‹ Mélanges de droit et d'histoireChapitre 36 sur 51 · C. Par la construction d'un moulin à Rome (pistrino · texte numérisé non relu

C. Par la construction d'un moulin à Rome (pistrino

D. D'après la loi Julia et Pappia Poppsea, qui date du règne d'Auguste, parla procréation à suite d'une union contractée dans les conditions prescrites, d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, parvenu au moins à l'âge d'un an (liberis) (6) ;

(1) Vid. suprà, pag. 30 et 31.

(2) Gaius, î, 29 et suiv. — Ulpien, tit. m, de Latinis. Les modes d'acquisition de la cité romaine, réglés par la loi iElia Sentia (Gaius, ibid., 66 et suiv.), comme aussi Viteratio, dont parle Ulpien (die t. foc, $ 1 et 4), ne sont évidemment applicables qu'aux affranchis latins juniens.

(3) Ulpien, tit. in, § 1.

(4) Gaius, i, 23, junge Ulpien, frag. 139, de Verb. significat. On voit, d'après les essais de restitution faits sur ce texte (M. Pellat, traduction de Gaius, note de la page 44), que les érudits ne sont pas d'accord pour fixer cette proportion. Quelques-uns veulent que la valeur de ces constructions s'élevât jusqu'à la moitié du patrimoine, ce qui paraît exorbitant. — M. Amédée Thierry adopte pourtant cette version sans hésitation [Hist. de la Gaule, tom. î, pag, 75). V. aussi l'édition de Gaius par HeflFler, les Restitutions de Gœschen, (38 édition, Tevue par Lachman); et le Corpus juris antejuttin. des profess. de^Bonn.

(5) Ulpien, ibid., § 1" — M. Ortolan (Tnstitutes de Justinien), traduit pistrinum par boulangerie.

(6) Heineccius a établi que ce chef de la loi Julia et Pappia Poppsea est fait principalement pour les Latins provinciaux [Ad legem Juliam et Pappiam Poppœam, édition de Genève, tome vu, page 219).

E. Aux termes de la loi Visellia, décrétée sous le règne de Tibère, par le service, pendant six ans, dans les vigiles Romœ; la durée de ce service fut ensuite réduite à trois ans {militia) (1);

F. Sous le règne de Claude, par la construction d'un vaisseau d'un certain tonnage, destiné à approvisionner la ville de Rome du froment nécessaire, lorsque cette construction aura été suivie d'un commerce ou service effectif, dans le but qui vient d'être indiqué, pendant une période de six ans (nave) (2).

Telles furent ces voies diverses, qui, établies par des considérations politiques, et surtout par le besoin de cicatriser les plaies faites à l'Italie, et à Rome surtout, par de longs désastres, constituèrent successivement autant de véhicules propres à faire entrer les Latins des provinces dans le sein de la cité, de plein droit et sans le secours d'une loi (3). Et c'est bien le droit de bourgeoisie romaine avec toutes ses prérogatives politiques qui était acquis aux Latins ; ils n'obtenaient pas seulement le jus quiritmm, mais la plena civitas ou le solidum civitalis beneficium. Tous les textes sont d'accord sur ce point (4).

En résumé, indépendance communale ou privilège muni-

(1) Ulpien, § 5, ibid. J'ai rétabli, d'après Cujas en ses notes sur les fragments d'Ulpien, le véritable nom de la loi ; tom. i, colon. 309, jung. tom. vin, col. 480. Vid. aussi dans le Corpus juris civilis antejustinian. , publié par les professeurs de Bonn, les variantes sur ce texte.

(2) Ulpien, g 6, ibid. (Jung. Sue t. in Claud., 18 et 19). — Gaius parlait probablement du même mode d'acquisition de la cité romaine dans le § 34 du Comment. î. La leçon qu'en donne M. Pellat est beaucoup plus complète que celle de l'édition de M. Domenget. — Les savants professeurs de Bonn disent dans leurs notes sur ce $ de Gaius : Âpparet Gaium egisse in hoc loco de civitate per frumenti subvectionem consequenda.

