‹ Mélanges de droit et d'histoireChapitre 20 sur 51 · GÉRAUD DE MAYNARD · texte numérisé non relu

GÉRAUD DE MAYNARD

CONSEILLER DU ROI AD PARLEMENT DE TOULOUSE (i).

Quid taonestios est quam eorum excitare memoriam, qui doctrina exculti et ornati aliquando vixerint ?

(Gqias, Obêcrvat., Ut. 4", colon. 6)

I. Parmi les hommes qui ont siégé au parlement de Toulouse pendant le seizième siècle , le conseiller Géraud de Maynard est un de ceux qui méritent le plus de fixer l'attention. Il m'a paru qu'il n'avait pas toujours été suffisamment apprécié, soit comme jurisconsulte, soit comme arrestographe , soit comme citoyen.

On l'a sans doute constamment cité comme devant faire autorité , et l'autorité dont il jouit est encore fort grande ; mais on n'a pas caractérisé avec soin l'ensemble de ses œuvres, ni mesuré tous les services qu'il a rendus à la pratique et à la science. On a bien dit toujours de lui qu'il était un magistrat intégre , savant , consciencieux ; mais on s'est contenté de ces formules générales , et on n'a rien dit d'une manière spéciale des diverses qualités de son esprit, de son caractère et de son cœur. On ne lui a pas surtout tenu assez compte des circonstances difficiles au milieu desquelles il avait vécu.

(1) Ce travail a été communiqué par l'autour à l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse.

Ainsi , par exemple , pour ce qui concerne l'écrivain , au dix-septième siècle, Bretonnier, avocat au parlement de Paris , qui dans la préface de son Recueil des Principales questions de droit a fait une analyse des ouvrages de» principaux arrétistes , s'est borné à dire de Maynard qu'il est diffus et confus (4). De nos jours, M. Dupin Ta omis dans sa Biographie abrégée des principaux auteur* du droit , jurisconsultes et magistrats. Enfin la Biographie toulousaine ne lui a consacré que quelques lignes , qui sont loin de donner une idée exacte de son mérite et du rang qu'il a occupé au parlement de Toulouse.

C'est dans le but de réparer ces oublis ou ces injustes appréciations que j'ai conçu l'idée de cette notice. Je la diviserai en quatre parties :

1° Je tracerai rapidement la biographie de Maynard ; 2* j'apprécierai ses œuvres; 3° je mettrai en relief ses qualités , comme magistrat , comme citoyen et comme homme privé ; 4° je terminerai jpar. quelques épisodes sur des points relatifs à .l'Université et à la magistrature toulousaines , épisodes que j'ai puisées dans les travaux de Maynard luimême , comme j'y ai puisé sa biographie et saisi la trace de qualités éminentes qui le distinguèrent. J'ai emprunté très peu de choses à d'autres livres que le sien, et mon travail n'en est, dans son entier et à ses divers points de vue, qu'un résumé substantiel.

§ ltr. — Biographie de Géraud de Maynard.

II. Géraud de Maynard naquit au mois de septembre 1537, à Saint-Céré(2), petite ville du hautQuëroy, dans le vicomte deTurenne, sur les confins du Rouergue> de «l'Auvergne et de Limousin. Sa famille était déjà -ancienne dans le pays. Son père; Jean de Maynard /'était juge ordinaire delà chastellenie

(1) Page xiu.

(2) Ou Sainte-Spérie. — La ville de Saint-Cêré est aujourd'hui un de* chefs-lieux de canton de l'arrondissement de Figeac (Lot).

de Saint-Céré (1). Son frère, Raymond, était pourvu, dans le même pays, de la cure de Mier (2).

A peine âgé de quinze ans, Géraud deMaynard vint à Toulouse, en 1552, pour y prendre ses degrés (3). Il donna ainsi la préférence à notre université sur celle de Cabors dont il était pourtant le client naturel, et qui, à cette époque, n'était pas sans célébrité, grâce à l'enseignement de plusieurs de ses docteurs et notamment du Portugais Govea , digne précurseur de Roaldés ; mais si la célébrité des Ecoles de droit de Cabors était grande, celle de l'Université de Toulouse avait de bien autres proportions. Les noms d'Arnaud Ferrier , de Jean Coras , de Cujas , de Berenger Fernand , attiraient dans les Ecoles de droit civil et de droit canonique l'élite de la jeunesse des diverses parties de la France et de plus d'une contrée étrangère (4). Géraud de Maynard se décida donc à venir faire ses études de droit dans cette ville, qui était d'ailleurs le siège déjà bien ancien d'un parlement dont ressortissaient Saint-Céré et la plus grande partie du Quercy. Il y rencontra ou y suivit de près de jeunes adeptes de la science du droit, qui devaient être un jour les personnages les plus considérables du seizième siècle, Etienne Pasquier, Henri de Mesme , Paul de Foix , plusieurs membres de la famille Dufaur que l'abbé de Lacase-Dieu y avait amenés , Muret et Michel de l'Hospital (5). Jean Coras et Fernand enseignaient alors aux écoles de droit, je l'ai déjà dit.... Maynard assista à quelques lectures du premier et suivit très exactement le Cours de droit civil du second- (6). Ses études durèrent jusqu'en l'année 1557, époque à laquelle il rentra dans sa ville

(1) Maynard, Hv. vm, chap. lu.

(2) Ibid., liv. i,r, chap. xxviu.

(3) Ibid., liv. il, chap. lui.

(4) Les archives de la Faculté de droit de Toulouse établissent qu'il y avait, par exemple, de nombreux élèves appartenant à l'Espagne (Statuta Universitatis Tolosanœ).

(5) Je n'ai connu le fait relatif à Michel de l'Hospital que par la notice de M. Villemain sur ce célèbre magistrat.

(6) Liv. n, chap. lui.

natale , où il succéda bientôt à son père en qualité de juge ordinaire de Saint-Céré (1), et huit ans après , c'est-à-dire en 1565, il était pourvu d'un office important de judicature ; il fut promu à la charge de sénéchal du vicomte de Turenne (2).

III. Le fief de Turenne , dans le Limousin , appartenait depuis plus d'un siècle à la famille de La Tour. Il reposait en ce moment sur la tête d'Henri de La Tour , duc de Bouillon, à peine âgé de seize ans , qui embrassa vivement la cause d'Henri IV et fut plus tard maréchal de France. Son père, François de La Tour, chevalier, duc de Bourbon, capitaine des gentilshommes de la maison du roi , était mort , pour le service d'Henri II, au mois d'août 4557, à la désastreuse bataille de Saint-Quentin livrée contre les troupes espagnoles (3).

Le pays compris dans la seigneurie de Turenne s'étendait dans le Quercy, le Limousin et le Périgord. Ce bénéfice était un des plus anciens du royaume (4) , et ceux qui en étaient les seigneurs avaient de nombreux et éminenls privilèges et des vassaux en aussi bon nombre et m qualités autant belles et Jumorables qu'autre seigneur de la France (5).

Pendant longtemps ils déclarèrent ne relever que de Dieu seul et de Saint-Marcel , dont le corps était déposé dans le château fort de la ville de Turenne (6). Plus tard les rois de France n'exigèrent des vicomtes de Turenne que la foi et l'hommage, et à ces conditions ils confirmèrent plusieurs fois les franchises et reconnurent les droits régaliens des posses-

(1) Ibid.

(2) Il fut aussi juge ordinaire du lieu de Gagnac dans le vicomte de - Turenne (liv. vu, chap. xlix). Gagnac est un gros bourg situé sur la rive gauche de la Sère, en amont de la ville de Bretenoux.

(3) Maynard, liv. vu, chap. xxxvi.

(4) Voir dans le Dictionnaire historique et géographique de l'abbé d'Expilly, v* Turenne.

(5) Maynard, ibidem. — Voir un volume in -4° imprimé à Paris en 1658, intitulé : Libertés et franchises du vicomte de Turenne. (Bibliothèque publique dite du Lycée).

. (6) De Thou , Histoire, 85, n» 8.

sears d'une seigneurie à laquelle était réservé l'insigne honneur de donner son nom à l'illustre maréchal Henri de La Tour d'Auvergne.

IV. D'après l'ancienne organisation judiciaire, un juge sénéchal, indépendamment de ses autres attributions, était juge d'appeaux au premier degré des sentences des juges ordinaires (1) placés dans l'étendue de sa juridiction; ce qui donnait à ses fonctions une grande importance. Maynard se montra digne de sa nouvelle charge. Les fortes études qu'il avait faites à Toulouse , son expérience en qualité de juge ordinaire , son application et le talent qu'il avait de savoir douter et de recourir au besoin à des lumières supérieures (2) , révélèrent bientôt son mérite à tous les yeux. Le vif désir qu'il avait de se perfectionner de plus en plus le détermina à suivre les exercices du barreau. Il se rendit à cet effet, vers l'année 1569, à Bordeaux , où il fréquenta les audiences du parlement de cette ville (3).

Il y passa deux ou trois années pendant lesquelles il se fit remplacer, en sa qualité de sénéchal, par un lieutenant, et songea bientôt à entrer dans la magistrature des parlements.

(1) Les vicomtes n'avaient pas, en règle générale, des juges d'appeaux ; mais les rois de France avaient fait exception en faveur du vicomte de Turenne (Laroehe-Flavin, xm, 22). Les appels de sentences iendues par le sénéchal de Turenne étaient portés par un second appel devant le sénéchal de Martel. Les parties pouvaient appeler encore de la décision de ce sénéchal devant los présidiaux, et porter enfin le litige, par un quatrième et dernier appel, devant le parlement de Toulouse. — (le parfait praticien, par Gabriel Cayron, avocat au Parlement de Toulouse. — Gabriel Cayron était de Figeac). D'après Maynard (jpassim), les appels des sentences rendues par le sénéchal de Martel, en qualité déjuge d'appel, des sentences du sénéchal du vicomte de Turenne, étaient portés directement devant le Parlement de Toulouse.

Maynard était dans le vrai.

Le Parlement avait rendu, le 10 décembre 1566 et le 11 décembre 1570, deux arrêts concernant l'administration de la justice dans le vicomte de Turenne. (Registres dits de Malenfant).

(2) Appelé à juger un procès régi par la jurisprudence du Parlement de Bordeaux, il s'empressa de consulter les avocats les plus distingués du siège de Brives (liv. vit, chap. xlv\

(3) Liv. m, chap. l.

Une charge de conseiller au parlement de Toulouse étant devenue vacante en 1573, Maynard en fut pourvu par lettrespatentes du roi Charles IX, et fut reçu en cette qualité le 5 décembre de la même année (1). Il était alors âgé de trente-six ans.

V. A cette époque , les parlements semblaient parvenus à l'apogée de leur éclat et de leur autorité. La décroissance visible de la féodalité faisait d'eux le pouvoir de l'Etat le plus considérable après la royauté. Les remontrances qu'ils adressaient à la couronne, leur résistance souvent invincible à ses ordonnances et à ses édits , la réunion de leurs attributions judiciaires à des attributions politiques et administratives d'autant plus étendues qu'elles étaient arbitraires et mal définies , les élevaient à l'état de puissance prépondérante qui fixait sur eux tous les regards, comme sur les arbitres souverains des plus graves intérêts , ou , pour emprunter les expressions de Maynard, comme sur les oracles de la France.

VI. Sans doute les États généraux , composés des trois ordres de l'Etat, étaient supérieurs aux parlements ; mais les Etats généraux n'étaient convoqués qu'irrégulièrement, et la mobilité qui dérivait de l'élection les privait de cette puissance attachée à l'esprit de suite que des corps judiciaires permanents et inamovibles peuvent seuls posséder.

Les nombreuses ordonnances qui avaient récemment réformé la législation civile et criminelle, et surtout les ordonnances d'Orléans et de Moulins que le chancelier L'Hospital avait élaborées , loin d'affaiblir l'autorité des parlements , l'avaient moralement augmentée en lui imprimant une consécration nouvelle.

VII. Au nombre de ces grands corps judiciaires, le parlement de Toulouse avait su conserver le rang que lui donnaient

(1) J'ai vérifié l'arrêt d'admission sur te registre du Parlement. — Je me suis étudié à ne donner que des dates exactes, et à relever ainsi les erreurs et les inexactitudes dont fourmillent toutes les biographies de Maynard publiées jusqu'ici, et composées par des personnes qui n'avaient certainement pas puisé aux sources.

l'ancienneté de son établissement (1) , l'immense étendne de son ressort et la réputation de savoir et d'intégrité de ses magistrats. — Henri II avait ordonné, par lettres-patentes du 17 novembre 1546 y «t que les premiers présidents du parlement de Toulouse jouiraient des mêmes traitements , gages , pensions et bienfaits <|ue tes premiers présidents du parlemont de Paris (2). » Sous le régne du môme prince, le parlement de 'Toulouse avait donné une preuve éclatante de son influence et de sa sagesse en obtenant, par ses remontrances^ l'insertion, dans l'ordonnance de Moulins , des dispositions de l'art- 54, restrictives de la preuve testimoniale , et portant que de tontes choses excédant 100 livres seraient passées écritures publiques ou privées (3). Plus récemment , Charles IX , animé des mêmes sentiments que les rois ses prédécesseurs, venait de convoquer trois membres du parlement de Toulouse pour assister au jugement d'un grand procès pendant devant le parlement de Paris (4).

VIII. En prenant possession de son siège , Géraud de Maynard se trouvait donc associé aux travaux d'une Cour souveraine environnée d'un grand éclat et investie de la plus haute influence. Il y devenait d'ailleurs le collègue de plus d'un personnage éminent. Le parlement de Toulouse avait alors à sa tête Jean de Daffis, diplomate aussi habile que jurisconsulte profond , député par sa compagnie aux Etats généraux de Moulins, en 4566, et que l'on vit concourir plus tard à la conclusion de la paix arrêtée à Bergerac et publiée à Poitiers. Au banc dés présidents à mortier siégeaient Nicolas de Bertrand et Nicolas de Lathomi, dont les noms sont

(1) Rendu sédentaire par Philippe-le-Bel en 1302, rétabli par Charles vu en 1444. — Vide Laroche-Flavin , xm livres des parlements, liv. ier, chap. vu, De V érection du parlement de Tolose.

(2) Documents pris aux archives du parlement.

(3) Maynard, liv. vi, chap. lxxv.

(4) Dans un livre publié en 1764, M. de Cantalause, conseiller au parlement de Toulouse, a soutenu la thèse d'une égalité parfaite entre les deux parlements. (Toulouse, 1764. — 2 vol. in 12).

restés historiques parmi nous (1) ; au banc des conseillers figurait Pierre de Sabatier qui partagea la députation de Daffis, de Prohenques, Jossé, de Malard, dePapus, de Filères, Bérail, Buhet, S al lus te, tous signalés par les documents de l'époque comme prenant la part la plus active et la plus intelligente aux travaux de la cour. — Le président Mathieu de Chalvet , qui alliait à un degré éminent le culte des lettres (2) à celui du droit, présidait à la deuxième chambre des enquêtes à laquelle Maynard fut attaché. — Claude Saint-Félix , dont les opinions furent suspectes aux catholiques et qui se fit remarquer par ses luttes opiniâtres contre les capitouls et par la fermeté avec laquelle il soutint le parti du roi de Navarre, exerçait depuis peu de temps les fonctions de procureur général. Etienne Duranti, dont le nom reviendra plus d'une fois sous notre plume, occupait la charge de premier avocat général. Prendre rang sur les fleurs de lis à côté de tels magistrats, c'était contracter de graves obligations, d'autant plus que les circonstances politiques où l'on se trouvait placé, étaient des plus difficiles.

