LA DATE DE LEDIT DE JULIEN
plus manifeste, si l'on remarque qu'il faudrait encore placer avant la fin de 121 tous les événements antérieurs à la codification de l'édit qui ont suivi celui-là sûrement ou probablement : probablement, le remplacementd'Aburnius Yalens et de Tuscianus par Julien, sûrement la publication de l'histoire du droit de Pomponius. La nomination d'Aburnius doit encore avoir été singulièrement précoce pour que tout cela ait eu le temps d'être déjà accompli en 128. En 121, la place matérielle manque.
Il reste à montrer que la date de 125-128 ainsi obtenue 31 est celle qui s'accorde le mieux avec la carrière de Julien.
On s'était autrefois beaucoup demandé à quel titre Julien avait rédigé l'édit, si c'était pendant sa préture, qu'il faudrait alors supposer avoir été la préture urbaine \
ravant pour la placer au plus tard en l'an 100 deux autres considérations qui me paraissent elles-mêmes ne pas commander cette conclusion : à savoir que Julien a été sous Hadrien membre du conseil impérial et par conséquent, dit-il, du reste à tort à mon sens, p. 234, n. 1, doit avoir été préteur au plus tard à ce moment; puis que le passage de l'inscription relatif à sa questure prouve qu'il était, persona grata près du prince à raison de son savoir juridique dès le degré inférieur de sa carrière et dès un âge peu avancé). Et même, comme ils admettent tous deux que Julien a fait en qualité de préteur la codification qu'ils considèrent l'un et l'autre comme antérieure au sénatus-consulte Juventien de Tan 129, cela les conduit à décider qu'elle n'a pu être faite avant qu'il eût atteint l'âge requis pour la préture, qu'elle l'a été en 125 ou peu après, dit M. Kornemann, en 125-126, dit M. de Francisci. Seulement ils ne le prouvent ni l'un ni l'autre; car il faudrait, pour que la date fût établie par ce raisonnement, qu'il fût démontré, d'une part, que Julien est né en l'an 95; et, d'autre part, qu'il a codifié l'édit en qualité de préteur. On vient de voir que le premier point n'est pas prouvé ; on va voir, à la note qui suit, que le second ne l'est pas davantage.
(1) Cette idée était peut-être la plus répandue avant la découverte de l'inscription de Souk-el-Abiod. Il n'est pas très surprenant qu'elle ait encore gardé depuis quelques partisans : M. Kornemann, p. 481, n. 7; M. de Francisci, p. 451. Il est plus singulier que ces auteurs ne semblent pas songer à l'hypothèse selon laquelle Julien aurait fait son œuvre en qualité de questeur du prince, qu'en particulier cette hypothèse soit seule omise par M. de Francisci qui en énumère trois comme possibles : celle où Julien aurait agi comme préteur, celle où il l'aurait fait sans être investi d'aucun droit, et celle où il l'aurait fait comme praefectus aerarii, et qui se prononce pour la première. Au lond, cette conjecture, en face de laquelle l'inscription en autorise une nouvelle infiniment plus plausible, n'a jamais beaucoup mérité sa fortune. Elle exigerait que Julien eût occupé la préture urbaine; or, on sait uniquement qu'il a été préteur et même, remarquons-le, c'est tout ce que l'on
:\l ou à un aulre moment, en vertu d'un mandat spécial de l'empereur. Depuis que l'on sait qu'il a été l'un de ces questeurs attachés à la personne du prince dont l'attribution la plus saillante était de présenter au Sénat les propositions impériales \ et qu'il a reçu une récompense extraordinaire
continue à savoir après la découverte de l'inscription de Souk-el-Abiod qui, toute détaillée qu'elle soit, no spécifie pas sa préture et qui aurait eu double raison de le faire si, pendant l'occupation de cette préture, qui Ml toujours la plus respectée (Mommsen, Staatsrecht, II, 195,4 = tr. fr., III, 8 il avait accompli un acte historique aussi considérable que la codification de ledit. Puis ol surtuut, elle contient en elle une sorte de contradiction. En cflet, de deux choses l'une. Ou bien c'est Julien qui en qualité de préteur a spontanément, à son entrée en charge, rédigé un édit nouveau, qu'on suppose plai différent des précédents qu'il ne l'était en réalité, mais qui devait m assez différent pour frapper l'attention; et alors, en admettant qu'il ait été dans le caractère de Julien de s'écarter ainsi des habitudes de discrétion des I retours du Principal, de se permettre ce retour aux mœurs des magistrats l'ela République dont on ne connaît en dehors de là qu'un exemple, celui donné un siècle plus tôt par le célèbre opposant Gassius Longinus, préteur au 1 . 1 u s tard en l'an 27 (v. plus haut, p. 85, n. 1„ en admettant encore qu'au lieu de mal prendre la chose, l'ombrageux Hadrien en ait été ravi et ait demandé d'enthousiasu. -s préteurs postérieurs à repro-
duire sans y rien changer l'édit de Julien, on ne pourrait toujours pas dire, avec Justinien, que ce soit Hadrien qui ait fait la réforme. Ou bien, comme il est plus vraisemblable, c'est l'empereur qui, seul ou conseillé, a voulu que 1 édit fût rédigé d'une certaine façon qui serait désormais immuable ; et alors, il était plus simple pour lui de demander tout de suite au Sénat d'adresser celte invitation aux magistrats, en faisant au besoin rédiger le projet de sénatus-consulte par une personne compétente de son choix, que de demander d'abord au préteur urbain entrant d'une année de rédiger cet édit définitif et puis ensuite de demander au Sénat de l'imposer aux préteurs qui remplaceraient celui-là.
(i) V. sur ces questeurs. Th. Mommsen, Staatsrecht, II, 569-570 = tr. fr., IV, 272-273. On les considérait généralement, avant Mommsen, comme ayant eu pour attribution non seulement de présenter, mais de rédiger les orationes principis, ainsi qu'ont fait après eux les quaestores sacri palatii que l'on regardait comme en dérivant. V. par exemple Marquardt, dans Becker-Marquardt, Handbuch der rômischen Alterthûmer, III, 3, 1849, p. 258. On admet plutôt aujourd'hui, avec Mommsen, que les quaesto+es pilotii ne viennent pas des quaestores principis et que la fonction des quaestores principis était uniquement de présenter des orationes rédigées en dehors d'eux. V. cependant pour le premier point 0. Seeck, Geschichtc d. l'ntcrgangs d. rômischen Wells, II, 1901, p. 77, et pour les deux Madvig, Verfassung d. rômischen Staates, 1,-1881, p. 562 = tr. fr. II, 1883, p. 293. Mais naturellement cela n'empêcherait pas, en tout cas, que le questeur, qui devait de par ses fonctions déposer Yoratio, pût être chargé par le prince de la rédiger.
LA DATE DE l'ÉDIT DE JULIEN. 241
pour le savoir qu'il montra dans ces fonctions, il y a tout lieu de penser que c'est en qualité de questeur du prince qu'il a non pas seulement présenté, mais rédigé la proposition soumise au Sénat par le prince sur le type d'édit à imposer aux préleurs futurs et que c'est pour ce travail technique exceptionnel qu'il a reçu une récompense extraordinaire *. Mais, qu'on le considère comme ayant rédigé l'édit en qualité de questeur ou en qualité de préteur, la date qui s'accorde le mieux avec l'ensemble de sa carrière est celle de 125-128 et non pas celle de 118-121.
En effet, pour qu'il eût codifié l'édit en 124 au plus tard, il faudrait, en partant des âges de vingt-cinq et de trente ans requis sous le Principat pour l'occupation de la questure et de la préture 2, que cet homme, qui a été consul 33 en 148 et qui ne peut guère avoir été proconsul d'Afrique avant les environs de l'an 164 3, fût né au plus tard vers
(1) Cette idée, à laquelle avaient peut-être déjà songé sans la formuler explicitement M. Gauckler, p. 371, et Mommsen, Ges. Schriften, p. 3, n. 7, a été expressément adoptée par M. Boulard, pp. 46-47. On remarquera qu'elle concilie merveilleusement les deux versions, qui attribuent la réforme l'une à Julien et l'autre à Hadrien assisté de Julien. Comme toutes les propositions portées au Sénat par les questeurs du prince, la proposition relative à l'édit était officiellement l'œuvre de l'empereur : et c'est ce que dit Justinien dans la constitution A^Swxev (p. 214, n. 2). Mais elle a été, parsuite •de son caractère technique, non seulement présentée, mais rédigée par le questeur Julien : et c'est ce que dit Eutrope dans son Bréviaire (p. 214, n. 2) comme du reste Justinien lui-même dans un autre texte (C, 4, 5, 10, 1 : p. 214, n. 2).
(2) Plus précisément, le personnage doit être au moment de son entrée en charge dans sa 25e année pour occuper la questure et dans la 30' pour occuper la préture, par conséquent être né au plus tard le 5 décembre 96 pour pouvoir être l'un des questeurs de 120-121 entrant le 5 décembre 120 et sortant le 4 décembre 121, être né au plus tard le 1er janvier 92 pour pouvoir être l'un des préteurs entrant en charge le 1er janvier 121, donc, en négligeant la petite complication relative aux naissances du 1er janvier pour la préture et des 5-31 décembre pour la questure, être né en 96 pour être questeur en 121 et en 91 pour être préteur la même année. V. Mommsen, Staatsrecht, I, 573-574 = tr. fr., II, 235-236, pour les limites d'âge et I, 606 = tr. fr., Il, 235-236, pour la date spéciale d'entrée en charge des questeurs.
(3) C'est l'opinion commune. V. Gauckler, p. 373, n. 1; Cantarelli, p. 137; Boulard, p. 13; Kornemann, p. 180, n. 9; de Francisci, p. 459. Mais elle s'appuie sur des raisons qui n'ont pas toujours été indiquées complètement ni correctement. Julien ne peut d'abord avoir été proconsul d'Afrique qu'une
Girard. 16
34 l'an 96, s'il avait agi en qualité de questeur, et vers 91, s'il avait agi en qualité de préteur, ce qui le ferait avoir été
ou plusieurs années après le 7 mars 1G1, date de l'avènement de Marc- Ai. et L. Verus, puisqu'il exerça auparavant sous leur règne en R»pegnc cilérieure les fooctioni de légat impérial dont la durée était indéterminée au lieu d'être annale comme celle des gouvernements de provinces sénatoriales, mais pratiquement était plus longue et non plus courte (Mommsen, Staatsrecht, II, 259, 4 = tr. fr., III, 398, l)t de trois à cinq ans, dit Dion, 52, 53. Ensuite, une raison plus directe assez forte de reculer le prooonsulat d'Afrique de Julien aux environs de l'an 104 est fournie non seulement, comme on a dit, par un proconsulat d'Afrique, mais par deux qui l'ont à peu près sûrement précédé. Le premier est celui de M. Cornélius Salvidienus Scipio Or/ltus, cos. 149, celui-là même dont on a voulu faire, , n partant de l'Epilome legum de 920 (p. 214, n. 2), le collaborateur de Julien dans la rédaction dfl l'édil : Salvidienus a occupé le proconsulat d'Afrique, qui commençait normalement le i" juillet d'une année pour finir le 80 juin de l'année suivante, ou en 162-168 ou en 163- DU, d'tprea une Inscription dédiée sous son proconsulat [C. I. L., VIII. 8| t SuppL, 10099), qui se place après le commencement de 163, car elle donne le litre d' Armeniacus à L. Venu qui le reçut en 163, et avant la fin de 164, car elle ne le donne pas à Marc-Aurèle qui le reçut en 164 (e D l'après MM. Clément Fallu de
Lessert, Fastes des provinces africaines, I, 1896, pp. 208-209; Gauckler, p. 818, n. 1 ; Houlard, p. 17, n. 5; De Francisci, p. 459, n. 5; en d'après Klebs, Prosopographia, I, p. 464, n° 1184; Kornemann, Ktio, p. |fl -n 162-163 ou 163-164, d'après Stein, dans Pauly-Wissowa,
v« Cornélius, n° 362, VI, 1, 1900, p. 1508). Le second a été révélé plusrécemment par une inscription qui a été publiée par M. Cagnat, Festschrift far IIirsc/tf<-l<l, 1908, pp. 67-69, mais qui n'a pas encore été invoquée par les biographe! de Julien, pas même par M. Kornemann en 1906, ni par M. de Francisci en 1908. C'est Q. Voconius Saxa Fidus qui occupa le proconsulat d'Afrique, en 162, entre le 10 décembre 161 et le 9 décembre 162 d'après les puissances tribuniciennes attribuées aux deux empereurs par l'inscription, donc en 161-162 ou en 162-163. Même combinées les deux inscriptions ne prouvent pas matériellement que Salvius Julianus n'ait pas pu être proconsul avant 163 ou 164, comme on Ta affirmé encore plus gratuitement en n'invoquant que celle de Salvidienus ; car il ne serait pas impossible que Voconius Saxa eût été proconsul en 161-162, Salvidienus en 168-164 et Julien entre les deux en 162-163. Mais il faudrait pour cela à la fois que le proconsulat de Salvidienus se plaçât en 163-164 et non en 162-163; que celui de Voconius Saxa se plaçât en 161-162 et non en 162-163; que Julien eût occupé sa légation d'Espagne dès le début du règne de Marc- Aurèle et L. Verus; enfin qu'il l'eût, contrairement à l'usage, gardée assez peu de temps pour être disponible pour l'attribution des provinces proconsulaires à occuper à partir du 1er juillet 162 (faite alors probablement dès le 13 avril; v. Mommsen, Sta-atsrecht, II, 256, 1 = tr. fr., III, 294, 3): quatre conditions indispensables dont pas une n'est établie. Cela rend infiniment probable que le proconsulat de Julien se place au plus tôt en 163- 164 ou en 164-165.
LA DATE DE l'ÉDIT DE JULIEN. 243
proconsul à soixante-huit ans dans la première doctrine et à soixante-treize dans la seconde et avoir attendu le consulat dix-neuf ans de plus que l'âge légal dans Tune, vingt-quatre dans l'autre.
Les choses iraient déjà moins mal en supposant que Julien ail fait la réforme en 125-128, même en qualité de préleur. Elles vont tout à fait bien en admettant qu'il l'a faite alors en qualité de questeur; car, d'une part, il lui suffit, pour avoir été questeur en 128, d'être né aux environs de l'an 103 et cela ne lui donne que soixante et un ans au moment de son proconsulat d'Afrique et, d'autre part, le ralentissement de sa carrière politique entre la queslure et le consulat qui est indéniable et qui peut avoir été occasionné soit par ses travaux de cabinet !, soit par la succession d'Anlonin le Pieux à Hadrien, ne relarde alors 35 cependant son consulat que de douze ans sur l'âge légal 2.
(1) Seulement, il ne faudrait pas alors entendre exclusivement cette activité théorique de la confection des digesta comme fait par ex. M. Kornemann, p. 181, n. 7; car c'est au contraire dans la période où sa nomination au consulat a rouvert sa carrière administrative et où il a, dans la seconde partie du règne d'Antonin le Pieux, occupé en douze ans la cura aediurn sacrarum annale et un gouvernement de province impériale de durée indéterminée, qu'il a écrit les livres des digesta le plus nombreux et qu'il l'a fait le plus rapidement. Il en a écrit alors les quarante-neuf derniers livres en douze ans au plus, le livre 42 étant postérieur à son consulat de 148 et le livre 90 antérieur à l'avènement de Marc-Aurèle et L. Verus en 161. Au contraire, il en a tout au plus écrit trente-cinq et peut-être beaucoup moins, dans les dix-neuf ans qui séparent l'an 129, date du sénatus-consulte Juventien, avant lequel il avait écrit le livre 6, et l'an 148, date de son consulat, où il n'avait pas écrit le livre 42.
(2) C'est peut-être ici le lieu de résumer rapidement les conséquences qui résultent de tout cela pour la chronologie de la vie de Julien. En laissant de côté son pontificat pour lequel aucune date ne peut être proposée, les sacerdoces étant dans l'inscription de Souk-el-Abiod, p. 232, n. 3, évidemment rassemblés après le consulat en dehors de tout ordre chronologique (v. Mommsen, Gesammelte Schr., p. 4; en sens contraire de Francisci, p. 458), on peut donner, croyons-nous, de sa carrière le schéma suivant : naît au plus tard en 103, à cause de la date de sa questure, peut-être en Afrique ou d'une famille d'origine africaine, à cause du patronat attesté par l'inscription, p. 232, n. 3; étudie le droit sous Javolenus (Z)., 40, 2, 5 : p. 234, n. 1) ; va en Egypte, avant ou après, mais sous Hadrien et avant d'écrire ses libri" ad Urseium (p. 234, n. 1) soit après 117 et. avant 128; écrit ses libri aâ Urseium (et probablement, comme pense Fitting, p. 24, ses autres œuvres de jeunesse, libri ad Minicium, liber de ambiguitatibus)
2i4 MÉLANGE8 DE DROIT ROMAIN.
