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! Ce fat en 1838 qu'il commença cette suite de publications qui sont
souvent citées dans les débats judiciaires et qui Pont posé avantageuse* ment comme jurisconsulte. Les lois des 11 avril et 25 mai de cette même année, venaient d'introduire des régies nouvelles et des changements importants dans les attributions des tribunaux civils et des juges de paix. Il y avait à signaler les modifications que ces lois apportaient à l'état de choses préexistant, à exposer les théories qu'elles consacraient, à mesurer leur portée d'application, à prévoir et à résoudre les difficultés qu'elles pouvaient soulever dans la pratique. Aussitôt M. Benech, qui avait suivi l'élaboration de ces deux lois au sein des chambres, s'en I empara et les commenta dans deux volumes publiés en 1838 et en 1839 i sous ce titre : Des justices de paix et des tribunaux de première ins- | tance, d'après les lois du 11 avril et 25 mai 1838. La promptitude avec laquelle apparurent ces deux volumes ne nuisit pas à leur composition. On y trouve de riches détails historiques et le fruit de nombreuses recherches qui attestent une bonne érudition. Toutes les difficultés importantes que soulèvent les matières qui y sont traitées, sont débattues et résolues avec sagacité.
Peu après, une question pleine d'intérêt pour les contrées du midi et qui touchait aux usages qui y sont assez généralement observés , ainsi qu'aux droits des familles, était soulevée par un arrêt de la cour de cassation du 24 juillet 1839. Il s'agissait du concours des deux quotités disponibles fixées pour les enfants et les étrangers par l'art. 913 du Code Napoléon , et pour l'époux par l'article 1094. Devait- on, en présence de deux dispositions, combiner ces quotités de manière à atteindre à celle qui se trouverait la plus forte, ou devait-on admettre que le don en usufruit fait à l'épouse, pouvait priver le disposant de faire tout autre libéralité , lorsque sa valeur appréciée en pleine propriété se trouvait épuiser le disponible fixé par l'article 913? On était dans l'usage, dans les contrées du midi, de se marier sous le régime dotal et d'assurer, dans le contrat de mariage, au conjoint survivantla demie des biens du prémourant en usufruit. Ce mode de régler les intérêts des époux qui rentrait dans les dispositions de l'ancien droit, était généralement suivi à Toulouse et dans les pays qui l'avoisinent. Selon l'opinion commune, cet état de choses ne mettait nullement obstacle à une seconde disposition en faveur d'un enfant ou d'un étranger, de la quotité disponible en nue propriété, telle qu'elle est déterminée par l'article 913 du Code Napoléon. Je dois dire que, dans la pratique, j'ai, pendant très longtemps, vu régler les partages sur ces bases. Lorsqu'il y avait trois enfants ou un plus grand nombre, on attribuait à l'époux donataire l'usufruit de la moitié des biens et on établissait le quart légué à l'enfant
avantagé sur une moitié de la part usufruitée (1). La cour de cassation venait de renverser ces bases, sur la foi desquelles on avait jusqu'alors traité dans les familles. Elle décidait qu'un père qui a trois enfants et qui a fait don à son épouse, dans son contrat de mariage, de l'usufruit de la moitié de ses biens, peut avoir par là épuisé le disponible fixé par l'article 913 et se trouver dans l'impuissance d'avantager un de ses enfants et de faire toute espèce de libéralité. M. Benech crut pouvoir attaquer cette jurisprudence qui avait mis en émoi, dans le Midi, un grand nombre de familles. Pour envisager ce sujet sous toutes ses faces, il le traita dans un volume de 500 pages, qui a pour titre : De la quotité disponible entre époux, d'après l'article 1094 du Code Civil, ou nouvelle explication de cet article contenant la réfutation des principales solutions de la jurisprudence, avec l'indication des moyens propres à tourner, d'une manière licite, cette jurisprudence, si elle était maintenue. Ce travail fut remarqué et obtint, même au sein de l'école de droit de Paris, de précieuses adhésions (2). Si les doctrines qu'on y trouve et qui sont exposées avec une grande richesse de détails n'ont pas amené encore un heureux changement de la jurisprudence, elles n'en ont pas moins conservé pour des hommes judicieux une grande autorité (3) basée sur les traditions de la législation ancienne, sur les travaux préparatoires du Code Napoléon, et sur une habile combinaison des textes. On a pu, sans doute, reprocher à ce livre, qui a eu le mérite d'obtenir des critiques, d'indiquer dans sa seconde partie, des procédés plus ingénieux que sûrs pour obvier, dans les transactions, aux inconvénients de la jurisprudence; mais sa valeur n'a guère été parla amoindrie, et il n'en est pas moins demeuré en possession d'une estime méritée.
Un autre écrit de M. Benech, qui a eu deux éditions, et qui parut en 1843, a pour titre : De l'illégalité de l'adoption des enfants naturels. On y trouve les éléments de solution d'une question vivement controversée. Les intérêts de la famille y sont défendus avec chaleur, et la position que nos lois font à l'enfant naturel y est déterminée avec une
(1) On peut voir ce que j'ai dit sur ce qui se pratiquait, a cet égard, dans le Midi, dans un travail sur le' livre de M. Benech, que j'ai publié dans la Revue française et étrangère de législation et d'économie politique, t. IX (année 1843), p. 1 et suiv.
