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II. Période républicaine

VIII. La loi des Douze Tables, qui date des premières années de la république, vint donner au droit de propriété

(1) Vid. sur l'origine des centumvirs et leurs attributions, Bachoffen, en sa Monographie, De la condietio ; etZimmern, Des actions, g 54.

(2) Gaius, i, 119; u, 24; iv, 16.

(3) Cicéron, De offic, i, 12.

(4) Ulpicn, frag. 195, i, De verb. significaL (51 Gaius, u, 40.

privée une consécration nouvelle dont l'autorité devait se perpétuer à travers la suite des âges, dont la sagesse devait exciter l'admiration des plus grands génies. Il suffit de parcourir les textes principaux de cette législation décemvirale pour y trouver les traces nombreuses et non équivoques des garanties dont elle environnait le patrimoine de chaque père de famille. Ici, des principes fondamentaux du droit de créance ou des obligations (de rébus creditis) ; plus loin, des textes sur la transmission des hérédités testamentaires et ab intestat consacrant de la manière la plus énergique, les uns le droit de disposition le plus absolu (1) , les autres, à défaut de disposition de la part du père de famille, le droit héréditaire des enfants sub potestate , des membres de la famille civile ou des agnats , enfin de la gens (2) ; bientôt après, des règles encore plus explicites sur la propriété et sur la possession (3), sur la protection spéciale due aux divers produits de l'agriculture, aux moissons qui sont la rémunération légitime du laboureur, aux arbres qui font la richesse ou l'ornement de son champ (4) : partout l'inviolabilité des fortunes individuelles, partout le principe de la propriété considéré comme le fondement de la société romaine. Que si dans quelques cas le principe fléchit en présence des considérations d'intérêt général, comme cela doit être dans toute société bien ordonnée , la loi des Douze Tables stipulera une large indemnité en faveur du propriétaire dépossédé (5), et l'exception ne fera ainsi que confirmer la règle.

Mais là où se révèle avec le plus de force le génie conservateur de la propriété, c'est la partie des dispositions décemvirales qui est relative au vol.

Le vol est l'ennemi le plus dangereux et le plus fréquent

(1) Uti super pecunia tutelave suœ rei legassit, ita jus esto. (Ulpien, Fragment, xi, 14).

(2) Cicéron, De invent., h, 50.

(3) Tabul. vi, restitution de Dirsken et Zellius.

(4) Ibid., vin.

(5) Ulpien. Fragm. i, De lign. junet. — Institut, de Justin. De division* rer. et qualitat., 29.

de la propriété. Eh bien ! la loi des Douze Tables va le traiter avec une rigueur que nous comprenons à peine, quand nous comparons le droit romain à notre droit moderne. D'abord , la définition du vol est des plus larges ; elle est effrayante par son ampleur. On commet un vol , non seulement quand on détourne la chose d'autrui pour se l'approprier, mais , en général , toutes les fois qu'on dispose d'une chose contre la volonté du propriétaire (1). Le vol , lorsqu'il est manifeste, est puni d'une peine capitale; l'homme libre, après avoir été battu de verges, est attribué par l'addiction du magistrat à celui envers qui il a commis le vol (2) : l'esclave est battu de verges et précipité du haut de la roche Tarpéienne (3). Que personne n'espère usucaper la chose volée : le délit lui a imprimé un vice qui s'attachera à elle et l'accompagnera entre les mains de tout détenteur ; la bonne foi de celui-ci sera impuissante à purger ce vice (4). Enfin il est des jurisconsultes qui admettent (probablement encore à cette époque) que le vol peut avoir lieu en matière de choses immobilières (5). L'ensemble de ces dispositions est significatif, et il le devient encore davantage, lorsqu'on le compare aux délits qui portent atteinte à la personne. L'atteinte à la propriété est, dans certaines conditions, plus rigoureusement punie que l'atteinte à la personne (6) ; on semble partir de cette idée que l'homme peut se protéger contre les injures de son semblable, tandis qu'il n'en est pas de même des biens composant son patrimoine.

Le corps du droit des Douze Tables, c'est-à-dire le fond du droit romain , est donc fortement imprégné d'une haine profonde pour le vol ; cette haine sera vivace, si bien que ,

(1) Gaius, ni, 195.

(2) Gaius, ni, 189.

(3) Aulu-Gello, n. a, xi, 18.

(4) Gaius, u, 45. 49.

(5) /6î<i.,ii, 51.

(6) Ibid., m, 223.

plus de six siècles après cette législation , les jurisconsultes la manifesteront encore dans leurs écrits (4).

Le sentiment des Romains des premiers temps de la république n'est donc pas seulement un sentiment de respect pour la propriété ; il constitue encore, comme dans le siècle de Numa Pompilius, un véritable culte ; et notons que ce culte ne s'est formé ni développé sous l'influence de mœurs corrompues, qu'il n'est pas le produit de cette avarice dont Plaute et Horace aimèrent plus tard à flageller les excès. Le culte de la propriété s'établit et se fortifie dans des âges où les mœurs sont encore pures, honnêtes, où l'égoïsme n'a pas poussé des racines profondes, où la pauvreté est en honneur, où les premiers citoyens ne laissent pas de quoi faire face aux dépenses de leurs funérailles (2). C'est là un point de vue qu'il ne faut pas oublier, car il est tout en l'honneur de la propriété romaine.

IX. Les divers éléments du droit civil qui se succédèrent depuis les Douze Tablés jusqu'à la fin de cette période, ne firent qu'augmenter encore les garanties dont nous venons de parler. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que les garanties nouvelles résultèrent bien souvent ïes plébiscites ou dispositions de lois votées par les plébéiens. Il suffira d'en citer pour exemple les lois Àquilia, Atinia et Plaulia ; ce dernier plébiscite fut très important, en ce qu'il déclara que les choses dont le propriétaire avait été dépossédé par la violence, ne pourraient pas être usucapées, même par des tiers détenteurs de bonne foi ; la violence est placée avec raison sur la même ligne que le vol (3).

