DEUXIÈME PARTIE
qml produisirent d*ns le Breviaritm les Isiswratlstts qui vienneat d'être constatées.
XXXI. Par quels motifs peut-on expliquer les graves changements apportés par la Lex romanazxx Droit romain, d'après ce qui précède?
Les voici en quelques mots :
Les transformations et l'élévation des pouvoirs de la curie ne peuvent être attribuées qu'à l'influence qu'exerça sur la rédaction de la Lex romana la noblesse gallo-romaine, dont Alaric demanda les conseils et l'approbation, et qui fut sans doute représentée par quelques-uns de ses membres jusque dans la rédaction matérielle du recueil. — La noblesse à qui la conquête romaine et la domination des Visigoths avaient enlevé le pouvoir, n'avait en général plus d'autorité que par la curie, dans laquelle elle s'était pour ainsi dire réfugiée. Elle dut donc profiter avec empressement de l'occasion de ressaisir le gouvernement intérieur des cités et une partie du pouvoir exécutif par le droit de juridiction. C'est à ces fins qu'elle fit introduire dans le Bréviaire cet agrandissement inaccoutumé des attributions du corps municipal , dont elle était restée l'élément dirigeant par ses lumières, par son expérience, par cette puissance de tradition si difficile à détruire (2), beaucoup plus que par sa fortune, qui se
(1) Paul , Sent., liv. v, tit. % interprétât.
(2) M. Raynouard, Histoire du Droit municipal, t. l*r, chap. xvn, et
ressentait encore des rudes atteintes que le partage des terres fait par les Visigoths (1 ) lui avait portées.
XXXII. Ce point de vue explique encore, selon moi, le déplacement du pouvoir municipal dont j'ai déjà parlé ; il fut calculé au profit de l'indépendance des sujets gallo-romains, en ce sens que le corps de la curie, étant moins en contact que les magistrats municipaux avec les Comtes visigoths, il aurait plus de liberté d'action pour exercer pleinement les attributions nouvelles qui venaient de lui être conférées, au détriment des Comtes que je viens de mentionner et dont l'autorité se trouvait désormais beaucoup plus restreinte que celle des gouverneurs romains auxquels ils avaient succédé, depuis la chute de l'Empire d'Occident.
Le foyer du mouvement juridique, le centre où viennent aboutir tous les grands intérêts civils, tout ce qui reste de forces plus ou moins vives, animant encore la société galloromaine, est ainsi réuni et abrité contre l'oppression, dans le sein du sénat municipal. L'organisation de la curie italique, dans ses plus beaux jours, avait un caractère aristocratique ; par l'effet de la transformation qui s'opéra, contrairement à toutes les traditions de la politique romaine (2), l'organisation de Y or do, dans les Gaules , revêtit une nature démocratique et prit une attitude qui devait favoriser la renaissance municipale et la commune du moyen-âge. Or, il n'implique pas que l'aristocratie ait conspiré en faveur d'un tel résultat; car, si on songe à sa situation à cette époque et à l'influence qu'elle exerçait
M. Laferriére, Histoire du Droit civil français, t. nt ont très bien caractérisé la situation de la noblesse dans la carie.
(1) On sait que les Visigoths prirent, dans ce partage, les deux tiers. (Lois nationales des Visigoths, Hv. i, Ut 1", $ 16 ; Caneiaoi, L iv, p. 175).
Le poète Paulin d'Aquitaine, ruiné par ce partage, s'était retiré à Marseille ; il fut fort surpris de recevoir un jour, d'un des nouveaux possesseurs, le prix d'un de ces anciens héritages {Histoire littéraire de la France, t. v, p. 363-369).
(2) Klimrath, Histoire du Droit public et privé de la France, t. i, p. 442.
vis-à-vis des curies, on verra bien que sa condition était beaucoup améliorée.
