I. S. judicium solvi
24. B. E. E. P. P. V. bona ex edicto possideri Q. I. proscribi venirique jubebo.
Le fait même que les abréviations édictales ne sont pas chez Probus dans Tordre alphabétique pose la question de savoir quelle est la raison de l'ordre dans lequel elles sont, la question desavoir pourquoi elles se trouvent là dans la succession que Probus leur a donnée ou que beaucoup plus probablement leur donnait déjà dans l'ensemble l'ouvrage que dépouillait Probus et où il a dû les relever au fur et à mesure qu'il les rencontrait, dont il a donc dû reproduire grossièrement le plan par cela seul qu'il ne s'appliquait pas à le modifier.
Seulement, si la question peut rationnellement se poser, on n'a pas jusqu'à présent tenté de la résoudre et il est assez aisé de deviner pourquoi. C'est sans doute à raison de l'obstacle queparaîtmettreà toutessai d'identification le caractère banal et morcelé des citations. Danstoute la section des édits, il n'y a que deux fragments un peu étendus : le n° 8 relatif aux actions récupératoires et le n° 24 en parlant duquel M. Mommsen regarde l'ouvrage de Probus comme nous étant parvenu privé de sa fin. Toutes les autres citations sont faites de groupes minuscules de deux ou trois mots d'aspect si insignifiant, si peu original qu'il semble 29 impossible de découvrir un motif de les rapporter à une matière plutôt qu'à une autre. Ce sont des débris que leur éparpillement en poussière soustrait, pourrait-on dire, à toute restitution. Que Ton considère des articles comme les nos 9, quae supra scripta sunt, 10, jus ta causa esse videbitur, l,juris dictio, Q, judicium dabo, 18, faction esse dicetur, 20, quem ad modum , 11, non catumniae causa, 4, viri boni arbitrant, comme en somme tous nos articles sauf
48i MÉLANGES DE DROIT ROMAIN.
les n0' 8 et 24. Sauf ces n0' 8 et 24, dont le premier laimême est, malgré sa longueur, si peu facile à mettre à sa place que personne encore n'est arrivé à dire, avec preuve à l'appui, à quel procès ilse rapporte, tous nos articles peuvent, du plus au moins, se trouver dans redit en nombre d'endroits différents, et ils semblent en conséquence échapper aux investigations, rendre le problème insoluble en se prêtant à trop de solutions, comme il arrive en face d'une équation à plusieurs inconnues ou d'une question d'arithmétique dont l'un des termes a été omis. En sorte que, sans se mettre en peine de chercher l'affectation propre de ces divers articles, on s'est ordinairement contentédeles prendre dans le recueil de Probus, comme on prend de* matériaux de construction dans une carrière, pour les incorporera son gré dans les diverses clauses de l'édil où Ton trouvait commode de s « n serrir.
Cependant, s'il est vrai qu'il n'y a pas d'écriture secrète qui ne puisse être déchiffrée avec suffisamment de patience et d'attention, il parait à la réflexion difficile qu'il n'existe absolument aucun indice permettant de discerner le mode de disposition de fragments relativement aussi nombreux que nos vingt-quatre articles et se référai) ta un texte aussi connu aujourd'hui que l'édit prétorien. Ils'agitseulement. comme pour le déchiffrement des écritures secrètes, d'arriver à se ménager une base de recherches, à dégager un premier point certain, àobtenir un premier résultatpartiel, si minime qu'il soit, duquel on puisse partir pour résoudre plus ou moins complètement le problème, et j'ai déjà dit incidemment ailleurs1 quel est, à mon avis, ce premier élément pour notre § 5.
30 C'est que, si les articles de Probus paraissent, à première
vue et isolément, trop brefs et trop amorphes pour autoriser une identification exclusive, on peut, avec un peu plus d'attention, reconnaîtreque certains d'entre eux pris àla file constituent de petits groupes de fragments consécutifs se rapportant à une matière commune avec laquelle, le rap-
(1) N. R. B.y 1904, p. 164, n. 1 [article reproduit plus loin].
prochement une fois signalé, leur relation est au contraire sûre.