IX. Les troubles qu'avaient excités depuis plusieurs années les guerres de religion prenaient tous les jours de nouveaux accroissements. On était au lendemain des massacres de la Saint-Barthélémy, et dans le cours de la cinquième guerre civile ; Charles IX touchait à sa dernière heure ; le chancelier de L'Hospital venait de mourir (3) , le cœur navré de douleur par le spectacle des malheurs de son pays, et le sang qui venait d'être versé sur tous les points du royaume semblait avoir donné au parti protestant une vigueur nouvelle. Ses forces dans le Languedoc , où commandait le maréchal de Damville , paraissaient balancer celles des catholiques. Assemblés à Milhau et à Montauban , ses chefs , plus ulcérés qu'abattus , avaient refusé la paix et se préparaient ouver-

(1) Voir les Annales de Toulouse, par Germain Lafaille, pages 275 et 489.

(2) Il publia, en 1604, une traduction des œuvres de Sénôque, qui eut les honneurs d'une seconde édition, en 1631.

(3) 13 mars 1573.

tement à de nouvelles prises d'armes. La ville de Toulouse était tenue en état de blocus par les religionnaires , qui venaient faire des reconnaissances jusqu'à ses portes (1). On y était encore placé sous la triste émotion des fatales exécutions du 4 octobre 1572.

Tel était l'état des choses au moment où Maynard entrait au Parlement. Il y exerça ses fonctions pendant plus de vingttrois ans, c'est-à-dire jusqu'au 30 août 1596 (2), époque à laquelle il résigna son office de conseiller en faveur de Jean de Maynard, son fils aine, dont il avait dirigé lui-même l'éducation et surveillé les travaux.

X. Dans le courant de ces vingt-trois années, de quels événements ne fut-il pas le témoin ! La recrudescence des guerres de religion, dont les membres de sa famille restés à St-Céré faillirent devenir victimes, au mois de mars 1 574 (3) ; les troubles de la Ligue et plus tard ses fureurs ; l'assassinat des Guise et bientôt d'Henri III ; toutes les factions déchaînées au milieu du royaume en feu ; à Toulouse une agitation incessante ; la faction des Dix-Huit y marchant sur les traces de la faction des Seize qui était maîtresse de Paris (4) ; la violence dominant le règne des lois et se traduisant par de graves attentats ; deux de ses collègues, le premier président Duranti et l'avocat général Jacques Daffis, tombant sous les coups des ligueurs; un gouverneur, Henri de Joyeuse, fomentant la révolte confre l'autorité d'Henri IV déjà reconnu à Paris (5) ; dans plusieurs parties du royaume la guerre civile se perpétuant pendant plus d'une année, et sous la pression de ces collisions externes, le Parlement de Toulouse déchiré, dispersé en trois factions; trois parlements qui résident

(1) Lafaille, Annales de la ville de Toulouse, années 1572, 1573 et 1574.

(2) Liv. i, chap. lxxv.

(3) Maynard, liv. m, chap. icm. — Les Huguenots s'étaient emparés du château et de la Tille de Saint-Céré.

(4) Lafaille, Annales, années 1587, 1588 et suivantes. — Fr. Claude de Vie et Fr. Joseph Vaissette, Histoire générale du Languedoc (mêmes années).

(5) On sait qu'Henri iv était entré à Paris, le 22 mars 1594.

dans trois villes différentes , Toulouse , Béziers et Caste}sarrazin, et cassent mutuellement leurs arrêts (A) III Tels furent les événements qui se succédèrent pendant l'exercice de la magistrature de Maynard. On peut dire qu'elle ne traversa pas un seul instant de calme ou de repos. S'il fut constamment fidèle à son devoir, s'il ne se montra jamais inférieur à la gravité de cette situation politique, il aura donc un mérite peu ordinaire. Or, comment le lui contester, lorsqu'on le voit tenir une attitude toujours cligne, consacrer tout son temps aux travaux intérieurs du palais, ou à la longue préparation des matériaux d'un Recu^U d'arrêts les plus mémorables du Parlement de Toulouse ? Il ne résigne sa charge que lorsque la guerre civile * entièrement cessé, lorsque, par suite de la pacification de l'édit de Folembray , la magistrature du Parlement de Toulouse, réunie ou reconstituée en un seul corps, rend ses arrâts au nom d'Henri ,JV. Ajoutons pourtant que, bientôt après le massacre du; premier président Duranti, Maynard ne pouvant supporter plus longtemps le spectacle des maux et des désordres auxquels Toulouse était en proie, rentra provisoirement à SaixU-Céré (2).

XI. Le président avait toujours apprécié Maynard à sa juste valeur et lui avait donné des gages nombreux de sa confiance. Ainsi, en Tannée 1585, il le comprit au nombre des magistrats chargés d'aller tenir è tille, en Albigeois, la Chambre, de l'Édit, om -partie de catholiques et de protestants (S). Dans le siècle suivant, Pierre Fermât fut choisi pour aller remplir les mêmes fonctions à la Chambre de l'Édit,

(1) Àrrél du 80 mai 1595, du parlement séant à Castel-Sarrazin, qui casse les arrêts rendus par le prétendu parlement de Toulouse. — krrèi du 11 mai 1595, du parlement séant à Toulouse, qui casse les ai rets rendus par le prétendu parlement de Castel- Sarrazin. (Documents pris aux archives du parlement)*

(2) Ce fait est attesté par des vers latins adressés à Maynard par L. Devesius, qu'on trouve en tête de l'édition de 1604.

(3) Maynard, liv. iv, chap. xxxv. — On sait que ces Chambres avaient été établies par divers édits de pacification pour donner des garanties aux protestants.

transférée à Castres ; c'était en Tannée 1665, qui fut celle de la mort de l'illustre géomètre (1).

Les magistrats résignataires de leurs offices, qui avaient siégé honorablement pendant vingt ans au Parlement, obtenaient au moment de leur retraite le titre de conseiller kono* raire avec droit d'entrer tant en audience qu'au conseil (2) ; Maynard fut l'objet de cette distinction (3), qu'il avait si bien méritée. Cicéron disait qu'il avait songé dès sa jeunesse à trouver dans l'étude du droit non seulement les ressources dont il avait besoin pour la défense des causes et les luttes du barreau, mais aussi pour l'honneur et l'ornement de sa vieillesse, afin que dans ses derniers jours sa maison ne devînt pas une solitude (4) ; notre magistrat recueillit ces derniers avantages.

XII. Rentré dans la vie privée, il se retira définitivement à Saint-Céré, sa ville natale. Sa maison (5) devint le rendezvous de tous les magistrats de la province, qui étaient heureux de recourir à ses lumières. 11 était constitué l'arbitre des plus graves procès qui s'y agitaient (6). C'est ainsi qu'il employa ses dernières années à rendre encore d'utiles services à ses concitoyens, à cultiver des amitiés que ni le temps ni l'éloignement n'avaient affaiblies, et à mettre la dernière main au Recueil dont il avait laborieusement colligé les éléments. Il en publia la première partie, composée des cinq premiers livres, en l'année 1603, sous le nom de Notables et singulières questions du droit escrit décises ou préjugées par arrests mémorables de la Cour souveraine du Parlement de Thotose, conférées aux jugements et arrests intervenus sur mesmes sub-

(!) Voir la Biographie Toulousaine.

(2) Laroche-Flavin, liv. x, chap. xvi.

(3) Liv. h, chap. xxxn.

(4) 'De oratore, i, 44.

(5) Cette maison existe encore; elle est actuellement occupée par des familles pauvres. Ce fait m'a été attesté par M. le maire de Saint-Céré, que je remercie ici de l'obligeance avec laquelle il a bien voulu correspondre avec moi.

(6) Voir notamment liv. v, chap. lxxvii, et liv. vm, chap. xcxix.

jeclSy es pays de droict escrit et des autres Parlements et Cours souveraines de ce royaume de France. L'auteur dédia cette publication à. Messeigneurs tenant la Cour du Parlement de ' Tholose, par une leltre datée de Saint-Céré, le 1 er janvier 1 603. Cette lettre, qui nous donnera une idée de la simplicité et de la modestie de l'auteur, est ainsi conçue :

« Messeigneurs,

* Je vous offre pour le commencement de ce siècle, ces » fruits que j'ay autrefois recueillis dedans vos champs, » pendant vingt-cinq ou vingt-six ans que j'ay eu l'honneur » d'estre parmi vous. Mon dessein fut, alors que j'en fis » amas, de les garder devers moy, plus pour le savoir de » ma mémoire que pour parade ; plus pour mon instruo

* tion que pour enseigner autruy. M'estant depuis quel- » ques années retiré à ma maison, loing du Palais et des » affaires, plusieurs de ceux qui sçavoientque j'avois cette » provision chès moy, m'ont souvent admonesté de les expo-

* ser au jour, de les mettre à l'air ; leurs raisons estoient

* que je ne pouvois refuser de rendre au public ce que je » tenois du public ; que ces fruits demeurant enfermés, se » corromproient à la longue. Je leur ay résisté tant que j'ay » peu, craignant que le temps qui a accoustumé de changer

* le goust et le sentiment des hommes, ne leur eust osté » beaucoup de leur odeur et saveur naturelles, joinct que

* je ne me jugeois point capable pour leur donner la grâce et » l'assaisonnement propres et convenables. J'ay enfin prins » resolution de m'en dessaisir pour en munir le public ; » aussi bien ma condition privée ne me baille plus en mains » les occasions de m'en servir, qui estoit l'usage à quoy » j'avois destiné toute ceste munition. S'il y a quelque chose » de bon, vous pouvez le vous attribuer comme vostre : j> s'il y a du défaut, soit ou pour le discours- ou pour la » parolle, ma profession qui est de traiter les choses sans

* ornement et sans artifice, m'en excusera assez. Quand je

» n'y auray contribué rien d'exquis, rien digne de la veûe » des homes, pour le moyns on y lira vostre prudence, » accompagnée de la science du droit, vostre justice attrerapée » d'équité : mesme aucuns d'entre vous ayans assisté aux * jugements d'où ces décisions ont esté tirées, y reco- » gnoistront leurs advis et résolutions. Ce qui vous doit

> inviter à favoriser mes peines et à prendre en vostre pro-

> tection ce labeur, lequel je dévoue et consacre à vostre » Corps, le second de France, eu esgard à son institution » et establissement; mais le premier si l'on considère sa vertu » et son intégrité. Dieu veuille, Messeigneurs, vous conser- » ver ceste réputation par longs siècles et rendre le com- » mencement de celuy auquel nous entrons, aussi heureux » et prospère que je seray tousjours,

» Votre très humble et très obéissant serviteur,

* Matoard. »

La deuxième partie, composée des livres VI, VII et VIII, ne parut qu'en 1607. Elle fut publiée avec une épître dédicatoire, sous la date du 1er septembre de cette année (1),

(1) En voici la teneur :

Monseigneur,

« Le vœu et l'adresse des livres précédents, faits à la Cour du parlement, » me pouvaient exempter de rechercher autre nom que celui de ce grand et » auguste Sénat, pour authoriser la continuation d'iceux, surtout ayant resçu » cette grâce de luy, qu'il a veu de bon œil, loué et approuvé mon œuvre. » Mais d'autant, Monseigneur, que vous êtes comme l'âme et la vie de ce » corps, y tenant le premier rang, que je doy tout le gré et toute la grâce de » ce favorable accueil à votre bienveillance pour avoir, et en public et en

> particulier, recommandé mon labeur, et prins sa défense alors que quel-

> qu'un l'a voulu blasonner. Ayant entreprins de mettre au jour ces trois

> livres germains des autres , j'ai pensé que je dois vous les offrir , afin » qu'ils retrouvent en vous ce même appui et rapport ; quoy faisant, on » ne me pourra blasmer d'inconstance, comme ayant prins et choisi une » nouvelle addresse, car c'est à vous, pour être le chef et prestre souverain » de cette justice souveraine de laquelle vous rendez si heureusement et si » miraculeusement les oracles, à qui l'on doit présenter ce qui luy est dédié.

> Ayez donc agréable que je rende illustres ces trois livres de la clarté et de

datée aussi de Saint-Céré, et adressée à M. Nicolas de Verdun, alors premier président du Parlement de Toulouse (4).

XIII. Maynard ne survécut pas longtemps à ses publications et mourut dans les derniers mois de l'année 1607 (2), âgé de soixante-dix ans, laissant pour héritier de son nom, François de Maynard, son second fils,- qui fut membre de l'Académie française et un des poètes les plus gracieux du dix-septième siècle. Jean de Maynard, son fils aine et son successeur au Parlement de Toulouse, était mort le 30 avril 4607 (3), peu de mois avant son père (4).

Je passe à l'appréciation des œuvres de Géraud de Maynard, c'est-à-dire de ses Notables et singulières questions du droit escrit, etc., etc.

$ II. — Appréciation des œuvres de Géraud de Maynard.

XIV. Le succès qu'avait obtenu la publication de Géraud de Maynard et dont il n'avait pas pu recueillir les fruits, ne fit que grandir après sa mort.

En 4640, un jurisconsulte d'outre-Rhin, Jérôme Brucner,

» l'éclat de votre nom, et continuez-leur la faveur que vous avez faicte aux » premiers, les honorant de votre approbation et les munissant de votre » défense.

« Votre très-humble et très-obéissant serviteur ,

« Maynard. »

k Saint-Céré, le 1" de septembre 1617 (lisez 1607).

(1) Dans les éditions de 1698 et 1688 cette éphre, qu'on lit en tête du vi* livre, est datée de 1617. Mais cette date est évidemment erronée, car elle est dédiée à M. de Verdun, premier président à Tholoee. Or, M. de Verdun cessa ces fonctions en 1611. (Laroche-Fiavin, liv. u, section rvi). Il faut donc lire 1607, au lieu de 1617. j

(2) M. le maire de Saint-Céré, à qui je me suis adressé, m'a répondu que | les actes mortuaires de sa commune ne constataient pas le décès de Maynard. En fixant sa mort à la fin de 1607, j'ai adopté l'opinion généralement suivie; mais je n'en garantis pas l'exactitude.

(3) Ce fait est constaté aux archives du parlement.

(4) La lignée de Géraud de Maynard s'est conservée dans la famille do président de Cambolas, famille dont plusieurs membres habitent la ville de Toulouse ou ses environs. On peut consulter sur ce point la généalogie qu'a j

publia une traduction latine Des notables et singulières questions de droit écrit (1), qui eut une grande vogue dans toute l'Allemagne. Sept ans plus tard, un des avocats les plus érudits du Parlement de Paris, Gabriel-Michel de Rochemaillet , fit paraître une nouvelle édition; c'était la cinquième (2). Elle fut augmentée d'une troisième partie ou d'un neuvième livre, composé de cinquante-cinq nouvelles questions retrouvées dans les papiers de Maynard par ses descendants, auxquelles on ajouta les Mémoires et Plaidoyers de Pierre de Beloy, avocat-général au Parlement de Toulouse. Une sixième édition parut en 1638 ; la septième en 1638 (3). On y ajouta une quatrième partie composée d'un dixième et onzième livre, contenant les arrêts mémorables prononcés en robes rouges, par Antoine de Lestang, président au Parlement de Toulouse, et les plaidoyers de Jacques de Puymisson, avocat au même Parlement.

