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PREMIÈRE PARTIE

ORIGINES DU DROIT DE LATINITE; SES CARACTERES, elC, etc.

IV. Les anciens donnèrent le nom de Latium (4) à cette portion de l'Italie méridionale qui était circonscrite entre le Tibre, l'Anio, l'Ufens et la mer Tyrrhénienne. Elle était habitée par les Albains, les Rutules, les Eques : Rome fut donc bâtie sur le sol du Latium (2). Ce sol s'étendit ensuite, erribrassa la zone qui était placée entre l'Ufens et Iris, et comprit les Osques, les Ausones et les Volques (3). On sait

(1) Les érudits sont loin d'être d'accord sur la véritable étymologie du mot Latium. On peut consulter sur ce point les divers textes cités par Robert- Etienne, y* Latium; et Servira, in Œnàdem, IV. Il paraît assez généralement reçu que le mot latium avait sa racine dans le mot latere. Vairon disait qu'on l'avait ainsi appelé parce que l'Italie écrit cachée par les précipices des Apennins. Virgile {Œneid., VII, 322) et Ovide ( Fastes, liv. I) admettaient que cette région de l'Italie devait son nom à la retraite qu'elle avait donnée à

Saturne fuyant son fils Jupiter : Dicta quoque est Latium, terra latente

deo (Ovide, dict. Joe). Pourrions-nous espérer d'être mieux fixés sur ce point qu'on ne l'était à Rome du temps d'Auguste?

(2) Pline l'ancien dit: Latium antiquum Tarn tenues primordio im-

periifuere radiées (L. III, chap. IX ). Virgile a dit aussi :

Genus undè latinum ,

Albanique patres, atque altœ tnœnia Romœ (Eneid. , 1 ).

(3) V. notamment fieineccius : Antiquit. Rom. appendix (chap. II, g 76), et Sigonius : de asUiquojure ItaUa (liv. I , chap. III ). De agro latine et faderibus Latinorum.

On appelle 1b Latium primitif vêtus ou Latium antiquum et le Latium ajouté au premier, novum Latium ( Sigonius et Heiaeecius, dict. loe. ). Il

que les Romains, dès la fondation de leur ville, furent en état de guerre continuelle avec les peuples qui étaient non pas seulement leurs voisins et leurs égaux, mais leurs frères consanguins, parlant la même langue , ayant les mêmes mœurs, se servant des mêmes armes (1). A suite de ces guerres, dont le récit un peu monotone remplit les premiers livres de Tite-Live, intervenaient des traités (f cédera), qui étaient plus ou moins avantageux pour les peuples vaincus. — D'après l'ensemble des traités qui furent souscrits entre les Romains et les Latins, et dont le plus célèbre est celui qui fut contracté par Gassius en 960 (2), les Latins obtinrent (sans préjudice des droits de bourgeoisie, tantôt accordés à certains d'entre eux , tantôt retirés , tantôt rétablis), une situation qui les distingua des autres peuples de la Péninsule italique, et qui constitua pour eux une condi-

est très difficile de préciser les différences qui existaient entre les droits des habitants du Latium vêtus et du Latium novum. Il y a dans Cujas ( Observations, liv. X, chap. III) des réflexions qui ne se distinguent pas par la. clarté habituelle du grand jurisconsulte.

Toutefois, le manuscrit de Vérone (1,96) nous a révélé l'existence d'Un jus latii majus latum, par opposition à un jus lotit minus latum. Diverses conjectures ont été faites sur cos deux espèces de latinité dont ne parlent pas les Anciens auteurs.

D'après Niebûhr ( Histoire romaine, 2* édition, n° 163 ; — il est cité par M. Pellât,en sa traduction de Gains, note de la page 44 ) , il y aurait eu majus Latium au profit des Latins qui acquéraient le droit de bourgeoisie, non-seulement par la gestion des magistratures locales, mais par toutes les charges publiques (munera) auxquelles ils auraient participé à Rome. D'après Ktensius, dont l'opinion est adoptée par Heflter (édition de Gains, I, note 63) et reproduite par M. Domenget {Institut es de Gaius traduites et annotées, pag. 50 et 51 ) le majus Latium s'appliquerait au droit de cité obtenu par les Latins juniens, en vertu de la loi /Elia Sentia, puisqu'il s'étend à l'époux et aux enfants, tandis que le droit de cité, conféré par l'exercice d'une magistrature locale à des colons latins, est personnel à celui qui l'a exercé, et par suite il y a Latium minus latum. — La corrélation qui existe entre les $g 95 et 96 du c. I de Gaius rend cette seconde opinion très plausible , elle a aussi pour elle l'autorité de Goesctaén ( édït. de Gaius, revue par Lachman ).

(1) Tite-Live, I et II , pàssim.

