CHAPITRE II
Des motifs de la création de la chaire du Droit Français , des diversesbranches de cet enseignement et des diverses dispositions réglementaires qui s'y référaient.
Louis XIV nous a fait connaître, dans son édit du 16 avril 1679, les motifs qui l'avaient déterminé à établir l'enseignement du Droit Français dans les Facultés de Droit du royaume. On n'a pas oublié le texte de l'art. 14, « et afin
» de ne rien omettre de ce qui peut servir à la parfaite ins- » truction de ceux qui entreront dans les charges de judi- » cature, nous voulons que le Droit Français contenu dans * nos ordonnances et les coutumes, soit publiquement ena seigné, etc., etc. »
VIL L'Ecole française avait déjà accompli de si importants et de si rapides progrès, qu'il n'était pas possible de refuser à la science qu'elle avait formée des organes officiels et une tribune à part. Le Droit Français était déjà trop fortement accentué ; il avait revêtu , en se dégageant de ses sources , une individualité trop solidement caractérisée pour qu'il n'eût pas ses interprètes spéciaux auprès de la jeunesse qui fréquentait les écoles. Dans le cœur du moyen-âge, il avait déjà réfléchi les premiers traits de sa physionomie, à travers les écrits de Pierre Defontaines, de Philippe de Beaumanoir, de Jean Bouteiller. Plus tard , les coutumes avaient été rédigées par écrit , puis révisées ; et depuis que la royauté avait abattu la féodalité dans l'ordre politique, les ordonnances n'avaient pas cessé d'agrandir et de féconder le champ de notre droit national.
Le mouvement scientifique n'était pas resté en arrière du mouvement législatif. Dans le seizième siècle, Charondas n'avait-il pas écrit ses Pandectes , Loisel et Guy-Coquille leurs Institutes coutumières? Ecrire des Pandectes, rédiger des Institutes, c'est proclamer de la manière la plus significative l'avènement d'une science. Si Cujas et Doneau avaient, à la même époque, conduit l'école romaine jusqu'à son apogée, les docteurs de l'école française, à la tête desquels s'était placé Dumoulin, avaient obtenu de leur côté d'immenses résultats, puisqu'ils avaient, en face du Droit Romain, du Droit Féodal et du Droit Canonique, largement établi les assises du Droit National, et cela à travers les mille obstacles que leur avaient suscités les profondes agitations de cette grande époque.
Le xvne siècle avait marché avec fermeté dans la voie qui lui avait été ouverte, et sans parler ici des œuvres si cons-
délicieuses et si substantielles de Despeisses,Domat se chargea de refondre et de modifier à nouveau la plupart des ouvrages accomplis de son temps, en leur donnant un corps et un caractère d'ensemble méthodiquement disposé , et surtout en séparant nettement les principes romains des principes français. D'un autre côté , la jurisprudence des parlements demeurée si longtemps indécise et flottante avait enfin jeté ses ancres, et s'était affermie par une longue suite d'arrêts. La création dont Louis XIV fut l'auteur, ne pouvait donc pas être ajournée ; les ordonnances qu'il avait déjà rendues en 1667 sur la procédure civile, en 1669 sur les eaux et forêts, en 1670 sur la procédure criminelle, en 1673 sur le commerce de terre, œuvres mémorables de réformation qui rappellent involontairement les noms de Lamoignon , de Pussort, de Colbert, avaient été comme le prélude naturel de l'institution d'un enseignement dont elles devaient être l'aliment principal.
On a déjà noté que cette création fut restreinte dans les limites les plus étroites, puisqu'elle se réduisit à une seule chaire. Un établissement plus large aurait eu l'inconvénient de modifier trop profondément l'organisation existante, de bouleverser peut-être l'économie des études , et d'exciter le mécontentement d'un grand nombre d'esprits, surtout dans les rangs des jurisconsultes, qui sont assez naturellement enclins à défendre le passé et à combattre les innovations , quel qu'en soit le caractère.
