‹ Mélanges de droit et d'histoireChapitre 35 sur 51 · XV. Considérable par le nombre de ses habitants et la · texte numérisé non relu

XV. Considérable par le nombre de ses habitants et la

(1) On les trouve exposées dans les Gestes Tolosains par Nicolas Bertrand i; dans l'Histoire Tolo saine d'Antoine Noguier ; dans Catel, Mémoires sur l'histoire du Languedoc, partie I", chap. Ier; dans les Antiquités de Toulouse, par l'abbé Daudibert; enfin, dans une dissertation de M. de Montégut, conseiller au Parlement de Toulouse, lue à l'Académie des Sciences de cette ville (Mémoires de cette Académie, ancienne collection, tom. 1, pag. 65 et suhr.).

vaste étendue du pays auquel elle commandait, célèbre par son ancienneté, par ses richesses, comme par l'émigration et les expéditions aventureuses de ses citoyens dans diverses contrées de l'Europe et de l'Asie, Toulouse se produit d'abord à nos regards comme ville gauloise, capitale des Volkes Tectosages.

XVI. Soumise, comme toutes les cités de la Gaule transalpine, à un régime aristocratique fortement constitué (1), elle administrait elle-même ses intérêts politiques et matériels par le ministère d'un sénat héréditaire (2), à la tête duquel étaient placés un ou plusieurs magistrats électifs ; les Druides y étaient chargés de l'administration souveraine de la justice (3).

Ses rapports officiels avec Rome n'ont commencé qu'après l'établissement d'une province romaine (provincia) dans la Gaule du Midi.

On sait que les Romains furent attirés pour la première fois dans cette partie de la Gaule sur la demande des habitants de Marseille, colonie des Grecs phocéens, qui étaient alliés avec Rome, et qui se trouvaient en guerre contre les Ligures-Salyens. Le consul M. Fulvius Flaccus conduisit une armée romaine au secours des Massaliotes et battit les Ligures. Son successeur, C. Sextius Calvinus, fit subir aux mêmes tribus une défaite définitive, et fonda une colonie à Aix (A).

(1) Strabon, liv. iv ; M. de Savigny, Eût. du droit rom. au moyen âge chap. h, g 19.

(2) César dit, en parlant des cités gauloises : nttvitates suam rempublicam administrantes... (de Bell. Gall., vir 20).

(3) Ibid., § 13. — Il parle très souvent des eivitates cum magistratibus. — Le magistrat suprême des Eduens (ceux d'Autun) portait le nom de Vergobret (de Bell. Gallic, i, 16) ; celui des Nitiobriges (ceux d'Agen) prenait le titre de roi (ibid., vu, 46). Quelques écrivains disent que les Toulousains auraient eu aussi à leur tête un roi désigné sous le nom de Copillus à l'époque de l'invasion des Cimbres et dos Teutons (voir M. Àmédée Thierry, Hist. des Gaulois, tom. 2, pag. 188). Mais le texte de Plutarque, auquel le fait est emprunté, qualifie Copillus de général et non de roi {in Syllam, {j 4).

(4) An 628, 629 de la fondation de Rome. (Tite-Live, Epitom. lxi).

Bientôt les Romains sont appelés une seconde fois dans les Gaules par les Eduens, les premiers de leurs alliés parmi les Gaulois. Les Eduens étaient en guerre contre les Allobroges et les Arvernes ; ils sollicitèrent le secours des Romains comme les Massaliotes l'avaient sollicité contre les Ligures* Salyens.

Les armées romaines eurent leurs succès accoutumés. Les consuls Domitius Ahenobarbus et Q. Fabius Maximus, qui prit le surnom tf Allobrogique, triomphèrent des ennemis des Eduens, et il y eut dés ce moment, dans la Gaule transalpine, une province romaine qui comprit tout le pays situé sur la rive gauche du Rhône, depuis l'endroit où ce fleuve se jette dans le lac Léman, jusqu'à son embouchure dans la Méditerranée (1).

Les années suivantes, celte province se trouva considérablement agrandie sur la rive droite du fleuve. Elle embrassa bientôt par ses développements successifs le territoire des Helves, des Sordes et des Volkes Arécomiques dont Nimes était la capitale (2).

Le consul Q. Marcius Rex avait fondé une colonie à Narbonne, cinq ans après la fondation de la colonie d'Aix.

XV. Ce fut alors que Toulouse, devenue voisine des possessions des Romains, entra en relations avec eux. Ces relations s'établirent par un traité d'alliance (fœdus), ainsi que l'atteste Diodore de Sicile, qui dit en parlant des Toulousains : (3).

Quelles furent les conditions de cette alliance à laquelle les Toulousains durent souscrire avec empressement, puisqu'elle leur ménageait la protection d'un peuple dont les*

(1) Année 631, 632; j'ai adopté les dates fixées par Dom Bouquet. Cette province est classée la quatrième dans l'ordre historique par Pomponius. Frag. il, S 32» de orig. et progress. jur.

(2) Amédée Thierry, Hist. des Gaulois, tom. 2, pag. 166 et suiv. Dom Bouquet ajoute, après avoir raconté ces faits : Narbonensis Gallia in provrneiam redacta ; l'expression Narbonensis est trop étendue, car nous dirons bientôt que toute la Narbonnaise ne fut pas réduite in formata provmciœ â

• cette époque.

(3) Diodore, Frag. ezcerpt. apud Vales., pag. 630.

armes menaçaient de tout envahir? Nous l'ignorons. Rien n'était variable comme les traités que faisaient les Romains avec les cités et les peuplesétrangers(î). Mais si l'on considère d'une part qu'ils n'avaient pas été en guerre avec les Toulousains, et d'un autre côté qu'ils avaient intérêt à se les rendre favorables à cause de l'importance et de la situation de leur ville, qui pouvait leur offrir un centre d'action des plus utiles pour leurs intérêts en Espagne, et un point d'appui pour conquérir l'Aquitaine, sur laquelle ils avaient peut-être déjà des vues, il est permis de conjecturer que le traité dont parle Diodore de Sicile fut fait sur le pied d'égalité, aequo jure, selon le langage romain (2), et que, par suite, Toulouse conserva son indépendance politique et son autonomie. Ce pacte d'alliance ne fut peut-être pas aussi avantageux pour les Toulousains que celui qui avait été formé par les Romains, d'abord avec les Massaliotes, et ensuite avec les Eduens ; il ne faudrait pas s'en étonner; mais il le fut certainement beaucoup plus que celui qui intervint au profit des Voconces (3), après leur soumission par les armes romaines (4).

