‹ Mélanges de droit et d'histoireChapitre 19 sur 51 · COMPTE RENDU · texte numérisé non relu

COMPTE RENDU

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DE LTNTERPBÉTATION DES INSTITUTES DE JUSTINIAN.

La publication du livre dont je me propose de rendre compte à l'Académie (1), a produit dans le monde des jurisconsultes une vive sensation. La nature de l'ouvrage, le nom de Fauteur, l'époque à laquelle il remonte, suffisaient pour légitimer l'accueil qu'il a reçu. La position éminente de celui qui a présidé à cette publication, et le nom de l'érudit qui l'a enrichie d'une savante introduction, devaient concourir d'ailleurs à augmenter l'intérêt qu'a excité le travail d'Etienne Pasquier.

On sait qu'Etienne Pasquier a été l'un des esprits les plus sérieux et les plus distingués du xvie siècle. Ses Recherches de la France, œuvre d'une érudition si solide et si variée, où se trouvent des documents précieux sur le droit public, sur l'histoire des Universités, sur les origines de notre langue, ont Gxé depuis longtemps sa place parmi les écrivains de premier ordre.

Pasquier a été successivement avocat au Parlement de Paris, et avocat général du Roi en la chambre des comptes : avocat, il fut appelé à plaider les causes les plus importantes, et notamment le célèbre procès de l'Université contre les Jésuites, procès auquel il a attaché son nom. Magistrat, il prit pendant vingt ans la part la plus active aux travaux de la Chambre des comptes, qui rendit à la cause publique de si

(1) Académie des sciences de Toulouse.

utiles services ; homme politique, député aux États généraux de Blois en 1588, il remplit fidèlement son mandat; homme privé , il cultiva les plus nobles et les plus illustres amitiés, et vécut dans l'intimité de tous les personnages les plus considérables de son époque. La postérité Ta classé au nombre de ces grands caractères que firent éclore les luttes et les agitations dont les dernières années du xvi* siècle ont été les témoins.

Son livre des Recherches de la France avait paru successivement, pendant sa vie, par fragments détachés; il eut le loisir de les retoucher et de les remanier plus d'une fois, et prit ainsi lui-même possession de la renommée que cette collection de mélanges lui avait acquise. Il n'en fut pas de même de son Interprétation des Instituées de Justinien; il ne l'entreprit que lorsqu'il se fut retiré des affaires, et qu'il se fut démis de sa charge d'avocat général.

C'est vers la fin de l'année 4609 qu'il commença de dicter à deux de ses petits-fils, Jacques Favereau et François Pasquier, ce travail destiné à l'usage exclusif de ceux-ci, et pour leur servir de leçons ou de cours de Droit élémentaire. L'auteur était alors âgé de plus de quatre-vingts ans. Il choisit pour calque le texte des Institutes de Justinien. C'est dans l'ordre des matières de ces Institutes qu'il expose les principes généraux du Droit public et du Droit privé français. L'ouvrage doit donc être apprécié sous un double point de vue, d'abord comme interprétation exégétique des Institutes de Justinien, et ensuite comme exposition des règles du Droit français.

Le côté le plus saillant et le plus utile du livre de Pasquier n'est pas dans l'interprétation des Institutes de Justinien. On lit sans cloute avec plaisir la plupart de ses dissertations sur les textes latins ; mais elles n'ajoutent rien de nouveau à la somme des connaissances acquises à cette époque. Les travaux de Cujas et de Doneau resteront toujours comme les vrais trésors de la science. Notons d'ailleurs que le progrès imprimé de nos jours à l'enseignement du Droit romain par

des découvertes assez récentes (1), décolore sensiblement à nos yeux les travaux accomplis dans des temps antérieurs. Ce qui attache pourtant dans l'examen de cette partie du livre, c'est le caractère des observations quelquefois piquantes dont il est assaisonné ; c'est le naturel du discours, c'est surtout la fraîcheur et la variété des images qui s'y trouvent répandues au moyen des nombreuses citations empruntées aux sources les plus pures de la littérature grecque et latine. Pasquier avait été le disciple des maîtres les plus célèbres de son époque. Il avait été habitué de bonne heure au culte des plus grands modèles de l'antiquité. En 1547, à peine âgé de dixhuit ans, il était venu à Toulouse pour y faire ses premières études sur le Droit, sous Gujas, qui avait ouvert son cours sur les Institutes. Là, il partagea les travaux consciencieux de ces jeunes gens d'élite qui, pleins d'ardeur pour les exercices les plus sérieux, « étoient debout à quatre heures du matin, et » qui ayant prié Dieu, alloient à cinq heures du matin aux

> études avec leurs gros livres sous le bras, oyoient toutes

> les lectures, et ensuite, après leur dîner, lisoient par forme » de jeu Sophocle ou Aristophane ou Euripide, et quelque- » fois Démosthènes, Cicéron, Virgilius, Horacius, et qui le » soir encore, après souper, lisoient en grec et en latin. » — Ces mœurs sévères, si différentes des mœurs de nos jours, c'est un des compagnons d'études d'Etienne Pasquier qui nous les a révélées ; car les paroles que je viens de citer, sont extraites textuellement des Mémoires d'Henri de Mesmes , qui étudia aussi, en l'année 1547, à Toulouse, et assista aux lectures de Cujas (2).

Élevé ainsi dans ce commerce incessant avec les plus beaux chefs-d'œuvre de l'esprit humain, Pasquier en fit constamment depuis l'objet de ses méditations. 11 ne faut donc pas s'étonner si, nourri depuis longtemps de leurs textes, il les

(1) Notamment la découverte des Institutes de Gaius et des Vaticana Fragmenta.

