CHAPITRE III
Du modo de nomination du professeur de Droit Français —de son rang et de sa position dans l'Ecole — de ses privilèges.
XVII. Dans la vieille Université de Toulouse, les chaires de Droit étaient remplies par deux voies, l'élection et la postulation.
L'élection proprement dite, c'était la dispute publique oq le concours ; la postulation s'observait, dit le rapport des commissaires du Roi, en 1668 : « Lorsqu'il se présentait » quelques personnes d'un mérite extraordinaire, et que Ton » avait vu déjà disputer quelque chaire avec approbation, » auquel cas lesdits électeurs étant convenus unanimement,
> ou au moins les deux tiers, faisaient l'élection de ce per-
> sonnage, laquelle ils faisaient confirmer par arrêt du » Parlement ou du Conseil d'Etat. » Tel était l'état des choses en 1668(1).
Il y fut dérogé par l'arrêt du Conseil d'Etat, du 46 juillet 4681, qui disposa par son article premier : eQue lorsqu'il y » aurait dans la Faculté de Droit Civil et Canonique de l'Uni- » versité de Toulouse une chaire vacante, elle serait mise » au concours ou à la dispute. » Cette disposition de l'édit fut reproduite dans l'art. 19 de la déclaration du 6 août 1682. La voie de la postulation ne fut maintenue par l'art. 2 de cette déclaration, que dans le cas où elle se ferait par bulletin ou autre voie secrète, du consentement unanime de tous ceux qui avaient droit de suffrage, sans qu'il y en eût aucun d'un avis contraire. Mais l'art. 44 de l'arrêt du conseil
(1) J'ai lu dans une biographie manuscrite de d'Haut es erre, que cet illustre professeur avait été appelé, de cette manière, à la Faculté de Droit de Toulouse.
établissait un droit exceptionnel en ce qui concernait la nomination à la chaire du Droit Français. Cet article était ainsi conçu : «Ordonne Sa Majesté, en cas de vacance de la » dite chaire de Droit Français, par mort ou autrement, que » le procureur du Parlement de Toulouse pourra proposer » trois personnes qui aient les qualités requises et la capa- » cité nécessaire, et en donnera avis à H. le chancelier, 9 pour, sur le compte qu'il en rendra à Sa Majesté, être par » elle choisie, celle des trois personnes qu'elle estimera à 9 propos.» L'art. 45 ajoutait: «Aucun ne pourra être élu » pour professeur de Droit Français, qu'il ne soit avocat et » n'en ait fait fonctions au moins pendant dix ans avec repu- » talion, ou qu'il n'ait pendant le même temps exercé avec * honneur une charge de judicature. * L'art. 15 de la déclaration du 6 août 1682, reproduisit à peu près les mêmes dispositions, sauf que les avocats-généraux du Parlement furent admis à concourir avec le procureur-général, à la présentation des trois candidats à la chaire (1).
Telles étaient les conditions fixées pour les candidatures à ces chaires, tel était le mode de nomination. L'exercice du barreau ou de la magistrature était exigé, pour garantir que le professeur avait une connaissance suffisante de la jurisprudence des arrêts qui avait alors beaucoup plus d'autorité qu'aujourd'hui, puisqu'elle constituait une des sources principales du Droit Français.
XVIII. Les dispositions qui précèdent, exceptionnelles à la règle du concours destiné à recruter les Facultés de Droit, étaient fort sages. — En effet, indépendamment des difficultés qu'aurait rencontrées l'organisation des épreuves d'un concours , sur un enseignement dont les matières étaient si hétérogènes et codifiées d'une manière si incomplète, il me suffira de dire que , d'après les proportions de son enseignement, la mission du professeur de Droit Français engageait une question de confiance personnelle de la part du prince.
(1) Recueil des édiîs et arrêts, p. 58.