Cette création ainsi limitée s'harmonisait d'ailleurs parfaitement avec la politique du roi , qui tendait tout entière vers le grand principe de l'unité. Unité dans le pouvoir, unité dans les idées religieuses , unité dans la jurisprudence. L'unité du pouvoir était le but principal , les autres n'étaient pour lui qu'un moyen ou qu'un instrument. Or, l'enseignement officiel du Droit Français devait contribuer activement à l'uniformiser, à l'affranchir de ces variations ou de ces inégalités de doctrine qui correspondaient à la diversité des
mœurs cl des habitudes et à la division géographique de la France. On n'est donc pas surpris de voir Louis XIV se distraire de ses graves préoccupations et faire trêve un ins tant aux grandes choses dont son règne offre la brillante série, pour rendre en quelques années plusieurs édits ou déclarations à l'effet d'organiser sur tous les points du royaume le nouvel enseignement dont le domaine était d'ailleurs des plus étendus.
VIII. Il embrassait , en effet , d'abord, la collection déjà immense des édits et ordonnances de nos rois, et les coutumes tant générales que locales, et la jurisprudence des arrêts, et tout ce que la doctrine juridique reçue en France ajoutait au Droit Romain ou en retranchait. A cela il faut joindre la matière des fiefs, des bénéfices, des dîmes et autres droits seigneuriaux qui enlaçaient le sol comme dans les mailles innombrables d'un vaste réseau , et cette portion du Droit Canonique, qui, se composant des modifications apportées en France au Droit Canonique pur, était appelée le Droit Canonique Français; enfin, le Droit public Français, c'est-à-dire le droit résultant des pragmatiques, des concordats, édits et déclarations de nos rois concernant la discipline extérieure de l'Eglise, la police du royaume, les devoirs des magistrats , en un mot , tout ce qui avait pour objet de maintenir la religion et l'Etat. Tout cela rentrait évidemment dans le régime des ordonnances que le professeur de Droit Français était tenu d'enseigner.
Quel champ à explorer ! Et ces proportions gigantesques que nous lui reconnaissons au point de départ, nous les trouverons encore considérablement agrandies, si nous étendons nos regards jusqu'au point d'arrêt, en 1793, puisque nous aurons à y ajouter les ordonnances rendues par Louis XV, qu'on ne peut rappeler sans songer à l'illustre chancelier d'Aguesseau ; plus spécialement les ordonnances de 1731 sur les donations, de 1735 sur les testaments, de 1747 sur les substitutions, l'édit de 1749 sur les établisse-
ments et acquisitions demain-morte; enfin, quelques édits et ordonnances de Louis XVI et les premières lois de la Révolution.
Quelle variété de connaissances un tel enseignement n'exigeait-il pas de la part du professeur! ! Sans doute, les interprètes du Droit Civil et du Droit Canonique voyaient aussi se dérouler devant eux un domaine des plus vastes , incommensurable, autour duquel se produisaient sans cesse des horizons indéfinis; mais leur enseignement était du moins marqué du caractère de l'unité. Le professeur de Droit Français, au contraire, était, comme on le voit, accablé ou débordé par la multiplicité des sujets ressortissant de ses attributs, sujets disparates, n'ayant le plus souvent entr'eux aucun lien d'affinité ou de cohésion , et qui présupposaient tous une connaissance approfondie du Droit Romain et du Droit Canonique, sources fondamentales du nouveau Droit.
