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CHAPITRE PREMIER

De l'époque de la création de la chaire de Droit Français dans la Faculté de Droit de Toulouse ; de l'état de la Faculté à cette époque , et des professeurs qui y ont enseigné successivement le Droit Français.

III. Tout le monde sait que l'établissement des chaires de Droit Français dans les anciennes Universités du royaume , est dû à Louis XIV. Jusqu'alors le Droit Civil (on appelait ainsi le Droit Romain) et le Droit Canonique avaient constitué l'objet exclusif des travaux des Facultés de Droit.

Touché de l'importance de l'enseignement du droit et de l'influence qu'il exerce sur l'administration de la justice , ce prince se hâta de profiter des premiers loisirs que lui laissait une paix glorieuse , pour régénérer cet enseignement qui s'était affaibli depuis près d'un siècle. L'édit du mois d'avril 1679, fut publié dans ce but. Son art. 14 contenait le principe de l'établissement de la chaire du Droit Français. Il était ainsi conçu :

c Afin de ne rien omettre de ce qui peut servir à la par-

> faite instruction de ceux qui entreront dans les charges * de judicature, nous voulons que le Droit Français , con-

> tenu dans les ordonnances et les coutumes, soit publique- » ment enseigné ; et à cet effet nous nommerons des pro-

> fesseurs de Droit Français qui expliqueront les principes » de la jurisprudence française et qui en feront des leçons » publiques, après que nous aurons donné les ordres né- » cessaires pour le rétablissement des Facultés de Droit

> Canonique et Civil. » L'année suivante, c'est-à-dire le 23 mars 1680, parut un second édit portant établissement de docteurs agrégés dans les Facultés de Droit du royaume.

Sa disposition finale était ainsi conçue : c Veut, en outre, » Sa Majesté , que , pour l'exécution de l'art. 14 dudit

* édit (de 1679), les intendants ou commissaires départis

* dans les provinces, envoient à M. le chancelier les noms

> et les qualités personnelles de ceux qu'ils estimeront les

* plus capables d'être professeurs en Droit Français , soit » que parmi les membres desdites facultés il y en eût quel- » qu'un qui pût enseigner le Droit Français conjointement » avec la leçon de Droit Civil et de Droit Canonique qu'il » est déjà obligé de faire, soit que dans le nombre des avo- » cats postulants et autres personnes instruites de la juris- » prudence française, il s'en rencontre de capables, en les » ajoutant au nombre des professeurs desdites Facultés ; et 3 que les intendants ou les commissaires départis donnent » leur avis sur ce qu'ils jugeront devoir être fait pour l'éta-

> blissement desdits professeurs en Droit Français dans cha- » cune desdites Facultés de Droit le plus avantageusement et

> le. plus promptementque faire se pourra. >

Henri d'Àguesseau , père de l'illustre chancelier , intendant de la justice, police et finances de la province du Languedoc et conseiller du roi, avait été chargé de préparer le travail des nominations à faire dans les Universités de Toulouse et de Montpellier (1).

Les choix promis ne se firent pas longtemps attendre , puisqu'il résulte du préambule de la déclaration du 6 août 1682, portant règlement pour les Universités de Toulouse , Montpellier et Cahors (2), que le roi avait déjà nommé un professeur de Droit Français dans chacune de ces Universités.

Cette déclaration organise le nouvel enseignement par des

(1) Préambule de l'arrêt du Conseil d'Etat du roi du 16 juillet 1681, portant règlement pour la Faculté dé Droit civil et canonique de l'Université de Toulouse.