La mission des professeurs de Droit civil se mouvait tout entière dans les paisibles régions de la science ; elle ne touchait par aucun côté à te politique, par aucun côté aux questions vitales qui agitaient les esprits à cette époque. Il en était autrement du dépositaire officiel du nouvel enseignement, constituant à plus d'un titre plutôt un enseignement d'étal qu'un enseignement juridique. Le professeur avait en effet à mesurer l'étendue de pouvoirs mal définis , ombrageux, jaloux de leurs prérogatives; à tracer les limites des attributions respectives des parlements, des diverses juridictions établies, des évoques diocésains, des officialités, des primats, des papes et des rois. Par l'étude des droits seigneuriaux et des matières féodales, il se trouvait engagé dans l'examen des questions que la chute récente de la féodalité politique rendait plus d'une fois délicates. L'explication du concordat de 1516, intervenu entre Léon X et François Ier, l'obligeait d'apprécier d'une manière plus ou moins explicite la polémique incessante à laquelle se livrait le clergé, qui ne pouvait se résigner à la perte de son droit d'élection, conféré au Roi par ce concordat. Enfin l'enseignement du Droit Canonique Français et du Droit Public Français, plus spécialement de la déclaration du clergé de France, du mois de mars 4682, qui venait de consacrer l'indépendance pleine et absolue des rois dans l'ordre temporel, le transportait nécessairement dans la parlie la plus vive des discussions théologiques, sur la nature des pouvoirs temporels et spirituels, sur leurs vrais rapports, et par cela même sur le mérite des quatre articles que Bossuet venait de faire adopter.
Pour expliquer convenablement tout cela, pour explorer avec fruit ce terrain encore mal consolidé, il fallait non seulement un jurisconsulte savant, passé par le milieu de la pratique des affaires, n'ignorant rien de ce qui se reliait au mouvement social et religieux de son siècle, mais encore un sujet dévoué à la politique de Louis XIV. Il fallait un homme ayant le sentiment sincère et réfléchi de ses obligations, qui fût disposé encore plus par conviction que par devoir, à faire
aimer aux générations adolescentes les doctrines confiées à sa garde ; qui en affermît l'autorité par sa parole et en protégeât ainsi l'avenir ; assez prudent pour ne pas soulever mal à propos des questions irritantes ; assez ferme pour ne faire aucune concession à l'esprit ultramontain luttant sans cesse pour faire prévaloir ses prétentions méconnues. Le caractère, les opinions, les tendances, en un mot, les qualités personnelles, pour me servir de l'expression de redit du mois d'août 1682, entraient donc pour beaucoup dans la réunion de celles qu'exigeait le nouveau ministère de l'enseignement établi par Louis XIV. Ces qualités, le concours ne pouvait pas les garantir ; voilà pourquoi le prince qui ne voulait pas courir la chance qute l'enseignement qu'il venait de fonder tournât contre lui, se réserva la nomination directe des professeurs. Cette mesure était d'autant plus sage , que cet enseignement d'un ordre si élevé, supérieur sous ce point de vue aux autres branches de l'enseignement du Droit , devait être communiqué à des auditeurs toujours impressionnables par leur âge, apportant avec eux, tantôt les préventions de l'esprit de famille, tantôt les doctrines quelquefois exagérées du clergé qui présidait alors à l'éducation du premier âge. 11 y avait donc une question politique, de haute administration, une question gouvernementale, qui dominait l'élection. Cette question se produisait d'une manière plus sensible, par rapport à l'Université de Toulouse, siégeant dans une ville placée sous l'influence des congrégations ou corporations religieuses, inclinée devant l'autorité de la tradition, profondément dévouée à la cour de Rome, à ses agents les plus actifs, les Jésuites; et où, par suite, les idées nouvelles rencontraient la plus vive opposition et la résistance la plus énergique.
XIX. Ainsi nommé par le roi , le professeur du Droit Français était du corps de la Faculté; il prenait le titre de professeur royal de Droit Français ; il avait voix délibérative dans toutes les assemblées et séance entre le plus ancien et le second professeur, sans qu'il pût devenir doyen, ni parti-
ciper aux gages et émoluments desdits professeurs. Telle était la disposition de l'art. 11 de redit du mois d'août 1682. L'art. 38 de l'arrêt du conseil du 16 juillet 1681 avait déjà décrété le même principe, en ajoutant que le professeur du Droit Français jouirait des mêmes honneurs, prérogatives, habillement et autres avantages des autres professeurs.
De l'ensemble de ces dispositions et de celles qui ont été précédemment analysées, il résulte que, sauf là qualité de membre titulaire de la Faculté, on avait voulu faire au professeur du Droit Français une position à part, qui évitât toute sorte de conflits d'attributions ou de prérogatives entre les autres professeurs et lui. Ces conflits étaient très fréquents dans les anciennes Facultés, et ne sont pas tout-à-fait tombés en désuétude dans les Facultés modernes.
