CHAPITRE IV
Détails biographiques sur tes professeurs de Droit Français de la Faenité de Droit de Toulouse. — Analyse de leurs traités et appréciation de leur» méthodes d'enseignement. — De l'influence qu'ils ont exercée.
XXIII. Je n'ai pas la prétention d'écrire ici une biographie complète des dix professeurs de Droit Français qui se sont succédé dans notre ancienne Faculté. La pénurie des documents écrits , l'affaiblissement ou le vague des traditions locales, les voiles épais qu'a déjà jetés sur la plupart des hommes dont j'ai à parler l'oubli toujours si prompt à s'abattre et à s'appesantir sur les morts, ne me permettaient pas de faire des tableaux, mais seulement de préparer les toiles et d'y ébaucher quelques linéaments. D'autres plus heureux que moi viendront plus tard y répandre les couleurs.
Antoine de Martres.
XXIV. Nous savons qu'il fut le premier professeur de Droit Français à Toulouse. Né en 46$8, dans l'ancien Couseran, il appartenait, selon toutes les probabilités, à celte famille de Martres, que nous voyons en possession du capitoulat, dans les années 4736 et 4746. Reçu docteur en droit, le 26 mai 4 662, Antoine de Martres était âgé d'environ 40 ans, lorsqu'il fut appelé par Louis XIV à la chaire qui venait d'être créée et dont il se trouvait pourvu au mois de février 4682. Fut-il nommé à la chaire royale, n'étant que
simple docteur, ou bien fut-il transféré d'une autre chaire à celle du Droit Français? C'est là ce que je n'ai puéclaircir. Il devint, dans l'école, le collègue de Maran, dont le nom avait été illustré, à la fin de ce siècle, par l'un des plus fervents disciples de Cujas; de Galtier, qui nous a laissé sur les InsUiuies un commentaire qui n'est pas devenu classique (1), mais qui atteste l'instruction de l'écrivain ; de d'Hauteserre, auteur de plusieurs ouvrages, totis estimés, ayant tous pris rang dans la science. Il a conservé sa charge pendant près de 16 ans, car il mourut à Toulouse, dans l'exercice de ses fonctions, le 18 décembre 1895, âgé de 56 ans (2). Un de nos honorables collègues (3) a bien voulu me communiquer un fragment des traités que de Martres dictait à ses élèves. Il se compose d'une série de maximes sur le Droit Français, rédigées avec cette concision qui rappelle la façon de Loisel en ses Institutes coutumières. Après chaque maxime vient une indication sommaire des diverses sources d'où elle dérive et des auteurs où l'on en trouve les développements, ce qui rappelle encore les annotations d'Eusèbe de Laurière sur le texte de Loisel. Il serait sans doute difficile de se former une idée juste du mérite du professeur, par la lecture de ce travail élémentaire, mais quelques circonstances particulières concourent à prouver que son auteur était digne du choix de Louis XIV.
En effet, il avait été nommé sur l'avis d'Henri d'Aguesseau, qui avait été député tout exprès à Toulouse, pour y préparer l'exécution de redit du mois d'avril 1679. L'intendant-comroissaire avait passé plusieurs mois dans notre ville (4) ; il y avait donc vu de près les hommes qui aspiraient au nouvel enseignement ; les candidats qu'il avait désignés étaient donc en présomption de réunir toutes les conditions désirables.
(1) Theophilus renovatus ; Toulouse, 1693 ; in-4°.
(2) La famille de Martres n'est pas éteinte. M. de Martres , avocat distingué du barreau de Saint-Girons, est un parent collatéral de notre professeur.
(3) M. Bressoiles.
(4) Ce fait est attesté par du Rosoy ; Histoire de Toulouse, année 1680.
D'un autre côté, la considération dont jouissait de Martres était telle, que le président Donncville qui, par son testament du 17 décembre 1683, avait légué sa riche bibliothèque aux R. P. Cordeliers, à la condition que les étudiants en droit pourraient en profiter, le chargea de l'administration de cette bibliothèque. Il lui confia aussi l'administration de la rente de 400 livres, dont il avait fait don aux écoliers pauvres pour prendre leurs grades.
La qualité d'exécuteur testamentaire conférée par un magistral éminent au premier professeur de Droit Français et le legs fait par lui aux étudiants pauvres viennent confirmer ce que nous apprennent plusieurs autres documents de la même époque : l'alliance intime qui existait entre le parlement el l'Université. Le mot alliance paraîtra peut-être inexact, et plus d'un lecteur sera peut-être disposé à le remplacer parle mot de protection que le parlement aurait accordée au corps enseignant. Mais, que ce soit l'une ou l'autre, il n'en est pas moins certain que la magistrature souveraine éprouvait pour l'enseignement du droit et pour ses progrès la plus vive sollicitude. — Le parlement était tous les jours en contact avec la Faculté de Droit. Ses magistrats assistaient en qualité de commissaires aux épreuves des concours ; ils jugeaient la plupart des différends qui l'intéressaient; ils n'oubliaient pas qu'ils étaient sortis de son sein, qu'ils avaient été nourris de son lait; ils étaient heureux de voir entrer dans leurs rangs quelques-uns de ses professeurs.
Des rapports si nombreux les attachaient aux interprètes de la science par des liens étroits.
De Martres, qui recueillit un gage irrécusable de l'alliance dont nous venons de parler, eut, au nombre desesélèves,François de Fermât , que l'on conjecture être un des descendants de l'illustre mathématicien de ce nom (1); Jean Dominique
(1) Il était en effet petit-fils du grand géomètre, Pierre de Fermât, et fils de Samuel de Fermât qui lui- môme fut doué d'un esprit supérieur et qui aurait mérité, disait le président Druillet, le titre de grand homme, si la faiblesse du son tempérament lui avait permis d'exécuter ce que la force de son génie lui avait fait entreprendre (Note de l éditeur).
Cazalès, depuis conseiller au parlement de Toulouse (1); Gaspard de Fieubett de la famille de l'ancien premier président du parlement; Louis et Jacques |Dufaur de St-Jory, rejetons d'une tige si chère aux Toulousains, si honorable pour leurs fastes judiciaires, etc., etc.
Jean de Duval.
XXV. A de Martres succéda Jean de Duval, qui fut pourvu de la chaire de Droit Français, en février 1695. Il était docteur agrégé auprès de la Faculté de Droit, depuis la création du corps des agrégés, nommé, comme on le sait, par l'arrêt du conseil du 16 juillet 1684.
Né en 1644, Duval était âgé de trente-six ans environ, lorsqu'il entra dans la carrière de l'enseignement du droit, et de cinquante ans (approximativement) lorsqu'il devint professeur en titre. Avant son agrégalure, il avait plaidé fréquemment au Parlement. Nous le voyons cité par Albert (2), par Catelan (3), parGraverol(4). Il eut souvent à lutter contre les Chassan, les Parisot, les Tolosani-Lassesquière, dont Catelan reproduit si souvent le nom (5) ; contre Solier, canoniste célèbre, dont le même magistrat fait un grand éloge (6), et contre Catelan, neveu du précédent, qui prouvait que, dans son illustre famille, l'une des plus fermes colonnes de notre magistrature parlementaire, on savait moissonner de la gloire dans les nobles luttes du barreau comme sur les sièges fleurdelisés. Duval nous a laissé un travail intitulé
(1) Etait-il un des ascendants du célèbre orateur de l'Assemblée Constituante ? C'est ce que je n'ai pu vérifier.
(2) Arrêts de la Cour du Parlement de Toulouse.
(3) I, page 82.
(4) Observations sur les arrêts de Larocheflavin.
(5) Ibid., passim,
(6) Ibid.
Des institutions du Droit Français, qui n'était sans doute, comme tous les traités de ses successeurs, qu'un programme de son cours et qui ne parut qu'après sa mort (1). 11 avait aussi composé des Leçons sur l'ordonnance de 4667 et sur le Droit Français. Ces travaux sont cités fort souvent par Furgole (2), par Serres, en ses Institutes (3), surtout par Rodier, en ses Questions sur l'ordonnance de 1667 (4), et par Fromental (5) ; Astruc le cite aussi assez souvent (6). Les suffrages de ces écrivains sont une preuve irrécusable du mérite des deux compositions que nous venons de mentionner.
On a déjà vu avec quelle obstination Duval avait défendu, plutôt exagéré les prérogatives de professeur de Droit Français.
Il eut pour disciples Joseph Gaspard de Maniban, premier président du Parlement de Toulouse ; Jacques de Catelan, seigneur de Lamasquère, petit neveu de l'illustre auteur du recueil des Arrêts notables de Toulouse, et qui fut plus tard président de la première chambre des enquêtes au même Parlement ; l'abbé Dézes, chanoine de St-Etienne et professeur à la Faculté de Droit (7) ; Simon Dominique de Bastard et Astruc, deux de ses successeurs; le grand Furgole; Antoine-Hyacinthe de Niquet, etc., etc. Duval mourut à Toulouse, le 42 mai 1745, âgé de 74 ans.
(1) Paris, 1725, in-12. Je l'ai trouvé inscrit sur le catalogue de la beUe bibliothèque de M, Roucoule , mais il a été impossible de le retrouver.
(2) Vid, notamment ses Questions sur l'ordonnance de 1731.
(3) Passim.
(4) Passim.
(6) Décisions du Droit Civil, etc., etc., passim.
(6) Notamment dans son Traité du Mariage et de la Puissance paternelle.
(7) Sous son rectorat, en 1720 , la Faculté de Droit eut à soutenir, devant le Parlement, un procès contre la Faculté de Théologie, sur la question de savoir à quijcles deux, du Recteur, lorsqu'il était prêtre, ou du doyen de la Faculté de Théologie, appartenait le droit de donner la bénédiction au prédicateur qui prononçait le panégyrique de saint Luc et de saint Sébastien, à la messe de rentrée de l'Université. Les registres ne font pas connaître l'issue du procès, qui est un trait des mœurs de l'époque.