XVI. Quoi qu'il en soit, ce traité d'alliance ne fut pas de longue durée, car, sept ans après environ, à l'occasion de l'invasion des Kimro-Teutons partis des bords de la Baltique, les Romains ayant pour ainsi dire pris possession de Toulouse sous le prétexte de défendre un point militaire, les Toulousains firent main-basse sur leur garnison et se lièrent avec les chefs des hordes barbares. C'est dans ces circonstances que Q. Servilius Cépion, commandant des

(1) Voir notamment Sigonius, de antiquo jure Italiœ, lib. i, et Brisson, de Formulis, xiv, n* 335 et suiv.

(2) Voir sur ces sortes de traités d'alliance, Brisson, die t. /oc, § 53, et les textes qui y sont cités : cette égalité était telle qu'on pouvait l'admettre dans des traités faits par les Romains, où la tes romana était toujours superior (expressions de Tite-Live, î, 52). — V. aussi Proculus, frag. 7, de eaptiv. et postlim. revers.

(3) Peuples qui habitaient sur l'ancien territoire du Dauphiné et de la Provence. Letom. 2, 2* série, des Mémoires de l'Institut (Académie des Sciences et Inscriptions) contient sur ces peuples un savant mémoire de M. le docteur Long, de Drie (Drôme), pag. 278 et suiv.

(4) Amédée Thierry, Hist. des Gaulois, part, n, chap. i.

troupes romaines, et aidé, dit-on, par la trahison, occupa Toulouse, la saccagea, et s'appropria des quantités considérables de cet or toulousain (aurum tolosanum) devenu plus tard si tristement fameux par le sort malheureux qu'il aurait jeté sur tous ceux qui en avaient pris (1). Les Toulousains cherchèrent bientôt à secouer le joug des Romains, mais ils furent réduits à l'obéissance par Sylla, qui était alors le lieutenant de Marius (2).

Tous ces événements se passaient dans la période de l'année 647 à Tannée 650. 11 est très probable que Toulouse et le sol des contrées habitées parles Volkes-Tectosages, furent alors réduits à l'état de province romaine (informant pr<nrinciœredigere)(3), s'ils ne l'avaient pas été déjà à la suite de l'occupation par Cépion (4). Que si ce point paraissait douteux, il ne saurait plus l'être, quand on consulte les habitudes romaines, pour l'époque plus reculée, où les

(1) Tous ces faits sont rapportés avec de nombreux détails dans V Histoire générale du Languedoc, par Dom Vaisselle, tom. 1 ; dans Catel et Laf aille, dict, foc.

(2) Ibid.

(3) Expression consacrée (César, de Bell. Gall., i, xlv; Suétone, in Jul. Casar. 25). — Les formalités suivies pour mettre un pays in formant provineiœ sont exposées dans tous les auteurs, et notamment dans Heineccius, Antiquit. (Appendix), § C.

(4) L'opinion assez généralement reçue est que Toulouse aurait été réduite à l'état de province par l'effet de la conquête de Fabius et de Domitius (an 631, 632), — Catel et Lafaille, dick lac., adoptent cette opinion en se fondant sur un texte d'Amien Marcelin, qui ne voit aucune conquête dans la Narbonnaise, au-delà de celles qui furent faites par Fabius (11b. xv, cap. xu, in fine). Mais cette opinion ne me paraît pas sérieusement soulenable. En effet, le fragment d'Amien Marcelin ne s'applique qu'aux parties de la Gaule qui étaient limitrophes à l'Italie : « regiones quœ prœcipuè Italiœ confines > Il est donc fort exact, et ne dit pas ce qu'on lui fait dire.

D'un autre côté, les Arvernes el les Ruténiens qui avaient pris parti contre les Eduens et soutenu les Allobroges vaincus n'étaient pas eux-mêmes in formata provinciœ redacti, à l'époque de la conquête des Gaules par César, ainsi que celui-ci l'atteste d'une manière positive (de Bell. Gall., i, 45). Comment donc les Toulousains restés neutres auraient-ils été plus maltraites qu'eux ?

L'Epi tome de Tite-Live du titre lxi, Paul Orose (vi, 14), un fragment d'Obsiqucns cité par Dom Bouquet (tom. 1, note de la pag. 365), Velleius

Toulousains, s'étant prononcés en faveur de Sertorius, successeur de Marius, contre la cause de Pompée, furent définitivement domptés et soumis par Fontéjus, son lieutenant. Les rigueurs sanglantes qu'exerça Fontéjus, ses exactions, les proscriptions et les larges confiscations de terres qu'il décréta, sont des preuves irrécusables de l'état de province auquel avaient été réduites et Toulouse et les contrées qui en relevaient (4) ; par suite, les limites delà province romaine s'étendirent jusqu'au conûuent du Tarn et de la Garonne. On peut donc affirmer que Toulouse était devenue cité provinciale sous le gouvernement de Fontéjus au plus tard.

Elle était dans le même état dix ans après, à l'époque où César faisait la conquête des G a ides ; car on voit dans ses Commentaires, de Bello Gallico (2), qu'il disposait de Toulouse comme d'une ville appartenant aux Romains, soit en y faisant des levées de troupes, soit en y établissant une garnison (3).

Paterculus, n, et Florus qui donne pour témoins aux victoires de Domitius et de Fabius, le Var, l'Isère, la Sorgue et le Rhône {m, $ 2), confirment les mêmes résultats.

Vid. en ce sens Sigonius, de antiq. jure provinciarum, lib. h, cap. vi. GaUia Narbonensis et Comata, pag. 164 et 165 ; Àmédée Thierry, diet. toc. Le traité d'alliance intervenu entre les Romains et les Toulousains est certainement antérieur à la conquête de Toulouse.

(1) V. Cicéron, pro Fontejo, m, îv et v. Des impôts arbitraires sur le vin avaient été établis à Toulouse. (Ibid).

(2) De Bell. GalL, liv. m, § 20.

