XX. Les divers ordres d'héritiers se trouvent classés de la
(1) Ce texte de YEpitome ayait propagé une erreur, qui n'a été dissipée que par le texte des paragraphes 213 et 214 du commentaire u, du manuscrit de Vérone (M. Pellat, du Droit de propriété, introduction, note 2 de la page 22).
(2) Confér. Gaius u, $217, 221, 222, et YEpitome, die. tit., $<7. Voir les notes de l'édition du Corpus juris antejustinianei . de Bœcking, sur les mots : non nisi, du fragment de YEpitome.
(3) Gaius, il, S 229 et suiv.
(4) Paul, Sent., liv. iv, tit. 3, interpretatio,
(5) Paul, ibid. liv. iv, tit. 1, $ 5, interpretatio.
manière suivante : héritiers siens, agnats et cognais (1). Ces derniers, qui n'étaient appelés jusqu'ici que par le Droit prétorien , le sont maintenant en vertu du Droit civil. Ils ont remplacé dans la nouvelle économie l'ordre des gentiles, dont les droits s'étaient insensiblement effacés avec les vieilles idées aristocratiques auxquelles ils se reliaient.
On retrouve la même économie dans la Lex romana des Bourguignons (2), comme dans redit de Théodoric (3).
Le droit de préférence des agnats s'était si fortement établi dans la trame primitive du Droit romain, qu'il n'en sera définitivement évincé que par les réformes de la Novelle 118 de Justimen.
La loi nationale des Visigoths fut mieux inspirée ; elle suivit de bonne heure les principes qui prévalurent dans la Novelle (4), ce qui prouva une fois de plus que les lois des Barbares, avec leur simplicité native, sont quelquefois supérieures aux lois des peuples les plus civilisés, quand celles* ci sont faussées par d'injustes préjugés ou façonnées par les combinaisons de la politique.
On voit , d'ailleurs, apparaître, dans l'ensemble du système adopté par le Breviarium , quelques principes nouveaux que voici :
Le Droit romain voulait que l'hérédité fût dévolue au successible le plus proche à l'époque où il était devenu certain que le père de famille était décédé mlestat ; le Gode d'Alaric déplaça l'époque de l'application de la règle , en déférant l'hérédité au successible le plus proche au moment de la mort du de cnjus (5).
Dans les successions agnatiques, la maxime : In legitimis heredttatibus non est successio, évidemment empreinte de l'esprit aristocratique dont j'ai déjà parlé, qui voulait mul-
(1) Epitàtoe, liv. il, Ut. 8, de intestat, heredit.
(2) De succession, div., tit. Il, de l'édition de Cajas, p. 297.
(3) Art. 23 et 24 combinés.
(4) Gans, Des successions; loi des Visigoths, p. 29 etsuiv.
(5) Confér. Gaius, m, $ 11, et V Epi tome, dicto tit., $4.
tiplier les chances de dévolution au profit des Gentiles, est écartée (1).
Obligations.
XXI. La main du législateur visigoth se fait beaucoup sentir sur le domaine du droit concernant les obligations.
Les plus vieilles institutions des Romains succomberont en même temps ; le nexum{%), forme primitive des obligations; remplacé par Yobligatw, comme la fiducie, qui avait été le premier instrument du crédit privé, dégénéra en un droit de gage ordinaire.
Ànien conserve la grande division des contrats rt, vertris, liUeris et solo cottsensu; mais il fait subir à quelques-uns d'entr'eux des modifications notables. Nous nous restreindrons à l'indication de celles qui nous ont paru les plus remarquables.
Le ffeutoum fixe le premier notre attention. D'après les théories romaines sur le taux de l'intérêt , ce taux est fixé à la centesima usura, c'est-à-dire à 12 pour cent par an , payable mensuellement, et nous savons par une lettre de Sidoine Apollinaire (3), que les placements se faisaient sur ce pied dans les Gaules, au Ve siècle (4). Le prêteur qui stipule un intérêt illicite n'a pas d'action pour l'exiger, et celui qui l'a perçu est tenu de l'imputer sur le principal , ou de le restituer par la condictio indebiti , si le capital a été déjà remboursé. Dans cet état de choses, une Constitution des empereurs Arcadius, Honorius et Théodose (5), avait décidé
(1) Confér. Gaina, m, 12, elEpit., ibid.
