'est donc bien évidemment du prophète en général qu'il est ici question, et non d'un prophète particulier. Cette opinion est d'ailleurs celle des commentateurs israélites. (Voyez Wogue et Cahen ad locum.)

342 DEUTéRONOME.

Si, comme nous le pensons, ce passage a été écrit postérieurement à la captivité, on peut s'étonner d'y voir une si grande place faite au prophétisme, qui était alors à son déclin ; cependant il n'avait pas encore entièrement disparu. Les noms d'Aggée, de Zacharie, de Malachie, prouvent quelle importance il avait conservée, et enfin on comprend qu'en présence de l'influence exercée par les devins des cultes étrangers, les chefs religieux d'Israël ' aient voulu rappeler au peuple la grandeur et la sainteté du ministère rempli par les prophètes d'Israël, et jugé utile de faire donner à ce ministère une sanction qui émanerait de Moïse lui-même. Le passage se termine d'ailleurs par un aphorisme qui n'a rien de commun avec ce qui précède, puisqu'il ne reconnaît à la parole du prophète d'autre sanction que celle du fait accompli. « Quand la chose ne sera pas et n'arrivera pas, ce sera parole que lahveh n'aura pas dite. » C'est une manière d'arguer toute rationaliste et qui sent l'ironie. Nous trouvons d'ailleurs le même aphorisme chez Euripide : « Le meilleur devin est celui qui conjecture bien » {He/en.j 743sqq.),et Cicéron y fait allusion dans le De Divinatione (II, 5) : « Est quidam graecus in hanc sententiam versus • Bene qui conjiciet, vatem hune prohibebo optimum. »

§ 11. — Jugements rendus au lieu choisi par lahveh.

Ce qui rattache ce passage à l'ensemble des lois rituelles de la collection deutéronomique est la mention d'un tribunal suprême, en partie sacerdotal, en partie civil, « au lieu que lahveh aura choisi » . C'est, dans la pensée de l'auteur, une nouvelle sanction donnée au principe d'un sanctuaire unique et d'une métropole centrale du culte de lahveh.

Les commentateurs ont rapproché cette prescription

d'une organisation judiciaire attribuée au roi Josaphat par l'auteur des Chroniques (II Chron.y XIX, 40-11). Elle offre aussi un rapport incontestable avec l'institution du grand Conseil tel qu'il exista sous le second temple et a dû probablement y servir de sanction. Mais ce n'est pas ici le lieu d'aborder l'examen de cette question.

§ 12. — Choix d'un roi.

Si l'on considère la longue série des rois qui, depuis Saiil, ont régné en Juda et Israël, il est difficile de croire que, dans l'un ou l'autre État, le régime monarchique ait été quelque chose de contraire au sentiment national. Mais après la chute des deux royaumes, après l'humiliation et les douleurs de la captivité, on conçoit que les Israélites aient compris que dans ces immenses désastres une large part revenait à la royauté, et qu'ils n'aient pas été disposés à renouveler l'épreuve. C'est ce ressentiment que trahit l'amère parole inscrite au chant des malédictions : « lahveh te conduira, toi et le roi que tu te seras donné, chez une nation que tu n'auras point connue [Deul. XXVIII, 36). » L'eussent-ils voulu d'ailleurs, les circonstances interdisaient aux Israélites la réalisation de leur vœu. La communauté réintégrée à Jérusalem et en Palestine, tout en conservant sa religion et ses lois nationales, restait cependant soumise à la domination des rois de Perse, et ceux-ci n'eussent jamais consenti au rétablissement d'une royautéjudé^nne; lorsque les ennemis des Juifs, irrités du succès de Néhémie, essayent de le perdre, ils répandent le bruit qu'il aspire à la royauté. « Le bruit se répand, écrit Sanballat à Néhémie, que toi et les Juifs vous pensez à vous révolter, et que c'est à cette fin que tu rétablis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi; tu as même établi des prophètes pour te procla-

344 DËUTÉRONOME.

mer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble »; et Néhémie lui répondit : « Ce que tu dis là n'est pas; c'est toi qui l'inventes {Néhém, VI, 6-9).» Il y avait déjà bien longtemps que Jérémie, s'adressant aux captifs emmenés à Jérusalem par Nebucadnetsar, après le premier siège de Jérusalem, les engageait à travailler et à se multiplier là où ils étaient, à rechercher le bien de la ville où ils étaient conduits en captivité, et à prier lahveh en faveur de cette ville, parce que leur bonheur dépendait du sien. Jérémie avait ainsi, dès les premiers jours, donné aux Juifs ce qui devait rester comme leur loi suprême dans la dispersion. Les hommes de cœur et de haute intelligence qui, dans Jérusalem, poursuivaient au milieu de tant de difficultés Tœuvre de la nouvelle organisation, ne pouvaient contrevenir à cette loi, en opposant à la royauté de Suse une royauté de Jérusalem.