(3) Ibid., lib. vm, § 7. On est dans l'usage de citer dans le même sens le fragment de César où il dit... Tolosatum finibus.... quœ civitas est in prorincia (de Bell. Gall., i, 10). Sigonius, de antiq. jure provinciarum (diet. loc.j pag. 435 et suiv.), et Catel le reproduisent pour prouver que Toulouse était in formata provinciœ redacta. Mais ces auteurs n'ont pas remarqué que dans le liv. m, ibid., § 20, César dit : prœtereà viris fortibut Tolosa, Carcassonne et Narbonne, quœ sunt civitates provinciœ, evoeatis. Je ne vois pas qu'il y ait une différence entre civitas in provincia et civitas provinciœ. Or, Narbonnc n'était pas in formam provinciœ, puisqu'elle était colonie romaine (Cicéron, pro Fontejo, 4). — Je suis au fond de l'avis de Sigonius et de Catel, mais je ne crois pas qu'il faille étayer cette opinion sur les derniers textes de César. (V. note 2 ci-dessus).

XVII. Devenue ainsi cité provinciale (1), Toulouse subit la destinée de tous les pays qui étaient déclarés être in fvrmam provmciœ. La concession du droit de latinité devait seule venir adoucir son sort, en atténuant, comme nous allons le voir, les conséquences de cette déplorable condition. A quelle époque fut-elle dotée de ce droit? par qui et pourquoi ? enfin, quels furent les avantages d'une pareille concession? telles sont les diverses questions qu'il importe d'examiner.

XVIII. Nous devons, je l'ai déjà dit, à un fragment de Pline l'ancien, contemporain de Vespasien, de savoir que les Toulousains jouissaient, sous le règne de ce prince, du droit de latinité. Mais Pline ne mentionne pas l'époque à laquelle remontait cette jouissance. Plusieurs versions ont été présentées à ce sujet. Les uns ont émis cette conjecture que les Romains auraient gratifié Toulouse du droit de latinité, pour récompenser ses habitants de la facilité avec laquelle ils s'étaient soumis. D'autre^ ont pensé que cette concession leur avait été laite à l'occasion du procès intenté, en l'année 685, par la plupart des peuples de la province romaine dans les Gaules contre Fontéjus, son gouverneur. Une troisième opinion l'attribue à Jules César (2). Enfin il est des auteurs qui paraissent l'attribuer à Auguste (3). Celte dernière version est celle à laquelle je donne la préférence.

J'écarte la première (bien qu'elle ait pour elle de graves autorités, notamment celle de Féchier) (4), par plusieurs raisons; d'abord parce qu'on ne trouverait pas d'autre exemple de concession du droit de latinité fait à un peuple le lendemain de sa défaite (5) ; ensuite, parce que les révoltes

(1) C'est à la même époque (ou peu de temps après qu'elle eût été réduite in formant provinciœ) que Toulouse reçut, selon moi, une colonie romaine, et non sous Galba, comme on l'a écrit. J'avais d'abord traité ce point de vue qui trouvait ici sa place ; mais il nuisait à l'unité de la monographie, et j'ai supprimé les pages qui s'y référaient.

(2) M. de Labroquère, die t. loc.

(3) M. Amédée Thierry, Hist. des Gaulois, partie II, ehap. HT.

(4) Antiquités de la ville de Nîmes, citées par Dom Vaissette, dict. loc., pag. 50.

(5) M. le docteur Long, dans son remarquable mémoire sur les Vocontiens,

successives des Toulousains étaient d'autant peu graves que les Cimbres et les Teutons, pour lesquels ils conspiraient ou remuaient, étaient plus redoutables ; et en dernière analyse, parce que les mesures violentes et arbitraires auxquelles se livra Fontéjus et les actes d'autorité faits par César se concilieraient fort mal avec un droit de latinité préexistant (1). J'écarte la seconde opinion, par cette raison qu'il n'est point établi que Fontéjus, accusé par les Volkes en général et les Allobroges, ail été condamné, et que d'ailleurs, si dans

déjà cité, semble admettre cette opinion pour les peuples dont il étudie l'histoire.

Indépendamment de la raison que je viens de donner, pour combattre ces opinions en général, je ferai remarquer (Vid. ci-dessus, pag. 15) que nous n'avons aucun texte, aucun document qui mentionne un droit de latinité provinciale antérieur à la concession de la latinité faite par J. César i la Sicile (Cicéron, Atticus^ XIV, 12). La lettre de Cicéron est du mois d'avril 709, et la concession de 705-708. C'est très vraisemblablement le dictateur qui» pour faire triompher sa politique démocratique, a pris l'initiative de pareilles concessions faites aux provinces. Cette observation historique, qui porte sur l'origine et les causes de la latinité provinciale, renverse tous les systèmes de la latinité de cette nature, contemporaine et surtout antérieure à la conquête des Gaules (de 694 à 704).

Je dois constater pourtant que Pline l'ancien, parlant du droit de latinité dont jouissaient (avant la concession générale faite par Vespasien à toute l'Espagne) vingt-quatre villes de la Bélique, dit que ces villes en avaient été dotées anciennement, Latio antiquitus donata {Hist. nat. III, 3). Mais ce texte n'a pas assez de précision pour détruire la vraisemblance dont je viens de. parler, d'autant qu'il est bien permis de conjecturer, en rapprochant de ce § d'autres fragments du même auteur (g 4, ibid., et liv. IV, § 35), qu'il faut lire, Latio antiquo donata.

(I) Le droit de latinité accordé aux provinces était une faveur (voir cidessus, note «2, page 17), et Rome attendait, en général, qu'on l'eût mérité. La soumission de l'Aquitaine par Crassus fut facile ; César l'atteste dans ses Commentaires {de Bell. Gall. VIII, 46), et pourtant on ne voit pas que dans cette province le droit de latinité ait été accordé, je l'ai déjà dit, (Vid. suprà, note 4 de la page 3) à d'autres qu'aux habitants d'Auch (Âuscii), et aux habitants vde Lugdunum Convenarum (Saint-Bertrand). Strabon, liv. IV. Noire illustre prédécesseur d'Hauteseire, qui a si bien exploré les antiquités de celte province, ne mentionne pas, comme ayant joui du droit de latinité, d'autres cités que les deux qui sont indiquées par Strabon, Rerum Aquitanicarum, lib. IV, cap. III. Notons cependant que le texte de Strabon n'est qu'énonciatif et non limitatif. Jus latii nonnulus Aquilanorum Romani Âederui\t,\U Ausciis et Convertis.

le Droit public romain une accusation dirigée avec succès contre un sénateur pour cause de concussion, faisait obtenir aux Latins le droit de cité, rien ne justifie que Ton fît à ceux qui accusaient un magistrat romain, la faveur de les élever du rang de Provinciaux à celui de Latins.