J'ai lu quelque part, dans Hésiode, que la charrue avec laquelle on laboure doit avoir cent pièces de bois, toutes différentes, et dans Cicéron , qu'un orateur devait savoir une forêt de choses (sylvamrerum). Ces propositions se sont représentées à mon esprit, lorsque j'ai réfléchi sur l'étendue de la science que devait posséder le professeur du Droit Français, obligé d'enseigner le Droit Civil proprement dit , la Procédure Civile et Criminelle, le Droit Commercial, matières affectées aujourd'hui à plusieurs chaires différentes. Comment pourra-t-il espérer de remplir convenablement sa tâche, quand son cours ne doit durer que pendant une année? Il ne saurait avoir raisonnablement la prétention de parcourir , même d'effleurer tous les sujets de sa compétence ; aussi sera-t-il obligé de varier tous les ans ses sujets, en les spécialisant. Une année, il enseignera l'ordonnance de 1667 sur la Procédure Civile, l'année suivante l'ordonnance de 1670 sur la Procédure Criminelle. Puis, viendront à leur tour, les ordonnances sur les testaments, sur les donations, sur les substitutions ; après les ordonnances, les matières féodales, les dîmes, le droit des gradués, le concordat, l'état
de l'Eglise Gallicane. Plus fréquemment , le professeur généralisera son cours, en expliquant les Institutes du Droit Français, c'est-à-dire ses principes fondamentaux, ses maximes propres et particulières par lesquelles il tranchait le plus ouvertement avec le Droit Romain ou le Droit Canonique. La jeunesse s'habituera ainsi à démêler notre droit de ses affluents, de ses origines diverses, à se nourrir de son esprit ; elle saisira ses caractères essentiels , sa netteté , sa simplicité, le rationalisme dont il est si profondément empreint. Elle s'attachera à lui , et par lui ou avec lui à nos institutions, à nos libertés, à nos franchises nationales ; et le but de l'enseignement sera ainsi atteint, car qu'est-ce qu'enseigner si ce n'est faire aimer la science et apprendre à l'étudier?
IX. C'est en ce sens que les hommes distingués qui sont venus successivement s'asseoir dans la chaire royale du Droit Français de l'Université de Toulouse, ont compris et rempli leur mission. Ainsi, en parcourant les registres des délibérations, relatives au département des matières enseignées tous les ans , nous avons remarqué principalement le roulement suivant :
En 1700, Duval dictait et expliquait l'ordonnance de 1667 sur la procédure ; en 1708, les institutions du Droit Français ou les maximes générales de notre Droit National ; en 1710, le Code Marchand ou l'ordonnance de 1673. Boutaric débuta, en 1716, par l'explication des Institutes du Droit Français; en 1732, il dictait l'ordonnance des donations, qui avait été publiée l'année précédente. En 1740, Astruc conférait le Droit Romain avec le Droit Français, et de Bastard , après avoir expliqué le concordat en 1749 et 1750, les matières féodales en 1754, faisait porter son cours, en 1768, sur l'état de l'Eglise gallicane. L'année suivante, Carrière avait choisi pour texte de ses leçons le traité des gradués. Les deux années du professorat de Laviguerie furent consacrées, la première, à l'explication d'un traité sur les peines des secondes noces ; la deuxième, au développement de l'or-
donnance de 1747 sur les substitutions. Enfin, Delort, qui avait ouvert son enseignement par le traité des gradués, en 4775, avait mis à l'étude, en 1781 et en 1788, les Institutes du Droit Français.
X. L'art. 40 de l'arrêt du Conseil-d'Etat du 16 juillet 1684 , portant règlement pour la Faculté de Droit Civil et Canonique de l'Université de Toulouse , avait tracé le cadre du nouvel enseignement dans les termes suivants : c II expli- » quera (le professeur de Droit Français) pendant les six » premiers mois les ordonnances tant de sa Majesté que des
> rois ses prédécesseurs, en disposant les matières et les con- » ciliant les unes avec les autres , ou faisant entendre les » dérogations aux premières par les postérieures , et il
> emploiera le reste de Tannée à expliquer l'usage des fiefs » et autres généralités du Droit Français qui ont lieu dans » le pays du droit écrit, rapportant sur chaque matière les » principaux arrêts qui sont intervenus servant de préju- » gés. » Mais l'art. 12 de la déclaration du 6 août 1682 , portant règlement pour les Universités de Toulouse , Montpellier et Cahors, laissa au professeur plus de latitude, puisqu'il se bornait à dire : « le professeur de Droit Français
> dictera et appliquera en langue française le droit contenu
> dans nos ordonnances et de nos prédécesseurs, et dans » les coutumes. »
XI. Les leçons du professeur de Droit Français avaient lieu aux mêmes jours que celles des autres professeurs ; seulement l'heure de tous les autres cours était réglée d'après un roulement qui était fixé à l'assemblée générale de la Faculté, le premier jeudi de juillet de chaque année, en exécution de l'art. 81 de l'arrêt du Conseil-d'Etat du 16 juillet 1681 , tandis que le professeur du Droit Français devait entrer dans l'après-dîner, c'est-à-dire après-midi (1). Les articles 39 de l'arrêt précité, et l'art. 12 de la déclaration du 6 août 1682, l'avaient ainsi réglé. D'après le pre-
(1) Son cours se faisait toujours à deux heures.