Le nouveau professeur avait ainsi, dès son entrée, un rang distingué dans l'école, puisqu'il siégeait après le plus ancien de ses collègues; mais l'amour-propre des autres professeurs était ménagé, puisqu'il ne pouvait pas être doyen. On a encore vu qu'il avait une heure particulière pour son cours (1); enfin, il avait ses honoraires à part, honoraires fort modiques, on le sait (six livres pour chaque attestation d'études), et dont on ne s'expliquerait pas l'exiguïté, si le professeur n'avait pu cumuler, nous le verrons bientôt, les fonctions d'avocat et celles de professeur. Ainsi, objet et idiome de l'enseignement, mode dénomination, rang dans l'école, heure du cours, tout était régi, pour le professeur du Droit Français, par un droit particulier.
XX. Nous venons de dire que le professeur du Droit Français ne pouvait pas devenir doyen ; mais il ne lui était pas défendu d'être, en qualité de professeur, chargé des fonctions de Recteur de l'Université. -
Le rectorat était depuis bien longtemps dévolu aux professeurs de l'Ecole de Droit (2). Il roulait tous les trois mois
(1) Vid. supra y page 29.
(2) Procès-verbal des commissaires du roi. Vid. aussi l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 mai 1691 {Recueil des édits H arrêts, p. 134).
sur la têle de chacun d'eux. Aussi, avons-nous lu, dans les registres, que les professeurs du Droit Français, à Toulouse, en avaient été investis à leur tour.
C'est sous le rectorat de Boutaric, au mois de septembre 1720, que la Faculté de Droit reçut, dans la personne de l'un de ses agrégés, le docteur Pontier, une preuve éclatante de la réputation dont elle jouissait au-dehors. Le chancelier d'Âguesseau écrivit en effet au recteur que le roi de Sardaigne avait fait demander par son ambassadeur, à son Altesse Royale le régent, une permission pour le sieur Pontier d'aller à Turin professer le Droit à l'Université que le roi y avait établie. Voici la teneur de celte lettre :
« A Paris, le 19 septembre 1720.
> Monsieur, le Roi de Sardaigne ayant fait demander par » son ambassadeur, à Mgr le Régent, une permission pour » le sieur Pontier, avocat, officier de ville et docteur agrégé
* dans l'Université de Toulouse , d'aller à Turin professer » le Droit dans l'Université que le Roi de Sardaigne y a
> établie depuis peu, Son Altesse Royale trouve bon que le » sieur Pontier fasse à cet égard ce que le Roi de Sardaigne
> désire de lui. Mais comme le sieur Pontier n'est pas d'une
* forte santé, et qu'en cas que l'air de Turin lui fût con-
> traire et qu'il se trouvât obligé de revenir dans peu de » temps en France, il ne serait pas juste qu'il y perdît les » emplois qu'il a présentement, l'intention de Monseigneur
* le duc d'Orléans est que la place d'agrégé qu'il remplit » dans votre Université lui soit conservée pendant une année, » sans pouvoir être mise au concours. Pendant cet intervalle
> la Faculté pourra, si elle le juge nécessaire, commettre » quelque docteur pour faire ses fonctions pendant ce » temps-là.
» Je suis, Monsieur, votre affectionné à vous servir ;
» d'Aguesseau, signé. % La mauvaise santé de Pontier ne lui permit pas de profi-
ter de ces offres, aussi honorables pour lui que pour le corps auquel il appartenait.
Astruc était à son tour en possession du rectorat , en janvier 1737, lorsqu'il survint un fait grave, inouï dans les annales universitaires , la cassation de la part du roi de l'élection faite au concours du sieur Reboutier à une régence, et la nomination à sa place du docteur Dauret. Ce fut lui qui, en cette qualité, communiqua à la Faculté de Droit, le 31 janvier, la lettre de d'Aguesseau annonçant cette décision que le Parlement avait enregistrée sans aucune remontrance. On était déjà bien loin de cette époque où cette cour souveraine cassait au contraire des lettres-patentes du roi Henri II, qui avait promu M* Martin Rosset, docteur régent en Droit canon, à une régence de Droit Civil, au mépris de l'institution du concours (1). Le Parlement reste maintenant spectateur silencieux de la violation des prérogatives de l'Université. Entre les deux époques, il y avait le régne de Louis XIV. Dix ans après, de Bastard reçut, en la même qualité de recteur, une lettre du même chancelier, sous la date du 25 novembre 1747, qui lui annonçait que, la Faculté ayant procédé aux dix tours de scrutin permis par la déclaration du roi du 10 juin 1742, sans pouvoir former une majorité pour l'élection par concours à la place de docteur agrégé vacante par le décès du sieur Caussinés , le roi avait fait choix du docteur Pérès, l'un des contendants. En 1727, dans le concours ouvert pour la place d'agrégé, vacante par le décès du docteur Carière, soixante-neuf tours de scrutin avaient eu lieu, en différentes séances, sans produire une majorité. Le roi nomma le docteur Maccarty, par lettres patentes du 22 mars 1728 (2).