(2) Cicéron atteste que ce traité {fœéus cassianum) avait été, de son tempe, gravé sur une colonne d'airain et exposé derrière les Rostres (pro Balbo, g 99. — Tite Live, dict. loc.f passim. ).

tion sui generis, à laquelle étaient attachés des droits ou privilèges particuliers, sous le nom dejuslatii, de lalinitas. On les désigne généralement sous le nom de socii lalini , socii. lalini nominis, lalini fœderali (1 ). L'ensemble des droits ou privilèges particuliers dont je viens de parler (jus lalii ) traduisirent l'intérêt que les Romains avaient de se ménager le dévouement et l'affection des peuples dont le concours pouvait leur être à chaque instant, non pas utile, mais indispensable ; la géographie le dit énergiquement. Le droit de latinité créait au peuple qui en était gratifié, une situation intermédiaire entre les citoyens romains et les pérégritis : après celle des citoyens romains, la condition des Latins fut la plus avantageuse (2), et elle constitua l'une des trois grandes divisions des personnes par rapport au droit de cité: cives, lalini y peregrini (3). Toutefois, le fond de la condition des Latins fut la pérégrinité (4).

(1) Tite-Live, liv. 1er et suiv., passim. — Un très grand nombre d'anciens auteurs ont écrit sur le droit de latinité. Je me bornerai à citer Cb. Sigonios (deantiq. jur. ital., liv. I, ebap. III). Spanheim (Or bis romanus, chap. VIII ), Heineccius ( Àntiq. Rom, appendix; de jure Latii, g 74 ), et de Beaufort (la République romaine, t. IT, chap. I); et parmi les modernes, M. Giraud (Introduction historique à V étude du Droit romain, pag. 94 et suiv.. et surtout ses Recherches sur le droit de propriété, pag. 281 et suiv.); Laferrière (Histoire du droit civil, liv. I. — Epoque romaine, ebap. V, secl. 1", §2).

(2) Sigonius dit , en effet , en parlant du jus latii : r Jure civium romanorum deterius, italico ver à aliquantà commodius ( de Jure latii, p. 303 }. Gravina, Origines juris civilis, pag. 58, consacre aussi la même proposition : Jus latii Romano inferius, Italico superius, de telle sorte qu'on peut classer les diverses conditions de la manière suivante :

1° Les citoyens romains (jus cimtatis);

2° Les Latins (jus latii) ;

3* Les Italiens et les peuples jouissant du jus italicum ;

4° Les Provinciaux (jus provinciarum).

Les peuples libres et les fédérés restaient en dehors de ce classement.

(3) De Savigny, Traité du droit romain, $ 67.

(4) Heineccius l'avait établi en son Commentaire sur les lois Julia et Pappia Poppaea à l'aide de divers textes; et notamment à l'aide de ceux qui constataient que les Latins n'étaient pas protégés par la loi Porcia (page 226 de l'édition de Genève, tom, 7). Le manuscrit de Vérone est venu confirmer cette doctrine ; car Gains a dit , en parlant sans doute des Latins originai-

V. On peut résumer de la manière suivante les divers effets ou avantages attachés au droit de latinité pour les peuples du Latiura , soit dans l'ordre religieux, soit dans Tordre politique, soit dans Tordre civil.

1° Dans l'ordre religieux, les peuples jouissant du droit de latinité furent , ou plutôt restèrent, dans une certaine mesure, en communauté des sacra publica avec les Romains. Elle se traduisit pendant bien longtemps par des cérémonies que l'on qualifia de fériés latines, et qui se célébrèrent encore dans les premiers temps de l'empire, longtemps après que le droit primitif des Latins avait cessé d'exister (1).

2° Dans l'ordre politique, les Latins conservaient leurs magistratures locales; et, malgré la suzeraineté (imperium) que Rome exerçait sur eux , ils jouissaient d'une certaine indépendance politique (2). Ils étaient recensés dans leurs villes, payaient des impôts moins onéreux que les autres peuples. Obligés à fournir des contingents de troupes (3) aux

Tes : erant peregrinorunm numéro (I , S 79). Cela est si vrai, que les citoyens romains qni s'inscrivaient dans los colonies latines (m latinas colonias transmigrantes), subissaient la média eapitis diminutio et devenaient par suite peregrini ( Boetius. Topiq. , édit. d'OreUi , pag. 381 ; Cicé- Tonpro Cœcina, 33, eipro domo sua, XXV).

C'est très probablement des colonies latines proprement dites que Gains a voulu parler dans un texte qui semble se référer au même ordre d'idées (I, 131). Les mots in latinas regiones ne doivent s'entendre que des colonies latines, comme dans Àulu-Gelle (/Y. att., XIX, 13). Les essais de restitution du texte de Gaius, 1° par Hunske ( Domenget , InsL de Gaius, trad. «tannot., pag. 64); 2° par Bluhme, M. Pellat, lus t. de Gaius, traduites et commentées (not. de la pag. 60); 3° par Gœschen , sont conformes à cette interprétation. Vid. aussi sur la pérégrinité des Latins, Niebùhr ( Hist. Rom.f III, pag. 111 et 112.

(1) Elles se célébraient encore du temps de Denis d'Halycarnasse (iiv. IV).

(2) Gaius ne faisait-il pas allusion à cette indépendance, quand il disait : Latini qui proprios populos propriasque civitates habebant (dicL $ 79) par opposition aux. Latins de son temps {coloniaires et juniens) à qui ces mots ne pouvaient convenir (V. Gœschen, revu par Lacbman ).