Cependant de nouvelles circonstances pouvaient surgir qui permettraient cette restauration, maintenant impossible ; un temps pourrait venir où le peuple demanderait le rétablissement de la royauté et où sa voix devrait être écoutée. La prévision d'un tel changement, fort improbable de la part de Moïse, auquel le Deutéronome prétend l'attribuer, était au contraire toute naturelle de la part des chefs politiques et religieux, qui travaillaient à assurer pour le présent et l'avenir l'existence de la nouvelle communauté judéenne ; ils devaient s'efforcer de déterminer à l'avance les conditions du régime que, tout en le craignant, ils supposaient pouvoir un jour s'établir.

L'ordonnance deutéronomique porte d'ailleurs l'empreinte bien caractérisée de son origine ; elle dénote l'évidente influence du pouvoir sacerdotal qui, après les jours de Néhémie, devint, comme nous le savons, le pou-

voir prépondérant à Jérusalem, tout en restant d'ailleurs le gardien et le fidèle défenseur de la tradition et de la loi nationale. Il suffit d'en rappeler brièvement les dispositions essentielles : « Si le peuple vient à dire : J'établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi, ce roi doit être choisi par lahveh (ce qui veut dire sans doute par les prêtres) et ne peut être qu'un Israélite. Il ne doit ni avoir beaucoup de femmes, ni accumuler l'or et l'argent ; il doit copier pour son usage le Livre de la Loi, déposé entre les mains des prêtres et des Lévites, et y lire tous les jours de sa vie, pour connaître et pratiquer cette loi, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et ne se détourne de la loi ni à droite ni à gauche. » Ce roi, s'il obéit à ces prescriptions, sera certainement un vertueux Israélite; mais il ne le sera pas plus et autrement que ne l'est un vertueux prêtre. En réalité, son rôle est superflu, et si les circonstances veulent les actes d'un roi, c'est d'un prêtre qu'il faudra les attendre. C'est ce que la suite de l'histoire israélite a prouvé.

Lorsque, pour résister à Antiochus Épiphane et sauver leur existence nationale et religieuse, les Israélites se révoltèrent et prirent les armes, ce fut une famille sacerdotale qui provoqua et dirigea l'insurrection, qui fonda et organisa le nouvel État indépendant. Les Asmonéens furent au début prêtres et chefs militaires ; plus tard princes du peuple et grands prêtres, jusqu'au jour où Tarrière-petit-fils de Mathatias transforma le titre de prince en celui de roi. Dès lors la royauté orientale porta dans la Judée ses fruits habituels, et au bout de quelques années l'indépendance nationale, conquise au prix de tant de glorieux mais douloureux sacrifices, fut de nouveau perdue.

Pour ne pas succomber dans leur audacieuse entre-

prise, les Asmonéens durent solliciter et obtinrent l'alliance des Romains. Ils trouvaient en eux une puissance colossale, ennemie des Séleucides, mais aussi un peuple libre, exempt de la domination des rois. « Chez les Romains, dit le Livre des Machabées, personne ne «eint le diadème et ne revêt la pourpres ils n'accordent le pouvoir à un homme que pour une année. » Mais lorsqu'au lieu de recueillir l'amitié d'une république, ils virent s'appesantir sur eux le joug du despotisme impérial, l'esprit d'indépendance se ranima chez eux plus ardent que jamais; Jérusalem et l'État juif furent anéantis dans la lutte, et le peuple tout entier fut voué à la dispersion. Dans tous ces actes d'héroïque résistance, le fauteur, le soutien, fut la loi religieuse. La devise fut cette parole du Deutéronome : « Tu ne pourras pas te donner pour roi un homme étranger. »

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