Le droit prétorien vint à son tour, au moyen des interdits (4) et des actions utiles, fournir à la propriété, et surtout à la possession , le concours de ses institutions ; de telle sorte qu'on peut dire que chez aucun peuple le droit de propriété n'a été ni mieux protégé, ni mieux armé pour résis-

(1) Ibid., îv, 4. Plane odio furum, quo magis pluribus actionibus leneantur, etc.

(2) Valère-Maxime, îv, De paupertate, 4.

(3) Gaius, u, 45, 49.

^4) Ibid., iv, 138 et suiv.

ter à toutes les attaques dont il pourrait devenir l'objet. Cependant la propriété a été, durant le cours de cette période, plus d'une fois violée ; c'est ce qu'il importe d'étudier. X. C'était, il y a encore quelques années, parmi nous une opinion beaucoup trop accréditée, surtout dans le vulgaire, que la propriété privée avait été souvent entamée ou bouleversée chez les Romains par les lois agraires. Cette opinion s'était établie à la faveur des écrits de quelques érudits des seizième et dix-septième siècles. Montesquieu , par ses idées inexactes sur de prétendus partages des biens (1) , avait luimême puissamment contribué à la propager. Mais, à la fin du dernier siècle, deux érudits, Hollmann (2) etHeyne(3), en démontrèrent la fausseté ; ils prouvèrent que les lois agraires n'avaient jamais eu trait qu'au partage de Vager publiais, c'est-à-dire de cette partie du domaine public qui se composait principalement de terres conquises sur l'ennemi , que les patriciens avaient pour la plupart usurpées, et dont les plébéiens demandèrent un partage égal entre tous les citoyens. Un des plus illustres érudits modernes, Niebuhr, a plus récemment donné de nouveaux développements à cette thèse (4), qui s'appuie sur des textes nombreux et tous concordants, empruntés notamment à Tite-Live, à Plutarque, à Appien, à Cicéron, et qui est merveilleusement d'accord avec l'esprit romain, si pratique, si positif, si antipathique à toutes les utopies. Ces textes sont si décisifs, que la critique moderne considère ce point historique comme étant définitivement éclairci (5).

(1) De la grandeur et Décadence des Romains , chap. m , L. 18 ; Esprit des lois, liv. xvu, chapitre unique.

(2) Dans une thèse présentée, en 1674, à l'Université de Strasbourg.

(3) Opusc. Academ., îv, p. 350 et suiv.

(4) Histoire romaine, traduct. de M. de Golbéry, m, 175 et 176, 166, 171, 179, 178, 224, 233; iv, 157.

(5) Giraud, Recherches sur le droit de propriété, p. 175. Laferriére, Droit civil de Rome, etc., p. 520; Laboulaye , Histoire du droit de propriété en Occident, chap. u, et Antonin Macé, des lois agraires chez les Romains, passim. Voy. aussi le compte-rendu de ce dernier travail, par M. Laboulaye, Revue de législation, t. xxvi, p. 385 et suiv. , et xxvu, p. 1 et suiv.

La question de savoir si les lois agraires, et plus particulièrement celles qui furent proposées par les tribuns Licinius Stolo et L. Sextius, n'eurent pas au moins pour objet de limiter à 500 jugères le maximum du sol que chaque père de famille pouvait posséder, offre des difficultés. On voit, en effet , qu'elle a divisé et qu'elle divise encore des hommes d'un mérite éminent. Parmi nous, M. Dureau deLamalle(l), reprenant l'opinion qu'avaient soutenue, dans d'autres temps, Sigonius et Machiavel , a cherché à démontrer que ce chef des rogations Liciniennes s'appliquait , dans sa généralité, à Yager privaius comme à Yager publiais. En Allemagne, cette opinion a rencontré de nombreux partisans , parmi lesquels il faut classer Rudoriî, Huschke et plusieurs autres. Mais, d'un autre côté, Nieburh et Savigny ont soutenu cette doctrine que la loi de Licinius Stolo, en fixant à 500 jugères le niveau le plus élevé des fortunes agraires, n'avait trait qu'à Yager publicus et non à Yager privatus. Cette dernière opinion a encore prévalu en France (2).

S'il m'est permis d'émettre un sentiment personnel, je dirai que j!adhère pleinement à cette opinion. Je me fonde sur plusieurs raisons.

D'abord, les textes d'Appien (3) et de Tite-Live (4) , qui constatent de la manière la plus explicite que les propositions de Licinius Stolo et de L. Sextius ne se référaient qu'à Yager publicus, ne sont détruites par aucun des textes des autres écrivains qu'invoquent les partisans de l'opinion contraire. Ces derniers textes doivent se diviser en deux catégories. Dans la première, je classe tous ceux qui , rappelant la mesure fixée par les lois Liciniennes , se servent du verbe possidere, comme on le voit, par exemple, dans cette formule

(1) Mémoires de l'Acad. des inscriptions et belles-lettres, ni, 404 etsuiv.

(2) Vid. MM. Giraud, Laferrière, Laboulaye, et Antonin Macé, dict, loc.

(3) De Bell, civil, i, 9.

(4) vi, 35, à combiner avec le § 39. Ibid. avec 8 4 du titre xxxiv, et surtout avec YEpitome du liv. lviii.

de Valère Maxime : IAcinius Stolo, cum lege sanxisset, ne quis amptius qttam quingenta jugera agri possideret (1). Dans la seconde, je comprends tous ceux dans lesquels cette locution ne se rencontre pas. A cette catégorie appartiennent des fragments d'Aulu-Gelle (2), de Columelle (3), de Plutarque (4) et de quelques autres.