(2) Recueil des édits et déclarations du roi , arrête de son conseil et de la Cour du parlement de Toulouse, concernant l'Université de ladite ville et de celle de Montpellier et de Cahors, avec quelques règlements et délibérations de l'Université de Toulouse. (Toulouse, 1722, in- 12).

dispositions que nous aurons l'occasion de reproduire en détail et qui furent d'ailleurs complétées par une déclaration postérieure sous la date du 20 janvier 1700. Ainsi le principe de l'établissement de l'enseignement du Droit Français est consacré dans l'article 14 de l'édit du mois d'avril 1679, et reproduit dans la disposition finale de l'édit du 23 mars 1680. Cet enseignement fut organisé par les déclarations du 6 août 1682 et du 20 janvier 1700.

Si le préambule de la première des deux déclarations nous apprend que déjà, à cette époque , le professeur de Droit Français était nommé dans les Facultés de Droit qui y sont mentionnées, il nous est impossible de fixer l'époque précise de cette nomination pour la Faculté de Droit de Toulouse. Tout ce que nous savons d'une manière officielle, c'est qu'en février 1682, Antoine de Martres en était pourvu (1). L'époque de sa nomination doit donc être circonscrite dans la courte période qui sépare le mois d'avril 1679 du mois de février 1682. François de Launay était en possession de la chaire du Droit Français de l'Université de Paris (2) en 1680, et Pierre de Lachapelle occupait la même régence, à Bourges, en 1681 (3).

IV. La Faculté de Droit de Toulouse semblait se trouver, vers cette époque, dans les conditions les plus avantageuses. Le dommage qui était résulté pour elle des guerres de religion, dans la dernière partie du siècle précédent , avait dû cesser avec ses causes. Louis XIV venait de vaincre ou plutôt de bâillonner le protestantisme. On était à la veille de la révocation de l'édit de Nantes. Le calme était rétabli , du moins en apparence, et les études* ne devaient plus rencontrer à Toulouse les douloureux obstacles qui s'étaient dressés

(1) Vide en ce sens l'extrait des délibérations de la Faculté de Toulouse , (recueil déjà cité, pag. 88) et les verbaux des actes du. Droit, n° 225.

(2) Cela résulte des renseignements que M. l'inspecteur général Laferrière a eu l'extrême obligeance de me transmettre , dans une de ses lettres du 12 mai de cette année.

(3) Thaumas de la Thaumassiére, Histoire du 2ferry,-pag. 67.

*90 autour d'elles dans un pays où le fanatisme avait produit tant de maux.

D'un autre côté, les privilèges inhérents aux charges judiciaires , principalement à la possession d'un siège dans le sein du parlement de Toulouse, qui, dans aucun autre siècle, n'avait jamais brillé d'un plus vif éclat, grâce aux lumières de ses magistrats , parmi lesquels on venait de compter les Maynard, les d'Olive, les Cambolas, lesCatelan, devaient convier puissamment la jeunesse d'élite à l'étude du droit. Enfin, le lustre que projetait sur la Faculté un de ses plus éminents professeurs, d'Hauteserre, qui allait bientôt s'éteindre dans sa gloire, aurait dû contribuer aussi à y appeler un plus grand nombre d'élèves.

Aux éléments de succès résultant du concours de ces heureuses circonstances venaient se joindre ceux qui depuis longtemps semblaient devoir assurer sa prospérité. De nombreux collèges fondés par la pieuse générosité des souverains pontifes ou d'illustres princes de l'Eglise , étaient , à Toulouse, spécialement destinés à recevoir gratuitement des boursiers pris dans les familles pauvres et aspirant aux degrés de la Faculté. De ce nombre était le collège de St-Martial, fondé par Innocent VI, en 1359, pour fournir à l'entretien de vingt étudiants en droit; le collège de Périgord , créé en 1376, par le cardinal de Talleyrand , composé de vingt boursiers, dont dix devaient se vouer aux mêmes études ; le collège de Foix, établi en 1447, par le carJinal Pierre de Foix, pour recevoir aussi quatre étudiants en droit.