Ces abus d'un nombre si considérable de scrutins impuissants à donner la majorité à un des candidats , avaient provoqué la disposition de l'art. 29 de la déclaration déjà citée,
(1) Arrêt du 21 juin 1553, rapporté par Larocheflavin , liv. v, arrêt xxm.
(2) Registre des délibérations.
du 40 juin 1742, par laquelle : c si dix tours de scrutin avaient
> lieu sans que l'élection fût consommée, il devait être
> dressé procès-verbal, tant par les commissaires du Parle- » ment que par le recteur de l'Université, du nombre de » voix que chacun des aspirants aurait eu dans les différents » scrutins, et seraient, l'un et l'autre procès-verbaux, en- » yoyés au chancelier, pour être par le Roi pourvu , sur le i compte que le chancelier lui rendrait, à la nomination » du sujet qui serait jugé le plus digne d'occuper la place » vacante. »
L'abus dont nous venons de parler, n'était pas le seul qui eût faussé ou vicié l'institution du concours. Il s'en était glissé beaucoup d'autres; les uns relatifs aux longueurs démesurées des concours, les autres concernant ou la faculté qu'avaient certains juges de donner leurs suffrages, bien qu'ils n'eussent pas assisté à toutes les épreuves , ou bien la nature et le nombre de ces épreuves. La déclaration du 10 juin 1742 eut pour objet d'y remédier, en établissant une nouvelle forme à observer dans les concours. Le préambule de cette décision du roi Louis XV est d'ailleurs on ne peut pas plus honorable pour la Faculté de Droit de Toulouse , car on y lit ce qui suit : cNous avons résolu de faire » un règlement sur cette matière qui pût contenir toutes les » dispositions que nous avons jugées les plus propres, non » seulement à diminuer la longueur excessive des concours » et à en perfectionner l'usage, mais à prévenir les diffi- » cultes qui se forment quelquefois dans le temps même de
> l'élection et qui causent encore de nouveaux retarde- » ments. Si nous ajoutons quelques dispositions par rapport » à la discipline de la Faculté de Droit établie à Toulouse, » notre unique objet a été de faire en sorte qu'une Faculté, » distinguée depuis si longtemps par la science des lois, et » surtout par la science des lois romaines, soutienne toujours » et augmente encore, s'il est possible, la réputation que lui * ont acquise tant de savants jurisconsultes et de grands » magistrats qui en sont sortis et qui Vont rendue également
» célèbre au-dehor$ comme au- dedans, s C'est d'Àguesseau qui disait cela.
Cette déclaration ne se borna pas à édicter de nouveaux règlements sur les concours ; elle porta au principe même du concours une atteinte mortelle , si bien que le roi se réservait la faculté d'approuver et d'improuver le choix du candidat élu, et d'en nommer un autre à la place de celui qui aurait obtenu la majorité des suffrages. — L'art. 30 était ainsi conçu : € Lorsque l'élection aurait été consommée sui- » vant ce qui est prescrit par l'art. 26, elle sera déclarée > sur-le-champ par le recteur de l'Université , et il sera » arrêté en. même temps que le procès- verbal de l'élection » sera envoyé à notre très cher et féal chancelier de France, » pour nous en rendre compte, et faire savoir ensuite à » l'Université si nous approuvons son choix, ou , sans y » avoir égard, nous en'.endons pourvoir d'une autre manière » à la chaire vacante ; nous voulons que cependant il soit » donné suite à l'installation de celui qui aura été élu, jus- * qu'à ce que l'Université ait été informée de nos préten- » tions (1).» Le Parlement de Toulouse avait enregistré cette déclaration sans observation, le 20 juin 4742 (2).
Ces dispositions qui réduisaient, comme on voit, le concours à une épreuve simplement préparatoire d'une élection à faire par le roi, furent constamment exécutées.
Nous lisons en effet dans le registre des délibérations, qu'un concours ayant eu lieu devant l'université de Montpellier, pour une chaire vacante à la Faculté de Droit de cette ville, et les dix tours de scrutin autorisés n'ayant constamment produit qu'un partage, le roi Louis XVI ordonna qu'un nouveau concours s'ouvrirait pour cette chaire , dans la Faculté de Droit de l'Université de Toulouse. Par ses lettres patentes du 42 juillet 4784, contenant ce renvoi, le prince se réserva le droit de nommer qui bon lui semblerait.