(2) Ce fragment des Mémoires d'Henri de Mesmes se trouve dans le tome I" du Traité des Etudes de Rollin, page 10.

semait à pleines mains dans son interprétation du Droit romain ; il se plaisait à constater lui-même que l'ancienne barbarie des glossateurs avait fait place au beau latin parsemé de fleurs d'histoire et de sentences. Aussi trouve-t-on à chaque page l'autorité de Platon, d'Aristote, des fragments de Cicéron, de Suétone, de Tacite, d'Aulu-Gelle, des séries de vers empruntés à Horace, à Virgile, à Martial, à Ju vénal. Cette méthode, disons-le en passant, était excellente ; elle a eu une grande influence sur les destinées du Droit romain ; elle a été une des gloires de l'école de Cujas. Il importe beaucoup de la faire refleurir de nos jours ; car l'étude des classiques qui réfléchissent si bien la vie et la civilisation antiques, ne contribue pas seulement à l'ornement de l'esprit, eue le féconde et l'épure en même temps qu'elle l'élève ; elle est indispensable, soit pour suppléer à l'absence des textes juridiques, soit pour les interpréter.

C'est donc plutôt la forme que le fond qui, dans cette partie du travail, mérite d'être remarquée.

Une chose qui nous a paru encore digne d'être notée, c'est la rigueur avec laquelle Pasquier appréciait quelquefois les textes ou les institutions du Droit civil romain. Assurément il n'était pas du nombre des détracteurs de cette science ; il ne s'associait pas aux censures, ou plutôt aux diatribes si véhémentes et si exagérées que François Hotman accumula dans PAnti -Tribonien. Notre auteur rendait hommage, comme tous lés hommes éminents de son siècle, à la richesse de l'ensemble du corps du Droit romain, et à la beauté sévère de ses formes. Il admirait comme eux la haute sagesse de la plupart de ses maximes ; il aimait à reconnaître avec eux les nombreux emprunts que* notre jurisprudence lui avait faits , et les secours précieux qu'elle en avait retirés. Il s'expliquait très-nettement à eet égard,, dans une de ses lettres qu'il adressait à Robert , avocat au Parlement de Paris (4). Mais Etienne Pasquier n'était pas de l'école des

(1) Lettre xv, livre xix, tom. u des Œuvres de Pasquier.

romanistes purs, de ces romanistes ardents et exclusifs, qui, conservant dans l'âge mûr toute la vivacité de leurs impressions premières et des souvenirs de l'école, ou subordonnant leurs opinions juridiques à leurs opinions ultramontaines, tendaient à étouffer le Droit national sous le Droit romain, à faire prévaloir celui-ci dans la pratique des tribunaux, et à le faire considérer comme le droit commun de la France, Dévoué de cœur et d'âme aux institutions de son pays, à ses mœurs, il voulait que le Droit national restât profondément dégagé du Droit romain, qu'il conservât ses allures propres, et se constituât de plus en plus indépendant du joug des théories romaines. Plein d'une juste susceptibilité et d'un légitime orgueil, il n'admettait pas plus l'infériorité du Droit national par rapport au Droit romain, qu'il n'admettait l'infériorité de noire langue et de notre littérature par rapport à la langue et à la littérature des Romains. Ami sincère du progrès, il entendait continuer l'œuvre des Beaumanoir et des Bouteiller, marcher dans la voie qu'ils avaient ouverte, et s'associer ainsi aux nobles efforts et aux généreux travaux de Dumoulin, d'Antoine Loisel, de Pierre Pithou, et de Guy- Coquille, ses contemporains et ses amis. C'est ce culte profond de Pasquier pour !a conservation et le développement des institutions indigènes qui constitue comme le fond de son caractère, et devient le mobile de toutes ses actions. N'estce pas, en effet, dans ce sentiment patriotique, ou, comme il le disait, dans son amitié pour son pays (1), qu'il puisa l'idée de ses Recherches de la France, c'est-à-dire des origines de nos principaux établissements administratifs et judiciaires, de la monarchie, des libertés de l'église gallicane, des sources et des progrès de la langue française ; œuvre beaucoup plus politique que scientifique, dont le but principal, peut-être unique, était de prouver deux choses, à savoir que la France ne procédait pas de Rome, qu'elle lui avait peu emprunté, et qu'elle n'avait rien à lui envier? N'y puisa-t-il pas aussi la fermeté avec laquelle il défendit la cause de l'Université contre

(V. Plaidoyer contre les Jésuites.

les Jésuites, el plus lard, au milieu des troubles de la Ligue, les vives sympathies qu'il manifesta pour la cause d'Henri IV ? Etienne Pasquier, l'homme national ou gallican par excellence, est, selon moi, tout entier dans cette unité de vues, de pensées, de convictions et d'efforts. Sa vie, qui se résume tout entière en un long et glorieux combat pour les libertés publiques, n'est qu'une aspiration constante vers ce but, l'indépendance de son pays et de ses institutions. Il ne voudra donc pas que les traditions des'pays de Droit écrit envahissent celles du Nord. 11 ne voudra pas laisser déborder l'esprit qui nous vient d'au-delà des monts. 11 travaillera constamment dans l'intérêt de la résistance à l'invasion des doctrines étrangères. Il ne négligera rien pour que le Droit français constitue enfin une science à part, ayant ses règles propres, digne de se poser en face de la science du Droit romain. Il épanchait ses idées à cet égard, el caractérisait les appréhensions que faisaient naître les tendances des disciples les plus avancés de l'école romaine, dans une lettre qu'il adressait à Mp Brisson, conseiller au Conseil d'État du roi, et président au Parlement de Paris, il lui disait : cil est désormais temps » questions cette folle appréhension qui occupe nos esprits, » par laquelle mettant sous nos pieds ce qui est du vrai et » naïf droit de France, réduisons tous nos jugements aux » jugements des Romains , ne nous advisant pas que tout » ainsi que Dieu nous voulut séparer de l'Italie par un haut