François de Boutàric.
XXVI. La vie de François de Boutàric nous est beaucoup plus connue que celle de ses prédécesseurs. 11 était originaire du Quercy, de ce pays fécond en jurisconsultes renommés, qui avait déjà envoyé à Toulouse plusieurs professeurs, notamment, au xiv* siècle, Jean de Cardaillac, descendu bientôt de sa chaire pour monter sur le siège de Toulouse ; — au seizième, Jean de Lacoste (Janus Acosta), auteur de divers ouvrages estimés; — et au dix-septième, d'Hauteserre, dont nous avons déjà parlé. Né à Figeac, le 10 août 4692, Boutàric fit ses premières études à l'Université de Bourges, et son cours de Droit à l'école de Cahors. Son père, jurisconsulte distingué, avait surveillé ses premiers travaux juridiques avec le plus grand soin.  peine fut-il licencié, qu'il fit un voyage à Rome, où il ne séjourna que deux ans. Dès sa rentrée en France, il vint se fixer au barreau de Toulouse ; son début y fit sensation. Le premier président Alexandre de Morant, devant lequel il plaida, engagea publiquement les procureurs à confier des procès au nouvel avocat. Les difficultés qu'éprouvent les nouveaux venus au barreau sont toujours à peu près les mêmes. Elles s'étaient produites dans le barreau romain comme dans le nôtre; ainsi Pline-le- Jeune, un des avocats les plus célèbres de son temps et dont le désintéressement égalait le mérite, aime à rappeler, dans Ses Epitres, qu'il se faisait un plaisir de donner des causes à ceux de ses jeunes confrères dont le talent n'aurait pu sans cela se faire jour ; solitum hoc ndhi et jam in pluribus claris adolescentibus factitatum : nom nunc ccncupisco bonos juvenes ostendere foro, assignare famœ (4). Boutàric suivit pendant quelque temps les audiences, en qualité d'avocat plaidant,
;1) Liv. G, épjtre xxm.
car nous le voyons cité par Gatelan (1). Sa bonne réputation le fit nommer Capitoul en 4707. En 4740, il fut investi de nouveau de cette magistrature municipale, avec la charge de chef du consistoire. Les annalistes de la ville (2) attestent que, dans le cours de cette dernière année, l'administration locale eut sur les bras des difficultés sérieuses. D'une part, la cherté des grains était devenue excessive, et les murmures de la population faisaient craindre une crise; — d'autre pari, la mesure de l'affranchissement des capitations préoccupait vivement l'opinion publique. Enfin, un fait grave venait de s'accomplir dans le sein de l'Université : la chaire de la Faculté des Arts était devenue vacante : Louis XIV l'attribua aux Jésuites. Cette mesure, qui plaçait le premier grade de l'Université dans des mains peu amies, frappait d'un coup mortel le collège de l'Esquille et surtout les classes de philosophie. Le conseil de la ville s'en émut et protesta. La protestation réussit, puisque la chaire continua, comme par le passé, à être donnée au concours. Si la fermeté des Capitouls obtenait sur ce chef important un succès décisif, leur sagesse sut conjurer aussi les orages qui s'étaient formés sur les autres points déjà indiqués. Boutaric prit une part active à ces résultats importants, et il acquit ainsi des droits à une distinction qui ne se fit pas attendra. En effet, dans le mois de juillet 4 74 2, nous le voyons concourir aux travaux de la Faculté de Droit, en qualité de professeur, comme juge d'une dispute ouverte pour trois agrégatures. Duval siégeait en même temps que lui, d'où on doit conclure qu'il avait été nommé en survivance de celui-ci. Ce n'est que trois ans après, c'est-à-dire en 4745, époque de la mort de Duval , qu'il devint titulaire de l'enseignement du Droit Français (3). 11 a conservé sa chaire
(1) II, tome 2, page 855.
(2) Vid. notamment du Rosoy sur cette année.
(3) Dans les articles que contiennent sur Boutaric, la biographie de Michaud et la biographie Toulousaine, il est dit qu'il fut nommé professeur en 1704. Cette assertion est, comme on le voit, erronée.
pendant près de seize ans, c'est-à-dire jusqu'au 2 octobre 1733, jour de sa mort. Dans les dernières années de sa vie, il était au nombre des banquiers de la cour de Rome, établis par Louis XIV, à l'effet de transmettre à Rome le prix des bénéfices, titres apostoliques et dispenses qui étaient expédiés en France (1).
Boutaric a composé plusieurs traités ; il est l'auteur :
1° D'un traité des droits seigneuriaux et des matières féodales (2) ;
2° Des Institutes de Justinien , conférées avec le Droit* Français (3) ;
3° D'une explication de l'ordonnance de Blois (les 64 premiers articles seulement) (4) ;
4° D'une explication de l'ordonnance de 4731 sur les donations (5);
5° D'une explication de l'ordonnance de 1673 sur le commerce de terre (6) ;
6° D'une explication du Concordat de 1516 (7) ;
7<> D'un traité intitulé : les Institutions du Droit Canonique expliquées (8) ;
8° D'une explication des ordonnances sur les matières civiles et sur les matières criminelles (9) ;
9° D'un traité sur les libertés de l'Eglise Gallicane (10).
La plupart de ces travaux , dont j'analyserai bientôt à grands traits les caractères , ne sont guère plus étudiés aujourd'hui. Les changements , qui se sont opérés dans la société et dans la législation , leur ont enlevé la plus grande
(1) Vid. l'ordonnance de 1667, tit. 5.
(2) Toulouse, 1745, in-8°.
(3) Toulouse, 1743, 1745, 1754, in-4<\
(4) Toulouse, 1745, in-4°.
(5) Avignon, 1744, in-4*.
(6) Toulouse, 1744, 2 vol. in-4».
(7) Toulouse, 1745, in-4a.
(S) Imprimé à la suite de l'explication du concordat.
(9) Toulouse, 1743, 3 vol. in-4°.
(10) Toulouse, 1747, in-4°.
partie de leur utilité. Ainsi, le Traité des matières féodales et des droits seigneuriaux , l'explication de l'ordonnance de Blois, les institutions du Droit Canonique, du concordat, ne méritent d'être explorés qu'au point de vue des études purement historiques. D'autres ont été , sinon entièrement éclipsés, du moins couverts d'un peu d'ombre par des publications postérieures plus complètes. Par exemple, l'explication de l'ordonnance de 1731 sur les donations, a pâli devant les travaux de Furgole sur le même sujet ; l'explication de l'ordonnance de 1667, devant les Questions de Rodier; les Institutes de Justinien devant un travail du même genre, publié quelques années après par Claude Serres, professeur de Droit Français à la Faculté de Droit de Montpellier. Ce dernier ouvrage est cependant consulté tous les jours avec fruit ; c'est celui qui a le plus surnagé ; il est devenu classique ; on ne peut point étudier une question de Droit ancien , au regard de la jurisprudence des pays de Droit écrit , sans l'interroger , et il offre par cela même une grande utilité pratique. Il a été réimprimé deux fois dans le courant du dernier siècle. D'autres ont aussi reçu les honneurs de la réimpression , et notamment le Traité des ma- Itères féodales et des Droits seigneuriaux, traité que Sudre, avocat au Parlement de Toulouse, a enrichi de développements précieux (1).
Pour apprécier convenablement ces différentes productions, il importe de remarquer qu'elles n'avaient pas été composées pour le public, qu'elles ne constituaient pas une œuvre savante proprement dite, qu'elles n'étaient autre chose que des Traités ou programmes de cours , destinés par le professeur à ses élèves. On ne paraissait pas se douter de cela jusqu'ici. La chose est pourtant certaine. On trouve, en effet, à la bibliothèque dite du Collège -Roy al, un manuscrit contenant les Institutes de Justinien conférées avec le
(1) Paris, 1775, in-4°; Nîmes, 1781, in-4\ Vid. dans les noies sur Bretonnier, l'éloge que Gilbert-Boucher a fait du Traité de Bou tarie.
Droit Français (1). Ce manuscrit, parfaitement conservé, prouve d'ailleurs que l'auteur était dans l'usage de remanier constamment ses travaux, car on y lit ce qui suit : « Le
> troisième essai que nous faisons, sera peut-être plus
> heureux que les précédents, du moins pouvons-nous assurer » avoir donné tous nos soins et toute notre attention pour le » rendre plus utile, soit par les nouvelles observations que
> nous avons faites, soit par les changements que nous
> avons cru devoir faire aux premières , et n'avoir rien
> oublié pour rendre les unes et les autres telles qu'il n'y * ait aucun de vous (2) qui, avee une application médiocre, » ne puisse aisément les comprendre. * D'un autre côté, j'ai exhumé de la bibliothèque d'un de mes amis (3), un manuscrit contenant les mêmes Instituées, avec le Traité des Matières Féodales et des Droits Seigneuriaux. Ces deux traités sont écrits de la main d'un des élèves qui suivait les cours (4). Le Traité des Matières Féodales et des Droits Seigneuriaux fut dicté en l'année 1727-1738. Or, en collationnant ce manuscrit avec les traités imprimés, on voit qu'il y a identité parfaite, à part quelques légers changements qui ne portent que sur la rédaction.