Ces institutions formaient un noyau bien précieux, à mon avis, pour la Faculté, en lui assurant, tous les ans, non pas sans doute un nombre très considérable d'auditeurs , mais une pépinière d'élèves intelligents, ayant déjà étudié es Lettres Humaines et en Pliilosopkie , et d'autant plus laborieux que, choisis dans la classe des familles pauvres (1), ils étaient poussés au travail par l'aiguillon de la nécessité. Or, ce qui

(1) Editdu mois d'août 1682, art. 17.

contribue le plus à la prospérité d'un établissement quelconque d'instruction publique ou de toute espèce d'enseignement , disons mieux , ce qui constitue une condition indispensable de succès , c'est un fond de disciples zélés , dignes de servir d'exemple aux autres , capables de faire rayonner autour d'eux le foyer scientifique où ils viennent s'inspirer et de propager ainsi la parole du maître. De là surgissent ordinairement les disciples qui font la gloire d'une école et en deviennent à leur tour les maîtres les plus habiles.

La Faculté de Droit jouissait, comme on le voit, de ces avantages ; car les boursiers ou collégiats, dont nous venons de parler, n'obtenaient d'entrer dans leurs collèges respectifs ou de s'y maintenir, qu'à la charge d'y subir des examens nombreux , d'y observer une discipline rigoureuse et d'y donner des preuves réitérées de capacité et d'application.

Plusieurs délibérations de la Faculté et des arrêts du parlement, conformes d'ailleurs à l'art. 17 de l'éditdu roi, du mois d'août 1682, déposent de la sévérité avec laquelle le corps enseignant, d'accord avec la magistrature, procédait pour faire exécuter les volontés des fondateurs de ces établissements (1).

Il) Délibérations de la Faculté de Droit, du 27 janvier 1705 et du 2 janvier 1738 — arrêts du Parlement de Toulouse du 28 juillet 1685 , 22 janvier 1720 et du 1er décembre 1727, rapportés dans le recueil de M. de Juin, V. pag. 519 et 520. Larocheflavin rapporte (liv. 1, pag. 58) un arrêt fort curieux du même Parlement , sous la date du 8 mars 1575. Il y est déclaré « qu'il

> ne sera loisible de retenir dans lesdits collèges, lévriers , chiens, oiseaux ■* de proie, ni faire aucunement aucuns actes de jeu ou actes insolents en » public , ou en privé dans les chambres , comme de cartes , dés ou jeux » prohibés, ni aller en masques ou déguisés de jour ou de nuit. Les collé- » giats ne pourront avoir, dans leurs -chambres, d'autres espèces de harnais

> que leurs épées.... Ils seront tenus de porter robe longue, bonnet rond et » autres habits décents et convenables à l'état et qualité de bons et honnêtes » écoliers, auxquels sont faites défenses de porter habit de couleur, comme » rouge, verd , jaune, bleu ou autre couleur insolite à l'état scolastique , ni » porter pareillement chausses de couleur autres que dessus , indécents, et

> non convenables à leur profession. » D'après Raynal , le costume des étudiants était réglé de la manière suivante : « Ils doivent porter une tunique

Ajoutons que le clergé possédait dans le Languedoc des biens immenses, que les bénéfices y étaient fort nombreux et fort lucratifs, et qu'une grande partie de ces bénéfices ne pouvaient, soit d'après la Pragmatique, soit d'après le Concordat de 1546, être conférés qu'à des gradués.