36 J'ajouterai même que l'attribution de la réforme à la questure du prince occupée par Julien entre 125 et 128
après l'avènement d'Hadrien (texte cité p. 234, n. 1 et probablement, pour les raisons dites pu l-'itfing, avant de rédiger ses digesta et de codifier ledit, soit après 117 et avant 128; etl nommé dccemviv (litibus judicandis) (p. 232, n. 3) et directeur de l'école cabinienne (p. 236, n.2) à des date* incertaines, mais avant sa questure et la codification de l'édit, donc avant . Ml nommé membre du conseil impérial (p, 234, n. 1) à une date indé- • du règne d'Hadrien, donc entre 117 et 138; est quaestor imperaloris Il nîriani p. 232, n. 3) et codifie l'édit en celte qualité entre 125 et 128 [p et ss.); écrit les livres 1-6 de ses digesta après 125, puisqu'il y suit le plan de ledit nouveau (p. 221 et ss.) et avant It9, puisqu'il n'y connaît pas le ilte Juventien (p. 220, m. I ; etl tribunus plebis (p. 232, n. 3) au plus l.",t en 127, à cause de l'intervalle d'un peu plusd'un an requis entre la questure qu'il occupa au plus tôt en 125 et le tribunat (Mommsen, Slaats- 536 =tr. fr., Il, 190-191), au plus tard en 13K, à cause de l'inter- \.<: |oe reqoil entre le tribunat et la préture (Mommsen, loc.
puisqu'il fut préteur au plus tard i inscription, p. 232, n. 3;
I). ». n. 1) au plus tut en 129. à cause de son tribunat, et au
plus tard, en 141 a cause des six années occupées avant son consulat par • ses deux préfectures triennal» Saturni (p. 232, n. 3), pen-
- au moins [UOOMM r#0Jtt, II, 7>59, 5 — tr. fr ., IV,
261, 2 , une première année au plus tôt en 130, au plus tard en 142, une <>nde au plus tôt en 131, au plus tari en 143, une troisième au plus tût en 132, au plus tard en 144 ; praefectus aerarii militari* (p. 232, n. 3), pendant trois ans au moins (Mommsen, Staatsrecht, II, 1011 = tr. fr., Y. 306 . nue première année au plus tôt en 133 et au plus tard en 145, une seconde au plus t»*>t en 134 et au plus tard en 146, une troisième au plus tôt en 135 et au plus lard en 147; écrit les livres 7-27 de ses digesta entre 125, parce qu'ils sont postérieurs à l'édit, et 138, parce qu'ils sont antérieurs à la mort d'Hadrien (p. 23i, n. 1); écrit les livres 28-41 entre 125, pour la même raison, et 161, parce que le livre 90 a été écrit sous Antonin le Pieux; M l'ait sodalis Hadrianalis (p 232, n. 3) au plus tôt à la fin de 138; consul (inscription : p. 232, n. 3; J>.,40, 2, 5 : p. 234, n. 1) en 148 (cf. p. 233, n. 1 : écrit les livres 42-90 des digesta entre 148, car le livre 42 connaît son consulat, et 161, car le livre 90 est écrit sous Antonin le Pieux (p. 234, n. 1 ) ; est curator aedium (p. 232, n. 3) en 150 [C. I.L., VI, 855); legatus Germania<' inferioris sous Antonin le Pieux (p. 232, n. 3) entre 151 et 161; est nommé sodalis Antoninianus (p. 232, n. 2) au plus tôt en 161 ; legatus Hispaniae ctterioris sous Marc-Aurèle et L. Verus (p. 232, n. 3), au plus tôt donc à partir de 161, au plus tard jusqu'à 168 à cause de son proconsulat; proconsul prorinciae Africae au plus tôt le i*r juillet 163 (p. 241, n. 3), au plus tard le l,r juillet 168, car L. Verus est déjà mort le Ie' juillet 169; mort après 163, à cause de son proconsulat, peut-être avant 169, sans qu'on en ait de preuves absolument sûres (p. 234, n. 1); ne parait pas avoir eu ensuite le temps d'occuper le second consulat et la préfecture de la ville qui lui sont attribués exclusivement par la Vita Didii Juliani, ni, pensons-nous avec Kornemann, avoir pu être lié au même Didius Julianus né d'après Dion, 72, 3, 17, le 29 janvier 133, pas plus par la généalogie de la vita, qui le fait
LA DATE DE l'ÉDIT DE JULIEN. 245
serait de nature à suggérer de nouvelles conclusions qui restreindraient encore l'incertitude de la date de l'événement en même temps qu'elles mettraient dans la biographie de Julien un peu plus de précision chronologique.
La récompense accordée à Julien a été le doublement du salaire de sa questure. Ce salaire attribué à un magistrat de la première moitié du second siècle de l'ère chrétienne est peut-être la particularité la plus singulière de l'inscription. C'est assurément celle qui a été le moins éclaircie. Mommsen signale le fait comme entièrement nouveau ; M. Kornemann, qui renvoie à Mommsen, dit que <fest sans doute là une des innovations administratives d'Hadrien '. Mais il me semble difficile que, comme ils 37 paraissent admettre tous deux2, un traitement en forme ait été payé sous Hadrien à des magistrats du peuple tels que les questeurs et encore plus difficile que, si une nouveauté si frappante avait existé dès celte époque, nous n'en ayons aucun autre vestige dans les sources ni alors ni depuis.
Il y aurait de l'inscription une interprétation moins surprenante. Ce serait d'entendre le texte non pas d'un de ces traitements que n'ont jamais touchés les magistrats du peuple, mais de l'allocation exceptionnelle, désignée précisément du nom de salarhim, qui était attribuée aux personnages employés au service de l'État hors de Rome, que ce fussent des gouverneurs, des questeurs ou de sim-
son bisaïeul, que par celle d'Eu trope, qui le fait son aïeul ; semble au contraire avoir été le père du consul de 175, P. Salvius Julianus avec lequel il a été plus tard confondu parfois (p. 214, n. 2).
(1) Mommsen, Gesamm. Schrift., p. 3, n. 6* Kornemann, p. 181, n. 1. V. aussi Fitting, p. 23.
(2) Au moins au^ texte. En note, Mommsen remarque que les membres du conseil impérial reçoivent un traitement et que Julien appartenait sous Hadrien à ce conseil (Vita, 18, l,p. 234, n. 1). Mais l'inscription parle d'un salaire de questeur et non de conseiller, et la confusion serait d'autant plus singulière que l'acquisition de la questure fait, tout au moins pour l'avenir, disparaître le salaire de conseiller en faisant passer son titulaire du cercle des conseillers payés de rang équestre dans celui des conseillers sénateurs non payés. V. sur cette différence Mommsen. Romisches Staatsrecht, II, 990 = tr. fr., V, 282.
pics compagnons de magistrats1, et qui n'a pas dû être plus refusée aux questeurs du prince qu'aux autres questeurs, quand leurs fonctions les amenaient à quitter la capitale 2. Il suffit alors, pour que Julien ait eu à toucher
(1) Le nom de salariant, qui, lOOl la République, »? tait réservé aux gratifiostiottSSCC le gouverneur à sa suite, comités, questeurs, légats,
par opposition à leurs cibaria (Mommsen, Staatsrscht, 1, 299-300 = tr. fr.,
!43), désigne, sous le Principat, les allocations exceptionnelles ainsi attribuées à tous !•• iages occupés au dehors, aussi bien au gouverneur
loi-même 1 1 -. M 9m nsen, i, 708, 8 = tr. ft., I, 9
qu'à ses questeurs et à ses compagnons (Mommsen, I, 303 = tr. fr., I Mais cela n'a pas changé le caractère propre de cette allocation attribuée à titre exceptionnel à des services rendus à l'État hors de Rome, même par des magistrats, à la différence des traitements réguliers payés même à Rome aux fo s de rang équestre, qui est exprimé par son nom m
talarium \. Mommsen, Slaatsrecht, 1,304, 1 ss tr. fr., I, 349, 2) et que Mommsen souligne à plusieurs reprises (Staatsr i. 1. 11,936, 1 =a
tr. fr., I, 349, 2. V, 221, 2). A la vérité, le montant en est détonnai* fixe ponr lei gouvoraenn sénatoriaux et leurs questeurs, dont le temps de séjour ne est déterminé par la durée annale de leurs fonctions, et il doit avoir eu un montant pins variable pour les questeurs du prince, dont le service hors de Rome peut se présentée ou ne pas se présenter, et, quand il
nite, dorai plus ou motat kmgl s il pouvait pareillement se
rencontrer des inégalités donnant lieu à des calculs symétriques, par exemple pour les légats des provinces impériales, toutes les fois que leur légation de temps indéterminé ne durait pas juste une année, par exemple aussi pour
opagnoni des gouverneurs qui peuvent dans certains cas n'avoir droil qu'a une partie de leur traitement annuel (cf. Papinien, D., 1, 22, 4. Dlpien, D., 19, 2, 19. 10). Les calculs n'ont pas été plus difficiles pour les
ira du prince qui, comme les questeurs des gouverneurs des provinces sénatoriales, dérivent des questeurs des proconsuls de la République (Mommsen, Staatsrecht, II, 570 = tr. fr., IV, 273; et qui ont dû conserver, comme eux, au cas où ils s'absentaient de Rome, les émoluments alloués en cas d'absence aux questeurs des proconsuls.
(2j A la vérité, cette explication deviendrait impossible, si les questeurs du prince devaient nécessairement rester à Rome, comme parait le penser Mommsen, Ge$. Schrift., II, p. 3 ; mais il dit au contraire, Staatsrecht, II, 569 = tr. fr., IV, 272, qu'ils sont où se trouve l'empereur, et c'est au Staatsrecht qu'il a raison ; à preuve le futur empereur Hadrien qui, étant questeur du prince sous Trajan en l'an 101 ( Vita, 3, 1 ; C. I. L., III, 550), lut des orationes principis au sénat en cette qualité {Vita, 3, 1), mais accompagna tout de même aussi Trajan en Dacie pendant sa questure et non après (C. I. L., III, 550 : Quaestori imperatoris Trajani et comiti expeditionis Dacicae, qui corrige l'inexactitude de la Vita, 3, 2). On pourrait même se demander si ce n'est pas à son salariant de questeur employé hors de Rome que se rapporte le passage de la Vita selon lequel il fut a Trajano ^ocupletissime muneratus et que l'on rapporte d'ordinaire aux dons militaires mentionnés par l'inscription (donis militaribus ab eo donatas bis).
LA. DATE DE l'ÉDIT DE JULIEN. 247
-ces frais de déplacement, qu'il ait accompagné Hadrien hors de Rome pendant l'année de sa questure et, pour qu'il ait eu occasion d'en mériter le doublement par la rédaction de redit, que l'empereur et lui aient été à Rome pendant une autre partie de ia même année Et cette interprétation ouvrirait à son tour une voie facile aux recherches conjecturales sur Tannée précise où Julien aurait pu faire le plus vraisemblablement les deux choses entre l'an 125 et l'an 128 1. Mais je ne veux pas affaiblir 39
(1) On pourrait songer à Tan 125, où Julien, entré dans les fonctions de questeur du prince le 5 décembre 124 à un moment où Hadrien était en Grèce, aurait pu suivre l'empereur en 125 dans ses voyages de Grèce et son retour par la Sicile (v. Weber, pp. 184-198), serait rentré avec lui à Rome avant septembre 125 (p. 230, n. 3) et aurait fait la codification avant le 4 décembre 125; seulement le temps serait peut-être un peu bref entre le retour à Rome attesté seulement en septembre et la sortie de charge des questeurs du 4 décembre pour la confection du nouvel édit, sa proposition au Sénat et son homologation par celui-ci ; ensuite, s'il faut appliquer aux questeurs impériaux les règles de comptabilité suivies pour les questeurs des gouverneurs, le montant de la créance de Julien aurait dû être déclaré à l'Aerarium au moment de la rentrée du prince à Rome, donc avant les faits qui en auraient motivé le doublement. Ces objections ne se présenteraient pas pour Tannée 128 où Julien, entré en charge le 5 décembre 127, aurait pu faire la codification dans les premiers mois de l'année 128 et acquérir des droits au salarium à doubler en accompagnant l'empereur en Afrique en juillet et même en partant avec lui pour la Grèce en automne avant de sortir de charge, le 4 décembre. Seulement il ne resterait pas alors, entre son entrée en charge en décembre 127 et le vote du sénatus-consulteJuventien en mai 129, énormément d'espace pour toute la littérature qui se place dans l'intervalle : les six premiers livres des digesta de Julien, les libri ad Sabinum de Pomponius et même, à mon avis, les digesta de Celse qui me semblent postérieurs à la codification et antérieurs aux libri ad Sabinum de Pomponius. Pour ne rien dire de Tan 126 sur lequel on ne sait rien, je pencherais plutôt pour Tannée 127 où Hadrien est sûrement à Rome en février et mars (p. 231, n. 1) et où il y a des indices relevés par M. Weber, pp. 199-200, qu'il a voyagé en Italie. Et naturellement cette assignation restreindrait un peu les intervalles entre lesquels s'enferment les magistratures occupées par Julien entre la questure et le consulat, intervalles qui seraient à la vérité encore bien plus étroitement resserrés si on plaçait par exemple toutes ces magistratures sous Hadrien en soutenant, que le ralentissement de la carrière de Julien, ne tenant pas à l'occupation que lui a donnée la rédaction des digesta (p. 243, n. 1), vient nécessairement de la défaveur dont il a dû être l'objet dans la première partie du règne d'Antonin le Pieux. Mais il est trop visible que ce serait seulement par des conjectures de plus en plus fragiles et arbitraires qu'on arriverait ainsi à l'apparence d'une précision plus grande.
par des hypothèses forcément incertaines les certitudes que je crois avoir rassemblées sur une matière où Ton s'est trop contenté de vraisemblances *.
40 Je me borne donc à dire que la codification de l'édil me
paraît avoir été faite avant l'an 129, à cause du sénalusconsulte Juventien, —entre 118 et 1 21 ou entre 125 ou 128, parce qu<* ce sont les seules périodes du règne d'Hadrien où l'empereur ait été à Rome avant 129, — enfin entre 125 et 128 et non pas entre 118 et 121, parce que c'eel seulement après l'an 121 qu'Àburnius Valent petit avoir occupé cette direction de l'école des Sahiniens dans laquelle Julien fut son collègue ou son successeur avant de procéder à la rédaction de l'édît,
(1) Puisque la réforme a été placée par conjecture dans toutes les périodes du règne d'Hadrien (p. 217, n. 6), on a forcément déjà proposé deslat. s plus ou moins voisines de celles que nous croyons avoir établies. 11. Seckel dans son excellente refonte du Handlexikon de Heumann a proposé 127-128, M. Kornemann 125 ou une des année- . M. <le Francisci 125-126;
mais M. SftCkal, <l<>nt le plan excluait tout développement, l'a fait sans donner de raison, M. Kornemann .t M. <i<- Francisci en en donnant qui ne me semblent pas bonnes et en rattachant le t'ai: à la préturede Julien (p. 239, n. 1). Aucun d'entre eux, pas plus que personne à ma connaissance, n'a encore invoqué les deux arguments tirés de la présence d Hadrien à Rome au moment delà réforme et de la nomination avant ce moment d'Aburnius Valens à la direction de l'école des Sabiniens, qui me paraissent les deux termes essentiels. Le seul auteur qui ait pensé, sans d'ailleurs invoquer la constitution Aî'ofoxsv, qu'Hadrien avait dû être à Rome au moment île la codification, est celui qui place cette codification à la date la plus éloignée de la nôtre. C'est M. Boulaid qui la met en 135-138.
On peut faire dans les études de droit romain, comme dans toutes les recherches historiques, deux sortes de découvertes. Les premières, celles auxquelles on pense en premier lieu et que les gens du dehors croiraient volontiers les seules possibles en ce domaine, sont les découvertes de documents inédits, de manuscrits ou d'inscriptions fournissant des textes nouveaux tels que les lnstitutes de Gaius ou le statut de la colonie Genetiva. Mais il en est une seconde espèce. Ce sont celles, également brillantes et méritoires, qui consistent à tirer de documents depuis longtemps à laportée de tous, en les soumettant à un traitement plus habile, des informations que personne n'avait encore su en dégager et qui, une fois mises en lumière, ne peuvent plus être contestées par les personnes compétentes.
11 existe de ce second ordre de découvertes peu d'exemples aussi éclatants que celui des travaux de Lenel sur la restitution de l'Édit perpétuel2. Si l'on se reporte aux
(1) [Nouvelle Revue historique de droit, XXVIII, 1904, pp. 117-164].
(2) Otto Lenel, Essai de reconstitution de Vèdit perpétuel, ouvrage traduit en français par Frédéric Peltier sur un texte revu par l'auteur, 2 vol. in-8°, Paris, 1901-1903. — Cf. Das Edictum perpetuum, ein Versuch zu dessen WiederhersteUung, von Otto Lenel, gr. in-8°, Leipzig, 1883; Palingenesia iuris civilis secundum auctores et libros disposuit Otto Lenel, 2 vol. in-4°, Leipzig, 1888-1889; Beitràge zur Kunde des Edicts und der Edictcommentare von Otto Lenel (Z. S. St., IL III. IV. XIII. XX). Weimar, 1881. 1882. 1883. 1892. 1899. [Depuis la publication du présent article, M. Lenel a publié de son ouvrage une 2e édition allemande, Das Edictum perpetuum... zweite, verbesserte Auflage, gr. in-8°, Leipzig, 1907J.
environs de Tannée 1880, il semblait bien alors que Ton savait déjà tout ce qu'on pourrait savoir jusqu'à l'apparition de documents nouveaux, au sujet du plan et du contenu de celte longue ordonnance sur l'administration de la justice civile qui, après avoir été longtemps rendue libre- 118 ment chaque année, I leur entrée en charge, par les magistrats préposés à celle administration, en première li^rne pari • préteur urbain, et s'être progressivement conslituée «mi un long chapelet de dispositions traditionnelles, toujours révocables légalement <le préteur à prêteur, mais en
fait de plus en pins immuables, changea sa stabilité «le
fait en stabilité de droit, lors de la codification qui en fut opérée au ue siècle de l'ère chrétienne par le jurisconsulte
Salvius Julianua sur l'invitation de L'empereur Hadrien.
Les instruments fondamentaux étaient, les uns depuis des année», les autres depuis* des siècles, à la disposition de
tout le monde; c'étaient, en dehors d'un matériel épigraphique et littéraire précieux mais peu abondant, d'abord
les compilations de Justin ien, et, en premier lieu, ce Digeste
de Justinieu qui, après le* livres sacrés des différentes religions, est peut-être l'ouvrage dans l'interprétation duquel s'est dépensée depuis le temps des Glossaleurs la plus formidable somme de travail humain, ensuite les Inslilules de Gaius et, si Ton veut, par exemple les Fragments du Vatican, connus les premières depuis 1816 et les seconds depuis 1821 , pour ne rien dire des autres textes de droit anléjuslinien déjà possédés par les maîtres du xvie siècle. Quant au problème, il avait été abordé vingt fois depuis Eguinaire Baron, Giphanius et Ranchin, en dernier lieu en 1866, par Rudorfï, un jurisconsulte expérimenté qui avait sous la main tous les matériaux. Lorsque l'Académie de Munich, chargée en vertu d'un roulement établi par les statuts de la fondation Savigny de choisir un sujet de concours, proposa l'étude des formules d'actions, d'interdits, d'exceptions et de stipulations contenues dans Yedictum perpetuum et disparues de la codification de Juslinien, le choix fut critiqué comme se rapportant à une question épuisée sur laquelle il n'y avait plus
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rien à dire. Et cependant sur ce sujet tant de fois traité, avec ces instruments depuis si longtemps connus, l'un des concurrents, M. Lenel, alors privat-docent à Leipzig, composait, il y a uu peu plus de vingt ans, en étendant le cadre du concours de la restitution des formules à celle de toutes les dispositions contenues dans l'édit général de Julien et en reprenant le problème dans sa totalité, une œuvre toute pleine de faits nouveaux et de révélations imprévues, l'un des livres les plus importants, probablement le plus important pour l'histoire du droit romain qui 119 ait paru dans le dernier tiers du xixe siècle.
Depuis la publication de son mémoire faite en 1883, M. Lenel n'a évidemment abandonné les idées qu'il y avait émises en aucun de leurs points essentiels; mais il n'a pas cessé d'en revoir, d'en corriger et d'en compléter la démonstration dans une série de travaux parallèles : études complémentaires sur l'édit publiées de 1883 à 1899 dans la Zeitschrift der Savigny-Stiftung, restitutions sommaires de l'édit données à deux reprises dans la 5e et la 6e édition des Fontes juris Romani de Bruns, et avant tout reconstruction détaillée des divers commentaires de l'édit et des ouvrages suivant le même plan contenue dans les deux gros volumes de sa Palingenesia juris civilis publiés en 1888 et 1889. Il vient d'avoir l'occasion de les présenter à nouveau dans leur ensemble, dans une traduction française de son livre qui a été faite sous sa direction et qu'il a non seulement mise au courant de toutes ses publications postérieures à l'édition allemande, mais soumise à des remaniements indépendants, multiples et importants. C'est un bon moment pour exposer la méthode et les résultats du travail *.