Ce qui est vrai pour les Institutes de Justinien et le Traité des Matières Féodales l'est également pour toutes ses autres œuvres; car les cadres, la méthode, l'exécution sont toujours les mêmes. Ainsi, par exemple , nous avons déjà dit qu'en 4 732 Boutarîc avait dicté à ses élèves le Traité sur l'ordonnance des Donations publiée l'année précédente. Ce traité par lui dicté, et qui» disons-le en passant, permet déjuger, parla promptitude de sa confection, de toute la facilité de son auteur, n'est autre chose que celui qui a été imprimé. Boutaric n'avait pas songé à donner de la publicité à ses compositions, qui ne devaient pas, d'après son intention,
(1) Manuscrit, numéro 88. le soupçonne qu'il est de 1726 ou 1726.
(2) Il s'adressait donc à ses élèves.
(3) M* Laurens, avoué à la Cour royale de Toulouse.
(4) Jean-Francois At , prêtre, curé de Rullac.
sortir de l'enceinte de l'école. Aussi sont-elles toutes posthumes. Ces traités ou programmes nous offrent des proportions plus étendues que les cahiers encore dictés de nos jours par quelques professeurs. L'état dans lequel se trouvait le droit, à l'époque dont nous parlons, le voulait ainsi.
Le fait que nous venons de constater est important, car il doit nous rendre moins difficiles dans l'appréciation des œuvres dont nous venons déparier, et nous donner une idée de ce que Boutaric aurait pu faire, si, comme quelques-uns de ses contemporains, il eût travaillé pour le public.
Sa façon porte, d'ailleurs, tous les caractères des travaux plus approfondis qui ont paru" dans le courant du même siècle.
L'école française du XVIe siècle s'était élevée à une hauteur qui ne devait pas être dépassée, ou plutôt qui ne devait pas être maintenue. C'est qu'en réagissant fortement contre la féodalité, elle s'était inspirée de l'histoire et surtout de la philosophie. Fille de l'école romaine, elle avait interrogé tous les monuments de l'esprit humain, sondé tous les mystères des plus profonds abîmes du passé. Celle qui lui succéda immédiatement sembla vouloir se borner à inventorier, à classer ses travaux. Tel fut le caractère dominant des jurisconsultes du XVIIe siècle. L'école du siècle suivant se préoccupa principalement d'un autre soin. En présence du riche inventaire qui lui était légué, elle compara entr'eux les divers éléments dont il se composait, elle fut essentiellement et éminemment comparative.
Par là s'expliquent les qualités et les défauts de la plupart de ses jurisconsultes.
Us se distinguent par la connaissance exacte des textes et des travaux qui ont été opérés sur ces textes, par la science parfaite des éléments de la jurisprudence des arrêts et des différentes coutumes. Ils sont remarquables aussi par le discernement avec lequel ils savent démêler le Droit Français qui converge de jour en jour vers l'état de virilité, du Droit Romain qui, fortement entamé sur tous les points, incline
déjà sur la pente de la vieillesse ; par la netteté avec laquelle ils font toucher du doigt leurs principales différences ; voilà leurs qualités. Mais ils ne remontent pas assez souvent aux origines du droit, ils ne suivent pas suffisamment la filiation des institutions. Chez eux, pas de critique, pas de philologie, absence presque complète de considérations philosophiques. Ne leur demandez ni l'élévation dans les aperçus, ni la spontanéité dans les théories. Leur esprit s'assimile les idées déjà reçues et songe rarement à en découvrir de nouvelles; épuisant ses forces à s'étendre, il n'a plus l'énergie nécessaire pour approfondir. Il semble étouffer au milieu de la variété des connaissances qui l'absorbent, comme les plantes étouffent par trop d'humeur, ou les lampes par trop d'huile (1). Tandis qu'autour d'eux les philosophes contemporains procèdent avec une hardiesse sans bornes, ces jurisconsultes, par un contraste saisissant, affectent une timidité tout aussi exagérée. Plus érudits que logiciens, plus attentifs à comparer qu'à choisir, ils emploient plus de temps à mettre en ordre des matériaux qu'à leur donner une façon nouvelle. Livrés tout entiers à l'application, ils semblent ne pas songer à la spéculation.
Quant au style, il est froid, décoloré, monotone; toutes leurs pages, quel que soit le sujet, sont frappées sur le même type. Ils écrivent sans art, sans prétention, n'ayant d'autre but que d'instruire leur lecteur, sans jamais chercher à lui plaire. A part quelques hommes privilégiés, tels que Furgole, qui, par les profondeurs d'une science concentrée sur quelques matières du droit, obtint quelquefois les avantages réservés aux esprits créateurs, et surtout Pothier, qui se plaça hors ligne, par la sûreté de ses déductions, l'excellence de ses méthodes et la clarté inimitable de son langage, tous les autres marchèrent sur les errements que nous venons d'indiquer (2).
(1) Ces expressions sont de Montaigne.
^2) L'école de Montesquieu produisit sans doute un grand mouvement parmi les jurisconsultes; mais comme je n'en ai trouvé aucune trace dans les Universités, je n'ai pas cru devoir m'en occuper ici.
Ne les déprimons pas pourtant, et sachons reconnaître que leur érudition, leur méthode elle-même et les résultats qu'ils ont obtenus ont puissamment servi à préparer notre codification actuelle et à imprimer au droit que cette codification a formulé, ses principaux caractères d'unité et de nationalité.
On retrouve, dans Boutaric, les défauts et les qualités dont nous venons de parler. Il est profondément érudit et fait voir que son esprit n'est étranger à aucun des éléments de la législation de cette époque. Romaniste distingué, il dépose des traces de sa science des lois romaines (1) dans tous ses ouvrages, et plus spécialement dans son commentaire des Instituiez de Justinien, où il compare constamment le Droit Romain au Droit Français. Peudiste expérimenté, il écrit un traité justement estimé sur les Matières Féodales et les Droits Seigneuriaux ; versé dans la connaissance des Décrétâtes, il rédige des Institutions du Droit Canonique ; publiciste habile , il fait des traités sur le Concordat et sur les libertés de l'Eglise Gallicane. Là, il professe les doctrines les plus saines, sur les questions capitales qui divisaient les papes et les rois ; s'il se montre catholique sincère, il prouve en même temps qu'il est tout aussi sincèrement gallican. Son séjour à Rome ne lui avait point fait adopter les prétentions exagérées des successeurs de St Pierre ; il n'aspire pas à être plus sage ni plus avancé que Bossuet, que les plus savants docteurs de l'Eglise de France. Nourri des principes de Pithou, de Dumoulin, de Domat, de d'Aguesseau, de tous nos grands jurisconsultes, il combat Tultramontanisme, sous quelque face qu'il se présente. Après avoir exposé les idées des ultramontains, il lui arrive souvent de déclarer qu'il ne s'amusera pas à les réfuter (2). Enfin, praticien éclairé, Boutaric explique l'ordonnance de 4667 sur la Procédure civile. Ce n'est donc pas l'ampleur de la science qui lui a
(1) Au point de vue où ou se plaçait pour l'étude du Droit Romain , à cette époque.
(2) Vide notamment ses institutions du Droit Canonique.
manqué ; ce n'est pas non plus la rectitude du jugement; car ses solutions sont en général sûres, et la jurisprudence les a le plus souvent confirmées. Ce qui lui a fait défaut, même en tenant compte de la destination de ses traités, c'est le goût, c'est la forme, c'est l'art de fondre et de systématiser largement ses matières.
Son enseignement proprement dit, c'est-à-dire ses explications, ses leçons, devaient refléter tous les caractères qui dominent dans ses traités. Sans doute il ne serait pas tonjours exact de conclure aujourd'hui de l'examen des traités dictés par un professeur à son enseignement oral, au mérite de son improvisation , c'est-à-dire de ce talent de communication qui constitue le fond même de son art et de son industrie , de ce que Cicéron appelait si bien : ors quœdam docendi. Mais remarquons que, dans l'ancienne Université, les leçons des professeurs n'étaient pas improvisées, qu'elles étaient écrites presque dans leur entier, et que le professeur se bornait le plus souvent à les lire. Voilà pourquoi on leur donnait le nom de Lectures. Cette qualification , nous la trouvons partout dans nos anciens monuments universitaires ; dans les arrêts des Parlements , dans les vieux statuts, notamment dans les Statuta Universitatis ToU>satKBy plus spécialement dans le rapport des commissaires du Roi, en 1668, et dans les délibérations de la Faculté de Droit (1). C'est parce que les professeurs lisaient les leçons par eux rédigées d'avance, que Furgole et Rodier ont pu citer celles queDuval, prédécesseur de Boutaric, avait faites sur l'ordonnance de 1667 et sur le Droit Français.
Il en était de même des préleçons des concours, qui devaient être l'image de celles que faisaient les professeurs en plein exercice. Les préleçons étaient , à une époque donnée, dictées par les contendants ; l'art. 12 de la déclaration du Roi, du 10 juin 1742, abrogea cet usage; mais il y
(1) On appelait autrefois les docteurs-régents, magistri lectores (Statuts de l'Université de Toulouse, folio 0 ; Larocheflavin, liv. 5, page 97). On appelle encore les professeurs, au Collège de France, des lecteurs royaux.
substitua la lecture à haute voix ; et l'art. 13 exigeait que les préleçons fussent signées par l'aspirant, qu'il eiï fit remise sur-le-champ (1).
L'aspirant aux chaires dans les épreuves et le professeur en possession de sa chaire , lisaient donc leurs leçons , comme les avocats lisaient leurs plaidoyers à l'audience. Les choses se passaient encore ainsi du temps de Boula rie. Peu à peu les professeurs s'habituèrent à ne plus lire en entier, à parler sur des notes rédigées d'avance. Mais ces notes étaient très larges , hérissées de textes latins , fournies de noms d'auteurs , bardées de notices d'arrêts , et ne laissaient que fort peu de place à l'improvisation. C'est que l'improvisation était un talent fort rare à celte époque. 11 est considérablement développé de nos jours, et l'homme qui ne peut improviser ne saurait espérer d'avoir des succès , ni dans l'enseignement , ni au barreau , ni dans aucune assemblée publique.
