CHAPITRE II
Matières correspondantes m •• livre des Instltntes*
XV. La distinction des biens que le GaiusVomain divisait en deux grandes classes, res divini et humant juris, a été complètement remaniée par Anien (5), puisqu'on voit YEpitome distinguer les choses nostri juris, divini juris et pubticiju-
(1) Cod. Théod., liv. m, tit. 17, Const. 2.
(2) Ainsi, l'abréviation de Gai us, les interprétations du Code Théodosien et des Sentences de Paul , ont été probablement l'oeuvre de commissaires différents.
(3) Just. inst., 1, tit. 23, de curât., g 2.
(4) Le texte de YEpitome du manuscrit Guelpherbitanus est décisif. Minores sub curatione êsse jubentur (Haonel, p. 322).
(5) C'est mal à propos sans doute, comme on l'a remarqué, que l'on personnifie le Bréviaire dans Anien ; mais cet usage est encore généralement admis, même en Allemagne.
ris (4). Dans la catégorie des choses de droit divin, ne figurent plus que les églises et les biens composant leur patrimoine. — Dans la catégorie de res publia juris sont classées larga manu, comme le dit Schrader, des choses qui étaient censées faire partie quodam modo des res divini juris, à savoir : les murs des villes, leurs places, leurs portes, leurs théâtres, leurs cirques (2), enfin leurs arènes ou leurs amphithéâtres, dont le royaume des Yisigoths contenait de si imposants monuments (3), et dont Salvien, qui était, comme on sait, du Midi , déplorait encore à cette époque la trop grande fréquentation (A).
XVI. J'ai déjà constaté que la mancipatio et la cessio in jure avaient été supprimées, et que la tradition, mode du droit des gens, surnageait seule dans le Breviarium. On peut comprendre aisément quelles furent les conséquences de cette suppression. — Ainsi, plus de fiducie, bien que le mot soit resté dans les textes du Breviarium ; plus de cessio in jure hereditatis ; plus de différence entre les res mancipi et les res nec mancipi; enfin plus de différence entre le dormnium quiritarium et le dominium bonitarium (5).
XVII. Quant aux modes d'acquisition dérivant du droit des gens que Gaius, on le sait , place après les modes du droit civil , lorsque l'épitomateur se place en présence des doctrines divergentes des Proculéiens et des Sabiniens, sur la préférence à donner aux droits de l'industrie ou de la matière première, et de l'opinion moyenne, média sententia, que Paul avait adoptée (6), il se prononce toujours en faveur
(l)Liv. h, tïi. î. s i .
(2) Ibid. Voir les savantes observations de Schrader sur ce texte ; In&t. de rer. divin., §10.
(3) Les arènes de Nîmes sont encore debout, et Arles possède de magnifiques débris de son amphithéâtre ; Toulouse avait eu aussi des amphithéâtres, dont Guilhaume Catel , en ses Mémoires sur l'Hist. du Languedoc, a décrit les restes encore visibles de son temps.
(4) De gubernatione Dei, vi, 7.
(5) Gonfér. le Gaius rom. n et V Epi tome, liv. h.
(6) Frag. 24 et 26, de acquirend. rer. domin.
de la matière première (1), et il sacrifie à ses droits même ceux du peintre qui , par exception , avaient en général prévalu (2) et que Justinien fera triompher à son tour (3). La décision qu'Ànien prend à l'égard du peintre est sans doute l'effet d'un contresens flagrant du texte de Gaius (A) ; mais elle n'en est pas moins acquise, en vertu de la rédaction de YEpitome.
Ces doctrines générales s'expliquent sans doute beaucoup plus par la décadence de l'industrie et des arts dans le monde gallo-romain , effet naturel de l'invasion des Barbares (5), que par une adhésion réfléchie donnée par les prudents aux déductions inflexibles de l'école de Sabinus.
Le corps du Droit romain contient des textes nombreux qui sont entre eux à l'état de conflit , quand il s'agit de déterminer la mesure en laquelle le possesseur de mauvaise foi peut retenir, par voie d'exception, ses impenses ou améliorations. L'interprétation de la constitution de Gordien insérée au Code Grégorien, tit. VI, de rei vindicalione, tranche ces difficultés, en refusant toute espèce de rétention (penitus) au possesseur (6).
XV11I. D'après le Droit en vigueur, les donations doivent être insinuées devant le judex, c'est-à-dire le lieutenant de
(1) Lib. ii, tit. 1, $ 4 et 5. — Confér. Gaius, u, $ 79.
(2) Gains, n, $ 78.
(3) Instit. de rerum divisions, $ 34.
(4) Slatutum est, dit YEpitome, dicto loto, % 4, ut tabuîœ pictura céda t. Or, c'est précisément le contraire que le texte de Gaius décide (u, $ 78). Schrader émet cette opinion (lnst., $ 34), que YEpitome aurait admis cette décision, par déférence pour l'opinion de Paul, qui s'était prononcé en ce sens (frag. 33, S 3, de rei vindicat.); mais si cette raison était vraie, pourquoi YEpitomator n'aurait-il pas adopté le système général du même jurisconsulte, sur la média sententia t
(5) Vid. M. Guizot, Histoire de la civilisation, IV leçon, et les textes cités par M11* de Lezardière, Théorie des lois politiques, liv. 8, chap. 1.
(6) Le mot penitus m'empêche d'adopter l'opinion de Schrader (lnst, S 30, de rerum divisioné), qui estime que l'interprète a admis encore des distinctions.
la province, ou devant le magistrat de la ville. Le commentaire substitue la curie au magistrat (1 ).