Pour les textes de la première espèce, loin de combattre l'opinion que j'ai adoptée, ils me paraissent devoir, au contraire, la fortifier, car il est aujourd'hui constant en philologie juridique que les mots possidere, possessivités, appliqués à Vager , constituent des expressions presque sacramentelles qui ne doivent s'entendre que de Yager publiais (5). Quant à ceux de la seconde espèce, ils sont impuissants pour infirmer, par leurs formules générales, l'autorité des formules spéciales et précises que Ton rencontre dans les écrivains dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire dans Appienet Tite-Live. Mais l'argument qui me paraît le plus sérieux , et que je considère, pour ma part, comme décisif, c'est que la loi agraire de Tibérius Gracchus n'était, au fond, que la reproduction de la loi deLicinius Stolo. Yelleius Paterculus l'affirme en ces termes : Dividebat agros, velabai quemque rivent plus quingenlis jugeribus habere, quod aliquando lege Liginia cautum fuerat (6). Or, il est certain que les lois des Gracques n'avaient trait qu'à Yager publicus ; tous les historiens en sont d'accord. Je me bornerai à citer ces paroles de Cicéron : "Gracchos plebem in agris publicis constituasse , qui agri

(1) vin, 6, 13.

(2) N. A., xx. 1.

(S) De re rustica, 1, 2. •

(4) Camill., 39. — Pour avoir l'opinion exacte de Plutarque, il faut combiner ce fragment avec ce qu'il écrit sur Tibérius Gracchus, 9.

(5) Nieburh, Histoire romaine, ni, 297 etsuiv. ; Savigny, Traité du droit de possession, 444 et suiv. ; H. Giraud, Recherches sur le droit de propriété, cite une foule de textes en ce sens, p. 191 et suiv.

(6) Liv. n, 6. Appien atteste aussi ce fait (De Bell, civil., 1, 9).

a ptivatis posbidebantur (1); et Gicéron ne pouvait pas se tromper, car il vivait dans le même siècle que les Gracques, peu de temps après Caius Gracchus (2). Le véritable caractère des lois agraires que la fin tragique de leurs auteurs avait rendue encore plus célèbres, ne pouvait être ignorée de l'orateur qui a prononcé les trois discours De lege agraria.

Ajoutons qu'il était toujours bien entendu , à Rome, que les lois agraires proprement dites ne se référaient qu'au partage de Y ager publions. Il ne faudrait donc rien moins qu'un texte positif dans les lois Liciniennes, pour qu'il fût possible d'appliquer le chef dont il est question à Yager privatus. Considérons donc comme certain que les lais agraires, qui occupent une place importante dans l'histoire politique de Rome, qui soulevèrent tant d'orages et remuèrent tant de passions, qui se produisirent périodiquement dans tous les temps de crise, depuis l'année 268 de la fondation de la cité, jusqu'au temps de Jules César, et qui ont attaché d'impérissables souvenirs aux noms de Spurius Cassius, d'Icilius, de Licinius Stolo et L. Sextius, des Gracques, de Rullus, n'ont pas eu pour objet de porter atteinte au domaine des particuliers, qu'elles n'avaient trait qu'au partage de Yager publiais, et non de Yager privatus. Admettons également que, si elles fixent la limite que les possessions des particuliers ne pourront dépasser, cette limite ne s'appliquait aussi qu'à des possessions de terres publiques, et non à des possessions privées.

XI. La première atteinte qui fut portée à la fortune individuelle a frappé, non pas la propriété proprement dite, mais bien le droit de créance, ou le droit dérivant des obligations (nexus ). Elle fut le résultat de ce que les Romains appelaient novœ tabulœ> c'est-à-dire l'abolition des dettes. Ce peuple ne fut pas l'inventeur de ce mode violent de libération ; il en avait emprunté l'idée aux peuples de la Grèce, qui l'avaient plusieurs fois mis en pratique (3).

De leg. agrar., n, 5.

L'histoire du tribunal des Gracques est resserrée dans la période de 619 à 633 de Rome, et Cicéron était né en 647. (3) Les Grecs l'appelaient /pswv dbcoxom{ (Appien, De bell. civil, i, 1).

XII. A Rome, l'abolition des dettes est tantôt radicale, et par suite, les débiteurs sont complètement libérés ; tantôt elle n'est que partielle ; quelquefois il s'agit de n'accorder aux débiteurs qu'un simple atermoiement , avec faculté pour eux de se libérer au moyen de paiements partiels; d'autres fois, enfin , on se borne à autoriser les débiteurs à imputer ou précompter sur le capital les intérêts déjà payés. Je citerai à cet égard quelques faits historiques des plus remarquables.

A l'époque de la première retraite des plébéiens sur le Janicule, une classe entière de débiteurs obtint la remise totale des dettes. Le témoignage de Denys d'Halicarnasse est positif (1). En l'année 377, une violente sédition éclata; la matière et la cause de cette sédition étaient les dettes. Les légions des Volsques avaient envahi les frontières, et dévastaient partout le territoire de Rome. Il n'y avait pas un instant à perdre ; mais les tribuns s'opposèrent aux enrôlements des plébéiens, et déclarèrent qu'ils ne marcheraient pas contre l'ennemi , si on ne suspendait pendant toute la durée de la guerre et la perception du tribut et les poursuites contre les débiteurs (2). A la fin du même siècle, il fut décidé, par suite des propositions de Licinius Stolo et de L. Sextius (3), qu'on imputerait sur le principal les intérêts perçus, et que le paiement du surplus se ferait sans intérêts en trois paiements annuels (4). En 408, une loi nouvelle décréta que les dettes seraient acquittées en quatre paiements égaux, dont le premier comptant, et le reste dans l'espace de trois ans (5). En 413, un corps d'armée campé près de Capoue s'insurgea: les soldats , poussés au désespoir par l'énormité de leurs dettes, craignant d'être livrés à leurs créanciers dès leur retour à Rome, exigèrent d'être affranchis de tous leurs

(1) Liv. v, 23.

(2) Tiie-Live, vi, 3i.

(3) En 378-388.

(4) Tite-Live, vi, 35.

