‹ Mélanges de droit et d'histoireChapitre 24 sur 51 · EXTRAITES DES ARCHIVES DU PARLEMENT DE TOULOUSE · texte numérisé non relu

EXTRAITES DES ARCHIVES DU PARLEMENT DE TOULOUSE

Don de l'office d'advocat général du Roi en la Cour de Parlement de Toulouse transféré à Besiers, en faveur de maistre Pierre de Beloi, Conseiller en la dite Cour et chambre des requêtes ordinaire de l'hostel Couronne de Navarre et ancien Domaine.

Henrt, par la grâce de Dieu , roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que pour la bonne et entière confiance que nous avons de la personne de notre amé et féal M« Pierre de Beloy, conseiller en notre cour de Parlement de Toulouse transférée à Montpellier, maître des requêtes ordinaires de notre hostel couronne de Navarre et ancien domaine, et de ses sens, suffisance, loyauté, prud'homie, littérature, expérience au fait de judicature et bonne dilligence à ycellui ; pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroy é, donnons et octroyons par ces présentes l'état et office de notre conseiller et avocat général en notre dite cour de Parlement de Toulouse transférée au dit Montpellier, que naguère soulloit tenir et exercer M* Daffls, dernier paisible possesseur d'yeellui, vaccant à présent par son trépas, pour le dit office avoir, tenir et doresnavant exercer et en jouir et user parle dit de Beloy, aux honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, gages, droits, profits, revenus et émolumens accoutumés, et au dit office appartenant tels et semblables et tout ainsi qu'en jouissoit le dit Daffis, tant qu'il nous plaira. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenans notre cour de Parlement du dit Toulouse, transférée au dit Montpellier, qu'après qu'il leur sera apparu des bonnes vie, mœurs, conversation et religion catholique apostolique et romaine du dit de Beloy, qu'il ne se soit desparty de notre obéissance et de lui pris et reçu le serment en tel cas requis et accoustumé, y cellui mettent et instituent ou fassent mettre et instituer de par nous en possession et saisine du dit office et d'yeellui ensemble des honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, gages, droits, profits, revenus et émolumens dessus dits; le fassent, souffrent et laissent jouir et user plainement et paisiblement et à lui obéir et entendre de tous ceux et ainsi qu'il appartiendra es choses touchant et concernant le dit office, ostent et déboutent d'yeellui tout autre illicite détenteur n'en ayant sur ce nos lettres de provisions précédentes en

datte des dites présentes. Mandons en outre à nos amés et fêaulx conseillers, les présidents et trésoriers généraux de France establis à.... que par le receveur et payeur des gaiges des présidents, conseillers et autres officiers de notre cour, ils fassent doresn avant, par chacun an, aux formes et la manière accoustumée, payer, bailler et délivrer au dit de Belloy, les dits gaiges et droits au dit office appartenant, à commencer du jour et datte des présentes, rapportant les quelles ou vidimus d'ycelles duement collationnées pour une fois seulement et quittance du dit de Belloy sur ce suffisante, nous voulons les dits gaiges, droits et tout ce que payé, bailhé et délivré lui aura été à l'occasion sus dite être passé et alloué en la dépense des comptes et rabattu de la recette dudit receveur ou autre qui payé les aura par nos amés et féaulx les gens de nos comptes, leur mandant ainsi le faire sans difficulté, car tel est notre plaisir ; en tesmoing de quoi nous avons fait mettre notre scel aux dites patentes. Donné à Chartres le quinziesme jour de janvier Tan de grâce mil cinq cent quatre-vingt-treize et de notre règne le quatrième. Sur le reply : par le roy, Luillier; et sur le mesme reply : M« Pierre de Beloy dénommé en ces présentes a été reçu et installé au grand conseil du roy en Testât et office de conseiller et advocat général de Sa Majesté en la cour de Parlement de Toulouse transférée à Montpellier, après qu'il a fait et preste au dit conseil le serment en tel cas requis et accoustumé suivant les lettres de relief d'adresse. Fait au dit conseil à Chartres, le septième mars mil cinq cent quatre-vingt-treize. Du Sault ainsi signé ; les dites lettres scellées du grand sceau à double queue.

