‹ Mélanges de droit et d'histoireChapitre 5 sur 51 · ET DE L'ACADEMIE DE LÉGISLATION DE LA MÊME VILLE · texte numérisé non relu

ET DE L'ACADEMIE DE LÉGISLATION DE LA MÊME VILLE

M. ftaymond-Osmin Benech naquit à Bardigues , dans le département du Tarn-et-Garonne, prés de Castelsarrasin, le 20 juillet 1807. Son enfance se passa dans ces lieux, où son éducation fut confiée à un ecclésiastique qui lui fît faire ses études classiques. Doué par la nature d'une précoce intelligence, le jeune élève proflta si bien des leçons du maître, qu'il put obtenir, à l'âge de 16 ans, le grade de bachelier èslettres. Il commença immédiatement ses études du droit, et il n'avait que dix-neuf ans, lorsque la faculté de Toulouse lui conféra la licence.

En quittant les bancs de l'école, M. Benech revint dans son pays, pour y faire ses débuts dans la carrière du barreau prés le tribunal de Castelsarrasin. Ses plaidoiries furent remarquées. Une imagination riche, une pénétration vive, uneélocution facile, chaleureuse et abondante, auxquelles se joignait une grande ardeur pour le travail, lui auraient assuré des succès brillants dans l'honorable carrière qu'il avait commencée : les événements vinrent lui donner une nouvelle direction.

'En 1830, deux chaires et deux suppléances se trouvèrent à la fois vacantes dans la faculté de droit de Toulouse. Le jeune Benech avait obtenu, pendant le cours de ses études pour la licence, les sympathies de ses professeurs. M. Malpel, que les circonstances venaient d'investir des doubles fonctions de doyen de la Faculté de droit et de recteur, l'avait appelé auprès de lui et le fit nommer, le 30 novembre 1850, quoique simple licencié, suppléant provisoire, dans cette même école qu'il avait quittée depuis peu d'années. On l'investit du grade de doc-#

teur, le 5 février 1831, et il s'inscrivit aussitôt au nombre des candidats qui devaient concourir pour les chaires et les suppléances vacantes.

Les épreuves diverses du concours montrèrent combien les études du jeune légiste avaient été fructueuses. Elles manifestèrent, en même temps la rectitude de ses facultés intellectuelles, le talent d'initiation .dont il était doué, son aptitude pour le professorat. Les espérances que M. Benech avait fait concevoir furent dépassées : le jury le nomma, au premier tour de scrutin et à la majorité de cinq voix sur six, à Tune des deux chaires vacantes, celle de Droit Romain (1). Il avait alors vingtquatre ans seulement; il dut demander des dispenses d'âge ; elles lui furent accordées, et son installation dans sa chaire eut lieu le 12 nobembre 1831 .

Cette chaire, dans laquelle venaient de le placer si jeune les épreuves difficiles d'un concours, était, avant lui, occupée par un homme honorable, aimé et respecté de la jeunesse des écoles de Toulouse, par le vénérable M. Ruffat que nous avons eu aussi pour maître. Tous ceux qui ont fait leurs études sous son professorat, ont assurément conservé le souvenir de sa piété sincère, de sa fidélité et de son dévouement à ses croyances qui fut jusqu'au sacrifice, de l'exquise urbanité de ses mœurs et de l'élégante facilité avec laquelle il employait la langue latine dans ses leçons et dans les examens (2). Chargé, lors du rétablissement des Facultés, de l'enseignement du Droit romain que son père avait fait avant la Révolution, dans l'ancienne université de Toulouse pendant quarante-deux années, M. Ruffat avait dû naturellement reprendre et suivre des traditions de famille. Sa méthode d'enseignement ne pouvait

(1) Le jary, présidé par M. Malpel , professeur de Gode civil, recteur et doyen de la Faculté de droit, était composé de six membres, quatre professeurs et deux magistrats.

(2) M. Ruffat parlait le latin comme sa langue nationale; sa diction, pure, correcte, recherchée, et en même temps facile, contribuait a captiver ses auditeurs. On remarquait et on retenait ses tournures vives. Les principes qu'il exposait avec netteté se gravaient dans la mémoire par la concision du langage, et quelquefois par l'originalité de l'expression. L'audition de ses leçons en langue latine n'était pas fatigante, et je puis dire qne nous le comprenions presque tous avec autant de facilité que s'il eût employé le français. J'avoue que ces souvenirs m'ont quelquefois fait douter de l'utilité de l'abandon du latin dans l'enseignement du droit romain. Sous le professorat de M. Ruffat, les élèves assidus pouvaient parler et penser en latin. Cela leur procurait l'avantage de se servir avec facilité des ouvrages écrits dans cette langue, et de n'être arrêtés dans la lecture et l'intelligence de textes, que par les difficultés de style. On n'avait jamais recours à des traductions qu'on trouve aujourd'hui dans les mains de presque tous les étudiants, et qui sont considérées comme indispensables. C'était peut-être avec raison que le professeur hollandais Voorda écrivait a Richter : Themidi romance quicumque vestem latinam detrahere étude t, is operam miki dare videtur ut non tam dénudât eam quam deglubat.

être autre que celle de l'école pratique du XVlll* siècle, que la loi organique du 22 ventôse an xu semblait même recommander, dans celle de ses dispositions qui prescrivait d'enseigner le Droit romain dans ses rapports avec le Droit français.