(5) Ibid., vu, 27.

engagements ; chemin faisant , ils rencontrèrent des ouvriers enchaînés, qui n'étaient autres que des débiteurs ; ils les délivrèrent (1). Plus tard , sous le consulat de Valérius Flaccus, qui fut substitué à Marius, les débiteurs furent libérés en payant 25 pour cent , ainsi que l'atteste Salluste (2), qui laisse pressentir que cette réduction aurait eu lieu avec Tassentiment de tous les bons citoyens. Enfin, Jules César , devenu dictateur, décréta, entre créanciers et débiteurs, un mode de liquidation accompagné de facilités de paiements qui , d'après les calculs de Suétone (3), réduisait les dettes d'environ un quart. Je ne produis ici que quelques-uns des faits historiques échelonnés dans l'histoire du peuple romain, car les demandes de ce genre y abondent ; comme les lois agraires, elles renaissent toujours dans les moments de troubles. Tite-Live dit que c'était les deux torches incendiaires dont s'armaient les novateurs, pour allumer la fureur des pauvres contre les riches, duas faces novaniibus ad plebem adversus optimales accendendam (4).

Jules César voulant se justifier, au commencement du troisième livre de son Commentaire sur la guerre civile, de la mesure dont il fut l'auteur et dont j'ai déjà parlé, disait : Hoc et ad timorem novarum tabularum tollendum minuendumque, qui fere bella et civiles dissensiones sequi consuevit. Après lui , Appien ouvrait son beau traité sur les guerres civiles des Romains en constatant le même fait.

XIII. L'abolition ou la réduction des dettes, qui se produit toujours comme une mesure générale, avait lieu en vertu d'une loi. Cela résulte de l'ensemble des fragments de Tite- Live, de Denys et d'Appien. Salluste parle, de son côté, des décrets (décréta) qui intervenaient à cet égard (5), et Cujas, expliquant le fragment 50, au Digeste , De aclionibus empli

(1) Vid. Nieburh, Hist. rom., v, 92 et 03, et les autorités par lui citta.

(2) Catilina, xxxm.

(3) In Jul. Cœsar., nui.

(4) xi, 34.

(5) Catilina, xxxm.

et venditi, où le jurisconsulte raisonne dans l'espèce d'un acheteur qui a cessé de devoir le prix par le bienfait de quelque loi , cum emptor alicujus legis beneficio, pecuryam rei venditœ debere desiissel , enseigne que ce beneficium legis devait s'entendre des anciennes lois relatives aux novœ tabulée (1).

XIV. Aux divers actes constituant l'abolition ou la réduction des dettes, il faut joindre ceux qui détruisirent quelques-uns des droits les plus rigoureux des créanciers, et améliorèrent sensiblement la condition des débiteurs.

Dans ce nombre on doit classer, avant tout , la célèbre loi Pœtelia qui , dans les premières années du cinquième siècle de la fondation de Rome, abolit complètement la contrainte au travail pour dettes , et adoucit l'incarcération du débiteur (2).

XV. L'abolition ou la réduction des dettes ont donc été, sous la république, dans diverses circonstances, une atteinte plus ou moins grave portée, non pas au droit de propriété , car il est de principe fondamental dans le droit romain que les obligations ne transfèrent pas des droits absolus, qu'elles n'engendrent des rapports qu'entre le créancier et le débiteur (3); mais aux droits de créance dérivant des obligations, aux droits dérivant du nexus.

Quel jugement devons-nous porter sur celte atteinte?

XVI. Dans l'état d'une civilisation avancée, quand les lois qui règlent les rapports de créancier à débiteur sont douces et équitables, placées en dehors du mouvement politique ; lorsque l'usure n'est point pratiquée : des actes de la nature de ceux que nous étudions ne seraient autre chose qu'une spoliation pure et simple, qu'une banqueroute odieuse. Il ne faut pas, en effet , perdre de vue que la fidélité à tenir les en-

Ci) Tome vu, col. 814 (édition de Naples).

(2) Vide, sur le véritable esprit de cette loi, M. Giraud, des Nexi, ou de la condition des débiteurs chez les Romains. (Extrait du tome v* des Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques).

(3) Frag. m, De obligat. et action.

gagements contractés est le fondement de la justice : fundamentumjustitiœ, fides, id est dictorum conventorumque cotistantia et veritas, disait Cicéron (1); que cette base étant ébranlée, il n'y a plus de société humaine possible, /idem abrogari, cum qua omnis hurnana societas toltitur (2). Mais examinons dans quelles circonstances se produisait la demande de l'abolition des dettes?

Chez aucun peuple, la condition des débiteurs n'a été plus misérable qu'à Rome, surtout sous la république.

L'usure, malgré les lois qui l'ont successivement prohibée, s'y produit tellement effrénée, qu'une partie de la cilé était comme engloutie et abîmée dans le gouffre que ce mal dévorant avait creusé : mersam et obruptam feenore partent civitatis, dit Tite-Live (3). Pendant longtemps, les débiteurs appartiennent tous à la classe des plébéiens, le patricien figure seul dans les rangs des créanciers, et les créanciers sont d'une dureté inexorable.

L'histoire romaine de ces temps est pleine du récit des traitements affreux auxquels sont condamnés les débiteurs en retard d'acquitter leurs engagements. La situation lamentable desjudicati, des nexi et des addieti est représentée par tous les écrivains sous les plus sombres couleurs (4). Les créanciers n'avaient-ils pas le droit , dans certaines conditions, de tenir le débiteur en charte privée? de le frapper du fouet? de le charger de chaînes, dont la loi des Douze Tables avait fixé le poids? de l'emmener au-delà du Tibre, et , là, de le vendre comme le plus vil des esclaves (5)?

Le débiteur plébéien est d'autant plus digne d'intérêt, qu'il a , le plus souvent, contracté ses dettes pour acquitter les

(1) De offte, I, 7.

(2) Tite-Live, vi, 41, in fine, discours d'Àppius Claudius. Les jurisconsultes disent aussi : Grave est jidem fallere.

(3) vi, 16.