(2) Aux mots : nexum non facit..., insérés dans la Constit. du tit. 30, de jrignor., liv. u, Cod. Thôodosien , Yinterpretatio substitue non obligat possessionem.
(3) iv, épit. 24.
(4) Vid. d'ailleurs, dans le Bréviaire, le titre des Sentences de Paul, deusuris, liv. 2, tit. 14. — Jung. Cod. Théod., liv. iv, t. 17, const. unie, interprétât.
(5) Const. 4, liv. u, au Code Théod., de u suris.
que les sénateurs ne pourraient stipuler que la moitié de l'intérêt légal , et que, d'après le Droit commun, l'excédant reçu viendrait en diminution du capital. Cette disposition est modifiée par l'interprétation, d'après laquelle les senatores qui recevraient un intérêt illicite perdraient le capital : sciant se qxiod commodaverinl perdituros (1).
A ce sujet , le Breviarium se montre plus rigoureux visà-vis des perceptions usuraires que laL&c romana des Bourguignons (2), qui n'attachait la privation du capital qu'à la réception d'un intérêt double de l'intérêt légal (3). — Je suis très disposé à considérer la sévérité des auteurs du Breviarium comme le produit de l'influence du clergé de la Gaule, qui commençait à s'émouvoir des doctrines des Pères des églises d'Orient et d'Afrique, hostiles aux usures, et notamment des doctrines de saint Jérôme el de saint Augustin, et qui avait déjà dans le deuxième concile d'Arles ( f 442) prohibé l'usure aux clercs (4).
Quant aux senatores, pour lesquels sont faites spécialement les dispositions qui précèdent , ce mot prend , sous la plume des compilateurs, une extension qu'il n'avait pas dans la Constitution impériale d'où il est extrait. Appliqué à la société gallo-romaine, il doit embrasser non seulement les membres de ces familles aristocratiques continuant la noblesse gauloise dont parle si souvent Grégoire de Toure (5), mais encore tous les curiales qui , d'après une Novelle de Majorien, insérée au Breviarium (6), étaient considérés
(1) Godefroy dit dans son Commentaire : erronea interprétation . Hœnel dit dans ses notes : Interpres mutavit sententiam legis... Oui, sans doute, mais cette erreur ou ce changement sont intentionnels selon moi ; on peut aisément en expliquer les causes.
Cette interprétation n'est pas détruite, soit par le texte, soit par l'interprétation des Sentences de Paul, de usuris, qui contiennent le droit commun ; les Senatores sont régis par un droit exceptionnel.
(2) De prescription. tempor.f tit. 31.
(3) Vid. pour l'édit. de Théodoric, l'art. 154.
(4) Vid. la collection de Labbe.
(5) D'Haute serre a groupé plusieurs de ces textes dans ses annotations sur cet historien, liv. 1, p. 11.
(6) Tit. 1, de curialibus. — Vid. Cujas, t. 4, colonne 1175.
comme faisant partie d'un sénat , et se trouvaient , d'après les écrivains et les poètes (1), agrégés à la noblesse, ou constituaient, si Ton veut, une noblesse municipale. Ce sont les membres des familles sénatoriales et des curies, dont on redoute l'influence sur l'esprit des emprunteurs, c'est aussi à eux que sont imposées des prescriptions et des limitations exceptionnelles en matière de perception d'intérêts.
XXII. La stipulation restant toujours distincte du simple pacte, n'exige plus, d'après le Breviarium, de termes sacramentels (2) ; mais la forme vive de l'interrogation avertissant le futur interlocuteur de se recueillir avant de faire une réponse d'où va sortir un vinculumjuris, est maintenue; d'où il suit qu'Alaric se rencontre avec l'empereur Léon, dont la Constitution avait décrété en 469 la même réforme (3). Je dis qu'il s'est rencontré avec lui , car les Novelles posthéodosiennes de cet empereur n'avaient pas pénétré dans l'empire d'Occident (4), à l'époque de l'élaboration du Breviarium, ou du moins ne paraissent pas avoir été connues des auteurs du recueil.