Quant à la troisième opinion, je refuse de m'y associer, par cette considération, qu'elle ne s'harmonise pas avec le système de rigueur et d'oppression qui pesa sur la Narbonnaise, depuis la conquête jusqu'à l'avènement de l'empire (1):

J'adopte aussi la quatrième opinion, précisément parce qu'elle entre dans un procédé de la politique générale d'Auguste, qui fut, à l'égard de la même province, une combinaison de mesures dictées à la fois par la bienveillance et par une mesure prudente ou cauteleuse (2). Suétone atteste qu'il gratifia plusieurs villes, les unes du droit de cité, les autres du droit de latinité (3) ; les Toulousains furent, selon moi, compris parmi ceux qui furent redevables à ce prince de ce dernier droit. Il est enfin très probable que la concession date de l'année 727, époque à laquelle Auguste, venu à Narbonne, réorganisa toute la province, qui prit, dès ce moment, le nom de Narbonnaise.

XIX. Si on veut bien apprécier les bienfaits dont Toulouse fut redevable au droit de latinité, il faut commencer par constater les conséquences qu'avait produites pour elle son état de ville provinciale (in formam provinciœ redacla).

Tous les documents historiques et juridiques sont d'accord sur ce point, que la condition des contrées réduites à l'état

(1) Vid. Cicéron, de Prwinc, consularibus, et pro Fontejo, passïm , et surtout dans César, de Bell. Gall., lib. VII, chap. 77, le discours de l'Arverno Critognat au* assiégés d'Alise : Respicite finitimam provinciam, elQ,

J. César réserva ses faveurs pour la partie de la Gaule qu'il avait conquise,

(2) Amédée Thierry, dict. loc.t 3* partie, chap. l,r.

(3) In Octavium August., 47 : « urbium quasdam mérita ergapopulum romanum allegantes latinitate donavit. » — A défaut d'indication d'une cause spéciale de cette faveur obtenue par l«s Toulousains, le système général de la politique d'Octave me parait suffisant.

de province était la plus rude et la pire de toutes (1), si Ton en excepta celle des dedilices (2). La condition dont je viens de parler ne laissait en effet rien au pays soumis du régime de ses lois, de ses magistratures, de son droit territorial ; elle restreignait ou réduisait la propriété privée des héritages à une sorte de possession naturelle, ou de jouissance révocable et précaire.

Ces mêmes héritages, dont la propriété était censée appartenir au peuple romain (ou au prince, selon que la province fut comprise, après l'empire, dans le lot de l'un ou de l'autre), étaient qualifiés de stipendiaires ou de tributaires. Ils n'étaient susceptibles que des modes d'acquisition et de transmission établis par le droit des gens (3). La conquête soumettait enfin les personnes à des obligations indéfinies, les terres à des impôts arbitraires, et plaçait les peuples vaincus et courbés dès ce moment sous les haches et les faisceaux, à la merci du gouvernement romain ou de ses magistrats. C'était donc un état de servitude et d'oppression absolue, perpétua servitus (4).

Cela posé, on va voir combien étaient considérables et nombreux les avantages qui résultaient de la concession du droit de latinité faite aux Toulousains et à des provinciaux en général (5).

(1) Voir notamment, sur ce point, Sigonius, de Antiq. jure provinciarum, lib. I, ebap. I, et seq. ; Heineccius, Antiquité lib. I {appeiidix), cap. IV, de jure provinciarum ; — et de Beaufort, Hist. de la République romaine, liv. I, chap. I, des Provinces de V Empire romain ; — Pilati de Tassulo, Lois politiques des Romains, chap. VII ; des Provinces et de leur gouvernement.

(2) Quelques auteurs, et notamment Klimrath, Histoire du Droit public et privé des Français (I, pag. 214\ confondent les provinciales et les deditii; mais Gaius, I, { 14 et 26, ne permet pas cette confusion.

(3) Vid. Vatican, frag., g 259, 283, 289 et 293... Gaius, II, 7, 27 et 31. Provincialia prœdia neque mancipationem, neque cessionem injure retipiunt. Vid. aussi une dissertation spéciale de Bynskerhoek, de Prœd. prorincialibus (I, pag. 338, 339).

(4) Expressions que César prête à Critognat, dict. loc de Bell. Gallic, lib. I, cap. 17. F. Roth a qualifié d'un seul mot l'état des provinces, quand il dit : Pr&vinci serviebant (de re municipali Romanorum, IV).

(5) Par Toulousains, Tolosani Tectosagum, il faut entendre non seulement

XX. Pour les énumérer, je maintiendrai la méthode que j'ai déjà employée quand j'ai parlé des avantages résultant du droit de latinité ancien. Toutefois, il ne faudra pas perdre de vue que nous devons rencontrer naturellement plus d'une différence (1) entre le droit de latinité ancien et le droit de latinité concédé aux provinces, soit à cause des nombreux changements qui se sont opérés depuis la fin de la guerre sociale, soit par l'effet dès diversités naturelles (re ipsa) et profondes qui existent entre les Latins originaires et les Latins provinciaux, soit enfin parce que le droit de latinité s'est altéré ou affaibli, ou par suite de la translation qui en a été faite, ou parce que les Latins originaires, tenant leurs droits de traités (fœderati), devaient être plus favorisés que -les Latins nouveaux, redevables de leur condition à de simples concessions unilatérales (latinat e donalt).

Dans Tordre religieux, le droit de latinité resta frappé de stérilité, et il ne s'établit entre les Latins provinciaux aucune de ces communications concernant les sacra publica

les habitants de la ville de Toulouse, mais tous les habitants de son district ou de son territoire, pagi, viciyoppida (voy. ci-dessus, notel de la page 323), qui relevaient de ses magistrats, et en principe étaient régis par les mêmes lois ; ce qui est conforme à la constitution des cirés gauloises. Strabon atteste que les vingt-quatre bourgs placés dans le territoire de Ntmes, jouissaient, comme les habitants de cette ville, du Droit latin (liv. IV). Les mêmes raisons doivent porter à. le décider ainsi pour tous ceux qui étaient placés dans le giron, ou compris dans les limites {fines) des Toulousains. Mais il est bien entendu que tous les Tectosages ne participaient pas aux mêmes droits, car il semble que, parmi ceux qui y participaient, Pline l'ancien n'ait mentionné que Carcassonne, indépendamment des Toulousains. (Voir sur les fines Tolosatium, César, de Bell. Gall., I, 10). — L'itinéraire d'Antonio dans Dom Bouquet, et Danville en sa Notice sur Us Gaules, V* Toulousains. La distinction entre Toulouse, capitale des Tectosages, et la nation entière de ces Tectosages, a été faite avec netteté par ce dernier géographe, dict.- loc.