(1) On pourrait croire que nous arrivons pour cela bien tard et que nous avons dû avoir beaucoup de devanciers. Ce serait une erreur. Par un phénomène qui s'est produit plus d'une fois pour les livres de forte originalité, l'ouvrage de Lenel dont les résultats ont si profondément pénétré dans la science et l'enseignement, n'a pour ainsi dire fait l'objet d'aucune étude d'ensemble en dehors du rapport de Brinz, sur les conclusions duquel il fut couronné (Z. S. St., IV, 1887, pp. 164-176). Les comptes rendus sommaires fort nombreux" qui ont été publiés de la traduction française et en particu-
D'abord la méthode. On l'appelle assez souvent chez nous la méthode des inscriptions. C'est vite dit et ce n'es! 420 pas mal dit, mais pourtant à condition d'être explique et d'être complété.
L'édit rédigé par Julien ne nous étant pas parvenu, on m» peut le restituer dans la mesure du possible, en particulier en retrouver le plan et les divisions qu'à l'aide des informations indirectes que le hasard nous a consm c'est-à-dire essentiellement à l'aide des documents qui nous ont été transmit et dont on peui établir qu'ils suivent l'ordre de Pédit, Ces documents sont, sans contradiction
rieuse : «l'abord le Digeste «le lustraieu, que ses conslittitions préliminaires sigoalenl comme suivant en général L'ordre de l'édit, car elles indiquent des points particuliers pour lesquels il >e\\ est écarté; puis son Code, où ces remaniements eux-mêmes n'ont pas été fails; ensuite et infiniment plus les commentaires de l'édit et les ouvrages indépendants composés selon le même plan, qui, à la vérité, ne nous sont parvenus que par extraits, principalement contenus dans le Digeste de Justinien, mais des livres desquels Tordre général peut être rétabli grâce aux indications placées au Digeste en tête des extraits, grâce aux « inscriptions » des fragments du Digeste qui spécitient la provenance de ces fragments par noms d'auteur, d'ouvrage et de livre. Et les trois ordres d'instruments ont été, somme toute, employés dès une époque reculée
lier de son premier volume se contentent assez naturellement de relever les divergences qui les séparent de l'édition allemande. Ouant à ceux de l'édition allemande, ils ont été singulièrement plus laconiques qu'on ne penserait. Le plus étendu est une étude d'ailleurs importante de M. Wlassak, Zeitschrift de Gruenhuf, 1885, XII, pp. 255-266, qui ne traite et ne veut traiter que certains points d'ordre général. Il n'y a guère à citer, à côté de lui et d'un petit compte rendu encore plus court donné par le même auteur à la Deutsche Literaturzeitung , 1883, pp. 932-933, qu'une sobre analyse de M. Scialoja. La Cultura, 11!, 1884, pp. 1105-1171, et une notice encore plus brève de M. K(arlowa), Literarisches Centralblatt, 1884, n° 25, pp. 526-
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avec cette seule différence que les auteurs anciens des restitutions les plus imparfaites se sont surtout servis du Digeste et du Code et les modernes de l'outil incomparablement plus précieux fourni par les inscriptions des fragments.
M. Lenel a usé, comme les autres, des trois ordres de documents, en se servant, comme tous les modernes, principalement du troisième et même en s'en tenant en principe aux quatre ouvrages qui lui ont paru les plus riches en renseignements :1e commentaire sur l'édit provincial en 32 livres, écrit parGaius l sous les Antonins, le commentaire sur l'édit en 80 livres du contemporain des Sévères 121 Paul, celui en 83 livres de l'autre contemporain des Sévères Ulpien et enfin le Digeste de Julien, le jurisconsulte même chargé de la codification de l'édit par Hadrien, ouvrage en 90 livres dont les livres 59 à 90 étudient, suivant un plan distinct, un certain nombre d'actes législatifs, mais dont les livres 1 à 58 observent, avec quelques intercalations et quelques remaniements, le plan des commentaires de Tédit. El, sous ce rapport, on peut dire que son livre est le plus brillant modèle de la méthode de restitution basée sur la détermination de la provenance des fragments insérés au Digeste. Mais il faut tout de suite ajouter qu'il n'est arrivé à extraire de ces textes tout ce qu'il en a tiré que par l'emploi patient et minutieux de procédés très variés et très délicats qui vont singulièrement au delà
(1) L'objection qui pourrait avant tout examen être tirée de ce que le commentaire de Gaius porte sur Tédit provincial ou sur un édit provincial et non sur l'édit du préteur urbain de Rome, disparaît après examen devant la concordance entre Tordre de ce commentaire et celui des ouvrages de Julien, Paul et Ulpien. Il en serait exactement de même si Ton admettait avec la doctrine paradoxale émise par M. de Velsen, Z. S. St., XXI, 1900, pp. 73-198, et déjà repoussée avec raison par MM. Lenel, dans Holtzendortï- Kohler, Encyclopàdie der Rechtswissemchaft, I, 6e éd., 1902, p. 123, n. 1, et Kipp, Gesohichte der Quellen des Rômischen Rechts, 2e éd., 1903, p. 47 [3e éd., 1909, p. 54], n. 12, que ces libri ad edictum provinciale se rapporteraient à Tédit du préteur pérégrin, quoique cet édit soit un édit romain et non provincial, relatif aux pérégrins, qui peuvent habiter Rome ou les provinces, et non pas aux provinciaux, qui peuvent être aussi bien citoyens que pérégrins.
de l'espèce de sectionnement préalable fourni par l'ordre des livres des ouvrages tel que le révèlent les inscriptions des fragments du Digeste.
Naturellement ce premier classement donne, à lui seul, certains résultats qui, pour être obtenus avec une facilité relative, n'en sont pas moins essentiels. On comprend sans peine nniiiiicnl, à condition toutefois d'être interprétée correctement, la simple répartition des fragments d'après leurs inscriptions en groupes séparés, correspondant aux livres des ouvrages, révèle pour ainsi dire mécaniquement, l'ordre de succession de certaines matières dans l'edit, comment certaines matières étudiées par tout ou partie des commentaires dans t\r< livres antérieurs à ceux où y sont traitées d'autres matières apparaissent par là comme ayant précédé les mêmes matières dans l'edit dont ces ouvrai SUÎvenl le plan. Si, par exemple1, Gaius parle de la tutelle 122 au livre \2 et du roi au livre 13, Julien de la première aux livres 20 et :21 el de la seconde au livre 22, Ulpien de la tutelle aux livres 33 et 36 et du vol aux livres 37 et 38, Paul de la tutelle au livre 38 et du vol au livre 39, c'est évidemment que L'edit parlait dans le même ordre de la tutelle et du vol. De même, puisque la représentation judiciaire esl étudiée par Paul aux livres 8 et 9, par Ulpien aux livres 8 à 10 et par Gaius et Julien au livre 3, et la restitutiohi integrwn par Paul aux livres 11-13, par Ulpien aux livres 11 12, par Gaius et Julien au livre 4, il est clair que ledit s'occupait de la représentation judiciaire avant de le faire de Vin integrum restilutio et il n'est pas plus douteux que la matière de la calamnia, dont Ulpien parle au livre 10 en même temps que des dernières règles de la représentation, tandis que Paul en parle au livre 10 entre
(i) Nous nous contentons d'indiquer les livres des ouvrages en renvoyant pnur les vérifications à la Palingénésie. C'est à peu près uniquement aux endroits où nous avons cru devoir discuter les solutions de M. Lenel, que nous avons fait des renvois un [peu plus précis, soit au Digeste, soit plus simplement encore à la Palingenesia, pour laquelle il nous a suffi d'indiquer le nom de l'auteur et le numéro donné au fragment dans la restitution de son œuvre ou même, si le nom de l'auteur se trouve déjà signalé, le simple numéro du fragment.
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la représentation et Yinintegriim restitutio et Gai us au livre 4 en même temps que des premières règles de Vin integrum restitutio, se trouvait dans l'édit entre la représentation judiciaire et la restitutio inintegrum.De même encore, si les fragments de Gaius et de Julien, tous extraits de leur livre i, ne peuvent nous apprendre dans quel ordre l'édit visait les différents cas <Yin integrum restitutio, la répartition de ces cas dans les deux livres d'UIpien et les trois livres de Paul permet un premier classement qui se complète même de l'un à l'autre : tous deux traitent, dans le même livre 11, le dol, la crainte et la minorité de vingtcinq ans; mais Paul place encore dans ce livre 11 la capitis dcminutio qu'Ulpien étudie seulement au livre 12; c'est donc que celte dernière cause se trouvait dans l'édit après les trois premières, comme aussi du reste avant deux autres visées par Ulpien et Paul à leur livre 12 : la restitutio ob absentiam visée au Digeste sous la rubrique Ex quibus causis majores restituuntur et celle accordée quand le pupille a été assisté d'un fahus tutor; mais ces deux dernières causes en précédaient elles-mêmes dans l'édit plusieurs autres telles que Yalienatio judicii mutandi causa 123 et certaines erreurs de procédure dont Paul s'occupe encore à son livre 12, mais qu'Ulpien aborde seulement dans son livre 13. Et l'on pourrait continuer pour les principales parties des commentaires et de l'édit l'énumération de ces exemples de classements obtenus par ce qui peut être appelé au sens le plus littéral et le plus précis la méthode des inscriptions.
Mais il ne faudrait pas croire que ce premier mode de classement suffise à tout ni même qu'il fournisse les résultais les plus précieux. Les difficultés surgissent et les procédés s'affinent en d'autres cas où précisément l'instrument semble refuser son emploi, ainsi quand, au lieu d'affirmer un ordre commun par leur concordance, les inscriptions révèlent d'un ouvrage à l'autre un ordre différent, ou quand elles paraissent signaler une matière non pas dans un endroit de l'édit, mais dans plusieurs, ou bien enfin quand plusieurs matières se trouvent réunies dans un même livre
par tous les commentaires. Une méthode qui déduit le plan du texte commenté de celui suivi par les commentaires d'après le numérotage de leurs livres successifs, paraît hors de cause pour les matières quant auxquelles l'ordre DJ*esl pas concordant, pour celles qui sont traitées en plusieurs livres et non pas en un seul et pour celles qui se trouvent rassemblées partout M)OS l'inscription des mêmes livres. El cependant le travail de restitution a pu être accompli, en surmontant tons ces obstacles apparents et même en profitant de certains d'entre eux, à la vérité en grande partie parce qu'il a pour instrument non pas seulement l'étude des inscriptions des fragments, mais l'étude de l'acception primitive des textes dont l'inscription des fragments est seulement l'un des principaux indices.
Les divergences de plan entre les commentaires, qui ne -mit du reste pat trèl nombreuses, ne sont nulle part un obstacle insurmontable au rétablissement du texte commente, parce que l'examen critique <!•■ ces commentaires permet de reconnaître quels sont ceux qui, pour des raisons visibles, ont abandonné l'ordre de ce texte. Deux d'entre elles relevées dans le Digeste de Julien et dans le commentaire sur l'édit provincial de Gaius tiennent à la nature de ces ouvrages. Julien ne parle ni de la loi Aquilia, 124 ni des lois relatives aux cautions, à l'endroit où en parlent les autres commentaires, parce que, selon le plan des Digesta où la première partie relative aux matières de ledit est suivie d'une seconde partie relative aux actes législatifs, il en traite, à propos des leges, à son livre 86 et à son livre 88. Gaius ne parle pas des res religiosae et des funérailles au même endroit que les autres, mais sensiblement plus loin, à propos des legs, parce que l'édit provincial qu'il commentait ne contenait probablement pas, à la différence de l'édit urbain, de titre De religiosis et qu'en conséquence il n'a eu l'occasion d'en parler qu'à la fin delà théorie des successions. 11 étudie aussi, probablement sous le coup de préoccupations systématiques, la matière des exceptions après celle des stipulations, tandis que les autres traitent des exceptions avant les stipulations. Mais sur les
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trois points, il n'est guère douteux que l'ordre de l'édit est représenté par la majorité, en face de laquelle la raison des dissentiments s'aperçoit clairement.
Une dernière divergence est seule un peu plus importante et plus embarrassante. Ulpien, dans ses livres 15 à 23, étudie successivement, dans un ordre très voisin de celui du Digeste et du Code : la pétition d'hérédité (livre 15), la revendication et l'action Publicienne (livres 16-17), les actions réelles relatives aux servitudes (livres 17), les actions civiles tendant à la réparation d'un préjudice, actions de modo agri, de pauperie, de pastu, de la loi Aquilia, etc. (livre 18), les actions en partage et en bornage (livre 19), le cautionnement (livres 20-22), les rédactions spéciales de formules, sans doute caractérisées par l'emploi de praescriptiones, employées à la suite à'interrogationes in jure, de pacte de serment, de promesse incertaine, de dette de bonne foi, d'action noxale (livres 22-23), et enfin les actions prétoriennes fondées sur un préjudice : juge qui fait le procès sien, édits de effusis et dejectis et de suspensis, de servo corrupto , de aleatoribus. Au contraire Paul, livres 17-25, suit un ordre tout différent et très singulier : d'abord les formules munies de praescriptiones employées en matière d'interrogation injure (livre 17), de serment, de dette incertaine, de dette de bonne foi, d'action noxale (livre 18), puis la Publicienne et les actions prétoriennes en réparation de préjudice, édits de effusis et dejectis et de suspensis, de servo corrupto, de aleatoribus (livre 19), 125 ensuite seulement la pétition d'hérédité (livre 20), la revendication,^ actions réelles relativesauxservitudes(livre21), les actions civiles fondées sur un préjudice, de modo agri (livre 21), de pauperie, de pastu, legis Aquiliae, etc. (livre 22), les actions en partage et en bornage (livre 23) et le cautionnement (livres 24-25). Julien, dans ses livres 6 à 9, paraît déjà suivre le même ordre qu'Ulpien. En revanche, Gaius, livres 5-8, suit en général le même que Paul, sauf en ce qui concerne l'action Publicienne qu'il met avec la revendication, son modèle, au lieu de la placer comme Paul avant la pétition d'hérédité entre les formules
Girard. 17
258 MÉLANGES Dl DROIT ROMAIN.
munies de praescriptiones et les actions prétoriennes en réparation de préjudice; car, selon les fragments conservés, après s'être occupé, dans les livres 5* et 6, des formules employées en matière de serment et d'action noxale, des actions prétoriennes en réparation de préjudice el même de La pétition d'hérédité, il parle, au livre 7, de la revendication et de l'action Pablicieitae, des actions relatives aux servitudes, des actions civiles fondées sur un préjudice, des actions en partage et en bornage et, au livre 8, du cautionnement.
L'ordre de redit ne peut être à la fois celui d'Ulpien et celui de Paul. Lequel est-ce? Rudorff et les auteurs antérieurs, qui d'ailleurs n'avaient pas beaucoup fait ressortir la discordance, admettaient que c'était l'ordre d'Ulpien, qui est le plus rationnel, où notamment les actions civiles sont avant les actions prétoriennes, où la revendication sot avant l'action Publicienne qui en est la copie. Al. Lenel a très bien réfuté cette idée en faisant observer que, si l'ordre officiel de l'édit avait été Tordre raisonnable, on ne l'aurait pas abandonné pour adopter un ordre déraisonnable, que c'est au contraire parce que l'ordre de Paul est l'ordre déraisonnable qu'il est évidemment le vrai. Et par conséquent, ni les unes ni les autres des divergences des commentaires, qui à la vérité n'avaient jamais été bien nettement relevées avant lui, ne l'ont sérieusement gêné dans la recherche du plan de l'ouvrage commente.
Quant aux répétitions, aux doubles emplois, que la rigueur de son analyse a pareillement fait beaucoup mieux ressortir en plusieurs endroits non pas de commentaires isolés, mais de l'ensemble des commentaires, elles l'ont 126 conduit à toute une suite de découvertes sur les matières primitivement traitées dans l'édit.
En écartant les répétitions qui tiennent à ce que, pour certains moyens tels que les stipulations et les exceptions, le préteur promettait le moyen à un endroit de l'édit et en donnait la formule à un autre endroit, ces retours que semblent faire les commentaires sur des matières qu'on y a déjà rencontrées, tiennent à des interpolations. Les corn-
pilateurs du Digeste ont rapporté à des institutions encore en vigueur à l'époque de Justinien et déjà visées dans un autre endroit de l'édit et des commentaires des textes relatifs à des institutions plus ou moins voisines, encore en vigueur à l'époque de la rédaction de l'édit et par conséquent visées à leur place propre dans les édits et les commentaires, mais disparues à l'époque de Justinien : en sorte que l'institution encore vivante apparaît comme étudiée à la fois à la place des ouvrages où il était question d'elle et à celle où il était question des institutions mortes auxquelles on Fa substituée, et que les répétitions mettent sur la trace de la place occupée parles institutions abolies. Ainsi on ne concevrait pas que l'édit et les commentaires aient parlé du gage à deux endroits différents, d'abord à côté du commodat sous le titre De rébus creditis, où Ulpien en parle au livre 28, Paul au livre 29, Gaius au livre 9 et Julien au livre 11, puis un peu plus loin, au titre des actions de bonne foi, entre le dépôt et le mandat, où Ulpien en parle au livre 30, Paul au livre 31, Gaius au livre 10 et Julien au livre 13. Cela devient 1res simple, quand l'examen du second groupe de fragments montre qu'ils se rapportaient dans leur forme première à la fiducie. Il serait incompréhensible que les jurisconsultes aient rencontré le pacte prétorien de constitul en un premier endroit de l'édit où Gaius en aurait traité au livre 5, Ulpien au livre 14 et Paul au livre 13, puis en un second où Ulpien en parle au livre 27, Paul au livre 29 et Julien au livre 11 ; mais il est très compréhensible que les compilateurs aient reporté au constitut qui existait encore de leur temps des textes des livres 14 d'Ulpien, 13 de Paul et 5 de Gaius où les jurisconsultes étudiaient, à côté du receptum arbitrii et du receptum nautarum, le receptum argentarii fusionné avec le constitut par Justinien. L'édit n'a pas parlé du serment 127 décisoire à deux endroits, à celui d'où viennent les fragment d'Ulpien, livre 22, Paul, livre 18, Gaius, livre 5, Julien, livre 9, et à celui d'où sont tirés les fragments d'Ulpien, livre 26, Paul, livre 28, Gaius, livre 9, et Julien, livre 10. Mais on conçoit que Justinien qui étendit à toutes
Jcs actions le système du jusjurandam necessarium organisé dans la partie de Té dit commentée par le second groupe de textes pour la condictio certae peciiniae et pour la condictio triticaria ait en conséquence amalgamé les textes relatifsàce serment etau sermenlvolontaire. C'estaussipour cela que les com mentaires parlent à trois reprisesde l'action emptiàonnèz à l'acheteur en vertu de la vente, tandis qu'ils en parlaient bien à propos de la fente aux livres 32 de Paul, 33 d'Ulpicn, 10 de Gaius et 15 de Julien, mais que c'est de la vieilleaction civile au double de modo agri que traitaient Ulpien au livre 18, Paul au livre 21 et Gaius au livre 7, au milieu des actions en rép nation du préjudice, et de légalement vieilleaction ri vile au double de auct or itate que s' occupaienf Ulpien au livre 80, Paul au livre 77, Gaius au livre 28 etJulienau livre 57, à côté de la stipulation degarantie étudiée par Gaius au même livre, par Julien an livre 58, par Ulpien au litre 81 et par Paul au livre 78. On est surpris que les textes relatifs à la compensation viennent de trois endroits, si on ne s'avise pas que les règles visées dans ces textes se rapportaient antérieurement les unes à la compensation des actions de bonne foi, les autres à la compensât™ de Yargentarius et d'autres à la déduction du bonorum emptor. Et celui qui a eu le mérite de s'en aviser le premier s'est trouvé avoir déterminé par là l'endroit où Pédit de Julien s'occupait des actions Rutilienne et Servienne exercées parle bonorum emptor, par la même méthode par laquelle il a déterminé la place de la fiducie, du réception argentarii, de l'action anctoritatis, de l'action de modo agri, du jusjurandum necessarium et de bien d'autres moyens encore. Ce sont là les découvertes les plus saisissantes de M. Lenel, vraiment merveilleuses si l'on réfléchit qu'il les a tirées de textes à la disposition de tout le monde depuis des siècles, dans lesquels il a su lire ce que n'y avait encore déchiffré aucun des savants anciens ou nouveaux qui se sont par milliers 128 usé les yeux dans l'étude du Corpus juris, et il est très remarquable qu'elles aient été obtenues par les mêmes qualités non pas seulement de sagacité pénétrante, mais de patiente et minutieuse analyse auxquelles ont été dues les décou-
vertes chimiques les plus retentissantes de notre temps. Les commentaires de l'édit auraient pu être aussi soigneusement décomposés dans tous leurs éléments sans qu'on en dégageât les conclusions qu'a aperçuesle sens divinatoire de Lenel; mais, sans décomposition préalable, personne n'eût pu rien y trouver.