> entrejet de montagnes, ainsi nous en sépara-t-il presque » en toutes choses, de mœurs, de lois, de nature et de com-

> plexion. > Il ajoutait bientôt après : « Mon Dieu, que j'ai » de honte que, pour sauver nos causes, nous perdions le

« Droit de la France ! » Enfin il écrivait : « Et ce qui m'excite » encore le plus le courroux, c'est que, s'il y a quelque cas » indécis par nos coutumes, soudain nous sommes d'advis » qu'il faut avoir recours au Droit commun, entendant par

« Droit commun, le Droit civil romain (4). »

(1) Lettre i, livre xix.

Ces idées qui, comme on le voit, le préoccupaient vive- ♦ ment, iui inspirèrent des préventions contre le Droit rojnarn; et ces préventions augmentèrent sous l'influence du vif déplaisir que lui faisait éprouver le système des ultramontains absolus. — Il les laisse éclater dans l'opuscule qu'il publia en l'année 1560, sous le titre de Pourparler du prince. On y lit, en effet, les paroles suivantes, que l'auteur adresse à un de ses interlocuteurs supposés : « Car quant au Droit » civil que tu as dit que ton prince apprendroit pour déve- » lopper les subtilités des parties, vois et reconnois, je te » te prie, que ce Droit civil dont tu parles, tant s'en faut » qu'il produise cet honorable effect que tu estimes; qu'au » contraire lui seul est le motif par lequel nous entrons en

• un labyrinthe de procès, parce que n'estant basty d'une » seule pièce, ainsi recousu de divers échantillons, un » chacun s'en fait une couverture à sa guisé, et ne se trouva » jamais procès qui n'eust d'une part et d'autre assez de » loix pour se soustenir. Parce que pour ne te desguiser ce » que j'en pense, je ne sais si nous ne ferions aussi bien de » nous passer de cette curiosité des loix romaines, ayant les » nostres au poing, sur lesquelles en ce moment les bailliz » qui furent des gens de robbe courte et illettrés, rendirent

• longuement droict aux parties en cette France, sans aide » de tels livres romains (1).» Les mêmes préventions se font quelquefois jour à travers l'interprétation des Institutes deJustinien. Ainsi, par exemple, dans le livre II, chap. 94, sur le titre des Institutes de Testamentis ordinandis (2), l'auteur disserte sur les diverses espèces de testaments qui ont été successivement en usage chez les Romains. Il expose, d'après un fragment de Boëce sur les Topiques de Cicéron et d'après la paraphrase grecque de Théophile, le caractère propre du testament per ces et libramy ainsi qualifié, parce qu'il s'opérait sous la forme d'une mancipalion, c'est-à-dire

U) Edition de 1607, p. 315.

\i) Page 388.

d'une vente fictive que le testateur faisait de son patrimoine à son héritier. Puis il ajoute : « Car bien que Théophile et » Boëce aient voulu apporter l'explication telle que dessus, » nous en sommes aussi savants comme auparavant, et s'il > m'étoit permis de m'exprimer librement contre cette » imaginaire venddition , je dirois volontiers que jamais » police fut si sotte que celle-là. »

La critique est, comme on le voit, formulée dans les termes les plus sévères, mais est-elle fondée? Sans doute si on se borne à comparer froidement le testament per œs et tibram des Romains aux formes des testaments, telles qu'elles étaient au xvie siècle et telles qu'elles existent de nos jours, on sera d'autant plus frappé de la différence profonde qui les sépare, que ce mode romain de tester était déjà lui-même tombé en désuétude avant Justinien.

On se demandera donc naturellement pourquoi la nécessité d'une mancipation pour la validité des dispositions dernières? Que si on veut rester à la surface des choses et ne tenir aucun compte des habitudes romaines, on répondra difficilement à cette question ; mais celui qui descendra au fond et voudra réfléchir non seulement sur les caractères du Droit civil, mais sur la manière dont les Romains modifiaient leurs lois ou leurs coutumes juridiques, celui-là n'éprouvera plus le même embarras. Il est, en effet, certain que les deux premières espèces de testament, c'est-à-dire les testaments inprocinctuet calatis comitiis, étaient tout à fait insuffisantes. La première était spéciale aux militaires, et la seconde, qui était propre aux non militaires, privait souvent un grand nombre de citoyens du droit de tester, puisque les comices ne s'assemblaient dans cet objet que deux fois par an. Il fallut donc créer une nouvelle manière de tester dont on pût faire usage en tout temps et en toute occasion ; mais les Romains n'abrogeaient pas aisément leur droit civil ; ils ne le détruisaient pas violemment et ostensiblement pour le remplacer au même instant par un droit entièrement nouveau. Pleins de respect pour le passé, s'ils comprenaient le besoin de