(1) Vid. le texte de la déclaration dans le recueil d'Isambcrt, lom. 22 , à sa date.
(») (Ibid.).
Dans la disposition finale on lisait ce qui suit : « Ordon-
» nons en outre que le procès-verbal du nouveau concours
* sera envoyé par les professeurs et agrégés juges du dit
» concours, à notre très cher et féal chevalier garde-des-
» sceaux de France, pour, sur le compte qui nous en sera
> par lui rendu , être par nous nommés à la dite chaire » qui nous aviserons bons être : si donnons en mande-
> ment, etc., etc. (1), >
Le Parlement de Toulouse avait enregistré ces lettres par un arrêt rendu , chambres assemblées , le 8 août suivant. L'élection eut lieu, à Toulouse, le 8 mai 1782, et le procèsverbal (2) fut transmis au garde-des-sceaux qui informa la
(1) Registre des délibérations, de 1761 à 1789.
(2) Voici ce procès-verbal ; c'est le seul que les registres de la Faculté de Droit contiennent relativement à la nomination des professeurs. Cette nomination étant faite ordinairement par les professeurs de toutes les Facultés de l'Université, qui étaient tous juges du concours , les élections étaient constatées sur les registres communs à l'Université. La Faculté de Droit ayant été, dans l'espèce, seule appelée à juger le concours dont s'agit , il y a eu exception, et dès lors le procès-verbal constatant les nominations a dû se trouver sur ses registres. Suit le procès-verbal :
« L'an mil sept cent quatre-vingt-deux, et le dix-huitièmeMu mois de mai, » ont été assemblés à la chancellerie, en vertu du décret de M. le Recteur, » qui commence en ces termes : Ex parte Dni rectoris, etc., exhibé par » Pecarrére, bedeau de l'Université, à chacun des électeurs ayant suffrage
> pour la chaire vacante dans la chaire de Droit de l'Université de Montpel- » lier, dont le concours a été renvoyé devant celle de Toulouse , par lettres
> patentes de Sa Majesté, du 12 juillet 1781, M. Jean-Joseph de Gouazé,pro- » fesseur en Droit et Recteur de l'Université de Toulouse, MM. Briant, Ruffat,
* Labroquôre etRigaud , professeurs (*), MM. Turle, Daran, Fauqué, doc- » leurs agrégés.
> M. le Recteur, revêtu de la chape rectorale, s'étant assis sur la plus haute
* chaire, ayant à sa droite tous les électeurs rangés de suite et suivant leur » rang, aurait commencé, pour satisfaire à la délibération du 15 de ce mois, » de demander à M. Fauqué, docteur agrégé, qui n'avait pas assisté à l'as-
> semblée dudit jour pour cause et excuse légitime, s'il se portait pour élec-
> teur à la chaire vacante et s'il ne connaissait en lui aucune cause de reçu-
* salion ; à laquelle interpellation ledit sieur Fauqué aurait répondu qu'il se
(*) Aucun des Delort n'assistait a ce concours. Ils avaient dû proposer des excuses , car les registres prouvent que les professeurs de Droit français étaient, comme leurs collègues, jugesnés des concours.
Faculté, par sa lettre du 3 juin suivant, que le roi avait confirmé le choix par elle fait du sieur Castan. Cette lettre était ainsi conçue :
A Versailles, le 3 juin 1784 •
J'ai reçu MM. avec votre lettre du 19 du mois dernier, le
» portait pour électeur comme ayant assisté à toutes les épreuves des eonten- » dants et qu'il ne reconnaissait en lui aucune cause de récusation.
» Après quoi H. le Recteur aurait député M. Rigaud , professeur, et » M. Daran , docteur agrégé, pour aller recevoir au bas de l'escalier de la » chancellerie, MM. de Cucsac et de Saint-Félix , conseillers de la grand- » chambre et commissaires à ce députés par le Parlement; etlesdits commis- » saires ayant pris leurs places au côté gauche de M. le Recteur, le dit sieur » Recteur a dit que, le jour de l'élection ayant été fixé à cejourd'hui , neuf » heures du matin , par la délibération du 14 de ce mois, et les neuf élec- » teurs qui ont satisfait à la déclaration du 10 juin 1742, étant ici présents, » ainsi que MM. les commissaires du Parlement, rien n'empêchait qu'il ne » fût procédé de suite à la susdite élection.