C'est par la même alliance d'une pénétration singulière et d'une scrupuleuse analyse des textes qu'ont été rendues possibles les dernières applications delà méthode qu'il me reste à signaler. On pourrait croire que le procédé de recherches tiré de la reconstitution des commentaires refuse définitivement son office pour les points que ne peuvent révéler des chiffres de livres : ainsi pour l'ordre de succession des matières qui se trouvent partout rassemblées dans un seul livre; plus précisément pour la localisation des dispositions diverses, édits au sens étroit, dans lesquels le préteur promet de faire quelque chose, formules, donnant des modèles concrets d'exceptions, de stipulations, d'interdits et surtout d'actions, qui, au lieu d'être réparties dans des livres différents, se trouvent étudiées, chez tous les auteurs, dans un ou plusieurs textes du même livre; pour *le groupement même des divers membres de phrases de ces édits ou de ces formules cités par débris dans de pareils textes. Et pourtant c'est toujours à la même méthode que sont dus là aussi les principaux résultats.
En laissant de côté comme étrangers à notre problème les édits et les formules qui nous ont été transmis expressément soit dans le Digeste, soit dans des ouvrages indépendants, dans des ouvrages indépendants tels que les Institutes de Gaius, surtout pour les formules, dans le Digeste surtout pour les édits, et dont en conséquence on n'a besoin en principe de rétablir les termes qu'au cas où il faudrait les nettoyer de quelques interpolations ou de quelques corruptions, — en écartant aussi les indications subsidiaires que peuvent donner pour l'ordre de succession de quelques matières l'ordre de succession des titres de Digeste et du Code ou bien encore les rubriques des titres particuliers de l'édit du préteur urbain qui nous sont rêvé- 129
lées, tantôt par des citations des jurisconsultes, tantôt par les inscriptions de fragments de Digeste extraits du commentaire de quelques titres de cet édit dû à Gaius à côté de son commentaire général de l'édit provincial, — les subdivision* de second plan de l'édit et leur contenu nous sont principalement révélés par les subdivisions et le contenu des commentaires tels qu'ils résultent non plus du témoignage extérieur des inscriptions des fragments du Digeste, mais d'indices plus délicats et non moins sûrs tirés de l'ordre des idées dans l'intérieur des fragments, ou mène de L'ordre de succession des fragments du même livre dans 1'itltériear des titres du Digeste où ils ont été généralement laissés dans leur ordre primitif tout en y étant mutilés par des coupures et même morcelés par L'inlercalation entre 0UI de fragments d'autres jurisconsultes.
Parfois c'est un membre de phrase relevé à propos qui détermine L'ordre de succession de deux moyens, le partage des textes entre deui matières. Les actions finium requiidorum, familiae ercvscundae et commitni dividundo sont, dans les quatre commentaires, rassemblées en un seul livre et le Digeste et le Code ne peuvent eux-mêmes nous apprendre si les actions en partage étaient, dans l'édit, avant ou après l'action en bornage ; car le Code les met avant elle et le Digeste après. Un petit texte de Paul, où, en étudiant I action familiae erciscundae, le jurisconsulte renvoie aux explications déjà données par lui sur l'action finiumregundorum, nous apprend que c'est l'ordre du Digeste qui reproduit celui de l'édit l. Le procédé s'applique même à un cas où les matières sont traitées dans deux livres, mais où on ne pourrait connaître sans lui la place de chacune. Il est certain que l'édit contenait à la fois les formules de lasa/zsdatio pro praede litis etvindiciarum requise du défendeur dans la procédure per sponsionem et de la satisdatio jitdicatum solvi fournie par lui dans la procédure par formule pétitoire et seule encore en usage à l'époque de Justinien,
(i) Paul, D., 10, 2, 56.
l'édit perpétuel de julien. 263
et on sait qu'Ulpien s'occupait de toutes deux dans ses livres 77 et 78. Mais dans quel ordre? Un texte du livre 78 énumérant les différents termes de la stipulation judicatum sohi \ qui constitue manifestement le début des 130 explications d'Ulpien sur cette stipulation, nous atteste qu'Ulpien la rencontrait seulement là, après s'être occupé dans son livre 77 uniquement de la stipulation pro praede litis et vindiciarum.
D'autres fois, c'est l'analyse intime d'un fragment un peu long ou de plusieurs fragments consécutifs du même ouvrage qui révèle la suite des édits et des formules rassemblés dans l'édit prétorien sous une même rubrique. C'est ainsi qu'en matière de metus, le fragment d'Ulpien, // ad edictum, Z)., 4, 2, Qnod metus causa, 9, y commente, dupr. au §6, l'éditsur Vin integrumrestitutio (Lenel, n08371, 372, 373) et passe, au § 7, à l'édit sur l'action au quadruple (Lenel, n° 374), à propos duquel il commente d'ailleurs successivement l'édit et la formule d'après les fragments 44, 2 et 16, 2 (Lenel, n09 375 et 382) qui traitent de la transmission de l'action aux héritiers du demandeur, le premier sur l'édit et le second sur la formule; qu'en matière de gestion d'affaires (/)., 3, 5), Ulpien, fr. 3,§§ 1-7, commente l'édit rapporté au pr., puis passe, aux §§ 8-9, à la formule in factum dont M. Lenel admet aujourd'hui l'existence, et enfin, au §§10 etss.,aux formules in jus. Nous renvoyons à la Palingenesia ceux qui voudraient voir comment un long morceau du livre 57 du commentaire d'Ulpien sur l'édit transporté tout entier dans le Digeste au titre De injuriis, 0., 47, 10, avec à peine quelques intercalations de fragments d'autres auteurs, peut retracer la succession de Tédit général de injuriis (7 ; 9), de la formule (11; 13; 15, pr. 1); de l'édit de convicio (15, 2-10); de la formule (15, 11-14); de l'édit de adtemptata pudicitia (15, 15-24); de l'édit ne quid infamandi causa (15, 25-33) ; de celui sur les injures aux esclaves (15, 34-49; 17,/?r.-2); de celui sur l'action noxale d'injures (17, 3-9; 19).
(I) D.t 46, 7, 6 : Judicatum solvi stipulatio très claitsulas in unum oollatas habet : de re judicata, de re defendenda, de dolo malo.
Quant à la façon dont on peut extraire une formule du texte qui la commente, nous n'en citerons qu'un exemple. C'est la restitution de la formule de Faction de pauperie, de l'action fondée sur le dommage causé par un quadru- 131 pède, cette restitution que le rapport de Brinz relevait déjà comme un modèle de soin et de pénétration et que M. Lenel a tirée du fr. i, dUlpien, du titre Si qundrupps pauperiem, Z)., 9, 1. Le § 11, rapportant une décision assez étrange du vieux jurisconsulte Q. Mucius selon laquelle l'action était refusée ou donnée selon que l'animal blessé par un autre avait été le provocateur ou le provoqué, finit en visant la seconde hypothèse par les mots: competcretactio, quamobrem eumsibiaut noxiam sarcire an tin noxam dedere oporterc. I\t M. Lenel reconnaît tout de suite dans la finale un débris de Ymimtio de la formule que cela montre avoir été rédigée tfi jn>. loofl 006 forme alternative, avoirdù porter dans sa rédaction première, en mettant oportelk la place de l'infinitif impossible oportere et les noms schématiques du défendeuret du demandeur Numerium Negidktm Anlo Agerio au lieu de l'incolore et imposait)! bi : quamobrem
Numerium \egidium AuloAgerio oui noxiam sarcire aut in noxam dedere oportet. Mais ce n'est là que le commencement de ses découvertes relativesau commentaire etau texte commenté. Il remarque que cette relation des termes de la formule ne s'explique aucunement, à la suite de competeretactio, comme qualificatifproprede l'action donnée dans l'hypothèse du paragraphe. Cela le conduit à penser que ces mots sont non pas une finale se rattachant à competeret actio, mais le début d'une phrase nouvelle constitué par la citation littérale d'un membre de phrase de la formule qu'il montre en effet être commenté dans les §§ 12 à 16 qui suivent. Puis il établit que les §§ 2 à 11 sont euxmêmes auparavant le commentaire d'un membre de phrase précédent consistant dans les mots : siparet quadrupedem pauperiem fecisse dont le terme pauperies est commenté au § 2 et les mots pauperiem fecisse aux §§3 à 11, texte commenté dont les compilateurs, préoccupés d'effacer dans le Digeste les traces de formules, ont présenté mensonge-
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rement au § 3 les mots pauperiem fecisse comme venant d'un édit qui n'existait pas, absolument comme au § 11 ils ont mis pour la même raison eum sibi à la place de Numerium Negidium Aulo Agerio. On s'expliquerait sans trop de peine qu'ils eussent encore voulu dénaturer davantage la formule en remplaçant par l'infinitif oportere son terme Caractéristique oportet. Mais M. Lenelaeu la nouvelle ingéniosité de remarquer que cet infinitif peut venir d'une cor- 132 ruption plutôt que d'une interpolation volontaire. Si on observe que le § suivant, le § 12, commence par un eJque rien ne justifie, on est porté à se demander si le groupe oportere et du texte actuel ne vient pas lui-même de la lecture défectueuse faite par les compilateurs de l'abréviation oet dans un manuscrit antérieur à Justinien. Cette lecture fausse a donné, au lieu de o{port)et, o(poriere) et, et, le jour où on a divisé les fragments trop longs en paragraphes, les deux mots se sont trouvés placés, comme ils sont encore dans nos éditions du Digeste, l'un à la fin du § 11 et l'autre au début du § 12. Il suffit d'ajouter la condemnatio, dont la rédaction ne fait pas difficulté, pour avoir la formule tout entière.
Cette démonstration maintenant classique est bien connue des jurisconsultes. Nous avons cependant voulu la prendre comme exemple à cause de sa rare élégance. Mais ce n'est qu'un exemple des procédés infiniment divers par lesquels M. Lenel a rendu à nombre de textes leur physionomie et leur portée premières en rétablissant du même coup la place, les termes ou le sens d'édits ou de formules négligés ou mal restitués par ses prédécesseurs. Il faudrait, avant d'épuiser la liste de ces découvertes, citer des centaines de points pour chacun desquels M. Lenel a tant dans la Palingenesia que dans VEdictum, déployé les plus étonnantes ressources de savoir et d'esprit d'invention. Il suffit d'avoir expliqué les procédés mis en œuvre et essayé de faire comprendre leur valeur et leur efficacité. Naturellement, dans la solution de tant de petits problèmes isolés pour la solution desquels M. Lenel va de la restitution littérale donnée comme certaine sur des preuves patentes à la supposition
exprimée dubitativement sur de simples indices, il reste place à plus d'une incertitude. M. Lenel s'est contenté, en plus d'un lieu, d'indiquer l'existence et l'objet d'une disposition sans entreprendre une restitution gratuite; dans d'autres, il se borne àindiquerson idée comme un soupçon et, dans d'autres encore, tel ou tel peut sentir des hésitations qu'il n'a pas eues. Mais tout cela se rapporte à des détails. Dans l'ensemble, la construction est d'une solidité singulière. On peut en sonder les fondations sans crainte d'en voir s'écrouler aucune partie. iNous croyons pouvoir 133 le garantir personnellement après une expérience prolongée, et il nous semblerait assez oiseux d'énumérer ici des questions isolées dans lesquelles une idée présentée par M. Leuel comme une conjecture pourrait, à notre sens, être remplacée par une autre supposition peut-être aussi conjecturale. Nous nous permettrons seulement de présenter • leux observations d'ordre un peu plus général qui n'attaquent ni la méthode, ni les grandes lignes de l'ouvrage de M. Lenel, mais en partant desquelles onarriverait peut-être à le compléter ou le rectifier sur quelques points secondaires !. L'une touche à la liste des commentaires dont il
(1) [Peut-être serait-il permis d'ajouter une troisième critique générale n'atteignant au reste pas davantage la méthode et les grandes lignes du travail. M. Lenel aurait pu utiliser d'une façon plus régulière, pour larestitution du plan et des divisions des commentaires, les informations fournies sur les procédés de travail des compilateurs par la découverte de Bluhme(Z. G. R. IV, 1820, pp. 258-468) dont la certitude ne lui semble pas plus qu'à nous avoir été ébranlée par les attaques de Uofmann (v. dans l'Encyclopédie d'Holtzendoril'-Kohler, Bruns-Lenel, Geschichte und Quellen, p. 155, n. 2). J'en citeraipourlemoment(v.encorep.287, n. 1 infine) un seul exemple : le fr. 77t D.,50, 16, De V. S., définissant les trois termes frumentumyfruges elfrugem, porte le Z)., plutôt fructutn, d'après une conjecture plausible de Mommsen. Ce fr., pris dans les libri ad edictum de Paul, se présente par sa rubrique comme extrait de leur livre 49. M. Lenel, ne voyant pas dans la matière traitée à ce livre de Paul, le titre XXX, De aqua et aquae pluviae arcendae {Edictum, §§ 176-177), de question à laquelle lui paraissent se rattacher commodément ces définitions des diverses espèces de fruits, suppose que le chiffre 49 est corrompu, quele fragment appartenait, chez Paul, au livre 59 où Paul s'occupait notamment, dans la matière del'exéculion sur les biens, de l'édit de fructu praediorum vendendo locandove, § 214. On pourrait objecter qu'il n'y aurait guère de motif de distinguer les fructus, les fruges et le frumentum au sujet d'un édit s'appliquant à toutes les sortes de fruits comme faisait évi-
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s'est servi, l'autre à la portée qu'il a attribuée à leurs divisions.
demment celui-là, et M. Karlowa, Rômische Rechtsgeschichte, II, 1901, pp. 487-488 a signalé (d'ailleurs après Pothier, Pandectae, 39,3, De aqua, n° 9) le point d'attache que ces définitions ont pu avoir dans la théorie de l'action aquae pluviae arcendae (autorisation des travaux nécessaires à l'exploitation du fonds, desquels la notion s'est transformée en Italie avec le passage de la culture des céréales à la culture des légumes, de la vigne et des arbres fruitiers. V. pour les travaux frumenti quaerendi causa, Trebatius, Z)., 39,3, 1, 3, et pour ceux frugum fructuumque recipiendorum causa, Labéon, D., h. t., 1, 7). Mais cependant on peut concevoir que M. Lenel ait maintenu sur ce terrain dans la trad.fr. et la 2e éd. allemande l'idée émise par lui dans la Palingenesia. Il n'aurait pas pu le faire, s'il avait tenu compte de la place du fr. dans le titre De V. S. et de la raison qu'en donne le système de Bluhme. On se rappelle comment la pénétration de Bluhme a su déduire de la place occupée dans les titres du Digeste par les fragments extraits de certains livres des commentaires de l'édit, non seulement que les libri ad edictum se rapportant à une certaine portion de l'édit (à celle allant du titre XVII, De rébus creditis au titre XXXIÏ, De jpublicanis) ont été distraits delà masse édictale pour être confiés aux commissaires chargés du dépouillement de la masse sabinienne, mais qu'ensuite la commission sabinienne renvoya à la commission édictale certaines sections de ces commentaires qu'elle estima lui avoir été envoyées à tort (celles se rapportant aux titres XXVIII, De operis novinuntiatione; XXIX, De dam.no infecto', XXX, De aqua et aquae pluviae arcendae; XXXI, De causa liberali; XXXII, De publicanis) et même qu'elle les renvoya en deux fois, en un premier envoi borné aux commentaires des titres XXXI et XXXII et en un second comprenant ceux des livres XXVIII à XXX : ce qui a fait que la commission édictale, ayant déjà dépassé cet endroit de l'édit dans son dépouillement lorsque les envois lui arrivèrent, dépouilla ces deux envois seulement après avoir fini son travail pour les autres libri ad edictum et les libri ad edictum aedilium curulium et le fit même en dépouillant les livres revenus dans leur ordre de retour, en prenant d'abord les commentaires des titres XXXI et XXXII et ensuite seulement ceux des titres XXVIII à XXX : en sorte que les extraits des livres voyageurs se trouvent aujourd'hui, dans les titres du Digeste, non pas à leur rang numérique, mais à la fin, ceux des commentaires des titres XXXI et XXXII après ceux de libri ad edictum aedilium, curulium, et ceux des commentaires des titres XXVHI à XXX après ceux des commentaires des titres XXX et XXXI (Bluhme, pp. 283-287. V. la table de Kruôger, Dig., éd. 11, p. 929, n°» 112-123). Or le fragment de Paul définissant les termes fructus, fruges et frumentum, ne se trouve pas dans le titre 50, 16, De V. S., à l'endroit où sont les extraits des livres où les jurisconsultes s'occupent de l'édit de fructu praediorum vendendo (Paul, 59; Ulpien, 61 ; Gaius, 23), avec les fr. 51 de Gaius, 52 d'Ulpien, 53 et 57 de Paul. Il est tout à la fin des extraits des commentaires de l'édit, après le fr. 74, extrait des libri ad edictum aedilium curulium de Paul, après les fr. 75 et 76, extraits de ses livres 50 et 51 ad éd., où il commentait le titre XXXI, De liberali causa ; il est au fr. 77 à l'endroit même où les compilateurs devaient rencontrer les commentaires des titres XXVIII à XXX (Paul, livres 48, 49; Ulpien, livres 52, 53) après
Pour les commentaires utilisés, M. Lenel s'est en principe restreint aux quatre ouvrages fondamentaux de Julien, de Gaius, de Paul etd'Ulpien. Et on peut concevoir que, dans un but de simplification et de clarté, il ait commencé par faire son travail sur eux seuls. Il est plus surprenant que même aujourd'hui, même après avoir achevé sa Palingenesia qui contient une telle mine d'informations el «le matériaux pour L'étude rapide et sûre du plan de tous les ouvrages mis à contribution par les compilateurs du Digeste, il ait, sauf quelques menues exceptions, continué à négliger systématiquement le reste des commentaires de Tédit et des ouvrages quelconques suivant en tout ou en partie l'ordre de Tédit.