UEpitome contient , par addition au manuscrit de Vérone et au moyen d'emprunts que l'on suppose avoir été faits à un autre ouvrage de Gaius, probablement à ses librirerum quotidianarum ou aureorum (5) , des dispositions sur la manière dont la dot peut être constituée. On est surpris d'y voir qu'il est encore question de la dictio dotis (6), qui est même étendue, contrairement à l'ancien Droit (Ulpien,de
(1) Prudence avait dit (de eoronis) :
Àbsit me ut nobilem sanguis parentum prœstet, aut lex curiœ.
A Toulouse, le Capitoulat a conféré jusqu'à ses derniers temps le droit de noblesse. Voir Lafaille, en son traité de la Noblesse des Capitouls.
(2) Confér. Epitome, liv. u, tit. 9, § 2 et 3, et Paul, Sent., liv. u, tit. 3, de contractibusj § l , interprétation et liv. v, tit. 8, de oblig., $ % interpretatio.
(3) Const. 10, au Code de Just., de contrah. et commit t. stipul. — Inst., liv. m, lit. 15, §1.
(4) Haenel, Introduction au supplément du Code Théoclos. , p. 30 et 31.
(5) M. Pellat, Textes sur la dot, traduits et commentés, p. 47.
(6) Epitome, liv. u, lit. 9, § 3.
dotions, § 3 ) , à la femme déjà mariée, alors que le Breviarium. contient la Constitution de Théodose et de Valentinien qui supprime la nécessité de la dictio et de la slipulatio dotis, et autorise la constitution de dot par un simple pacte, constitution confirmée par l'interprétation (1). C'est là. une nouvelle preuve du défaut d'harmonie qui existe entre les diverses parties de la collection.
En maintenant par une interprétation encore plus explicite, comme Ta noté Schrader (2), les doctrines du § 102 du Gom. 3 de Gaius, consacrant la nullité absolue de la stipulation , lorsqu'il y a inégalité entre les sommes stipulées et celles qui sont promises, l'abréviateur faisait cesser une vieille controverse à laquelle donnait lieu l'opinion de Paul et d'Ulpien , qui admettaient, dans ce cas, la validité de la stipulation jusqu'à concurrence de la valeur moindre.
Le § 11 du titre 9, des obligations, admet, sans y avoir été maené par le texte pur, qu'un créancier peut contraindre son débiteur à s'obliger , au moyen d'une délégation , en faveur d'un nouveau créancier. Cette décision , qui résiste à tous les principes du Droit romain (3), et fait violence à la nature même des choses, me paraît devoir être rangée aussi au nombre des erreurs passives dont j'ai déjà parlé.
Des trois classes de répondants, sponsor es, fidepromissores et fidejussores, la dernière surnage seule (4), Le mot fidedicare est inventé comme synonyme de fidejubere (5).
Le créancier a, d'ailleurs, la faculté d'actionner à son choix le fidéjusseur ou le débiteur principal. On verra bientôt pourquoi j'ai mentionné cette théorie romaine admise par Yinterpretatio, bien que celle-ci soit purement confirmative
(1) Interprétation de la Constitution 4, du Ut. m, tit. 13 du Cod. Thé#d.
(2) Sur le g 5, de inut. stipulai.
(3) Const. 1, au Code de novationibus. — L'art, cxxvn de l'édit de Théo donc reproduit le principe vrai du Droit romain : Delegari nemo débet invitus.
(4) Breviarium, passim.
(5) Paul, Sentences, liv. i, tit. 9, $ 5, interprétatif).
d'une sentence de Paul (1 ), d'ailleurs conforme à YEpitotne^). — L'interprétation delà Constitution unique au Code Théodosien, de fidejussoribus dotium, commente cette Constitution en ce sens que les fidéjusseurs donnés pour sûreté du payement de la dot promise ne sont pas valablement obligés. M aïs Godefroy a prouvé, dans son Commentaire de cette loi, l'erreur positive d'Ànien, qui a faussement appliqué au cas qui vient d'être mentionné une Constitution dont le but unique était d'annuler les fidéjussions fournies par le mari à l'effet de garantir le remboursement de la dot reçue.