mier de ces articles, le cours du Droit Français devait commencer le lendemain de la Saint-Martin , pour finir le 7 septembre. Mais d'après l'art. 12 de la déclaration prémentionnée, les professeurs du Droit Français étaient tenus de faire l'ouverture des leçons en même temps que les autres professeurs, c'est-à-dire le 3 novembre, pour finir sans doute comme eux à la Notre-Dame du mois d'août (1).
XII. Les autres professeurs dictaient, expliquaient en latin; le professeur du Droit Français procédait au contraire aux mêmes exercices en langue française. L'arrêt du conseil et la déclaration du Roi étaient d'accord à cet égard (art. 39 et 12 déjà cités. ) Nous examinerons plus tard les caractères intrinsèques de cet enseignement.
En 1667, la durée des cours de la Faculté n'était que d'une heure. L'art. 14 de l'arrêt du conseil du 16 juillet 1681 l'avait prorogée à une heure et demie. Cette prorogation s'appliqua au cours du Droit Français, comme on le voit dans l'art. 12 de la déclaration du 6 août 1682.
XIII. D'après les usages de notre ancienne Université constatés par les rapports des commissaires du Roi en 1668, pour recevoir les degrés dans la Faculté de Droit , il fallait y avoir étudié pendant cinq ans (2) : et les mêmes commissaires font remarquer que cette rigueur ne s'observait pas à l'égard des étrangers qui étaient porteurs de certificats délivrés en d'autres lieux.
L'édit du mois d'avril 1679 abrégea le temps des études , en le fixant à trois années pour le degré de licencié, à quatre ans pour le degré de docteur. D'un autre côté, la déclaration du mois d'août 1682 avait statué d'une manière générale que les étudiants seraient tenus de prendre la leçon du Droit Français pendant une année seulement. L'art. 13 était ainsi conçu : « Ordonnons que tous ceux qui voudront être reçus
(1) Recueil des édits et arrêts, p. 57.
(2) Vid. le paragraphe intitulé : De l'état présent de V Université — Faculté de Droit. Le nouveau projet de loi sur l'enseignement propose encore de faire retour à cet ordre de choses.
> au serment d'avocat, seront tenus de prendre la leçon du
> Droit Français pendant Tune des trois années d'études
> ordonnées par notre édit du 16 avril 1679, laquelle tien- » dra lieu d'une des leçons d'obligation , et à cet effet , » seront tenus les étudiants de s'inscrire sur les registres * des Facultés conformément à l'art. 18 de notre dit édit, » et d'obtenir à la fin de ladite année une attestation parti -
> culière du professeur en Droit Français, laquelle sera » jointe aux lettres de licence à peine de nullité, et pour » laquelle attestation le professeur du Droit Français rece- » vra six livres de chacun desdits étudiants. » Plus tard la déclaration du Roi, du 20 janvier 1700, décida que le cours du Droit Français serait désormais affecté aux élèves de la troisième année.