(3) Les impôts et les truupes que payaient ou fournissaient les Latins étaient le prix des privilèges constituant le jus latii. Pilati de Tassulo , des lois politiques, chap. VI.

armées romaines, ils y serraient comme alliés {socii), et non comme auxiliaires (auxiliares) (4).

C'est une question fort controversée que celle de savoir si les Latins jouissaient à Rome du droit de suffrage. La négative semblerait devoir être la conséquence naturelle de leur qualité d'étrangers, alors surtout que les Romains étaient primitivement si avares de concessions conférant les droits politiques. Des textes de Denis d'Halycarnasse (2) et de Tite- Live (3) ont fait surgir cette difficulté, sur laquelle les auteurs se sont divisés. Les uns nient formellement ce droit de suffrage, par la raison prise de la pérégrtnilé des Latins (A) ; les autres l'admettent comme une concession particulière, mais en reconnaissant que ce droit de suffrage était essentiellement précaire (5), et à la merci des consuls, qui avaient le droit de chasser ces étrangers de la ville, droit dont ils usèrent quelquefois. La question se réduit donc à de bien étroites proportions.

Les Latins avaient le droit de porter la toge romaine, et ce droit, qu'ils tenaient de leurs mœurs et de leurs habitudes, ne leur fut pas enlevé par les traités (6).

(1) Heineccius, Sigonias, de Beaufort , dict. loc. Cette dernière précision ( faite par Heineccius , § 90) me paratl préférable à l'opinion d'antres auteurs, notamment de Sigonius et Pilati de Tassulo qui classaient les Latins parmi les auxiliaires. Elle est plus en harmonie, ce me semble, avec les textes et les caractères du droit de latinité. — La question est cependant susceptible de controverse.

(2) VIII, pag. 540.

(3) XXV, pag. 3.

(4) Pilati do Tassulo , Lois politiques des Romains, chap. VI, pages 304, 305; de Beaufort, dict. loc.t § 4, pag. 201, 202. Cette opinion était sans contredit la plus logique. — Comment les Romains, qui admettaient des municipes sine suffragio, ceux de Cœre, par exemple ( Aulu-Gel. Nuits AU* XVI, 13), auraient-ils admis des peregrini cum suffragio t

(5) C'était l'opinion de Sigonius, dict. loc., pag. 312, 313, d'Heineccius, dict. loc.t g 13.

(6) Tite-Live constate que les habitants de Tusculunij liv. VI, 25, se présentèrent revêtus de leurs toges devant le général romain : togati obviant fréquentes imperatori processere ( le fait se rapporte à une époque de 376 à 379 , où le droit de latinité était déjà constitué.

3° Les Latins se régissaient par leurs propres lois, libres qu'ils étaient d'adopter ou de s'assimiler celles des lois romaines qui pouvaient leur convenir ; et on disait alors qu'ils étaient fundi facti (1). Mais ils n'étaient participants à ce droit qu'entre eux et non avec les Romains (2), n'ayant avec eux ni le connabium, à moins qu'il n'eût été accordé (3), ni la patria potestas, si essentiellement , si exclusivement romaine (4). Ils ne pouvaient non plus tester, d'après le Droit romain, ni être institués héritiers par un citoyen romain (5); mais ils jouissaient du jus commercii (6), qui , leur donnant le droit de recevoir et de transmettre par des modes essentiellement romains, imprimait au sol les capacités ou les qualités du sol romain (ager romamis) (7), en ce sens qu'il devenait susceptible de mancipatioet de cessio injure, d'usucapion, et plus généralement du nexum ou de la propriété quiritaire.

(1) Le fragment classique sur les peuples fufidi est dans Cicéron, pro Balbo, $ 8. V. aussi Aulu-Gelle, Nuits att. XVI, 13. Cette théorie a été approfondie par un grand nombre d'écrivains. Voir notamment dans le traité de Sigonius {de antiq. jur. ital., liv. I, chap. I), une note très remarquable de Joannes Madernus (p. 307 et 308).

(2) Pilati de Tassulo insiste sur cette précision, die t. loc.

(3) Ulpien, Fragmente, tit. V, § 4.

(4) Gaius, I, 55.

(5) Sigonius dit qu'ils no participaient avec les Romains à aucune des institutions du Droit civil (de jur. lat., cap. III). Cette proposition est trop absolue en ce qu'elle exclut le jus commercii.

(6) Heineccius (dict. loc.f § 87) doutait de l'existence de ce droit en faveur des Latini veteres ; mais ce doute me paraît mal fondé en présence du texte d' Ulpien (tit. Xli, §4). Ce principe, que ce jurisconsulte pose à l'égard des Latins coloniaires et des Latins juniens, n'était qu'une conséquence de l'extension ou communication du jus latii faite à ces nouveaux Latins. Les textes d* Ulpien et de Gaius sur la latinité, étudiés à ce point de vue, servent à nous donner une idée du droit que conférait \ejus latii, type du droit des Latins coloniaires, des Latins do Junius Norbanus et des Latins provinciaux. Il faut d'ailleurs noter que les Romains étaient assez faciles pour la concession du jus commercii, dont le but était de faire hausser le prix de leurs terres.