modifier ou de réformer les lois en vigueur, ils procédaient ù ces modifications ou à ces réformes d'une manière insensible, par voie oblique ou détournée. Sous l'influence de cette habitude, les prudents introduisirent une nouvelle manière de lester, ou, si l'on veut, ils admirent qu'on pouvait disposer de l'hérédité par une mancipalion, masquant ainsi l'atteinte profonde que cette innovation portait en réalité aux institutions en vigueur; c'est là tout le secret du testament per œs et libram. Qu'on juge maintenant si cette police est aussi sotte que le prétend Pasquier. Celte épithèle ne doit-elle pas nous surprendre sous la plume d'un écrivain, qui, dans les diverses parties dont se compose son livre des Reclierches de la France, a procédé constamment à l'aide de la méthode philosophique appliquée à l'histoire? On est tout aussi surpris, dans les lignes qui précèdent la critique dont nous venons de parler, qu'il ait déclaré que de V étude des trois anciennetés de testament il n'y avait à retirer ni plaisir, ni profit, lui qui, passionné pour l'étude de l'antiquité, a recueilli de si précieux enseignements de ses recherches sur nos origines nationales, et qui n'ignorait pas qu'un grand nombre de principes relatifs à la capacité ou à Tincapacité de tester, plus spécialement l'incapacité des prodigues, comme aussi certaines conditions requises pour la validité du testament, par exemple, l'unité de contexte, ne peuvent s'expliquer que par la forme des testaments. Je pourrais faire encore d'autres citations pour établir les mêmes préventions d'Etienne Pasquier à l'endroit de plusieurs solutions romaines, préventions dont il ne me serait pas encore difficile de démontrer le peu de fondement. Mais cette critique m'entraînerait au-delà des limites ordinaires d'un compte-rendu , et je compléterai l'examen de cette première partie en signalant des inexactitudes assez graves que j'ai remarquées en plus d'une rencontre.

Ainsi, pour n'en citer que deux, sur le titre des Insli tûtes : quibus modis testamenta infirmanlur, où il énumère les diverses causes qui peuvent casser un testament (je me sers

de son expression), il dit : lEn troisième Heu, le testament » est cassé quand après un testament fait par quelqu'un, » capitë minutus est, non tamen quolibet capitis diminutione » sed maximâ, dont nous avons traité au premier livre qui » est porté par le paragraphe Auo, hoc titulo (1). » Or, il résulte de ce paragraphe lui-même, d'accord d'ailleurs avec l'ensemble de tous les principes, que non-seulement le plus grand changement d'état (ou, si l'on veut, la plus grande diminution de tête), mais un changement d'état quelconque, était suffisant pour rendre inutile un testament valable dès son origine» Justinien dit en effet : Alio autem modo testamentaire facta infirmantnr, veluti, cùm is qui fecit testa* mentum, capte deminutus sit (2) ; et Ulpien avait dit avant lui : Irritum fit testamentum, si testator capUe deminutus fuerit (3). — Les testes ne distinguent donc pas entre les divers changements d'état, ce qui s'explique aisément, car si le testateur éprouve le moyen changement, il devient étranger ; s'il éprouve le plus petit , il devient fils de famille. — Comment Pasquier n'a-t-il pas vu cela? — Un peu plus loin, sur le titre 30 du m* livre, quitus modis toilitur obUgatio, il dit en parlant de l'acceptilation, < qu'elle » est une quittance que baille le créancier à son débiteur » quand il est de lui payé (4). » Cette définition est évidemment erronée, car, le paragraphe premier au titre des Institutes que l'auteur examine, caractérise l'acceptilation de payement fictif, est autem acceptilatio imaginaria solutio ; et Ulpien, dans un de ses fragments devenu la loi 19, § l®"", au Digeste, de acceptilatione, a nettement établi la différence qui existe entre l'acceptilation, payement fictif, et la quittance constatant un payement réel, lorsqu'il a dit: Inler acceptilatiofiem et apocham hoc inler est, quod acceptilatione omni modo liberalio contingit, licet pecunia soluta non sit ;

(1) Page 411.

(2) Inslil. liv. n, lit. 17, § 4.

(3) Frag. lit. 23, § i.

(4) Page 418.

apocha non alias quam si soluta si t. Ces erreurs ou ces inexactitudes peuvent-elles s'expliquer autrement que par des préoccupations involontaires, ou par l'affaiblissement des souvenirs d'Etienne Pasquier, qui dictait le plus souvent de mémoire son interprétation des Institutes?

Je passe à l'examen de cette partie de son travail qui regarde le Droit français.

Elle est sans contredit la plus intéressante ; c'est celle que l'écrivain a le plus affectionnée. L'interprétation des Institutes de Justinien n'était que l'objet accessoire de son travail. Le but principal qu'il se proposait, c'était, comme on le sait, de tracer, pour ses petits-fils, un résumé des principes du Droit public et du Droit civil français ; s'il explique le texte des Institutes, ce n'est qu'un thème qu'il choisit pour placer en regard les principes de notre jurisprudence ; voilà ce que Pasquier a voulu : établir des contrastes pour mieux dessiner les caractères du Droit qui s'observait en France. Le principe de cette méthode, indiqué par la nature même des éléments dont se composait la science à cette époque, comme par la marche qu'avaient suivie les développements du Droit national, servait de type à tous les travaux des jurisconsultes. Mais si la méthode que Pasquier venait d'adopter était naturelle, elle offrait néanmoins les difficultés inhérentes à tout travail de conférence. Hâtons-nous de dire que, dans l'exécution, l'auteur a souvent triomphé de ces difficultés. L'exposition des doctriues y est nette et précise ; les divers éléments du Droit français, qui se composent des ordonnances royaux, des arrêts des Parlements , des coutumes générales de la France, y sont classés et fondus avec art. Pasquier n'entre pas dans de trop longs développements, car il ne fait pas un commentaire approfondi. 11 ne veut dicter à ses disciples que des institutes ou des rudiments.