Commission aux gens du grand Conseil pour recevoir et installer le dit de Beloy au dit office d' Advocat général du Roy,

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre, à nos amés et feaulx conseillers les gens tenant notre grand conseil, salut — Nous avons pourveu notre amé et féal conseiller et maître des requêtes ordinaires de notre hostel couronne de Navarre ancien domaine, M* Pierre de Belloy d'ung office de conseiller en notre cour de Parlement de Toulouse et advocat général en ycelle et parce qu'il ne sçaurait estre reçu et installé en ycelle nostre dite cour à cause de la rébellion de la dite ville occupée par nos ennemis, et que la translation par nous faite de notre dit Parlement n'est encore séant en nombre de personnes suffisans pour le recevoir, désirant nous servir au plus tôt du dit Beloy en cette qualité, voire qu'il est nécessaire à l'installation du dit Parlement pour nous y servir et y requérir comme notre avocat général ce qu'il appartiendra en la réception des

autres officiers cTycelui Parlement, nous voulons, vous mandons et commettons par ces présentes que vous ayez à procéder à sa réception et installation au dit office pris de lui préalablement le serment en tel cas requis, et après qu'il aura esté informé de sa vie, mœurs, religion catholique apostolique et romaine, et qu'il aura esté par vous reconnu suffisant et capable pour exercer le dit estât, le faisant jouir des honneurs, autorités, droits, privilèges et stances y appartenant, des quelles nous voulons et entendons qu'il jouisse tout ainsi et en la même forme que s'il a voit été reçu au* corps de notre dite cour de Parlement de Toulouse, après qu'il aura este par vous reçu et installé. Sy mandons à tous nos conseillers de Parlement et tous autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra, qu'ils laissent, fassent et souffrent le dit Beloy jouir des honneurs, droits et stances dont ont accoustumé jouir et user tous nos autres conseillers et advocats généraux des Parlements de nostre royaulme, car tel est notre plaisir. Donné à Chartres, le septiesme jour de février, Tan de grâce mil cinq cent quatre-vingt-treize et de notre règne lequatriesme. Henry, signé; et plus bas par le roy en son conseil, Potier aussi signé. Scellées du grand sceau à simple queue de cire jaulne.

Registrées ez registres de la cour de Parlement restablie à Beziers, et le dit de Belloy reçu advocat général en ycelle après avoir preste le serment en tel cas requis. Fait à Beziers, en Parlement, le 12 août 1593.

J'ay retiré l'original des lettres cy dessus transcriptes. Fait à Beziers, le 14 août 1593. — P. de Belloy, signé.

(Extrait des registres sur parchemin. — Parlement séant à BeziersJ.

Lettres patentes concernant le rang des Avocats généraux entr'euœ.

Lundi 10 juillet 1595, Chambres assemblées.

Vu les lettres patentes du roy données à Paris le troisième jour de mars dernier, signées : par le roy, Forget, et scellées du grand sceau à simple queue ; par lesquelles Sa Majesté, vu la déclaration et consentement de M« Pierre de Beloy, pourvu de l'état d'avocat général au Parlement de Toulouse, transféré à Beziers par le décès de feu M» Jacques d'Affis, attaché sous le contre scel des dites lettres, veut, déclare et ordonne que M* Pierre de Caumels, aussi avocat général au dit Parlement, tiendra et exercera le dit office en y celui Parlement au même rang, séance et droits autorités et prérogatives que le dit feu d'Affis , premier avocat général au Parlement , souloit faire, sans qu'il y puisse être troublé ou empesché sous

prétexte des déclarations ou jugemens sur ce cy devant intervenus, pour respect, faveur ou mérites d'aucuns, pourvus des dits offices ou autrement ; contenant aussi mandemens exprès de faire registrer la dite délaration ez registres de la cour, et du contenu en ycelle faire jouir plainement et paisiblement le dit de Caumels, sans permettre qu'il y soit contrevenu; nonobstant les dites déclarations et arrêts que pourroient avoir été donnés en divers temps et pour diverses occasions, auxquels comme contraires aux ordonnances et règlements de ses prédécesseurs roys, il déroge ; requête présentée par le dit M« Pierre de Caumels à l'effet du registre des dites lettres, avec la réponse et consentement du procureur général du roy mise au pied d'ycelle ; la Cour a ordonné et ordonne que les dites lettres seront registrées ez registres d'ycelle, et que du contenu en ycelles, le dit M* Pierre de Caumels jouira, suivant leur forme et teneur.

Du dit jour 10 juillet 1595, Chambres assemblées.