(1) Mesurer ces différences, c'est-à-dire, préciser exactement ce qui, de la latinité originaire, s'est conservé dans la latinité provinciale et ce qui ne s'y est pas conservé, c'est-à-dire ce qui est resté en chemin, est le point le plus difficile de mon sujet, par cette raison qu'il faut procéder en l'absence de textes ou de guides positifs, et se déterminer par le caractère extérieur des faits, des situations ou des événements.

qui existèrent entre les Romains et les habitants du Lalium. Cette communication qui avait engendré, comme je l'ai dit, les Fériés latines (1), tenait principalement à une communauté d'origine (consanguinilàs) et de croyances religieuses, qui n'existaient pas entre les Romains et les Latins des provinces, surtout avec les Latins de la Gaule. Le mouvement assez confus qui se produit dans cette contrée après la concession du droit de latinité, mouvement qui montre d'un côté l'adoption d'une espèce de culte augustal, et d'un autre le mélange bizarre des croyances romaines et gauloises (2), et qui, sous le règne de Claude, aboutit à la suppression des Druides, n'a rien de commun avec les idées qui se traduisaient par les Fériés dont nous avons parlé.

XXI. Dans l'ordre politique, le droit de latinité eut pour effet de rendre aux Toulousains leur sénat aristocratique et leurs magistratures locales, à l'exception toutefois de celle des Druides dont le sacerdoce, avant sa suppression définitive par Claude, avait été déjà répudié par les hautes classes de la société gauloise (3), et du droit de juridiction supérieure qui constituait un privilège réservé partout aux proconsuls romains (4).

Que les cités provinciales, en possession du droit de latinité, eussent l'avantage d'être administrées par leurs magistrats locaux, et non par les proconsuls, présidents ou gouverneurs romains, cela ne saurait être douteux. Strabon l'atteste de la manière la plus positive en parlant de la latinité des habitants de Nîmes, dont la condition ressemblait exactement à celle des Toulousains : tNemauso in Gattiâjus latii » datum est } ut qui Nemausi edililatem et queesturam adepti

'essent, ii cives romani essenl, eâque de causa populus itte

(1) Vid. suprà, pag. 7.

(2) Voir M. Amédée Thierry, Histoire des Gaules, partie III, chap. J.

(3) Ibid.

(i) Pline le jeune, épit. X.

» romanis prœtoribus nonparuit (1). » Celle dernière précision esl des plus importâmes, et le langage du géographe qui atteste un état de choses dont il est témoin, ne permet pas de douter que ce ne fût là un principe général applicable à toutes les villes jouissant de la latinité. Sigonius n'hésite pas à tirer cette conséquence quand il dit : tQuibus ex verbis » illudperspici non obscure potest ^ lalinos ipsos non magis- » trcUuum quidem romanorum edictis, sed suonim prœlorum » obtempérasse (2). » Le savant publiciste et les auteurs qui ont reproduit ce fragment le citent isolé; mais ils auraient pu le fortifier par un autre encore plus concluant, emprunté au même géographe, faisant parlie du même livre, et qui est ainsi conçu : c AUobroges et Ligures rectoribus Provinciœ

* Narbonensis Roma missis obtempérant : Vocontii7 sicuti de

* Vvlâs circa Nemausum , ut suprà diximus , sut juris > sunt (3). » Rien de plus précis que ces derniers mots pour constater l'indépendance adminislrative ou communale des cités latines avec droit d'administration de leurs biens et des revenus qu'ils produisent, avec droit de police locale et de juridiction au moins au premier degré. Mais il n'en faudrait pas abuser, et en conclure que l'indépendance des cités latines existât dans l'ordre politique, car les Romains n'abdiquaient jamais sur ce point leur suprématie ; s'ils l'avaient exercée vis-à-vis des Latins originaires, à plus forte raison la réservaient-ils, et dans une proportion- plus considérable, à l'égard des provinciaux (I). Ceux-ci, malgré le droit de latinité, restaient donc placés sous Yimperium du vainqueur pour tout ce qui engageait l'action ou l'intérêt politique ; par exemple, pour les traités à faire avec les autres cités, pour les questions d'impôt ou les levées de troupes, l'établissement de corporations (coUegia), la tenue d'assemblées illicites.

(1) Liv. IV. — Traduct. de Casaubon.

(2) Dict. loc, de jure latii.

(3) Expression probablement importée du Droit civil dans le Droit public (Tite-Live, XXVIII, 0).

'4) M. le docteur Chambellan, dict. lot., page 467, cite en ce sens un fragment do. M. de Savigny, en son traité du Droit de latinité.

Toutefois, malgré cette restriction notable, le droit de latinité ne Tut pas moins des plus efficaces, puisqu'il restitua aux Toulousains leur sénat avec ses magistratures, et par suite leurs franchises municipales.

XXII. C'est donc du droit de latinité que dérive pour Toulouse , sinon l'origine, du moins la restauration du pouvoir municipal sous la domination romaine, pouvoir qui s'est conservé, comme on sait, h travers les modifications nombreuses qui ont été étudiées de nos jours avec le plus grand soin (1). Il ne faut pas se borner à faire remonter la même origine à Toulouse, cité gauloise, ou à Toulouse, ville alliée des Romains, car le fait postérieur de la conquête entraînant la forma provinciœ, avait en réalité tout emporté, du moins tout paralysé (2). Sans la concession du droit de latinité, Toulouse aurait attendu probablement jusqu'au commencement du IIIe siècle pour retrouver son organisation

(1) M. de Savigny, Histoire du Droit Romain, tome 1er, et M. Raynouard, Histoire du Droit municipal en France.

(2) L'existence de l'indépendance communale et des privilèges municipaux était un droit incompatible avec la forma provinciœ. — Spanheim constate que dans les cités provinciales les gouverneurs ou leurs lieutenants s'occupaient des affaires et des intérêts les plus minimes {Orbis romanus.. cap. XIII). S'il en était autrement dans les provinces qui avaient obtenu de conserver quelques franchises municipales, ces franchises étaient, en fait, presque nulles. Aussi on voit que, dans 1» province de Bithynic, où il y avait une organisation des curies, Pline le jeune, qui en était le gouverneur, consulta Trajan pour avoir l'autorisation de couvrir d'une voûte un cloaque longeant la place de la ville d'Àmastris (Epist. X, 99).