En fait d'ordonnances, il ne signale que les principales. H use de la même sobriété et du même discernement en matière d'arrêts. Il se borne presque toujours à citer ceux du Parlement de Paris. La jurisprudence de ce Parlement ,

à la barre duquel il avait longtemps plaidé, lui est particulièrement coi\nue. On aime à le suivre dans l'exposé des espèces jugées par des arrêts rendus sur ses plaidoiries, et dans lesquelles figurent , comme ayant joué un rôle actif, soit en qualité d'avocats, soit en qualité de juges, des hommes qui furent l'honneur du barreau ou la gloire de la magistrature, Gilles Lemaistre, Dumenil, Dumoulin, Edouard Mole, Christophe de Thou, Achille de Harlay. Quant aux coutumes, il se restreint aussi à la coutume de Paris, qui était, selon ses expressions , le moule ou le miroir de la plupart des autres coutumes de la France. Qui pouvait mieux en connaître les secrets que celui qui, en Tannée 1580, avait été appelé à préparer, en compagnie de huit autres commissaires choisis dans le barreau , le projet de réforme de cette coutume ? C'est donc du droit coutumier qu'il traite presque exclusivement. Les règles suivies dans les pays de droit écrit s'y trouvent à peine mentionnées deux ou trois fois. En retour de cette espèce de prétention, Serres et Boutaric viendront, au xvur siècle, dans un même travail de conférence exactement calqué, comme celui dePasquier, sur les Instilutes de Justinien, traiter principalement des principes adoptés par les contrées méridionales de la France.

Le droit féodal et le droit canonique occupent , dans les pages du livre que nous étudions , la place à laquelle ils devaient naturellement prétendre. A l'occasion des premiers litres du premier livre des Instilutes de Justinien, relatifs» l'esclavage et à la manumission , l'auteur établit parmi les personnes les diverses catégories que Ton distinguait à cette époque. 11 décrit l'état et la condition des différentes espèces de serfs reçues en certains pays : serfs taillables , serfs de formariage , serfs de mainmorle, serfs de poursuite.. L'influence du Droit canonique se fait sentir bientôt dans le cours de l'explication du titre de Nuptiis ; sur les textes du premier titre du second livre, il asseoit l'exposé de la doctrine sur les distinctions multiples qui existaient entre les biens, entre le domaine du roi et celui de la couronne.

Dans le livre suivant, les titres relatifs à Yhèrêàilèab intestat ramènent à développer les règles reçues chez nous en matière de succession, règles qui étaient si variées et si différentes, selon qu'il s'agissait d'acquêts ou de propres , de meubles ou d'immeubles, de biens roturiers, de biens nobles ou de biens de franc -alleu. Ses solutions sont généralement exactes et participent de l'autorité, qui s'attache aux opinions d'un jurisconsulte formé depuis longtemps par l'étude des textes, imbu de la lecture des ouvrages les plus sûrs , en contact habituel avec les légistes les plus distingués de son temps, éprouvé et mûri par une longue pratique des affaires, passé par le milieu des luttes du palais. Le style est simple, lucide, empreint de cette naïveté attachante que l'on retrouve dans les écrivains distingués de ce temps, et à laquelle le livre des Recherches de la France et la collection des Lettres de Pasquier nous avaient habitués. Le tour y est plus d'une fois élégant et incisif. Pasquier écrit sur le droit civil et sur le droit public comme ses illustres amis.

Il a la concision sentencieuse de Loisel , la précision de Pithou, la vigueur, ou si l'on veut, la verve de Gui-Coquille ; et tous ces écrivains méritent à plus d'un titre d'être placés sur la même ligne que Montaigne et Amyot (4). C'est une vive jouissance pour nous, qui possédons une langue depuis longtemps perfectionnée, de relire des pages écrites à une époque où elle était encore en état d'élaboration. Les Romains des siècles postérieurs au siècle d'Auguste ne réalisaient-ils pas avec délices les œuvres d'Ennius, de Nsevius, de Plaute?

C'est donc au point de vue des études du Droit français , que le livre nouveau d'Etienne Pasquier est principalement remarquable. Tous ceux qui s'occupent de l'histoire de notre Droit, et cherchent à éclairer ses textes par des comparaisons empruntées à l'ancienne jurisprudence, doivent faire de ce livre le sujet de leurs méditations.

(1) M. Dupin en faisait la remarque dans le discours qu'il prononça en 1K29, à la rentrée des travaux de la conférence du barreau de Paris.

L'ensemble de l'ouvrage respire d'ailleurs ce parfum de candeur et de philosophie que Ton trouve dans toutes les autres productions de Pasquier. Il porte partout les traces de son culte pour les institutions de son pays, culte qui Tut, comme je l'ai déjà dit, sa passion dominante ; il trahit partout son amour sincère de la justice et de la vérité , objets constants de tous ses travaux et de toutes ses pensées; enfin, il met en relief les tendances bien prononcées de son esprit à écarter les préjugés et à n'adopter que ce qui est conforme à la raison qui, selon lui, devait être le fanal du Droit.

Ne croyez pas, toutefois, que le livre de Pasquier, considéré comme étude sur le Droit français , soit de tout point irréprochable. J'ai cru y trouver plus d'une fois des propositions inexactes et des théories fausses, ou du moins hasardées ; comme aussi j'ai regretté que des partiesjmportantes du Droit français y soient ou entièrement omises, ou traitées d'une manière trop sommaire.

Essayons de justifier ces divers reproches.

En parlant de la distinction des biens, il énumére les diverses espèces de biens meubles , et classe parmi eux les offices vénaux ; il dit : sùcièmement, tout office qui est vénal est pareillement réputé chose mobilière (1).