Cela étant, nous pouvons aisément juger des leçons ou explications des professeurs de Droit Français. S'agissait-il d'une matière codifiée, de l'ordonnance de 1667 ou de 1731 , par exemple? exégèse pure et simple, observations sommaires sur le texte , examen des principales difficultés auxquelles il donnait lieu , solution de ces difficultés accompagnée de l'indication des auteurs et des arrêts; enfin, comparaison du Droit Romain et du Droit Coutumier avec le Droit nouveau. S'agissait-il d'une matière non codifiée , comme, par exemple, des matières féodales? Classification
(1) En 1747 , lo chancelier d'Aguesseau , voulant apprécier par lui-même un concours qui avait eu lieu pour une place d'agrégé, se fit envoyer les préleçons de tous les contondants ; il écrivait au Recteur en les lui renvoyant : « Monsieur, après avoir longtemps hésité sur le choix qui était à faire entre » ceux qui ont eu un plus grand nombre de suffrages pour une place d'agrégé, » je me suis fait envoyer une copie de leurs préleçons, pour être en état de » juger moi-même, autant que possible , du degré de leur capacité , et j'y ai » tiouvé les mêmes défauts, soit dans les principes , soit dans la manière de » les expliquer. » (Lettre du 25 novembre 1747 ; registre des délibérations de la Faculté de Droit, de 1744 à 1754).
de propositions générales, de maximes fondamentales développées ou illuminées à l'aide de tous les autres éléments juridiques ou jurisprudentiels dont nous venons de parler. Voilà quel était l'enseignement du Droit Français. Il était donc sérieux , substantiel , plus pratique que scientifique , mais marchant à coup sûr, ne commettant rien aux hasards quelquefois aventureux des aperçus spontanés, pesant quelquefois sous la pression du cortège toujours indispensable des autorités nombreuses dont il était surchargé.
Son allure a bien changé de nos jours. Plus de traités dictés , ou du moins les professeurs qui en dictent encore les ont considérablement réduits. Explications toutes improvisées sur des notes sommaires, et dans ces explications, peu de citations d'auteurs et d'arrêts , pour laisser une place plus large à l'exposition doctrinale. Cet enseignement, favorisé par l'unité de notre législation , beaucoup plus scientifique que pratique, est plus attrayant pour la jeunesse, s'il est moins nutritif, et lui inspire plus d'intérêt.
Quoi qu'il en soit , l'enseignement auquel se livrait Boutaric lui acquit naturellement une grande réputation parmi ses élèves. Cette réputation augmenta encore après sa mort, parla publication de ses Traités, qui furent invoqués tous les jours devant les tribunaux. Serres , son contemporain et son collègue à l'Université de Montpellier, l'appelait le célèbre professeur de Droit Français de la Faculté de Droit de Toulouse (4). Tous les écrivains qui sont venus après lui le citent avec éloge. De nos jours, M. Laferrière, dans son Histoire du Droit Français (2) le classe au nombre des chefs de l'école comparative du dernier siècle, et plus récemment encore, un illustre allemand , M. Zachariae, mentionne ses œuvres dans le bulletin bibliographique des matières correspondantes à celles de nos Codes [S).
(1) Page 3 de ses Inslitutts.
(% Tome II, page 354, édition de 1836.
(3) Cours théorique de Droit Civil ; passim.
Boutaric est sans contredit le plus renommé de tous les professeurs de Droit Français de notre école. Il est pour ce corps savant, dans le XVIII* siècle, ce qu'avaient été, dans le XVIe, Jean de Coras et Arnaud Ferrier, ce que furent Maran et d'Hauteserre au XVIIe. — Il est à l'Université de Toulouse , ce qu'est Davot à l'Université de Dijon , Julien à l'Université d'Aix, Dunod à celle de Besançon, Serres à celle de Montpellier, François de Launay à l'Université de Paris. Il ne cède donc le premier rang qu'à un seul des professeurs de Droit Français ; mais ce professeur est le plus grand jurisconsulte du XVIIIe siècle, c'est Pothier. Il ne faut donc pas s'étonner si le nom de Boutaric est resté populaire parmi nous et parmi les jurisconsultes de tous les pays.
Anne-Louis d'Astruc.
XXVII. A François de Boutaric succéda Anne-Louis d'Astruc. Il était né à Salves, dans le diocèse d'Alet. Elève de la Faculté de Droit de Toulouse, il y suivit, en 1705, 'e cours de Droit Français sous Duval ; nous le voyons bientôt après exerçant la profession d'avocat au Parlement. La plus ancienne des causes où il est cité, remonte à l'année 1740. Il indique lui-même dans les tpaîtés dont nous allons parler, plusieurs procès importante, dans lesquels il avait porté la parole. Catelan, de Juin, Rodier, Aguier, tous les arrêtistes ou écrivains qui ont rapporté des monuments de la jurisprudence de Toulouse, le mentionnent comme un des avocats les plus occupés. Sa clientèle était une clientèle d'élite. Ainsi, en 1731, il plaidait pour la présidente de Riquet et pour le comte de Narbonne; en 1732, pour le maréchal de Roquelaure (1). Nous verrons Carrière, l'un de sessucces-
(1) Vide \e Journal de M. de Juin, lome V.
seurs, qui l'avait entendu, déclarer qu'il était le modèle et l'oracle du barreau.
Fromental qui, avant d'être eft possession de son titre de procureur du roi au sénéchal et présidial du Puy, avait suivi le barreau dû Parlement dé Toulouse, atteste que ses avis l'emportaient même sur ceux fauteurs Tort estimés, et le qualifie de très célèbre avocat (1). On' peut donc dire, en empruntant les paroles de Martial, qu'il était un de ceux qui gouvernaient le barreau par sa parole (2). {Nommé capitoul en 4721 ,• il recueillit la succession universitaire de Boûtaric en 1734. Il mourut à Paris dans le mois de janvier 1744.
Àstruc a hissé plusieurs traités dont voicî la nomenclature : il a composé :
1° Un traité des servitudes des héritages rustiques et urbains, de l'habitation, de l'usufruit et dfe l'usage selon le Droit Romain et le Droit Français (3) ;
9° Un traité des tutelles et curatèles, de la division des choses et des moyens par lesquels on acquiert la propriété (4).
3<> Un traité du mariage, de la puissance paternelle, dés usucapions, et des prescriptions suivant lés règles du Droit Romain et du Droit Français (5) ;
4° EnfiA un traité sur les peines des secondes noces (6): Quelques-uns d'eiMr'eux, et notamment le dernier, ont été réimprimés (7). C'est aussi celui qui a été cité le plus souvent. Comme les traités de son devancier, ils sont tous posthumes, et comme eux aussi ils n'étaient destinés qu'aux élèves. On trouve en les parcourant des formules qui ne
(1) Décisions notables, p. 342.
(?) Martial dit, en parlant de l'avocat Maternus :
Veridico Latium qui régis ore forum. (Liv. X, épigram. 37).
(3) Avignon 1751, iri-12.
(4) Ibid, 1755, in-8«.
(5) Ibid. 1756, in-3*.
(6) Toulouse, 1774, in-12.
(7) Galenbrun, 1777.
permettent pas d'en douter. Ils sont d'ailleurs bien loin d'être placés au même rang que les œuvres de Boutaric. Les proportions en sont bien moins larges ; la méthode dogmatique y domine exclusivement; ils sont écrits avec la plus grande simplicité; l'auteur y fait preuve d'un jugement droit, et, selon l'usage du temps, d'une vaste érudition.
Astruc avait encore composé des InsliltUes très développées et qui sont restées inédites (1).
Voilà ce qu' Astruc nous a laissé. Mais gardons-nous de le juger sur ses productions. Si elles révèlent la méthode du professeur, elles ne dévoilent qu'une bien faible partie de sa science, et ne nous apprennent rien des qualités de l'avocat plaidant. Pour le juger, il faudrait l'avoir entendu, et nous avons noté à cet égard que Carrière et Fromental, qui avaient eu cet avantage, parlaient de lui avec enthousiasme. Ce sera toujours la commune destinée des avocats qui ne publient pas leurs plaidoyers, de ne pas se survivre, pour ainsi dire, à eux-mêmes , et d'ensevelir dans leur tombeau la plus grande partie de leur gloire. — S'ils ont fait l'admiration de leurs contemporains auxquels ils ont tout sacrifié, que laissent-ils à la postérité? un nom qui se conserve à peine, grâce aux décisions auxquelles il est attaché. On sait qu'ils ont été florissants, qu'ils ont régné à la barre, qu'ils ont fait l'honneur de leur époque ; mais de leurs qualités spéciales, de leur école, de tout ce qui leur donnait une individualité propre, on n'en peut rien dire, ou presque rien. Quelque attentive que soit notre oreille à saisir les bruits du passé qui vont toujours s'affaiblissant, à peine pouvons-nous retenir quelques traits principaux qui nous permettent de pressentir leur personnalité.
Tous les grands avocats du Parlement de Toulouse sont aujourd'hui placés dans cette catégorie ; et à l'exception de Jacques de Puymisson et de Jean Boni, dont nous avons les
(1) Je les ai trouvées citées dans un in-4° contenant l'explication de l'ordonnance de 1731 par Boutaric et l'explication de l'ordonnance de 1735, par Pierre René Aymar, avocat au Parlement de Toulouse.
plaidoyers, et de ceux qui ont vécu dans la dernière partie du dernier siècle, nous n'avons plus d'eux qu'un souvenir confus. Quand nous retrouvons quelques lambeaux de leurs écrits, il nous est aussi impossible de les juger que de prononcer sur le mérite d'un architecte, à la vue de quelques pierres détachées ayant appartenu à l'édifice. Àstruc a donc subi la loi commune.