Ainsi les nos 9, quae supra scripta sunt, 10, justa causa esse videbitur, \ 1, non calumniae causa paraissent, pris isolément, des termes trop neutres, trop vagues pour qu'on en puisse découvrir l'affectation. Mais nous savons que, dans la rédaction de Julien et par conséquent aussi dans la rédaction antérieure où les mêmes édits se succédaient déjà sensiblement dans le même ordre1, l'édit prétorien, qui traitait à deux reprises de la cautio damni infecti, d'abord au titre de la juridiction municipale (titre 1 de Lenel) et ensuite au titre général duDamnum infectum (titre XXIX de Lenel), contenait, dans les dispositions s'y rapportant, précisément les trois membres de phrase que nous trouvons ici à la file, les mots quae supra scripta sunt, justa causa esse videbitur et non calumniae causa. Ce ne peut pas être par hasard qu'ils se trouvent groupés de la même façon dans les nos 9, 10, 1 1 : ils ne peuvent être venus là dans cet ordre que de l'un des deux endroits où l'ouvrage sur l'édit utilisé par Probus, probablement celui de Pedius, s'occupait du damnum infectum, ou bien de l'endroit du titre de la juridiction municipale ou bien de celui du titre De damno infecto-.
De même, dans le titre De integrum restitutionibus,X 31 de Lenel, il est question sous la rubrique Quodfalso tutore, à la fois de Vin integrum restitutio accordée au pupille
(1) C'est l'idée communément admise : on verra plus loin pourquoi et jusqu'à quel point elle nous paraît exacte.
(2) D., 39, 2, 4, 7, Ulpien, 1 ad éd. (Lenel, 184) : In eum qui quideorum quae supra scripta sunt non curaverit . . . judicium datur. D., 39, 2, 7, pr., Ulpien, 53 ad éd. (Lenel, 1271): Praetor ait ... non calumniae causa se postuloure . . . eu m justa causa esse videbitur etiam possidere jubebo. Nous ne méconnaissons pas naturellement que les trois termes ne se trouvaient sans doute pas tous trois aux deux endroits de l'Album, puisque le n° 9 ne se trouve pas dans la version de l'édit du titre XXIX donnée par Ulpien-, D., 39, 2, 7, pr., et que le préteur ne déléguait pas aux magistrats municipaux le droit de prononcer le second décret auquel se rapporte le n° 10. Mais il suffit pour le groupement qu'ils se soient trouvés dans l'un ou l'autre des deux édits. Tout au plus pourrait-on se demander si le rapprochement vient du jurisconsulte ou du collecteur d'abréviations auquel ces rapprochements sont familiers '(p. 188 et ss.).
contre ce quod falso lutore auctore gestum est , dit le Digeste, contre le judiciam quod falso tutore auctore acceptum est, disait plus probablement l'édit, et de l'action promise par le préteur contre celui qui cum tutor non esset, dolo maio tutor factas esse dicetur\ Nous trouvons Tune à côté de l'autre, aux not 17 et 18, dans le même groupement que sous la rubrique quod falso tutore du titre De in integrum re$titutiomèu$i les abréviations tutore auctore eifactum esse dicetur que précède même, au n* 16, l'abréviation de sine tuions fiuctoritate. Il est bien impossible que ces abréviations se trouvent réunies là sans cause. Elles appartiennent au paragraphe de Vin integrum restitutio contre le tuteur, OÙ les motfl sine tutore auctore étaient dans une disposition perdue et où les mots tutore auctore et faclus esse dicetur dont une corruption légère a fait factum esse dicetur sont dans les parties connu. n dftfl éditl sur Vin integrum r es titUttO et sur l'action.
Il y a même encore un autre édit du titre Dein integrum restiluti<>mbu<i dont les termes ont été mis à contribution au même endroit. C'est Tédit sur la restitutio m integrum OÙ fraudent creditorum promise par le préleur, outre l'action paulienne et l'interdit fraudatoire, aux créanciers du fraudator. A la vérité, nous mettons ici le pied sur un terrain tout encombré de controverses, et par ex. II. Lenel, qui niait dans son édition allemande l'existence de cette in integrum restitutio que les compilations de Justinien ne mentionnent pour ainsi dire que dans un paragraphe des 32 Institules, la place aujourd'hui dans la partie de l'Album relative à l'exécution en lui rapportant tous les textes relatifs à l'action paulienne personnelle \ Mais, en dehors d'au très raisons qui nous empêchent de lui rapporter les textes dont M. Lenel dépouille à son profit l'action personnelle \
(1) Z)., 27, 6, Rubrique: Quod falso tutore auctore. D., 27, 6, 7, pr.t l'lpien,72 ad éd. (Lenel, 423) : Practor ait: in eum qui. . . dolo malo auctor factus esse dicetur.
(2) Lenel, Edictum, éd. allemande et française, §§ 225 et 268; Strassburger Festgabe fur Schulze, 1903, pp. 1-23.