XXIII. La femme reste placée dans les liens de l'incapacité établie par le sénatus-consulte Velléien, en ce qui concerne l'intercession ; mais pour ce qui est de son aptitude à contracter des obligations principales, le Breviarium, par une interprétation (3) beaucoup plus incisive et plus absolue que la Constitution devenue la loi 40, au Code de Justinien, de jttris et facti ignoraniia, veut que la femme soit régie par le Droit commun, toutes les fois qu'elle se sera obligée publiquement et solennellement. — Constantin avait d'abord admis ce principe d'égalité (4) ; mais les empereurs Honorius et Théodose, par une de ces évolutions législatives, si fréquentes à une époque où l'empire des vieilles traditions et les idées de progrès se disputaient encore les esprits, avaient abrogé la Constitution du premier empereur chrétien et replacé la femme dans une condition assez analogue à celle de$ mineurs (5). C'était moins de la protection que de l'oppres* sion.
XXIV. Le retour du Breviarium au droit de Constantin était évidemment empreint de l'esprit du christianisme qui préconisait ouvertement la réhabilitation de la femme. Les auteurs de la Lex ramana s'étaient sans doute inspirés aussi du vif
(1) Liv. h, Ut. 18, g 12.
(2) Liv. ii, tit. 9, g 2.
(3) Cod. Tfteod., Kv. n, tit. 16, Consi, 3.
(4) Const. unique au Code Théod., de his qui veniam œtalis.
(5) Cod. Théo*., Un. n, tit. 16, CoiwL 3.
éclat qu'avaient jeté, dans l'empire d'Occident comme dans celui d'Orient, les facultés intellectuelles déployées par des femmes à jamais célèbres qui, comme impératrices, mères, sœurs ou tutrices d'empereurs romains, avaient administré l'État avec la plus grande sagesse. — Pouvait-on, par exemple, ignorer les services rendus à la chose publique par Eudoxie, Pulchérie, Justine, et surtout ceux qu'avait rendus Placidie(l)qui, avant de devenir l'épouse du patrice Constance et la mère de Yalentinien III, avait exercé sur l'esprit d'Ataulf, son premier mari, un ascendant si favorable à la Gaule romaine ?
Le caractère des obligations litteris est dénaturé et travesti (2).
XXV. Les contrats purement consensuels ont aussi leur part dans ces modifications.
A. La vente ne peut être établie par témoins que s'il est préalablement prouvé que le contrat a déjà reçu son exécution par le paiement du prix (3). Ce payement est un fait matériel qui frappe les sens et se grave facilement dans l'esprit des témoins. On rencontre une disposition tout à fait semblable dans une des lois anciennes (lex anliqua) des Visigoths ; et j'estime que ce n'est pas le Bréviaire d'Alaric qui a servi de modèle à ce chef du forum+judicum, mais que la proposition inverse est seule exacte, en ce sens que les lois primitives des Visigoths recueillies dans le forum l'auraient inspiré ; j'en dirai bientôt la raison.
B. L'action rédhibitoire n'est reçue en matière de vente d'esclaves que lorsque le contrat est rédigé par écrit (A) ; c'était sans doute un moyen de prévenir des contestations
(1) Voir, sur ce point, les pages éloquentes de M. Troplong : Influence du christianisme sur le Droit romain, chap. x.
(2) Confér. ïEpitome, liv. 11, tit. 9, g 12, et le Gaius de Vérone, m, 138, et suiv. Bœcking dit sur ce texte de ïEpitome : locus depravatus,
(3) Sent, de Paul, liv. 2, tit. 18, S 10, de modo, interpret. {dato et accepta pretio).
(4) Cod. Théodosien, liv. iv, tit. 4, Constit. umea, interpretatio.
qui s'élevaient le plus souvent à l'occasion du commerce des esclaves, comme on le voit dans le titre des Pandectes, de ASdititio Edicto, ei en même temps un moyen de juger plus sûrement ces contestations, récrit constatant si le vendeur a fait ou non sur les vices latents de la chose les déclarations dont il est tenu (4).