Bientôt après, un jurisconsulte anonyme fit paraître un abrégé du recueil de Maynard (4).

Enfin, en 1751, parut, sous les auspices de M. Gaspard de Maniban, premier président du Parlement de Toulouse, la dernière édition dans laquelle le texte de Maynard fut altéré par l'éditeur, qui était avocat au Parlement de Paris (5). Je regrette ces altérations qui forent faites dans le but de rendre l'autre plus intelligible et plus française. Nous verrons plus tard ce qu'il faut penser de ces motifs.

établie M. de Labouisse-Rochefort dans ses Lettres biographiques sur le poète François Maynard (in-12, Toulouse» 1846. — Bibliothèque de l'Académie des sciences et belles-lettres de Toulouse, n* 360). — On m'a assuré que le nom de Maynard est encore porté très honorablement dans le Quercy par des collatéraux de notre magistrat.

(1) Francofurti apud Mœnum, in-folio. — Bibliothèque publique de Toulouse, dite du Lycée.

(2) Ce fait est établi dans l'épttre dédicatoire de cette édition à monseigneur Duvair, chevalier et garde des sceaux» sous la date du 6 août 1617.

(3) Paris, Robert Fouet, mdcxxvhi.

(4) A Tolose, chez Arnaud Colomiez, imprimeur. In-4° mdclvii.

(5} Cette édition, imprimée à Toulouse en % volumes in-folio, est la plus usuelle.

Ainsi, les Singulières et notables questions de droit de Maynard ont eu l'honneur de neuf éditions connues (1). Ce fait ou plutôt ce succès fort rare, s'il n'est pas exceptionnel, nous donne déjà une idée des plus avantageuses du mérite de ce travail.

XV. En l'appréciant, je ne m'occuperai que des huit premiers livres, c'est-à-dire du recueil de Maynard, tel qu'il fut édité par l'auteur lui-même. Je laisserai complètement à l'écart les arrêts mémorables du président Antoine de Lestang, les Mémoires de l'avocat-général Pierre de Beloy, et les plaidoyers de l'avocat de Puymisson, soit parce que ces documents sont tout à fait chose hétérogène pour le recueil auquel ils ont été incorporés, soit parce qu'ils méritent de faire l'objet de notices particulières.

Je procéderai de la même manière pour la troisième partie ou pour les cinquante-cinq nouvelles questions ajoutées pour la première à l'édition de 161 7, par G. de Rochemaillet. Il est évident, en effet, que ces cinquante-cinq nouvelles décisions ont été altérées ou remaniées par l'éditeur ou par les héritiers de Maynard. On y cite des arrêts qui sont postérieurs à la mort de ce dernier, on y invoque l'autorité

(1) On lit en tête des premières éditions plusieurs quatrains, sonnets ou stances composés, selon l'usage du temps, en l'honneur de Maynard, par divers avocats du parlement de Toulouse. (Voir notamment la 2* édition des cinq premiers livres, de 1607. — Bibliothèque dite du Lycée). Le portrait de l'auteur se trouve aussi en tète de cette édition. — Voici une de ces stances, par M6 Corbin, avocat en parlement :

Docte et grave Maynard, l'oracle de Garonne, Qui nous faites ouïr tant de sacrez arrêts, Vous nous affranchissez d'aller plus en Dodone ; Votre éloquente voix nous apprend ses secrets.

Un des quatrains dont j'ai parlé est ainsi conçu :

Nul ne peut de Maynard estimer le travail, Nul ne peut estimer le prix de son ouvrage ; Voir d'une grand Cour tout le plus bel émail, Le fruit, l'or et l'honneur qu'elle eut en tout un âge.

Je ne fais ces deux citations que pour donner une idée du goût de l'époque-

de Maynard lui-même. Ce n'est plus ni la facture, ni le ton de Fauteur. Je ne m'occupe donc, je le répète, que des huit premiers livres qui constituent le recueil de Maynard, le seul vrai, le seul authentique, tel qu'il l'avait publié lui-même, et je l'apprécie d'après ses premières éditions , sans tenir aucun compte des interpolations ou mutilations bien gratuites qu'on lui a fait subir dans l'édition de 1754 .

XVI. Lorsque Maynard, pendant le cours de son exercice comme conseiller au Parlement de Toulouse, s'occupait de faire sa collection d'arrêts, il ne songeait pas à faire un travail destiné à la publicité ; il ne travaillait que dans son propre intérêt et pour sa propre instruction ; l'auteur nous l'a dit dans son épître dédicatoire au Parlement de Toulouse. S'il l'a publié plus tard, ce n'est qu'en cédant aux vives et nombreuses sollicitations de ses anciens collègues, qui, en cas de refus de sa part, semblaient menacer ses éluoubrations, comme autrefois Pline le Jeune menaçait les écrits de sonamr l'historien Suétone, de l'action ad exkibendum(i).

Le but principal dans lequel cette œuvre fut conçue , explique l'absence d'un plan méthodique dans lequel chaque matière a sa place irrévocablement fixée d'avance. On voit bien que l'ouvrage a été composé par forme de compilation, au jour le jour, au fur et à mesure que des questions dignes d'intérêt se produisaient au Palais.

Il ne faut pas croire cependant qu'il y ait négation complète de toute méthode. Dans les remaniements que Maynard fit subir aux documents qu'il avait réunis, il introduisit de grandes divisions qui permettent de reconstituer assez aisément l'économie générale de ces huit livres. Voiei ces divisions :

Les livres 1 et II contiennent des questions importantes qui regardent le droit public, les ecclésiastiques, les eorps

(1) Epitre, livre v, u : — Appellantur et quotidie flagitantur scripta tua, écrivait Pline à Suétone , ac jam periculum est ne eogantur ad exhibendum formulant accipere. (De l'édition Panckoucke, tom. i*r, pag. 382).

des chapitres et communautés, les fruits, les charges et collations des bénéfices ; la juridiction ecclésiastique , le pouvoir des légats en France, les magistrats, leur réception et leur rang; Tordre des opinions dans les jugements, les récusations des juges, principalement des Cours supérieures, les intérêts ou usures, les rentes obituaires, la forme et les nullités des décrets de justice ; les dots, l'insinuation des donations, la capacité ou l'incapacité de recevoir des donations suivant les ordonnances;

Le 111e livre renferme plusieurs questions mêlées qui roulent sur les restitutions en entier et rescisions des contrats par minorité, lésion d'outre-moitié du juste prix, et les peines des secondes noces, matières que des édits récents venaient de réglementer ;

Le ive livre regarde d'abord la capacité de succéder et de recevoir par testament, les renonciations à succession, quelques questions sur les obligations pour autrui , les achats et ventes et le droit de lods , qui en est un accessoire ; le droit de prélation ou retrait féodal, le franc-aleu, le cens et les rentes foncières , les privilèges du Languedoc , les gains nuptiaux, les enquêtes, les reproches des témoins ; on y voit aussi une savante dissertation sur la source et les bornes de la juridiction ecclésiastique, l'exemption des droits et des magistrats, les excommunications du pape ;

Le livre v« traite de la capacité de disposer par testament, de la forme des différentes espèces de testaments, des substitutions et des fidéicommis testamentaires et contractuels, des conditions du droit de transmission et de détraction, de la quarte trébellianique et de quelques questions sur les legs et les privilèges ;

Le vie livre, outre plusieurs autres points de droit et de coutume, traite au long des criées et de la prescription , de la preuve par témoins et des ordonnances à ce sujet, des successions, du double-lien, du droit de représentation, des tutelles ; l'auteur y parle aussi de l'insinuation des donations ;

Le vu0 livre traite encore des legs, de la légitime , de la matière du retrait lignager, des criées et des matières différentes, comme les absents, les dîmes, etc., etc.

Enfin le vm* livre roule principalement sur le droit public, les substitutions, la collation des bénéfices , les droits de la puissance paternelle, la révocation des donations pour ingratitude, l'exhérédation, l'accusation et les suites de l'adultère commis par la femme, les preuves de la mort et de comtnortentibus ; la -foi des actes des sergents, la juridiction ecclésiastique, la commutation des peines , le droit d'aubaine et de bâtardise , l'usage des fruits des bénéficiera et quelques points sur la police.

Il y a donc une certaine méthode, un certain esprit de classification, dans le recueil de Maynard. Cette classification aurait pu, sans doute, être plus claire , beaucoup plus rigoureuse ; chaque matière aurait pu être traitée d'une manière homogène; mais il ne faut jamais oublier le but vers lequel l'arrétiste tendait dès le commencement.

XXII. Pour ce qui est du fond, je distinguerai trois choses : 4» l'étendue ou la proportion du recueil ; 2<> l'exactitude des arrêts qu'il contient ; 3° la partie destinée a éclairer ces arrêts.

Sur le premier point , Maynard laisse bien peu à désirer. On peut juger, en effets par l'analyse qui précède, qu'il n'est pas de branche importante des divers éléments ayant force de loi à cette époque qui ne soit devenue l'objet de ses études et de ses investigations. Droit public et droit privé , législation civile et législation criminelle, matières féodales et bénéficiâtes, édits et ordonnances, droit romain, coutumes générales et locales, tout cela y est tour à tour examiné et discuté au point de vue de l'auteur, qui est éminemment jurisprudentieL La matière des dots, des testaments, des substitutions, y occupe une place des plus larges ; on sait que cette matière était fondamentale dans les pays de Droit écrit. La matière bénéficiale y est beaucoup plus resserrée. Le retrait lignager est traité avec assez d'ampleur, bien que l'exercice de ce retrait,

destiné à maintenir les propres dans les familles , ne fût pas très fréquent dans le ressort du parlement de Toulouse, sans doute parce que, dans le dernier état du Droit romain , le droit de retrait accordé aux parents du vendeur avait succombé, l'esprit de famille n'étant pas assez fort pour le soutenir contre les exigences du droit de propriété (1).

Je ne parle pas des choses purement accessoires qu'on retrouve ça et là et qui n'en offrent pas moins un vif intérêt ; par exemple, des détails sur les mœurs générales de l'époque, sur le mouvement de l'esprit judiciaire, sur les usages et les habitudes de la vie du Palais, détails qu'un observateur attentif de l'antiquité recueille toujours avec soin.

Les notables et singulières questions de Maynard, qui contiennent plus de huit cents arrêts mémorables du parlement de Toulouse, indépendamment des arrêts appartenant à d'autres parlements, constituent les Pandectes de la jurisprudence du parlement de Toulouse pour la seconde moitié du seizième siècle. Aucune des publications antérieures ou postérieures des magistrats du même parlement ne peut, sous le rapport de l'étendue, être comparée à celle dont nous nous occupons. Je ne parle pas des travaux du président Etienne Aufrery (2) et du conseiller Benoît (3) qui ont précédé le livre de Maynard, car ces travaux ne peuvent, par leur nature, être comparés à ceux de notre arrêtiste ; mais confrontez avec son recueil les Arrêts notables du président de La Roche-Flavin, les Décisions notables du président de Cambolas, les Questions notables de Simon d'Olive, les Arrêts remarquables de Jean de Catellan , et vous donnerez la préférence à la collection que nous examinons. Le Journal du Palais, rédigé par le conseiller de Juin, au commencement du dix-huitième siècle, contient

(1) Constitution de Vatantinien, insérée au Code Théodosien, m, 1, 6. — Voir sur ce point M. Laferrière, Histoire du droit civil de Rome et du âroU français y t. h, p. 98 et suiv.

(2) Stylus curiœ parlamenti.

(3) 6. Benedictus, Répétitions canoniques. Cet ouvrage est cité très souvont par Maynard.

peut-être autant de décisions, mais il est exclusivement jurisprudentiel. Il serait trop long de mettre Maynard en présence de tous les arrestographes des autres parlements; mais si je me livrais à cette comparaison générale , j'en trouverais peu dont les proportions soient plus considérables.

Je n'attache d'ailleurs à ces proportions qu'une importance secondaire, qui ne mériterait pas d'être prise en sérieuse considération, si le mérite intrinsèque de l'œuvre ne répondait à la consistance du volume.

Or ce mérite ne saurait être nié. Il consiste, surtout à une époque où les arrêts ordinaires n'étaient pas motivés, dans une exposition rigoureusement exacte des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été rendus (4). Maynard avait compris que c'était là le point capital de son travail, et il reproche plus d'une fois avec amertume à Papon, à Charondas, à Imbert, à Duluc et à d'autres de n'avoir pas assez tenu compte des circonstances particulières dont nous venonsde parler. Pour éviter cet écueil, il ne cite que des arrêts auxquels il a concouru soit comme rapporteur, soit comme simple juge, ou qu'il a extraits des Mémoires qu'avaient composés plusieurs de ses collègues, notamment les conseillers Bérail, de Jossé et de Malard, ou qui lui ont été communiqués officiellement par d'autres membres de sa compagnie, heureux de pouvoir apporter une pierre à l'édifice. Il a donc vu et vérifié par lui-même les espèces dans lesquelles ces décisions sont intervenues ; ou bien ces espèces lui ont été expliquées et attestées par les magistrats qui les avaient jugées. On peut donc dire que la jurisprudence de Maynard a été prise et recueillie toute vivante à son foyer, pure de toute altération. L'auteur aimait à reconnaître ce qu'il devait aux communications officieuses de ses anciens collègues, lorsque dans son épître dédicatoire déjà citée, il leur disait, avec le sentiment d'une modestie exagérée : « S'il y a quelque chose de bon, vous pouvez vous l'attribuer comme vôtre. » Et

frl) Ce sont les modicœ circumstanciœ facti, dont parle Dumoulin.

bientôt après, il ajoutait : « Même aucun de vous ayant assisté aux jugements d'où ces décisions ont été extraites, y rencontrera ses arrêts et résolutions. »

"Les arrêts de Maynard doivent donc inspirer toute espèce de confiance ; ils offrent toutes les garanties désirables. - XVIIL Parmi eux il en est qui constituent ce qu'on appelait des arrêts de règlement, concernant le style du Palais, la disciplinera police. Il en est aussi, et en très-grand nombre, qui, donnés sur de pures questions de droit, tenaient également lieu de loi dans toute l'étendue du ressort sur des questions pareilles. On les environnait d'une solennité toute particulière.

Ils étaient prononcés la veille ou r avant-veille des bonnes fêtes, des fêtes de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, de Notre- Dame d'août, de la Sainte-Croix de septembre, en souvenir de l'usage où étaient les parlements de tenir des assises aux mêmes époques, lorsqu'ils étaient ambulatoires (4).

La cour était à cette occasion représentée tout entière par des présidents et des conseillers appelés de toutes les chambres, et les magistrats se revêtaient de la pourpre. A Toulouse étaient invités d'assister à l'audience, les capitouls, les viguiers, les magistrats des sénéchaussées et présidiaux, les maîtres des ports et passages, les trésoriers généraux (2). Les docteurs régents de l'Université y étaient aussi invités; on leur réservait dans le prétoire des places distinguées (3).

C'était un beau spectacle que de voir les Cours souveraines, s'emparant de l'esprit de Dieu qui a promis, quand le temps en seravenu, de juger toutes les justices (4), célébrer les solennités du christianisme par la manifestation de leurs oracles,

(1) Laroche-Flavîn, liv. rr, chap. xi. — Etienne Pasquier , Recherches sur la France, des Parlements, et surtout les olim récemment publiés par M. le comte Beugnot. — Junge le mémoire du docteur Henry Klimrath sur les Olim et le Parlement (Histoire du droit français, tom. h).

