‹ Mélanges de droit et d'histoireChapitre 37 sur 51 · DITE BRÉVIAIRE D'ALARIC · texte numérisé non relu

DITE BRÉVIAIRE D'ALARIC

I. Le beau travail dont Gustave Haenel a récemment enrichi la science de l'histoire du Droit , par son édition de la Lex romana Visigothorum (1) , m'a inspiré la pensée de composer le Mémoire que j'ai l'honneur de .présenter à l'Académie (2).

Ce Mémoire a pour objet d'offrir un tableau d'ensemble des innovations les plus considérables que contient la Lex romana dans toutes les parties qui intéressent l'histoire du droit public et du droit privé, et par suite de mesurer l'influence que celle législation exerça sur la civilisation de la Gaule du Midi plus particulièrement.

IL Le Code d'Alaric II ayant été promulgué à Toulouse, capitale de l'empire des Visigoths (3), le sujet que j'ai choisi m'a paru rentrer dans le cercle des études historiques faisant partie du domaine naturel de l'Académie. — Les jurisconsultes et les publicistes n'ont sans doute pas attendu jusqu'à ce jour pour explorer le Bréviaire d'Alaric ; mais on l'a beaucoup étudié au point de vue de l'érudition ou de l'archéologie. Ceux qui sont entrés dans l'examen de ses textes, en se plaçant au point de vue des origines de nos institutions, se sont le plus souvent arrêtés à l'examen de la partie du recueil intéressant l'état de la curie gallo-romaine. Enfin

(1) Leipsick, 1848, grand format in-4\

(2) Ce Mémoire a été présenté à l'Académie de législation (note de l'éditeur).

(3) Le 4 des nônes de février* de l'an 506, ïa xxn* du règne d'Alaric (Commonitorium, Haenel, pages 2, 3 et 4).

d'autres écrivains, portant plus loin leurs investigations , n'ont pourtant donné que des tableaux tantôt insuffisants et tantôt exagérés, en attribuant à la compilation dont il s'agit des innovations qu'en réalité elle ne contient pas , et , en sens inverse, en ne tenant pas compte de celles qu'elle renferme.

Pour éviter, s'il m'est possible, ce double inconvénient , je m'attacherai à classer consciencieusement , mais à classer seulement, tous les points notables sur lesquels le Brewarium a modifié le Droit romain. Ces modifications résultent principalement : 1° de Y interprétation dont sont accompagnés la plupart des textes du Code Théodosien et des Sentences de Paul , entrés dans le Bréviaire ; 2° des mutilations, corrections, remaniements, amendements des textes des Commentaires de Gaius, faisant aussi partie du même Code, sous le nom d'Epitome.

III. Afin d'apprécier 'convenablement la portée des remaniements dont je viens de parler, il faut nécessairement les combiner avec l'ensemble du recueil et procéder avec non moins de circonspection , lorsqu'il s'agit de savoir si la différence de Vinterpretatio avec le texte interprété constitue une innovation intentionnelle au Droit romain préexistant, ou bien si , sous les formes d'une latinité tantôt inculte, tantôt prolixe et redondante, tantôt lourdement novatrice , l'auteur de l'interprétation ne doit être considéré que comme ayant commis des erreurs gratuites , je voudrais pouvoir dire purement passives , que les juges pouvaient aisément rectifier, ou reproduit, sous un langage différent, le sens du Droit romain antérieur. Sans doute, lorsque l'interprétation est contraire aux textes, lorsqu'elle les viole, il faut bien admettre, en thèse, l'idée d'une dérogation ; mais à cette condition, selon moi, que cette dérogation pourra être considérée comme intentionnelle, c'est-à-dire expliquée par des causes probables et rationnelles (1) , car le roi

(1) Quelques exemples mettront en relief ma pensée :

1* Dans l'interprétation de la Gonst. 1 de Donat., au cod. Théodos., il

Alaric, qui ordonna la confection du Bréviaire, voulait que le Droit romain fût mis en rapport avec les besoins actuels de ses sujets gallo-romains (2). 11 ne faut pas, d'ailleurs, oublier que l'interprétation (le mot l'indique assez) avait plutôt pour objet d'expliquer, d'éclairer les textes (3), que de les modifier. Le nombre des interprétations purement explicatives est donc de beaucoup supérieur au nombre de celles qui étaient destinées à créer un droit nouveau (4).

IV. Il est une autre observation tout aussi importante à faire : c'est que l'on ne doit pas comparer seulement (comme

est dit que les conditions moralement impossibles sont considérées comme non écrites en matière de donation. C'est certainement là une erreur (confér. Jus t. inst. de inutil, stipul., g 11 avec le % 10, de hered. instit.). Mais cette erreur, formulée d'une manière incidente, ne me parait pas constituer une dérogation intentionnelle, et en conférant la constitution et l'interprétation, on s'aperçoit aisément de la confusion qu'a faite l'interprète, de la faculté qu'a le donataire de refuser, d'accepter une donation grevée de charges, ce qui rendra alors la donation inexistante, avec les conditions moralement impossibles, apposées à une donation déjà acceptée.