Cette proposition générale, érigée ainsi en axiome , est inexacte par cela même. Sans contredit, les offices vénaux étaient, dans l'ancienne jurisprudence, chose mobilière sous plus d'un rapport. Ils constituaient d'abord un meuble par leur nature ; puis ils étaient considérés de la même manière, quand il s'agissait de la distribution du prix de l'office entre les divers créanciers du titulaire dépossédé. Mais eu égard à leur valeur et à leur importance, et aux droits qu'avaient les créanciers de les faire décréter et vendre, non par simple subhastation, mais par criées solennelles, ils étaient considérés comme immeubles , si bien que la coutume de Paris réformée avait fait prévaloir ce dernier caractère; elle l'avait

(1) Page 505.

déclaré dominant , puisqu'elle avait dit dans son article 95 : office vénal est réputé immeuble, etc., etc.

Ainsi, la proposition de Pasquier a le tort grave, pour ne pas dire irrémissible, de heurter de front le texte de la coutume, ou plutôt de dire tout le contraire de ce texte. L'écrivain enseigne, en effet, que tout office est réputé mobilier, tandis que la coutume le répute immobilier. Pour être exact, Fauteur, après avoir reproduit la formule de l'article 95 , devait l'accompagner des distinctions que j'ai énoncées, que tous les auteurs faisaient , et qu'un des plus compétents d'entre eux sur ces matières, Loyseau, exposait nettement dans son traité des Offices ; (1).

Ailleurs, conférant les principes du Droit romain avec les principes du Droit français sur les successions ab intestat, il enseigne ce qui suit :

c A Rome, pour n'être déclaré héritier, il suffisoit que le

> plus proche lignager ne se fût immiscé aux biens de la

> succession, chose qu'ils appeloient abstention ; chez nous, » ce n'est pas assez de s'en abstenir ; ains avec cela faut

> une renonciation expresse à la succession du défunt, qui » soit faite ou en plein jugement ou par-devant notaires , » et ce, parce que nous avons une règle générale en France, » que le mort saisit le vif le plus prochain habile à succé-

> der, de manière que, soudain qu'un homme est mort, son » plus proche parent et héritier, sans autre appréhension ,

> est estimé et censé son seul héritier, et pour cette caujse » il faut nécessairement que, non-seulement il s'abstienne » du maniement des biens du défunt, mais que nommément » il déclare qu'il renonce à cette maxime générale : Le mort

> saisit le vif (2). >

L'exactitude de cette théorie sur un point capital, en matière de succession , est très douteuse ; aussi , était-elle

(1) Chap. îv ; si les offices vénaux sont meubles ou immeubles , p. 17 et suivantes.

(2) Page 491.

fortement contestée, à l'époque où elle fut émise par Etienne Pasquier. Elle est douteuse ou hasardée , si elle n'est pas fausse , parce que l'auteur exagère la portée de la règle , le mort saisit le vif, édictée par l'article 318 de la coutume de Paris et reçue dans toute la France, et il l'exagère parce qu'il ne la combine pas avec une autre règle tout aussi certaine, également reçue dans toute la France, et formulée aussi par la coutume de Paris en son article 316 : Il n'est héritier qui ne veut. Tous les jurisconsultes étaient d'accord sur ce point, qu'il s'induisait de la première de ces maximes, que l'habile à succéder était saisi activement de tous les droits héréditaires ; qu'il les transmettait à ses propres héritiers, s'il mourait avant d'avoir fait acte d'adition ; que, sans avoir besoin de prendre possession, il pouvait intenter les actions, non seulement pétitoires, mais encore les actions possessoires que le défunt aurait eu le droit d'intenter luimême. Tout cela était admis sans difficulté (1). Mais si l'habile à succéder était saisi activement, était-il aussi saisi passivement de l'hérédité, en ce sens que* tant qu'il n'avait ni accepté ni répudié 9 il fut tenu du payement des dettes et des legs? Ici le dissentiment commençait, et ce dissentiment était fort grave. Pasquier,. on le voit, s'est prononcé pour l'affirmative ; mais des jurisconsultes d'un grand crédit avaient adopté un sentiment contraire. De ce nombre étaient plus particulièrement d'Argentré (2) et Tiraqueau ; et l'autorité de ce dernier était d'autant plus considérable , qu'il avait professé cette opinion dans un traité spécial sur la maxime : le mort saisit le vif (3).

Ces jurisconsultes fondaient leur opinion et sur les motifs qui avaient fait introduire en France la maxime : le mort saisit le vif, et sur l'énergie de la maxime : il n'est héritier qui ne veut, destinée à contraster avec les théories romai-

(1) Vid. les nombreuses autorités citées clans le commentaire de Claude Perrière, sur l'article 318 de la coutume de Paris.

(2) Sur l'article 509 de la coutume de Bretagne.

(3) Parlie vu. — Déclaration i, n°i.

nés sur les héritiers nécessaires. Ils disaient que la première de ces maximes avait été introduite par les civilistes français, pour réagir contre le droit féodal , d'après lequel les seigneurs avaient joui longtemps du privilège d'accorder le vest aux héritiers légitimes (1). Ainsi admise en faveur de ces derniers, elle ne pouvait être rétorquée contre eux. La saisine active ne devait donc pas entraîner la saisine passive. D'un aulve côté, le second principe : II n'est héritier qui ne veut, était çlestiné à abroger les théories romaines qui, divisant les héritiers en plusieurs catégories, admettaient des héritiers nécessaires et des héritiers siens et nécessaires Or, vouloir (ainsi que le veut Pasquier) que l'habile à succé der fût tenu de renoncer pour n'être pas estimé héritier c'était exiger de lui plus qu'on n'exigeait de l'héritier sien qui, par cela seul qu'il s'abstenait, sans être obligé de faire aucun acte, sans rien demander au préteur, était à l'abri des actions des créanciers héréditaires (2). Ces idées se firent jour dans la rédaction ou la révision de plusieurs coutumes, et notamment dans l'article 43 des pîacités de Normandie, et dans l'article 278 de la coutume du Poitou. Enfin, le Parlement de Paris les consacra par un arrêt du 8 février 1590 (3).