XIV. Jusqu'à cette dernière déclaration, il paraît que les élèves n'étaient pas tenus de subir un examen sur le Droit Français, et que l'on se contentait de l'attestation particulière dont il vient d'être parlé. Cet ordre de choses fut changé par la nouvelle déclaration qui, pour mettre mieux en relief l'importance du nouvel enseignement , exigea que les étudiants seraient tenus de subir un examen particulier sur les matières qui avaient fait l'objet du cours correspondant à leurs inscriptions. Le roi s'exprimait ainsi : «Et afin qu'ils
> soient encore plus obligés de s'appliquer à l'étude de la
> jurisprudence française , nous voulons qu'ils subissent » sur icelle depuis le 1er juillet jusqu'au 7 septembre, durant
> une heure, un examen public devant deux des docteurs
> régents, et deux des docteurs agrégés, qui seront tirés au » sort, outre le professeur en Droit Français qui présidera, » ou à sa place celui des docteurs agrégés qu'il voudra » choisir : que ceux qui surviendront aux susdits examens » puissent faire telles questions qu'ils jugeront à propos; que » les suffrages desdits examinateurs soient donnés par scru- » tin , et que ceux desdits étudiants qui se présenteront » dans la suite pour prêter le serment d'avocat , n'y puis- » sent être admis qu'en rapportant , outre leur lettre de
» licence, un certificat du professeur en Droit Français et
* des autres professeurs et agrégés qui auront assisté audit » examen, portant qu'ils l'ont subi et qu'ils ont été trou- » vés capables ; voulons pareillement que tous les officiers » qui seront reçus en nos cours et sièges soient interrogés
* sur nos ordonnances, sur les coutumes et sur les autres » parties de la jurisprudence française aussi bien que sur » le Droit Civil , et que ceux qu'à cause de leur âge de
* vingt-quatre ans. nous avons dispensés par notre décla- » ration du mois d'août 1690, d'étudier plus de six mois, » ne puissent être reçus avocats qu'ils n'aient pris la leçon » du Droit Français au moins pendant deux desdits six » mois. »
L'examen du Droit Français dont la forme vient d'êlre indiquée (1) n'était d'ailleurs subi par les élèves que lorsqu'ils avaient été préalablement licenciés. Ainsi nous lisons dans les verbaux des actes du Droit, que Furgoie, qui obtint ses lettres de licence le 5 juillet 1714, subit son examen du Droit Français le surlendemain 7 juillet.
XV. Quelques-unes des dispositions que nous venons d'analyser tombèrent en désuétude vers le milieu du dernier siècle, dans les Facultés de Droit de Toulouse et de Montpellier. Louis XV en ayant été informé adressa, le 30 avril 1755, une déclaration au Parlement de Toulouse, dans laquelle il ordonnait l'exécution littérale des déclarations précédentes , et il ajoutait : < que les étudiants , avant de » subir leur examen sur le Droit Français, seraient tenus de » faire imprimer tous les titres ou sommaires sur lesquels » devaient porter leurs examens et de les distribuer par
(1) Le premier examen fut subi en cette forme le 23 juillet 1701 par Henri Armengaud, de Castres (l'agrégé Vidal y présida en qualité de substitué, à la place de Duval) ; le dernier l'a été le 24 août 1792, sous la présidence de Rouzet, par Honoré Philippe-Armand-Lanecastez, natif de Ladevèze, département du Gers.
Les verbaux des actes du Droit prouvent d'ailleurs que les professeurs de Droit français assistaient aux autres examens que subissaient les élé\ es.
» forme de thèses, pour répondre aux questions qui pour-
» raient leur être adressées sur lesdits titres. Sa Majesté
» enjoignait aux avocats-généraux de son Parlement de
» Toulouse, de se faire représenter lesdites thèses avec les
* certificats desdits professeurs du Droit Français avant de » viser les lettres de degrés de ceux qui les présenteraient t pour être admis au serment d'avocat. Les lettres du Roi
* furent enregistrées par le Parlement le 19 décembre 1 755, t et transmises par M. de Riquet de Bonrepos, alors procu- » reur-général, à la Faculté qui en ordonna la transcription » sur les registres par délibération du vingt-quatre du même » mois de décembre » (1).
XVI. L'enseignement des quatre articles de la déclaration du clergé, en 1682, sur les libertés de l'Eglise gallicane, appartenait d'une manière toute spéciale aux Facultés de Théologie, si bien que dans la Faculté de Théologie de Toulouse, une chaire avait été établie, enl717, pour cet objet(l). Les Facultés de Droit avaient aussi mission d'exposer, plus sommairement sans doute, mais de faire connaître pourtant les principes de la même déclaration. Cette mission rentrait naturellement, comme nous l'avons déjà noté, dans les attributions du professeur de Droit Français, qui sous ce rapport voyait le niveau de son enseignement s'élever à toute la hauteur du Droit public français. Aussi avons-nous déjà constaté que plusieurs professeurs avaient consacré leurs leçons à l'explication de ces matières. Le 23 avril 1773 , Louis XV , reconnaissant que la pureté de l'enseignement devait être le premier objet de son attention, et renouvelant les précautions pour le précieux dépôt des libertés de l'Eglise gallicane, ordonna l'exécution de la disposition de l'art. 5 de l'édit du mois de mars 1683 sur la doctrine du clergé de France, et déclara t que, conformément à cet article, aucun » bachelier, soit séculier, soit régulier, ne pourrait être admis
(1) Registres des délibérations de 1752 à 1756.
