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CHAPITRE IV

Matières correspondant— an 4» livre ne*

XXVII. Le monde romain est régi depuis longtemps par le système des judicia extraardmaria , établi vers la fin du IIIe siècle par Dioclétien et développé par ses successeurs. Par l'effet de ce changement si radical apporté â Yordojudiciorum, constituant la procédure formulaire, le 4* commentaire de Gaius n'offrait plus principalement qu'une utilité historique ou scientifique. Mais les compilateurs se préoccupaient fort peu en général de cette utilité, devenue un des principaux objets de l'étude des modernes ; aussi retranchentils ce commentaire tout entier. Toutefois, malgré cette suppression, on peut constituer encore des cogmtores comme des procuratores ; seulement la Constitution du cognitor ne demandera plus des paroles sacramentelles (4).

Nous avons déjà constaté les nombreuses conquêtes faites parla curie en matière de juridiction gracieuse. Le moment est venu de constater celles qu'elle a faites en matière de juridiction contentieuse, soit civile, soit criminelle.

XXVIII. En Italie, d'après le droit des Pandectes, les duumvirs, par suite de la restriction des libertés municipales qui eut lieu sous l'empire jaloux d'abaisser la Péninsule au niveau des provinces, ne conservent plus en matière civile qu'une juridiction limitée (2) et ont perdu presque tout droit de juridiction en matière criminelle ; ils ont perdu Yimperium (3) et ne conservent la legis aclio que dans le cas où elle leur a été spécialement accordée. Dans les provinces, le droit de juridiction n'avait jamais existé qu'en faveur des magistrats

(1) Confér. Gaius, iv, g 83 et suiv., et Code Tbéod. liv. h, tit. 12, inter^ret.

(2) Paul, frag. 28, ad municipal.

(3) Vid. Vatic. frag., S H2, et Ulpien, frag. 12, de juridict, et 32, de injuriis% où il définit les magistrats municipaux : Magistratut sine imperio aut potestate.

de la curie des colonies , des cités latines ou jouissant du droit italique ; partout ailleurs, le gouverneur romain jouissait d'un droit de juridiction général et absolu.

En présence de ces traditions, un changement constituant un nouveau système s'opère d'après le Breviarium, non pas au prdfït des magistrats municipaux, mais, ce qui est très remarquable, au profit du collège de la curie. Ces curies obtiennent non seulement un droit de juridiction en matière civile, mais encore en matière criminelle ; en d'autres termes, elles n'obtiennent pas seulement le mixtum imperium, mais encore le merum imperium et la pot estas, servant à désigner entre autres choses le droit de juridiction criminelle.

XXIX. Le droit de juridiction civile est implicitement reconnu par une interprétation d'une Constitution au Code Théodosien (4).

Pour ce qui est de la juridiction criminelle, une interprétation de la Constitution XII, livre I, titre II du même Code, dispose que l'inculpé sera jugé par cinq nobles, c'est-à-dire cinq membres de la curie tirés au sort (2).

XXX. Il est bien entendu que cette double juridiction n'existe qu'au premier degré, car le droit d'appel à un magistrat supérieur (qui est sans doute le comte visigoth dont le Forum est mentionné dans le Commonitorium) se trouve réservé par l'ensemble des textes du Breviarium(S).

11 faut aussi remarquer que le droit de statuer sur les ralitutiones in integrum, que le préteur avait constamment

(1) Liv. h, tit. 4, Const. i, interpretatio. — Voir, en ce sens, M. de Savigny, dicto loco, ch. v, S 94. — Klimrath, Histoire du Droit français, t. 1, p. 118. — Àug. Thierry, Considérations sur l'Histoire de France, ch. v, p. 196 «t 197, 4' édit., et Haenel, Introduction au Breviarium, p. 12.

(2) M. de Savigny a entendu cette interprétation en ce sens que chaque citoyen devait être jugé par cinq des principaux d'entre ses pairs (dicto loco, ch. v, g 92). Mais M. Guizot a fait remarquer avec raison, selon moi, que ces mots de l'interprétation de reliquis sibi similibus doivent s'entendre des juges tirés au sort, et non de l'inculpé {Histoire de la civilisation en France, 10e leçon, p. 302).

(3) Cod. Théod., liv. u, tit. 1 ; Const. 6 et liv. xi, tit. 36; Consl. 1. — Voir M. de Savigny, dicto loco, $ 91.

retenu comme relevant directement de Yimperium (1), et que des textes formels refusaient aux magistrats municipaux, est conféré expressément à la curie (2).

Aux termes d'une Constitution de Dioclétien (Cod. Just., liv. II, tit. 44, Const. 3), réglant le principe posé par l'empereur Philippe, insérée au Code Grégorien, titre 3, lenlineur lésé pouvait se faire restituer in integrum, lorsqu'il établissait par écrit qu'il s'était engagé en état de minorité, même quand il avait attesté frauduleusement par écrit qu'il était majeur, à moins qu'il ne l'eût affirmé par serment.

L'interprétation de la Constitution de Philippe prouve par sa généralité que le mineur qui se sera fait passer pour majeur à l'aide de témoignages écrits, quel qu'en soit le caractère, sera exclu sans distinction du bénéfice de la restitution in integrum.

Une Constitution de Dioclétien de l'an 294, devenue la Constitution dernière, au Code de Justinien, de erroreadvocatorum, voulait que les erreurs commises par les avocats fussent considérées comme personnelles à leurs clients, si ceux-ci ne les relevaient dans un délai de trois jours. En 320, Constantin avait abrogé -ce principe en posant le principe contraire que les erreurs des avocats ne peuvent pas préjudicier à leurs clients. L'interprétation de la Constitution 1 , au Code Théod. de error. advoc, restaure la Constitution de Dioclétien et semble même exiger que les clients relèvent immédiatement les erreurs de leurs avocats, s'ils n'en veulent pas être responsables (3). Les peines décrétées contre les

(1) Frag. 8, de in integ. restitut. Constit. 16; Cod. Théod., de prœtor. Const. 1. — Cod. Justin.^ de ofllc. prœtor.

(2) Confér. Paul, frag. 26, ad municip., el Sent. liv. i, tit. 9, interpretatio.

(3) Celte interprétation offre d'ailleurs un intérêt spécial au point de vue de l'histoire du barreau des Gaules. Elle tend à démontrer Terreur de Godefroy, qui en interprétant la célèbre Constitution de l'Empereur Gratien , de 376, sur les écoles publiques des Gaules, a professé que les écoles de Droit étaient supprimées dans le iv* siècle (Cora. du Code Théodosien , liv. vin, tit. 3, Constit. 2).

crimes de sacrilège commis à l'égard des temples des Dieux, sont transférées aux coupables de ce crime à l'égard des églises (4).

Le texte de la Constitution 3, livre Ier, titre XII, au Gode Théodosien, autorise l'introduction du procès civil devant le magistrat ayant la confection des actes ; le Commentaire y ajoute la curie.

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