(2) Laroche-Flavin, liv. Ier, chap. xxvin, xvi et liv. u, section xix, chap. xxxii et xxxin.

(3) Ibid.t liv. v, chap. xe.

(4) Cum accepero tempus, ego justitias judicabo. {Psalm., lxxiv, 3.)

et montrer ainsi aux yeux de tous l'alliance intime qui existait entre la justice des hommes et la religion.

On donnait à ces arrêts le nom d'arrêts généraux ou présidentaux Judiciairement ou judiciellement prononcés, d'arrêts prononcés enrobes rouges (1).

Les arrêts ordinaires, c'est-à-dire ceux qui ne faisaient loi qu'entre les parties, je l'ai déjà dit, n'étaient pas motivés ; il n'en était pas ainsi des arrêts généraux. Les présidents à mortier, qui les prononçaient (2), avaient le soin de les faire suivre de discours propres à en faire bien comprendre l'esprit et la portée, discours pleins d'érudition, assaisonnés de faits historiques, parsemés de textes latins empruntés aux classiques, à l'Écriture-Sainte, aux Pérès de l'Église. Maynard nous apprend que le président Pierre Dufaur, sieur de Saint- Jory, depuis premier président, avait composé un recueil particulier de ces sortes de harangues ou de doctes dissertations (3). Il atteste que le même magistrat, rendant, aux prononciations de la Pentecôte de l'année 1584, un arrêt dans la cause d'une veuve qui s'était remariée avant l'expiration de l'année de deuil, citait un fragment de saint Àmbroise (4) et ces mots qui semblaient s'adresser à la veuve elle-même : < Suldata est tibi causa nubendi ; habes qui pro te intercédât. Ne dixeris ; destituta sum ; querela nupturœ est. Ne dixeris ; sola sum; castitas soUludinetn quœrit, etc., etc. >

L'usage que nous venons de mentionner s'appliquait quelquefois à d'autres arrêts que ceux qui étaient rendus à l'oc* casion des solennités de l'Église. En effet, Maynard atteste que, le 27 janvier 1584, le premier président Duranti, après avoir prononcé un arrêt en robes rouges, destiné à interpréter

(1) Voir les Instituées de Justinian, par B tienne Pasquier, chap. xvm. — Arrêts généraux.

(z) C'était an privilège de leur charge. ,

(3) Liv. m, chap. xcn. — Le recueil portait le titre de Questions publiques nouvellement traitées (liv. m, chap. lviii, et liv. v, chap. xn). La mort prématurée de ce grand magistrat empêcha ce recueil de paraître au moment où le public l'attendait avec le plus d'impatience.

(4) In Hb. de viduis.

d'autres arrêts concernant les droits et les charges des prébendes préceptoriales, pour montrer la justice et les conséquences de l'arrêt interprétatif, remonta aux. origines les plus reculées de ces prébendes, énuraéra les diverses institutions qui se rattachaient aux anniversaires fondés auprès des chapitres, et cita en dernière analyse, l'autorité du testament de saint Rem y, évêque de Reims, et plusieurs passages d'une épître de saint Gyprien. Maynard était présent à la prononciation de cet arrêt c et il eut, dit-il, le soin de le mettre par écrit sur le champ, selon que sa capacité le put comprendre (1). »

XIX. En résumant d'après Maynard l'ensemble et les diverses catégories d'arrêts, d'arrêts ordinaires, d'arrêts de règlement, d'arrêts généraux judiciairement prononcés, on peut aisément parvenir à reconstituer l'esprit qui animait la jurisprudence du Parlement de Toulouse à la fin du seizième siècle. Ainsi on peut en conclure, par exemple : 1° que le Parlement était très hostile aux usures colorées ; 2° qu'il tenait très scrupuleusement la main à la conservation des biens composant le domaine de la couronne ; 3° qu'il était très favorable aux intérêts des pauvres et de la cause pie ; ifi qu'il appliquait avec la plus grande rigueur les peines des secondes noces, tandis que d'autres Parlements, notamment le Parlement de Paris, se montraient très relâchés sur ce dernier point ; 5« qu'il protégeait de la manière la plus efficace l'exécution des dernières volontés, et spécialement, des substitutions fidéicommissaires ; G° qu'il accordait à la conservation des dots des faveurs immodérées qui allaient jusqu'au point de dépouiller les tiers par l'application de la célèbre constitution Assiduis (2) ; 7° qu'il était aussi très favorable au payement des arrérages des rentes,

censives, et plus généralement à la prestation des redevances

(1) Liv. m, chap. xcu.

(2) Constitution 12, Cod. Qui potior, in pignore habeantur. — Voir, sur les tempéraments qui avaient été apportés plus tard par le parlement à l'application de cette constitution, Serres, on ses Institutes, liv. u, titre v.

et droits seigneuriaux ; 8° qu'il faisait exécuter avec la plus grande sévérité les ordonnances sur les conditions d'admission des pourvus d'offices et celles qui étaient relatives aux récusations (4).

XX. Pour ce qui est delà partie du recueil que j'appellerai doctrinale, puisqu'elle est destinée à mettre les arrêts en présence des principes de droit, à les éclairer par ces principes, je reconnaîtrai en toute sincérité qu'elle n'est pas à la hauteur de la partie jurisprudentielle. Non, chez Maynard, le jurisconsulte n'a pas le mérite de l'arrêtiste.

Il est, sans doute, fort savant ; comme la plupart des magistrats de cette époque, il a exploré consciencieusement les sources du droit et compulsé tous les auteurs conifus ; aussi ses contemporains et ceux qui l'ont suivi s'accordent tous à lui faire une grande renommée. Un célèbre avocat, Jacques deFerrière, qui avait longtemps plaidé devant lui, ne prononce jamais son nom sans le qualifier de senator juris periUssimus (2); François François le qualifie de grand et de célèbre sénateur Toulousain (3), Gabriel de Rochemaillet dit qu'il était consommé au Palais (A) ; Louis Daurier le place au nombre des magistrats les plus érudits du seizième siècle (5). Enfin, il n'est pas un seul jurisconsulte qui, traitant les mêmes matières que Maynard, ne le cite honorablement.

Je ne conteste pas la justice de ces éloges ou de ces hommages ; mais il n'est pas moins vrai que plus d'une fois Maynard manque de sûreté dans l'exposition des vraies

(1) Maynard, passim.

(2) Annotations sur les questions de Guypape, passim, mais plus spécialement sur la question 612.

(3) Observations sur les coutumes de Toulouse. — François François était lieutenant particulier de la viguerie de Toulouse.

(4) Epltre dédicatoire au garde des sceaux Duvair, de l'édition du recueil de Maynard, de 1617.

(5) Biographie de Cor as, Collection du père Nicéron, tom. xm. — Louis Daurier était avocat au parlement de Toulouse.

doctrines. Du milieu pratique où il s'est placé, il ne sait pas assez s'abstraire et s'élever àla théorie pure. Son défaut n'est pas de n'avoir pas assez lu, assez annoté ; mais bien de n'avoir pas assez revu, assez souvent passé au crible épurateur ses solutions ou ses doctrines ; puis on voit qu'il se laisse trop inspirer par des auteurs estimables, sans doute, mais qui ne viennent que sur le second plan, tels que Masuer, Imbert, Chenu, Charondas, Rebuffe, qu'il cite à tous propos.

On remarque surtout et avec plus de regret qu'il ne s'est pas suffisamment nourri des théories nouvelles que les écoles de Dumoulin et de Giyas avaient mises en circulation.

n ne s'associe pas, comme on l'aurait désiré, au mouvement de rénovation du seizième siècle ; il ne pénètre pas, aussi profondément qu'il l'aurait pu, sous les horizons qui viennent d'être découverts ; il se borne à mentionner quelquefois les doctrines des divers chefs d'écoles que je viens de nommer, au lieu d'en faire ses guides ordinaires. Avec de tels guides, il ne serait pas tombé dans des erreurs considérables, qui se sont glissées dans son Recueil. Il n'aurait pas émis, par exemple, cette proposition, que, dans le droit romain, le degré de prochaineté ou de consanguinéité, qui donnait droit de succéder, n'était étendu que jusqu'au dixième degré. Il se fonde sur ces mots du § 5, titre V, du III6 livre des Institutes, De success. cognator. : Hoc loco et ittud necessario admonendi sumus, agnaUonis quidem jure admitti aliquam ad hœredilatem, etiamsi decimo gradu sit ; mais ce texte n'est pas limitatif; il ne veut pas dire qu'audelà -du dixième degré les agnats ne succèdent pas. Le dixième degrén'est qu'un exemple, pour indiquer unedistance aussi grande que possible dans les cas ordinaires, dans les cas les plus fréquents, sans exclure les degrés ultérieurs, s'il en existe. C'est en ce sens que s'explique Ulpien dans la loi î, § i<* De suis et legitimis hœredibus, et les Institutes

elles-mêmes admettent les agnats à succéder etiamsi langissimo gradu(i).

Il y avait donc, de la part de Maynard , fausse interprétation du texte déjà cité des Institutes, et cette fausse interprétation l'a conduit à une exposition erronée de la jurisprudence du Parlement de Toulouse, qu'il prétend être restrictive du droit de succéder dans les limites du dixième degré, tandis que le contraire est enseigné par tous les auteurs (2).

XXI. 11 n'a pas été moins inexact lorsqu'il a écrit (3) , sur le fondement d'un arrêt du 17 avril 4565, rendu au sujet de la succession de Louis Duperrier, lieutenant de la sénéchaussée de Carcassonne, que la loi unique, au Gode Unde vir et uxor9 n'était pas admise en France : qu'à défaut de parents connus, la femme n'y succède pas au mari.

Il est vrai que, dans les pays de coutumes, on ne suivait pas sur ce point un droit uniforme, parce que si certaines coutumes admettaient les principes du Droit Romain, d'autres les avaient abrogés ou modifiés. Mais le plus grand nombre des coutumes ne parlaient pas de ce genre de succession , et les arrêts décidaient que, vu ce silence, il y avait lieu d'admettre les époux à succéder (4). Dans les pays de droit écrit, aucune divergence n'avait surgi, et ce droit de successibilité réciproque était admis sans difficulté (5). L'arrêt du Parlement de Toulouse, que rapporte Maynard, refusa, il est vrai , d'en faire l'application à la veuve de Louis

(!) Liv. m, titre ii, De legittm. adgnat. succès*. t $ 5; et ibid. tit. vi, De gradib. cognât., §6. — Voir notamment M. Ducauroy, Institutes expliquées, sur les textes cités.

(2) Voir notamment Serres et Bou tarie, sur le liv. m, tit. v, des Institutes. Il est vrai que ces auteurs écrivaient dans le dix-huitième siècle : mais ils n'indiquent aucune différence dans la jurisprudence antérieure.

(3) Liv. iv, chap. l*r.

(4) Vid. Bretonnier, v° Successions ab intestat , et les autorités citées par Eusèbe de Lauriére sur la règle xxiv du liv. u, tit. v des Institutes coutumières d'Antoine Loisel.

(5) Vid. Serres et Boutaric, sur le livre m des Institutes, tit. x.

Duper rier; mais il y avait des circonstances particulières: la veuve s'était rendue coupable de malversation ; elle avait abandonné son époux longtemps avant sa mort , circonstance qui , par l'interprétation du § 1er de la loi unique, au Digeste Unde vir et uxor, pouvait bien paraître suffisante pour écarter l'application du principe (1). Quelles que soient, à cet égard , les affirmations contraires, l'arrêt ne doit donc être considéré que comme une décision d'espèce, et ne peut porter aucun dommage à la règle qui était généralement suivie.

Il y a aussi quelquefois dans Maynard des contradictions. Ainsi , dans la première partie d'un chapitre, il expose ce principe incontestable, que « la peine de privation de quelque droit n'a jamais lieu s'il n'est expressément dit ou ordonné, et, singulièrement en matière de peines des secondes noces, esquelles erubescimus sine lege loqui; » et à la fin du même chapitre (2) il décide, en l'absence de tout texte, que le droit $ élire un héritiw, conféré par le mari à sa veuve, est perdu de plein droit par V effet du convoi de la veuve dans l'année de deuil. Comment concilier les prémisses avec la conclusion?

XXII. Ce n'est pas seulement sur le droit écrit et sur la jurisprudence que portent les inexactitudes de Maynard ; il en est dans son Recueil qui concernent le droit public, et notamment le droit public de la province du Languedoc. Ainsi , il admet , d'une manière absolue, sans aucune distinction , la maxime : Nulle terre sans seigneur (3). Cette proposition est aussi erronée en ce qui concerne les pays du Midi qu'elle était exacte ( en thèse ) pour les pays du Nord. Il est vrai que les érudits n'ont pas été d'accord , pendant bien longtemps, pour savoir si le franc-aleu était ou n'était

(1) Vid. Graverol sur Laroche, liv. u, v° Légitimation, pag. 950 ; Lebrun, Des successions, n° 91 ; Serres et Bou tarie, dict. loc. — Ils condamnent unanimement la doctrine de Maynard.

(2) Liv. m, chap. c.

(3) Liv. m, chap. xxxv..

pas !e droit commun de la Guyenne ; mais pour les autres pays de Droit écrit, en général, et pour le Languedoc en particulier, l'allodialité ou franchise des héritages n'a jamais été sérieusement contestée. Tous les auteurs qui ont écrit spécialement sur cette matière en tombent d'accord (4). Haynard veut bien reconnaître , grâce faisant, qu'il y a dans le Languedoc certains biens qui sont de franc -al eu , mais son tort est de considérer comme une exception ce qui constituait la règle générale ou le droit commun (2).

Je ne puis m'expliquer cette erreur de notre écrivain que par des préoccupations. Quoi qu'il en soit , ces solutions inexactes, si elles sont regrettables, ne peuvent détruire le mérite d'une collection qui a* été faite principalement au point de vue de la jurisprudence, et qui, sous ce rapport, est généralement irréprochable.

XXIII. Je dirai peu de chose du style. Il est le plus souvent pur, sain et net. Bretonnier, nous l'avons vu , lui a reproché d'être diffus et confus ; mais j'avoue que ce double reproche m'a paru tout-à-fait injuste ; et notre écrivain est, selon moi , fort intelligible, sans qu'on ait besoin de recourir le moins du monde à l'édition de 1751 , où on a fait subir à l'original de si nombreux changements. Il y a sans doute des longueurs, des détails parfois surabondants ; mais n'étaitce pas le genre de l'époque ? Lisez , par exemple, les Instituées de Justinian , expliquées par Etienne Pasquier (3) , et vous y trouverez les mêmes défauts. La naïveté et la bonhomie, qui distinguent les écrivains de ce temps, entraînent

(1) Voir notamment le président de Cambolas, Du franc-aleu, à la fin de ses Questions notables, pag. 572 et suivantes ; P. Cazeneuve, Instructions sur le franc-aleu du Languedoc (chap. xix), et Fnrgole, Du franc-aleu (chap. xm). Ces deux derniers écrivains reprochent sévèrement à Maynard l'erreur grave dans laquelle il était tombé sur ce point fondamental. — Galland, dans son Traité du franc-aleu, avait adopté l'opinion fautive de Maynard.

(2) Vid. encore en ce sens Merlin, Répertoire, v° Franc-aleu, S 20> De l'allodialité dans le Languedoc.