Les provinces avaient la plus grande analogie avec les cités de l'Italie, qui étaient réduites à l'état de préfectures. Ces villes conservaient bien plus d'une fois leur organisation municipale ; mais ce n'était qu'un simulacre (Simulacrum senatûs, dit Heineccius : Antiq. dict. loc. appendix, { 132). Il en était différemment des villes provinciales, à qui, par une faveur toute spéciale, on avait réservé leurs privilèges, comme on le voit dans Pline le jeune, dtcl. loc, au sujet de la ville d'Apamée (liv. X, Epist. 56 et 57).

Cette correspondance de Pline avec l'empereur Trajan est du plus haut intérêt pour l'intelligence du système administratif dans les provinces. L'analyse qu'en a faite M. Amédée Thierry, dans son mémoire lu à l'Institut (Moniteur du 20 novembre 1847, col. 1268)» me parait avoir un peu exagéré l'esprit de cette correspondance au profit des franchises municipales.

municipale. Si cette organisation poussa, sous la domination romaine, de profondes racines qui ont contribué à lui donner la force de résistance qu'elle opposa plus tard aux épreuves qui lui étaient réservées, elle en est donc redevable au droit de latinité.

XXIII. Avant de passer à un autre ordre d'idées, il m'importe de faire ici quelques précisions pour écarter des systèmes erronés qui se sont produits au sujet de la qualité de ville municipale dont Toulouse aurait joui , selon certains auteurs, sous la domination romaine.

Si cette ville, par l'effet de la concession du droit de latinité, a joui des prérogatives essentielles constituant des libertés municipales, il faut bien se garder de croire qu'elle ait jamais été, avant la constitution de Caracalla, ce que les Romains appelaient une ville municipale (municipium). Les Romains, en effet, appelaient de ce nom les villes d'Italie dont les habitants, selon une définition d'Aulu-Gelle, devenue classique (1), participaient au droit de cité romaine, tantôt cum suffragio , tantôt sine suffragio , sans cesser d'être citoyens ou bourgeois dans leur propre patrie (2).

Dans les provinces, ils qualifiaient de villes municipales celles dont les habitants avaient Je droit de bourgeoisie romaine. Municipium, oppida civium romanorum sont des expressions synonymes sous la plume de tous les écrivains romains (3) ; mais les villes jouissant du droit de latinité, dont les habitants sont privés par cela même du droit de bourgeoisie romaine, sont toujours distinguées avecle plus grand soin des premières sous le nom A' oppida laiina, oppida veleris Laliiy latinœwnditionis, veterum Latinorum, comme on le voit notamment dans Pline l'ancien, en sa géographie politique des divers peuples de YOrbis romanus (4).

(1) Nuits At tiques, xvi, 13.

(9) Expression de Roth, de re municipali, note 28 de la page 14.

(3) Jbid.

(4) Eût. Nat., Hv. m, chap. u, iv et vi. — Liv# îv et v.

Autre chose est donc une ville latine, c'est-à-dire jouissant des attributs attachés au droit de latinité, et une cité romaine ou un municipe des provinces. La distinction a duré jusqu'à la constitution de Caracalla, ou, si l'on veut, l'unité ne s'est formée qu'à dater de cette époque, et par suite de cette unité, le mot de municipe a été appliqué à toutes les cités faisant partie de YOrbis romanus (1). Ceux qui ont confondu ces qualités ont donc méconnu tous les documents historiques. Il en est de même de ceux qui ont écrit que Toulouse avait été municipe pendant qu'elle était alliée (2), surtout pendant qu'elle était à l'état de ville provinciale (3), ce qui répugne à toutes les notions en matière de droit public romain, la condition de municipe impliquant toujours le droit de cité (A) et excluant par suite le titre de ville alliée, surtout celui de ville latine et de ville provinciale.

XXIV. Je puis maintenant me livrer à un examen rapide des autres attributs attachés au droit de latinité. Il ne peut

(1) Roth, dict. toc, : Ex Mo tempore omnia qua Romanis parebant oppida, appellabantur municipia (vm).

(2) Voir M. de Labroquère, dict. loc.

(3) V. Lafaille et M. de Labroquère (ibid.). Ces deux auteurs argumentent d'un texte de César (de Bell. Gall. m, 20), qui dit qu'il appela, ou évoqua plusieurs braves soldats de Toulouse pour aller combattre les Sotiates (peuples des environs de Lectoure) ; d'où ils concluent que Toulouse était un municipe, le droit de servir ou de combattre dans les légions romaines étant un privilège des citoyens romains.

A ce raisonnement je réponds : Le texte de César ne dit pas que les soldats appelés de Toulouse (evocati) furent incorporés dans les légions ; ils pouvaient n'être que des auxiliaires, comme César et les autres généraux en levaient dans les provinces (Comment, de Bell, (rail., passïm).— Ces soldats pouvaient, d'ailleurs, être en garnison à Toulouse, et César atteste lui-même qu'il y en avait placé dans une occasion (ibid., vu, § 7).

L'existence d'une colonie militaire à Toulouse expliquerait encore très naturellement ce fait, les colonies étant obligées de fournir des contingents aux généraux romains (de Beaufort, des Colonies).

Enfin, si Toulouse était municipe au temps de Jules César, comment aurait-elle été en possession, sous Vespasien, du droit de latinité, incompatible avec le droit de bourgeoisie romaine ?

(4) Municipes sunt cives romani... (Aulu-Gclle, JV. À. xvi, 13).

plus être question, à dater d'Auguste, du recensement local, considéré comme une prérogative des anciens Latins (1); car, sous ce prince, le recensement devint local pour toutes les parties du monde romain, et des documents nombreux attestent que cette opération eut lieu généralement dans les différentes cités de la Gaule (2).

Pour ce qui est des impôts, il serait difficile de préciser la condition des villes latines. Le principe général étant que toutes les villes de province étaient soumises à l'impôt foncier et personnel (3), à l'exception de celles qui jouissaient du droit italique {jus italicum), des villes libres, ou qui avaient obtenu des immunités spéciales (4), il faut en conclure que les villes latines subissaient le droit commun. Toutefois, si l'on prend en considération le caractère général du droit de latinité : si Ton se rappelle surtout qu'une des prérogatives des Latins originaires, était de payer des impôts moins lourds que ceux des autres peuples de l'Italie, on est autorisé à croire que l'impôt mis à la charge des cités latines était moins onéreux que celui des cités provinciales, et que les faveurs dont les premières jouissaient, consistaient ou dans une quotité moindre, ou dans la nature de l'impôt, ou dans le mode de la perception.