L'esclave est toujours considéré comme une des parties les plus précieuses du patrimoine : témoin un texte précis de l'Édit de Théodoric (2), qui n'est pas d'ailleurs sans affinité avec le point que nous examinons, puisqu'il ne valide la donation du mancipium que si la tradition en a été faite et constatée par écrit.
Cette dernière précision me ramène à la loi nationale des Visigoths que j'ai supposé avoir communiqué au Breviarium la disposition sur la nécessité de l'écriture pour la preuve de la vente, à moins qu'il ne soit constant que le prix a été payé. C'est, en effet, le cas de signaler ici l'esprit général de la loi visigothe, qui pousse, autantque possible, à la preuve écrite (3), en lui donnant une autorité bien supérieure à celles dont le Droit romain l'avait dotée, et supérieure aussi à celle que lui accordent les lois germaniques et, plus particulièrement, la loi salique (4).
Cette préférence marquée et qui ressort de tous les textes, s'explique par les instincts des Barbares, qui, bien qu'établis sur le sol des Gaules, ne se considérant, au moins jusqu'au règne d'Euric, que comme des hôtes, toujours exposés, comme alliés du peuple romain, à courir des aventures nouvelles, ne pouvaient pas, vivant pour ainsi dire sous la tente, se reposer sur la preuve testimoniale. Les Francs, au contraire, avaient
(1) Voir des exemples de ces déclarations : Formules de Bignon, h : Canciani, h, 269 ; Marculf, liv. 2, form. 22 ; et le P. Sirmond, Form. 9 (ibid., 4, p. 269). — Jung, formul. Visigoth., édit. par M. E. de Rozières, form. 11.
(2) (Canciani. it p. 8, et Walter, p. 401). Si eujtulibet pretii res mobilis vel certe mancipium donetur.
(3) Vid. notamment le Hv. u, lit. 5, de scriptur. valitur. et infirm.
(4) Vid. M. Pardessus en sa dissertation xi sur cette loi.
beaucoup plus de confiance dans la fixité de leur établisse* ment.
C. Dans le mandat, les actes faits par le mandataire ne sont validés qu'à la condition que ce dernier aura eu pour les faire des pouvoirs évidents (1). Cette condition de l'évidence, qu'on ne retrouve pas dans les textes romains, avait été sans doute ajoutée pour éviter les difficultés auxquelles donnaient lieu certains textes du Droit romain, distinguant le numdatum certum du mandaium incertum, et la procuration générale simpUciter de celle qui est générale cum libéra (2). Je soupçonne encore que cette locution évident er, que nous avons déjà remarquée en matière d'institution d'héritier, a été empruntée aux lois visigothes, où on l'y retrouve beaucoup plus répandue, même dans les leges antiquœ, que dans le Droit romain.
Tarir la source des procès et de toute sorte de conflits, était l'objet de la phis vive sollicitude de la part des successeurs d'Àlaric W. Pour atteindre ce but, ils veulent que les actes juridiques, comme les textes des lois, soient clairs, précis, n'offrant pour la pratique aucune espèce d'arabiguité.
XXVI. Dans la partie de YEpUome correspondante aux textes que le manuscrit de Vérone nous montre réglant les modes d'extinction des obligations, on remarque des changements assez nombreux en harmonie avec les réformes générales que nous avons déjà exposées, par exemple la suppression du payement per œs et tibram, rtiode d'extinction créé par le droit quiritaire et se rattachant plus particulièrement au nemm.
(1) Paul, Sent., liv. r, Ht. 3, de procurât., §2, interprétât.
(2) On se forme une idée de ces diftî curies, en lisant la dissertation de Vinnius, faisant partie de ses Selectœ quœstiones, liv. 1, cbap. ix.
Voir, au sujet du mandat évident ou exprès, les formulée andegavenses, éditées par M. E. de Rozières, et insérées dans V Essai sur l'Histoire du moyen-dgedeM. Giraud, u, p. 433(confér. formule 47, 50 et &1).