A la vérité, M. Lenel invoque, dans un passage de l'original allemand qui se retrouve un peu remanié dans la traduction française, la rareté des fragments conservés des autres commentaires de Tédit et, pour les ouvrages qui, selon le plan des Digesiat étudient les matières de Tédit dans une première partie et celles des lois dans une seconde, d'une part le rapport superficiel de leur plan avec celui de Tédit attesté par les lacunes et les intercalations et, d'autre part, la dérivation de tous ces ouvrages d'un modèle commun, peut-être le Digeste de Julien, par suite de laquelle ils ne pèseraient pas plus à eux tous dans la balance que ce seul Digeste de Julien. Mais ces objections ne nous paraissent pas décisives. Car, quand bien même le plan de tous les ouvrages du second groupe serait copié sur celui du Digeste de Julien, ce que nous verrons n'être pas, cela ne les empêcherait pas de pouvoir en éclairer 134 tel ou tel détail laissé obscur par les fragments mutilés qui nous restent de l'ouvrage original et leur importance est encore plus évidente, s'ils suivent non pas le plan de cet ouvrage, mais un plan tiré à la fois par eux et lui de Tédit avec plus ou moins de divergences : leurs extraits sont alors des témoignages inférieurs en abondance, mais égaux en
avoir dépouillé les libri ad edictum aedilium curulium et les commentaire» des titres XXX et XXXI (Paul, livres 50-52; Ulpien, livres 54-55). C'est la preuve matérielle que le fragment vient du livre 49 et non du livre 59J.
force probante à ceux du Digeste de Julien. 11 en est de même des commentaires de ledit autres que ceuxde Paul, Ulpien et Gaius : si les fragm ents en sont infiniment plus rares, cela diminue le nombre, mais non la valeur des informations qu'on en peut attendre. Et, en effet, on peut, à notre avis, établir que le dépouillement systématique et suivi de ces ouvrages permettrait, en quelques endroits, de consolider et de parfaire sans l'encombrer la construction élevée principalement à l'aide des quatre ouvrages fondamentaux. Cela se présente à la fois pour la détermination de l'objet primitif des textes interpolés, pour certaines particularités de l'ordre des matières de l'édit et pour l'appréciation exacte des divergences qui séparent le plan suivi par Paul et Gaius de celui de Julien et d'Ulpien.
Au sujet des interpolations révélées par les doubles emplois, il suffit de se reporter à la Palingenesia pour voir comment les dualités par lesquelles elles se trahissent reparaissent invariablement soit dans les quelques commentaires de l'édit dont on a des citations directes ou indirectes au Digeste, ainsi dans ce long commentaire sur l'édit de Pomponius dont le Digeste n'a pas conservé de fragments, mais dont les quatre-vingt-trois premiers livres sont fréquemment invoqués par Paul et surtout par Ulpien, soit dans les ouvrages du type des Digestes qui suivent dans leur première partie le plan de l'édit, ainsi dans le Digeste de Celse, dans celui de Scaevola, dans les Sentences de Paul, dans les Quaestiones ou les Responsa de Marcellus, de Paul, de Papinien, et dans la foule des recueils du même ordre. Il n'est déjà pas si indifférent de remarquer par exemple que Pomponius est représenté au Digeste comme parlant du constitut à son livre 34 (Z)., 13, 5, 27) à coté du receptum nautarum (D., 4, 9, 1, 7; 3, pr.) parce qu'il parlait là du receptum argentarii; que pour une raison semblable, par suite de la substitution du gage à la fiducie Celse est représenté comme s'occupant du gage au livre 7 de son Digeste (Z)., 42, 26, 11) à côté du mandat (/)., 17, 1, 435 48) et non au livre 6, à côté du commodat (#., 13, 6, 5, 15); que Marcellus dans ses Digesta et Scaevola dans ses
Quaestiones parlaient du gage à leur livre 5 (Marcel lus, nos 47-49; Seaevola, n° 18), et de la fiducie à leur livre 6 (Marcellus, n° 61 ; Seaevola, n0' 22-24) ; que Papinien,dans ses Quaestiones , Irai tait du receptum argentarii au livre 3 (n° 103) et du constitut au livre 8 (d09 149-150), du -âge au livre 8 (n0' 154-153) et de la fiducie au livre 9 (n° 164), de l'action empti an livre 10 (n0> 172-177) et de l'action auctoritatisdu livre 28(n°349); que Paul parlait, dans son livret a i Plmulium, de la fiducie (n0" 1110-1112) à coté du dépôt (n0' 1106-1109), tandis que son livre 4 s'occupait déjà de maliens placées dans l'édit après le gage (n0i 1100- 1105), et, dans ses Quaestiones, de l'action de modo agri au livre 2 (n° 1289) et de l'action empti au livre 5 (n0> 1322- 1329).
Si ce ne sont I à que «1rs renforcements de démonstrations déjà suffisamment établies, les mêmes ouvrages fournissent des indications un peu plus nouvelles sur certains détails du plan de Pédîl et de ses commentaires.
Nous avons vu comment Paul et Ulpien permettent de partager le tableau des cas de restitutio in integrum en trois compartiments contenant : le premier, la metus, le dol et la minorité, dans un ordre incertain; le second la Cf/pifis deminutio suivie de la restitutio du majeur et de celle relative au falsus tutor sans détermination de Tordre des deux dernières; le troisième, encore sans classement, Valienatio judicii mutandi causa et diverses erreurs de procédure. M. Lenel, qui avait d'abord supposé que l'édit sur le falsus tutor, était après celui sur la restitutio du majeur, a depuis reconnu1 que l'ordre inverse est attesté par Pomponius qui traite du premier dans son livre 30 (n0B 55-56) et dans son livre 31 (n° 57) et du second seulement dans son livre 31 (n° 58). L'ordre des trois premiers cas, pour lequel M. Lenel s'appuie uniquement sur l'ordre
(1) L'erreur se trouve Edictum, §§ 43-44, dans la 58 édition des Fontes juris de Bruns, 1887, p. 193 et même dans le premier volume de la Palingenesia (Paul, n°' 226-235 et 236-237). Elle est corrigée au début du second, précisément dans le recueil des fragments de Pomponius, n°» 55-57 et 58-60.
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souvent peu probant des titres du Digeste, est mieux établi à la fois parles Sentences de Paul qui étudient successivement la metus (1. 7, 4-10), le dol (1, 8) et la minorité 136> (1, 9) et par les libri ad edictum de Pedius qui traitent de la metus dans leur livre 7 (n° 7) et leur livre 8 (n° 8) et du dol seulement à leur livre 8 (n° 9) : ce qui lève le doute que pourrait soulever un fragment corrompu (D., 4, 3, 9, 3) dans lequel Pomponius est représenté comme s'occupant du dol à son livre 27, tandis qu'il traite de la metus à son livre 28 (nos 39-41). Pour le troisième groupe, les petits commentaires ne nous apprennent rien de plus que les grands; mais on voit que pour le reste ils apportent bien leur pierre à la construction.
De même M. Lenel rencontre dans Julien, Paul et Ulpien, à la suite des développements relatifs à la règle selon laquelle une major causa ne peut recevoir un préjugé d'une cause moindre et se rapportant d'après sa supposition vraisemblable à un titre qu'il appelle Quibus causis praejudicium fieri non oportet, [que nous appellerions plutôt Quibus causis ne praejudicium fiât] (Paul, livre 15, n° 260 ; Ulpien, livre 14, nos 481-484), des textes s'occupant de la querela inofficiosi testamenti et des centumvirs (Paul, livre 16, nos 261-262; Ulpien, livre 14, nos 485-505), puis d'autres textes sur l'organisation du procès, les magistrats et les jurés (Julien, livre 5, nos 70-75; Paul, livre 17, n08 263-- 269; Ulpien, livre 15, n° 506). Il suppose que les premiers faisaient partie du commentaire du titre Quibus causis et que les seconds sont des préliminaires de la seconde partie générale de l'édit, de la pars de judiciis qu'il fait commencer, avec la théorie des interrogatione in jure, à cet endroit des ouvrages de nos auteurs. C'est une supposition qui, sans être démontrée, peut être vraie ou fausse, tant que l'on s'en tient aux trois ouvrages de Julien, de Paul et d'Ulpien. Mais ces trois ou vragesnesont pas les seuls suivant le plan de l'édit, dans lesquels on trouve le massif de textes ou, pour prendre l'idée de M. Lenel, les deux massifs de textes relatifs à la querela et aux judicia. Ils sont par exemple encore dans les Réponses de Paul, où on
les trouve au livre 3 (n01 U55-U64). Ils sont surtout daus les Quaestiones de Papinien où on les trouve aux livres 4 et 5. El, dans les Quaestiones de Papinien, ce sont les textes relatifs aux judicia qui se trouvent au livre 4 (n°* i 06-110) et ceux relatifs à la querela qui se trouvent au livre 5 (n°* 111-116). M. Lenel dit, dans une note delà Palinge- 437 nesia\ que cela prouve que Papinien suivait un ordre différent de celui de Paul et d'Ulpien. Mais cela prouve encore, à notre avis, quelque chose de plus. C'est que les auteurs précités eux-mêmes ne peuvent pas avoir adopté la division admise par H. Lenel, que les textes sur les centumvirset la querela, dune part, et ceux sur les judices, d'autre part, ne peuvent pas avoir constitué deux groupes indépendants se rattachant à des titres différents de l'édit. L'ordre suivi par Papinien implique qu'ils appartenaient au contraire les uns et les autres à une même matière; car Papinien a bien pu renverser leur ordre, s'il s'agit seulement de l'aménagement intérieur de commentaires se rattachant aux mêmes matières de l'édit; mais il est de toute impossibilité qu'il ait tiré de la place qu'ils occupaient en tète du titre De judiais pour les intercaler au milieu du titre précédent des développements présentés d'ordinaire, comme généralités préalables, sur la seconde partie de l'édit8.
Les deux massifs de textes ne sont que deux parties d'un même tout, de développements généraux relatifs à la fois
(i) Palingenesia, I, p. 820, n. 2 [V. aussi, Edictum, éd. 2, p. 138, n. 3 et 4].
(2) [Peu après la publication de cet article, M. Olivier Martin, Le tribunal des centumvirs, Thèse Paris, 1904, p. 94, n. 3, a très justement relevé un nouvel exemple du même phénomène dans les opiniones d'Ulpien où les généralités sur lejudexse rencontrent aussi les premières au livre 5(n° 2347) et la querela et les centumvirs ensuite à la fin du livre 5 (n° 2349, dont Lenel corrige arbitrairement la rubrique) et au début du livre 6 (n° 2348). C'est une preuve de plus de l'utilité qu'on trouve à consulter les ouvrages du second ordre qui suivent le plan de l'édit à côté des ouvrages principaux C'est aussi une preuve de plus que les développements sur le judex ne peuvent pas s'être rapportés au début de la seconde partie de l'édit tandis que ceux sur les centumvirs placés ici après eux auraient appartenu à la première].
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aux centumvirs et dLUxjndices, qui dans Paul et Ulpien commençaient parles judices et dans Papinien par les centumvirs, sans que Ton en discerne parfaitement le point d'appui. Peut-être y a-t-il la une digression se rattachant à la théorie des questions préjudicielles de la même façon dont les commentaires nous montrent à un autre endroit une digression sur l'usucapion greffée sur le titre De praediatoribus ou sur l'action bonorum vi raptorum \ Peut-être au contraire le développement se rattache-l-il à la matière des interrogationes in jure où l'interrogation utrum pro possessore possideat signalée avec raison par M. W. Stintzing comme attestée par un texte du Code2 devait, si elle figurait dans l'édit, y être visée tout en tête de la matière des interrogationes, avant l'interrogation an hères sit par laquelle débutent les débris des commentaires qui nous ont été conservés : cette interrogation eût même d'autant plus nalurellementsuggéré nos développements au cas où il serait vrai, comme le pense M. Stinlzing, qu'elle ait pour effet de déterminer si le procès en pétition d'hérédité pourra être déféré aux centumvirs après avoir été lié par 138 voie de iegis actio entre un demandeur et un défendeur se prétendant tous deux héritiers ou s'il devra au contraire s'intenter par formule renvoyée à un nnus jïidex contre un défendeur prétendant simplement posséder pro possessore* . Il se peut encore que ces développements aient été amenés là par une autre cause. C'est une question dont la solution, si tant est qu'elle soit possible, ne sera atteinte que par un examen méthodique des textes litigieux qui ne saurait être fait ici. Mais ce qui nous semble certain, c'est qu'elle ne peut être résolue par l'hypothèse de M. Lenel. Et le témoignage qui écarte cette hypothèse vient des Quaestiones de Papinien.
L'étude des ouvrages de second ordre n'est pas non plus
(1) Cf. sur cette digression, Lenel, Édit perpétuel, I, pp. 25-26 [Edictum, éd. 2, 1907, p. 24-25].
(2) Arcadius et Honorius, C. 3, 31, De petitione hercdualis, II.
(3) Cf. W. Stiatzing, Beitràge zur rômische i Rechtsgeschichte, 1901, pp. G2 et ss.
Girard. ig
inutile pour l'appréciation du sens et de la portée de la divergence signalée plus haut dans l'ordre des commentaires entre Paul et Gaius, d'une part, et Julien et Ulpien. de l'autre. II. Lenel a démontré par un raisonnemenld'une simplicité probante qu'entre les deux ordres divergents, l'ordre de l'édit est nécessairement l'ordre bizarre de Paul où non seulement les formules diverses munies de praer/ptiones, mais la Publicienne et les actions prétoriennes en réparation de préjudice, de r /fit. sis, de suspensis, de rorrt(/)t<>, de., précèdent la pétition d'hérédité, la revendication et les antres actions réelles civiles, les actions civiles en réparation de préjudice, les actions civiles en partage et en bornage et celles naissant du cautionnement, tandis que le plan de Julien et d'Ulpien, qui met la Publicienne après la revendication et tant les formules munies de pratêe*iptione$ que les actions prétoriennes en réparation de préjudice à la tin, est un perfectionnement SUgg par des idées doctrinales et que le petit remaniement 4e Gaius mettant la Publicienne après la revendication apparaît avec une égale netteté comme une autre correction doctrinale moins hardie. L'examen des divers autres ouvrages composés selon le plan de l'édit permet de suivre le mouvement d'un peu plus près.
Il n'est pas surprenant que Paul paraisse avoir suivi dans ses autres écrits du type le plan de ses libri ad edic- 139 lunu Mais il est bon de remarquer que tout ce que l'on sait sur le contemporain de Julien Pomponius, c'est qu'il a mis la Publicienne à son livre 40 {!)., 6, 2, 11, 5) après la revendication dont il traitait au livre 39 (D., 6, 1, 21), comme Gaius qui suit pour le surplus le plan de Paul et de l'édit. Il est plus important de relever qu'un autre des plus anciens jurisconsultes, le rival de Julien, Celse, dont il n'est pas sur qu'il ait corrigé l'édit sur ce point, lui a fait une autre correction qui est surtout curieuse par ce qu'elle ne comprend pas : il a, dans ses Digesta, retiré la matière des interrogationes in jure de la place qu'elle occupait avant toutes les autres sources de praescriptiones et par conséquent avant la pétition d'hérédité, pour la placer
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après elle ; car il Iraite de la pétition d'hérédité au livre 4 (n08 27-29) et de l'interrogation au livre 5 (n° 35), et cela pourrait même faire croire qu'il suit le plan de Julien et d'Ulpien *; mais il y a tout lieu de penser qu'il conserve au contraire pour le surplus le plan de l'édit; car il étudie dans son livre 3 avant la pétition d'hérédité, non seulement la praescriptio de l'action ex slipulatu (n° 25) et peut-être d'autres praescripliones voisines (cf. le n° 26), mais surtout la Publicienne elle-même d'après le long texte bien connu constituant le fr. 38, D., 6, 4, De R. F., qui appartient pareillement à ce livre 3 où il devait la rencontrer dans le plan de l'édit : M. Lenel suppose que ce fragment appartient aux préliminaires du titre De jadiciis (n° 22); M. Krueger 2 en conclut plus aventureusement que Gelse étudiait la revendication avant la pétition d'hérédité; il se rapporte tout naturellement à l'action Publicienne, si on se rappelle le plan de l'édit, d'une part, et si, d'autre part, on remarque que les développements généraux donnés là par Gelse devaient tout naturellement être donnes par lui à propos de la première action réelle qu'il rencontrait3. La façon dont Celse remanie ainsi le plan de l'édit pour les interrogationes in jure en le con- 440 servant pour le reste est à son tour instructive pour la restitution desautrescommentaires. Ainsi il est sûr que Scaevola dans ses Digesta écrits vers la fin du règne de Marc-Aurèle étudiait aussi les interrogationes in jure non pas avant la pétition d'hérédité qu'il étudiait à son livre 3 (n° 9), mais après elle à son livre 4 (n° 13); mais il ne l'est pas du tout qu'il ait étudié plus que Gelse à cet endroit les autres actions déplacées par Julien et Ulpien. Ce n'est même pas sûr pour Papinien qui, dans ses Quaestio?ies, a bien mis
(1) Cf. Lenel, Palingenesia, I, p. 133, n. 2.