(7) M. Giraud établit ce point important avec beaucoup de précision en ses Recherches sur le droit de propriété, dict. loc S 5 , de la propriété romaine en dehors du territoire romain.

¥ Enfin , un des avantages les plus considérables du droit de latinité, et qui le caractérisait le plus fortement, et semblait le résumer tout entier (1), consistait à conférer aux Lalins une aptitude à devenir citoyens romains par l'exercice des magistratures locales (2) ; institution éminemment utile à Rome, puisqu'elle faisait entrer dans son sein l'élite des villes de la confédération latine.

Plus tard , deux lois successives créèrent pour les Latins de nouvelles voies pour aboutir au droit de cité. Elles furent ouvertes à ceux qui abandonnaient leur patrie pour venir habiter à Rome, à la condition de laisser un rejeton (stirpem), dans leur pays (domi) (3), et à ceux qui, s'étant portés accusateurs d'un sénateur romain, l'avaient convaincu de concussion (4).

VI. Ce droit de latinité dura jusqu'à la guerre sociale, qui se termina par la concession du droit de cité (facultative) , non seulement en faveur de tous les habitants du Latium , mais encore de tous les Italiotes (5).

VII. Toutefois le droit de latinité survécut à la guerre sociale, et voici comment :

(1) Sigonius disait à cet égard : Extremum fuit jus magistratuum Romœ petendorum et capiendorum, in quo tantum momenti est constitutum, ut in hoc latii jus appellatum sit (dict. loc, p. 319). Spanheim expose les mêmes idées dans les premiers mots qu'il consacre aux droits de latinité, die t. loc, ebap. VIII, p. 34. — Cela s'explique par l'importance que les Latins attachaient au droit de bourgeoisie romaine et que révéla la guerre sociale.

(2) Asconius Pedianus in Pisonianam Orat. — Appien, de Bell, civil., II, 23. — Strabon, liv. IV ; Pline le jeune, Panégyrique de Trajan, XXXVII, et Gaius I, 96 (Vid. les notes de l'édition de Gaius dans le Corpus Jur. anle Just., -note 26 de la page 15).

(3) Tile-Lîve, XLI. — Cette loi est de 575.

(4) La loi Servi! ia, proposée par Servilius Glaucia, l'avait ainsi décrété en 663. Yid. Cicéron, pro Balbo, § 24.

(5) Par les lois Julia et Plautia (de 663 à 666), Heineccius, Ântiq. rom. app.f § 9, et Sigonius, de civitate latinis atque Italiœ data, ont neltemeat expliqué le caractère des lois Julia et Plautia. Voy. aussi M. Piosper Mérimée en sa monographie de la Guerre sociale. On regrette plus d'une fois que co savant auteur n'ait pas fait de plus larges emprunts au Droit romain.

Une première extension ou communication du droit de latinité avait été faite à l'égard de certaines colonies qui se distinguèrent ainsi des colonies romaines (coloniœ civium romanorum), et prirent le nom de colonies latines (latinœ coloniœ), parce qu'on faisait aux colons qui y étaient inscrits une condition égale à celle des peuples du Latium ; de là est née la classe des Latins coloniaires ( Latim coloniarii) (4).

(1) Gaius, I, 22, et III, 56 ; Ulpien XIX, S 4, Confer. disputatio forensis de manumissionibus. § 6 (texte, qui n'est pas sans difficultés).

Gains dit, III, 56 : Ingenui in latinas colonias deducti. — Quelques auteurs, et M. Ducaurroy lui-même, habituellement si exact {Inst. expl. VII* édition, n° 22), ont traduit ces mots en disant : dos ingénus qui étaient sortis de Rome pour se fixer dam les colonies du latium. C'est là une inexactitude ; car, autre cbose sont les colonies situées sur le territoire du Latium, autre cbose sont les colonies latines. Il y avait des colonies romaines dans- le Latium. Par exemple, celles de Norba, fondée en 261 (Tite-Live,.II, 34), de Lavicum, fondée en 335 (IV, 47). En retour, il y avait des colonies latines en dehors et bien loin du Latium, et dans les régions les plus opposées. Ainsi, les colonies latines fondées en 554, dans une ville du Brutium (non désignée par les textes), l'autre à Thurium, à AquUée, en 575; à Bologne, en 565 (Tite-Live, XXXIV, 53; XXXVII, 57; XXXIX, 55 et 56), n'étaient sans doute pas dans la circonscription du pays latin.

Les. traductions de MM. Domengetet Pellat sont beaucoup plus exactes.

C'est avec aussi peu de fondement que Ton a qualifié de colonies latines celle» qui étaient composées de Latins. Sigonius, dont Spanheim a reproduit la doctrine (cap. .8 et 9), avait précisé le vrai caractère des colonies latines quand il avait dit: Ergo latinœ coloniœ erant, non quœ in Latium deductœ, net in quibut latini adseiti, sed quœ jus latii, sive latinitatis acceperant (dict. loc., p. 399). Justinien a dit avec exactitude: Ântiquœ latinitatis quœ in colonias missa est (Lex unie. Cod. de latin., lib. tollend.).