» Après quoi, M. le Recteur aurait prononcé un discours latin sur l'im- » portance des élections et les qualités nécessaires à un professeur, lequel » discours a été suivi d'un autre, prononcé par M. Brian, doyen de la Faculté, » sur le mérite de chacun des contendants qui sont au nombre de cinq , » savoir : MM. Loubers, Castan, docteur agrégé de la Faculté de Montpellier, > Gausserand, Petit et Mouysset, docteurs en Droit.
* Après lesquels discours M. le Recteur aurait dit : Nunc prœttandum est » juramentum de digniore eligendo per regiam constitutionem preseriptum. » Ce qu'il aurait exécuté lui-même en prêtant le serment accoutumé entre les
* mains de M. Brian, doyen de la Faculté , et chacun des autres électeurs , » entre les mains dudit sieur Recteur.
» Ensuite, M. le Recteur aurait nommé pour scrutateurs, M. Ruffat , pro- » fesseur, et M. Turle, docteur agrégé , lesquels en cette qualité auraient » prêté entre ses mains un nouveau serment, de munere scrutatoris fideliter » peragendo.
» Après quoi , il aurait été distribué par le secrétaire à chacun des élec- » leurs un paquet de billets imprimés contenant le nom de chacun des con- » tendants, et M. Ruffat aurait reçu dans un sac le billet mis par chacun des
* électeurs, contenant le nom de celui qu'il nomme à la chaire, *et le reste » des billets aurait été mis dans un autre sac entre les mains de M. Turle , » docteur agrégé.
» Après quoi, M. le Recteur se serait levé de sa place, et, étant accompa- » gné de MM. les commissaires du Parlement, il aurait pris séance au mi- » lieu du banc, placé derrière la table de la chancellerie r ayant à ses côtés , » dans le même banc, MM. les commissaires ; le sac au scrutin aurait été » vidé sur la mémo table en présence de MM. les commissaires et de tous
procès-verbal du concours pour la chaire de Droit vacante en l'Université de Montpellier. J'ai mis ce procès-verbal sous les yeux du roi, et Sa Majesté confirme à la chaire dont il s'agit, le sieur Castan.
Je suis, Messieurs, bien véritablement à vous.
DE MiROMENIL.
A Messieurs de la Faculté de Droit de Toulouse.
> les électeurs, et dans le temps que H. le Recteur vérifiait le nombre de » billets, il s'en est trouvé deux joints ensemble contenant les noms de dif-
> férents contendants, ce qui opérait la nullité du scrutin. M. le Recteur en » aurait fait part à la compagnie, ce qui ayant été vérifié, M. le Recteur aurait » dit : nullum est scrutinium, ideoque ad aliud procedendum est ; et aurait
* repris sa place avec MM. les commissaires du Parlement.
» Et le secrétaire ayant ensuite distribué à cbacun des électeurs un nou-
> veau paquet de billets imprimés comme ci-dessus, et y ceux ayant été » ramassés par les scrutateurs en la même forme, le dit sieur Recteur, avec » MM. les commissaires du Parlement, aurait pris de nouveau place dans le
> banc, derrière )a table, et le scrutin ayant été vidé et les billets vérifiés au » nombre de neuf, en présence desdits sieurs commissaires et des électeurs , » il s'est trouvé qu'à ce scrutin M. Castan aurait eu six suffrages, M. Gausse-
> rand deux et M. Loubers un.
> Sur quoi, M. le Recteur et MM. les commissaires du Parlement et les
> électeurs ayant chacun repris leurs places, M. le Recteur aurait publié le
* scrutin en cette forme : Dnus Castan tulit sex suffragia t Dnus Gausser and » tulit duo suffragia, Dnus Loubers unicum tulit suffragium, ae proindè » perfecta est electio in favorem Dni Castan, quœ cum sit publieanda :
s INCLYTA JURIUM FACULTAS ToLOSANA ELEGIT DOMINCM CaSTAN , DOCTOREM
» aggrbgatum in jurium facultate montpelliensi , ad cathedra* jur1s » uteiusqub vacantem in dicta montpelliensi facultate per obitum dom1ni » Artaud ; cujus élection» processus ad illustrissimum vice cancellarium
> s1gillorum custodem m1ttendu3 est.
» Après quoi, et lesdits commissaires du Parlement «'étant retirés, il a été » unanimement conclu que le procès-verbal serait envoyé à Monseigneur le » vice-chancelier, garde-des-sceaux, pour en rendre compte à Sa Majesté, et
* en obtenir l'approbation de la présente élection , conformément à l'art. 30
* de la déclaration du 10 juin 1742, et aux susdites lettres-patentes du 12
> juillet 1781. » Ainsi conclu.