(2) La chaire des libertés de l'Eglise gallicane a été longtemps occupée par M. l'abbé d'Héliot, dont Toulouse conserve un pieux souvenir.
> aux degrés de la licence ou du, doctorat , sans avoir sou- * tenu ladite doctrine dans une de ses thèses ; et il ordonna » que les professeurs de la Faculté de Droit et de Théologie » seraient tenus de présenter au procureur-général leurs » cahiers qu'ils dicteraient à leurs écoliers, et toutes les » fois qu'ils en seraient requis par ledit procureur-géné- » rai. » (1) Ces précautions furent suggérées au Roi, par un arrêt du Parlement de Toulouse du 9 septembre 1772 , qui était relatif au même objet. L'édit de Louis XV contenait d'ailleurs, dans son préambule, des formules très flatteuses pour la Faculté de Droit de Toulouse, que le prince reconnaissait occuper un rang distingué parmi les autres Facultés du royaume. Les mesures dont il vient d'être parlé, s'expliquent encore par la vivacité des controverses théologiques qui agitèrent le XVIIIe siècle tout entier , et par la défiance, ou si l'on veut par les inquiétudes qu'inspirait au pouvoir l'esprit dominant d'une province où les Jésuites exerçaient une grande influence.
Nous voyons cet esprit se faire jour ouvertement jusque dans le sein de l'Université, dans deux circonstances différentes dont j'ai trouvé le récit dans les registres de délibérations de la Faculté de Droit.
En 1747, un concours était ouvert pour une place de docteur agrégé devenue vacante par le décès du docteur Caussines. Le docteur Guyon l'un des contendants avait fait imprimer et distribuer sur le Droit Canonique des thèses dont la première position n'était qu'une négation pure et simple des 4 articles de 1682. Elle était en effet ainsi conçue: « Non licet Régi, nec alicui personœ judicare clericos cu- » juscumque ordinis , sive in furto , sive in Iwmicidw, vel » perjurio , seu quibuscumque fuerint criminibus depre- » hensi. »
L'un des concurrents se disposait à combattre cette proposition , lorsque le soutenant confessa son erreur en disant :
(1) Délibérations de la Faculté de Droit ; 4e registre de 1761 à 1780.
c Anteqttamrespondeam, dico me agnoscere hanc propositio- » nem esse faisant et Uberlatibus Ecclesiœ GalUcanœ contra- » riam, etc., etc. >Les juges du concours ne se contentèrent pas de cet aveu, ils ordonnèrent la suppression des thèses distribuées.
Quelques années après, un élève de la Faculté de Théologie, le sieur Cernade , avait soutenu devant cette Faculté une thèse qui était tout aussi contraire aux mêmes libertés. Le procureur-général la déféra aussitôt au Parlement, qui , par arrêt du 29 mai 1756, en prononça la suppression et ordonna de plus fort l'exécution de l'art. 5 de redit du mois de mars 1689. Enfin, Jean-Antoine Ferrière, avocat au Parlement de Toulouse, dédiant, en 1776, son Traité des Tutelles au procureur-général de Riquet de Bonrepos , le félicitait publiquement : c d'avoir affermi la vénération due
> aux décisions que le clergé de France avait solennelle- » ment prononcées en 1682.» Et il ajoutait : cY a-t-il
> eu quelque sectaire rebelle à ces saintes décisions? aussi- » tôt vous vous êtes élevé contre ces écrits séditieux , et ils » ont expié dans les flammes le crime de leur auteur. Ainsi » l'Eglise gallicane vous est redevable de la conservation de
> sa sainte doctrine. »
Ces faits n'ont pas besoin de commentaire ; ils nous donnent une idée exacte de l'intérêt qu'offrait au milieu de nous, de la part du professeur du Droit Français, la partie de son enseignement qui touchait à cette matière de notre Droit public.