Simon-Dominique de Bastard.
XXVIII. Après d'Astruc vient Simon Dominique de Bastard. Celui-ci appartenait à une famille parlementaire qui, originaire de Fleurance, près Lectoure, s'était établie depuis plusieurs années dans notre ville, où elle avait poussé de profondes racines. — Déjà le capitoulat lui avait donné plusieurs fois des lettres de grande naturalisation toulousaine. — On ne peut interroger une seule page des archives du parlement de Toulouse au XVIIe et au XVIIIe siècle, sans rencontrer son nom. — Simon-Dominique était fils d'un avocat des plus distingués du parlement, dont Boutaric (4) et Rodier (2) font le plus grand éloge au sujet de sa qualité de syndic de la bourse de Toulouse. Son frère était doyen du même parlement, et Ferrière disait de lui qu'il était, senalor semper lavdaius , numquam satis laudatus propter ingenium eocimium summamque integritatem (3). Son neveu fut premier président de la même compagnie, de 4762 à 1769. — Lp professeur du Droit Français se montra digne d'être associé à tant d'illustrations; il avait compris de bonne heure qu'elles obligeaient. Disciple de Duval, il fut licencié au mois de juillet 4744, en même temps que Fur-
(1) Explication de l'ordonnance de 1673, page 13.
(2) Questions sur l'ordonnance de 1667, p. 230.
(3) Traité des tutelles, p. 267.
gole, et leurs noms furent inscrits la même année, l'un à côté de l'autre , sur le tableau des avocats au parlement. Leurs premiers essais dans la profession du barreau obtinrent des résultats tout différents. Furgole, d'un esprit timide, toujours défiant de lui-même, renonça à la lutte, pour se consacrer tout entier à ces études paisibles et persévérantes où il devait trouver la gloire. De Bas tard, au contraire, doué de toutes les facultés qu'exige la vie militante de l'avocat, se plaça à l'un des premiers rangs, dès ses premiers plaidoyers. C'est que ses premières études juridiques avaient été très sérieuses, et qu'il n'était pas de ceux de qui Larocheflavin disait avec son langage si pittoresque et si incisif : « que trop » hâtifs de gagner les devants et cTêlre bientôt advancés au » barreau, ils se contentent de saluer les escholes en pas- » sant et escloent avant d'être formés, dont après ils se > repentent à loisir, car, n'étant équipés comme il le faut, » in ipso portu impingiint pour le moins. A mesure qu'ils » vieillissent, ils dfeschèent de jour en jour et marchent » comme les éscreuisses (1). > Son talent, joint à l'influence acquise à son norn et aux positions sociales qu'occupaient divers membres de sa famille, firent bientôt de lui un homme des plus considérables ; et à la manière dont de Juin, Vedel et Aguier (2) le mentionnent, on voit bientôt de quelle autorité il était environné. Sa réputation avait frapchi les limites de la province ; elle arriva bientôt jusqu'au chancelier d'Aguesseau, qui lui donna un témoignage significatif de l'estime qu'il avait conçue pour lui.
C'était en 4742; de Bastard £tait alors avocat depuis 28 ans, et on pouvait aussi dire de lui ce que Martial disait de l'avocat Pompeius Actus, qu'il était : jure madens, varioque togœlimatusinusuip). Trois chaires de Droit Civil et de DroJt Canonique se trouvaient vacantes en même temps dans
(1) Treize livres des Parlements de France, liv. III, $ 52.
(2) Supplément au Journal du Pafais du Parlement de TouLqus*; passim.
(3) Livre VII, épig. 51.
la Faculté de Toulouse. D'après l'avis de d'Aguesseau , Louis XV nomma directement à deux de ces chaires MM. de Bastardetde Brian. Voici ce qu'on lit dans l'art. 40 delà Déclaration du 40 juin 1742, déclaration dont nous avons précédemment cité des fragments :
< Attendu l'état présent de la Faculté de Toulouse, où de cinq chaires de professeurs en Droit Civil et Canonique qui y sont établies, il n'en existe que deux qui soient remplies, en sorte que, quelque attention que nous ayons à abréger la durée des concours, il arriverait néanmoins que, si les trois chaires y étaient mises, ceux qui font leurs cours de Droit seraient encore privés , pendant un temps considérable, de l'avantage qu'ils trouvent dans les instructions qui leur sont données par les professeurs ; nous avons cru que le service du public exigeait de nous que nous remplissions dès à présent deux des dites chaires vacantes, par le choix que nous ferions de deux sujets d'un mérite assez reconnu pour leur tenir lieu du droit qu'ils auraient pu acquérir par la voie de l'élection. G est dans cette vue que nous avons nommé, et nommons Me Simm-Dominique de Bastard, ancien et célèbre avocat au Parlement, dont nous avons reçu les témoignages les plus avantageux, à la clwire qui a vaqué la première dans la Faculté de Droit de Toulouse, à la charge par lui de se faire recevoir docteur, si fait n'a été, avant que de prendre possession de la dite chaire. Nommons pareillement Me Jean-Pierre Brian, aussi avocat au Parlement et docteur en Droit, qui dans plusieurs concours s'est distingué par son savoir et ses talents, à la chaire qui a vaqué la seconde dans la même Faculté.» Voilà sous quels auspices de Bastard entra, en 1742, dans la Faculté de Droit, en qualité de professeur de Droit Civil et Canonique ; voilà quel fut son baptême universitaire. Le roi et son chancelier firent fléchir, en considération de son mérite, le principe du concours. Cette nomination et les termes dans lesquels elle fut faite, nous rappellent qu'en
l'année 1555, Gujas avait été appelé de la même manière par Marguerite de France, à une chaire de l'Université de Bourges, sur la proposition de l'immortel l'Hôpital (1). La chaire de Droit Français étant devenue vacante deux ans après par la mort d'Astruc, de Bastard y fut transféré par voie de permutation; son brillant et long exercice du ministère d'avocat lui donnait des droits incontestables à ce nouveau témoignage de l'estime et de la confiance du rot et de son illustre chancelier. Celui-ci lui réitéra bientôt l'expression de ses sentiments ; car ayant eu l'occasion de lui écrire au mois de juillet suivant en qualité de recteur , il terminait sa lettre par le paragraphe suivant : «Je suis fort » aise au surplus de vous voir recteur aussitôt que profes- » seur, et je suis bien persuadé qu'il n'y a pas de fonctions, » quoique nouvelles pour vous , que vous ne remplissiez » dignement.
» Je suis , Monsieur ; votre affectionné à vous servir,
» d'Aguesseau (2). »
De tels suffrages dispensent de tout autre éloge.
Si de Bastard est un de ceux qui ont occupé le plus dignement la chaire de Droit Français, il est celui qui l'a occupée le plus longtemps, car elle ne fut déclarée vacante qu'au mois d'août 1774 (3). Il avait donc enseigné cette science pendant 29 ans ; en y ajoutant ses deux années de services comme professeur de Droit Civil et Canonique, son professorat a duré 31 ans. La Faculté conserva de lui le plus précieux et le plus honorable souvenir. Le 3 février 1778, nous la voyons heureuse de délibérer la gratuité des grades pour un de ses neveux, par égard pour la mémoire de M. de Bastard, professeur de Droit Français. La Faculté déclare dans sa délibération > que cette gratuité était la seule dis-
(1) Histoire de Cujas, par Berryat Saint-Prix, page 381.
(2) Registre des délibérations de la Faculté de Droit, n° 113.
(3) Je n'ai pu découvrir ni le lieu ni l'époque de sa mort.
tinction qu'il lui fût permis d'accorder. En 1787, Delort père étant recteur, elle accorda le même honneur au jeune de C a m bon, fils du premier président du parlement, neveu de l'abbé de Cambon, chancelier de l'Université (1).
La tradition populaire nous représente ici de Bastard comme un des professeurs les plus distingués, et tous les écrits qui ont été publiés sur la province du Languedoc, le classent à côté de Jean de Goras, de Ferrier, de Maran, de d'Hauteserre, de Boutaric.
Jean de Carrière.
XXIX. A l'exercice le plus long de l'enseignement du Droit Français, succéda l'exercice qui devait être le plus court ; mais s'il ne dura que peu de jours il fut rempli par un homme qui n'était pas indigne de son prédécesseur.
Cet homme fut Jean de Carrière. Né à Toulouse, le 1er février 1745, de Jean Carrière, avocat au Parlement et de Dame Géraude de Calmettes, il étudia sous Boutaric qui l'avait distingué de bonne heure en lui prodiguant les plus vifs encouragements. Avocat en 1733, il eut bientôt fixé l'attention publique ; son nom se trouve à chaque instant dans toutes les annales judiciaires du temps. On le voit notamment se reproduire à chaque page, dans le recueil de M. de Juin (2), dans les observations de Yedel sur Catelan, dans les questions de Rodier. On le trouve aussi mentionné jusque dans Soulatges (3), qui n'était pas pourtant prodigue de décisions judiciaires.
Il n'était pas une cause bénéficiale un peu importante qui ne lui fût confiée. Les lois de la procédure, principalement
(1) Registre des délibérations , ibid.
(2) Vid. notamment le tome V.