Ce sera donc toujours, aux yeux de l'histoire, un intéressant spectacle que celui de cette espèce de phénomène de la curie du Midi, gagnant dans ces conditions, en extension, en liberté, en autorité morale, en dignité, et faisant ainsi aux populations, éprouvées par tant de bouleversements, un sort bien préférable à celui qu'elles avaient eu sous la domination romaine. Sa condition beaucoup plus prospère que celle de la curie italique sous l'Empire, contrastait ainsi fortement avec le sort de la curie du Nord, qui n'eut certainement pas, après l'invasion des Francs, les mêmes avantages (1), et avec les destinées des sénats municipaux de l'Empire d'Orient, qui suivaient à travers quelques alternatives d'une faveur éphémère, le cours de leur lente agonie, jusqu'au moment où ils furent entièrement supprimés par Léon le Philosophe, comme une institution sans utilité et sans réalité, errante autour du sol légal (2).
XXXIII. A côté de l'influence de la noblesse, se produit, à un degré encore plus éminent, l'action de l'épiscopat galloromain, qui avait aussi été consulté, comme on l'a déjà dît, sur la compilation, et lui avait donné ses suffrages (3) ; on la retrouve, en effet, d'abord en ce qui concerne les curies, dans l'augmentation des attributions du defensor, dont les évoques avaient presque toujours absorbé les fonctions (4), et pour ce qui est du Droit civil, on la constate dans les changements qui avaient eu pour but, soit de faciliter l'affranchissement des esclaves, soit de rendre leur sort meilleur.
Elle se révèle aussi, comme on l'a vu, dans les textes du Breviarum, sur l'exception accordée aux legs pies, en matière d'application de la loi Falcidie, et dans les dispositions rigoureuses contre les prêts usuraires faits par les
(1) Pardessus, Dissertation vi sur la loi Salique.
(2) Roth., de re municipal, roman. , xxi et xxu.
(3) Vid. d'ailleurs le Commonitor., dict. loc.
(4) M. Laboulaye, Histoire du Droit de la propriété en Occident, p. 253.
senatores ; on la reconnaît enfin dans la réhabilitation de la femme au point de vue du Droit civil.
Que l'on parcoure les actes des conciles les plus rapprochés de la Lex romana, de ceux d'Arles et d'Agde, que nous avons déjà indiqués, et les canons du concile d'Epaonne (-J-517) ou du second et du troisième concile d'Orléans (f 532-538), et on sera frappé, au sujet de quelques points que nous avons indiqués, de l'alliance existant déjà entre le Droit civil et le Droit canonique, alliance qui se resserra de plus en plus, jusqu'au moment où commença la réaction contre le moyen-âge. Si l'action du clergé espagnol fut beaucoup plus décisive dans la rédaction définitive du Forum judicum par le seizième concile de Tolède, celle qu'eut le clergé gallo-romain sur la rédaction de la Lex romana, m'a paru pourtant très digne d'être notée.
XXXIV. Mais comment s'explique l'influence combinée du clergé et de l'aristocratie sur le Brcviariumf Le milieu des circonstances politiques dans lesquelles Alaric H se trouvait placé, quand il ordonna la rédaction de ce code, fournit naturellement, ce semble, la solution de cette question. En l'année^ 506, l'invasion des Francs devenait de plus en plus imminente, et le dernier monarque visigoth, à Toulouse, la redoutait vivement.
Amolli dès sa jeunesse par les plaisirs (1), bien moins belliqueux qu'Euric son père , il avait déjà témoigné de la frayeur que lui inspirait un choc à soutenir contre les vainqueurs de Soissons et de Tolbiac, lorsque, sur la demande de Clovis, il lui avait livré sans aucune résistance l'infortuné Syagrius, qui avait cru trouver un asile sûr à la Cour de Toulouse (2).
(1) Vid. Adrien de Valois, Gett. veter. Franc, 1. 1, p. 291, et un manuscrit conienant des textes nombreux sur les rois visigoths, faisant partie de la collection de la bibliothèque publique de Toulouse, y0 Alaricus n.