(3) V. sur l'ensemble du titre m, du jurisconsulte Ulpien, les notes de Cujas, tom. i» colon. 333 et suiv.

(4) Asconius dit : Civitatem romanam adipisci, dict. loc. — Appien : l^lyrtyzo rcoXiTefaç, dict. loc.\— Gaius : Ad civitatem romanam pervenire (f> 96). — Ulpien, m, de Latin., § 2 : Civitatem romanam accipere. — Pline le Jeune : Civitas romana pat ère (Panégyrique de Trajan, dict. § 37).

cipal (1), autonomie, droit de propriété quiritaire avec ses diverses conséquences, adoucissement dans l'impôt, aptitude à acquérir l'isopolitie romaine, tels furent les avantages précieux (2) que conféra aux Toulousains la concession du droit de latinité dont ils ont joui depuis Tannée 727 de la fondation de Rome (selon moi), jusqu'à l'année 212 de Jésus-Christ, c'est-à-dire pendant deux siècles et demi environ. Ainsi, le droit de latinité provinciale, s'il ne rendit pas aux Toulousains cette liberté pleine et entière dont ne jouissaient pas même les peuples déclarés libres, s'il n'effaça pas entièrement les conséquences de la conquête, transforma du moins leur situation de la manière la plus heureuse, en constituant en leur faveur une sorte de résurrection d'autant plus digne d'être appréciée que le régime de la conquête avait été plus rigoureux.

XXVII. J'ai ainsi étudié et résumé tous les avantages du droit de latinité provinciale en général, et en particulier de celui dont furent gratifiés les Toulousains Tectosages.

On peut apprécier maintenant ce droit dans son ensemble. Comparée à la latinité ancienne, elle a produit des effets sans doute moins étendus ; elle n'a conféré, comme elle, ni le jus sacrorum, ni le jus suffragii (tel qu'il a pu, selon quel-

(1) Ce sont les expressions de M. Giraud, Essai sur l'Histoire du Droit au moyen âge (i , pag . 51) ; elles me paraissent plus exactes que ceUes d'indépendance politique dont il s'était servi dans ses Recherches sur le droit de propriété (pag. 290), et se rapprochent beaucoup plus des idées de M. de Savigny. M. le docteur Long fait la même précision dans son mémoire sur les Voconces déjà cité.

(2) Les Latins provinciaux eurent-ils le droit, comme les Latins originaires, de poiter la toge romaine (Vid. ci-dessus, page 8)? La question avait une assez grande valeur encore du temps d'Auguste, témoin ce vers de Virgile qui est si connu :

Romanos rerum dominost gentemque togatam.

Le fragment 32 de Marcien, de jure fisci, témoigne encore de cette importance.

Je crois que la question doit être résolue négativement. Les Latins originaires tenaient^ ce droit de leurs mœurs et de leurs habitudes primitives et non des traités. L'abbé Dubos (en son Histoire critique de l'établissement de la monarchie française y page 4), paraît admettre cette opinion.

ques-uns, être accordé aux Latins primitifs), ni un droit d'indépendance communale (1) aussi étendu ; et cela se comprend sans effort, ainsi que je l'ai déjà énoncé, caria latinité greffée sur des provinciaux, détournée ainsi de son origine, ne pouvait pas être aussi féconde que celle qui résulta des traités faits avec les vrais Latins, attachés aux Romains par tous les liens qui peuvent unir des peuples entre eux ; mais, en retour, les Latins provinciaux eurent de plus nombreux accès à la bourgeoisie romaine que les Latins leurs aines.

Comparée aux deux autres espèces de latinité fictive (celle des coloniaires et des affranchis), la latinité provinciale a produit des effets beaucoup plus étendus. Sans examiner si elle a fait éclore un plus grand nombre de Latins, elle a créé, en se transplantant dans de nombreuses et vastes contrées appartenant à diverses provinces méridionales et occidentales de l'empire, un Latium fictif, incomparablement plus large que celui des colonies.