(2) P. Krueger, Gesch. der QuelL, p. 166, n. 14 = tr. fr., p. 221, n. i. (8) C'est identiquement l'argument par lequel M. Lenel, Édit perpétuel,
11, p. 267, n. 1 et p. 277 [éd., 2, 1907, p. 496, n. 4 et p. 509], explique, en face d'objections injustifiées de M. Karlowa, que les commentaires posent, sur la salisdatio pro praede lilis et vindiciarum qu'ils rencontrent la première dans l'édit et non sur le satisdatio judioatum solvi, les règles communes à ces deux espèces de promesses.
pareillement l'édit sur les interrogaliones in jure à son livre 8 (n° 141) après l'action de modo agri et les actions en partage dool il Iraile à son livre 7 (no> 133140), mais qui peul avoir laissé le règle à son livre 5, où M. Lenel a même relevé un vestige de la praescriplio des actions de bonne foi (n° 117). Il est en revanche certain que le plan de Julien el d'Ulpien qui met fa promis fio inverti et redit de jurejurando après la pétition d'hérédité et la revendication n'a pas été Itlivï par M arccllus dans ses Digesta écrits sous Marc-Aurèle où il traite do la promissio incerti au livre 3 (n°27) el de la pétition d'hérédité et de la revendication au livre 4 (nos 28-31) ni par Tryphoninus dans ses I)i$/)i((ationes écrites sous Caracalla où il Iraile de l'édit de jurejurando au livre 6 (n° 18) et de la revendication au livre 7 (n° 19). Gela ajoute une certaine force à l'argumeo talion «le .M. Lenel selon laquelle le plan de Gains
et de Paul doit être le plan de fédll, puisque sans cela ce ne sont pas seulement Gaius el Paul, mais aussi Celse, Marcellus, Tryphoninus et peut-être Papinien et Scaevola qui s'en seraient écarté* -ans raison pour le détériorer. Cela montre aussi qu'au lieu d'èlre un plan doctrinal type tout de suite adopte par tout le monde, qui se retrouverait dans tous les ouvrages divisés en deux parties, l'une pour ledit et l'autre pour les leges, le plan de Julien est, depuis son époque jusqu'à celle d'LJIpien, ignoré par toute une série de jurisconsultes qui se conforment à l'ordre de l'édit ou s'en écartent d'une façon différente. C'est intéressant pour la connaissance des commentaires et même pour leur emploi dans la restitution de l'édit, puisque cela supprime l'argument lire contre eux par M. Lenel de leur défaut d'originalité en face du Digeste de Julien.
Pour la portée attribuée par M. Lenel aux divisions des 141 ouvrages utilisés par lui, il a tiré un grand profit de l'idée que, bien que les Ubri soient des rouleaux de papyrus d'une étendue moyenne constante et comprenant chacun normalement le même nombre de lignes, les jurisconsultes se préoccupent d'arriver, en mettant un peu plus de matières dans certains et un peu moins dans d'autres, à faire les divisions
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de fond de leurs ouvrages correspondre à ces divisions extérieures, de telle sorte que la même matière peut bien être traitée dans plusieurs livres ou plusieurs matières dans le même livre, mais qu'on diminue au besoin l'étendue d'un livre, pour éviter d'y commencer une matière qui déborderait sur le livre suivant, ou qu'on l'augmente, pour y terminer la matière qu'il traite en évitant qu'elleempiète sur le livre suivant sans le remplir. C'est en effet vrai pour les libri des Romains comme pour les volumes de nos ouvrages modernes, que l'éditeur rendra au besoin inégaux afin de les faire correspondre aux parties de l'ouvrage, ou pour les cahiers de nos écoliers, où ils laisseront au besoin quelques pages en blanc afin de commencer un nouveau cours avec un nouveau cahier l. Mais pour les rouleaux de papyrus auxquels correspondent les //on comme pour les volumes et les cahiers modernes, il v a une limite. Tel cas arrive où, malgré le désir de ne pas faire chevaucher une matière sur deux livres, on est obligé, pour qu'un liber ne soit pas trop court, d'y entamer une matière qui empiétera sur le livre suivant ou, pour qu il ne soit pas trop long, d'y coupersans la terminer uneexposilion qui continuera dans une partie du livre suivant. M. Lenel, sous l'influence explicable de la règle contraire qui l'a mis plus d'une fois sur la voie de si heureuses découvertes, nous paraît avoir trop difficilement accepté ces anomalies. A la vérité, il ne semble pas les nier formellement. Il déclare seulement en un endroit sans exemple qu'une matière commence au milieu d'un livre pour finir au milieu d'un livre suivant1, et même il admet, au moins implicitement, dans sa Palin- 142 genesia, pou ries libri adedictitm de Pomponius,soit qu'une matière peut remplir un livre et continuer dans le livre sui-
(1) On peut, sur celte question, outre les études générales classiques de Birt, Bas antike Buchicesen, 1882, et de Dziatzko, Zwei Beilrage z. Kennlniss d. antiken Buchivesens, 1892; v° Buch, dans Pauly-Wissowa, Realencyclopàdie, III, 1, 1897, pp. 939-971, etc., consulter spécialement, quant aux ouvrages juridiques, l'important article de P. Krueger, Z. S. St., VIF, 1887, pp. 76-85; cf. le même, Gesch. der Quell., pp. 136-138 = tr. fr., pp. 182-
(2) Édit perpétuel, II, p. 288 (éd. 2, p. 517).
vaut sans le remplir: —c'est l'exemple cile plughaut de l'édit quodfaUo Uêicredoni Pomponiustraiteàson livre 30(no,55- 56) ôl continuée traiterai! Iivre3l (n*57)ou il s'occupe ensuite delà restitution des majeurs (n° 08), — soil qu'une matière peut être abordée a la Su d'un livre et remplir le livre suivant : — c'est le cas de l'édit dedefendewlo ec cujui nommé çhù agei que Pompon iufl aborde à ton livre 24 (n* 30) après y avoir traité d'autres dispositions relatives aux procurateurs (n*23 et dont il continue pourtant à s'occuper dans son livre 25 irSO)'. Mais M. Lenel ne relève de pareil!. ; exception dans aucun endroit «les quatre ouvrages qu'il a pris pour guides. Je crois cepeodant <|u"ils en contiennent et j'en citerai un exemple qui me puait absolument sur. Ilesl relatif aa vadimoniwn Romamfaeiendum qui est déjà signalé parla IrxdcGallia eitaipinacomme moyen d'assurer laeomparution «levant le préteur rie l{ nie de plaideur- cités
devant un magistral municipal incompétent et qui a fait l'objet de l'une desplus brillantes des études par lesquelles M. Lenel a complété son grand ou\ 11. Lenel admet
que cette institution visée dans une rubrique du premier titre de l'édit consacré à la juridiction municipale, occupait tout un livre, le livre 2, dans les commentaires sur L'édit de Paul et d'Ulpien, sans empiéter, ni dans l'un ni 143 dans l'autre des commentaires, ni sur le livre qui précédé ni sur le livre qui suit. Cependant il trouve dans le livre suivant du commentaire d'Ulpien, dans son livre 3 (n°*2H)-
(1) Ce nous paraît bien le sentiment de M. Lenel qui, à vrai dire, a, pour l'ouvrage sur l'édit de Pomponius comme pour celui de Pedius, d'abord classé les textes dans l'ordre de l'édit sans indication de livres, mais qui les classe ensuite de la façon indiquée, à sa page 43, dans la liste des textes dont on connaît les livres d'origine. Les fragments de Pedius déjà signalés dans lesquels il traite de l'action quod metus causa au livre 7 (n° 7) à côté de la gestion d'aflaires (n° 3} et au livre 8 (n° 8) à côté de l'aclion de dol (n° 9), fournissent même un exemple de matière chevauchant sur deux livres sans en remplir aucun, que M. Lenel écarte seulement en substituant dans le premier fragment octavo à septimo. Nous laissons de côté les libri ad Sabinum que M. P. Krueger signale, Z. S. St., VII, p. 78, Gesch. der QuelL, p. 137, n. 62 : tr. fr., p. 183, n. 4, comme principal exemple, parce que la question ne s'y présente pas avec la même netteté, chaque livre s'y arrêtant peut-être à la fin d'une subdivision, sinon d'une division.
(2) Z. S. St., II, 1881, pp. 35-43.
215), des textes sur \ejits domum revocandi et le vadimonium qui le réalise, sur la prorogation de juridiction, sur l'explication de mots techniques tels que nomen, res, ex legibus, qui ne se raltachent à aucune des clauses de l'édit étudiées dans ce livre 3, dont il explique Ja présence uniquement par une conjecture selon laquelle Ulpien, en abordant le titre De jurisdict.ione de l'édit, y aurait placé quelques généralités sur la juridiction et interprété différents termes de la loi ùuWdijudiciaria. 11 trouve également à la fin du livre précédent de Paul, de son livre 1 (nos 93- 94), Tinlerprélation de deux ou trois termes techniques qu'il n'a pu non plus rattacher à aucune matière traitée dans le livre i, qu'il n'est arrivé à grouper sous une idée commune que par une conjecture très aventureuse non reproduite dans l'ouvrage surl'Edit. L'explication neseraitelle pas tout simplement que Paul commentait l'édit sur le vadimonium Romam faciendum à la fin de son livre l et dans son livre 2 et qu'Ulpien le commentait dans son livre 2 et le commencement de son livre 3?
La chose est vraisemblable pour Ulpien si on remarque que les termes techniques commentés dans les fragments du livre 3 peuvent être tous entendus aisément du vadimonium Romam faciendum et qu'il est déjà question dans son livre 2 (n° 194), donc à propos du vadimonium, de la prorogation de juridiction dont continue à s'occuper le livre 3 ; que, d'autre part, il était tout naturel de parler, à propos du vadimonium par lequel un plaideur cité au dehors s'engage à comparaître à Rome, du vadimonium^ par lequel, au cas de revocatio in domum, un plaideur cité à Rome s'engage à comparaître au dehors. Elle paraît encore plus probable pour Paul, quand on le voit commenter à la fin de son livre 1 aussi bien qu'au livre 2 des mots qui peuvent se rapporter ou se rapportent sûrement au vadimonium Romam faciendum : le mot urbs (livre 1, n° 93), à cause des distances qui sont calculées, comme il le ditcorrectemenl1,
(1) M. Lenel objecte, Z. -S. St., II, 1881, p. 34, que les distances se calculent d'après les bornes milliaires et non pas en partant des murs. Mais
1 1 i des portes de la ville et auxquelles se proportionne le délai de comparution devant le préteur, les mots eu jusque diei major pars (livre 1, n° 93) relatifs à la partie du jour dans laquelle*devait être prise l'heure de comparution devant le magistrat de Rome indiquée dans le vadimoniums\ mieux on n'aime admettre qu'il s'engageait daofl le radimonium attendre le demandeur la majeure partie du jour ou à ne pas se laisser attendre la majeure partie du jour '. Mais ce qui met, nous semble-t-il, l'idée au-dessus de tout doute aussi bien pour Ulpien que pour Paul, ce sont deux derniers termes commentés à la fois par Ulpien et par Paul, le* mois nomen el res interprétés par Paul à son livre 1 (n° 94) el à son livre 2 (n° 105) et par Ulpien à son livre 3 (n°245). M. Lenel dit que, dans Paul, le mot res s. rapporte au vadit/ionium elle mot nomen il ne sait à quoi et que, dans Ulpien, tous deux se rapportent à la loi JuliayW*ciaria. Il semble de meilleure critique d'admettre que les deux auteurs (jui interprètent ces deux termes à des endroits tout voisins de leurs commentaires les ont trouvés tous deux dans une même texte, redit sur le vadimonium commenté suivant des [dans différents par Paul à la fois dans la fin de son livre 1 et tout son I ivre 2, par Ulpien dans tout son livre 2 et le début de son livre 3. Et cela donne alors deux exemples pour un d'une matière tenant plus d'un livre sans en tenir deux.
Après la méthode voyons les résultats. Le premier et le plus immédiat est la restitution même de l'œuvre de Julien. Mais ce n'est pas le seul. Le travail de Lenel a eu d'autres conséquences qui ne sont pas de moindre portée et pour la connaissance du droit civil et de la procédure, et même pour celle de*certains points de l'histoire géné-
les distances indiquées par les bornes milliaires se calculent en partant des murs. V. par ex. Mommsen, Staalsrechl, I, p. 67, n. 2,= tr. fr., I, p. 76, n. 2.
(1) Cf. Lenel, loc. cit., p. 34, n. 56.
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raie de l'édit qu'il s'est systématiquement abstenu de toucher.
1. Pour l'édit lui-même, c'est une résurrection. L'œuvre perdue de Julien est retrouvée. JNous la connaissons aujourd'hui sinon dans l'intégralité littérale qu'eût pu donner une collection d'exemplaires authentiques se complétant 145 et se corrigeant l'un l'autre, au moins à peu près comme nous la connaîtrions par la découverte d'un manuscrit ancien de valeur moyenne en contenant une analyse détaillée ou une traduction, avec des lacunes accessoires qui ne dépassent, pas celles qui eussent laissées les corruptions et les détériorations du manuscrit, avec la même proportion d'incertitudes de forme et de certitudes de fond qui se fût rencontrée dans l'analyse ou la traduction.
Rien ne le montrera mieux qu'une indication sommaire de l'ordre des matières des deux édits codifiés par Julien : l°de l'édit du préteur urbain divisé, d'une part, extérieurement en titres, probablement numérotés, sûrement désignés par des rubriques et eux-mêmes subdivisés peut-être par d'autres rubriques, d'autre part, comprenant, sans signe extérieur quatre parties principales, où se trouvent des édits au sens étroit et des formules d'actions, et trois appendices consacrés aux formules d'interdits, d'exceptions et de stipulations; 2° de l'édit des édiles également divisé par des rubriques, également composé d'une partie principale où se trouvent des édits au sens strict et des formules d'actions et d'un appendice consacré à une stipulation *.
La première partie de l'édit prétorien relative à l'organisation de l'instance s'ouvre par une série de dispositions relatives à la juridiction, d'abord probablement des magistrats municipaux, puis du préleur, desquelles, sans indi-
(1) La codification s'est étendue à l'édit des édiles curules en même temps qu'à celui du préteur, d'après Justinien, const. Omnem, § 4. La division en titres désignés par des rubriques résulte par exemple du commentaire de Gaius sur divers litres de l'édit du préteur urbain. Leur numérotage paraît affirmé par le petit fragment d'Ulpien conservé pir Pacatus et reproduit dans nos Textes de droit romain, 38 éd., 1903, p. 468. Quant à leur subdivision par de nouvelles rubriques, elle se rencontre sûrement dans les commentaires; mais il est douteux qu'elle fût déjà dans l'édit.
282 MII.ANOtS DK DROIT ROMAIN.
cation expresse des textes. If. Leoel fail vraisemblablement deux titres se rapportant le premier à la juridiction municipale ', le second à la juridiction du préteur.
Ensuit»;, le premier soin do plaideur devant être, avant 146 tout acte de procédure, de Caire connaître l'action qu'il veut îoieDter et les pièces dont il feu! se servir, viennent immédiatement les dispositions relatives à Ycditio attionil et à Yeditio imirumtnlorwn auprès desqaellei une limple rencontre de nom a appelé ledit sur le devoir dWf/tO des banquiers. M. Lenel fait des trois un titre De edendo.
Apres nous trouvons ledit sur les pactes dont l'auteur fait un nouveau titre, mis là, suivant une juste remarque déjà laite par Cujae, pure mie la transaction rend le proies superflu.
Faute de transaction, on passe à la citation, a Vin jus VOcal/o dont le préleur ItSOre le lUCCès par des actions
pénales contre celui qui veut s\ soustraire et ceux qui y
apportent obstacle en même lemps qu'il porte certaines interdictions de citations. C'est le titre De in jus voetmdù
signalé explicitement par (îaius.
Les parties arrivées devant le magistrat, se pose la question de la capacité de celui qui postule, soit pour lui-même, soit pour autrui : litre De postuiando; puis celle de la réapparition des parties devant le magistral si elles n'ont pas terminé la première fois : litre De vadimoniis. Aussitôt après arrive le titre de la représentation judiciaire : De cognitoribus et procuraloribus et defensonbus, sans doute parce qu'il faut décider in jure si la formule sera rédigée au nom du représentant ou du plaideur, et il finit par la matière de la negotiorum gestio, parce que, comme dit un texte 2, la gestion d'affaire a été munied'action dans le but fondamental d'assurer la défense des absents.
Viennent ensuite : la matière de \8icalunmiaque Cujas et après lui Rudorfîsupposaient être mise làaprès la negotiorum
(1) Contre la rubrique Ad legem municipalem donnée à ce titre par Lenel, £dif., I, p. 57, n. 1, voir Textes, p. 131, n. 2 et p. 79 [et plus haut la p. 192, n. 2].
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f/estio simplement à cause du mol negotium de l'édit qui la règle, que M. Lenel croit au contraire y êlre l'objet d'un titre distinct, destiné à réprimer l'esprit de chicane; le titre De restitutionibus in integrum destiné par contre à réprimer les abus que pouvait entraîner la rigueur du droit en écartant des procès justifiés en raison; le titre De recepiis, qui ouvre un peu tard une dernière porte à l'arrangement sans procès en visant la convention d'arbitrage et où un simple rapport de mots a fait placer ensuite le receptum nautarum et le receptum argentarii à côté du receptum arbitrii', enfin le titre De satisdando 147 destiné à assurer le plein effet des procès et le titre Qnibus causis ne praejudiciwn fiât, destiné à régler leur ordre.
Nous avons depuis longtemps ' émis l'idée qu'il faudrait encore mettre dans cette première partie un titre parallèle au titre Qnibus causis ne praejudicium fiât appelé par exemple Qnibus in causis praescribatur et comprenant les dispositions relatives aux interrogationes in jure, au serment, aux actions incertaines ex stipulatu ou de bonne foi, dans lesquelles M. Lenel a très bien discerné la présence de praescripttones, mais qu'il met en tête de la partie suivante comme y constituant le titre De judi- €iis qui donne son nom à cette seconde partie. 11 semble plus naturel de les mettre encore dans la partie préliminaire, puisqu'il s'agit là de règles qui, dans la division en quatre parties admise par M. Lenel, s'appliquent aussi bien aux matières de la troisième partie qu'à celles de la seconde. M. Lenel a objecté, dans son édition française2, qu'alors les développements généraux sur les judicia ne pourraient pas se trouver par exemple chez Paul au livre 17 avant ces moyens étudiés aux livres 17 et 18. Mais l'objection disparaît, si, comme nous croyons l'avoir montré 3, les développements en question n'appartiennent
(1) Textes de droit romain, lre éd., 1890, p. 121, n. 7.
(2) Êdit -perpétuel, 1. p. 163, n. 1 [non reproduite dans la 2e éd. allemande. "V. en revanche dans cette 2e éd. la p. 139 et nos observations à ce sujet a la ;fin du présent article p. 306].
(3) P. 271 et sb.
aucunement aux préliminaires de la seconde partie, constituent simplement une porlion de développements communs aux centumvirs et aux judices se rapportant aux e*dils du titre Quibtu eausis praejudicium ou à un édit suivant.