(2) M"* de Lézardière, Théorie des lois politiques de la monarchie française, t. Pr, p. 321. — La terreur de l'approche des Francs, disent les vietfx historiens, retonlissait au loin devant eux, et l'esprit des habitants fut tellement troublé, qu'à Toulouse, disait-on encore, une fontaine de sang avait
Dans ces conjonctures, il était urgent pour Alaric de rattacher à sa cause la classe des nobles, qui se tenaient en général à l'écart, et conservaient des rancunes légitimes vis-à-vis d'hôtes pour lesquels ils devaient avoir bien peu de sympathies (4),
Il lui importait surtout de se réconcilier avec le haut clergé, que son autorité intellectuelle, son énergie morale, son dévouement à la cause de tous les opprimés, son intervention dans la plupart des questions politiques et surtout des négociations diplomatiques, la force de son organisation rendaient mille fois plus influent que la noblesse (2) , et plus aigri qu'elle par les persécutions tyranniques, d'autres disent sanglantes, dont il avait été l'objet sous le règne d'Euric (3;. Or, l'héritier de ce dernier ne pouvait pas se faire illusion sur les vœux, bien naturels d'ailleurs, que faisaient les évêques en faveur de l'invasion franque, puisqu'il s'était vu obligé d'expulser de leurs sièges et Volusien, évêque de Tours, et Quinctianus, évêque de Rodez, et saint Césaire, évêque d'Arles, convaincus ou soupçonnés d'avoir remué dans l'intérêt de l'avènement de Clovis (4).
XXXY. La Lex romana ne fut donc qu'une concession intéressée faite par Alaric H, la veille de la bataille de Vouillé, dont il semblait pressentir le dénouement. Si la concession
jailli du milieu de la ville, et coulé pendant un jour entier : « In medio Tolosœ civitatis, sanguis erupit de terra, Francorum adveniente regno. > Dom Bouquet, t. u, p. 363.
(1) M. Fauriel, t. 1, p. 350.
(2) M. Fauriel, ibid. p. 385, et M. Guizot, dicto loco.
(3) Voir les textes concernant cette persécution, dans d'Hauteserre, Rerum Aquitanicarum, liv. v, cb. xvi.
(4) M. de Petigny a exposé récemment, avec une grande netteté, cette situation d'Alaric vis-à-vis du clergé {Etude sur les lois de l'époque mérovingienne, t. h, avènement de Clovis, p. 351 et suiv.).
Vià\ aussi, sur la même situation, M. Augustin Thierry, Conquête de l'Angleterre par les Normands, t. Ier, p. 42 et suiv.
L'autorisation qu'ÀJaric u donna aux évêques de se réunir en concile à Agde (septembre 506), présidé par saint Césaire, qu'il réintégra sur son siège, vient à l'appui des mêmes faits. Héraclius, évêque de Toulouse, assista à ce concile. (Voir la collection de Labbe et du P. Sirmond).
fut faite principalement aux deux ordres privilégiés de la société gallo-romaine, elle eut pour objet aussi d'adoucir le mécontentement qui avait éclaté dans les masses, lorsque Alaric falsifia les monnaies (1).
Les autres changements de pur Droit civil s'expliquent aisément, soit par l'état de la société gallo-romaine à l'époque de la confection du Bréviaire, soit par les événements politiques accomplis, soit par la décadence des idées purement romaines et d'institutions surannées, soit enfin parle sentiment d'équité et de simplicité naturelle, qui cherche toujours à reprendre sa place dans la jurisprudence.
XXXVI. C'est une opinion assez généralement reçue en Allemagne et récemment adoptée par Haenel (2), qu'il n'est entré dans le Breviarium aucun élément visigoth.