Lebrun, qui dans le siècle suivant fit une étude toute particulière de ces théories, pour la rédaction de son Traité des successions, n'hésita pas à se prononcer en faveur de la même opinion. «La seconde chose, dit- il, que signifie la > maxime n'est héritier qui ne veut, c'est qu'il ne faut point » d'acte de renonciation pour n'être point héritier, ce qui a » lieu, tant en ligne directe qu'en ligne collatérale ; car on » n'a pas le droit de dire contre un fils, filius ergo hœres, ni » de conclure qu'il est héritier, parce qu'il n'a pas renoncé. » Encore un coup, c'est un abus que cela, qui n'a jamais

(1) Vid. les observations d'Eusèbe de Lauriére sur Loisel , et les autorités iodiquées. — Instituas de Loisel. I, p. 371 et 372. [V) Loi xii, De adquirend. vel ami t tend, hceredit. i,3) Rapporte infrà.

» eu cours que chez ceux qui ignoraient les véritables prin- » cipes de notre jurisprudence, qui sont : qu'il faut avoir * accepté ou s'être immiscé pour être déclaré héritier, et » qu'autrement le simple défaut de renonciation ne suffit pas » pour faire un héritier en quelque ligne que ce soit, comme » il a été jugé, pour la directe même, par un arrêt du Par- » lement de Paris, du 8 février 1590, qui est de la 3e Gham- » bre des Enquêtes (!).>

De ce qui précède, il résuite donc que Pasquier a exposé une doctrine qui était non seulement contraire à l'opinion des auteurs les plus accrédités, mais encore proscrits par le parlement de Paris. Le fragment de Lebrun prouve qu'au xviie siècle elle avait définitivement succombé.

J'ai annoncé que certaines parties du Droit avaient été, malgré leur importance, ou passées sous silence, ou traitées d'un manière trop succincte. Ainsi, j'ai remarqué que l'auteur n'avait rien dit sur le titre 24 du 2e livre des Institutes, de singulis rébus per fideicommissum relictis. Il m'a paru aussi qu'il n'a point suffisamment mis en relief l'influence que les textes du titre 20, de legalis, au même livre, ont exercée sur les théories françaises correspondantes; enfin, que ce qui a trait dans le 4e livre à la procédure civile et à la procédure criminelle, est sensiblement é cour té.

Après ces diverses observations critiques, qui ne sauraient porter aucune atteinte au médite de l'ensemble, m'attacherai-je à comparer le livre de Pasquier aux travaux de ses contemporains? Mais ceux qui connaissent la bibliographie juridique du xvie siècle, savent bien que toute espèce de comparaison serait impossible, et qu'aucune production de la même époque ne peut être assimilée, du moins quant aux cadres adoptés par l'auteur, à celle de Pasquier. 11 est le seul qui ait traité toutes les matières du Droit civil, en suivant

(l) Traité des successions, liv. m, chap. i, p. 398 et 399. — De nos jours , M. Merlin a reconnu l'exactitude de 1a doctrine de Lobrun dans plusieurs passages de son répertoire, et notamment verbo abstention et verbo héritier, section u, paragraphe n, n° 3.

exégétiquemenl l'ordre des Insti tûtes de Justinien, le seul qui ait fait marcher l'exposition des principes du Droit public de front avec l'exposition des principes du Droit privé.

Les Institutions au Droit français de Guy-Coquille , sont le livre qui a le plus d'analogie avec celui de Pasquier ; mais elles en diffèrent sous ce rapport, qu'elles ne traitent que quelques-unes des branches du Droit public ou du Droit privé.

Conviendrait-il mieux de comparer Y Interprétation des InstittUes aux Recherches de la France ? Ce rapprochement serait tout aussi impossible, puisque le sujet des deux ouvrages est tout-à-fait différent. Dans les Recherches de la France, il est question, je l'ai déjà dit, de l'histoire de quelques branches de droit public ou politique, des Universités, de l'origine de nos diverses magistratures, de quelques-uns de nos usages nationaux, enfin de l'origine de notre langue. Il y a bien çà et là quelques chapitres consacrés au Droit civil (1) ; mais ils sont très peu nombreux. Dans Y Interprétation des InstittUes, au contraire, il s'agit exclusivement de Droit public et de Droit privé. Le rapprochement n'est donc pas possible, et la seule conclusion que nous ayons à tirer de l'examen attentif des divers travaux de Pasquier, c'est que la publication qui vient d'avoir lieu, accroîtra considérablement la réputation de l'auteur comme civiliste. Elle le fera monter au premier rang parmi les chefs de l'école française comparative, et de l'école coutumière, et le classera en même temps au nombre des précurseurs ou, si l'on veut, des fondateurs de cette école rationnelle qui donnera plus tard à la France, Domat, d'Aguesseau, Pothier. Pasquier appartient désormais à toutes les branches ou à toutes les grandes subdivisions de celte école française du xvi* siècle, qui se posa la rivale de l'école romaine dont elle était descendue. — Il reste sans doute inférieur à Dumoulin, le premier des jurisconsultes français ; mais il prend place à côté des autres

(1) Voir notamment le chapitre De la communauté de biens entre conjoints.