Ce D*es1 du reste là qu'une question théorique, puisque la limitation des quatre parties est purement idéale, et le principal est que l'on aperçoit parfaitement la raison d'être du classement des matières mises dans la première partie, consacrée à l'organisation de l'instance, comme, \ errons-nous, de celles de la quatrième consacrée à l'exécution. Il n'en est pas loul ft fait <l<1 môme des titres qui sont placés entre ceux-là et qui renferment toutes les aclions fondamentales du droit du patrimoine et du droit d<s personnes. Ill te répartissent sûrement en deux parties; 148 car on ne s'expliquerait pas, sans l'influence d'une division de ce genre, la séparation, dans l'édil, de certaines matières étroitement parentes, ainsi de la pétition d'hérédité, d'une part, et des bonorum mes, «le l'autre. Mais quel est le principe de la division? Rudorfî avait supposé une séparation en deux classes de judtcia qu'il appelait Tune de rébus et l'autre de possessionibus; mais celte conception, qui paraît lui avoir été suggérée par la présence des bonorum />o*sessiones en tête de sa deuxième classe, ne se soutient pas en face de l'observation présentée par M. Lenel, selon laquelle les commentateurs de l'édil ne paraissent avoir su où placer la théorie de la possession et de l'usucapion, n'ont trouvé moyen d'en parler que dans une digression greffée sur \'èd\l de praediatoribus ou l'action bonorum vi raptorum ; si le second groupe de clauses s'était rattaché à l'idée de possession, c'est en tète de la partie et non pas dans une digression sur un édit de détail que les commentaires eussent traité de cette idée. De son côté, M. Lenel, en partant de l'observation que le second groupe contiendrait surtout, avec les bonorum posscssiones, des actions renvoyées a des récupérateurs, donc des judicia imperio co?itinentia, suppose que le préteur parler dans celte troisième partie, des moyens qu'il accorde en
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vertu de son imperium, par opposition à ceux de la deuxième partie donnés en vertu de sa jurisdictio, disait l'édition allemande, en vertu de la lex sur laquelle se fondent les judkia légitima, dit l'édition française. Et il est permis de se demander si une formule plus satisfaisante encore ne pourra pas être trouvée pour expliquer l'opposition. Heureusement cela n'empêche pas de discerner assez bien le point de séparation des deux parties et l'ordre dans lequel se suivent les moyens qui y sont visés.
La première des deux, la seconde des quatre parties de l'édit commence par un titre De judiciis\ que M. Lenel croit composé des dispositions que nous avons indiquées comme appartenant suivant nous à la fin de la première partie, que nous croyons au contraire composé des moyens fort nombreux placés par M. Lenel dans un second litre de la seconde partie appelé par lui De hisquae cujnsque in bonis sunt. Ces moyens sont, dans un ordre 149 bizarre déjà signalé, d'abord l'action Publicienne et les actions prétoriennes enréparation d'un préjudice2, mises en
(1) C'est parce qu'il était le premier titre rie cette section qu'on a donné son nom, dans les divisions de l'école, à la pars de judiciis qui commençait par lui. V. Justinien, const. Omnem, § 1.
(2) [C'est parmi ces actions que M. Lenel plaçait dans la l™ éd. allemande § 64, l'action donnée contre le juge qui litern suam facit. Et, en effet, si elle s'intentait sous d'autres formes au temps des Actions de la loi, c'est sous la procédure formulaire une action prétorienne in bonum et aequum concerta (Manuel, p. 635) et elle est commentée par Ulpien dans son livre 23 où, par suite de son plan propre, il étudie à la fois 1 es dernières formules avec praescriptiones, §§ 56.57.58, et les actions prétoriennes mises à la suite de la Publicienne (édits de effusis et dejectis, de suspensis, de serve- corrupto, de aleatoribus). Dans la 2" éd. allemande et déjà dans la tr. fr., M. Lenel l'a transportée, § 59, dans le titre relatif aux praescriptiones en y joignant un édit devacationibus dont les traces ontété signalées au même endroit du commentaire d'Ulpien par M. Wlassak. 11 me semble avoir eu raison de joindre l'édit de vacationibus à celui sur le juge qui fait le procès sien, mais non de retirer les deux édits du massif où il avait d'abord placé celui sur le juge qui fait le procès sien. La peine portée contre le juge qui fait le procès sien suffit pour justifier la présence des deux au milieu des actions délictuelles prétoriennes. Au contraire on ne comprendrait ni que l'édit sur le juge qui fait le procès sien ni que celui sur les vacationes eussent été intercalés dans la série des édits déterminant quand il faut insérer des prescriptions dans les formules avec laquelle ils n'ont rien de communj.
léfe, pense M, Lenel, parce qu'elles sont les seules aclions du titre promises par des édita ; ensuite un grand nombre d'actions réelles ou personnelles relatives aux biens groupées dans ce que Rudorff a appelé Tordre économique, suivant l'importance de leur objet : en premier lieu la pétition d'hérédité, vindicatio d'un patrimoine, avec ses copies prétoriennes ; ensuite la vindicatio d'une chose isolée, la revendication; puis les vindicationes relatives à l'usufruit et aux sen itudes prédiales; puis les actions de damna dato, en classant l'action de modo ar/ri, qui se rapporte à un immeuble, avant les actions//'' pomperiê et de la loi Aquilia, qui se rapportent I des meubles et d'ailleurs, cette fois d'après l'ordre d'ancienneté, l'action depauperie, qui date des XII Tables, avant l'action de la loi Aquilia, qui est plus récente, et à plus forte raison avant l'action in factum advenus nautas. mise là comme extension de l'action de la loi Aquilia; puis les actions en partage et en bornage, mises, dît M. Lenel, comme actions entre coiutéressés après les aclions données I un intéressé contre des tiers et les actions relatives au cautionnement appelées là d'après lui par le rapport entre la eoobligation du débiteur principal et des cautions et le coiotérét des communistes et des propriétaires limitrophes; enfin les actions qui préparent un autre jugement, action ad exhibendum, ou qui en réparent le dommage injuste, action contre le falsus mensor, disposées dans l'ordre inverse à cause de la prépondérance des immeubles sur les meubles.
ensuite vient le litre De religiosis, placé là, dit M. Lenel, pour des choses qui sont extra bona par opposition aux choses qui sont in bonis visées dans le litre précédent ; puis, toujours, pense l-il, par opposition aux mêmes choses, les titres suivants relatifs aux créances : les res creditae avec leurs dépendances comprenant même les aclions commodati et pigneraticia ; les actions adjecticiae qualitatis ; les aclions de bonne foi, en commençant par l'action depositi pour laquelle seule il y a un édit, et en continuant par l'aclion ftduciae, qui en est la plus voisine, el par les actions de mandai, de société, de vente, de louage ; le titre
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De re uxoria avec lequel commence le droit de la famille et 150 qui a appelé auprès de lui le titre De liberis et de ventre; le titre De tutelis, après lequel Faction rationibus distrahendis a appelé le titre De furtis et enfin, avec les dernières actions louchant aux rapports de famille, le titre De jure patronalus.
Dans la troisième partie, les moyens sont disposés dans l'ordre économique : d'abord les moyens qui se rapportent à une universitas : titre De bonorum posscssionibus qui a appelé auprès de lui les titres De testamentis et De legatis; titres relatifs à un fundas : les titres De operis novi nuntiatione et Damni infecti qui ont attiré à leur suite le titre De aqua et aquae phwiaearcendae, probablement parce que l'action aquae pluviae arcendae se trouvait déjà dans les XII Tables à côté de la legis actio damni infecti et qu'elle a fait mettre auprès d'elles les actions confessoires et nè%&io\YQsdeaqua; ensuite un titre relatif à un homo :De libérait causa; enfin ceux, qui traitent des ceterae res en commençant par les titres De publicanis et De praediatoribus qui louchent aux intérêts de l'Etat et en continuant pas les délits graves du titre De vi turba pour finir par le titre De injuria relatif au délit le plus léger.
La quatrième partie s'occupe d'abord de l'exécution surla personne dans un tilre queM. Lenel croitaujourd'hui s'appeler De re judicata; puis vient un autre tilre appelé selon Gaius Qui neque sequantur neque ducantur que M. Lenel croyait d'abord se rapporter aux condamnés contre lesquels l'exécution surla personne est interdite, qu'il pense maintenant plutôt relatif à ceux qui y sont soustraits en fait1 et
(1) [La rubrique de ce titre (XXXVII de Lenel) est connue parla rubrique de Z).,50, 16, 48 : Gaius, libro ad edictum praetoris urbani tilulo qui neque sequantur neque ducantur, donnant une définition du terme solutus où on ne semble pas avoir remarqué que les mots inpublico sont interpolés, dans la finale qui in public o sine vinculis servatur, pour in privato ou in carcere privato par suite de la substitution des prisons publiques aux prisons privées {C. Th., 9, 11 ; C. Just., 9, 5). Dans la lre éd. allemande, M. Lenel considérait le titre comme relatif aux gens soustraits à l'exécution sur la personne par une faveur de la loi et il regardait comme y ayant été visés tant celui qui a fait cession des biens, duquel s'occupe Ulpien, 59 ad éd., d'après D., 42, 4, 4, et dont le droit d'être délié aurait provoqué la définition donnée par Gaius-
288 MKLA.ViES DE DK01T ROMAIN.
qui pourrait alors aussi bien appartenir à la Ihéorie de l'exécution sur les biens. C'est sûrement à l'exécution sur
du terme solulus, que la mater familias, également définie par Ulpien, 59 ad éd., d'après D., 50, 16, 46, 1. Dans la tr. fr. et la 2* éd. allemande, il rapporte le titre non pas à ceux qui ont le droit d'échapper à l'exécution sur la personne, pour lesquels, dit-il, l'édit eût porté quos neque sequi neque duci oporteat et non pas qui neque sequantur neque ducantur, mais à ceux qui en fait y ont échappé. Bl cela le conduit a la fois à rapporter à cette situation de fait la définition de Gaius du terme solulus et à retirer de ce titre tant le texte d'Ulpien, 59 ad t /., relatif à la cession de biens, qu il transporte dans la théorie de l'exécution sur le* biens, au premier titre de la matière, au titre XXXVIII, (juibus ex causis in p obsession em eatur, que celui sur la materfamiliat, dont il ne disait rien dans la tr. fr., qu'il suppose très dubitativement dans la 2# éd. allemande avoir pu être dans un rapport ignoré avec la même partie du titre Quibus ex causis où il était question de la cession de biens. Je reste, en ce cas comme en quelques autres, du premier avis de M. Lenel. Non seulement le recul de la cession de biens et du texte sur la maie r fa mil tas à la théorie de l'exécution sur les biens n'est pas sans se heurter à quelques objections; non seulement la rubrique Qui neque sequantur neque ducantur ne serait pas exacte, à mon sens, pour les gens qui en fait ont échappé à la contrainte par corps et qu'elle devrait viser au , ii 1<> m >ts Qui neque seculi neque ducti sint. Mais en outre et surtout le scrupule qui fait croire à M. Lenel à la nécessité du verbe oportere dans la rubrique d'un titre visant un droit et non un fait nous parait pouvoir être levé par un rapprochement : il y a une autre rubrique qui se sert de la même construction que la nôtre en s'occupant aus>i du droit et non du fait : c'est, au titre De poslulando. la rubrique Qui pro aliis ne postulent conservée dans le fragment de Pacatus citant Ulpien, 6 ad éd. {Texte* ■ —Je reste encore fidèle à la lr« éd. allemande en face de la
trad. fr. et delà 2* éd. allemande pour le classement d'une autre disposition de la matière de l'exécution. C'est pour la disposition dont viennent les mots, cités par Ulpien, 59 ad éd., eu jus de ea re jurisdictio est (D.. 6, pr.) et pronuntiatum et statutum (D., 50, 16, 46, pr.) et probablement aussi à mon sens le mot liberatus rapporté par Paul, 56 ad éd. [D., 50, 16, 47). Cette disposition, qui se rapporte à l'exécution des décisions rendues extra ordinem d'après les deux textes d'Ulpien et notamment d'après le blâme qu'il adresse au préteur pour y avoir employé le terme jurisdictio au lieu du terme nolio, peut, d'après la place où elle se trouve dans le commentaire d'Ulpien, appartenir ou bien à la fin des règles de l'exécution sur la persoune dont Ulpien s'occupait dans son livre 58 (D., 50, 16, 43.45, commentant les mots victus et stratus de l'édit sur l'entretien du débiteur chez le créancier du titre XXXVI, De rejudicata) ou au début de celle de l'exécution sur les biens qu'Ulpien abordait avant la fin de son livre 59 (définition de bona rapportée D., 50, 16, 49, qu'il a dû, suivant la très juste observation do M. Lenel, donner en abordant la matière au début du commentaire du titre XXXVIII, Quibus ex causis). M. Lenel l'entendait, dans la lre éd. allemande, de l'exécution sur la personne obtenue en vertu des jugements extraordinaires par l'action projudicati (§ 198. De judicatis; § 199. De confessis *l indefensis;$ 200. De his qui pro judicatis habentur). Dans la tr. fr. et dans
les biens que se rapportent les quatre titres suivants : le titre Ex quibus causis in possessionem eatur, qui traite des
la 2e éd. allemande, il reconnaît en face des observations de M. Eisele, Abhandlungen z. rômisch. Civilprocess, 1889, p. 182 et ss. que l'action projudicati n'a jamais existé et que les autorités extraordinaires assuraient en principe elles-mêmeà l'exécution de leurs jugements. En conséquence, il abandonne la première attribution, en en indiquant très dubitativement une autre selon laquelle l'édit sur les décisions extraordinaires aurait appartenu à la section de l'exécution sur les biens où le préteur se serait occupé de régler le conflit de saisies multiples résultant les unes de sentences de Yordo et les autres de sentences extraordinaires. Je crois aussi qu'il n'a pas existé d'action projudicati et que les autorités extraordinaires procuraient ellesmêmes l'exécution de leurs sentences. Mais je ne crois pas pour cela qu'il y ait besoin de placer ledit dans la section de l'exécution des biens ni encore moins d'admettre l'édit que M. Lenel indique très dubitativement et qui motiverait en effet de grands doutes, ne serait-ce que parce qu'on n'aperçoit pas facilement comment, en face des règles sur la par majorve potestas, le préteur pourrait arrêter l'exécution de décisions de magistrats qui lui sont supérieurs comme les consuls compétents en matière de fidéicommis. Mais je crois qu'on peut deviner pourquoi l'édit dont viennent nos débris se trouvait dans la section de l'exécution sur la personne, — à mon avis, avant le titre XX XVII, Qui neque sequantur neque ducantur, à la fin du titre XXXVI, De re judicata, à la suite des dispositions sur les judicati et les assimilés. — Il était utile aux bénéficiaires des jugements extraordinaires, en dépit de leur droit de demander l'exécution de ces jugements aux autorités qui les avaient rendus, car il leur permettait d'obtenir du préteur ce qu'ils n'auraient pas obtenu de ces autorités : à savoir l'exécution sur la personne qui a toujours été le mode d'exécution par excellence de Yordo, mais qui au contraire avait disparu dès avant la fin de la République de la procédure administrative appliquée au recouvrement des créances de l'État (Mommsen, Staatsrecht, I, 178. II, 367. 550 = tr. fr., 1, 203. IV, 44. 251 ; Girard, Manuel, 4« éd., p. 1009) et qui par conséquent ne figura pas non plus dans cette procédure quand elle fut au début du Principat transportée au recouvrement de certaines créances privées, ainsi de celle du fidéicommissaire contre le fiduciaire infidèle. Je dois seulement noter qu'en bonne interprétation la disposition ne me paraît pas avoir pu avoir pour unique champ d'application les sentences extraordinaires; car, si la critique d'Ulpien selon laquelle le préteur eût mieux fait de dire notio prouve qu'elle s'appliquait à elles, le langage du préteur qui parlait de jurisdictio prouve qu'elle s'appliquait aussi à des décisions rentrant dans le cercle de la jurisdictio, à des sentences de jurés de Yordo. Et ces décisions ne me semblent pas elles-mêmes très difficiles à apercevoir. Ce sont en première ligne celles des jurés institués par toutes les autres autorités de Yordo, édiles curules à Rome, magistrats municipaux en Italie, gouverneurs et magistrats municipaux dans les provinces. Il est impossible qu'on n'ait pas pu poursuivre à Rome devant le préteur l'exécution par exemple des décisions rendues par les autorités du dehors ou par leurs jurés. Nos débris appartiennent, je crois, à l'édit dans lequel le préteur disait qu'il autoriserait à procéder à l'exécution en vertu de ces décisions et qui a
Girard. 19
6M96fl -l«' missic in po$se$$wnem; Je titre De fana p èendii /n'oscrlbenlis vendendis relatif à la procédure de
été étendu aux décisions extraordinaires. Mais c'est une raison de plus pour que cet éditait été placé dans la section «le l'exécution sur la personne, car ce n'est pas seulement l'él Bf les biens, ce sont l'exécution sur les
.1 la personne et, par suite de sa prépondérant rique, en première ligne l'exécution sur la personne que le ptétetur ; l»it par notre d l'autoriser. — Je finirai en notant que la doc-
ile les commentaires sur l'édit écrits dans l'ordre de l'édit ut successivement, dans la théorie de l'exécution sur la personne,àla fin du titre XXXVI. I)e re judicato, la disposition contenant les mots cu/us de. ea re juritdioUê rai. tio, puis le
I X X VII',' ; n/ur neque ducantur contenant les dispo-
sitions sur celui qui a fait cession de biens et sur la mater familia*, et seulement la thé- a les biens en tête de laquelle l'Ipien
définit les bona au début du lit!. X X XVIII, (juibus ex causis, ren compte de l'ordre des fragments du litre De V. S.$ 0., 50, 10, l'un de ceux, comme on sait, où se vérifie le mieux le système de Blubme. Les compilateurs de la masse édietale, qui ont disposé leurs coupures dans l'ordre même où ils les ont faites en prenant l'ouvrage d'Ulpien pour guidt et en intercalant entre ses extraits ceux des autres commentaires, ont d'abord pris dans la livre .V.» d I ! 'finitions de pronunliatum et slatutum etdfl
fmmUJŒê tirées la première du commentaire de l'édit sur les décisions émanantd'autre- tttM XXXVI. et la secondede celui du titra XXXVII,
Qui neque sequanlur pour en fa ,pr.et§ft, pnia ils ont misa la suite
le fr. »7, pris dans le livre 56 ad éd. de Paul dans le commentaire d<- l'édit dOOt l'Ipien parlait au fr. 16, p*. (et non pas, je crois, dans celui sur l'édit relatif aux judicali, car alors il eût été avant le fr. 40, à la suite des ir. 43- 45 d'Ulpien, 58 ad éd. définis- ml 1 rictus et le stratus) et ensuite le fr. 48 pris dam les libri ad ediclum pae loris urbani de Gaius, dans le commentaire du titre dont Ulpien s'occupait au fr. 40, § 1 ; puis ils ont fait dans le livre 58 d'Ulpien une nouvelle coupure f rise un peu plus loin à l'endroit où il abordait par la définition des boni, l'exé cution sur les biens avec le commentaire du titre XXXVIII, pour en faire le fr. 49. Au contraire, si l'édit relatif ;sions des autres autorités dont viennent les mots pronuntiatum et statutum avait été commenté par Ulpien dans la partie de l'exécution sur les biens, au plus tôt dans le titre XXXVIII, (Juibus ex causis, et sans doute après la définition des bona; si la définition de la malerfamilias avait été en relation avec ledit accordant la mïssio in possessionem contre la personne qui a fait cession de biens, au plus tôt au même titr- XXXVIU et après la même définition, le fr. 48, qui d'après sa rubrique se rapporte sûrement à l'exécution sur la personne, au titre XXXVlI, aurait été misa la suite, du fr. 45 commentant le mot stratus du titre XXXVI qui serait le dernier fr. de l'ouvrage d'Ulpien relatif à l'exécution sur la personne, avant le fr, 40 déjà relatif à l'exécution sur les biens, titre XXXVilI, et de plus le fr. 49 qui définit les bona, se trouvant alors dans l'ouvrage d'Ulpien avant les définitions relatives à des dispositions particulières du fr. 40, aurait aussi été placé avant lui. Dans la doctrine de la tr. fr. et de la 3ê éd. allemande,
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venditio bonorum; un titre relatif aux actions données au bonorum emptor et contre lui et un titre complémentaire qui s'occupe du curator bonorum. Enfin le corps de l'édit finit par un dernier titre relatif à l'action judicati.