(1) Pour ce qui est de cette indépendance, je n'ai rien à modifier de ce qui précède, si Toulouse n'a pas été colonie romaine; mais si elle l'a été, comme je le crois, il se présente une difficulté grave dont les érudits ne parlent pas et que je recommande à toute leur attention, celle de savoir comment ont dû se mouvoir l'administration de la colonie et celle- des peuples indigènes, par exemple celle des Toulousains, au sein desquels elle a été placée. Qu'à côté des colons Romains, la condition des indigènes ait été colle des Latins, cela se conçoit aisément ; mais la colonie avait sa curie (*), et Toulouse, jouissant du droit de latinité, a reconquis son organisation municipale. Faudrait-il admettre deux curies fonctionnant coilatéralement, une indépendamment de l'autre, ou bien la curie des colons absorbant celle des Toulousains, l'hypothèse contraire n'étant pas admissible? C'est là un problème très sérieux dont je n'ai trouvé encore nulle part la solution, et sur lequel la numismatique parait être muette. Cependant cette solution intéresse au plus haut degré la plupart des villes où il y avait des colonies, c'est-à-dire juxta-position ou coexistence dans la même enceinte de l'élément romain pur et de l'élément gallo-romain.

(*) C'est sans aucun doute la curie des colonies qui avait présidé à la construction de ces magnifiques monuments dont l'ancienne province narbonnaise conserve encore de précieux débris, comme par exemple les Arènes d'Arles et de Nîmes.

M. Augustin Thierry, dans son Essai sur l'Histoire de la formation et des progrès du tiers état, tableau de l'ancienne France municipale, 2* édition, tom. n, p. 51-54 etsuiv., cite plusieurs villes du Midi où l'on distinguait deux villes et deux municipalités dans la même enceinte, entre autres, Nîmes, Narbonne, Rodez et Périgueux. Mais rien ne prouve que cette dualité fût contemporaine à la conquête romaine; d'ailleurs Périgueux et Rodez n'étaient pas des colonies.

Pour les peuples gratifiés du droit de latinité, elle a été aussi la source d'avantages plus grands que ceux dont profitèrent les Latins coloniaires qui, perdant, comme on Ta vu, leur droit de cité, achetaient chèrement leur qualité de colons [(1). Les Latins juniens gagnaient beaucoup à leur affranchissement, puisqu'ils acquéraient, aux yeux du droit civil, une liberté dont ils ne jouissaient antérieurement qu'aux yeux du préteur (2).

Mais, tout affranchis qu'ils étaient, ils n'en restaient pas moins, au fond, sous la rude étreinte delà servitude, puisque, s'ils vivaient comme hommes libres, ils mouraient comme esclaves (3) ; il n'y avait donc pas de novation proprement dite dans leur condition. La latinité provinciale qui affranchissait aussi, dans une certaine mesure, des liens de la servitude, sinon politique, du moins administrative, et offrait ainsi quelques analogies avec la latinité de Norbanus, était le principe de plus grandes faveurs par les aptitudes réelles qu'elle joignait aux aptitudes personnelles, et se rapprochait beaucoup plus de l'idée d'une novation de qualité, bien que Rome ait, pour ainsi dire, tenu lieu de patron aux peuples ainsi affranchis.

Considérée par rapport aux avantages que Rome recueillit

de la latinité en général, celle que j'étudie plus spécialement

me paraît devoir, sans contredit, occuper le premier rang.

On ne voit pas d'abord ce que Rome gagna à la création

(1) Il ne faut donc pas s'étonner si les colons inscrits dans les colonies latines, s'agitaient pour demander le droit de bourgeoisie qu'ils avaient perdu. Ainsi Suétone a dit, en parlant de César : Decedeits ante tempus, colonias latinas depetendd civitate agitantes adiit (Jul. Cœs., vin).

Ce texte, qu'on n'avait pas encore cité, est très important, et prouve, d'une manière plus sûre que le fragment de Boëce (Voir ci-dessus, page 6, note 4), que les colons Latins subissaient une média capitù diminutio.

(2) Prœtor eosin libertate tuetur.... (Gaius, m, 56).