L'origine des colonies latines, et par suite du droit de latinité coloniaire, est restée assez obscure (Voy. M. Giraud, Recherches sur le droit de propriété, dict. loc. — M. Laferrière,ifct. du Droit civil, t. I, des colonies). L'opinion commune parait être aujourd'hui que cette origine se rattache aux dix-huit colonies qui, sur les trente, étaient restées fidèles au peuple romain pendant les guerres contre Annibal (en 544), el qui auraient reçu à titre de récompense le droit de latinité (Tite-Live» XXVII, 9 et 10; XXIX, 15 et 35; jung. Cicéron pro Cœcina, 35).

Je ne saurais m'associer à cette opinion ; voici pourquoi :

1° Le droit de latinité eût été plutôt une punition qu'une récompense, et par suite plutôt infligé que concédé, puisque les colons latins subissaient la média capitis diminutio (Vid. p. 6, noie 4). Le Jus latii ne pourrait constituer une faveur que dans le cas où les colons eussent été peregrini au moment de la fondation de la colonie ; hypothèse inadmissible en présence

A suite de la guerre sociale, les Latins tant originaires que coloniaires , les peuples de l'Italie, même les étrangers qui

soit du $ 56 du Commentaire 3 de Gaius, soit du §6 de la disputatio forensis de manumisstonibus (vide Corpus juris romani ante Justin., p. 219) ; soit enfin en présence du caractère de la deductio des colonies.

2* Tite-Live mentionne précisément comme colonies latines les douze qui avaient été rebelles à Rome en lui refusant leurs contingents (XXIX, 15), et non les dix-huit qui lui étaient restées fidèles ; et son texte s'accorde avec celui de Cicéron (die t. loc.) ; tandis que, dans l'opinion contraire, pour mettre celui-ci en harmonie avec Tite-Live, il faut lui faire violence, ou le refaire en substituant le chiffre 18 au chiffre 12 ; remède extrême et dont il ne faut pas abuser.

3° L'opinion que je combats semble supposer qu'il n'y a pas eu de colonie latine connue avant les guerres puniques. Or, ce fait historique n'est pas exact, puisque Tite-Live lui-même parle de deux colonies latines duœ latinœ colonies (je ne sais pourquoi de Beaufort les a qualifiées de romaine*), existantes en 251 à Pometia et à Gora (II, 16). Or, Pometia était certainement dans le territoire des Volsques (de Beaufort, Colonies, p. 257); et les Volsques, bien qu'enclavés dans le Latium, n'étaient point associés encore aux Latins -t car on les voit, longtemps après, toujours distingués de ceux-ci, faire à Rome une guerre acharnée qui dura jusqu'au V* siècle (Tite-Live, III, IV, V, VI et suiv., et Sigonius dict. loc., cap. III, IV, V). Pometia ne pouvait donc être appelée colonie latine à cause de sa situation. Pourquoi donc ne pas admettre que cette colonie jouissait du droit de latinité, par extension du droit déjà établi à l'égard de plusieurs peuples du Latium (Tite-Live, I, II ; et Denys, IV, 56 et 58)?

Ce qu'il y a donc de certain , mais cela seulement est certain , c'est que, bien longtemps avant la guerre sociale et les guerres puniques (Gaius semble supposer lui-même cette grande ancienneté, quand il dit : olim quo tempore populus romanus colonias dedudeeebat..., Dict. c. I, L91), il y avait des colonies latines. L'établissement de ces colonies s'explique assez naturellement par la facilité avec laquelle des prolétaires devaient consentir à subir une média capitis diminutio, en échangeant leur titre de citoyens romains contre les terres qu'on leur assignait dans une colonie latine.

Les Latins coloniaires jouissaient-ils, comme les Latins veteres, du droit d'acquérir l'isopolitie romaine, avec droit de suffrage, c'est-à-dire, optimo jure t Le texte d'Ascontus, déjà indiqué, le suppose , car il dit : Veteribus incolis manentibus jus dédit latii, ut possint habere jus quod cœteralatinœ coloniœ habebant, id est ut gerendo magistratus civitatem romanam adipiscerentur. On objople (M. Chambellan, Etudes sur l'Histoire du Droit français, p. 469) que les citoyens romains qui s'inscrivaient dans les colonies latines perdaient leurs droits politiques ; ce qui est vrai et généralement admis (voir notre table de Claude dans ses rapports avec le Droit public romain et gallo-romain), et on a dit qu'il s'ensuivrait que les colons latins auraient pu acquérir un droit que ne conservaient pas les colons romains. Cette objection est sérieuse, mais elle ne me parait pas concluante, parce que

s'y étaient fixés, en réunissant d'ailleurs certaines conditions , obtinrent tous successivement par les lois Julia et Plautia (je l'ai déjà dit) le bénéfice ( facultatif ) du droit de bourgeoisie romaine.