(4) Vide notamment les livres n et vide Tite-Live; Aulu-Gelle , N. A., ui, 1, et le Mémoire déjà cité de M. Giraud sur les nexi. Vide aussi M. Troplong en son introduction au Commentaire du titre du prêt à intérêt»

(5)Tabul. ni ; Aulu-Gelle, JV. A., dict. loc.

charges publiques qui pèsent sur lui , ou parce que son absence, nécessitée par le service militaire, Ta forcé de déserter la culture de son champ : fœnore oppressa plebs, dit Sallusle, cum assiduis bellis tributum simul et tmlitiarn tolerarei (i). Dans ces conditions, l'abolition des dettes ne fut souvent qu'un acte de justice en faveur du débiteur qui avait déjà soldé, en intérêts usuraires, au-delà du capital , et , par suite, éteint l'obligation dont il était tenu. Cette abolition s'explique donc, et se légitime dans plus d'une circonstance; elle n'engage pas seulement une simple question de droit civil ; elle se rattache essentiellement à des idées politiques, aux instruments de l'oppression tyrannique que les patriciens faisaient peser sur les plébéiens.

Pour apprécier impartialement la mesure des novœ tabulez, il ne faut l'isoler ni des excès de l'usure, ni des sévices que les créanciers pratiquaient sur la personne des débiteurs; tout cela est intimement lié. C'est, en effet, une chose très remarquable que la première sédition , la première retraite du peuple sur le Janicule, fut provoquée par la dureté des créanciers, par les ravages qu'avait faits l'usure : prima discardia ob impotentiam fœneratorum, dit Florus, quibus in lerga quoque servilitër sevientibus, in sacrum monlem plebs armata secesstt (2) ; et c'est à la suite de cette retraite que les plébéiens demandèrent et obtinrent , pour la première fois, l'abolition des dettes.

Plus tard , lorsque par l'effet du changement profond qui s'opéra dans la société romaine, on vit un grand nombre de patriciens descendre dans la classe des débiteurs, et des plébéiens se livrer à l'usure, l'abolition des dettes, si elle continua à se légitimer dans le cas où des intérêts usuraires, balançant le capital prêté, avaient été perçus, elle se transforma quant à son caractère politique.

;l Fragments, i, 7.

(2) Liv. i, 23. Vojez aussi Sailuste, Fraym. i, 7 ; et Lite-Live, liv. m. Ëpitom.

Elle cesse d'être une arme de la démocratie contre l'aristocratie ; on vit , sous le consulat de Cicéron (1), des hommes de tous les ordres et de toutes les conditions solliciter vivement l'abolition des dettes. La position des débiteurs ayant été sensiblement améliorée, en ce qui concerne les voies d'exécution sur la personne, les novœ tabules perdirent une partie de l'intérêt qui s'attachait à elles dès l'origine, et pendant toute la période antérieure à la loi Pœtelia.

XVII. En résumé, équitable dans certaines circonstances, à l'égard de certains débiteurs, c'est-à-dire à l'égard de cetix qui avaient été ruinés par l'usure, fœnore trucidati, selon l'énergique expression, de Tite-Live (2), l'abolition ou la réduction des dettes était souverainement injuste par rapport à d'autres, c'est-à-dire par rapport à ceux de qui les créanciers n'avaient perçu aucun intérêt usuraire, au préjudice desquels aucune sorte d'exaction n'avait été commise ; mais à ceux-là seulement s'appliquait avec exactitude le langage d'Appius, qui combattait les propositions des tribuns relatives à l'abolition des dettes, en leur reprochant de faire des libéralités avec le bien d'autrui, pecunias aliénas dono dant (3). Environnée de faveurs dans quelques conjonctures, cette intervention de l'État dans les affaires privées était éminemment odieuse dans d'autres rencontres.

L'abolition des dettes que Catilina promettait à ses complices, en même temps que la proscription et le pillage des riches (4), n'offrait-elle pas ce dernier caractère ? N'en étaitil pas de même- de la mesure que Jules César décréta, dans l'unique but de se créer des partisans? Telle est notre appréciation sur l'usage que les Romains firent des novœ tabulœ, expédient acerbe qui, lors même qu'il se trouvait d'accord avec la justice, n'en produisait pas moins pour cela de fâcheux résultats ; car l'incertitude qu'il jetait dans l'exécution des

(1) De Ofliciis, n, 24.

(2) vi, 37. ,

(3) Tite-Live, vi, 41.

(i) Salluste, Catilin., xxi. Cicéron, Catilivar. passim.

engagements ébranlait le crédit privé, augmentait le prix de l'argent, et amenait des stipulations usuraires encore plus exagérées.

Dans son traité de Repicblica, Cicéron semblait donner son approbation à cette mesure, comme à un moyen nécessaire de venir en aide à la misère publique dans les temps de crise (1) ; mais dans les dernières années de sa vie, son opinion avait entièrement changé. En effet, dans son traité de Ofliciis (2), on le voit s'élever avec la plus grande énergie contre l'abus que le parti vainqueur avait fait de l'abolition des dettes. Je ne puis m'empêcher de citer quelques-uns de ses fragments : «La sagesse consiste, disait-il, à prévenir cet » excès de dettes nuisible à la république , et il est plusieurs » moyens d'atteindre ce but; mais, quand le mal est fait, » ce n'est pas le guérir que de faire perdre aux riches pour » faire gagner aux débiteurs. Le plus ferme soutien de la chose » publique c'est la confiance : elle ne peut exister, lorsque la d loi n'oblige point à payer ses dettes ; jamais l'abolition » ne fut poursuivie plus vigoureusement que sous mon con- » sulat. Des hommes de toute condition se réunirent et la » demandèrent le fer à la main, enseignes déployées. Ha » résistance sauva la république du coup fatal qui la mena- » çait. Geux qui gouvernent la république, ajoutait-il bientôt, » s'abstiendront donc de ce genre de libéralité, qui enlève » aux uns pour donner aux autres. Ils commenceront par » mettre la propriété de chacun sous la protection des lois » et des magistrats. Ab hoc igitur génère largilionis ut aliis > detur, aliis auferatur, aberunt, qui rempublicarn tuebuntur, » imprimisque operam dabunt, ut judiciorum œquitate, suum » quisqueteneat (3). * Cicéron avait été indigné du décret de Jules César (4), dont il était l'adversaire politique, et

(1) il, 34.