(3) On a dit, avec raison, qu'ils n'avaient qu'une jouissance viagère de la liberté, c'est-à-dire que la liberté restait à la surface et ne pénétrait pas. Ultimo spiritu vitam et libertatem amitlunt, dit Justinien (m, v, $ 4) ; Salvien qualifiait la liberté des Latins juniens de jugum latinœ libertatis (dict. loc.)t et Justinien dit : M in or liber tas (\, v, $ 3).

des Latins juniens, à part l'intérêt qu'elle avait à faciliter l'accès de la cité à quelques hommes qui pouvaient lui être un jour utiles. Quant aux colonies latines, elles rendirent sans doute des services réels à la métropole; mais elles furent, selon toutes les probabilités, moins nombreuses que les colonies romaines, et classées dans un rang bien inférieur. Malgré les documents que nous possédons, il est difficile d'apprécier exactement les services dont je viens de parler.

Il en est bien autrement de la latinité des provinces.

Je n'irai pas jusqu'à prétendre que la somme des bienfaits qu'elle a procurés aux Romains a été supérieure à ceux delà latinité antique ou classique, car les services qu'un peuple a reçus dans son enfance et dans son adolescence ont ordinairement plus de valeur que ceux qui lui ont été rendus dans l'âge viril. Mais les avantages que Rome retira de la latinité venue la dernière n'en sont pas moins inappréciables, bien que cette latinité ait duré moins que toutes les autres.

En effet, issue d'une pensée libérale, elle a constamment soutenu, et cela sans froissement, sans secousse violente, ce grand mouvement vers l'unité nationale qui commence à Jules César et se continue jusqu'à son triomphe complet sous Caracalla. D'un autre côté, au moyen des grands adoucissements qu'elle apporta à la condition des vaincus, elle parut à plusieurs égards, par le changement qu'elle opérait dans leur dénomination et dans leur état, faire oublier cette condition malheureuse, puisqu'elle les élevait, par un revirement de fortune presque inespéré, à un rang qui venait immédiatement après celui des citoyens romains, et les plaçait sur le chemin, disons mieux, sur le seuil de la cité. Elle faisait ainsi bénir le nom de Rome et lui attachait, par le sentiment de la reconnaissance, non pas des individus, mais des peuples tout entiers. Enfin, par l'appât du droit de bourgeoisie romaine, elle attira plus d'une fois dans la capitale l'élite des villes provinciales, leurs personnages les plus éminents, éprouvés par l'exercice des magistratures locales, leurs classes intelli-

gentes, riches, industrielles ; et par cette aspiration d'une partie de l'élément le plus précieux de la province, elle concourut puissamment, sans épuiser ou absorber pourtant la province elle-même, à rendre l'animation et la vie à des contrées que la guerre civile avait couvertes de ruines.

Par tous ces divers côtés, la latinité provinciale a donc beaucoup fait dans l'intérêt social, et son institution, qui s'était si heureusement développée et implantée sur le sol extra-italique, est à mes yeux une des conceptions ou des inventions les plus ingénieuses de l'économie politique des Romains; économie savante, mais surtout utilitaire; ingénieuse à établir, entre les peuples soumis par la conquête, des gradations, des variétés, des inégalités nombreuses (1) ; aimant à récompenser les services rendus, mais encore plus à faire espérer ou attendre des faveurs nouvelles, se ménageant dans celles qu'elle accordait des sources d'avantages importants pour elle (2).

Le sujet que je viens de traiter n'intéresse donc pas seulement le Droit civil ; il s'élève aux proportions des questions de Droit public. L'histoire du droit de latinité provinciale constitue donc une partie intégrante et capitale de l'histoire des provinces sous la domination romaine, des origines de notre Droit municipal ; et je n'ai pas besoin de redire l'influence que ce Droit exerça en faveur de Toulouse en particulier, et sur la Gaule Narbonnaise en général, où, par l'extension du jus commercii, elle raviva la propriété foncière, introduisit à côté de l'autonomie qni conservait le fond des traditions locales (3), un grand nombre de solennités du Droit romain,

(1) Gicéron a dit en ce seus, en parlant de la Narbonnaise, Varietates gentium (pro Fontejo, V). Les peuples de YOrbis romanus étaient ainsi classés sur une échelle dont ils descendaient ou montaient les divers degrés, selon les services qu'ils rendaient à Rome. — (Vid. Roth, dict. loc. iv).