2° L'interprétation d'un paragraphe des Sentences de Paul (1. m, t. vi, S 10), où se trouvent d'ailleurs d'autres erreurs relevées par Cujas (t. i, colon. 419), suppose qu'on ne peut faire de substitutions vulgaires que jusqu'au troisième degré, supposition assurément bien gratuite (frag. d'UIp. xxii, 33). Que conclure de là? Que cette limitation devait être admise dans le monde gallo-romain ? Je ne saurais le penser ; car, si l'on comprend l'intérêt que peut avoir le législateur à limiter les substitutions que nous avons appelées fidéicommissaires (Novelle 159), on ne comprend pas l'intérêt qu'il peut avoir à limiter les substitutions vulgaires.

3° Une autre interprétation des mêmes Sentences (1. v, t. n, $ 4) classe, d'une manière absolue, Y her éditas au nombre des justa initia possessionis. C'est là une proposition contraire à tous les principes du Droit (Const. 1 et 4 Cod. Just. deusucap. pro hered. — Inst. de usucap.t § 12). On doit donc admettre à cet égard, ou que le mot her éditas s'est glissé fortuitement entre Yemptio et la donatio, ou que l'interprète s'est reporté au cas prévu par le fragment devenu la Loi 3, au Dig. pro hered.; mais on n'en peut conclure sûrement que le défunt étant de mauvaise foi, l'héritier soit autorisé à considérer Y her éditas comme un justum initium. La dérogation aux règles romaines est ici trop considérable pour qu'on puisse l'admettre sans des motifs qu'on n'aperçoit pas.

(2) Quœ necessaria causis prœsentium temporum eligimus (Cod. Théodosien, liv. î. tit. iv, de respons. prudent, interpretatie).

(3) Vid. Commonit. dict. lac.

(4) Haenel, introduict.

on Ta fait quelquefois) les commentaires et les remaniements des textes purs du Droit romain avec ces textes euxmêmes ; il faut encore les conférer avec les autres éléments du Droit romain , qui n'ont pas trouvé de place dans le Breviarium. Souvent, en effet, l'œuvre des compilateurs a consisté à introduire dans ï interprétation ou bien dans les textes de Gaius mutilés ou amendés, des idées romaines, et, en cela, il n'y avait aucune prétention d'innovation (i).

(1) Quelques exemples feront encore comprendre ma pensée à ce sujet :

1° Une Constitution du Code Théodosien (l. ni, t. vm, de secundis nup tiis, const. 2 ) affecte , aux enfants du premier lit, la propriété des gains ou avantages nuptiaux que la veuve a recueillis de son mari. Quand il s'agit du mari devenu veuf et qui a convolé, la Constitution se borne à lui donner le conseil d'imiter ce qui vient d'être dit. L'interpretatio transforme ce conseil en devoir rigoureux. Sans doute, c'est là une dérogation véritable et qu'on s'explique facilement par le sentiment d'égalité, qui doit exister en faveur des enfants, sans distinguer si le convoi procède de leur père ou de leur mère. Mais cette innovation n'est pas l'œuvre du Breviarium, car ses auteurs n'ont fait que résumer dans cette interprétation la Constitution de Théodose et de Valcntinien qui avait sanctionné ce principe d'égalité et qui n'a pas trouvé place dans le Breviarium (Const. 8, au Code de Just. de secund. nuptiis).

Les hommes les plus versés dans le Breviarium n'ont pas été à l'abri de cette préoccupation. Ainsi Hsenel lui-même (préface, page 11) cite l'interpretatio de la Constitution unique du liv. i, tit. x, du Code Théodosien de defensoribus, comme ayant innové en conférant au suffrage universel l'élection du defensor. Mais cette innovation existait déjà dans une novelle de Majorien de 458 (Cod. Théod. nov. Major., tit. m, éd. Haenel).

Je dois m'expliquer aussi sur le retranchement particulier du Breviarium de certaines Constitutions du Code Théodosien. Ainsi, les compilateurs en exclurent la nouvelle de Théodose-le-jeune de 439, qui, abrogeant la sage Constitution de Constantin et d'Honorius, rétablissait le divorce selon le Droit des Prudents. L'interprétation de la Constitution de Constantin (Cod. Théod. 1, lib. m, tit. 17 de repudiis, Const. 1) n'admet donc plus le divorce. que ex certis rébus et probabilibus causis. Toutefois, il ne faut pas y voir une formule propre aux compilateurs, mais seulement le résumé de la Const. de Valentinien m, qui avait abrogé à son tour la novelle de Théodose -le-jeu ne (Cod. de Just. Const. 8 de repudiis). 11 ne faudrait donc pas conclure de l'exclusion de cette novelle que le Breviarium est l'auteur de son abrogation, qui avait été précédemment opérée par Valenlinien III.