» Signé : Gouazé, Recteur. »
Les registres de la Faculté de Droit qui contiennent les procès-verbaux de toutes les élections faites au concours , pour les places de docteurs agrégés
OCftâ
XXL Les professeurs dé Droit Français étaient comme les autres professeurs, juges-nés des concours. Le premier acte de Boutaric fut de juger en 1712, quand il n'était encore admis qu'en survivance de Duval, un concours pour trois agrégatures vacantes.
XXII. Divers privilèges étaient d'ailleurs accordés aux professeurs de Droit Français.
1° On a vu qu'ils étaient les maîtres de l'examen que les élèves subissaient à la fin de leur troisième année d'études sur les matières de cet enseignement; ils en désignaient les points et en fixaient les jours et heures; ils y présidaient , délivraient les attestations constatant que les élèves avaient subi cette épreuve, etc., etc.
La déclaration du 20 janvier 1700 l'avait ainsi réglé.
Bien que celte déclaration fût des plus explicites, et que d'un autre côté le rang de professeur de Droit Français dans les séances de la Faculté eût été nettement fixé, il s'éleva bientôt un conflit entre Duval et ses collègues relativement à ces divers objets.
Duval prétendait avoir le droit d'opiner le premier et de signer le premier le procès-verbal de l'examen , avant tout autre professeur, celui-ci fut-il le plus ancien de la Faculté
( la Faculté de Droit procédait seule à ces élections ), ne renferment aucun document qui m'ait paru digne d'être signalé. Je reproduirai seulement le texte du Notum qui fut publié en 1751, pour annoncer le concours qui s'ouvrit, à l'effet de remplacer l'agrégé Maure t. Il est ainsi conçu : « No tu m faci- » mus yacare in Academiâ Tolosanâ locum inter doctores aggregatos Facul- * tatis juris utriusque per obitum domini Mauret. Doctores qui locum hune » ambire volent , sislant se die quarta mensis februarii proximè futuri in » consistorio dictas Facultatis, exhibitis pridié rectori, cum supplici libello , » œtalis suœ testimoniis , publica auctoritate munitis, graduum suorum in » utroque jure diplomatibus ac vit» et morum probis a proprio parocho " » concessis et publica auctoritate pariter firmatis quibus fidei catholicae apos » tolicao et romanae confessio itidem probetur; ut iis à Rectore ni Facultate » perpensis, die pradicta, in conventu Facultatis prselectionum suarum argu- » menu sorte ipsi ducent et caetera deindè experientur tentamina quae regia » constitutione anni 1742 prœscribuntur. Datum Tolosae, tertia die mensis » decembris anno 1751 , — de mandato domini de Combettes d'Hauteserre, » Academiœ rectoris, Fundes secretarius , Vayssiere secretarius. >
et représentant le recteur ; mais ce droit lui avait été contesté formellement par le professeur Carapunaut à l'occasion de l'acte de M° Corneille-Macarty.
Ce n'est pas tout ; la Faculté reconnaissait bien à Duval le droit, résultant pour lui de la déclaration du roi, de présider aux examens du Droit Français ; mais elle voulait que ces examens eussent lieu dans la salle du cours de Droit Français et en la forme habituelle, c'est-à-dire le président occupant la chaire haute et l'écolier la chaire basse. Duval affichait d'autres prétentions. Il entendait avoir la haute main sur tous les points, même sur le choix de la salle, et il voulait « qu'au lieu qu'il lui plairait marquer, lui debout avec les » quatre examinateurs et autres qui surviendraient étant » rangés en rond , feraient venir l'écolier et lui feraient > subir l'examen (1). * Par délibération du 7 juillet 4700, la Faculté proscrivit les prétentions de Duval. Le Recteur lui communiqua immédiatement cette résolution , en l'engageant à délivrer des sujets à des licenciés qui étaient là, à la porte, demandant avec instance qu'on ne les retardât pas plus longtemps. Le professeur de Droit Français résista et se retira ; la lutte s'élant envenimée, il s'ensuivit un procès dans les formes, qui fut porté devant le Parlement et débattu avec solennité. De Bastard , père du professeur, plaida pour le syndic de l'Université , représentant la faculté de Droit. M« Caussade, avocat très célèbre (2), plaida pour Duval. Le 20 juillet 1701, le Parlement rendit un arrêt ainsi conçu : « La Cour, en délibération, faisant, quant à ce, droit sur les » lettres et requêtes de la partie de Bastard , sans avoir » égard aux lettres de la partie Caussade, ordonne que ladite » partie de Caussade ne pourra avoir rang et séance, tant » dans les assemblées générales de l'Université que dans les » -assemblées particulières de toutes les Facultés, qu'après » le Recteur et Doyen, ou celui des plus anciens des pro-
(1) Je copie les termes du procés-verbal de la délibération où les prétentions de Duval sont reproduites textuellement.