VIII. Hais les lois dont on vient de parler n'étaient faites que pour la Péninsule italienne, et l'Italie proprement dite ne comprenait que la portion du territoire situé entre les deux mers, et limité au septentrion par une ligne tirée de l'embouchure du Rubicon à celle de l'Arno (4) ; d'où la conséquence que les colonies latines de la Gaule cisalpine, comme par exemple celles de Bologne et d'Aquilée que nous avons déjà mentionnées, ne participèrent pas au même bénéfice, et conservèrent leur condition primitive.

IX. La classe des Latins devint beaucoup plus nombreuse en 671 par l'effet d'une seconde ampliation du droit de latinité faite par la loi Junia Norbana qui décréta l'assimilation aux Latins coloniaires des affranchis par des modes non civils d'affranchissement (neque vindicta, neque censu, neque testament*)) y et que l'on appela Latins juniens (2).

l'acquisition du droit de cité de la part des colons n'était qu'individuelle, et De pouvait pas, au point de vue de la désertion de la colonie, entraîner les inconvénients qu'aurait amenés un droit de suffrage accordé collectivement à tous les colons romains.

La restitution par Klensius, du texte de Gaius, I, 96, citée par Heffter (édit. de Gaius, Bonn, 1880, note 64, p. 15), confirme cette opinion. Il en est de môme de la restitution de Gœschen ( Instit. de Gaius sur le même § » 3* édit., revue par Lachman, Berlin, 1842).

(1) Heineccius, Topograpkia, t. VIII, p. 677.

(2) Adsimilati Latinis coloniariis, Gaius I, 22, et Disputatio forensis de manumiss., § 14. La concession du droit de latinité, résultant de l'assimilation faite, par la loi Julia Norbana, présente certains caractères particuliers où domine l'idée de restriction notable du droit de latinité ordinaire. Les Latins juniens conservant, malgré la liberté qui leur fut accordée, des analogies avec les esclaves (Inst., liv. III, fit. VII, § 4; Gaius II, S 105, in fine, III, 56), le même droit de latinité ne conféra pas non plus la capacité territoriale qui était la conséquence ordinaire du jus commercii. Les Latins juniens eurent bien le commercium et le droit de mancipation (Ulpien, XIX, S 4) ; mais une zone déterminée du sol ne fut pas marquée, comme cela eut lieu pour le sol des colonies, et plus tard des cités latines, de la forte

X. Enfin , une troisième et dernière extension conféra le droit de latinité à des peuples et à des cités de la Gaule cisalpine, et bientôt après à des peuples et à des cités extra-italiques ou provinciaux (1).

D'après l'ensemble des divers documents historiques que nous possédons, ce droit de latinité fut successivement accordé :

empreinte qui s'attachait au sol italique. La loi Julia Norbana ne constitua qu'une condition ou aptitude purement personnelle, et non réelle.

On qualifia d'ailleurs de liberté latine celle dont jouirent les nouveaux affranchis: latina libertas (Justinien, C. unie, Cod.de Latin, libert. tollend.).

On avait jusqu'à nos jours rapporté la loi Junia Norbana à l'année 772, sous le règne de Tibère ; c'est ce qu'on lit dans tous les travaux faits sur le Droit romain. Ainsi, Bach disait que cette date n'était pas douteuse (Historia Jur. Rom., lib. III , cap. I, $ 10); mais, depuis quelques années, on tend à faire remonter la loi à l'époque que je viens d'indiquer. M. Pellat a donné le premier l'impulsion en sa traduction de Th. Harezoll ; Précis d'un court sur l'ensemble du Droit privé des Romains (note de la page 151 ). M. Ducaurroy l'a suivie dans la 7* édition de ses Inst. expHq. (note de la p. 57 du 1. 1). L'argument sur lequel se fonde cette opinion est pris de ce que les textes de Gaius (1, 29, 30, 31, 60, 71, 73 et 74) supposent que la loi Junia est antérieure à la loi iElia Sentia, qui est de 757, sous Auguste. On a répondu (vid. M. Ortolan, Explication historique des Jnstitutes, I , note do la page 42) que Gaius étant postérieur aux deux lois, a pu les mentionner sans avoir égard à leur ordre historique ; mais cette explication est insuffisante, car les. textes de Gaius supposent que la condition des Latins juniens a été modifiée par la loi iElia Sentia: que, par suite, la loi Junia Norbana était préexistante à la seconde. Au surplus , Spanheim avait cru devoir faire remonter la date de la loi Junia Norbana au règne d'Auguste (Orbis romanus, cap. VIII, p. 19). Heineccius, qui adoptait l'opinion commune sur la date de 772, regardait cette opinion isolée de Spanheim comme une erreur de plume, error calami (observations sur V Orbis romanus de Spanheim, qu'Heineccius qualifiait d'ailleurs avec raison d'opus incomparabile).

L'opinion de MM. Pellat et Ducaurroy paraît d'ailleurs fortifiée, selon moi, par cette raison historique, que le pouvoir législatif ayant été transféré au sénat sous Tibère (Tacit., Annal. , 1 , 15), il faut des documents très positifs pour admettre des lois proprement dites, faites sous le règne de ce prince.

Schrader considère pourtant la question comme douteuse (Inst., liv. IV, note de la page 45. — Berlin, 1832).

(1) V. Heineccius, dict. loc.