Nous avons vu que, si les Latins étaient tenus de fournir des contingents de troupes, un de leurs privilèges consistait à servir comme alliés et non comme auxiliaires : j'incline

(1) Pilati de Tassulo (des Lois politiques, chap. vi) do veut pas que le recensement sur place fût un privilège des Latins : Singulier privilège, dit-il, que celui qui imposait une obligation onéreuse ! La question ainsi posée, Pilati avait raison ; mais il devait la poser ainsi : Etait-il plus avantageux aux Latins du subir le recensement dans leur pays qu'à Rome?

(2) Ce fait historique est expliqué, avec tous ses détails, par M. Dureau Delamalle, en son Economie politique des Romains; Du cadastre opéré par Auguste (tom. u, p. 431 et suiv.)

(3) Voyez sur ce point M. Pellat, Tkémis, tome x, pag. 27 et suivantes; M. de Savigny, sur les impôts chez les Romains ; et Baudi di Yesme, impôt g de la Gaule (Torino, 1839).

(4) V. dans le Digeste le titre de Ctnsibus ; Roth, de Re municipali (iv), et Sigonius, de Jure provinciarum.

encore à penser que l'obligation des Latins des provinces ayant persisté (1), ils jouissaient en retour de la même prérogative, en ce qui concerne le mode du service ; car, bien que la discipline militaire et le recrutement des armées eussent été fortement altérés depuis les guerres puniques et les guerres civiles, on distingue encore les divers éléments dont se composaient les forces militaires des Romains (2).

Le droit de suffrage que pouvaient avoir les Latins originaires, est, comme on l'a fait observer, fortement contesté ; et ceux mêmes qui l'accordent, reconnaissent qu'il était des plus précaires. J'estime qu'il n'a jamais existé en faveur des Latins des provinces, auxquels d'ailleurs il n'aurait pas longtemps profité, puisque, dès l'avènement de Tibère, le pouvoir électoral fut transféré entre les mains du sénat (3).

XXV. Après l'indépendance communale, l'autonomie constitua un des avantages les plus notables du droit de latinité. Les provinciaux se trouvaient régis par le droit qu'avaient décrété la lex, ou la formula provinciœ (4), et l'édit des gouverneurs romains (edictum provinciale) ; droit qui était un mélange ou une combinaison du Droit romain, surtout du Droit prétorien et des usages particuliers à la province. Relevés par le droit de latinité, les provinciaux furent les maîtres de reprendre leur droit national, comme autrefois les Latins originaires avaient été admis à conserver leurs lois.

(1) J'estime que les Latins provinciaux étaient aussi obligés de fournir des contingents de troupes, comme j'ai dit un peu plus haut qu'ils payaient des impôts aux Romains. m

Ces charges étaient le prix du jus latii originairement constitué (Y. ci-dessus, note 3 de la page 7).

Or nous ne pouvons croire que les Romains aient accordé le jus latii aux provinciaux sans les charges qui y étaient attachées.

(2) César, de Bell. GalU, patsim> distingue les légionnaires des auxiliaires (Vid. notamment m, 20). Il importe de consulter, sur toutes ces questions, Juste-Lipse en son savant traité de la Milice romaine, et Heineccius, die t. loc, appendix, § 56.

(3) Tacite, Annales, i, 15.

(4) Loi particulière réglant la condition de chaque province. Vid. Bach, Historia jurisprud. rom., liv. n, chap. i, S 36, et M. Laferrière, Histoire du Droit civil, époque romaine, tom. i, liv. î, chap. v.

Mais les premiers ne furent-ils, comme les derniers, autorisés à suivre, dans leurs rapports intérieurs, les lois romaines qu'à la condition d'y souscrire ou de les adopter préalablement, c'est-à-dire, de se constituer fundi ? La question est controversée (1 ) ; mais je suis très porté à la résoudre pour l'affirmative, car je ne vois pas pourquoi les provinciaux latins auraient été dispensés d'une condition considérée comme honorable pour les Romains, et constituant un acheminement au droit de cité, quand non seulement les Latins originaires (soit avant, soit après la guerre sociale), qui étaient plus favorisés, mais encore les municipes eux-mêmes s'y trouvaient soumis (2).

Tout ce que je viens de dire constitue les effets du droit de latinité au point de vue politique.

Pour les envisager au point de vue du Droit civil, il me suffira de constater que tout ce que j'ai dit des Latins originaires, concernant le connubium, la patria pot estas, le jus ccmmercii, comme aussi les incapacités de disposer et de recevoir par testament, s'appliquèrent aux Latins des provinces (3). 11 en est de même de la capacité territoriale dont

(1) Vid. M. le docteur Chambellan, die t. Joe, ot M. Giraud, Estai sur l'histoire du Droit au moyen-dge, loin. I.

(2) Vid. Roth. de Re municip., $ 5. Il est d'ailleurs difficile d'expliquer autrement les municipes pundani dont parle la Table d'Héraclée (S ult.). Les provinciaux ne devinrent Fundi de plein droit, ou plutôt ne subirent cette qualité, jusque-là facultative, que par l'effet de la constitution de Caracalla. L'idée de l'isopolilie et de l'isonomie imposées à des latins ou dtts pérégrins est une innovai ion de Caracalla et contraire à tous les précédents. — Cicéron {pro Balbo, vin) est des plus explicites sur ce point important du Droit public romain.

Le texte de Cicéron qui- vient d'être indiqué établit aussi que, même après la guerre sociale , les Latins n'étaient admis à user du Droit romain qu'à la condition de se constituer Fundi.