(3) V. Girard, Manuel de droit romain, 49 éd., 1906, pp. 425, n. 1. 427, n. 1, et surtout S. Solazzi, Bull. delV Isl. di diritto Romano, XV, 1903, pp. 129-143.
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redit relatif à cette in integrum restitutio devait, s'il existait, se trouver, d'après une règle à laquelle on ne connaît pas d'exception, dansla partie préliminaire de l'Album, au titre De in integrum restitutionibus et c'est à lui que se rattachent naturellement deux abréviations que l'on rencontre presque immédiatement avant celles relatives à Vin integrum restitutio contre le falsus tutor et qui se trouvent même ainsi constituer de véritables témoignages de son existence et de son emplacement : le n° i2yconsilium cepit, relatif au consilium fraudis nécessaire à côté de ïeventus damni pour qu'il y ait fraus,et le n° 18, fraudare creditores1.
Enfin ces premiers exemples autorisent à leur tour, à 33 des conclusions du même genre pour d'autres groupes: ainsi pour les nos22, pro praede litis vindiciarum,ei 23, judicatum (par corruption judicium) solvi, qui sont évidemment rapprochés à raison du rapport des deux cautions données l'une au cas de procédure per sponsionem et l'autre au cas de procédure par formule pétitoire et qui appartiennent donc ou bien au titre De satisdando.XU de Lenel, dans lequel le préteur permettait d'exiger ces deux pro-
(1) Les termes fraudare creditores et consilium cepit sont en réalité «n eux-mêmes un argument indépendant en faveur de l'existence d'un édit sur Vin integrum restitutio distinct tant de l'édit du § 225 de Lenel que de la formule de l'interdit f raudatoire ; car ils ne se trouvent ni dans l'interdit, ni dans l'édit, ni à notre connaissance, dans aucune autre disposition conservée de l'Album. A la vérité M. Lenel invoque deux fois l'abréviation F. G. = fraudare creditores tr. fr., II, p. 245, n. 9 [éd. 2, p. 476, n. 1] sur le § 268, relatif à l'interdit fraudatoire, et tr. fr., II, p. 170, n. 3 [éd. 2, p. 414, n. 4] sur l'édit du § 220 relatif à l'exception du bonorum emptor. Mais, pour l'interdit fraudatoire, il y a fraudandi causa au passage où il fait le rapprochement et il y a fraudem creditorum à la rubrique ; il n'y a pas fraudare creditores. Pour l'édit sur l'exception du bonorum emptor t D., 42, 5, 25, où Lenel admet la correction de Mommsen consilium f[raudandorum) c(reditorum) ceperit au lieu de consilium receperit, il y aurait dans cette restitution fraudandorum creditorum ; il n'y aurait pas fraudare creditores. Or Probus rapporte les mots exprimés par les abréviations, aveuglément, sans y rien changer, sans le moindre souci de ramener les verbes à l'infinitif présent ni les substantifs au nominatif singulier. La preuve en est dans ces deux n08 où le premier verbe est reproduit à l'infinitif et le second à la troisième personne du singulier du parfait de l'indicatif. V. de même parex.le n° l,jure dicundo praeerit et non praeesse,\e n° 5, judicium dabo et non dare. [Autres exemples, plus nombreux encore, tirés des extraits alphabétiques, -N. R. H., 1910, p. 480, n. 2.]
messes, ou bien au titre XLV, De stipulationibusy dans le quel il en donnait les formules, au premier plutôt qu'au second, notamment si Ton remarque l'abréviation précédente n° 20, quem admodum qui •veille si naturellement l'idée d'une rubrique quem ad modum satisdetur, pour ne rien dire du n°2t, quomodo, qui ne résisterait pas davantage à une localisation analogue, mais que nous croyons s'expliquer autrement.