(2) Ce traite est de l'année 709, tandis que le traité De republica est de l'année 703 et 704.

(3) ii, 22, 23 et 24.

(1) Vid. aussi en ce sens, ad Atticum, épil. xi. — Il s'agit du décret déjà cité relatif à la réduction des dettes.

sous l'influence de ce sentiment, il écrit dans divers fragments du traité auquel nous venons de faire un emprunt, une défense admirable du droit de propriété et du droit dérivant des obligations. Sa doctrine est assurément irréprochable au fond, car elle est toute sociale et tout empreinte du profond respect que les Romains avaient pour la foi jurée, et pour le principe qui servait de base aux fortunes individuelles. Son langage nous paraît néanmoins pécher par sa trop grande généralité, en ce qui concerne les novœ tabulœ, parce qu'il ne tient aucun compte du caractère de justice qu'avait l'abolition ou la réduction des dettes dans les cas les plus fréquents, c'est-à-dire ceux où la perception des intérêts usuraires avait altéré et changé la position normale des débiteurs et des créanciers. Il en est de même du langage de Sénèque qui, dans son traité de Beneficiis, improuve les novœ tabulas, sans aucune distinction (1). Enfin, Velleius Paterculus qualifiait de la loi la plus honteuse, turpissimalex (2), celle qui, sous le consulat de Valerius Flaccus, réduisit les dettes d'un quart, et Salluste a pourtant constaté que cette réduction avait été accordée avec l'assentiment de tous les gens de bien, volentibus omnibus bonis (3).

L'usure était-elle donc à Rome un mal tellement invétéré, tellement incurable, que les hommes les plus droits ne durent plus se préoccuper de l'influence qu'elle devait exercer sur les rapports de créancier à débiteur?

XVIII. Dans l'ensemble des fragments déjà cités, Cicéron s'élevait avec la même véhémence contre les lois agraires ; mais son opinion sur ce point avait éprouvé aussi plus d'un changement.

En effet, dans ses discours contre le projet de loi présenté par Rullus (4), nommé récemment consul par la faveur popu-

(1) Liv. i, in fine. Vid. aussi épttre lxxxi.

(3) Catilina, xxxm. Ces paroles se trouvent dans le message que C. Mallius envoie à Q. Marcius Rex.

(4) Prononce en 689.

laire, il fait l'éloge des Gracques et de leurs lois. Mais plus tard, quand il se fut lié au parti oligarchique, il blâma l'audace des Gracques, comme ou le voit dans ses harangues sur les provinces consulaires (1), et contre Pison (2). Son langage dans le traité de Offrais (3), semble être la consécration définitive de cette dernière opinion. Mais qui le croirait! postérieurement à ce traité, et quelques jours seulement avant sa mort, Gicéron propose un projet de loi agraire (-4) ! Son sentiment sur les lois agraires a donc varié en raison des temps et des circonstances. — De quel côté était la vérité, entre ces jugements divers ?

En droit rigoureux, les lois agraires étaient à l'abri de toute objection sérieuse. Voyez, en effet, comme le langage des tribuns était pressant ! Qui avait contribué le plus à la conquête de ces terres qu'il s'agissait de partager ? C'étaient, sans contredit, les plébéiens ; et pourtant les patriciens les ont injustement usurpées. Ils ne les avaient d'abord occupées, il est vrai, qu'à la charge de payer une redevance à l'État (va tigal) ; mais ils se sont bientôt affranchis de cette obligation.

Ils cumulent maintenant ces possessions considérables et leurs fortunes privées ; et pendant qu'ils jouissent de tous les avantages de la richesse, les plébéiens sont condamnés à vivre dans le dénûment le plus affreux. Ces hommes, qu'on appelle les conquérants du monde, n'ont pas le plus petit manoir pour y abriter leurs dieux pénates , pas un seul coin de terre pour y construire leurs tombeaux !

Ceux qui combattent, ceux qui versent leur sang pour leur pays, n'y ont que la lumière et l'air qu'ils respirent ; sans maison et sans demeures fixes, ils errent de tous côtés, avec leurs femmes et leurs enfants (5) ! ! !

(1) Id. en 697.

(2) Id. on 698.

(3) Do l'année 708-709.

(4) Vide M. Antonin Macé, Des lois agraires, p. 35 cl 36.

(5) Ftdcdans Appien, De bell. civil., i, 11 ; cl dans Plutarquo, m Tîber. Gracch. ix, la harangue de Tibcrius Gracchus.

Tel était, en substance , le langage des tribuns à l'appui des lois agraires. Mais ils ne songèrent jamais, dans les temps les plus malheureux, à demander le partage des terres composant le patrimoine de chaque père de famille. Eux qui attaquèrent et renversèrent, un à un, tous les privilèges de la noblesse, considérèrent toujours le principe sacré de la propriété privée, comme une barrière infranchissable. Au milieu des luttes du Forum, dans les retraites sur le mont Sacré, sous le feu des plus ardentes séditions, quelque passionné que soit leur langage, quelque véhémentes que soient leurs récriminations contre l'aristocratie, un seul mot ne leur est jamais échappé, qui ait mis en question le droit de propriété privée. Mais autant ils étaient respectueux pour ce droit, autant ils étaient pleins d'énergie et de persévérance pour réclamer le partage des terres publiques.