(3) Coutumes de Toulouse.
les questions de compétence, recueil des hommes les plus habiles, lui étaient aussi très familières ; il en était l'avocat obligé. L'analyse que M. de Juin, l'un des conseillers les plus savants du Parlement, fait fort souvent de ses plaidoyers, dénote l'habileté qu'il déployait dans la distribution de ses arguments, et le rôle considérable dont il était en possession est pour nous une preuve d'autant plus certaine de son mérite, que les rangs du barreau étaient alors plus pressés et fournis d'athlètes plus vigoureux. Alors, en effet, florissaient Taverne, dont l'éloquence mâle a laissé parmi nous un retentissement si lointain; Courdurier dont la vieille expérience avait discipliné et mûri le talent ; Louis Daurier, canoniste éminent qui avait succédé à l'emploi de Solier et qui fut le collègue de Boutaric dans la charge de banquier près la Cour de Rome ; Faget dont le début étonnant frappa de la plus vive admiration le public et le parlement tout entier. Alors se produisaient avec tous leurs avantages, Monyer l'aîné, qu'une mort prématurée devait bientôt arrêter au milieu de sa brillante carrière, et Théodose Sudre, l'un des arbitres souverains des matières féodales, dont le nom avait si prodigieusement grandi en s'attachant au procès le plus célèbre de cette époque, le procès de l'infortuné Calas, qui excita tant d'intérêt et remua tant de passions dans l'Europe tout entière. Soutenir contre de tels émules une lutte qui recommençait tous les jours, se placer parmi eux au premier rang et savoir s'y maintenir, était un privilège qui ne pouvait être accordé qu'à une supériorité non contestée.
L'avocat pouvait alors jouir pleinement de toutes les satisfactions extérieures que cette supériorité lui promettait. Ses plaidoiries suivaient, en effet , librement leur cours; il n'avait pas à craindre d'être arrêté ou interrompu tout-àcoup dans l'exposition de ses moyens par des magistrats que les exigences de la statistique ne préoccupaient pas (1). Le
(1) Vid. Larocheflavin , Les treize livres sur les Parlements de France; des avocats plaidoyants.
talent de l'orateur se manifestait dans toute sa richesse. 11 n'en est plus de même aujourd'hui : la plaidoirie est le plus souvent resserrée dans les limites les plus étroites ; un point principal, unique, est fréquemment indiqué à l'avocat comme pouvant seul fixer les doutes du juge ; tout le reste de la plaidoirie est d'avance déclaré superflu ; et là où Ton espérait rencontrer une lutte pleine de vivacité et d'intérêt , il a suffi de croiser un instant le fer pour amener le dénoûment. Avec un tel système, l'éloquence du barreau ne se serait probablement jamais formée.
Plus heureux que les avocats de nos jours, Carrière fut libre, dans le cours de son long exercice, de manifester dans toute leur puissance les facultés que la nature lui avait données. Le capitoulat était acquis aux avocats les plus célèbres du parlement ; il ne pouvait donc pas manquer d'être appelé à son tour à exercer ces fonctions : elles lui furent confiées en 4756. — Le 1er janvier 4767, il fut nommé avocat du conseil de l'Hôtel -Dieu, par l'assemblée des administrateurs. Cette nomination était d'autant plus honorable qu'elle eut lieu en son absence, et cette absence elle-même était un honneur pour lui , car les capitouls l'avaient député à Paris pour y soutenir auprès du Conseil-d'Etat un conflit d'attributions qui s'était élevé entre eux et les officiers du Sénéchal. Carrière y remplit dignement sa mission. Le peuple toulousain, jaloux dans tous les temps de ses prérogatives municipales, lui en témoigna la plus vive reconnaissance. Sa rentrée dans la cité fut une véritable ovation ; on lui donna des fêtes ; des arcs-de-lriomphe se dressèrent pour lui; des discours furent publiquement prononcés en son honneur.
Lorsque la chaire de M. de Bastard devint vacante, le choix des membres du parquet , qui avaient été si souvent les témoins de ses succès et les appréciateurs de son mérite, le présentèrent comme étant hors ligne pour occuper cet emploi. 11 avait trente-huit ans d'exercice au barreau : sa nomination n'éprouva auprès du roi Louis XV aucune difficulté ;
elle eut lieu au commencement de Tannée 4772 (1). Il ne fit que traverser la Faculté de Droit, mais en passant il l'enrichit
(1) Je suis heureux de pouvoir reproduire en entier le discours qu'il prononça, à l'occasion de son installation, en présence de l'Université tout entière et des élèves. Ce discours a été retrouvé dans ses papiers et m'a été remis par un de ses petits-fils. Il donnera une idée de la manière de l'époque.
« Messieurs,
» L'honneur que je reçois en ce jour d'être admis dans une Compagnie » aussi respectable, surpasse mes espérances les plus flatteuses , et je puis » dire, mon ambition la plus étendue.
» Sans une généreuse prévenance, dont je suis plus redevable à la ten- » dresse des sentiments qu'à la justice du choix, eussé-je aspiré à la cou- » ronne des athlètes du barreau, dans un combat où les talents et la science » eussent décidé de la victoire ?
» C'est beaucoup que trente-huit ans de veilles et de travaux m'ayent » procuré l'honneur d'entrer en concurrence : trop satisfait de la gloire que » j'ai reçue de la comparaison, j'aurais applaudi de bon cœur au choix d'un » de mes associés (*).
» Entre les gens de lettres, et surtout les coopérateurs de la justice , cette » rivalité ne peut faire des ennemis ; la basse jalousie ne saurait entrer dans » des cœurs qui n'ambitionnent que l'honneur de contribuer au bien public ; * un vrai citoyen ne compte dans sa patrie que par le bien qu'il peut lui faire ; » c'est une dette dont il s'acquitte , s'il a le bonheur d'étendre ses bienfaits » au-delà de ce cercle , toujours étroit pour un grand cœur ; c'est à ses yeux » un agrandissement de sa patrie. Heureux celui qui fait ces sortes de con- » quêtes, et acquiert ainsi le droit de se dire citoyen des plus vastes contrées, » par les services qu'il leur a rendus !
» C'est cette noble ambition qui caractérise les sentiments des avocats : ils » n'aspirent point aux couronnes qu'une aveugle fortune distribue au hasard ; » elles ne sont pas dignes d'eux ; ils ne désirent que ce qu'on peut mériter, » et dans la concurrence , le succès leur est indifférent , si l'on a pu croire » qu'ils en étaient dignes.
» Je serais donc aussi flatté de l'honneur de cette concurrence que de l'avoir » emporté sur mes illustres rivaux ; ce n'est pas un triomphe, ce n'est qu'un » bonheur.
» Et quel bonheur de me voir associé aux travaux glorieux de cette Com- » pagnie !
» On voit à la tête un Recteur, dont le mérite éclatant honore sa place ; » son nom est cher au public (**); la vertu, les talents et la science hérédi-
té I^s deux autres candidats présentés par le procureur-général et les avocats-généraux do parlement.
H M. Rigaud.
de la célébrité attachée à son nom, qui est encore honorablement porté parmi nous (1) ; il mourut le 45 octobre 1772 , à Beaumont-de-Lézat , dont il était co-seigneur.
» taires dans cette famille , ne laissaient aucune défiance dans le choix , et
> les effets ont surpassé les plus heureux présages.
» On admire dans ce corps des docteurs célèbres, uniquement occupés de
> la connaissance de Dieu et dès choses divines ; ils nous font admirer l'Être-
> Suprême, respecter les mystères de notre religion , connaître ce que nous » devons à Dieu ; ils nous instruisent de sa loi ; ils nous enseignent la ma- » niére dont il veut être servi ; ils inspirent son amour à des cœurs assez » ingrats pour ne céder qu'à l'autorité du précepte, et en même temps qu'ils » donnent la connaissance des lois divines pour régler les mœurs, ils secon-
> dent l'autorité de leur doctrine de la douce persuasion de l'exemple.
> Ici, l'on voit des jurisconsultes consommés dans l'étude des lois immor- » telles des Romains, les plus grands législateurs du monde, de ces lois fons dées sur les trois grands principes que la morale chrétienne a consacrés :
> l'honnêteté des -mœurs , la charité envers son prochain et l'obligation de » rendre à chacun ce qui lui est dû , morale divine qui seule peut faire le
* bonheur des peuples, en réunissant ce qu'on doit à Dieu et aux hommes. » Je vois en même temps de fameux canonistes, qui , à l'exemple des papes
> Innocent et Alexandre , ont su allier les principes des lois civiles avec la
> discipline de l'Eglise. La nation se fait gloire de l'avoir conservée avec plus
> de zèle qu'on ne l'observe auprès du siège même dont elle est émanée.
» Là, l'on trouve des docteurs fameux dans l'art divin de prolonger la vie ;
> ils sacrifient généreusement leurs jours à la conservation des nôtres, et par
> de sortes de résurrections, ils rendent à nos vœux des citoyens précieux à » la patrie et à l'Etat. Heureux si des rivaux ne ternissaient aux yeux du vul- » gaire une gloire où ces rivaux n'osent aspirer, et qu'ils ne peuvent même » concevoir!
» Enfin, nous avons des philosophes qui donnent les préceptes de la vraie
> sagesse, et par une recherche profonde, une étude assidue de la nature et -* la multiplicité des expériences, rendent raison de ses effets, et nous procu-
> rent, par leurs découvertes, la jouissance d'un trésor ignoré en France jus-
* qu'au dernier siècle, par l'indifférence et l'inertie d'une nation aujourd'hui « si digne de le posséder ; nous avons vu cette science s'accroître, et se per- ? fectionner par la conquête , ou plutôt la juste revendication de la géomé- » trie ; elle était de son ancien domaine, et Toulouse peut se glorifier d'y
* avoir fourni la plus grande contribution.
> Tous ces savants concourent à l'envi au bonheur de l'humanité. De leurs » travaux pénibles et de leurs doctes leçons sortent comme autant de rayons
(1) Il laisse deux petits-fils dont l'un était procureur du roi près le tribunal civil de Muret, en 1830, eLdont l'autre est actuellement conservateur des hypothèques à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Bernard Lapomarede de Laviguerie.