A la lin de ce premier travail, on n'a certainement pas encore un classement général des fragments. Mais on a an certain nombre de groupes de textes visiblement raAenv blés, en dehors de toute autre considération, par la communauté de provenance. Et c'est là, je crois, la clef du problème, pour la solution complète duquel il suffit de s'inspirer de deui idées complémentaires moins importas tes. La première est que les préoccupations propres du collecteur d'abréviations ont <1 i BOUTent le conduire à rapprocher», s<>ii pour des raisons de forme, soit pour des raisons de fond, de l'abréviation qu'il reproduisait une autre abréviation qu'il trouvait à on autre endroit de sa source. La seconde est qu'en revanche, en vertu du caractère même de son travail, dépouillant le livre de Pedius ou tout autre ouvrage où il trouvait le texte officiel de l'édit pour en tirer les abréviations édictales, il a dû en principe1 y prendre chaque abréviation la première fois qu'il l'y a rencontrée. 34 La première observation s'applique par exemple évidemment quand, dans un même numéro, il cite plusieurs formules exprimées parla même abréviation : 13. F. C. fraudare creditores vel fiduciae causa vel fidei commissum, où fraudare creditores a appelé fiduciae causa et fidei commissum', 14. P. C. patres conscripti vel pactum conventum vel pecunia constituta, où patres conscripti étranger à l'édit est
(1) Naturellement il peut y avoir des exceptions résultant par exemple de la nécessité de réparer un oubli ou de toute autre cause. Aiusi au n° 12, après consilium cepit du titre X, les mots causa cognita que l'abréviateur avait déjà rencontrés au titre III, Deedendo, % 9, au sujet de Veditio argentarii et probablement au titre I, § 3, au sujet du damnum infectum (v. p. 193, n. 2).
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évidemment une répétition maladroite de l'abréviation du § 2, P. C. patres conscripti, mais où pactum conventum a attiré pecunia constituta; 12. C. C. consilium cepit vel causa cognita, où consilium cepit a attiré causa cognita. 21. Q. M. Quomodo vel quo magis, où quomodo a attiré quo magis. Mais cela se présente aussi certainement dans des cas où les expressions représentées par les mêmes lettres sont dans deux nos consécutifs à la tête de chacun desquels l'abréviation commune est reproduite, ainsi pour 6. I. D. judicium dabo et 7. /. D.juris dictio,oh le mot juris dictio a été mis après judicium dabo parce qu'il est exprimé par les mêmes lettres /. D. Enfin cela se produit aussi dans des cas où le rapprochement tient à un rapport de fond. Ainsi, il n'est guère douteux que 4, viri boni arbitratu ait été mis à la suite de 3, quod recte factum esse videbitur à cause de la comparaison courante entre cette expression et l'expression recte l. Ainsi c'est pour une raison semblable et non pas en vertu du plan de l'édit que 21, quomodo nous paraît avoir été placé après 20, quemadmodum. Ainsi il est pareillement à penser que le n° 24, bona ex edicto possideri proscribi venirique jubebo, qui se trouve seulement au titre XXXIV de Lenel, a été mis à la suite des abréviations du titre XII, De satisdando, parce que, nous apprend Gaius, ce dernier titre s'occupait de la personne qui doit satisdare attendu que ses biens sont possessa proscripta*. Probus a mis, à côté ou à la place de l'abréviation la plus courte: Bona ex edicto possessa pr oser iptay l'abréviation la plus Ion- 35 gue : Bona ex edicto possideri proscribi venirique jubebo qui nous est seule parvenue et avec laquelle finit notre texte, sans doute encore plus tôt que ne pensait Mommsen qui y voyait probablement un débris du titre XXXIV.
Quant à la seconde observation, elle donne, par exemple, une nouvelle raison d'admettre que les abréviations 22 et
(1) Ulpien, 80 ad éd., Z)., 50, 16, 73: ' Recte' enim verbum pro viri boni arbitrio est.
(2) Gaius, 4, 102 : Satisdatur . . . .propter personam, veluti si cum eo agitur qui decoxerit, cujusve bona a creditoribus possessa proscriptave sunt.