De leur côté, les patriciens, sans contester le droit de l'État, qui était incontestable et imprescriptible, se retranchaient derrière une sorte d'équité prétorienne. Ils invoquaient non-seulement leur possession, mais les travaux à l'aide desquels ils avaient fécondé la partie des terres qu'ils occupaient. Us disaient qu'ils les avaient enrichies par des plantations, embellies par des édifices. Les uns avaient acheté à chers deniers, les autres avaient, sur la foi de ces possessions, emprunté à gros intérêt. Ceux-ci avaient placé sur ce sol la dot de leurs femmes ; ceux-là l'avaient donné en dot à leurs filles ; beaucoup l'ayant reçu de leurs ancêtres, alléguaient une espèce de droit héréditaire ; tous invoquaient la consécration qu'ils avaient donnée à ces terres par la religion des tombeaux (1).

Je ne parle pas des grandes difficultés que devait rencontrer l'exécution des lois agraires, puisqu'il fallait démêler exactement la part faite aux alliés de celle qui revenait aux citoyens romains; les possessions privées, de celles qui faisaient partie

(1) Telle est l'analyse sommaire des moyens que faisaient valoir les patriciens. On en trouve l'indication dans Cicéron, De oflic, liv. n, 22 cl 2:3, dans Appien, De bell. civil., I, 10; et dans Florus, liv. n, 13.

de Yager publiais, et cela, après de longues années d'une possession paisible, d'une culture souvent uniforme ; après des changements nombreux de limites, des altérations ou des pertes de titres. Ces difficultés ne pouvaient influer en rien sur le droit lui-même.

Les raisons que faisaient valoir les patriciens, et qui étaient prises de l'amélioration des terres, des dots reçues ou comptées, de l'argent emprunté ou livré sur la foi de la possession, n'auraient eu aucune valeur, si elles eussent été invoquées par les auteurs directs ou personnels de l'usurpation. Le vice qui s'attachait à l'origine de leurs possessions, n'aurait pas permis de s'y arrêter. Mais présentées par des personnes nouvelles, qui pouvaient quelquefois faire valoir leur bonne foi, les considérations qui viennent d'être exposées étaient de nature à faire une vive impression sur l'esprit public, et à mettre l'équité de leur côté.

Les plébéiens le comprirent bien vite, puisqu'on voit qu'à une époque contemporaine des XII Tables (1), le tribun Icilius, en proposant la loi agraire qui était relative au par* tage des terres publiques de l'Aven Un, réservait expressément que les impenses utiles qui avaient pu être faites par les possesseurs de ces terres publiques, seraient évaluées par des arbitres, et remboursées préalablement par l'État. La loi fut adoptée et exécutée avec cette réserve. Nous en avons pour garant le témoignage de Denys d'Haï ica masse. Le premier chef de la loi déclarait qu'il n'était porté aucune atteinte à la propriété privée ; le second était ainsi conçu :

« ooa & pe6toa(jivoi xtvèç tJ xXonfj XaWvteç toxoSojxtjaavTO , xoptÇopivouç toç Swedhaç àç ot 8iaiTT)xa\ yv&<s\ , tû> 8r)(xo> rcapa&t86vai (2). » Dans les propositions faites plus tard pour le partage d'autres parties de Vager publiais , cette condition ne se retrouve pas , à moins que les 500 jugères, que la loi de Licinius Stolo permettait aux possesseurs de conserver, ne constituassent une indemnité ; mais ce qu'il y a de certain, c'est que deux cents

(1) An 299 de Rome.

(2) Liv. x, 32. Vide M. Antoitin Macé, Des lois agraires, p. 168 cl 169.

ans après Icilius, Tibérius Gracchus reconnut de nouveau la justice du principe de l'indemnité. Plutarque atteste ce fait important, capital pour l'étude des lois agraires, fait qui n'est pas assez connu, et qui devrait suffire pour réhabiliter la mémoire du célèbre auteur de la loi proposée en Fan 619 de Rome.

Voici ce que nous dit l'historien grec (1) € Il semble que » jamais ne fut fait loi si douce, si gracieuse que celle-là » contre une si grande injustice, et si grande avarice.

> Car ceux qui dévoient être punis, en ce qu'ils avoient con- » trevenu aux lois, et à qui on devoit ôter par force les terres » qu'ils tenoient injustement, il voulut que ceux-là fussent

> remboursés par le public, de ce que les terres qu'ils tenoient » injustement pouvaient valoir (2). »

Rien n'est plus explicite que ce langage, et l'indemnité que proposait Tibérius Gracchus aux détenteurs de l'ager, ne s'étendait pas seulement, comme on le voit, au montant des améliorations : elle s'élevait jusqu'à la valeur absolue des terres possédées.

Il paraît, d'après Appien,)que l'indemnité aurait consisté en une concession à chaque détenteur de la possession définitive des 500 jugères, et de la moitié de cette contenance pour

Chacun de Ses enfants, fuoôbv Sjia tî|ç «ercwvijuivïîçlÇepYaafaç afadÉpxTï «pepojiivoirç, -rfjv IÇafprrov £veu tijûjç xrîjatv Iç àst f&6ouov Ixiaxw , KEVTaxoafaov K>i0pa>v, xal naialv, oTç efol Kafôec, Éxdcarto xa\ to&ccdv t& ^placa (3).

Plutarque et Appien peuvent bien, comme on le voit, n'être pas d'accord sur la nature et le mode de l'indemnité ; mais ils sont tous deux d'accord sur le principe, et c'est là le point important (4).

(1) In Tiber. Gracch., ix. Je copie la traduction d'Amyot.

(2) Il est bien entendu que Tibérius Gracchus respectait aussi dans ses lois toutes les propriétés privées. (Tite-Live, Epitome du liv. 58, édit. Drakenborch, citée par M. Giraud, Recherches sur le droit de propriété, note 2 de la pag. 179).

(3) De bell. civil, i, 11 (édit. de 1670, t. h, p. 600).

(4) M. Michelet estime que les deux indemnités dont parlent Plutarque et Appien devaient se cumuler ; mais je crois qu'il y a en cela de l'exagération. {Hist. de la républ. rom.t t. n, p. 164).