(3) Récemment publiées par M. Pasquier, ancien chancelier de France.

souvent avec elles la prolixité. Nourris des lettres antiques, pour lesquelles le XVIe siècle professa un enthousiasme si profond, ils aiment à prendre leurs autorités, leurs comparaisons, leurs exemples dans les monuments classiques des chefs-d'œuvre de la Grèce et de Rome, en y ajoutant des textes de l'Ancien et du Nouveau-Testament, et des emprunts faits aux Pères de l'Eglise. Tout ce cortège d'érudition pé dantesque, mélangé de littérature profane el sacrée, doit nécessairement , quand il s'agit de questions de droit , nous paraître aujourd'hui surtout exubérant et de mauvais goût. Mais il faut juger les auteurs d'après le génie de leur époque. Ne soyons donc pas surpris de voir Maynard , au sujet d'un procès qui divisait deux frères , débuter par de pompeuses louanges accordées à l'amitié qui unissait Castor et Pollux : « Comme cet amour réciproque de Castor et Pollux a été admirable et loué par tous ceux qui l'ont raconté !... etc. (1). » Ne soyons pas surpris non plus si , au sujet d'une simple formalité, il invoque l'autorité de saint Augustin , en sa Cité de Dieu (2). A l'occasion des ordonnances qui prohibaient aux présidents et aux conseillers toute communication , tout repas familier avec les parties ayant procès en leur Cour , il c> alléguait l'exemple de ce > grand et sévère capitaine Périclès, lequel , au rapport de » Plutarque, dès qu'il entra en charge et se Ait adonné au * gouvernement des affaires, se désista d'aller aux banquets » où on le convia (3). > C'était le temps où le premier président de Harlay terminait une de ses mercuriales, en disant aux procureurs qu'ils trouveraient les règles de leur profession dans le VIe livre de l'Iliade.

XXIV. Telles sont mes observations critiques sur la forme et sur le fond du Recueil de Maynard , qui , malgré ses défauts, n'en restera pas moins le monument le plus imposant

(1) Liv i, chap. xcvi.

(2) Liv. i, chap. lxxix.

(3) Liv. vu, chap. x.

de la jurisprudence toulousaine sous les règnes de Charles IX, d'Henri III et d'Henri IV.

Ce Recueil est encore utile pour nous, quand nous voulons soit reconstituer, à l'aide du droit ancien , l'histoire générale du droit, soit décider des questions régies par l'ancienne jurisprudence. Mais de quelle utilité n'était-il pas à une époque où la jurisprudence était omnipotente ! Quel autre élément pouvait, en effet , entrer alors en lutte avec les arrêts? Les édits ou les ordonnances? Mais les'Parlements refusaient de les enregistrer ou de les appliquer. Le Droit romain ? Mais les Parlements en prenaient ce qu'ils jugeaient convenable et désertaient ceux de ses principes qui leur paraissaient inapplicables aux mœurs ou aux habitudes de leur ressort. Les coutumes locales? Mais qui ne sait que, dans l'application ou dans l'interprétation, les juges souverains conservaient , ajoutaient , retranchaient ou modifiaient selon leur libre arbitre.

Ainsi , par exemple, l'édit de Roussillon déclarait la péremption des instances , bien qu'il y eût contestation en cause , par la discontinuation de poursuites pendant trois ans; le Parlement de Toulouse n'admettait que la péremption trentenaire, toutes les fois que la cause avait été mise au rôle, et que le procès était distribué à un rapporteur (i). L'ordonnance d'Orléans restreignait la substitution fidéicommissaire à deux degrés ; le Parlement en admettait quatre (2). Le Droit romain disposait que les intérêts des créances hypothécaires auraient le même rang que le capital (3) ; le Parlement ne colloquait les intérêts qu'après toutes les créances en principal (4). La Coutume de Toulouse n'admettait pas le sénatus-consulte Velléien ; le Parlement l'admettait (5).

(1) Maynard, liv. v, chap. lxxxvi. — D'Olive, liv. v, chap. x. — Catelan, liv. u, chap. lxxiv.

(2) Catelan, liv. h, chap. lxxiv.

(3) Loi 18, au Digeste Quipotiores in pignore...

(4) Maynard, liv. n, chap. xxxn.

(5) Boutade, sur le tit. xxi du liv. m des Institutes.

La Coutume décidait que le fils de famille était émancipé de plein droit par le mariage, lorsque le père , en le mariant, lui avait fait une donation ; le Parlement ajoutait une autre condition, celle de l'habitation séparée du père et du fils (1).

XXV. La jurisprudence était donc la loi vivante ; tout s'inclinait devant son autorité suprême ; sa suzeraineté était incontestable en fait, si elle était contestable en droit. Les recueils d'arrêts étaient donc , non pas utiles , mais d'une indispensable nécessité.

Les magistrats qui consacraient leur temps à les recueillir et à les expliquer, rendaient donc aux justiciables d'émînenls services, et la collection de Maynard, par exemple, qui contenait les mémorables arrêts du parlement de Toulouse, n'était rien moins que la promulgation des décisions qui gouvernaient une des zones du midi les plus étendues. Ce recueil était d'autant plus précieux qu'il comblait une lacune des plus regrettables, puisque aucun autre monument de ce genre ne contenait la jurisprudence correspondante à la même période, et il importait d'autant plus de la recueillir que, parvenue à son âge viril, elle avait acquis plus de consistance et de fixité.

.L'essor que prit, au seizième siècle , l'enseignement doc* Irinal, les succès prodigieux qu'il obtint, l'éclat inaccoutumé dont il environna certains noms, effacèrépt ou laissèrent dans une sorte d'obscurité les hommes plus modestes qui s'occupèrent plus spécialement des arrêts, et rendirent pourtant au pays, indépendamment des services dont nous venons de parler, celui de préparer , de façonner, de réunir, en les coordonnant, les matériaux de ces belles ordonnances de Louis XIV et de Louis XV, qui furent comme les pierres d'attente du Code civil. Au dix-septième et au dix-huitième siècle, il n'en fut pas ainsi. On apprécia mieux l'importance des recueils judiciaires, dont les auteurs n'étaient pas éclipsés par des productions d'ouvrages purement théoriques, comparables à ceux du siè-

(1) Boutaric, sur le titre xu du liv. 1*. — Voir, sur la coutume de Toulouse, les Commentaires de Cazaveieri, François François, Géraud et Sou- Jatges.

cle précédent. 11 appartient à notre époque de restituer à ceux qui les ont devancés la part de mérite qui leur revient clans leur grand travail d'agrégation et de constitution de notre droit national.

XXVI. J'arrive à la troisième partie de celte notice , dans laquelle je dois parler des qualités de Maynard, étudié tour à tour comme magistrat , comme citoyen et comme homme privé.

S III- — Qualités de Maynard , considéré comme magistrat, comme citoyen et comme homme privé.

XXVII. Magistrat, Maynard se fit constamment remarquer, autant par l'intégrité de ses avis que par les lumières qu'il apportait dans les délibérations du Parlement.

Si, comme Bossuet l'a dit quelque part (1), la fortune n'habite jamais dans les âmes où l'ambition domine , elle réside, au contraire, dans celles qu'aucune passion désordonnée ne trouble et n'égare ; or, dans la biographie comme dans les écrits de Maynard , tout prouve que personne ne fut jamais plus pur, plus désintéressé que lui, et n'aspira avec plus d'ardeur à cette vie paisible et ignorée après laquelle soupirent les hommes sincèrement attachés à leur devoir. Toujours convaincu , au milieu des luttes des partis , qu'il avait à se prononcer sur les causes qui lui étaient soumises, et non sur les opinions politiques ou religieuses des justiciables, il sut marcher droit à son but , en se montrant constamment jaloux de tout ce qui constituait ou intéressait la dignité de la magistrature.

On le voit s'indigner contre les officiers de justice qui , « un peu plus âpres à la curée qu'il ne serait besoin, » à la faveur des dernières dispositions de l'art. 43 de l'ordonnance d'Orléans, se croyaient autorisés à recevoir certains dons ou présents de la part de certains justiciables, et censés prove-

(l) Oraison funèbre de Michel Leteliier.

nir du produit de leur venaison dans l'étendue de leurs terres et forêts (4). Il représentait ces officiers s'abandonnant au gouvernement c de cette verge du trafiquant Mercure , » tantôt pour se laisser éveiller, tantôt pour se laisser endor- » rair, » et il s'écriait en empruntant les propres paroles du prophète Isaïe : c Beatus itte qui avertit manus suas ab ornni » munere ! »

Il ajoutait (2) que les magistrats « dévoient se contenter » des gages que leur assuroient les lois et des épices qu'ils » recevoient des parties ; qu'ils ne dévoient plus rien espérer » de leurs publiques charges, premier laudem bene adminis- » trati officii, faits par ce moyen aussi abstinents et conli- » nents que ceux desquels Valère le Grand (3) dit qu'ils mé- » ritent de servir d'exemple, et le prophète royal David dit » habiter au tabernacle du Seigneur, coronez par ce moyen » éternellement (4-). »

La vénalité des offices, introduite récemment (5) par le chancelier Duprat, et le prix d'achat de quelques-uns de ces offices excitaient la cupidité et favorisaient les abus dont je viens de parler. Il est vrai que plus d'un correctif concourait à diminuer les effets fâcheux de l'innovation du trop fameux chancelier de François Ier, notamment le devoir imposé aux Parlements de n'admettre que les officiers qui, par suite d'un examen sérieux , « auraient fait preuve de leurs qualités et prud'homie , » l'autorité de l'exemple, l'influence des traditions, la discipline morale que les grands corps exercent toujours sur eux-mêmes. Mais la vénalité des offices, que des nécessités financières avaient fait admettre , n'en était pas moins un grand mal. Elle faisait l'objet d'un trafic de la portion la plus noble de la délégation du pouvoir souverain; elle fermait plus d'une fois la voie au mérite

(1) Liv. i, ebap. xv.

(2) Ibid.

(3) In tilul. De abstinent, et continent.

(4) Maynard, die t. loc.

(5) En l'année 1*22.

pauvre et laborieux, pour l'ouvrir à des personnes qui n'avaient d'autres qualités, selon l'expression de notre écrivain , que celle d'une bonne bourse. Aussi tous les esprits sérieux demandaient-ils sa suppression. Maynard fut de ce nombre. Reproduisant des idées que Jean de Coras avait formulées peu d'années auparavant, avec l'indépendance et l'énergie qui le caractérisaient (1), il disait : < Nous nous » arrêterons ici , en attendant le temps, s'il plail à Dieu de » nous le donner, que les ordonnances, tant anciennes que » modernes de nos rois, par lesquelles ils abhorroient et. » interdisoienl le commerce et la vénalité des officiers de * judicature, tant à eux qu'à leurs successeurs, à l'avenir » soient remises saintement et inviolablement gardées , et » par ce moyen toute la France se puisse resjouir d'une » même allégresse, allumer et dresser feux de joie publics, » partout faisant retentir haut et clair, en effets et substance, » ce que le poète Claudien disoit du temps des enfants et » successeurs de l'empereur Théodose, quand il chantoit » ainsi : »

Cumque suo démens expellitur ambitus auro ; Non dominantur opes, non corrnmpentia sensns Dona valent; emitur solà virtute potestas (2).

XXVIII. Avec ces idées en faveur de l'abolition de la vénalité des offices s'harmonisent toutes celles qu'il exprimait concernant les obstacles accumulés de son temps sur les pas des magistrats qui voulaient dignement remplir leur mission.

Ces obstacles étaient graves et nombreux. Indépendamment des troubles politiques, toujours favorables à la licence cl mortels pour le règne des lois, ils provenaient de l'ignorance

(1) Joannes Coraaius, in titnl. De institut, et jure, etc., et Comment., p. 458, Lugdun., in- fol., mdclviii. (Bibliothèque de la Faculté de Droit). — Voir aussi Etienne Pasquier, Recherches sur la France, liv. h, et Voltaire, Histoire du parlement, De la vénalité des charges, chap. xn.

(2) Liv. m, chap. xxxn.

au

des notaires, de la malice des praticiens, des conflits incessants que les tribunaux ecclésiastiques élevaient avec les attributions des tribunaux ordinaires, enfin des évocations dites de propre mouvement.

Parcourez les œuvres de Maynard et vous l'entendrez se lamenter sur tous ces malheurs et tous ces abus.

Il ne parle jamais des circonstances politiques au milieu desquelles il a vécu sans que sa plume traduise la profonde tristesse dont il est accablé (1) , à la vue de la guerre civile qui désole son pays et des partis qui le déchirent.

Il souffre de voir les notaires, dont l'influence sur le règlement des intérêts privés est toujours si grande, enrayés dans l'ornière profonde des pratiques routinières : « Escrivant » ce qui vient à leur entendement , et la plupart couchant » des paroles qu'ils ne savent et moins entendent si elles » sont mâles ou femelles (2). » Il censure les ruses < de la » chicanerie des procureurs et des praticiens, vrais vau- » tours au long et noir plumage (3). » Comme il flétrit les exactions et les pilleries de certains sergents, scribes et huissiers, qui étaient d'insatiables harpies 1 11 signale (4) les tendances visibles des clercs et de leurs officialités à usurper sur les droits des juridictions ordinaires (5) , et il réclame la stricte exécution du droit public français sur les appels pour cause d'abus (6). Enfin , il proteste contre les indiscrétions et les importunités des grands, qui surprenaient de la religion du roi ces évocations soudaines et arbitraires, arrachant violemment un procès à ses juges naturels, pour le déférer à des juges qui lui donnaient une solution tout à fait contraire à celle qu'il aurait dû recevoir d'après la jurisprudence formant la véritable loi des parties. Écoutez-le sur ce

(1) Passim.

(2) Liv, v, chap. iv, et liv. vu, chap. xii.

(3) Cujas, qui écrivait un peu avant Maynard, avait aussi vigoureusement flétri Tâpreté des procureurs de son temps. (Paul, ad edict. ni).

(4) Liv. il, chip. xn.

(5) Liv. lfr, chap. h.

(6) Jbid.

dernier point : c II appert qu'il y a diversité et contrariété » de manières dans les premières Cours souveraines de ce » royaume, séant à Paris et à Tolose, avec telle machination » que toutes et quantes fois que, par l'abus des évocations » dont notre siècle bouillonne et abonde, sans et autre cause » que le seul mouvement du roi, nous voyons ordinaire- * ment, ô malheur des temps ! qu'il advient tout au contraire » de ce que les bons médecins ont accoutumé de pratiquer en » matière de longues maladies, savoir : de faire changer » d'air au patient pour leur reconvalescence, et par les » mêmes évocations, tout au rebours, on remet une bonne » cause d'un parlement à un autre pour l'empirer et perdre ; » tel remuement étant pratiqué pour rechute mortelle, tant » s'en faut qu'elle soit nécessaire (1). »

A ces doléances si légitimes, à ce langage si indépendant on peut juger de la manière dont May nard appréciait le sacerdoce du magistrat.

Ce n'est pas assez pour lui d'avoir démasqué toutes les entraves qui pouvaient s'opposer au succès de son ministère ; il pénètre encore plus profondément dans ses devoirs les plus rigoureux, dans l'examen de la responsabilité qui pèse sur lui, et il professe, par exemple, que le rapporteur d'un procès qui a rédigé un arrêt obscur et inexact, doit personnellement supporter les frais auxquels donnera lieu l'arrêt interprétatif qui est devenu nécessaire.

Voilà pour le magistrat.