23 de pro praede litis vindiciarum et de judicatum solvi ont été prises au titre XII, De satisdaudo, dans le corps de l'édit, et non pas au litre XLV,Zte -tipulationibus, dans l'appendice des stipulation-. Bile implique pareillement que les textes n°" 9, 10, 11 sur le damnuw infectum, placés avant ceux sur la restitutio m integtum du titre X, sont f\traitsdu titre I, relatif à la juridiction municipal»;, et non pas du titre XXXIX. BIffl conduit ensuite et par là même à rejeter la longue formule n° 8 relative injudicium ( uperatorium, avant ces n°* 9,10, U relatifs au diminua, infectum municipal, dans l'un des édits du titre I qui précèdent; par conséquent, selon le plan très vraisemblable de M. Lenel1, d'après lequel ce titre contenait 1° l'édit sur la personne qui n'a pas obtempéré aux injonctions du magistrat municipal ; T le» édita sur Vin jus vocatio devant les magistrats municipaux; 3° celui sur le danuium infeclum municipal, à rapporter l'édit BOf le judicium recuperaloriu/n ou au défaut A'oàti mperatio ou à l'une des actions pénales relatives à Vin jusvocatio. Mlle entraîne enfin cette dernière conséquence plus importante encore que les mots n° 6, judicium dabo doivent avoir été pris par Probus au premier endroit où il les a trouvés dans sa source, au premier édit de l'Album promettant une action, c'est-à-dire d'après le plan précité, à l'édit sur le défaut <ï obtemperatio ; ce qui fait d'abord que le n° 8, venant après les débris de ce premier édit et avant ceux de l'édit relatif au damnuin iufectum municipal, appartient nécessairement à l'un des édite sur Vin jus vocatio; ce qui fait ensuite que tous les mots qui précèdent ce n° 6, du n° 1 au n° 5, ont été, en 36 principe, en tant qu'ils ne sont pas écartés par notre observation précédente, pris dans le même premier édit, où Probus qui n'avait encore aucune abréviation, a dû en effet prendre à peu près tout. Je remarquerai même, tout en sachant parfaitement combien ces restitutions littérales sont gratuites et sans garantir aucunement les détails de con-
(1) Lenel, Z. S. St., II, 1881, p. 10 et ss. Edictum, tr. fr., I, p. 32 [«d. 2, p. 311.
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struction, qu'il ne serait aucunement difficile de rétablir le premier édit en partant delà. Cela donnerait quelque chose comme :
Si is qui in municipio colonia foro jure die un do praeerit (1) quidquid fecerit juris dicundi causa (2) quod recte factumesse vid ebitur(3, où recte a attiré 4, viri boni arbitratu) et si quis dolo malo fraudisve causa (5) non obtemperaverit, judiciumdabo (6, qui a attiré 7, jurisdictio à cause de l'identité des lettres abréviatives).
Si l'on joint les résultats tirés de ces deux observations à ceux fournis par notre premier principe, on obtient, estil facile de voir, un texte suivi qui, avec des lacunes forcées, venant soit de la volonté de Probus, soit sans doute encore infiniment plus des omissions des copistes, suit fidè lement l'ordre de Tédit tel qu'il paraît avoir été avant et après Julien. Nous avons d'abord, nos 1-7, les abréviations tirées du premier édit relatif à la désobéissance au magistrat municipal; n° 8, une fraction d'un édit promettant des récupérateurs en matière d'm jus vocatio devant les magistrats municipaux ; puis les n03 9, 10, 11, relatifs au damnum infectum municipal. Après cela nous sautons du titre I de Lenel au titre X, De in integrum restitutionibus où nous trouvons à la fois les nos 12 et 13 relatifs à Vin integrum r es titutio ob fraudent et les nos 16, 17, 18, relatifs au falsus tutor. Enfin nous terminons par les nos 20, 21 , 22, 23, 24, relatifs au titre XII De satisdando. Et tous les fragments se trouvent ainsi classés, sauf, après redit sur le falsus tutor, le n° 19, haec sic, qu'il serait très aisé de rattacher à cette in integrum restitutio ou à l'une des suivantes, et auparavant, entre Vin integrum restitutio ob fraudem et celle du falsus tutor, les n09 14, pactum convenium et 15, centumviri, dont le premier peut encore se rattacher à quelque in integrum restitutio, s'il n'a pas été transporté là par une erreur de copiste1, et dont le second a sans doute été 37
(1) De quelque endroit ignoré, mais non du titre IV, De partis, où l'édit rapporté par Ulpien, 5 ad éd., D., 2, 14, 7, 7, porte pacta conventa et non pactum convenium,.
:is
porté là, peut-être du titre De satisdando, peut-être d'ailleurs, par une erreur de copiste.
En classant les fragments sous les rubriques corrélatives de Tédit, avec les chiffres de Lenel qui sont naturellement hypothétiques pour le temps postérieure Julien etqui sont, en vertu d'une cause que nou> dirons, certainement faux pour le temps antérieur', mais qui facilitent les vérifications et qui procurent une orientation d'ensemble, et en (1« isig nant, par des parenthèses ( ) les abréviations appelées par cette attraction hors de leurs places et par des crochets [ ] celles qui nous semblent des interpolations étrangères à l'édit, cela donne le tableau qui suit.
Titre I. Ad municipalem2. g 1. Si qui* jusdieenti non obtemperaverit.
{. 1. I). l\ IL jure dicundo praeerit.
2, I. I). C. juris dicundi causa.