(2) M. de Juin, Journal du Palais, tom. V, 55.
» fesseursde la Faculté de Droit, représentant ledit Rec-
» teur , sauf seulement lorsque ladite partie de Caussade
» sera Recteur à son tour ; comme aussi ne pourra ladite
» partie de Caussade donner son suffrage ou avis , signer
» les verbaux des actes et examen du Droit Civil Canonique
» et Français, ni les certificats d'iceux, qu'après un des
» professeurs de la Faculté de Droit représentant ledit Rec-
» teur ; ne pourra même ladite partie de Caussade être vice-
» Recteur, ni le représenter qu'en l'absence de tous les
» professeurs de la Faculté de Droit ; et faisant , quant à ce,
» droit sur la requête de la partie de Caussade , ordonne
* qu'elle donnera les matières sur la Jurisprudence Fran-
* çaise à ceux qui subiront l'examen public du Droit Fran- » çais, lesquelles matières seront communiquées un jour à » l'avance à ceux des deux professeurs et des deux docteurs » agrégés qui seront tombés au sort pour ledit examen > public du Droit Français, auquel ladite partie de Caus- » sade présidera de sa place ; comme aussi aura ladite partie » de Caussade la direction dudit examen public du Droit » Français pour le jour et heure ; et au surplus, ladite cour, » faisant droit sur les réquisitions verbalement faites par » le procureur-général du roi sur les demandes respecti- » vesdes parties concernant le verbal du \ 6 juin dernier, » aux fins et conclusions (ficelles les a mis hors de concours » et de procès, dépens compensés (i). »
2° Indépendamment des privilèges consacrés par la dernière partie de cet arrêt , les professeurs du Droit Français avaient celui de conserver leur titre d'avocat au Parlement; ils restaient inscrits au tableau et pouvaient exercer tous les droits attachés à cette qualité. Les autres professeurs étaient privés de cet avantage. La postulation leur avait été interdite par divers arrêts du Parlement, et notamment par deux arrêts du 22 mars 4538, et 22 mars 1548 (2). La
(1) Recueil des édits et arrêts, p. 187.
(2) Larocheflavin , livre V ; arrêts XII el XXII ; d'Olive , livre l,r, chap. XXXIV.
même interdiction fut étendue aux docteurs agrégés, car nous ne les voyons pas inscrits sur le tableau des avocats au Parlement. La question de savoir si la plaidoirie doit être permise ou refusée aux professeurs de Droit , est actuellement soumise aux chambres. Elle est grave et engage des intérêts importants ; nous ne doutons pas qu'elle soit examinée avec tout le soin qu'elle mérite.
3° D'après l'art. 13 de l'édit du mois d'avril 4679, les professeurs de Droit Civil et de Droit Canonique qui avaient enseigné pendant 20 années, devaient être reçus sans examen dans toutes les charges de judicature , et l'ancien de chacune desdites Facultés, après avoir enseigné 20 ans entiers, devait avoir entrée et voix délibéralive dans l'un des sièges royaux , bailliages ou présidiaux, en vertu des lettres que le roi lui ferait expédier.
L'art. 14 de l'édit du mois d'août 1682 reproduisit à peu près Jes mêmes dispositions en faveur des professeurs de Droit Français, avec cette précision que le roi se réservait d'abréger le temps desdites 20 années en faveur de ceux qui l'auraient mérité par leur application et leur capacité dans l'exercice de leurs fonctions. A Toulouse, les professeurs de Droit Français avaient , dans les conditions précédemment indiquées, séance honoraire dans le siège présidial et sénéchaussée de cette ville, après le doyen des conseillers, et voix délibérative en toutes les affaires (1).
4° Le professeur de Droit Français était membre-né du bureau d'administration du collège de Foix. — Pouvais-je ne pas considérer comme un privilège l'honneur de concourir à la conservation des intérêts d'un établissement destiné à venir au secours des familles peu fortunées?
(1) Extrait des délibérations de la Faculté approuvées par le Roi. Recueil des édits et arrêts , pages 83 et 84.