TROISIÈME PARTIE
Influence do Bréviaire d'AIaric sar la civilisation, plus partlemllerenient dans la Gaule du Midi.
XXXVIII. Je n'insisterai pas sur cette dernière partie de mon travail, par cette raison que les caractères de la législation propre ou personnelle du Bréviaire étant connus, on peut apprécier facilement la nature de l'influence qu'il a exercée.
On a d'ailleurs recherché avec soin les diverses traces constatant l'exécution que reçut ce recueil au moyen-âge, non seulement dans l'ancien royaume d'AIaric , dans le royaume Visigoth réduit (pour les Gaules) à la Septimanie, après la bataille de Vouillé, mais encore dans la Gaule tout entière (1), où, effaçant le plus souvent le Code Théodosien, il était devenu, comme Godefroy l'atteste, le fondement du Droit civil (2). Certains de ses textes sont passés dans plusieurs lois germaniques, et M. Pardessus, en sa notice sur des manuscrits de la loi salique, a constaté que le même recueil se trouvait ajouté, complet ou incomplet, à un très grand nombre de ces manuscrits.
On a vu que quelques-unes de ces dispositions étaient reproduites dans la plupart des anciennes Formules, notamment dans celles qu'ont recueillies Marculfe, le P. Sirmond, Bignon , etc. , et son action était telle au VIIIe siècle , que
(1) Vid. nptamment M. de Savigny, dicto. loco, chap. 8 el 9, et M. Laferriére, Histoire du Droit français, t. u, Jiv. m, chap. v; Code d'AIaric, p. 402 et suiv.
(2) Pro fundojuris habebatur (Cod. Thôod., introduction, c. vin).
Charlemagne, en sa qualité de roi des Francs et des Lombards et de patrice des Romains , le revêtit de son autorité (i).
XXXIX. Je me bornerai donc à signaler quelques précisions peut-être moins connues, sur l'influence qu'exerça la même législation , par rapport au Droit coutumier, en me circonscrivant dans les limites de l'ancien royaume d'Alaric, *je pourrais dire avec certains chroniqueurs, de l'ancien royaume toulousain (2).
Quand on interroge , en effet , les principales coutumes des villes du Midi , on est bientôt amené à y reconnaître la paternité, qui y revient au recueil dont il s'agit. N'est-ce pas à cette source que la coutume de Toulouse avait puisé, par exemple, ses dispositions sur l'ordre des successions ab intestat , où les parents de la ligne paternelle étaient préférés à ceux de la ligne maternelle (3) ; celle qui chargeait les consuls de nommer les tuteurs et les curateurs (4) ; enfin, celle qui autorisait le créancier à poursuivre le fidéjusseur en même temps que le débiteur principal (5)? Cette dernière règle ne s'était-elle pas, en vertu de la même législation , communiquée à la coutume de Montpellier (6), à celle de Carcassonne (7), à celle de Perpignan (celle-ci rédigée en langue romane) (8)?
Il est bien permis de croire à cet égard que, sans la force que l'interprétation , d'accord avec VEpitome , donna au
(1) Vid. le Commonitor. in fine.
(tyRegnum Tolosanum, dom Bouquet, i. h, p. 702, note a.
(3) Tit. vi de la Coutume. — Voir sur ce texte les observations de Casavcteri, fol. 50, et Soulatges, p. 386.
(4) Tit, m.
(5) Tit. lw. Soulatges, p. 2 et suiv.
(6) Voir le texte de cette coutume dans M. Giraud, Essai sur V Histoire du Droit français au moyen-âge, t. 1, p. 64, art. 72.
(7) Giraud, ibid.
(8) Le texte de cette coutume a été publié avec une introduction de M. Massot-Reynier, actuellement procureur-général à Toulouse (à Rouen), par la Société Archéologique de Montpellier (Extrait de ses publications, n* 17, p. 6 et 7 du texte des Coutumes ).
texte des Sentences de Paul , celle coutume ne se serait pas établie sur la seule autorité du jurisconsulte, le bénéfice de discussion qui avait définitivement prévalu dans la NoveUe 4, chap. 1er, de Justin ien, étant conforme à l'équité (1) , si bien que plusieurs autres coutumes, notamment les Constitutions pour la curie d'Aix (2), les lois municipales d'Arles (3), se conformaient au principe adopté par la NoveUe qui faisait partie de YEpitome du professeur Julien.
N'est-ce pas à ce foyer que l'ancienne coutume d'Agen , bien antérieure à l'adoption des Constitutions de Justinien , avait puisé l'exception d'après laquelle, quand on n'avait pas de descendants, on pouvait disposer de tout son bien pour l'honneur de Dieu et le salut de son âme , alors qu'en règle générale on n'en pouvait disposer que jusqu'à concurrence du quart du patrimoine (4)?
La coutume de Bayonne, comme celle du pays et bailliage de Labourd , ou bien encore celle du pays et vicomte de Sole ( celle-ci rédigée aussi en langue romane ), ne portentelles pas l'empreinte palpable de leur filiation , la première en donnant au maire et aux conseils le droit de donner, à un jour de conseil , des tuteurs ou curateurs aux mineurs et autres incapables; la seconde etla troisième en disposant que si les enfants sont d'âge de 14 ans accomplis, ils doivent être pourvus de curateurs jusqu'à l'âge de 18 ans (5)? Enfin,
(1) Décision explicite de la Rote de Gènes, citée par M. Troplong, dans son Commentaire du cautionnement, note 2 de la p. 215.
(2) M. Giraud, ibid., t. n, p. 20.