1° Sur la proposition de Pompée Strabon, père du grand Pompée, aux habitants de la Gaule Transpadane (1) ;

2* Par Jules César, aux habitants de Gôme (2) et à des habitants de la Sicile (S) ;

3* Par Auguste, à un très grand nombre de cités provinciales (4) ;

4° Par Néron , aux habitants des Alpes maritimes (5) ;

5° Par Vitellius, à une foule d'étrangers (6) ;

6° Par Yespasien , à toute l'Espagne (7) ;

7° Enfin , par Adrien, à nn très grand nombre de cités (8).

La concession du droit de bourgeoisie romaine, faite par Garacalla à tous les habitants de YOrbis romanus (9), entraîna la suppression du droit de latinité pour tous les membres des colonies latines et pour tous les peuples qui avaient été gratifiés de ce droit (40) ; mais comme la constitution de Caracalla n'était faite que pour les ingénus (ingenui) (14) , et non pour les affranchis ( libertini ) , le droit de latinité

(1) En Tannée 666-667, Àsconius, in Pisoniam orationem, dict. loc. ; Niebûhr a expliqué très nettement les motifs de cette concession extra-italique (dict. loc.) faite en faveur de colonies latines purement fictives.

(2) Appien, de Bell, civil., II, § 26.

(3) Cicéron ad Atticum, IV, 12 (de 705 à 700). Le texte de Cicéron semble dire que César l'accorda à tous les habitants de la Sicile; mais, si cela est vrai , comment Pline l'ancien (dict. loc, IV, S 8) n'a-t-il compté en Sicile que trois cités latines?

(4) Tacite, Hist., 1, LV. Ce texte avait échappé aux érudits.

(5) Suétone, in Oclav. August., § 47.

(6) Tacite, Annales, XV, 32.

(7) Pline l'ancien, Hist. Nat., vid. suprà, cap. III, in fine.

(8) Avec ces divers textes et ceux de Pline l'ancien (Hist. Nat., liv. III, IV et V), on possède la série à peu près complète des peuples que l'on sait avoir possédé le droit de latinité.

(9) En 212 de J.-C. (frag. 17, de Stat. hom.).

(10) Spanheim, Orbis romanus, chap. XVIII, p. 330. Le jus italicum survécut à la constitution de Caracalla (Constitution unique au Code Tbéodosien, dejureitalico urbis Constantinopolitanœ, édit. d'Haenel, p. 1402). — Voir aussi au Code de Justinien le titre XX du livre XI.

(11) VoirCujas, t. III, col. 9, et la Chreslomatie de M. Blondeau, p. 30, à la note.

subsista pour toute la classe des Latins juniens (4); Une fut définitivement supprimé, pour ceux-ci , que sous le règne de l'empereur Justinien (2).

Ainsi le droit de latinité primordial , le vrai droit de latinité , jus lotit , antiqua latinilas (3) fut l'objet d'une triple extension; dételle sorte qu'il y a eu dans l'ensemble du Droit romain quatre classes de Latins :

4° Les Latini veteres, ou aines des Latins, les incolœ latii jure latii donati, cives ex latio , nomen latinum (4); 2° les membres des colonies latines ; 3° les Latins juniens ; 4° les peuples des cités extrà-italiques, ou provinciaux, jouissant du droit de latinité.

XI. La création du type ou du coin primitif qui constitua la première classe, fut le résultat de traités de paix et d'alliance (fœdera)(5).

La première extension qui en fut faite, eut lieu par l'établissement des colonies latines ( établissement dont la date est restée incertaine ) , mais qui eut lieu par des motifs politiques, et très probablement pour dégager Rome d'un élément remuant et importun ; il porte le cachet d'une espèce de contrat commutatif entre la cité et les colons.

La deuxième fut faite par la loi Junia Norbana, à suite d'une combinaison du Droit civil , qui s'inspirait de la poli-

Ci) Voilà pourquoi Ulpien parlait encore des Latins dans ses Fragments (Ut. III). — Les Latins juniens furent admis dans les Gaules, comme on le voit dans le livre I, S 1 et 2, de VEpitome de Gaius qui fait partie du bréviaire d'Alaric. — Voir aussi ces textes dans le Corpus jur. civil, antejustin., des professeurs de Bonn, et un fragment de Salvien (adv. Avaritiam, liv. III). — Voir aussi Cujas {Observ., liv. IV, en. V, t. III, col. 9).

(2) Cod., liv. 1, tit. V, de Lat. libert. tollend. — Insl., liv. 1, lit. V, de Liber Unis, § 3.

(3) Justinien, diet. loc.

(4) Salluste, Jugurtba, 44,46,47.— Cicéron, de Republiea, 1,19, et 111,29.

(5) Sigonius insiste sur cette origine, die t. loc. : Jus omne latii e& fœdere proficiscitur (p. 299). Cicéron considère le mot de Latini comme synonyme de Fœderati : Latinis, id est fœderatis (pro Balbo, 24). Pilati de Tassulo appelle les Latins les alliés du Latium (dict. loc).

tique , encore assez favorable aux affranchissements ; elle créait des Latins ayant un patron.