Cependant, la direction donnée en Allemagne à l'étude de la législation romaine par l'école historique et par l'école philosophique, avait fixé l'attention de la France. La Faculté de Paris possédait des professeurs initiés aux travaux élaborés au-delà du Rhin, et la publication du journal la mentis faisait pénétrer parmi nous les méthodes nouvelles (1).

Un heureux retour aux bonnes traditions de l'école philosophique et de l'école historique, à la tête desquelles avaient apparu, au XVIe siècle, les grands noms de Donneau et de Cujas, venait de s'accomplir en France. La découverte du Palimpseste de Vérone, renfermant les Institutes de Gains, livrait le Droit romain dans toute sa pureté et mettait à l'étude des textes nouveaux dont l'enseignement devait s'emparer dans les écoles. C'était à la suite de ces événements intéressants pour la science , que M. Benech arrivait à sa chaire. Sa mission se trouvait clairement indiquée ; il devait rompre sans hésiter avec l'état de choses préexistant et introduire dans la Faculté de Toulouse les méthodes suivies à Paris. Doué d'une puissante faculté d'initiative, et d'un amour pour l'étude qui l'avait mis au courant des travaux contemporains, le jeune professeur introduisit, au sein de l'école dans laquelle il se trouvait placé, trois changements considérables : l'emploi de la langue française pour l'enseignement du Droit romain (2), la méthode historique qui remonte à l'origine des institutions pour en suivre les développements à travers le temps et au sein des événements ; l'explication des textes nouvellement découverts

(1) La publication de ce recueil périodique, qui se compose de dix volâmes, et qui porte pour titre : Thémit ou la bibliothèque du jurisconsulte, commença à Paris en 1819 et se continua jusqu'en 1830 avec le concours de plusieurs professeurs français et étrangers. Cette œuvre rendit de grands services à la science, en vulgarisant les nouveaux travaux et en exprimant toutes les idées progressives. Elle a été, depuis, continuée par u grand sombre de Revues consacrées au Droit et aux sciences économiques.

(2) Es adoptant l'emploi de la langue française pour son enseignement, M. Bénecb ne se di«simnlait pas les objections dont cette innovation pouvait être l'objet. 11 s'exprimait ainsi sur ce point a la page 5 de son programme : « Faut-il le confesser, l'usage de la langue française offre des inconvénients pour l'étude de la jurisprudence romaine. Mais ces inconvénients ne m ont pas para assez graves pour m 'empêcher de suivre cette nouvelle marche. De nombreux précédents, et surtout la direction donnée par l'université au études classiques, m'ont rassuré sur les résulta U de mon innovation dans la Faculté de droit de Toulouse , avec d'autant plus de raison que j'aurai le soin de reproduire littéralement les expressions et les formules consacrées, que j'essaierais vainement de paraphraser d'une manière satisfaisante. »

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et notamment des Commentaires de Gaius, à laquelle il fit une très large part (1). Pour initier plus sûrement ses élèves à ces innovations, M. Benech rédigea et fit imprimer un programme de son cours (2). La publication de ce travail utile fut bien accueillie et vint fortifier l'introduction des méthodes nouvelles. Cet ouvrage exprimait assez bien l'état de la science; on y trouve des divisions nettes et bien tracées, une exposition habile des éléments du Droit romain, des données historiques précieuses pour la jeunesse.

Voué désormais tout entier à la culture du droit, le jeune professeur ne demeurait étranger à aucune partie de cette science et à rien de ce qui pouvait intéresser ses progrés. Ses travaux ne se concentrèrent pas uniquement sur les monuments de la législation romaine ; placé au sein de la vie actuelle, notre Droit civil français fut l'objet constant de ses études ; il l'envisagea môme dans toutes ses sources, et on le vit dans ces derniers temps, introduire au sein de l'école de Toulouse un cours de droit coutumier qui fut suivi avec intérêt par les élèves.

J'arrive à l'époque de sa vie à laquelle les fruits de ses travaux se produisirent dans des publications nombreuses et très diverses qu'on peut ranger dans trois catégories. La première comprend les monographies qu'on lui doit sur des sujets importants de droit civil. La seconde peut renfermer ses travaux historiques. La troisième se compose de travaux très divers publiés dans les recueils académiques ou dans les revues auxquelles M. Benech fournissait sa collaboration.

Celle de ces trois catégories par laquelle il convient de commencer offre des écrits importants qui ont une grande utilité d'application. M. Benech étudiait sans cesse le courant des idées et savait saisir avec un talent particulier, le sujet qui, à chaque époque, pouvait avoir une valeur actuelle. Il s'emparait de ce sujet, il se l'appropriait, et avec une facilité de rédaction excitée par une ardeur fébrile que secondaient de vastes connaissances , il savait le traiter sous toutes ses faces, dans un livre qui semblait improvisé, quoiqu'il fût le résultat de profondes méditations.

(1) On peut voir ce qu'il dit des Commentaires de Gains a la page 7 des observations placées en tête do programme de son cours ; il se demande « s'il ne serait pas convenable, peut-être même nécessaire, de substituer le texte des Insti tûtes de Gaius au texte des Insti tûtes de Justinien, » pour renseignement du Droit romain dans les écoles.

(2) Programme d'un cours de Droit romain, précède' de quelques réflexions sur renseignement du droit en général, et d'une histoire abrégée du Droit romain, de sa codification et de sa doctrine, depuis cette codification jusqu'à nos jours; par M. Benech, avocat a la Cour royale, professeur de Droit romain à la Faculté de droit de Toulouse (Toulouse, 1836, 2e édit., 1 vol. in-4°, avec marges en blanc).

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