(3) Cela n'est pas douteux (à mon avis du moins, car l'opinion contraire a des partisans) pour l'incapacité de disposer par testament, qui était une conséquence de la pérégrinité formant le fond de la condition des Latins. Si Ulpien a dit (lit. xx, $ 14) que les Latins juniens avaient été déclarés nominativement incapables de tester (F. aussi Gaius, i, 23 et 24; m, 56, et son Epitome, i, $ 4), il n'en faut pas conclure que les Latins provinciaux jouissaient de ce droit qui était un privilège des citoyens romains, la faclio

jouissait le sol du Latium. Elle s'étendit au sol des cités latines dans les provinces (1). De là les conséquences les plus importantes, puisque les particuliers, par un retour de fortune des plus avantageux , échangèrent leur propriété si précaire dont nous avons parlé, contre la propriété parfaite, contre le dominiutn ex jure quirilium (2), pour l'acquisition

testamenti était non seulement juris civilis, mais encore juris publici (Papinien, frag. ni, qui testamenta facere postunt). Le jus commereii dont jouissaient les Latins défini par Ulpien, xix, 5, et la testamenti factio dont il parle au $ 8 du tiL xx, et qui se réduisait au droit de concourir au testament d'autrui (Confer. § 7 et 8, t'6td.) étaient essentiellement distincts du droit de tester.

Du temps d'Ulpien, le familiœ emptor ne joue plus qu'un rôle nominal (Gaius, il, 103-105), et les inductions que l'opinion contraire puise dans le $ 16 du titre xi, et 8 du titre xx, sont démontrées fausses par le texte du $ 14 de ce dernier titre, et surtout par les principes généraux sur l'incapacité des peregrini.

Quant à la capacité de recevoir par testament, Ulpien (xxu, $ 3, et xvn, S 1, de Caducis) constate que les Latins juniens avaient la capacité d'être institués héritiers, et de recueillir l'hérédité (jus capiendi), s'ils avaient obtenu le titre de citoyen romain, dans le délai de la crétion (F., sur la crétion et ses délais, Gaius, u, 164 et suiv.; et Ulpien, tit. xxu, $ 27 etsuiv.). Je suis porté à croire que les autres Latins, et particulièrement les provinciaux, jouissaient aussi de cette faveur qui avait pour objet de stimuler le zèle des Latins, et les pousser à bien mériter de Rome pour obtenir le droit de bourgeoisie dans ce délai déterminé. Cujas dit d'une manière générale : Cum latino procul dubio est testamenti factio (t. vm, col. 987). — Heineccius et de Beaufort (die t. lac.) adoptent aussi cette opinion.

Tout ce qui précède sur la capacité de recevoir fortifie notre thèse sur l'incapacité de disposer, car on ne comprend pas que, contrairement à tous les principes, il ne faille pas, pour disposer, une capacité qui est exigée pour recevoir. (Vid. pourtant M. de Savigny, Droit romain, tom. vin, pag. 66 et 87 de la traduct. de Guenoux).

Les Latins provinciaux, comme les autres classes de Latins nouveaux, pouvaient d'ailleurs recevoir par fidéicommis (Gaius, i, 24, et u, 375). La question ne peut pas être posée pour les latini veteres, l'origine des fidéicommis étant postérieure aux lois Julia et Plautia.

(I) Le docte Haubold a dit en ce sens: Juris latii quo intègres pro-

Dinciœ didentur exœquatœ eivitatibus Latinorum veterum (Epich. ad antiq. Rom., Heinecc.).

(2) Avantage d'autant plus considérable que la constitution de Caracalla, qui établit l'unité et l'égalité de la condition des personnes, ne les avait pas admises pour la condition du sol; elles ne furent consacrées, au moins en droit, que par Justinicn(Inst., liv. u, tit. i, de Divisione rerum, § 40, Const.

et la transmission duquel fonctionnèrent les modes civils propres aux tes mancipi ou au solnm italicum, qui avait pris la place de l'ancien agerromanus. Ce changement dut naturellement donner aux propriétés foncières une augmentation de valeur qu'il serait difficile de calculer.

XXVI. Il ne me reste plus qu'à parler de la prérogative essentielle de la latinité ; celle de fournir aux Latins l'aptitude à acquérir (1) l'isopolitie ou à devenir citoyens romains ; prérogative distinctive et caractéristique, comme on Fa vu, car elle n'était accordée ni aux peuples libres, ni aux alliés (fœderati), ni à ceux qui jouissaient du jus italicum.

J'estime d'abord que les diverses voies (2) qui avaient été ouvertes à cet effet aux Latins originaires, à savoir l'accusation dirigée contre un sénateur, et à la suite de laquelle celuici était convaincu de concussion, et l'établissement du domicile à Rome, en laissant des enfants dans sa patrie naturelle, furent communes à tous les Latins indistinctement. Il n'y avait pas de raison pour qu'il en fût autrement pour les nouveaux Latins (3), et nous devons admettre la persistance des effets de la latinité primitive, tant qu'il n'y a pas de causes particulières, dans les changements survenus, qui y mettent obstacle.

Pour ce qui est de la gestion des magistratures locales, comme moyen d'acquisition du droit de bourgeoisie romaine, on a vu qu'un texte positif de Strabon, fait pour des Latins

unie. Cod. de nud., jur. quirit. toll. — Jung, la paraphrase de Théophile sur ce texte. C'étiit donc sur \e jus latii, restaurateur du droit de propriété dans les provinces, que nos anciens jurisconsultes des pays de Droit écrit devaient asseoir le fondement du franc-alleu, el non sur le jus italicum dont l'existence, quoi qu'on en ail dit, n'est prouvée, d'une manière certaine, pour la Narbonnaise, qu'en faveur des habitants de Vienne (Frag., vin, S 1er, de Cen sibus. — Voir notamment Antoine Dominicy {de Prœrog. allod., ebap. n).

(1) Vid. suprà, pag. 10.

(2) Cicéron dit : Viam ad civitatem romanam patere. Pro Balbo, S 24; et Gaius : aditus ad civitatem romanam, î, 26.

(3) La dépopulation de l'Italie, à l'époque de l'avènement d'Auguste, rendait encore ce second moyen plus favorable qu'à l'époque où le jus latii avait été créé.

provinciaux, ceux de Nîmes, constatait l'affirmative (1). Mais à ces moyens primitifs d'acquisition du droit de cité, vinrent s'en ajouter beaucoup d'autres qui étaient restés inconnus aux Latins originaux. En démêlant ou choisissant dans les textes de Gaius et d'Ulpien (2) ceux de ces modes que je crois communs aux Latins provinciaux, je les classerai, selon l'ordre historique, de la manière suivante : Les Latins provinciaux acquéraient le droit de cité :

A. Par une décision impériale (beneficio principal*) (3) ;

B. En vertu d'une loi que l'on suppose être une loi Julia, décrétée sous Auguste (peut-être sous J. César), par des constructions faites à Rome, d'une valeur qui devait être dans des proportions déterminées avec la fortune du constructeur (œdificio) (4) ;

Page 1