La troisième et dernière Tut le produit de lois ou d'actes du pouvoir dictatorial ou impérial, déterminés par le désir tantôt de préparer l'assimilation des provinces à l'Italie (1), tantôt de rémunérer par des récompenses les services rendus, mais insuffisants pour faire accorder le droit de bourgeoisie romaine, ou provoquer par des faveurs les services auxquels on attachait un prix particulier, mais présentant toujours le caractère d'une concession, d'une faveur, d'une libéralité, d'un privilège (2), privilège dont Rome retirait de son côté des résultats avantageux (3).

La première et la troisième amplialiom furent faites directement sur le type primitif, sauf les restrictions que j'indiquerai plus tard. La seconde, celle qui produisit les affranchis latins, ne fut qu'une assimilation à la première, et subit plus de restrictions qu'aucune autre (4). Elle fit de nouveaux Latins (condition purement personnelle), quand les autres créèrent de plus un nouveau latium, c'est-à-dire des contrées fictivement latines (aptitudes réelles et personnelles).

Dans la latinité de Junius Norbanus il y a le concours du fait de l'homme, c'est-à-dire du maître qui affranchil(2a/mum

(1) Il est remarquable que le droit de latinité fut transporté pour la première fois, dans les provinces, par J. César.

(2) Tous les textes soit d'aceord sur ce point ; aussi Pline dit fort souvent; Oppidajure Latii, donata... dato Latio... (diet. loc). — Suétone dit encore, en parlant d'Octave : Ob mérita erg a rempublicam quasdam urbium latinitate donavit (in Oct. Aug., S 47). — Tacite dit : In jus latii transferre (Annales, die t. /oc), et Jus latii dilargiri (Hist. dict. loco).

(3) Go point de vue déjà indiqué ressortira de la fin de la 2* partie. — Il en était autrement du jusitalicum, qui, se résumant dans le jus commercii et l'immunité des impôts, ne profita aux Romains qu'au point de vue du jus commercii.

(4) Chacune des trois extensions dont nous venons de parler, créa une nouvelle espèce de Latins (Novum genus Latinorum), comme dit Heineccius (dict. loc.) par rapport à ceux qui existaient avant la guerre sociale.

Nous désignerons dorénavant ces derniers sous le nom de Latins originaires ou anciens.

facere, Gaius, I, 44) et le concours de la loi; dans les deux autres, il n'y a que l'œuvre du sénatus-consulte décrétant rétablissement des colonies latines ou l'acte du pouvoir concédant le droit de latinité à des cités ou à des peuples provinciaux ; d'où il suit encore que, par une autre différence, la première latinité est individuelle, tandis que les deux autres sont toujours conférées collectivement.

Si nous avons distingué , avec l'Histoire du Droit public et le Droit civil, quatre classes de Latins, ceux de la première constituaient seuls les vrais Latins, les Latins classiques, parce qu'ils étaient Latins, non pas seulement par le droit, mais par l'origine et le domicile , les trois autres classes ne se composant que de Latins de convention, Latins fictifs ou, si Ton veut, Latins artificiels, Latins seulement par le droit, mais non par l'origine, pas plus que par le domicile.

XII. Quant à la suppression du droit de latinité, qui eut lieu aussi d'une manière successive, celle qui fut décrétée par la loi Julia, à suite de la guerre sociale, en faveur de tous les Latins (4), présenta un double caractère, en ce sens que le droit accordé à certains peuples du Latium eut pour objet de les récompenser de leur fidélité à Rome, et que ce droit fut arraché ou conquis les armes à la main par ceux des Latins qui avaient pris part au soulèvement général des peuples de l'Italie (2).

Si les suites de la guerre sociale supprimèrent la classe des Latins de création, la constitution de Garacalla effaça ou supprima la deuxième et la troisième, c'est-à-dire celles des Latins coloniaires et des Latins provinciaux (3) ; cette constitution s'inspira, comme on sait, d'idées purement fiscales.

Enfin, la suppression de la quatrième et dernière classe

(1) Universo Latio lege Julia civitas data (Aulu-Gelle, Nuits ait. ir, 4).

(2) Heineccius, die t. loc, appendix, $ 4, et Sigonius, ibid.

(3) Le droit de latinité étant incompatible avec le droit de bourgeoisie romaine, comme toute condition inférieure est incompatible avec une condition de l'ordre supérieur, la collation du droit de cité entraînait nécessairement la suppression du droit de latinité.

des Latins juniens fut opérée par Justinien sous l'influence du mouvement qui emportait les esprits vers l'unité.

Ainsi, à la constitution de ce droit, à ses ampliations ou à ses variétés, à ses développements comme à ses extinctions graduelles, ont présidé des causes ou des considérations d'un ordre bien différent, mais toutes engageant les plus hauts intérêts et traduisant les principales institutions de la politique romaine.

L'origine et les caractères, les phases et les effets du droit de latinité en général étant ainsi connus, je passe à la seconde partie, qui est destinée à l'application spéciale de ces idées aux Toulousains et aux provinciaux en général , c'est-à-dire à la quatrième classe des Latins dans l'ordre historique.

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