I. Période monarchique
II. C'est une opinion généralement adoptée au milieu des mythes qui environnent les premiers âges de Rome, que la propriété du sol , VAger Romanus , fut un moment toute nationale (1). Conquis par la force, il fut dévolu collectivement à l'universalité des citoyens qui avaient tous participé à la conquête ; mais cet état de choses ne dura qu'un instant , car Varron fait mention de deux jugères distribués par Romulus à chaque citoyen , et qui étaient transmissibles aux héritiers : Bina jugera quodprimurn à Romulo divisa dicebantur, virilimque quod hœredem sequerentur, hœredium apr peUarunt (2). D'un autre côté, Cicéron , quoique ne parlant pas de la transmission héréditaire, atteste que Numa ût, entre tous les citoyens, une distribution analogue des terres conquises par Romulus, acprimum agros quos bello Romulus ceperal (Numa) divml viritim civibus (3). Voilà donc le droit d'appropriation privée constitué par les premiers actes de Romulus et de son successeur (4). Cette partie de l'Ager fut qualifiée du nom iïager privatus; les autres parties du sol formèrent le domaine de l'Etat : on le déclara imprescriptible ; il ne pouvait être aliéné que selon les formes solennelles réglées par le droit public, et ses revenus furent naturellement affectés aux charges publiques. On incorpora successivement à ce domaine les terres qui furent confisquées au préjudice des ennemis vaincus, et on donna aux diverses parties du sol dont il se composait le nom d'ager pubUcus.
III. Les Romains de celte époque primitive ne considérèrent pas seulement la propriété comme une institution civile.
(i) M. Giraud, Recherches sur le droit de propriété ', p. 234 et suiv.
(2) De re rustica, lib. i, 10.
(3) De republic., lib. n, 14.
(4) Vid. Marczoll, Droit romain, traduit par M. Pellat, p. 70.
Fidèles aux traditions de l'antique civilisation de l'Etrurie, ils rélevèrent à la hauteur d'une institution religieuse et politique. On voit , en effet , que la science de la délimitation et du mesurage des héritages est chez eux une science sacrée. Uagrimensor est au nombre des augures publics ; l'orientation et la limitation des terres n'est pas un simple bornage destiné à prévenir des contestations entre voisins : c'est une consécration religieuse de la propriété (1). Aussi, la pierre qui est destinée à fixer les limites de deux héritages, et qui a reçu l'inauguration du rite sacerdotal , sera divinisée. Les citoyens viendront offrir des sacrifices au dieu Terme, et Numa sanctionnera des dispositions par lesquelles celui qui osera porter une main impie sur la limite établie, sera dévoué aux Dieux , lui et ses bœufs : Termino sacra faciebant , dit Pompeius Festus, quod in ejus lulela fines agrorum esse putabant; denique Numa Pompilius staluit eum qui terminum eocarasset, et ipsum et boves sacros esse (2). L'atteinte au droit de propriété ne constituait donc pas une simple lésion du droit d'autrui , donnant lieu à des réparations civiles , mais un véritable sacrilège puni de peines capitales.
IV. L'importance politique de la propriété se révéla tout entière sous le règne de Servius Tullius, qui distribua , comme og le sait , le peuple romain en six classes, organisées d'après le cens, et subdivisa ces classes en centuries, de telle sorte que les suffrages fussent au pouvoir non de la multitude, mais de ceux qui possédaient; appliquant, dit Cicéron , un principe dont il ne faut jamais s'écarter en politique, celui de ne pas donner la puissance au nombre : curavit que, quod semper in republica tenendum est, ne plurimum valeant pluriim ; ou bien encore, comme le dit le même écrivain , n'excluant personne du droit de suffrage,
(1) Vid. M. Laboulaye, Histoire du droit de propriété dans V Occident, chap. h.
(2) V° Termino. — Vid. dans M. Giraud, Recherches sur le droit de propriété, du culte du dieu Terme, p. 80 el suiv. ; et M. Michelct, Origines du droit français, v° Limitation, p. 96 et suiv.
mais voulant que la prépondérance restât acquise à ceux qui étaient les plus intéressés à la prospérité de l'Etat : ita nec prohibebatur quisquam jure suffragii ; sed is valebat in suffragio plurimum, cujus plurimum intererat esse rempuMicam in optimo statu (1).
Les censitaires étaient d'ailleurs seuls inscrits sur les contrôles destinés au service militaire ; on refusait d'armer de la lance celui que l'on ne jugeait pas digne d'être armé du droit de suffrage (2). Il y avait analogie entre les deux incapacités.
V. La propriété privée (mancipium ) se produit donc à nos regards établie et organisée de la manière la plus virile, procédant de la conquête, scellée par le droit religieux , honorée par les institutions militaires et politiques. — Pouvait-il en être autrement chez un peuple qui arrosait tous les jours de ses sueurs le champ qu'il avait d'abord arrosé de son sang; qui -, après avoir conquis par les armes, était obligé de conquérir encore par la charrue; qui élevait sous son toit un autel à ses dieux domestiques, et construisait sur son héritage le tombeau où reposerait sa cendre et celle des siens ?
VI. Les modes de transmission de la propriété des choses que les anciens. Romains appréciaient le plus, des resmancipi (3) , traduisaient visiblement ces idées nationales. La cité est constamment représentée dans ces transmissions ; eUe intervient dans la mandpaiùm, par le concours de cinq témoins (4); dans la cessio in jure, par le ministère du magistrat (5); dans les testaments, par les comices (6). Les
(1) Dxct. toc.
(2) M. Giraud, Introd. histor. aux Eléments de droit romain, p. 126. — Il faut arriver à l'époque de Marius pour voir les prolétaires appelés sous les drapeaux. (Salluste, Jugurtha, 86 ; Plutarque, Marius, 9).
(3) Ulpien, xix, Dedomin. et adquisition. rer., i; Gaius, u, 15 et suiv.
(4) Gaius, i, 119.
(5) Ibid., u, 24. La mancipation et la cessio in jure fonctionnaient antérieurement à la loi des Douze Tablos. Vatican. Fragment., 50.
:6) Gaius, u, 101.
questions qui intéressent la propriété sont réservées à la juridiction la plus imposante par le nombre des personnes qui sont appelées à l'exercer, c'est-à-dire au tribunal des Centumvirs (4). Les formules sacramentelles de la mancipalion, de la cession injure, de la revendication sous le système des Actions de la loi , marquent d'un sceau fortement frappé la distinction profonde qui existe entre le tien et le mien... aio hanc rem esse meàm ex jure QtUritium (2)...
De ces caractères de la propriété il suit naturellement que les citoyens pouvaient seuls participer à ses avantages; les étrangers en furent formellement exclus par cette formule célèbre : adversus hostem œterna auctoritas esto (3). Dans chaque famille il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est l'ascendant qui a droit de puissance; c'est celui qui , selon l'expression des jurisconsultes classiques 7 in domo dominium habet (4). Enfin la propriété romaine ou quiritaire est indivisible; on la possède tout entière ou on n'en possède rien (5).
Vil. La propriété privée n'a reçu , pendant cette première période, aucune espèce d'atteinte. Elle ne pouvait avoir à craindre que de deux côtés , du côté des rois ou du côté de la démocratie. Mais les rois n'avaient pas de pouvoir absolu; leur autorité était tempérée par la puissance des comices, et la démocratie n'était pas encore assez fortement organisée pour oser ce que nous la verrons entreprendre sous la République.