Le clergé, excité ainsi à l'étude du Droit par un intérêt pressant, fournissait à la Faculté un nombre très considérable d'aspirants à ses grades. Ils obtenaient sans doute fort souvent du roi, des dispenses du temps d'étude et des interstices (1); mais leur présence dans l'école, pour y soutenir leurs thèses, y était une source précieuse d'animation et de vie. Là se rencontraient comme à un rendez-vous commun, des clercs de tous les âges et de tous les rangs , accourus des parties les plus éloignées du Midi de la France. Humbles vicaires des paroisses les plus pauvres et vicaires-généraux des églises cathédrales, abbés sortis la veille de leurs classes d'humanité et docteurs en Sorbonne , prêtres réduits à la portion congrue et chanoines de Saint-Sernin ou de Saint- Etienne, ils venaient tous demander des lettres de licence ou de doctorat, tantôt en droit canonique seulement, tantôt en droit civil et canonique (in utroquë). C'était un spectacle intéressant de voir des hommes pleins d'expérience , en possession de hautes positions sociales, revêtus quelquefois des dignités de l'église, redevenir un instant écoliers et consentir à risquer les chances d'épreuves sérieuses et difficiles. Il devait considérablement élever la Faculté aux yeux de l'opinion publique qui ne pouvait, sans en être frappée, contempler le zèle scientifique du clergé de plusieurs provinces, toutes tributaires de l'enseignement du Droit.

Cette catégorie d'aspirants contrastait d'une manière notable avec l'élément le plus abondant de la population de la

» ouverte, une sobreveste fermée, un corset sans manches, un capuchon, des » mitaiiîes, des brodequins, et tous ces habits ne devaient pas coûter plus de » 25 sols tournois. » {Histoire de Toulouse, page 187).

(I) Les registres des délibérations fourmillent de lettres-patentes contenant des dispenses de ce genre.

Faculté, celui des élèves laïques. Ceux-ci se divisaient à leur tour en deux classes bien distinctes. La première se composait des élèves appartenant à l'aristocratie ou aux familles parlementaires , qui, destinés à la robe dès leur naissance , suivaient de bonne heure leurs cours de Droit ; la deuxième comprenait tous les autres étudiants pris dans les diverses classes de la bourgeoisie qui avait grandi sous Louis XIV , et qui, à la fin du siècle suivant, devait finir par tout déborder. Ils considéraient tous, les collégiats eux-mêmes, comme un privilège du corps des étudiants, le droit de paraître en ville et aux cours de droit, Tépée au côté. La Faculté prendra des délibérations , le Parlement rendra des arrêts , le Roi des édits pour défendre cette tenue (1); mais les mœurs seront plus fortes que toutes les digues qu'on voudrait leur opposer.

Ainsi les éléments composant la population de la Faculté ou les aspirants à ses degrés se divisaient en plusieurs classes : élément libre et élément nécessaire, élément suivant les cours et subissant les examens, élément ne suivant le plus souvent que les examens ; et dans ces divers éléments nous retrouvons bs trois ordres de l'état visiblement représentés, le clergé, la noblesse, le tiers-état.

Quand on pèse toutes les conditions de succès dont nous venons de parler, on est disposé à croire que la Faculté de Droit était dans un état florissant à cette époque ; mais la lecture des procès-verbaux dressés en 1668 par les commissaires nommés par le Roi en 4667 pour la réformation de l'Université de Toulouse, prouve que l'état de la Faculté de Droit comme celui des autres Facultés, c'est-à-dire des Facultés de Théologie, de Médecine et des Arts, laissait beaucoup à

(1) Délibérations de la Faculté de Droit mentionnées dans une dernière délibération du 8 avril 1779. — Edit du mois d'avril 1684. — Arrêt de règlement du Parlement de Toulouse, du 21 mars 1721, dans lequel se trouvent cités plusieurs arrêts précédents (Recueil des édits et arrêts déjà cité, page 303 et suivantes). Par la délibération du 8 avril 1779 déjà citée , la Faculté défendait aux étudiants d'assister aux cours , en bottes ; celte tenue ne lui paraissait pas assez respectueuse.

désirer ; « qu'il y avait du relâchement dans la collation des » degrés; que les certificats d'étude n'y étaient qu'une » affaire de pure forme ; que les professeurs les plus suivis » avaient tout au plus un nombre de soixante écoliers. » Au reste, ce n'était pas seulement à Toulouse que les études étaient négligées et que la discipline s'était relâchée ; ce mal s'était fait sentir dans toute la France , témoins les doléances qu'exprimait à cet égard Louis XIV, dans le préambule de Fédit du mois d'avril 1679. Getédit et tes déclarations de 1680, de 1682 et de 1700, n'eurent d'autre objet que de réformer les abus et de rendre à l'enseignement du droit sa force et son éclat primitifs.