Ainsi modérées et adoucies, les lois agraires n'avaient rien de révolutionnaire, et ne devaient plus rencontrer aucune objection légitime. Il ne fallut rien moins que l'avarice et l'injuste ténacité des patriciens pour s'opposer à ces rogations, qui firent couler pour la première fois le sang sur le Forum romain.

Je n'ai envisagé les lois agraires qu'au point de vue juridique. Si je les étudiais au point de vue de l'économie politique, je ne pourrais m'empêcher de reconnaître la prudence et la sagesse dont elles étaient empreintes. Une distribution plus équitable des terres du domaine public aurait , en effet, appelé un plus grand nombre de citoyens à l'exercice des droits politiques, fortifié la classe moyenne, et constitué une meilleure pondération entre les divers ordres de l'État ; elle aurait recruté la population libre, remis en honneur l'agriculture qui languissait, depuis qu'elle était confiée à des mains serviles ; en faisant de bons laboureurs, elle aurait créé une pépinière de bons soldats, elle aurait dégagé Rome du trop-plein d'une population oisive et affamée, toujours remuante, toujours prête à fomenter des séditions (4) ; enfin, elle aurait empêché ces immenses agglomérations d'héritages, ces latifundia, qui, au jugement de Pline l'Ancien, devaient perdre l'Italie et les provinces (2).

Je sais bien que la plupart des historiens ont jugé autrement les lois agraires ; que Tite-Live (3) , par exemple , Tacite (4), Florus (5), Velleius Paterculus (6) les ont directe-

(1) On voit dans Cicéron, De lege agraria, u, 26, in fine, que les tribuns eux-mêmes reconnaissaient le grave danger attaché à l'influence d'une trop grande concentration de la multitude dans le sein de la capitale, et le besoin de l'écouler; urbanam plebem nimium in republica posse, exhacriendam esse. C'était le langage du tribun Rullus, et ce langage, il le tenait en présence du sénat.

(2) Hist. natural. xvui, 7.

(3) ii,41: iv, 51.

(4) Annal, m, 27.

ment ou indirectement blâmées ; mais l'opinion de la plupart de ces écrivains ne s'était- elle pas formée sous l'influence visible des idées aristocratiques? Polybe a aussi improuvé ces lois (1). Mais l'historien grec, qui fut l'ami et le commensal des Scipions, était-il bien dans des conditions d'impartialité propres à nous faire accepter son jugement ?

XIX. Après avoir ainsi successivement apprécié et les novœ labulœ et les lois agraires, j'ai hâte d'arriver à l'indication des atteintes qui furent portées au droit de propriété par des lois d'un genre tout différent de celles dont je viens de parler, et qu'on a appelées quelquefois lois agraires improprement dites ; elles sont de deux sortes :

Les unes dérivent des confiscations opérées par suite des proscriptions, dans le cours des guerres civiles qui commencent à la mort des Gracques, et ne s'éteignent qu'à l'avènement d'Auguste.

Les autres consistent dans les distributions de terres, que firent Sylla, César, Marc-Antoine et Octave, aux vétérans qui faisaient partie de leurs légions.

XX. Il n'est personne qui ne soit édifié sur les proscriptions sanglantes et les confiscations qui eurent lieu du temps de Marius et de Sylla. Parlant de ce qui se passa sous Marius, Appien constate que parmi les citoyens, les uns étaient expulsés de leurs maisons, les autres dépouillés de leurs biens, xa\ l?eXrf«tç Wp<ov, xai &Y)[i.euaeiç 7tspiouo{aç (2). Florus, de'son côté , peint à grands traits , selon son usage , le farouche représentant de la démocratie, animé, à son retour d'Afrique, d'une haine égale contre les dieux et contre les hommes, ne se contentant pas de sévir contre les particuliers, faisant sa proie des villes qui lui avaient déplu, exerçant ses premières fureurs sur Ostie , la privilégiée et la nourrice de Rome (3) : que serait-il arrivé , s'écrie l'écrivain , si ce barbare eût achevé son année consulaire ?

<2) De Bell civil., î, 73 (p. 663 de l'édition précise).

us

Les représailles qu'exerça Sylla au nom de la noblesse furent plus horribles encore ; elles n'eurent le plus souvent d'autre but que la spoliation des victimes. Sous la dictature de Sylla, c'étaient les biens qui faisaient tuer les riches, a dit Plutarque, et il rapporte à cet égard l'exemple de ce citoyen d'Albe,qui, Rapprochant de la liste fatale, et y voyant son nom inscrit, bien qu'il n'appartint à aucun parti, s'écria aussitôt : Ah! malheureux ! c'est ma maison d'Albe, qui m'a perdu (1) ; et à quelques pas de là il tomba frappé par le fer d'un assassin. Le dictateur proscrivit d'un seul coup quarante sénateurs et seize cents chevaliers romains (2). Les propriétaires étaient quelquefois dépouillés sans aucune condamnation préalable (3). Les biens des absents n'étaient pas épargnés ; car Cornélius Nepos, dans son récit de la vie d'Atticus, raconte que celui-ci, ayant fait un voyage à Athènes, emporta avec lui une bonne partie de sa fortune, pour la soustraire à la convoitise des hommes du jour (4). Cicéron atteste que l'auteur de ces confiscations odieuses mettait à l'encan les dépouilles des victimes, ou en faisait des largesses aux satellites les plus dévoués au parti qui venait de triompher (5).

Les proscriptions qu'exécutèrent les triumvirs Marc-Antoine, Octave et Lépide, ne le cédèrent en rien à celles de Sylla. Appien raconte, entre autres choses, que quatorze cents dames romaines des plus riches, «t p&um tOdutw s^spo, furent inscrites en un jour sur les tables de proscription , parce que ceux-ci avaient besoin de leur fortune pour soutenir les dépenses de la guerre civile (6). Je m'en tiens à ce seul épisode d'un drame lugubre, qu'on ne peut lire en entier sans éprouver un long et douloureux frémissement.

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