(2) Voir dans le journal le Droit, du 11 mars 1846, un article de notre savant collègue, M. Valette, professeur de Code Napoléon à la Faculté de droit de Paris.
(3) Voir dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, au tome III, année 1853, p. 83, ce que dit M. Marcadé. — Voir aussi V Explication du Code Napoléon, du même auteur, t. IV, p. 256-257 de la 5e édition. Nous devons dire toutefois que M. Marcadé n'admet la solution donnée à la question par M. Benech, que pour le cas où la libéralité en faveur de l'époux est manifestement faite en vertu de l'art. 1094 du Code Napoléon, et ne rentre pas sous l'application de l'art. 913.
remarquable exactitude. Ce livre est assurément ce qu'il y a de plus complet sur un point de droit d'une haute importance.
Encouragé par les succès que ces publications avaient obtenues et toujours guidé par le désir louable de porter la lumière sur les matières de notre droit qui offrent un intérêt spécial d'application dans le Midi, M. Ben ech publiait encore, en 4847, un Traité de l'emploi et du remploi de la dot sous le régime dotal. En 4853, il donnait à la science une autre monographie sur le droit de préférence en matière de purge des hypothèques légales dispensées d'inscription et non inscrites. M. Benech attaque, dans cet écrit, la jurisprudence de la cour de cassation qui admet en principe que la purge opère à la fois l'extinction du droit de suite à l'égard du tiers détenteur, et du droit de préférence entre créanciers hypothécaires. L'auteur reprend dans cet écrit la question à son origine et l'examine à l'aide des données que lui fournit le droit romain, Tédit de 4774 pour l'ancien droit français, la législation intermédiaire du 9 messidor an ni et du 44 brumaire an vu, et enfin le Code Napoléon. Ces aperçus historiqnes jettent un grand jour sur cette importante question et apportent des éléments de solution qui ne peuvent plus être négligés : ils établissent qu'on a toujours distingué, sous ces différents régimes, le droit de suite en matière hypothécaire, du droit de préférence, et quelles formalités de la purge n'ont jamais eu pour objet que de protéger les tiers détenteurs, en effaçant le droit de suite seulement.
Toujours à la suite des besoins qui se produisaient, M. Benech étudiait récemment le crédit foncier, et sa plume infatigable produisait un nouvel écrit dans lequel il proposait un moyen ingénieux de procurer des sûretés aux créanciers des époux, sans que la femme eût à faire ces renonciations compromettantes à ses droits hypothécaires qui lui sont habituellement imposées et dont il est souvent difficile de bien apprécier la portée. Ce dernier travail, publié en 4855, a pour titre : Le nantissement appliqué aux droits, créances et reprises de la femme sur les biens du mari. L'auteur étudie d'abord, dans cet écrit, la nature, la valeur et les effets des cessions, subrogations et renonciations relatives aux hypothèques des femmes mariées auxquelles on a recours dans la pratique, lorsqu'on veut se mettre à l'abri de l'exercice des droits que leur accorde la loi, ou lorsqu'on a à faire valoir ces droits en leur nom, sur les biens de leurs maris. Il propose de substituer à ces moyens souvent périlleux, le simple bail en nantissement des créances et reprises de la femme, régi par les articles 2075 et 2084 du Code Napoléon. Ce procédé mérite de fixer l'attention des praticiens et nous parait pouvoir, dans plusieurs cas, être employé avec utilité. Il a l'avantage de laisser
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aux femmes mariées leurs droits hypothécaires dans toute leur intégrité, lorsque les obligations qu'elles ont contractées ou les dettes de leurs maris, dont elles ont garanti le payement et pour lesquelles elles ont fourni un simple gage, sont éteintes.
Nous arrivons aux travaux qui forment une seconde série, qui n'ont plus pour objet le droit appliqué et qui se rattachent à l'histoire de cette science. Ces écrits sont encore nombreux et se rapportent presque tous au passé de Toulouse et des contrées du midi de la France. En m'en occupant, je dois commencer par la polémique qui s'engagea en 1842 entre M. Benech et un professeur érudit de la faculté de Paris, sur une question souvent agitée, diversement résolue et qui a toujours donné lieu à de vives polémiques et à d'intéressantes recherches historiques.
En 1820, M. Jacques Berriat-Saint-Prix avait communiqué à la Société royale des Antiquaires de France une dissertation sur cette question ainsi posée : « Cujas fut-il refusé dans la demande qu'il fit d'une chaire de professeur à Toulouse ? » La réponse était affirmative. Cet écrit inséré d'abord dans la lliémis (1) et publié aussi séparément, fut plus tard placé dans une Histoire de Cujas que son auteur mit à la suite d'une histoire du droit romain dont elle forme un appendice (2).