La création d'une chaire du Droit Français dut naturellement, dans ces circonstances, imprimer aux études un mouvement favorable, car indépendamment du prestige qui s'attachait à toutes les institutions de Louis XIV, la fondation d'un enseignement destiné à ouvrir au droit national une ère nouvelle avait dû rencontrer les plus vives sympathies. Elle froissa peut-être quelques romanistes exclusifs, qui tendaient à concentrer dans le droit romain tout l'enseignement, et ne pouvaient pas comprendre qu'il y eût pour le droit une science autre que celle qu'avaient créée les Paul, les Ulpien, les Papinien; mais la majorité des bons esprits, c'est-à-dire de ceux qui ne tombent jamais dans l'exagération et qui savent faire la part des temps, dut en penser autrement. Quoi qu'il en soit , le nouvel établissement de Louis XIV fit une vive impression sur l'opinion publique, et le président Henault , organe des jurisconsultes de son époque, le classait plus tard au nombre des actes les plus importants de l'année 1680, qui n'avait pourtant pas été stérile en événements (1).

V. Les procès-verbaux dont nous avons parlé constatent qu'en 1668 les Facultés de Droit Canonique et de Droit Civil, autrefois différentes et séparées, réunies et confondues depuis

(l) Histoire abrégée et chronologique du régne de Louis XIV; année 1680.

quatre-vingts à cent ans, ne formaient plus qu'une même Faculté, composée de six professeurs, docteurs en l'un et l'autre droit ; que l'un d'entr'eux enseignait les Institutes , deux le droit canonique, deux le droit civil et le sixième l'un ou l'autre droit indifféremment.

D'après cela, la création d'une chaire de Droit Français aurait dû porter à sept le nombre des régences de la Faculté; mais le roi supprima une de ces régences et l'unit par provision à la charge du professeur en Droit Français (1).

Aussi au mois de février 1682, époque où de Martres était en possession de cette charge, nous ne trouvons, comme dans les années antérieures, que six professeurs enseignant alternativement, l'un les Institutes, deux le Droit Civil , c'est-à-dire les Pandectes, deux autres le Droit Canonique, c'est-à-dire l'un les Décrétâtes, l'autre les Paratitles sur les Décrétâtes, enfin le sixième le Droit Français (2).

Dans cet ordre nouveau, le Droit Romain conservait avec les trois chaires la suprématie de l'enseignement; sur le second plan venait le Droit Canonique, désormais réduit à deux chaires; enfin, sur le troisième et dernier plan venait le Droit Français.

(1) Recueil des édits et arrêts , p. 113. Les agrégés demandèrent vainement le rétablissement de cette sixième régence ; ils forent démis de leurs prétentions par an arrêt du conseil d'état du 6 avril 1690 (Ibid. pag. 125).

(2) Ces six professeurs étaient d'Hauteserre , Maran , Tilhol , Duverger, Gallier, de Martres.

Les agrégés nommés par l'art. 7 de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juillet 1681 étaient au nombre de douze, savoir : Galtier, Queyras, Gabiole, Martres, Yirazel, d'Hauteserre, fils du professeur, Duverger, aussi fils du professeur, Tourreil, Dequan, Samedies, Jean Duval , Jean-Paul de Relongue. Bientôt après ce nombre fut réduit à buit par un "arrêt du Conseil d'Etat du 8 avril 1690 ; il s'est maintenu tel jusqu'à la suppression de l'Université , en 1793. La Faculté de Droit de l'Université de Paris ne se composait, en 1708, que do sept professeurs, y compris le professeur du Droit français, et de douze agrégés. (Âlmanach royal de 1708, page 124). Germain était à cette époque pro fesseur du Droit français.