Les pages qui précèdent prouvent que cette proposition si absolue n'est pas exacte. — L'élément dont il s'agit ne s'y est introduit, il est vrai, que dans des proportions très minimes ; mais indépendamment de la prohibition du mariage entre les Romains et les Barbares, les formalités ou prérogatives de l'écriture et les conditions tf évidence dans les cas déjà signalés, nous ont paru imitées de ces lois anciennes du forum judicum, dont la première rédaction remontait au règne d'Euric (3), et qui communiquèrent leurs principaux caractères à toutes les lois visigothes postérieures.
Les prudents, qui coopérèrent à la rédaction du Breviarium, n'avaient pas pu ne tenir aucun compte de la législation nationale, régissant le peuple sous l'autorité duquel ils opéraient, législation qui leur était d'autant plus familière qu'ils avaient très probablement, quelques historiens disent infailliblement, concouru à sa rédaction (4). Ils adoptèrent
(1) Avitus aviennensis, épttre 78.
($) Introduction à la Les romana, p. xi.
(3) Vid. sur ce point, Isidor. chroniq. 466; D'Hautcserre, Rer. aquit. liv. v, cap. 15; M. de Savigny, Hist. du Droit rom. au moyen-âge, chap. 8, S 24; Haenel , introduction, p. xciv et xcv, et le remarquable travail lu à l'Académie de Législation, par M. Batbie, aujourd'hui professeur suppléant à la Faculté de Droit de Paris, Recueil de 4856, p. 233.
(4) M. Fauriel considère ce fait comme indubitable, t. 1, p. 860.
donc très vraisemblablement, sur quelques-uns des points les plus féconds en litiges, quelques-unes des règles que les premières coutumes écrites des Visigoths avaient mises en relief, et qui entraient le mieux dans les idées d'Alaric, désireux, comme tous les rois de sa race, de prévenir, à tout prix, les procès (1).
XXXVII. Ces dernières considérations m'amènent à comparer les réformes de ce prince à celles que Justinien opéra dans l'Empire d'Orient. Cette comparaison aboutit à peu près aux résultats suivants , qui sont de nature à provoquer plus d'une observation philosophique.
Tantôt Alaric II est le précurseur des innovations de Justinien, tantôt il est plus radical et plus heureux que lui; quelquefois il l'est moins. Ainsi, le législateur barbare devance le législateur d'Orienl, dans la suppression des modes de transmission de propriété quiritaire, âetemancipalio, delà cessio injure, de toutes les institutions qui s'y rattachent; dans la rude guerre qu'il fait au formalisme, dans la faveur qu'il accorde à la cause pie et à la liberté, dans la réduction des variétés de répondants à un type unique ; dans sa tendance à trancher les questions controversées, à remplacer la dualité par l'unité, le Droit factice par le Droit naturel ; enfin, dans son affranchissement de la volonté humaine des liens artificiels qui l'ont retenue si longtemps captive. 11 est plus radical et plus heureux que lui, bien qu'il procède ici par suite d'une erreur matérielle, dans l'abrogation de la bonorum possession car, à mes yeux, si l'hérédité prétorienne a produit d'excellents effets, en modifiant un Droit civil plein d'inégalités injustes (2), je ne saurais l'approuver à priori comme dédoublement normal du droit.
Alaric reste en arrière de Justinien sur plus d'un point, notamment sur la théorie des successions ah intestat, comme
(1) Vid. le Commonit., dicto loco ; et nihil habeatur ambiguum, undè se diuturna, aut diversa jurgantium impugnet objectio.
Vid. en outre le prologue en tête des lois Visigothes. (Canciani, iv).
(2) Juris civilis iniquitates ; Gains, m, §25.
sur celles de la spécification. Mais ce qui domine dans ce parallèle, ce sont les vues concordantes de ces deux législateurs placés pourtant dans des conditions diverses et qui ne peuvent s'expliquer que par les tendances que la civilisation sait diriger partout à son profit.