Pour ce qui est du retranchement qu'opérèrent les auteurs du Breviarium, de certains titres du Code Théodosien et des textes des Sentences de Paul, j'aurais dû aussi rigoureusement m'en occuper, si je ne m'étais placé, dans mon travail, à un point de vue particulier. Ce qu'a dit, au sujet de ces retran-

V. Les innovations du Breviarium, ce qui lui appartient en propre, sa partie vive, originale, se résument donc nécessairement clans les changements qu'il apportait au Droit romain. Pour tout le surplus, il n'avait d'autre mérite que celui de constituer un nouveau recueil abrégeant et simplifiant la jurisprudence. J'ai déjà dit que ces changements feraient seuls l'objet de mes classements.

VI. Mon travail suppose d'ailleurs connu tout ce qui constitue l'histoire interne et externe de la Lex romana, en un mot, tout ce qui peut servir à reconstituer le milieu dans lequel elle s'est produite (1). En d'autres termes, il suppose que le lecteur connaît déjà :

1° La manière dont fut composée la compilation du Breviarium , élaborée en l'année 506, à Aire, sur l'Adour, l'une des cités de la Novempopulanie , par des Prudents très probablement gallo-romains, une députation de nobles provinciaux et les évêques ayant été consultés et appelés à lui donner leur approbation (2) ;

2° L'état politique , intellectuel et religieux du monde gallo-romain , au commencement du VIe siècle, notamment la géographie politique des Gaules, nous montrant les Visigotbs établis au Midi , occupant , sous le règne d'Euric, qui fut l'apogée de leur empire, toute la zone située entre les Alpes, le Rhône, la Loire, les Pyrénées et les deux mers , les Burgondes établis à l'Est , sur les bords de la Saône et du Rhône, et les Francs au nord de la Loire ;

3° L'ensemble des monuments qui régissaient les Romains

chemenlSy Hsenel dans sa préface (p. 15 et suiv.\ prouvera au surplus que je n'aurais pas eu grand profit à tirer des observations que cette étude m'aurait suggérées.

(1) Des prolégomènes, servant d'introduction à mon travail, avaient fait l'objet de ma première lecture à l'Académie, en 1853 (Yid. le Recueil de cette année, p. 235). — Le défaut d'espace m'a obligé de les supprimer et d'adopter cette rédaction.

(2) Vid. le commonitorium , die t. foc, M. de Savigny, Hist. du Droit romain au moyen-âge, et l'introduction d'Hœnel.

provinciaux à cette époque, d'après le système des lois personnelles admis par tous les conquérants barbares ;

4° Les faits principaux qui ont caractérisé les règnes des divers rois visigoths, à Toulouse , depuis Wallia jusqu'à Alaric II , plus particulièrement l'administration d'Euric et celle de son successeur immédiat ;

5<> Enfin , les mœurs des Visigoths et radoucissement de leur état de barbarie depuis leur contact avec les Romains , comme leur attachement à la secte hérétique des Ariens.

VIL Ces observations préliminaires exposées, je vais dire en deux mots le plan que j'ai adopté pour coordonner et expliquer mes investigations. Dans une première partie, je parlerai des innovations contenues dans le Breviarium; dans une seconde, j'exposerai les causes des changements apportés par le Breviarium au droit existant ; dans la troisième et dernière, je parlerai de l'influence que ce recueil a exercée sur la civilisation de la Gaule du midi en particulier.

Je n'ai eu aucune place à donner au droit politique proprement dit. En effet , les Visigoths, pas plus que les autres conquérants germains, ne songèrent à renverser l'organisation administrative qu'ils trouvèrent établie dans les provinces qu'ils occupèrent. Us y laissèrent subsister les principaux rouages créés par les Romains, tels que l'assiette des impôts, la levée des hommes et les circonscriptions de territoire existantes, avec les divers fonctionnaires correspondant à ces circonscriptions. La hiérarchie resta donc la même ; seulement, d'après l'opinion généralement reçue, au lieu de provinces, il n'y eut que des cités ; et un comte visigoth, cornes civitatis, souvent mentionné dans les lois nationales des Visigoths, y prit la place qu'occupaient les gouverneurs romains (1) dans la province, sans hériter toutefois de

(1) D'Hauteserre m'a paru être le seul qui ait soutenu l'opinion que les Visigoths avaient maintenu la distinction romaine entre les provinces et les cités. — {De ducib. et eomitib. provinc. ) Les textes cités par Bignon en ses notes sur les formules de Marculfe (Ganciani u, 193), autorisent l'opinion contraire.

toutes leurs attributions, comme nous le verrons bientôt. La Lex romana ne m'a pas paru contenir aucune disposition qui modifiât ces aperçus historiques ; et je vais passer immédiatement à ma première partie, où je dois m'occuper de classer la série des innovations principales contenues dansle Breviarium.

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