(2) Il faut excepter les concessions immodérées ou les prodigalités du jus latii faites par quelques empereurs, et notamment par Vitellius et Vespasien {Vid. suprà, page 15).

(3) M. Fauriel (Hist. de la Gaule mérid., 1, 467) semble n'avoir vu dans le droit des cités latines de la Narbonnaise qu'un moyen d'y naturaliser les idées

seconda le mouvement général de la civilisation, que le vainqueur des Gaules qualifiait d'humanitas provinciœ (4) et y rendit facile l'acquisition de ce litre de citoyen romain auquel les Gaulois attachaient encore un si grand prix, sous le règne de Claude (2).

Il m'a paru qu'à une époque où les fortes études ramènent les esprits vers l'exploration du passé, surtout de l'histoire si importante des franchises municipales (3) , il y avait quelque opportunité à constater scrupuleusement et consciencieusement, avec le concours du Droit et de l'histoire, tous les effets juridiques et politiques de l'importation dans des provinces si éloignées, et jusqu'au pied des Pyrénées, en deçà comme en delà, de privilèges créés primitivement en faveur de cette région la plus noble de l'Italie, qui fut le berceau de Rome et le théâtre où elle se prépara et se forma par un rude et long apprentissage, pour la conquête du monde ; terre à jamais classique par la triple consécration de la guerre, de l'agriculture et de la poésie ; de montrer ainsi la patrie antique des Tectosages (4), et tant d'autres

romaines. Ce point de vue est faux, ou du moins exagéré, en ce qu'il ne tient pas compte de l'autonomie inhérente au droit de latinité.

(1) César, de Bell Gall, i, 2.

(2) Tacite {Annales, xi, 25). — Voir notre Table de Claude, déjà citée.

(3) Dans son Essai sur l'histoire de la formation et des progrès du tiers état, déjà cité (Tableau de l'ancienne France municipale, tome n, page 38 et suiv.), œuvre d'ailleurs si recommandable à tant de titres, M. Augustin Thierry ne mentionne pas le jus latii, tandis qu'il donne une assez grande importance au jus italicum dont jouissaient les Lyonnais (ibid., pag. 100 et suiv.). Cette lacune me semble très regrettable.

Il est d'ailleurs assez curieux de voir l'archevêque Pierre de Savoie invoquer dans sa charte de 1320, une lex vêtus philosophorumt comme témoignage de l'existence du jus italicum des Lyonnais, quand ce droit était formulé expressément dans le fragm. vin, S 1, de Censibus.

(4) J'ai expliqué ci-dessus (page 27, note 3) les causes de la concession du droit de latinité aux Toulousains, concession que je suppose émanée d'Auguste, et que je fais remonter à l'année 727.

La coïncidence de l'opération du recensement exécuté cette année, dans les Gaules, d'après les ordres de ce Prince (Epilome de Tite-Live, liv. 134; D. Cassius m, 22, et la Table de Claude), me parait fortifier ces conjectures,

cilés florissantes de notre Midi, en possession, il y a plus de dix-huit siècles, des mêmes droits, par rapport à Rome, que tant de villes si renommées du vieux Latium, que Lavinium, bâtie par JEnèe, et fière d'être la fille de Troie, qu'Albe la Longue d'où Rome était sortie, comme Albe était sortie à son tour de Lavinium (1), que Tibur, chanté par toutes les muses latines et surtout par Horace, que Tusculum dont Cicéron donna le nom à l'une de ses plus savantes compositions philosophiques (2), que tant d'autres célébrées par Virgile dans ses vers harmonieux (3).

en ce sens qu'Auguste aura voulu par des libéralités atténuer l'impression fâcheuse que produisaient toujours sur les populations, les changements dans l'assiette des impôts.

• (1) Tite-Live, i, 23. — Vid. pourtant Niebûhr, Histoire romaine, i.

(2) Tusculan. Quœtt., lib. v.

(3) Vid. notamment le Uv. vu de l'Enéide, passim.

Page 1