XXIX. Le citoyen, l'homme privé, l'homme religieux et politique ne sera pas moins digne de nos éloges.

Au seizième siècle, une vive réaction s'était faite contre les abus de la féodalité, contre un grand nombre de droits seigneuriaux, contre une foule d'institutions ou usages ridicules ou excentriques dont l'origine allait se perdre au milieu de la nuit du moyen-âge. Maynard se prononça fortement

(1) Liv. v, chap. xcv.

contre ces droits, ces abus et ces coutumes (1). C'est qu'il n'était pas de ceux qui, comme d'Ârgentré, considéraient la féodalité comme un état normal, philosophique ou régulier, dont le régne devait être perpétuel. Il ne voyait en elle qu'un état de choses purement accidentel, fruit de cette dissolution de tous les pouvoirs et de tous les liens sociaux qui avait suivi la chute de l'empire de Charlemagne ; qu'un effet temporaire de circonstances extérieures et qui devait disparaître et s'effacer graduellement ; c'est-à-dire qu'il la jugeait comme tous les grands jurisconsultes de l'école de Dumoulin. Doué d'un esprit libre et généreux, il s'associait au mouvement de la pensée publique en faveur de la suppression des coutumes ou des privilèges (2) qui n'avaient d'autre origine qu'un arbitraire plus ou moins odieux. Il avait puisé dans le commerce des lettres un fonds d'idées morales que l'on aime à retrouver dans ses opinions, et la sainte pldlasophie qui lui servit plus d'une fois de guide pour séparer le licite de l'illicite et Y équité des suites fâcheuses et de V avarice et de l'iniquité (S).

XXX. Dans le courant du môme siècle, tous les hommes importants se divisèrent, quant aux opinions religieuses et politiques, en plusieurs catégories. Ils étaient gallicans ou ultramontains , catholiques ou sectateurs de la réforme, ligueurs ou partisans d'Henri IV.

Maynard fut catholique gallican, adversaire de l'union qui prit le nom de sainte, et par suite dévoué à la cause d'Henri IV. Ses convictions étaient très vives, et il en a déposé de nombreux témoignages dans son Recueil.

Il voulait que la puissance spirituelle fût indépendante,

(1) Liv. 1*, chap. lxx, où, il donne des indications de quelques-unes de ces coutumes.

(2) Voir Simon d'Olive, Questions notables de droit, liv. n, chap. 1er. — Droits seigneuriaux extraordinaires et contre les bonnes mœurs.

(3) Ce sont ses propres expressions (liv. m, ebap. xm). M. Troplong les a reproduites dans son Commentaire De l'échange et du louage, tom. n, p. 114.

maîtresse de ses mouvements, honorée et respectée ; mais il ne voulait pas qu'elle fît aucune entreprise sur les droits de la puissance temporelle. Il disait que « ces deux puissances ne dévoient enjamber Tune sur l'autre (1),* et il blâmait ceux qu'il appelait de faux zélés et qui, d'après lui, « eussent » volontiers voué à Yulcan, non seulement les arrêts du par* » lemenl contraires à leurs vues ambitieuses, mais les auteurs » d'iceux, s'ils eussent pu avec leurs mains thunissiennes * appréhender leurs ombres au corps pour les cuider , traîner » inhumainement et à leur accoutumé à la place de Saint- » Georges en Tholose (2), et par ce moyen, renverser toutes » choses avec les principaux et les plus assurés fondements » de notre État François, de tout temps très chrétien et catho » lique, et pour servir à l'ambition des étrangers qui n'en » vouloit que la totale ruine et décadence (3). » Ce fragment met en relief le fond de la pensée de Maynard.

Sincèrement dévoué au maintien de la religion catholique, en laquelle il avait foi et qui était à ses yeux le fondement le plus solide de la royauté et de toutes les institutions sociales et nationales, il vit avec douleur le progrès des doctrines luthériennes ; mais il adopta ouvertement le parti de la tolérance religieuse. S'il admettait sans difficulté qu'on réprimât les désordres extérieurs auxquels les religionnaires don* naient naissance, en s'insurgeant contre l'autorité établie, en troublant Ja paix publique, il ne croyait pas que le fer et le feu fussent de bons moyens pour ramener et convertir les consciences. Enfin, profondément attaché à ses princes légitimes, aux lois fondamentales du royaume, à celles qui excluaient de la couronne les femmes et les étrangers, il ne vit dans la Ligue, surtout après l'abjuration d'Henri IV (4), à part quelques convictions sincères, qu'une grande coalition

(1) Liv. h, chap. cxi.

(2) C'était autrefois sur la place Saint-Georges que s'exécutaient les arrêts criminels.

(3) Liv. iv, chap. c.

(4) 25 juillet 1503.

d'intérêts ou de passions politiques que soutenaient des ambitions étrangères (1), qu'une cause de malheurs et de dissensions pour le pays. Les excès dans lesquels les ligueurs fanatiques étaient tombés se reproduisaient constamment à son esprit ; il ne pouvait oublier les troubles permanents que l'Union avait fomentés à Toulouse, les attentats dont elle s'y était rendue coupable au mois de février 1589, la violence qu'elle avait faite au Parlement qui avait été obligé, au mois d'avril 4595, d'aller tenir ses séances dans une ville voisine, à Caslelsarrasin ; tous ces souvenirs le saisissaient d'effroi. Aussi, dans le chapitre xxvm du livre h, il dit : c II est bien > vrai, et nous ne pouvons le taire, que dès l'an mil cinq » cent huitante IX, la Ligue s'étoit mise à paroître sous la » couleur de la conversation et maintinction de notre reli- » gion catholique, apostolique et romaine, nous serions » tombés en une confusion et un si grand désordre, qu'il » sembloit n'apparoître entre nous, comme dans l'ancien » chaos, qu'une masse ou monceau de toutes choses brouillées » ou confuses... » Et bientôt après, parlant des provisions accordées à un magistrat pendant la durée de cette grande fédération politique, il ajoute : « Cette nomination fut une production abhorrée et monstrueuse de cette Ligue conjurée dans Toulouse, dont au seul souvenir

Mibi frigidas horror

Membre quatit , gelidusque coit formidine sanguit .

Il termine la première partie de son Recueil (2) en déclarant qu'il se publie sous l'autorité de « la Cour de parlement séant » à Tolose, pour faire admirer, honorer et respecter son » autorité, intégrité et parfaite rondeur si justement com- » parées à toutes les parties de son sceptre, et par le même » moyen , abhorrer et dévoiler à jamais ces hommes qui ,

(1) Notamment l'ambition de Philippe n, roi d'Espagne.

(2) Liv. v, dernier chap., in fine.

* ces derniers temps , sous le masque de la ligue , avoient » levé teste, pieds et mains contre icelle, et l'auroient forcée » d'abandonner son siège et son palais (4), n'auroit pu tou- » tefois la faire mouvoir de la majesté qu'elle représentoit , » et moins de son devoir souverain, et la justice entière et

> dévote affection de notre religion et de l'Etat dont elle a » été toujours protectrice.

* Dieu la veuille maintenir et confirmer, avec toutes les » autres Cours souveraines de ce royaume , en l'obéissance

> de Sa Majesté Henri IV, pour le plus grand repos, profit

* et jouissance du peuple ! » „

Ainsi, à ces divers points de vue, comme homme politique et religieux , Maynard s'était rangé «du côté des plus grands magistrats et des plus grands jurisconsultes de son temps, du côté d'Etienne Pasquier , de Guy Coquille , de Michel L'Hospilai, de Cristophe de Thou, d'Achille de Harlay.

XXXI. Bien que les mêmes opinions eussent rencontré la résistance la plus énergique et la plus opiniâtre dans la ville de Toulouse , Maynard n'en fut pas moins dévoué aux intérêts de ses habitants. Aussi le voit-on accorder une large place dans son Recueil aux privilèges et aux franchises de cette ville. Il énumère et analyse avec une complaisance , et je pourrais dire avec une affectation visible , ces privilèges , qui consistaient principalement à ne pas subir le droit d'aubaine, à vivre sous le régime du droit écrit, à n'avoir pour gouverneur qu'un prince du sang royal, à ne payer d'autres tailles ou subsides que ceux qui seraient librement votés par les Etats du Languedoc. Maynard consacre à l'explication de ces franchises, qui étaient en général communes à toute la province du Languedoc, plusieurs chapitres qu'il déclare vouer aux Toulousains (2).

XXXII. Toutefois , son attachement à la cité qui lui avait fait un accueil si hospitalier et qui était devenue , pendant plus de vingt-trois ans, sa patrie adoptive, n'avait ni détruit

(1) Evénements du 11 avril 1595. Lafaille, Annales, année 1595. Jt) Liv. iv, chap. lvii et lviii.

ni affaibli son amour pour sa patrie naturelle ; il en parle toujours avec bonheur, et prend un soin tout particulier à rendre compte des arrêts intervenus dans des causes qui, jugées par les juridictions du Quercy , ont été dévolues, par un dernier appel, au parlement de Toulouse.

Il se plait à raconter aussi des épisodes qui se relient à ses fonctions déjuge ordinaire de Saint-Céré ou de sénéchal du vicomte de Turenne (1). On voit que le grave magistrat du parlement de Toulouse n'a pas quitté le Quercy sans esprit de retour ; qu'il soupire encore après son climat salubre et pur, ses sites pittoresques, ses coteaux pleins de grâce et de variété, ses fraîches et riantes vallées ; qu'il aime toujours ses habitants , de qui il reçoit des témoignages non interrompus d'estime et d'affection. Il est heureux de constater, tantôt qu'il a concilié des citoyens qu'il affectionnait; tantôt que, par ses conseils, il a sauvé la fortune d'un de ses plus proches voisins, Me Jean Lavernhe , notaire à Saint-Céré (2). À ces divers traits , on reconnaît aisément que personne n'avait plus que lui le droit de s'assimiler ces vers délicieux du poète sur le charme invincible qui rappelle l'homme vers les lieux où fut son berceau:

Nescio quà natale solura dulcedine cunctos Ducit, et immemores non sinit esse sut (3).

Animé de ces sentiments , il se hâte, comme je l'ai déjà dit, dès qu'il a déposé la robe de magistrat, de rentrer dans son lieu natal, où il attendra, au milieu de ses utiles travaux, que la mort vienne unir ses cendres à celles de ses pères.

Quelques personnes avaient cru devoir blâmer cette détermination. Voici ce qu'il disait à cet égard dans le dernier chapitre de son Recueil : « Dans le petit sujet que nous allons » prendre, nous ne voulons voler si haut, mais ramper seu-

(1) Liv. il, chap. lvi.

(2) Ibid.

(3) Ovide, Tristes.

» lement par terre sur la possession d'un bien particulier, » dans une petite ville que je ne désavouerai jamais être le > lieu de ma naissance, quelques reproches qtie quelques cla- » baudeurs m'en ayent d'abord voulu faire voir ; tel que sur » ma vieillesse j'aurois choisi pour y passer le reste des jours i qu'il plaira encore à Dieu nous donner en ce monde (4)» ; langage plein de candeur, qui révèle l'âme la plus pure et la plus honnête , et nous rappelle l'admirable simplicité des mœurs antiques !

Le chancelier de L'Hospilal ne faisait-il pas revivre lui aussi ces mœurs, en se retirant, dès qu'il eut abdiqué le pouvoir , dans son modeste manoir dé Vignay, où il rendit le dernier soupir ? Et Guy Coquille , de Nivernais , fut-il jamais plus heureux que lorsqu'il lui fut permis de se délasser des fatigues d'une vie absorbée par les travaux successifs du député, de l'administrateur, de l'avocat et du jurisconsulte écrivain , dans sa terre de Romenay, contrée de plantureuses forêts et de fertiles campagnes (2).

XXXIII. Rien n'a donc manqué à Géraud de Maynafd de tout ce qui constitue l'excellent magistrat et le bon citoyen ; aucune passion généreuse ne lui a fait défaut : amour de la justice , exactitude scrupuleuse dans l'accomplissement rigoureux de ses devoirs , convictions politiques et religieuses pleines de sagesse, culte profond pour le sol natal et pour la cité aux destinées de laquelle il s'était associé pendant les plus belles années de sa vie ; tout cela s'est rencontré en lui. Aussi quels fruits n'avait-il pas recueillis de tant de qualités si diverses ! Tous les hommes considérables du Parlement lui avaient accordé plus que leur estime : ils lui avaient voué toute leur affection. Il vécut dans la plus grande intimité avec Jean Daffis et Etienne Duranti, qui furent successivement ses premiers présidents. Ses liaisons avec un président de la chambre des enquêtes (c'était probablement le président de

(1) Liv. vin, chap..

(2) Voir la notice de M. Dupin sur Gui Coquille du Nivernais; Réquisitions plaidoyers, discours, tom. iv, pag. 32 et suiv.

sa chambre) élaient si étroites qu'il s'est vu obligé de s'abstenir dans un assez grand nombre de procès intéressant des personnes unies à ce magistrat (4). Son Recueil est plein d'indications des membres du Parlement , qui , vivant avec lui dans une noble communauté de sentiments, méritaient bien qu'il leur donnât le titre d'amis.

Il était digne de toutes ces sympathies , car personne ne fut plus affectueux et plus aimant que lui pour ses collègues. 11 n'est pas une page où il ne fasse l'éloge de quelqu'un d'entre eux : ici des présidents du Tornoer, de Chalvet, de Paulo et de Berthier ; là des conseillers laïques d'Ambès, Rudelle , Yignaux , Jossé , de Gargas , des conseillers clercs Bérail et Gaumels, ce dernier chancelier de l'Université et chanoine de Saint-Etienne , plus loin des trois Daffis (2). J'aime à retrouver sous la plume d'un magistrat l'éloge de ceux qui participèrent avec lui au sacerdoce de la justice. Cette loyauté et cette spontanéité témoignent toujours d'une âme noble et généreuse ; et il est permis de dire, avec un illustre Romain, que l'on n'aime pas tant le mérite d'autrui , sans en avoir beaucoup soi-même (3).

XX XIV. Le Recueil de Maynard offre donc les documents les plus précieux pour la biographie des principaux magistrats de Toulouse pendant la deuxième partie du seizième siècle.

S IV. — Episodes concernant l'Université et la magistrature. — Conclusion

générale.

XXXV. Le recueil que nous étudions contient en outre des documents non moins précieux relativement à notre Université et aux malheurs qui signalèrent à Toulouse les troubles de la Ligue, en l'année 1589.

(1) Liv. l6r, chap. cxm.

(2) Jean Daffis, premier président, et ses deux fils, Jacques Daffis, avocat général, et Guillaume Daffis, président de la Chambre des requêtes.

(3) Pline le Jeune, Epttres, liv. i, xvn : — Scias ipsnm pluribus rirtutibus abundare, qui alias sic amat.

Je mentionnerai d'abord ceux qui inléressent l'Université.

Géraud de Maynard avait été , nous l'avons déjà dit, aux Facultés de Droit civil et canonique , l'élève de Bérenger Fernand et de Jean de Coras. Le nom du premier est un des plus connus; il a laissé des ouvrages très estimés (1), et qui sont encore cités de nos jours. Son autorité était telle, qu'il jetait le plus grand poids dans la balance des arrêts du parlement. Maynard se pose en témoin des plus honorables pour ee savant docteur ; il nous apprend qu'il a extrait plusieurs fragments de ses lectures privées, et il le déclare le protecteur et le vrai père de l'Université de Tolose (2).