(3) M. Giraud, ibid., p. 189. — Le bénéfice de discussion est aussi admis par les coutumes de Beaumont-sur-Gimone, colonie de la célèbre abbaye de Grand-Selve, fondée au 13' siècle (Mémoires de l'Académie impériale des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettres de Toulouse, 1850. — in6 série, tom. vi, p. 133, Charte octroyée par Philippe-le-Hardi ).
(4) Réflexions singulières sur l'ancienne coutume d'Agen , par Ducros , avocat en Parlement, p. 469 et suiv (Art. 15 de la coutume).
(5) Ces trois coutumes font partie de la grande collection de Bourdot de Ricbebourg , t. iv. — Le texte de la coutume de Bayonne est le n° 1 du tit. îx; l'art, de la coutume de Labourd, le § 5 du tit. x; de la coutume de Sole, l'art. 5 du tit. xv.
la coutume de Saint-Jean-d'Angcly ne mentionne-t-elle pas nominativement V ad filiation au nombre de ses institutions^)?
Plus généralement dans les pays de droit écrit, combien de principes fondamentaux, qui sont dérivés directement du même recueil , notamment le principe de la curatelle obligée, la proscription de la bonorum possessio en matière d'hérédité ! 11 est vrai que les institutions germaniques se trouvaient conformes "à ces idées ; mais qu'auraient pu ces institutions sur le sol du Midi?
Il ne faut pas, en outre, perdre de vue que le droit de Justinien n'eut assez de force, ni pour renverser quelquesunes des coutumes fondées sur la Lex rotnana, dont nous avons parlé (2), ni pour faire revivre certaines institutions ou principes que cette lex avait abrogés, comme, par exemple, la bonorum possessio, et la maxime Inviti adolescentes curatores non accipiunt.
XL. Que si , abandonnant les théories du Droit civil pour revenir à celles du Droit public, je voulais étudier de plus près l'influence qu'exerça la constitution de la curie galloromaine, je parviendrais à des résultats non moins décisifs.
Cujas (3) faisait remarquer que les magistrats des villes de l'ancienne Narbonnaise et de la Novempopulanie jouissaient d'un droit de juridiction en matière civile et criminelle : et quand les Capitouls condamnèrent Calas au supplice de la roue (4), ils exercèrent un droit dont les origines dérivaient des innovations du recueil d'Alaric , sauf que , par une restitution du Droit romain classique, sur lequel il
(1) Voir le Glossaire de Delanricre, v° adfxliation. — Delaurière fait à ce sujet l'observation suivante sur le mot affiliation de cette coutume : Vox recentioris avi, quam Anianus vel alius Caio instruit (lib. i, lit. iv, n« 1. — T. 1er, p. 12).
(2) Ainsi, par exemple, à Toulouse on suivait encore dans les derniers temps, la Lex romana, en matière de succession ab intestat, malgré la flovclle 118 (Soulatges, dict. loc).
(3) Tom. vi, col. 1149, Consules civitatum juridictionem habent et merum imperium, quoi speciem quamdam libertalis prœ se fert...
serait trop long de s'expliquer ici , la juridiction était remontée assez généralement du corps de la curie à ses magistrats.
En résumé, l'influence du Bréviaire d'Alaric a été grande, immense, et on n'en mesurera peut-être jamais bien toute la portée. Infiniment supérieur aux autres Codes romano-barbares, il a acquis au prince qui lui a donné son nom une gloire impérissable (1). Placé sur les limites extrêmes du monde ancien et du moyen-âge, il a sauvé le Droit romain du grand naufrage des vieilles institutions.
Ce Droit s'était sans doute implanté dans la Gaule depuis la conquête romaine, mais il lui était imposé, et une législation qui a ce caractère rencontre çà et là des résistances, et laisse une place assez large aux usages indigènes. — Avec le Bréviaire, au contraire, le Droit romain cessait d'être étranger. Œuvre de jurisconsultes de la Gaule , accepté par les deux premiers ordres de l'Etat , celui des évoques et des nobles, qui formaient une sorte d'assemblée provinciale, défiguré et travesti sans doute bien souvent , mais adapté aux besoins et aux mœurs de l'époque et ainsi ravivé ou rajeuni , il était devenu une loi nationale.
C'est donc à lui que doivent remonter les services rendus par le Droit romain à la cause de la civilisation , surtout dans le Midi , en y fondant sur les bases les plus larges (grâce aux innovations dont il a été parlé) le régime municipal dont il décida la fortune ; en y tempérant les effets de la féodalité ; en y assurant le régime salutaire du franc alleu, et , par suite de la corrélation qui existait entre la condition de la terre et celle des personnes, la liberté du possesseur; en y favorisant le développement de la bourgeoisie et des classes moyennes; en y secondant le mouvement vers l'unité; en y conservant le respect de la puissance paternelle, cette condition première de la prospérité et de la moralité des familles; en propageant partout dans les mœurs ce sentiment
(I) Voir lo Monitum des collecteurs des lois nationales visigothiques.
de l'équité et du respect pour le droit , cet amour de la légalité, encore si vivant dans l'esprit général de la nation. On n'est pas disposé, il est vrai , à accepter tous les changements ou remaniements opérés par les auteurs de la compilation visigothe ; la critique peut s'y donner libre carrière sur la forme comme sur le fond , et la pensée ne viendra à personne de placer Anien , ou plutôt le comte Goiarich sur le même rang que Tribonien. Mais bien que, par un mélange bizarre, portant le cachet de l'époque, on y trouve juxtaposées les marques de l'ignorance et de la science du Droit , des ombres qui ont déjà obscurci l'esprit humain et de la lumière qui résiste encore, on ne peut s'empêcher de reconnaître que l'action de l'ensemble a été à la fois préventive d'un grand nombre de procès, morale et chrétienne, philosophique et libérale, autant que le permettaient les idées du temps, notablement réparatrice et essentiellement civilisatrice.