XXX. De Bastard et Carrière avaient été presque exclusivement avocats plaidants. Ils avaient dû leur nomination de
» do lumière, dont la réunion est une sorte de foyer qui répand au loin l'éclat » de sa gloire.
» Une société d'hommes choisis, qui n'y ont trouvé place qu'après les » épreuves les plus honorables du fruit de leurs études, jouit sans cesse du » bonheur le plus désirable : l'harmonie des sentiments. C'est a la religion '» et aux sciences, que l'homme est redevable de ce doux charme de la vie ; » le sordide intérêt , source funeste des maux qui troublent la société , n'a » aucun empire sur les savants ; la fortune n'exerce sa tyrannie que sur des » cœurs corrompus ; mais elle respecte les sciences , ne quitte son bandeau » que pour se prosterner devant elles et leur rendre hommage ; c'est de cette
> sorte de mouvance qu'elle' tire le peu de gloire qu'elle peut acquérir ; mais » le cœur du sage est inaccessible à ses offres : il ne soupire qu'après le » bonheur commun ; c'est le trésor qu'il amasse. Cette sorte d'expropriation » fait sa richesse : la paix du cœur, c'est-à-dire la plus heureuse situation » de l'homme, est la disposition seule propre à l'avancement dans les » sciences.
» Témoin de votre gloire , mon bonheur serait parfait , ai je pouvais un » jour y participer autrement que par une stérile admiration ; elle m'inspire » le plus ardent désir de profiter de vos- lumières , et par cette commttnica- » tion, si utile au progrés' des sciences, me rendre digne du litre dont je suis
> honoré de votre associé.
» Mais je suis découragé à la vue de la tâche qui m'est donnée ; pourrai-je » jamais me flatter de remplacer à vos yeux mon prédécesseur (*)? Il a sou- V tenu si dignement au barreau et parmi vous le grand nom que son père lui » avait transmis , il a partagé avec tant d'éclat la gloire de ce nom avec son » illustre frère qui fait l'ornement de la magistrature (**), et qui se voit revi- » vre dans dès enfants que leur mérite distingué a rendus dignes des plus » hautes places , les délices de leurs concitoyens, et dont l'un (***) partage » avee M. son père la juste confiance de notre monarque.
» Si je porte plus loin mes regards , je vois dans mon prédécesseur mé- » diat (****) on homme célèbre par ses talents, et qui porta à son comble la » dignité de la profession : c'était le modèle du barreau, son oracle ; je me
> fais gloire de l'avoir entendu, sans rougir de n'avoir pu l'imiter.
O De Baslard.
(**) Le doyen du parlement.
(***) De BÎstard fils, conseiller au parlement, membre de la chambre des Enquêtes.
(*•") Astruc.
professeurs aux succès qu'ils avaient principalement obtenus à l'audience. Bernard Lapomarède ,de Laviguerie dut la
» Mais je dois un tribut d'admiration et de reconnaissance à l'immortel M. Boutaric; j'ai eu le bonheur d'être son disciple : je n'attendri» À ce cher souvenir ; quand je lis les ouvrages de ce grand homme , je crois le voir, l'entendre : il m'honorait de ses bontés, il agréait mes hommages respectueux ; il m'encourageait à l'étude : j'ai vu ce flambeau s'éteindre. Quelle perte 1 peut-on approcher qu'en tremblant de cette chaire qu'ii a remplie ?
» Je ne parle point de ses prédécesseurs, ma défiance n'est que trop justifiée; plus je nommerais de professeurs, plus je sentirais mon courage s'abattre. Leurs noms sont gravés au temple de mémoire ; en vain ils m'y appelleraient, si ma course n'est soutenue que d'un zèle ardent de les suivre dans la carrière où ils se sont immortalisés.
» Au premier pas je suis effrayé de l'énorme distance qui nous sépare : soutenez-moi, Messieurs, dans cette course , par vos instructions ; je les recueillerai avidement : je sens plus que jamais le besoin d'apprendre , et je me fais gloire de dire avec le jurisconsulte , et si alterum pedem in tumulo haberem, non tamen pigeret aliquid addiscere. » Aidez-moi, Messieurs, à remplir les engagements que j'ai pris sans en avoir mesuré toute l'étendue ; j'ose dire que j'ai le droit d'implorer le secours de l'Université ; c'est d'elle que j'ai reçu les premières leçons ; je suis enfant de la maison, je réclame une portion du patrimoine, je rapporterai ce que j'ai pris, et ce serait beaucoup si j'avais su en profiter ; mais je gagnerai certainement au partage ; le trésor n'a pas été dissipé dans l'intervalle, il s'est accru par des rapports bien plus abondants ; vous l'avez augmenté, Messieurs, par vos études ; la gloire de l'Université éclate toujours de plus en plus, sa réputation s'est étendue par votre zèle à partager avec les étudiants le fruit de vos veilles ; la science ne reconnaît pas les bornes des provinces ni deB empires : le monde entier est son théâtre. » On reconnaît son empire par ses bienfaits : qu'il s'est étendu cet empire, depuis qu'il y a des Universités en France 1 Le tumulte des armes avait banni les sciences et plongé dans la barbarie une nation si propre à les cultiver; elles trouvèrent un asile dans les Universités., nos rois en ont été les protecteurs et les restaurateurs ; s'ils ont donné à celle de Paris le titre de leur fille atnée, ils se sont avoués les pères de toutes les autres. » Cette adoption honorable est un titre bien légitime pour réclamer les bontés et la tendresse paternelle de notre monarque bien- aimé ; il a préféré oe titre, que le vœu commun de la France lui a donné , au titre glorieux que lui avaient mérité ses victoires ; mais plus jaloux du bonheur de ses sujets que de la gloire de ses armes, l'hommage des cœurs l'a plus touché qu'il n'aurait pu être flatté de la terreur de ses ennemis. » Il ne veut régner que par la justice ; il l'a déclaré solennellement à la » nation ; elle ressentira bientôt les effets d'une promesse aussi consolante * dans la crise qui vient de l'alarmer, si les vues sublimes de M. le Chance-
même distinction plus à sa réputation de jurisconsulte qu'à celle d'avocat plaidant. Il naquit en 1699, près d'Entraigue,
» lier (*) peuvent être secondées par la juste confiance qu'on doit à la pro- » fondeur des lumières de cet illustre magistrat, et au zèle dont elles sont » soutenues, et nous devons tout attendre de sa puissante protection, tandis » que l'Université continuera de se signaler.
» Je serais trop heureux si je pouvais avoir part à cette gloire par mes tra- » vaux et me rendre digne de la confiance dont ce magistrat m'a honoré.
» Il ne me reste, Messieurs , qu'à faire des vœux pour le fruit des leçons » que je vais donner en continuant un ouvrage qui aurait été plus dignement » fini par l'auteur qui l'a commencé ; je l'aurais instamment prié d'achever la » course, si je n'avais craint d'être soupçonné de manquer de zélé ; c'est tout » ce que je puis apporter en entrant, et il redouble par le désir d'imiter, s'il > est possible, celui qui m'a frayé la route.
» Mais ce que je désire avec passion, c'est de mériter la confiance et l'amitié » de ceux que j'entreprends d'instruire; je leur promets tout le zèle dont je » suis capable ; mais à leur tour ils devront contribuer au succès par leur » application : les engagements doivent être réciproques. Les progrès qu'ils » pourront faire seront la plus agréable récompense que je puisse attendre » de mes travaux ; puissé-je, à l'exemple de mon illustre maître, amasser » dans leurs cœurs un trésor de reconnaissance !
« J'ai éprouvé par moi-même sous cet homme adorable , combien il est » utile d'encourager les écoliers ; mais avant tout ils doivent trouver en euxs mêmes le fondement de leurs espérances : l'ambition de savoir est la pre- » miére disposition à l'étude ; mais ce n'est pas assez : êtes-vous sensibles à » l'attrait de la science que vous avez entrepris d'étudier? vous sentez-vous » entraînés par un penchant capable de vous faire renoncer aux frivoles
* amusements de la jeunesse ? Si vous en avez le courage , soyez sûrs de la
* vocation.
> Si votre amour pour l'étude du Droit était, heureusement pour vous, une » vive passion, elle annonce les plus rares talents et présage les plus brillants » succès.
» Le génie, ce don du ciel, ce feu divin qui réchauffe, qui élève l'âme, ne » connaît pas de médiocrité : elle est décourageante dans une profession à » talents, et surtout dans la nôtre.
» L'amour de la gloire vous fera surmonter tous les obstacles et parcourir » rapidement une carrière où il n'y a que les esprits médiocres et paresseux » qui aperçoivent des épines.