jurisconsultes les plus estimés, à côté de Charondas , à côté de Guy-Coquille et de Loisel, dont les noms viennent si souvent se grouper autour du sien. On est même autorisé à penser que, s'il n'a pas plus de vigueur que la plupart d'entre eux, il les surpasse tous par l'étendue et la variété de son érudition. L'interprétation des Institutes, qui va faire briller autour de lui une auréole nouvelle, a donc couronné dignement sa longue et brillante carrière

Cicéron écrivait à l'âge de soixante- trois ans son Traité de la Vieillesse. Il y disait qu'il aimait dans ses vieux jours à s'occuper encore d'un grand nombre d'études importantes , et notamment à travailler sur le droit des augures , sur le droit des pontifes, et sur le droit civil : jus augurum, jus ponlificum, jus civile traclo(i). Pasquier aime aussi, comme l'orateur jurisconsulte dont il a étudié plus particulièrement les œuvres et qu'il cite avec une sorte de prédilection, à consacrer les derniers instants de sa vie à des travaux sur le Droit ; et ce qu'il y a d'assez remarquable, c'est que Pasquier dicte le plus souvent de mémoire l'interprétation des Institutes, de même que Cicéron avait, dans le cours d'un voyage sur mer, composé de mémoire son traité des Topiques, qu'il adressa au jurisconsulte Trebatius (2). Ainsi l'un avait écrit pour un ami, l'autre pour l'instruction de ses petits-fils.

Félicitons-nous que, par les soins de M. le Chancelier de France, l'interprétation des Institutes de Justinien puisse servir maintenant à l'édification du public.

Je n'ai rien à dire sur les pages que M. le duc Pasquier a placées comme avertissement en tête du livre de son ancêtre ; elles sont d'une simplicité que commandaient les rapports qui l'unissaient à l'auteur.

Quant à Y Introduction, qui est l'œuvre de M. Gîraud, qu'il me suffise de constater qu'elle est digne de son auteur. La biographie d'Etienne Pasquier y est exposée d'une manière complète; le langage est ferme, souvent élevé, toujours

(l) De Scnectute, § 11.

(î) Topiq. I.

ao5

plein d'autorité, à la hauteur des grands événements qu'il raconte, en harmonie avec la figure sévère et imposante qu'il est appelé à dessiner. Les annotations qui illustrent le texte sont nombreuses, et portent avec elles ce cachet d'érudition grecque, latine et germanique, qui est familière à M. Giraud.

Telles sont les observations qui m'ont été suggérées par la lecture attentive d'une publication considérable, destinée à imprimer un mouvement aux études sur le Droit français. Cette publication, qui sera accueillie partout avec reconnaissance, m'a paru devoir exciter parmi nous un intérêt tout particulier. C'est, en effet, à Toulouse, comme je l'ai déjà dit, qu'Etienne Pasquier vint faire ses premières études sur la jurisprudence. Les hommes voués au culte du Droit sur le sol où Etienne Pasquier vint s'inspirer au foyer qu'y alluma notre immortel concitoyen, s'empresseront de saluer d'un hommage mérité ce travail destiné exclusivement à la science du Droit civil. Pasquier n'oublia d'ailleurs jamais la cité qui l'avait accueilli bien jeune dans son sein comme une mère tendre, et lui avait donné des maîtres qui développèrent en lui le premier amour de l'étude. Indépendamment des leçons qu'il y recueillit, il s'y lia par d'étroites relations avec plusieurs hommes qui s'illustrèrent plus tard comme lui, avec Antoine Loisel , devenu son confrère au barreau du parlement de Paris, avec Paul de Foix, qui fut successivement ambassadeur, ministre du Roi , et archevêque de Toulouse. Aussi Pasquier , plein d'un pieux souvenir pour la ville de Tolose, se plaisait à reconnaître « que ce n'étoit pas un petit » honneur pour elle, qu'après la grande ville de Paris, elle » soit la première de la France en laquelle on ait assis par- > lement et Université (1). »

Le livre de Pasquier sera cher principalement aux membres de l'Université. Ils n'ignorent pas que son auteur fut, dans des temps difficiles, le défenseur aussi ferme qu'éloquent

(1) Recherches de la France, chap. Des Um'versite's, liv. ix, til. 37.

de l'ancienne Université de Paris , et qu'en défendant les prérogatives de ce corps célèbre contre les prétentions d'une société puissante (1), il soutint les intérêts de toutes les autres Universités solidaires avec leur aînée. \h savent aussi que son dévouement à cette mémorable cause lui suscita des inimitiés qui le poursuivirent pendant toute sa vie, et qui ne s'apaisèrent pas devant son tombeau.

Il sera cher surtout aux membres de l'Université de Toulouse, qui aiment à se ressouvenir qu'Etienne Pasquier fut l'un des premiers élèves de Cujas ; qu'il se plut à décerner à notre vieille Faculté de Droit civil et de Decretz, de justes éloges ; qu'il proclama souvent dans ses écrits le mérite de nos maîtres les plus célèbres , d'Accurse, de Ferrier , de Goras, de Grégoire, dont il a cité plus d'une fois les noms avec honneur, même dans Y Interprétation des Institutes de Justinien. — Ils se ressouviennent enfin qu'il fut l'ami intime du docteur régent Cadan ($), qui lui envoya l'extrait des bulles du pape Grégoire, portant création' de notre Université, bulles que Pasquier a transcrites en entier dans son chapitre des Universités de France (3). Gelui qui a étudié parmi nous, et qui, devenu maître à son tour, a glorifié nos illustrations universitaires, ne saurait être un étranger pour nous.

(1) La Société des Jésuites demandait d'être incorporée à l' Université.

(2) Pasquier l'appelle le sien ami. Recherches de la France; des Universités, liv. ix, c. 37.

(3) Ibid.

NOTICE

GERAUD DE MAYNARD

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