Puis, il raconte un fait qui suffit pour nous donner une idée des succès prodigieux qu'obtenait à la même époque , dans la même Université, Jean de Coras, qui aurait réuni autour de sa chaire plus de quatre mille auditeurs. Voici à quelle occasion Maynard rapporte ce fait : il examine la grande controverse qui s'était élevée sur le point de savoir si la célèbre constitution , Si unquam , au Gode De revocandis dona- UonibuSy devait constituer le droit commun, ou bien demeurer restreinte au cas particulier pour lequel elle a été faite, et il continue en ces termes : c Sur quoi il nous souvient que feu

* M. Coras, interprétant ladite constitution aux élèves , en » 1554, aurait tenu ladite constitution être particulière entre

* le patron et l'affranchi (ce qu'il aurait depuis écrit et pu- » blié à la fin de sa carrière) ; et, s'étant levé de la chaire » publique pour descendre, les auditeurs, environ 4,000 pour » le moins, levés presque des sièges pour départir, il aurait

* dit : Atlendite ; ne vos fattam, senatus conirarium censuit, 9 me tamen fortiter reclamante (3). »

(1) Berengar. Fernando s, Lugdun., 1601, in-fol.

(2) Liv. ii, chap. lui.

(3) Constil vin, Cod. dict. tit. — Cette controverse fut définitivement tranchée par l'ait. 39 de l'ordonnance du mois de février, sur les donations, dans le sens de la jurisprudence du parlement. L'art. 960 du Code civil a maintenu à son tour l'art. 39 de l'ordonnance.

Ainsi Coras aurait eu quatre mille auditeurs, au moins, en Tannée 1554. Quelque considérable que soit, pour établir ce chiffre, l'autorité de Maynard, qui parle comme témoin oculaire (4), il faut pourtant reconnaître que d'autres documents concourent à nous faire croire que ce nombre était exagéré. Je citerai , par exemple , Mathieu Wesenbach et Antoine Usilius (ce dernier conseiller au présidial et docteur régent à la Faculté de droit de Montpellier), qui avaient été aussi les disciples de Coras, et qui fixaient le nombre de ses élèves, pendant ses cours, à deux mille, plus ou moins (2).

Quoi qu'il en soit de ces versions différentes, il n'en reste pas moins établi que Coras obtint à Toulouse d'immenses succès , qui s'expliquent par sa science que nous pouvons apprécier d'après ses ouvrages, et par un charme inimitable de parole, attesté par les deux érudits dont nous venons de mentionner les noms.

Et pourtant, qui le croirait ? ce docteur si célèbre, qui, avant d'enseigner à Toulouse, avait occupé avec distinction des chaires non-seulement dans plusieurs Universités de France, à Orléans, A Paris, à Valence, mais encore dans plusieurs autres Universités de l'Italie aussi renommées par leur savoir que par leur politesse ; qui avait professé à Ferrare et

(1) Liv. ivf chap, xn.

(2) Duo milita auditorum, plus aut minus.

Ces documents se trouvent en tète des œuvres complètes de Coras (Bibliothèque du Lycée). 0» peut pourtant, à la rigueur, les concilier avec Maynard en les appliquant au nombre d'élèves que Coras avait eus dans son premier enseignement à Toulouse, avant son voyage en Italie. Ce n'est qu'après son retour de ce voyage (après 1549), que Coras se rroa à son second enseignement à Toulouse, et Maynard ne parle que de ce second «nsaiguesneat. Ce qui autorise cette conciliation de témoignages différents, c'est qu'à la fin de ses Miscellanea juris, publiés à Lyon en 1540, Coras, qui était alors à Valence, mentionne le mène nombre d'élèves que celui qui est indiqué par Wesenbach et Usilius. Or, Coras ne pou?ait parler alors qua de son premier enseignement.

Coras avait été reçu conseiller su parlement de Toulouse le » février 1552 {Àrthives du parlement). Il cumulait donc, en 15&4, son titre de docteur régent et de conseiller.

à Padoue (1) et publié des ouvrages témoignant tous de son immense érudition; ce docteur, dis-je, lorsqu'il lui fallut subir son examen pour être reçu conseiller au Parlement de Toulouse (février 1552), se troubla et ne donna de lui qu'une idée très fausse et très imparfaite. Une fat admis que d'après la connaissance personnelle qu'avait la cour du mérite du nouvel élu. C'est encore Maynard qui nous révèle ce fait (2) que nous devons recueillir avec soin comme une preuve remarquable de l'inflexibilité de la règle, qui soumettait les pourvus d'office de judicature à un examen préalable, et de ce qu'avait d'imposant et d'auguste un aréopage dont la majesté pouvait intimider les hommes les plus expérimentés et aurait, selon l'expression de notre auteur, troublé un Ulpian et un Papinianmênie (3).

XXXVI. Nous recueillerons avec non moins d'empressement des témoignages qui concernent le premier président Etienne Duranti, témoignages d'autant plus précieux qu'ils concourent à venger ce grand magistrat des attaques injustes et inconsidérées dirigées contre 6a mémoire.

Pour apprécier la valeur des documents que nous allons exposer, rappelons en peu de mots les attaques dont Duranti a été l'objet.

Duranti, avant d'être premier président au Parlement de Toulouse, y avait exercé les fonctions de premier avocat général ; il était encore investi de ces fonctions en 4572, à l'époque des massacres de la Saint-Barthélémy, qui eurent lien à Toulouse, dans la matinée du samedi A octobre. Ce jour-là, avant te lever du soleil, trois cents religionnaires selon les uns, deux cents selon d'autres, trente-six seulement selon une troisième version (4), tons détenus dans la

(1) Voir la biographie de Coras, dans le tome xm de la collection des Mémoires du père Nicéron ; cette biographie est de M" Louis Daurier, avocat au Parlement de Toulouse. Jfeus avons eu déjà l'occasion de la citer.

(2) Liv. 1er, chap. lxxv.

(3) Ibid.

(4) Voir sur ces différentes Torsions, M. Du Mége, Institutions de la ville de Toulouse, tom. n, pag. 318 et suivantes.

Conciergerie du Palais de Justice depuis le 4 septembre précédent, furent égorgés par quelques sicaires dont les noms ont été cités par les annalistes (1). Trois conseillers au Parlement furent au nombre des victimes, à savoir François de Ferriére, Antoine Lacger et Jean de Coras. D'après la iradftion généralement admise, ils auraient été pendus, revêtus de leurs robes longues, à Forme qui était dans l'intérieur du Palais (2).

Le Parlement se serait réuni avant ce tragique événement, pour délibérer sur le sort des prisonniers, et comme la majorité des opinants aurait incliné vers la clémence, l'avocat général Duranti se serait levé et aurait dit : t Vous ferez ce » que bon vous plaira et direz ce que bon vous semblera ; » quant à moi je vais exécuter ce que ma charge et mon » devoir me commandent. »

Rien n'est plus certain que le massacre dont nous venons de parler ; mais rien ne l'est moins que la délibération du Parlement, et surtout que le discours qu'on prête à Duranti ; rien n'est également moins établi que sa participation directe ou indirecte à celte odieuse exécution.

Ceux qui ont formulé contre lui une si terrible accusation, et qui mettent dans sa bouche le discours qu'on vient de lire, s'appuient tous sur une autorité isolée ; cette autorité est celle de Jacques Gâches, avocat de Castres, frère d'un ministre protestant, protestant lui-même et des plus ardents; de Gâches qui n'était pas sur les lieux, et qui, écrivant des mémoires, où sont rapportées les choses les plus remarquables qui se soient passées dans le Languedoc et particulièrement à Castres et aux environs depuis Vannée 1555, y a inséré quelques documents dont Toulouse fut le théâtre à l'époque de la Saint-Barthélémy et des troubles de la Ligue (3). Les allé-

(1) Vid. Lafaille, tom. h, année 1572, et M. Du Mège, die t. loe.

(2) Voir notamment Lafaille, dict loc. (année 1572), et Y Histoire générale du Languedoc, par F. Claude de Vie et F. Joseph Vaissette.

(3) Le manuscrit de ces Mémoires restés inédits se trouve à la bibliothèque «dite du Lycée, n* 38. (Vid. pag. 167).

gâtions de cet écrivain, dont la partialité a été toujours signalée, se trouvent combattues par le plus grand nombre des annalistes et des historiens qui ont tous absous Duranti de l'injure faite à sa mémoire (1). Mais cette version, vers laquelle Durosoy semble incliner (2), et qu'un historien récent de la ville de Toulouse (3) avait trop aisément accueillie, s'est reproduite, il y a peu d'années, au milieu de nous, en empruntant l'autorité d'un magistrat dont je .n'accepte pas les idées, sans que j'entende d'ailleurs incriminer ses intentions ou méconnaître son talent (4).

On va voir si quelques fragments de Maynard pe suffiront pas au besoin pour faire justice des incriminations dont a été l'objet le premier président Duranti, qui, comme on sait, expira le 15 janvier 1589, sous l'arquebuse des ligueurs, victime de sa fidélité à son roi Henri III, dont les factieux voulaient faire prononcer la déchéance par le Parlement*

Voici comment Maynard s'explique sur son compte :

c Nonobstant ces raisons et autres arguments que l'on » pourroit donner là-dessus, par arrêt de Tholose du 29 jan- » vier 1584, par Monsieur le premier président Duranti, > personnage autant catholique et digne de son état qu'il a » été cruellement et indignement, parmi les ruines de ce » royaume, accablé par ceux même, ou aucun de ceux aux- » quels il aurait sauvé la vie, aux uns l'honneur, à quelques- » uns leurs biens (5). »

Bientôt après il ajoute :

(1) Vid. notamment Lafaille, année 1572 ; Claude de Vie et Joseph Vaisselle, Histoire générale du Languedoc, et M. Du Mége, dict. loc, pag. 330, 321. — Voir aussi dans les Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse (3* série, tome ier, pages 220 et suiv.), une Dissertation du même auteur sur cette question.

(2} Annales de la ville de Toulouse, année 1572, tom. m, chap. xx.

(3) M. J.-B.-A. d'Aldeguier, Histoire de la ville de Toulouse, t. m, ch. vi.

(4) M. l'avocat général Lafileau, discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Toulouse, le 6 novembre 1844; in- 12. Toulouse, 1844. — Imprimerie de Jean-Mathieu Douladoure.'

(5) Liv. i*, chap. xiv.

t Ce que j'aurois voulu oublier, pour l'honneur et la » mémoire d'un si grand et si vertueux personnage, non » seulement massacré pour le service de son roi, mais encore » enveloppé dans le tableau de son portrait. »

Dans upe autre partie de son recueil il cite d'autres arrêts prononcés par le même magistrat et il dit :

« Le sieur Duranti y présidoit, de la mort violente duquel » je fais à cette occasion une petite digression, laquelle tous » les hommes de bien et de vertu Voyant cogneu , embrassent » et affectionnent de tous vœux requis et appartenants (1). >

Tels sont les témoignages que dans ses écrits Maynard se plaît à fournir spontanément sur le premier président Etienne Duranti. Il parle ainsi de ce magistrat, dont il a été le collègue pendant seize années consécutives, c'est-à-dire depuis le 5 décembre 1573 jusqu'au 10 février 1589, dont il a pu ainsi apprécier les actes et la moralité (2).

Aurait -il, je le demande, parlé en ces termes dn premier président, s'il eût été vrai que le premier avocat généra] eût fait exécuter la tuerie des huguenots dans la prison du Palais, le 4 octobre 1573? Maynard ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé ce jour-là à Toulouse, puisqu'il était entré au Parlement l'année suivante, lorsque toutes les circonstances de ces tragiquesévénements étaient présentes à tous les esprits. Notons encore que si Maynard était catholique, il était du nombre, comme nous l'avons vu, de ceux qui professaient la tolérance religieuse. Le conseiller austère et impartial n'aurait à aucun prix voulu honorer la mémoire d'un homme qui aurait dépouillé son caractère de magistrat pour commander

(1) Liv. v, chap. xxvi.

(2) Parmi le* magistrats du Parlement de Toulouse qui nous ont laissé des ouvrages, il n'en est pas un seul qui n'ait fait l'éloge de Duranti. — Voici comment s'explique sur son compte Guillaume de Catel, conseiller au parlement et collègue de Duranti. Il dit, en énumérant les personnages illustres nés à Toulouse : «... Le quatrième est Messire Etienne Duranti, jadis pre- > inier président en la Cour du Parlement de Toulouse, de qui h rie et fo » mort servent d'exemple à la postérité. (Mémoire* de l'histoire du Languedoc, p. 1-2*2).

de lâches assassinats ! Il n'aurait pas osé dire : c Que tous les » hommes de bien rayant cogneu, l'embrassaient et l'affec- > donnaient de leurs vœux, etc., etc. » Il n'aurait pas osé le qualifier de grand et vertueux personnage, etc., etc.

Il ne faut pas oublier surtout, qu'au nombre des religionnaires égorgés dans la prison de la Conciergerie, se trouvaient trois conseillers du Parlement, parmi lesquels, comme on l'a déjà dit, figurait Jean de Coras, Jean de Coças dont Maynard avait suivi les lectures.

Maynard a d'abord déploré la mort tragique de Coras ; il a dit, à l'occasion d'une décision qu'il lui a empruntée : « Ce que j'ai bien voulu en prendre est de feu le seigneur de Coras que j'ai allégué ailleurs pour son honneur et sa mémoire, bien qxf indignement traité en ces derniers jours, es troubles civils et malheurs qui ont ci-devant ravagé ce pauvre royaume (1). » Maynard avait donc flétri l'assassinat de Coras, et, en flétrissant cet assassinat, le massacre de la Saint-Barthélémy. Il se serait donc mis en opposition flagrante avec lui-même en faisant par trois fois l'éloge de Duranti, si celui-ci eût été coupable de ces massacres. Il aurait d'une main répandu des fleurs sur la tombe d'une des victimes et de l'autre dressé un piédestal au bourreau !

Je n'entends pas rappeler ici toutes les raisons qui concourent à démontrer l'innocence de Duranti, notamment l'absence de toute espèce de preuve pour établir le fait dont on l'accuse, l'impossibilité où il était de prononcer le discours allégué devant le Parlement qui était à ce moment en vacation (2), l'invraisemblance du discours en lui-même ; je ne veux pas non plus faire remarquer tout ce qu'il y a de significatif en faveur de Duranti, dans sa nomination à la première

(1) Liv. i, chap. ix.

(2) On sait que les parlements vaquaient du 14 septembre au 12 novembre. J'ai constaté d'après les registres de l'année 1572, que le parlement avait vaqué cette année-là comme d'ordinaire ; quand le parlement ne vaque pas, on a soin de le dire.

présidence du Parlement; neuf ans après la Saint-Barthélémy, sur la présentation du Parlement lui-même (1), dans les funérailles si solennelles et si populaires que la ville de Toulouse fit à ses cendres, plus de deux ans après sa mort, lorsque les passions déchaînées contre lui avaient eu le temps de se calmer (2) et dans l'hommage que lui a rendu un écrivain non suspect à l'égard des auteurs ou complices des exécutions de la Saint-Barthélémy, je veux dire Voltaire (3).

Mais je veux faire exception à la loi que je me suis imposée par rapport à une preuve sans réplique, selon moi, et devant laquelle ne tiendront pas les allégations de Gâches»

Cetle preuve décisive et qui n'a pas été encore versée dans le débat, je la trouve dans les éloges décernés à Etienne Durant i par Jacques de Ferrières, l'un des avocats les plus célèbres du Parlement de Toulouse vers la fin du seizième siècle.