» Goûtez d'avance une gloire que vous ne devrez qu'à Dieu et à vous- - mêmes par son secours ; soyez bien convaincus de cette grande vérité , » qu'on n'a d'autre existence dans le monde que la reconnaissance qu'on doit » attendre des services rendus au public ; le commerce réciproque des bien- » faits est le seul lien de la société, chacun doit y contribuer : que ce prin- » cipe soit le mobile de vos actions , de votre étude, et à chaque pas que
(*) Le chancelier Maupeou.
dans le Rouergue, qui , dans le cours du dernier siècle, a doté Toulouse de plusieurs jurisconsultes éminents , notamment de Roucoule, doué de ressources infinies et d'une incroyable souplesse, à qui on pouvait décerner l'épithète de t/a/fer, que le poète Horace appliquait à un grand jurisconsulte du siècle d'Auguste Cl) ; d'Ëspinasse, à l'esprit lent, mais sûr, dont l'accouchement était quelquefois laborieux , mais toujours fécond ; de Romiguières le père, au jugement exquis, et qui ne connaissait pas son égal en matière de Droit administratif. La famille de Laviguerie était noble, et se confondait, par ses alliances, avec les familles les plus considérables de la province ; son père était avocat au Par-» lement. Elevé à Toulouse, au collège des Jésuites, qui était alors à son apogée, le jeune Laviguerie suivit d'abord une vocation toute différente de celle du barreau. Il profita de l'influence dont jouissait un ami de sa famille pour obtenir un brevet d'officier, et il entra en celte qualité dans un régiment d'infanterie. Un hasard tout-à-fait inattendu vint bientôt le déterminer à changer de carrière. Le besoin de consulter sur une affaire importante l'amena à Toulouse auprès d'un jurisconsulte ; là, son exposition fut si lucide que celui auquel il s'adressait , étonné de rencontrer une si haute intelligence des affaires de la part d'un homme étranger au monde judiciaire, l'invita à rédiger un mémoire où il consignerait son avis personnel à côté des difficultés que l'espèce présentait à décider. Laviguerie répondit à ce vœu , et le mémoire qu'il rédigea réalisa si bien l'attente de l'avocat dont il sol-
» vous ferez, vous sentirez redoubler voire courage, votre ardeur, et vous » verrez approcher la gloire qui doit en être la récompense.
> J'espère avec une entière confiance trouver ces dispositions dans mes » écoliers ; elles leur auront été inspirées par les dignes maîtres qui les au- » ront déjà formés, et je me croirai toujours redevable à leurs travaux, à leurs > soins et a leurs exemples, des succès dont je serai le témoin , trop heureux s de ne pas les voir dégénérer.
(1) Ut Alfenus vafer omni
Abject o instrumenta (Satire III, liv. 2).
licitait le conseil, que celui-ci, frappé de plus fort de tant d'aptitude, le pressa vivement d'entrer dans la carrière du barreau. Cet avis fut, pour le jeune officier d'infanterie, un trait de lumière ; il brisa aussitôt son épée et alla faire ses études de Droit à l'Université de Cahors ; il était alors âgé de 26 ans (1). Pourvu de ses lettres de licence en 1739, il revint à Toulouse, où il se fit inscrire sur le tableau des avocats du Parlement, en 1730. Le présage heureux que lui avait exprimé son conseiller officieux devenu son confrère, ne tarda pas à se vérifier. Ses succès furent d'autant plus rapides qu'il avait débuté dans un âge plus mûr, ce qui l'avait dispensé d'aller prendre place au banc de ces avocats escoutants, dont parle Larocheflavin dans son Traité des Parlements (2). Il fut bientôt classé au nombre des avocats les plus estimés ; la haute distinction de ses manières, son urbanité exquise, les rapports nombreux que sa naissance lui procurait avec l'élite de la société toulousaine, contribuèrent à multiplier les avantages que son talent lui promettait. Le temps qu'il passait au palais ne l'empêchait pas de se livrer aux travaux du cabinet, c'est-à-dire au travail de la consultation et à la rédaction des mémoires, de telle sorte que ses contemporains pouvaient dire de lui ce que Pline disait de l'avocat Ariston : plures advocatione, plures consilio juvat (3). Mais ses goûts lui firent bientôt déserter la plaidoirie pour se livrer aux derniers travaux dont nous venons de parler. Ses mémoires se faisaient remarquer par une grande concision. Il était nourri de la science des jurisconsultes romains, et parmi leurs méthodes il avait donné la préférence à celle qu'Ulpien avait mise en honneur dans ses travaux sur redit du préteur. La concision fut toujours la compagne de la force.
(1) J'ai emprunté les faits qui précèdent à la notice biographique sur Laviguerie fils, qu'on lit en tête des arrêts recueillis par ce jurisconsulte , et publiés par M. Victor Fons, Toulouse, 1831, in-8°.
(2) Page 294.
(3) Epttres;liv. III, épît. 7.
En 1740, le roi nomma Laviguerie capitoul pour Tannée suivante. Cette distinction lui fut accordée sur la présentation de M. le comte de Saint-Florentin , à qui le duc de Fleury avait fait connaître officieusement le mérite particulier de l'élu. Dans l'exercice de cette charge , il témoigna tant de zèle pour la chose , publique , qu'en 1749 les capitouls le députèrent à Montpellier pour y suivre un procès important que le conseil du roi avait renvoyé devant la Cour des Aides de cette ville (1). En 1752, il fut inscrit de nouveau sur le Livre d'Or des Toulousains , c'est-à-dire réélu capitoul, avec le titre de chef du consistoire. La construction des vastes et magnifiques promenades que l'on admire au sud et au midi de Toulouse, et de larges subventions aux hôpitaux qui regorgeaient de malades, signalèrent son administration (2). La même année , il fut nommé avocat du conseil de l'administration de l'Hôtel- Dieu , conseil où il rencontra Furgole et Daurier. Il était édifiant de voir les premiers jurisconsultes de la province concourir ainsi à l'administration de la fortune des pauvres, et réaliser, par l'accomplissement de cette partie la plus noble de leur mission , ces belles paroles de l'Ecriture : c Erit libi derelictus pauper et orpliano eris adjutor. >
Un légiste pouvait-il faire un meilleur emploi de son temps? Ses journées pouvaient-elles être mieux remplies? Répondre aux demandes nombreuses des clients qui se pressaient dans son atrium, vaquer à la gestion des intérêts de la cité , veiller à la conservation du patrimoine des malheureux ; telle était la distribution de ses moments. Et cet homme si sérieux , si occupé, saura, tant il est bon ménager de ses instants, économiser encore quelques loisirs, pour les consacrer au culte des beaux-arts, ressemblant encore en cela à plus d'un jurisconsulte romain qui estimaient qu'entre la science proprement dite et les arts libéraux il y a
(1) Du Rosoy, sur l'année 1749 ; ce procès avait trait à un droit do leudes, ou droit d'entrée sur les objets do première nécessité.
(2) Ibid, année 1752.
une de ces affinités que Cicéron avait définies avec sa délicatesse ordinaire (1).
Lavigïierie fut appelé, à son insu, à la chaire du Droit Français, en remplacement de Carrière. Appuyée par M. le premier président de Niquet, qui se trouvait alors à Paris , sa nomination vint le surprendre au commencement de Tannée 1773. C'est ainsi qu'avait été nommé à la Faculté d'Àix, en 1732, le professeur Julien, l'une des gloires de la Provence (2). En 1749, Pothier avait été promu de la même manière à la chaire d'Orléans, qu'il devait illustrer (3).
La promotion de M. de Laviguerie fut accueillie, à Toulouse, par un sentiment unanime de satisfaction. L'opinion publique la considéra comme la rémunération légitime de 40 ans d'exercice le plus honorable au barreau, et l'Université, qui savait l'apprécier, fut fière de lui ouvrir ses rangs. Il mourut à Toulouse, le 16 avril 1774, dans la soixantequinzième année de sa vie. Le professeur n'occupa donc sa chaire que deux ans ; mais les travaux qu'il avait rédigés pour ses élèves dans celte courte période, prouvent qu'il avait compris toute l'importance de sa mission. Doué d'une intelligence d'élite, habitué à juger de haut les institutions, il savait apprécier l'enseignement du Droit dans ce qu'il a de plus élevé, c'est-à-dire peuplant le barreau, recrutant la magistrature, fournissant au prince des conseillers éclairés, aux grands intérêts publics des organes habiles, perfectionnant et propageant une science qui est la vie des nations. 11 le voyait à cette hauteur où l'avaient placé les empereurs romains qui le dotèrent de ses plus beaux privilèges, Constantin , Honorine et Théodose, Justinien ; ceux de nos rois
(1) Laviguerie était membre de l'Académie royale d'architecture, de sculpture et peinture de Toulouse. En 1753, il était l'un des commissaires triennaux de la ville, près cette Académie.
(2) Vide la biographie de Julien, par M. Ch. Giraud, Revue de législation, tom. IX, p. 201 et suiv.
(3) Vid sa biographie en tétc de l'édition de ses œuvres par M. Dopin.
qui se montrèrent les protecteurs les plus zélés des lettres et des sciences , François 1er, Louis XIV; les ministres dont les noms nous sont les plus chers, l'Hôpital et d'Aguesseau. Voilà comment Laviguerie jugeait sa nouvelle mission. Aussi quelle sincérité dans l'accomplissement de ses devoirs ! Quel dévoûment à l'instruction de ses élèves ! ! ! Dans l'espace de moins de deux ans il avait composé pour eux un traité des peines de secondes noces plus complet que celui d'Astruc, un traité de la dot , un traité des achats et ventes , un traité des legs. Quels travaux n'aurait-il pas réalisés si la mort n'était venue le ravir sitôt à l'admiration de ses disciples? Il en eut plusieurs sans doute qui se montrèrent dignes d'un tel maître (4); mais le plus distingué de tous fut sans contredit Jean-Baptiste Laviguerie, son fils, objet de toytes ses affections et de toutes ses espérances, qu'il avait dirigé dans toutes ses études, et que nous avons vu , il y a peu d'années, s'éteindre au milieu de nous chargé d'ans et de gloire,, noble vétéran du barreau, le dernier représentant des mœurs antiques , le dernier lien qui unissait nos vieilles illustrations aux illustrations modernes, emportant avec lui le regret de ses confrères, dont il était l'orgueil, de la magistrature, dont il avait si longtemps éclairé les arrêts» et de la population tout entière, dont il avait été l'oracle (2). Nos hommages et notre reconnaissance confondent dans un même sentiment le père et le fils, et nous parlons des deux Laviguerie, comme les Romains parlaient des deux Nerva.
vni.
Jean-Marie Delort.