‹ Mélanges de droit et d'histoireChapitre 40 sur 51 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

( Correspondant au matières du premier livre des Iistitotcs ). Droit des personne*.

§ ier — j)es esclaves.

IX. Toutes les innovations du Breviarium concernant le droit des esclaves m'ont paru pouvoir se réduire aux points suivants :

A. L'affranchissement devient plus facile. — D'après le Droit romain en vigueur, l'affranchissement devait s'opérer dans les provinces devant le président ; VEjritome de Gaius se contente de l'affranchissement ante consulem, c'est-à-dire devant le premier magistrat de la curie, magistrat (1) qui acquiert ainsi la legis actio (2) , prérogative des magistrats

(1) Mais quel est ce consul dont parle Y Epi tome de Gaius (L. I, tit. 1, 8 I , et tit. II, § 1)? Nous dirions sans hésiter que c'était un des duumvirs dont les fonctions correspondaient à celles des consuls romains (Rolh. de re municipal., S 24), si M. Fauriel n'affirmait qu'à compter du V siècle, il n'est plus question des duumvirs dans les Gaules (Histoire de la Gaule méridionale, sous la domination des conquérants germains, t. 1", p. 368). Dans cet état de choses, l'application du mot consul au principalis régissant la curie, ou bien au defensor dont les fonctions avaient rapidement grandi , présentant des difficultés sérieuses, sinon des impossibilités, je suis assez disposé à croire qu'à cette époque les villes des Gaules, donnant à leurs curies le nom de sénat, étaient assez nombreuses (M. Fauriel, die t. /oc, p. 367 et 368) pour que les compilateurs aient pu donner aux magistrats de ces curies le titre de consuls (Vid. en ce sens d'Hauteserre, Rerum aquitanicarum, 1. m, chap. iv). On sait que déjà, au iv* siècle, Âusone l'avait donné aux magistrats de la curie de Bordeaux, dans ces vers si connus [in.Burdigalam) :

Diligo Burdigalam, Romam colo : civis in illâ. Consul in ambabus

Quoi qu'il en soit, ces termes de VEpitome, d'autant plus significatifs que les auteurs du Breviarium ne pouvaient se tromper sur les institutions du Droit public fonctionnant sous leurs yeux, ont une très haute portée et tendent à renverser le système produit très récemment par M. Augustin Thierry, qui ne fait pas remonter l'institution du consulat dans les villes du midi, au-delà du xi* siècle (Hist. du tiers état, t. h, p. 16 et suîv., 2e édition).

(2) Paul, Sent.} liv. h, tit. 26, § 4 (Breviarium).

supérieurs à Rome et que les magistrats municipaux n'avaient plus en Italie, du moins plenojure, sous l'Empire.

Le Code Théodosien qui règle l'affranchissement Ecclesiâ, créé par Constantin et qui est devenu le plus fréquent, exige la présence du prélat : Yinterpretatio ne demande plus que la présence des prêtres (1). — La loi Fusia Caninia, une des lois politiques les plus sages, décrétée sous le règne d'Auguste, mais qui n'a plus de raison d'être dans le monde galloromain , déterminait le nombre des esclaves qu'un maître pouvait affranchir par testament , en le proportionnant à la quantité des esclaves qu'il possédait. VEpitome déjà cité autorise, du moins dans certaines séries, l'affranchissement dans des proportions supérieures (2).

Le Droit reçu en cas de rescision de testament pour cause de plainte d'inofficiosité, déclarait nuls les affranchissements. Plus favorable à la liberté, l'interprétation de la Constitution III au Code Théodosien , de inoflicioso testamento, permet à l'esclave, institué héritier nécessaire, de conserver la liberté dont il a été gratifié par le testament, bien que celuici soit rescindé.

B. Amélioration du sort des esclaves. — L'empereur Constantin , touché de ce qu'il y avait d'inhumain dans la séparation qui , à la suite d'un partage des fundi patrimoniales, s'opérait quelquefois entre les membres d'une famille servile attachée au même domaine, avait décrété, par une Constitution spéciale à la Sardaigne, que désormais les ascendants ne pourraient pas être séparés des descendants, les frères des sœurs, l'époux de l'épouse ; l'interprétation fait de cette loi une règle générale (3).

(1) Cod. Théod., 1. iv, tit. 7, const. unique. — Vid. Formules du P. Sirmond, form. 12. — Canciani, îv, p. 439. — Le Papien ou Lex rotnana Bwrgundiorum (tit. 4, de Ubertatibus) et la loi nationale des Visigoths (liv. v, tit. 7, 3) admettaient les diacres en concours avec les prêtres.

(2) Confér. Gai us, i, § 42, et VEpitome, 1. i, tit. 2, ad princip.

(3) Cod. Théod., lib. u, tit. 25, Const. unica.

§ 2. — Des personnes libres.

Page 1