Dans ses Annotations sur les décisions de Guypape, président au Parlement du Dauphiné, publiées à Lyon en 1607, Ferrières parle plus d'une fois de Duranti. Il en parle d'abord dans l'annotation de la question 7, à l'occasion d'un arrêt rendu par le Parlement de Toulouse, le 14 février 1570, qui condamnait l'archevêque de Toulouse, l'abbé de Saint-Sernin et d'autres, à contribuer aux frais de la construction d'un pont au lieu de Saint-Cyprien, à Toulouse. Il dit : «Ad instruc- » lionem quoque pontis sancti Cypriani, Tolosse, archiepi- » scopus Tolosanus, abbas sancti Saturnini, caeterique con-

(1) TI fat reçu en cette qualité le 3 septembre 1581, en remplacement de Jean Daffis, décédé. Lorsque la première présidence devenait vacante par la mort du titulaire, le roi nommait sur une liste de trois candidats présentés par le parlement.

(2) En décembre 1595, elles durèrent trois jours, les 4, 5 et 6. Les funérailles de l'avocat général Daffis eurent lieu les trois jours suivants. Le président de Laroche-Flavin, qui y assista, nous en a transmis le récit (xm livres des parlements de France, liv. xii, chap. vi).

(3) Voici comment il s'exprime : « La populace de Toulouse égorgea le » premier président Duranti et l'avocat général Daffis, deux magistrats con- > nus par leur fidélité pour la loi et par l'intégrité de leur vie » {Histoire du parlement, chap. xm).

> ficere damnati fuerunt per arrestum datum Tolosae decimâ * quartâ die februarii 1570, ut accepi ab illustrissinw juris- » peritissimo viro Duranti, in parlamento protoprceside merii tissimo, ex cujus questionibus milita accepi et quas prope- » dietn, nomine editurus sum, unà cum observaiiombus et

> arrestis(i). >

Ce n'est pas assez. Dans son annotation sur la question 224, Ferriéres s'exprime ainsi : « Haec desumpta sunt ex de-

> cisionibus illustrissimi et doctissimi viri Duranti, proto- » praesidis in parlamento Tok>3ano, cujus insignis eruditio , » integritas , ingetiium admirabile ab omnibus cognitum » est(Z). *

Enfin sur la question 612 , il écrit : « Alteram speciem » propositionis ab illustrissime* quondam principe senatûs

> Tolosani, viro integerrimo et de hoc regno bene merito , in » suis quaestionibus quas sub ejus nomine sum propediem » editurus (3) >

Ferriéres a tenu l'engagement qu'il prenait, dans ces dernières paroles , d'éditer les questions de Duranti et de les accompagner de notes et de commentaires. Cette publication eut lieu, en effet, par deux éditions successives, imprimées à Lyon, en 1624 et en 1626 (4).

Savez-vous maintenant quel est ce Ferriéres qui fait de Duranti un si grand éloge , qui l'appelle protopraeses meritissimus, integerrimus, qui dit de lui qu'il a bien mérité de son pays, de hoc regno benèmeritus; ce Ferriéres, qui entretient des relations familières et de tous les jours avec Duranti, qui reçoit de lui de nombreuses communications d'arrêts ; ce Ferriéres enfin, qui édite les questions de Duranti et les accompagne d'un commentaire? C'est le fils du conseiller François de Ferriéres , que nous avons vu compris dans le

(1) Pag. 20-21.

(2) Pag. 50.

(3) Pag. 10-30.

(4) 0. Stephan. Duranti, Questiones notatistimœ, — his adduntur nota Jacobi Ferrer. (Bibliothèque publique du Clergé).

massacre de la Saint-Barthélémy à Toulouse (1); et s'il est vrai que Duranli a ordonné le massacre , Jacques Ferrières se trouvera avoir loué et glorifié l'assassin de son père ; il aura commenté et édité ses œuvres f

Voilà où il faut aboutir , si on veut admettre les accusations de Gâches et de ses adhérents. Il serait sans doute inutile de faire remarquer que Jacques Ferrières ne pouvait ignorer la part que Duranti aurait prise à l'horrible exécution du 4 octobre 1572. Le souvenir de cette catastrophe et de tout ce qui s'y rattachait était gravé en lettres de sang dans l'esprit de tous le6 membres de la famille de chacune des victimes. Qui ne sait que les crimes politiques de la nature de ceux qui furent commis à l'époque de la Saint-Barthélémy laissent dans Fopinion des traces profondes, ineffaçables, et engendrent entre les partis des haines aussi violentes que durables?

Ferrières était d'ailleurs parvenu à l'âge de raison à l'époque de la Saint-Barthélémy , et il avait pu juger par luimême. Nous n'avons pu , il est vrai , découvrir , malgré nos recherches, la date précise de sa naissance ; mais Guillaume de Catel, qui était entré au Parlement comme conseiller, en 1588, et qui écrivait dans les premières années du dix-septième siècle ses Mémoires sur l'histoire du Languedoc , atteste que Ferrières, « un des avocats les plus célèbres du parlement, y avait exercé longuement sa profession (2). i

Nous savons , par Ferrières lui-même , qu'il y plaidait , non pas seulement en 1589, soit parce qu'il rapporte, dans ses notes sur les questions de Duranti, des arrêts à cette date rendus, lui plaidant, soit parce qu'il indique dans ses notes

(1) Tous les historiens de Toulouse en sont d'accord. Vid. notamment Lafaille, année 1572 et Reynal, Histoire de la ville de Toulouse, note de la page 261.

(2) Chapitre sur Toulouse. — Maynard fait aussi un grand éloge de l'avocat Ferrières, au liv. vi, chap. i*r. In fine, il dit : Cette note m'a été envoyée par M. Jacques de Ferrières, un des plus fameux et signalés avocats au Parlement. »

sur Guypape, plusieurs arrêts, comme le* tenant de Duranti lui-même : egoaccepi à domino Duranti; mais nous sarons encore qu'il était au barreau en 1581. En effet , il cite , comme témoin oculaire, des usages pratiqués à la chambre des requêtes par Guillaume Daffis, le premier des présidents de cette chambre (1). Or, il est constant que Guillaume Daffis cessa d'être président aux requêtes le 15 octobre 1581 (2), et devint avocat général , pour être promu bientôt après à la première présidence du parlement de Bordeaux. Donc, Ferrières suivait le barreau de Toulouse, au plus tard en l'année 1581 (3) ; il n'ignorait donc pas, il ne pouvait ignorer aucun des faits qui avaient amené la mort violente de son père en 1572 ; il n'avait pu s'empêcher de rechercher, avec une pieuse sollicitude , toutes les circonstances qui se rattachaient, de prés ou de loin, à un drame horrible sur lequel il ne devait cesser de gémir.

Supposons, non pas que Gâches ail dit vrai, nous n'avons pas besoin d'aller jusque-là, mais seulement que les plus légers soupçons se fussent élevés sur le concours de Duranti aux massacres de la Saint-Barthélémy, le nom de Duranti aurait été pour Ferrières un nom à jamais maudit !

(1) Sur la question dliiii de Guy paye, il dit : « lia vidi obtervari in » omnibus causis summariis, per illustrissimum virum D. Gullielmum de ♦ Daffis, tune temporis primum prœsidem in tarnera requestarum parla- » menti Tolosaui, qui nunc prineeps est senatûs Burdecalewis » (pag. 957 et 958).

(î) Ce fait est constaté dans un arrêt du grand Conseil, seus la date du 13 février 1584, rapporté par Larocbe-Flavin (xm livres des parlements de France, liv. u, chap. v, n° 5). Laroche-Flavin avait succédé à Guillaume Daffis, le 19 janvier 1682, comme premier président de la Chambre des requêtes (même arrêt). Il ne pouvait donc se tromper sur l'époque à laquelle Daffis avait cessé ses fonctions de premier président de ladite Chambre.

(3) Ces pages étaient composées, lorsque j'ai eu communication» grâce à l'obligeance de M. E. Delquié, d'un extrait d'une lettre de Jean Palaprat, Toulousain, de laquelle il résulte que Jacques Ferrières était parvenu à son âge mûr à l'époque de la Saint-Barthélémy. Cette lettre fait partie des Œuvres de Palaprat, imprimées en 2 vol. in-12, à Paris en 1712(Ribon, imprimeurlibraire). M. Delquié a bien voulu, pendant son séjour à Paris, en prendre pour moi un extrait à la Bibliothèque nationale. Le témoignage de Palaprat <>st d'autant plus sur que Jacques Ferrières était son aïeul maternel.

Il faut donc admettre que Duranti était resté complètement étranger à ces massacres , ou il faut admettre que Jacques Ferrières , homme éminent par sa science , par sa moralité, par sa position sociale, a fait de Duranti, spontanément, sans aucun intérêt, et longtemps après la mort de celui-ci, un éloge parricide, et de ses œuvres un commentaire , une édition ou une publication parricides !

La magistrature toulousaine est justement fière du nom de l'ancien premier président du parlement, de cette grande figure qui plane sur le seizième siècle comme la personnification de la loyauté, de l'honneur, d'une inviolable fidélité aux serments jurés , comme le type du courage civil. Etienne Duranti est pour le Parlement de Toulouse ce que sont pour le Parlement de Paris les premiers présidents de La Vaquerie, Achille de Harlay, Mathieu Mole. Ces trois derniers magistrats se montrèrent toujours prêts à faire le sacrifice de leur vie plutôt que de faillir à leurs devoirs ; celui que Duranti avait fait comme eux a été accompli. Le président Barnabe Brisson fut immolé, de même que Duranti, par la main des ligueurs effrénés (1) : mais Brisson n'avait-il pas à se reprocher de s'être séparé de sa compagnie, d'avoir accepté de la part des ligueurs les fonctions de premier président à la place d'Achille de Harlay qu'ils avaient emprisonné? Duranti, lui , est pur de tout reproche. Pour confondre ses accusateurs , Duranti n'a donc plus qu'à leur dire : * Interrogez le fils » d'une de mes prétendues victimes et prononcez. > Continuons donc de nous incliner devant sa statue ; nous n'avons ni à la renverser, ni à la voiler ; loin de là, que notre admiration pour lui grandisse encore, s'il est possible ! car c'est surtout dans les jours d'orages et de troubles civils, quand l'ambition ou la crainte ramollissent tant de caractères et détrempent tant de consciences , que l'on a plus besoin de

(1) Le 15 novembre 1591, Brisson fut pendu à une des poutres de la Chambre du conseil du petit Chàtelel (Voir V Histoire générale d'Henry Martin, tome onzième, année 1591).

trouver des consolations dans le spectacle d'une âme incorruptible.

Les éloges décernés par Maynard à Duranti concordent donc avec ceux dont nous venons de faire ressortir la signification toute décisive.

XXXVII. Il était donc réservé à notre arrétiste de nous offrir dans son Recueil , répertoire raisonné de la jurisprudence du Parlement de Toulouse au seizième siècle , et de nous transmettre les documents les plus précieux sur nos premières illustrations de l'Université et de la magistrature.

La ville de Toulouse a donné une place, il y a longtemps , dans sa galerie des Illustres, à François de Maynard, fils de notre conseiller. Elle a voulu en cela rendre un juste hommage à la poésie dont le disciple de Malherbe fut un des plus aimables interprètes ; mais notre cité ne doit-elle pas le même honneur au père , et ne convenait-il pas qu'elle embrassât dans la même consécration le culte de la science du droit et le culte des lettres françaises ? Rien n'eût été plus juste à mon avis (4).

La mission de la magistrature est grande et noble , sans doute , dans tous les temps et dans toutes les situations ; mais cette mission s'élève à une hauteur inaccoutumée dans les époques difficiles et agitées ; et on peut dire que la ma-

(1) La ville de Saint-Céré doit aussi an monument à la mémoire d'un citoyen qui a donné à son pays, qu'il affectionnait si vivement, la plus grande célébrité. Cette dette est une dette sacrée ; et si, contre toute attente, elle n'était pas acquittée, le voyageur lettré qui traverserait la cité où naquit le savant et illustre magistrat, sans y apercevoir une statue érigée en son honneur, pourrait s'écrier avec raison, comme autrefois Pline le Jeune en voyant que les cendres de Virginius Ruffus, célèbre écrivain de son temps, n'avaient pas obtenu un monument digne de lui : « Subit indignatio cum miseratione neglectttm einerem $ine Utulo jacere, cujus memoria orbem terrarum pervagatur. » (Epltres, liv. vi, 10).

Pourquoi la ville de Saint-Céré ne s'associerait-elle pas à ce mouvement général qui, de nos jours, porte toutes nos cités à témoigner par un hommage public de leur gratitude envers les illustrations auxquelles elles ont donné le jour?

gistrature ne s'éleya jamais à une plus grande hauteur que dans la seconde moitié du seizième siècle. Cette période est l'âge vraiment héroïque de nos grands corps judiciaires, dont l'éclat fut tel , que ni Athènes, ni Rome, dans leurs plus heureux jours , ne peuvent nous rien offrir qui mérite de leur être comparé. Que firent-ils, en effet, pendant que l'ambition des grands j les passions de la foule , les guerres de religion et de succession au trône déchiraient et ensanglantaient le pays ? Gardiens des lois civiles et des libertés publiques de la nation, les parlements se posèrent comme les seuls et uniques soutiens de l'Etat et des institutions sociales. Placés entre des courants opposés , en butte aux attaques dirigées contre eux du côté de la Cour et du côté du peuple, ils se constituèrent puissance tutélaire et modératrice, ayant pour mission de réprimer tous les désordres et de contenir toutes les prétentions exagérées : ils font digue en même temps et contre l'autorité absolue et contre l'anarchie. En présence des ultramontains et des religionnaires, ils opposent aux uns et aux autres la même résistance. On leur a reproché, et ce n'est pas sans raison, d'avoir trop longtemps soutenu la Ligue, surtout de lui être restés fidèles après la conversion d'Henri IV; mats le Parlement de Paris , en pro clamant, par un arrêt solennel et dans une circonstance décisive (4), l'autorité de la loi salique, n'avait-il pas réparé largement ses torts, et offert une précieuse compensation à ceux qu'avaient eus et que 6e donnèrent eacore les compagnies du même ordre, qui persistèrent pendant quelque temps à ne pas reconnaître les droits du Béarnais ?

XXXVIII. Telle a été la magistrature française au seizième siècle. Peut-on assez honorer la mémoire de ses membres , qui, comme Géraud de Maynard, ont coopéré activement à l'accomplissement de sa grande mission ; qui, comme lui,

(1) Arrêt du 28 juin 1593. — Rapporté dans divers recueils et dans les notes historiques de M. Dupin, sur l'éloge d'Etienne Pasquier. — Pasquier ou Dialogue des avocats. (Paris, 1844, in-12, pag. 266-267).

se sont montrés pars et désintéressés au milieu d'un siècle avare et corrompu ; modérés et conciliants dans le sein d'une nation emportée en sens divers par des passions violentes et désordonnées ; austères dans leurs mœurs, quand la licence avait tout débordé ; doués d'une inébranlable fer-» meté dans l'administration de la justice, lorsque les juges avaient à lutter contre les séditions populaires et contre les coups d'Etat du pouvoir ; prêts à faire le sacrifice de leur existence pour obéir à la loi du devoir, lorsque l'égoïsme , qui s'accroît avec les discordes civiles, dominait si visiblement la plupart des esprits?

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