Sur la présentation faite par le procureur général du roy des lettres patentes de Sa Majesté, données à Chartres, le 1 5 janvier 1 593, signées : par le roy, L'Huilier, contenant don et provision de l'office d'Avocat général du roy en la cour, en faveur de M« Pierre Beloy, vacant par le décès de feu Me Jacques d'Affis, dernier paisible possesseur d'y celui \ et vu les dites de provision, ensemble les deux actes de sa réception, mis sur le repli d'ycelui, tant du grand conseille 16 mars, que en la chambre du Parlement de Beziers le 12* d'août au dit an, avec autres lettres patentes de sa dite Majesté , données au dit Chartres, le 7 février au dit an, signées : par le roy, Potier, contenant commission à Messieurs du grand conseil de procéder à la réception et installation du dit Beloy au dit office d'avocat général ; ensemble la requête présentée par le dit Beloy pour être admis à l'exercice de son dit office d'avocat général du roy en la dite cour; la cour, les chambres assemblées, a ordonné et ordonne qu'il sera enquis des vie, mœurs et religion catholique, apostolique et romaine du dit de Beloy avec les témoins qui seront nommés par le dit procureur général du roy dans huitaine, pour la dite inquisition vue et rapportée, être procédé à la réception et prestation de serment requise au dit office d'avocat général, ainsi qu'il appartient, pour ycelui jouir et exercer au second rang et séance, conformément aux lettres patentes de déclaration sur ce faites par le Roy le 3* de mars dernier, et arrêt ce jourd'hui donné sur le registre d'y celles à la requête de M« Pierre Caumels, aussi avocat général du roy en la dite Cour, déclarant toutefois qu'il ne sera admis à l'exercice de son dit office, jusqucs à ce que la dite chambre de Beziers sera réellement révoquée

et réunie à la dite Cour, suivant l'édit fait par Sa Majesté au mois de mars dernier, publié et registre en la cour le 18 d'avril suivant ; et pour faire la dite inquisition, la cour a commis Me François de Gargas et François de Sabatier, conseillers du roy en y celle; et a aussi arrêté que le dit de Beloy ne sera abstraint souffrir autre examen quant à sa suffisance.

Du vendredi 4 août 1595, Chambres assemblées. La cour, les chambres assemblées, délibérant, tant sur la requête présentée par le procureur général du roy, que par M« Pierre de Beloy, conseiller et avocat général du roy en la cour; et vu l'inquisition faite par ordonnance de la cour sur les vie, mœurs et religion catholique, apostolique et romaine, dudit de Beloy, du 1 3 juillet dernier et continuation d'ycelle du dernier des dits mois avec l'attestation des curé de l'église de Saint-Félix de la Magdelaine de Beziers, et du vicaire de la dite église, du 21 du dit mois de juillet; procès-verbal sur ce fait par M* Guillaume Bonet, viguier, et Jean de Cabrairolles, juge ordinaire de la dite ville, et Guilhaume de Josse, advocat du roy en la Sénéchaussée du dit Beziers, du 22 dudit mois, lettre missive du dit de Josse adressée à M* Claude de Saint-Félix, procureur général du roy en la cour, du 21 du dit mois; avec le dire et conclusions du dit procureur général; a ordonné et ordonne que le dit de Beloy sera reçu au dit état et office d'advocat général en la dite cour, aux charges et conditions contenues au registre d'ycelle du 10 de juillet dernier sur la présentation faite par le dit procureur général des lettres patentes de provision du dit état d'advocat général, en faveur du dit de Beloy, et à la charge aussi de faire profession de foi, prêter le serment requis et faire les soumissions accoutumées; en outre a ordonné et ordonne la cour, que Maragnon et Cassagne, soi-disant huissiers en la chambre du prétendu Parlement de Beziers, compris et nommés en la dite continuation d'inquisition, seront ajournés à comparoir en personne, pour répondre au dit procureur général du roy, à telles fins et conclusions qu'il voudra prendre et lirecontr'eux, et au dit de Beloy aux fins civiles seulement.

Ce jourd'hui septième du dit mois d'août le dit de Beloy, après avoir fait profession de foi et juré le contenu des articles, a été par la cour reçu au dit état et office d'advocat général, suivant le dit arrêt, et a prêté le serment requis et fait les soumissions accoutumées*

[Extrait des registres des arrêts rendus par le Parlement séant à Castelsarrasin.J

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