Le projet de loi sur l'enseignement du Droit, présenté par M. le Ministre de l'Instruction publique, à la chambre des Pairs, le 9 mars dernier, propose le retour au système des agrégés. Cette proposition n'est susceptible de rencontrer aucune difficulté.

La suprématie maintenue au Droit Romain s'explique non seulement par cette considération qu'il contenait la science proprement dite, qu'il apprenait la langue du droit , qu'il fécondait et disciplinait l'esprit des élèves , mais par cette raison décisive à l'époque dont nous parlons, qu'il était la législation vivante, du moins dans les pays du droit écrit , et que dans les pays de coutume il était considéré par les uns comme le droit commun, quand les coutumes n'avaient pas parlé, par les autres comme la raison écrite; qu'il était encore appelé partout le Droit civil , expression qui traduisait très énergiquement le droit de bourgeoisie et l'autorité dont il jouissait en France. Il était donc impossible de le déshériter du rang qu'il occupait, de le détrôner; et Louis XIV avait eu si peu cette intention , que par l'art. 1er de l'édit du mois d'avril 1679, il avait rétabli son enseignement dans la Faculté de Droit de Paris. L'importance du Droit Canonique se justifie par l'état de la société à cette même époque , et, quant au Droit Français, nous verrons bientôt les motifs qui déterminèrent la création de la régence dont il fut doté.

VI. La chaire du Droit Français a été successivement occupée à Toulouse par dix professeurs que je classe dans l'ordre chronologique, à savoir : Antoine de Martres, Jean de Duval , François de Boutaric, Louis-Anne d'Astruc, Simon-Dominique de Bastard , Jean Carrière, Bernard Lapomarède de Laviguerie, Jean-Marie Delort , Pierre-Théodore Delort, et Jacques-Marie Rouzet , décédé comte de Folmont. Antoine de Martres, qui fut le premier de ces professeurs, a occupé la chaire depuis sa création jusqu'à la fin de l'année 1695. Duval lui, succéda et l'occupa à son tour jusqu'en 1715; il eut pour successeur Boutaric, qui nous conduit au 2 octobre 1733. Celui-ci fut remplacé par Anne-Louis d'Astruc, qui mourut dans l'exercice de ses fonctions en janvier 1744. Simon-Dominique de Bastard , qui vient le cinquième, est celui de tous dont le professorat a été le plus long ; nommé en 1744, il resta pourvu du même enseignement jusqu'au

mois d'août 1771, c'est-à-dire pendant 27 ans. Moins heureux que lui , Carrière, son successeur, ne conserva pas cet emploi pendant une année entière. Une destinée à peu près semblable était réservée à Bernard Lapomarède de Laviguerie, qui, nommé professeur en 1773, mourut le 16 avril 1774. Enfin, à Laviguerie succéda Jean-Marie Delort le père, qui mourut au mois de mai 1788. Il transmit sa chaire à Pierre Théodore son fils, qu'il avait déjà fait nommer à sa survivance en 1775. Delort le fils garda sa charge jusqu'au mois d'août 1791 , époque à laquelle il fut remplacé par Jacques-Marie Rouzet, le dernier des professeurs de Droit Français de l'ancienne Université. Ainsi se trouve formée la chaîne depuis la création de la chaire du Droit Français, jusqu'à la suppression de l'Université, en 1793. Le premier anneau est attaché aux plus beaux temps du règne de Louis XIV ; le dernier touche aux plus mauvais jours de notre révolution.

Nous renvoyons à une autre partie de notre travail les détails biographiques relatifs à chacun des dix professeurs du Droit Français , à l'appréciation des ouvrages qu'ils nous ont laissés, enfin à l'influence qu'ils ont exercée.

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