XIX. Dans le système général des successions testamentaires, comme dans celui des successions ab intestat, on remarque un changement essentiel , résultant de la suppression de toute la bonorwn possessio ou hérédité prétorienne qui , à cette époque, jouait un rôle encore fort important dans l'ensemble du Droit romain , rôle qui s'affaiblissait sans doute tous les jours, mais qui se conserve encore, même sous Jus Uni en (2). Il est bon de noter que cette suppression, dans le sens de laquelle les Institutes de Gaius ont été refondues, parait être la suite d'une erreur matérielle et capitale des compilateurs qui , en commentant une constitution du Gode Théodosien, ont cru que la possession de biens avait été abolie comme la crétion (3). Toutefois le droit prétorien est maintenu pour la forme des testaments (4). Il y aura donc encore des testaments prétoriens*; mais il n'y aura que des hérédités de Droit civil.
Le testament , au lieu d'être ouvert en présence de l'autorité qui le reçoit , c'est-à-dire de Yoflicium censuale, le sera maintenant devant les membres de la curie (5).
L'héritier institué devra être désigné d'une manière évidente, evidenter, excluant toute espèce de doute sur son identité (6). La condition d'évidence, ajoutant au texte de Paul et le modifiant par cela même, altère un texte analogue de Modestinus (7), et généralise un fragment d'UIpien (8).
La division tripartite des héritiers , en héritiers siens ,
(1) Cod. Tbéod., 8, tit. 12, const. 1, interpretatio. Voir form. de Marculf, Hv. 2 ; form. 37, et le P. Sirmond, form. 3.
(2) Pandectes, de bonor. possessionibus, lib. 37, tit. 1, et Institutes, lib. 3, tit. 9.
(3) Lib. 4, tit. 1. Const. unie. ; utrumque legibus sublatum.
(4) Cod. Théod., lib. 4, tit. 4.
(5) Interprétation de la Const. 4 ; liv. 4, tit. 4, de testam.
(6) Sent. Paul, lib. 3, tit. 6, S 9, interpretatio.
(7) Frag. 62, S 1, de hœred. instituend.
(8) Frag. 9, g 8, ibid.
nécessaires et extranei , est conservée. La définition de ces derniers est entachée d'une erreur saillante (1), .qui ne pouvait tirer à conséquence.
L'interprétation de la Constitution Ire, God. Théod., de inoff. test. y élargit , sous quelques rapports, la catégorie des personœturpes, dont l'institution motivera la plainte d'inofficiosité au profit des frères et sœurs agnats, et le lien de famille se trouvera ainsi resserré.
La partie de VEpitome, qui concerne les legs (2), paraît, quant aux formules des quatre espèces de legs, rédigée con- - fermement à l'esprit de la Constitution des enfants de Constantin , devenue la Const. XI, de legaiis, au Code de Justin i en.
Dans le legs per vindicationem , pour lequel on créa un mot nouveau (prœsumere), le légataire transmet son droit à ses héritiers, alors même qu'il sera mort avant l'ouverture du testament (3), c'est-à-dire qu'une- des innovations fiscales des lois Papiennes se trouve heureusement abrogée. Par un caprice assez singulier, les mots damnas esto dare ne figurent plus dans les formules du legs per damnationem, auxquels ils ont pourtant donné leur nom (4).
Par le legs sinendi modo , s'il fallait suivre le § 6 de YEpitome à la lettre, il eût été permis, contrairement aux textes les plus formels ( Gaius II , § 210, et Ulp. de legaiis, § 10 ) et à la nature même de ce legs, de disposer de la res aliéna; mais c'est encore là une de ces erreurs matérielles dont on ne tenait certainement pas compte dans la pratique (5). 11 faut apprécier de la même manière un fragment du même paragraphe de YEpitome, où il est dit que le legs
(1) Epitom., liv. 2, tit. 3, $ 6.
(2) Lib. 2, tit. 5, de legatis.
(3) Paul, Sent, de legatis, § 6, interprétatif
(4) Epitome, die. lit., $2.
(5) Bœcking, dans son édition de YEpitome, sur ce paragraphe, dit avec raison : Procul dubio lapsus Epitomator. — Gœschen, dans son édition de Gaius, estime que l'erreur d'Anien provient du 2 212 de Gaius (édition revue par Lachman).
sinendi modo produisait la vindicatio (1), quand, par la nature même des choses, il n'était susceptible que de produire l'action personnelle ex testamento.
Dans le legs per prœceptionem, la doctrine des Proculéiens, qui autorisait ce legs fait à un autre qu'à un cohéritier, est formellement proscrite (2), et par suite celle des Sabiniens est érigée en Droit commun.
Le retranchement dans YEpitome des textes du Gaius romain, sur la place que devait occuper nécessairement l'institution d'héritier, sur les legs faits à des personnes incertaines, sur quelques modalités des legs, enfin sur les legs faits à titre de peine (3) , prouvent que le législateur des Gallo-Romains entendait affranchir la volonté des mourants des nombreuses entraves que le droit y avait jusqu'ici apportées.
Les règles de la loi Falcidie sont maintenues; mais les legs pies en sont affranchis, et ne sont , par suite, soumis à aucune réduction (4). C'est le commencement des privilèges sans nombre dont ces legs seront investis dans notre ancien Droit français.
Les fidéicommis sont maintenus ; leurs formules s'enrichissent d'un mot nouveau (5).