Le Mémoire de M. Berriat-Saint-Prix était plein de documents historiques intéressants qui attirèrent, en Allemagne, l'attention de M. de Savigny. Le savant et judicieux professeur de Berlin adressa, en 1822, aux rédacteurs de la Thémis une lettre qu'ils insérèrent dans leur recueil (3) et dans laquelle il se montra moins affirmatif que son collègue de Paris. Cette lettre contient un extrait d'une pièce curieuse, du discours prononcé par Cujas lors de sa réception à l'Université de Bourges. Ce grand jurisconsulte y retrace tout son passé. 11 y parle de l'enseignement privé ou public qu'il avait d'abord fait à Toulouse, de son séjour à deux reprises à Paris où il avait été appelé à la cour, de son départ pour Cahors : rien dans cette pièce précieuse qu'on trouve dans un manuscrit de la Bibliothèque impériale de Paris (4) ne peut confirmer les assertions de M. Berriat-Saint-Prix. Aussi, après avoir rapporté ce document, M. de Savigny, usant d'une réserve pleine de prudence, finit par déclarer
(1) Tome I, p. 297.
(2) Histoire du Droit romain, suivie d'une histoire de Cujas, par M. Berriat- Saint-Prix, professeur de procédure civile et de Droit criminel a la Faculté de Paris, 1 vol. in-8°, Paris, 1821.
(3) Au tome IV, p. 198 et suiv. — Voir aussi dans le même volume, p 385, une réponse et des observations de M. Berriat-Saint-Prix.
(4) Manuscrit latin de la Bibliothèque impériale, n° 6069, E ; le discours de Cujas v est écrit de la propre main de Jean Broé, professeur à l'université de Bourges au XVII' siècle.
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que, pour ce qui concerne l'affaire de Toulouse, il j a toujours de l'obscurité.
Toulouse avait sans cesse protesté contre les allégations des historiens qui lui reprochaient d'avoir repoussé du sein de son Université un de ses plus doctes enfants. En 1844, la découverte d'un document nomveau vint reproduire ce débat qui semblait éteint et qui avait abouti à une affirmation de M. Berriat-Saint-Prix et au doute de M. de Savigny. M. Belhomme, membre de l'académie des sciences et de la société archéologique de Toulouse, conservateur des archives du Languedoc» avait trouvé en parcourant les anciennes archives administratives de cette ville, un écrit dans lequel il était expressément question des motifs qui avaient déterminé Cujas à abandonner son pays natal pour aller faire son enseignement dans d'autres lieux. C'était une délibération du cou* seil général de la ville de Toulouse intervenue en 4598 k suite d'une requête verbale de Messieurs les docteurs régents, professeurs de droit civil et de droit canonique de son Université. Dans cette pièce officielle, transcrite sur un registre, se trouvait un discours du recteur Vincent Cabot (1) qui exposait les besoins de l'Université et qui se plaignait de ce que la ville n'assurait pas à ses professeurs des émoluments suffisants et en rapport avec les services qu'ils lui rendaient (2). Pour mieux faire ressortir les inconvénients de cette position , Cabot s'exprimait ainsi : • Qu'on se ressovienne que deux des premiers hommes de ce temps faisant profession de droict, MM. Cujas et Grégoire (3), enfants
(1) Vincent Cabot, après avoir enseigné le Droit pendant qnatorie ans a Orient* avait été appelé a Toulouse par le président Dnfanr de Saint-Jory. Il y professa, an sein de son université, avec distinction, pendant vingt-deux années. Vincent Cabot a laissé ptasieufs ouvrages, notamment an Traité des bénéfice», que Jean Boujat publia pins tati sont le nom de Jean Hait, et Jet Politique* de Vincent Cabot Toloêain , publiées ea 1630, par Léonard Campistroa, ami de l'auteur, et dédiées ai cardinal de Ricbelieo.
(9) Catel, qui vivait a la fin du XVIe siècle et au commencement du XVIIe, s'exprime sot ce point en ces termes : « Les professeurs n'eurent pendant longtemps aucuns appointements payés par le public, mais seulement quelques droits sur les escoliers estudiants en droiel canon et civil , qui estaient anciennement en si grand nombre, qne quand ils n'eussent donné que fort peu a leurs docteurs, ils avaient de quoi s'entretenir honorablement avec les commodités qu'ils retiraient des degrés. Depuis, le roi Charles IX recognoissant , comme ils étaient nécessaires k Testât, et le bien qu'ils lésaient a la earétienneté, assigna des gages a prendre sur ses salins. » (Mémoire* de l'histoire du Languedoc, p. 331). — Pour des détails et des documents sur l'ancienne université ée Toulouse, voir la Notice historique que M. Du Mège a placée k la fin de son Histoire des institutions religieuses, politiques, judiciaires et littéraires de Toulouse, t. IV, p. 618 et sniv.
(3) Pierre Grégoire, né a Toulouse, et l'un des professeurs distingués du XVI* siècle. Il enseigna d'abord le Droit a Cahors, puis dans sa ville natale. Le duc Charles l'attira ensuite en Lorraine, et lui donna une chaire de professeur en Droit civil et en Droit canon h Pont-a- Mousson, où il mourut en 1597. Il engagea une vive polémique contre