L'appendice des interdits comprend, en un titre unique, la longue suite de leurs formules distribuées hiérarchiquement selon l'ordre économique : d'abord les interdits relatifs aux universalités (quod bonorum, quod legato- 151 rum, etc.), puis les interdits relatifs aux choses particulières, et parmi ceux-ci d'abord les interdits relatifs aux choses nullius divini juris et humani juris, puis les interdits relatifs aux choses privées, qui se subdivisent à leur tour en interdits relatifs aux immeubles et interdits relatifs aux meubles. Il paraît superflu de retracer la hiérarchie selon laquelle se succèdent, par exemple, pour les immeubles, les interdits de praediis, ceux de superficie bus, ceux qui se rapportent aux servitudes et ceux relatifs aux opéra in solo facta. Il est plus digne d'observation que la formule des actions Servienne et quasi-Servienne ou hypothécaire a été placée dans ce titre à côté de celle de l'interdit Salvien.
Enfin, après le titre qui contient les formules des exceptions promises dans le corps de l'édit, l'édit prétorien se termine par le titre De stipulationibus où l'on rencontre encore, parmi les formules des stipulations, la formule d'une action, la formule de Faction auctoritatis mise à côté de celle d'une stipulation auctoritatis corrélative que M. Lenel croit être la vieille satisdatio secundum mancipium, qui est, à notre avis simplement la stipulation duplae bien connue1.
Quant à l'édit des édiles, il comprend, sous les trois rubriques de mancipiis, de jumentis et de feris, des édits et des formules se rapportant aux ventes d'esclaves et d'ani-
on devrait trouver d'abord le fr. 48 de Gaius et le fr. 49 d'Ulpien, puis seulement ensuite le fr. 46. La place qu'il occupe ne peut se justifier que parce qu'il définissait les mots pronuntiatum et statutum au titre XXXVI et .le mot materfamilias au titre XXXYIJ].
(1) Nous avons indiqué nos raisons, N. R. H.} 1884, p. 419-422.
maux faites au marché et à l'interdiction de garder des animaux féroces dans le voisinage de la voie publique et il contient, en appendice, la formule de la stipulation duplae. .
Cet aperçu sommaire sutfit à établir quant à la définition même de l'édit que ce n'est au sens propre et quoi qu'on en ait dit, ni un Code civil, ni un Code de procédure civile, ni une codification du droit privé, mais, suivant une formule de Giphanius reproduite et justifiée par Lenel, dont nous remarquerons qu'elle s'accorde merveilleusement avec le caractère des édits généraux d'entrée en charge desquels sont dérivés les édits des magistrats judiciaires, un document relatif à Yoffxcixim du préteur, une proclamation dans laquelle il annonce comment il entend exercer Yofficium.
Il montre aussi combien l'œuvre de Julien répond mal 151 i lidée que nous nous faisons d'un travail scientifique sorti d'une pensée logique suivie dans les détails aussi bien que dans les grandes lignes. Le plan général avec ses quatre parties et ses trois appendices peut être ramené à une idée maîtresse. On peut même, pour la répartition des matières dans ce cadre, discerner par endroits certains principes directeurs. Mais précisément, au lieu d'un seul, on en discerne plusieurs qui se combinent et se contrarient en n'apparaissant que par intermittence et sans être euxmêmes d'une très haute valeur.
La vue systématique qui semble la plus nette et relativement la plus suivie est celle du classement des matières selon l'ordre économique de Rudorfl. Mais combien d'autres considérations interviennent en dehors et à l'encontre de celle-là? Tantôt, et on se l'explique assez aisément, une action appelle après elle d'autres moyens qui sont considérés comme en étant le développement : ainsi l'action de la loi Aquilia, l'action in factum adversus naulas qui en est une extension; ainsi la pétition d'hérédité, Yhereditatis petitio possessoria et Yhereditatis petitio ftdeicommissaria qui en sont des adaptations. Tantôt une aclionest mise avant une autre uniquement parce qu'elle est plus ancienne qu'elle : ainsi l'action depauperie, qui est pourtant le moyen
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étroit, mais qui date des XII Tables, avant l'action de la loi Aquilia, qui est le moyen large, mais qui est plus récente ; ainsi encore l'action finium regundorum qui se rapporte à des res singulares avant l'action familiae erciscundae qui se rapporte à une universitas, peut-être parce que Ton considère le droit au bornage comme plus ancien que le droit au partage1. D'autres fois, une matière ne paraît être à sa place actuelle que parce qu'elle s'y trouvait traditionnellement à côté d'une autre : ainsi, conjecture M. Lenel faute d'autre explication, l'action aquae pluviae arcendae à côté du damnant infectum, parce que les Xll Tables, infiniment moins généreuses d'actions que le droit postérieur, la donnaient pourtant déjà et donnaient déjà à 153 côté d'elle la legis actio damni infecti signalée par Gaius 2, et le furtum à côté de la tutelle, au milieu du droit de famille, parce que les XII tables qui ne donnaient encore contre le tuteur que Faction pénale au double rationibus distrahendis mettaient déjà à sa suite l'action pénale au double furti nec manifesti. A chaque instant, un rapport purement extérieur, tenant à une simple coïncidence de mots, fait rapprocher des dispositions d'ordre tout différent; nous avons vu, en matière d'editio, Y editio argentarii mise, malgré les diversités de fond, à côté de Y editio actionis et de Veditio inslrumentorum, en matière de receptum, \e receptum argentarii et le receptum nautarum, qui n'ont rien à voir avec l'introduction de l'instance, mis dans la première partie à côté du receptum arbitrii. La conclusion la plus sûre et la plus générale que permette l'analyse de l'édit sur le rôle de Julien, c'est que le plan de cet édit apparaît comme étant non pas une œuvre rationnelle sortie tout entière du cerveau d'un homme, mais au moins en partie une de ces formations historiques où se sentent
(1) On pourrait encore concevoir, suivant une explication de M. Lenel, Edit, 1, p. 42, n. 2 [éd. 2, p. 38, n. 3], que cela vînt de la place occupée par les deux actions dans les XII tables, mais difficilement, avec uneautre explication de lui [non reproduite dans la 2e éd.], que cela vînt de l'époque d'insertion dans l'édit de ces deux actions civiles toutes deux antérieures à la loi Aebutia.
(2) Gaius, 4, 31.
des influences diverses et successives, où sont restées marquées les préoccupations variables de personnes et d'époques différentes. Et cette conclusion résulte même d'une analyse aussi sommaire que celle que nous avons faite tout à l'heure de cet édit.
D'autres observations d'ensemble sur la structure de l'édit exigeraient un dépouillement plus minutieux, dont au reste tous les éléments sont dans le livre de Lenel.
Ainsi M. Lenel se trouve avoir établi, sans en avoir eu l'intention préconçue ni même s'en être tout de suite rendu compte, le principe posé par M. Wlassak et II. karlowa * lelot) Lequel ledit au sens large, composé de formules et • ledits au sens étroit, peut bien contenir à la fois des formules concrètes d'actions et des édits promettant ces formules pour les actions prétoriennes parce qu'elles \ iennent de lui, mais ne peutconlenir que desformules sans 154 édits les promettant pour les actions civiles qui viennent du droit civil et non pas de lui. M. Lenel, dans l'édition allemande de l'ouvrage même où se manifestait la vérité d'ensemble de celle idée, refusait encore de reconnaître son caractère absolu en invoquant surtout une exception .présentée par la gestion d'affaires pour laquelle il trouvait un édit et n'apercevait pas de trace d'action prétorienne. Peut-être eût-il mieux valu admettre dès alors, en face de toutes les autres applications de la règle, une lacune de notre tradition, l'omission, dans nos extraits des commentaires, des passages parlant de l'action prétorienne in factum à côté de l'action civile in jus. Mais, dans son édition française, M. Lenel signale lui-même des fragments qui lui apparaissent aujourd'hui comme appartenant au commentaire de la formule in factum 2, et la règle se présente donc comme observée partout.
(t) If. Karlowa, Rômische Rechtsgeschichte,\, 2, 1885, p. 463, n. 1 a justement fait remarquer qu'il avait déjà émis cette idée, Civilprozess zur Zeit der Legisaklionen, 1870, p. 378, n. 1. Mais elle a été particulièrement développée par M. Wlassak, Edikt und Klageformy18S2.
(2) Cf. Edictum, p. 85. et Edit, I, p. 118 [et aujourd'hui Ediclum, éd. 2, p. 101].
l'édit perpétuel de julien. 295
On peut eucore signaler, comme règle d'ensemble au moins très générale, celle selonlaquelleJuliensemble avoir, en rassemblant dans un même titre les actions prétoriennes promises par desédits et les actions civiles ou prétoriennes non promises par des édits, sûrement presque toujours et probablement toujours, mis les édits promettant des actions et les formules corrélatives avant les formules d'actions pour lesquelles il n'y avait pas d'édits. C'est ce qui se présente dans le long titre de la seconde partie, le second d'après M. Lenel, le premier d'après nous, où l'action Publicienneetles actions prétoriennesen réparation de préjudices promises par des édits se trouvent à cause de cela avant la pétition d'hérédité, la revendication, les autres actions réelles et les actions personnelles qui suivent. Mais cela se rencontre aussi dans le titre De bonae fèdei jadiciis où l'action de dépôt est à cause de cela mise en tète.
Il en est encore de même pour le titre De tutelis où les trois édits de administrations tutorum, de falso tutore, de suspectis tutoribus précèdent la formulesans édit de l'action tulelae. Et nous croyons même qu'il ne faut objecter ni le titre De rébus creditis, où M. Lenel semble voir une exception parce que la condiclio certae pecaniae et la condictio triùcaria y sont mises avant l'action de eo çerto loco qui est probablement précédée d'un édit et les actions de pétunia conitituta, commodati, pigneraticia pour lesquelles il y en a 155" sûrement, — car il n'y a pas d'exception, si on se rappelle que, comme il le signale lui-même, le préteur propose Là un édit portant les mots : Solvere aut jarare cogam et relatif aux deux condictiones, — ni le titre De re uxoria, où l'édit de alterutro est mis dans l'ouvrage de M. Lenel après l'action reiuxoriae pourlaquelle il n'admetpas d'édil, — car non seulement, l'action rei uxoriae étant une action prétorienne in aequum et bonum concepta, on pourrait à la rigueur se demander si elle n'a pas fait l'objet d'un édit perdu, mais surtout M. Lenel remarque lui-même que l'ordre admis par lui est douteux, — ni le titre De furtis, où à la vérité il classe encore l'action furti nec manifeste et les actions civiles en dépendant avant Faction furti mani-
festi et d'autres actions prétoriennes promises par des édits, — car c'est exclusivement en partant de l'ordre du commentaire d'Ulpien, qu'on sait avoir déjà ainsi renversé l'ordre de l'édit dans le titre que nous avons pris pour premier exemple, afin de mettre les actions civiles avant les actions prétoriennes. En tout cas, fallut- il admettre quelques dérogations qui ne nous semblent pas prouvées, le principe général n'en apparaîtrait pas moins clairement.
2. Je ne sais pas si les résultats fournis par le livre de Lenel pour la connaissance du droit civil et de la procédure ne sont pas encore plus importants; mais ils sont ceux sur lesquels on peut être le plus bref; car ils sont par avance impliqués par les détails déjà donnés sur la méthode de Lenel et sur sa restitution du plan de ledit.
Un instant de réflexion fait comprendre quelle quantité énorme de matériaux nouveaux Lenel aprocuréspourl'élude de nombre d'institutions disparues sous Justinien en identifiant les massifs de textes qui, sans qu'on s'en fût jamais douté, se rapportaient, dans leur porlée première, à la fiducie, au serment nécessaire, au receptum argentarii, au vadimonium, au vindex de Vin jus vocatio, à l'action auctovitatis, à l'action de modo agri, à la deductio du bonorum emptor, à la satisdatio pro praede lilis et vindiciarum, à l'interdit fraudaloire, à tant d'autres matières encore. On ne conçoit pas moins aisément comment ce travail a brusquement vieilli toutes les études antérieures relatives à Î56 d'autres matières soit en obligeant à défalquer de la liste des sources certains textes rapportés à ces matières dans les compilations de Justinien et qui leur étaient étrangers dans leur destination primitive, — textes du receptum rapportés au constitut, de la deductio rapportés à la compensation, de la fiducie rapportés au gage, etc., — soit en révélant l'inexistence à l'époque classique d'institutions attribuées avant lui à cette période, — ainsi de cet édit général sur l'infamie, fait par Justinien à l'aided'une liste de ceux qui ne peuvent postuler nisi pro certis personis et de trois ou quatre interpolations complémentaires, ainsi de ce praeju-
dicium de libertate qui est dans les Institutes et qui n'est pas dans les textes classiques.
Il y a là de véritables documents inédits que Lenel a mis inopinément à la disposition de tous et que les travailleurs les plus diligents ont tout de suite utilisés, mais dont l'examen et l'analyse ne seront pas terminés avant des années de travail collectif. Seulement il faudrait montrer en outre combien ce qui est vrai pour les points saillants auxquels tout le monde pense, l'est également pour une foule d'autres points généraux et spéciaux, combien l'analyse suivie des commentaires contenue dans YEdit et la Palingenesia permet de conclusions nouvelles, soit quant aux vues d'ensemble, — qu'on songe à la coexistence des formules in factum et in jus auparavant tenue pour une singularité isolée des deux seules actions de dépôt et de eommodat, aujourd'hui attestée pareillement en matière de gage, de gestion d'affaires, de fiducie, de mandat1, — «oit encore quant à l'interprétation isolée de nombre de textes replacés dans leur ordre d'idées primitif et par là même éclairés dans leur portée. Par malheur c'est là ce qu'on ne peut vérifier que par un travail personnel que ne saurait remplacer la lecture d'aucun compte rendu.
3. Il resterait à se demander quelle doit être l'influence du travail de Lenel sur la solution de certaines questions relatives moins encore à l'édit de Julien lui-même qu'à l'histoire générale de ledit.
On sait comment les édils, que leur nom signale comme ayant été d'abord oraux et que nous connaissons surtout comme publiés par voie d'affiches, avaient, quand ils émanaient de magistrats, sans différer peut-être essentiellement 157 •des communications symétriques faites par des particuliers, une autorité spéciale à laquelle on pense en énumérant les autorités investies du jus edicendi; — comment aussi nne catégorie d'édits, ceux rendus par les magistrats au moment de leur entrée en charge dans lesquels ils expo-
(i) Cf. Girard, Manuel de droit romain, 3e éd., 1901, p. 519, n. 2 [4e éd., p. 522, n. 2].
2l.)H MÉLANGES DE DROIT ROMAIN.
^ tient le programme de leur administration, sont devenus au plus tard au dernier siècle de la République, pour leg magistrats préposés à la justice civile, principalement pour \v< préteur* urbain d pérégria I Rome, mais aussi à coté d'eux pour les édiles enraies el en province (mur les gouverneurs ayanl à côté d'eux leurs questeurs a la place des
édiles, la source «l'une rentable légisJaiioo spéciale parallèle au droit civil, le droit prétorien ou honoraire qui, tout en ne sappliquant en théorie que pendant la durée des pouvoir! du magistral et dans le territoire soumis à son autorité, était, en particulier sous le Principal, de moins en moins divers selon les temps elles lieux ; carie magistrat entrant ne faisait guère que reproduire dans son édit les dispositions qui étaient déjà dans celui du magistrat sortant et les édits provinciaux ne di Itéraient sans doute de ceu\ <te Rome que dans la mesure modeste requise par tes besoins locaux ; — comment entin Hadrien jugea 60 conséquence avantageai de (aire i pérer par Julien une codification des édits a l'usage des magistrats futur-. Mais 00 discute quelle a été la portée précise de la mission donnée par Hadrien a Julien, en quelle qualité et à quelle époque ce dernier y a procédé; à quels magistrats celte réforme s'est appliquée et quelle influence elle a eue sur leurs pouvoirs; dans quelle mesure cette codilication définitive de l'édit a différé desanciens edits codifiés; dans quel ordre historique enfin s'étaient introduites les diverses dispositions de ces édits. Quelle peut-être l'influence des travaux de Kenel sur la solution de toutes ces questions qui somme toute peuvent se ramener ta trois points : la date et la portée d'application de la réforme; la différence entre l'édit de Julien et ledit antérieur; la formation historique de cet édit antérieur?
Sur le premier point, on peut, je crois, admettre que les travauxde Lenel nefournissenlguère d'éléments nouveaux, à moins de dire par exemple que le rapprochement du [458 commentaire sur l'édit provincial de Gaius et de son commentaire de quelques titres de l'édit urbain, tel qu'il est facilité par ces travaux, rend plus aisé de constater el.
l'édit perpétuel de julien. 299
de mesurer les différences qui existaient encore après Julien entre l'édit de Rome et l'édit provincial interprété par Gaius. Au contraire, ces travaux, et peut-être encore plus la reslitution des commentaires contenue dans la Palingenesia que la restitution même de l'édit contenue dans VEdictum ont véritablement créé le matériel duquel il faudra désormais se servir pour traiter les deux questions connexes de la formation historique de l'édit prétorien et des diversités entre l'édit de Julien et l'édit antérieur.
Pour ces diversités d'abord, il résulte des travaux de Lenel que la rédaction de Julien présente nombre de particularités qui ne peuvent s'expliquer que par le respect total ou partiel d'un plan préexistant riche en gaucheries et en illogismes parce qu'il n'était pas l'œuvre dune volonté unique, d'accord avec elle-même, mais de volontés successives, parties de principes différents : si Julien avait entièrement refondu l'édit, il n'aurait saris doute pas laissé Yeditio argentarii k côté de Yeditio actionis et de Yeditio instrumentorum ni le receptum argentarioram et le receptum nautarum dans le titre du receptum arôitrii, et, au lieu de placer l'action negotiorum gestorum dans le titre De cognitoribus et les actions de gage et de commodat à la suite des condictiones, il les aurait probablement mises toutes trois dans le titre des actions de bonne foi.
Ces travaux donnent en outre pour la première fois la possibilité sérieuse de rapprocher du plan de l'édit de Julien celui des commentaires antérieurs dont nous avons quelques débris et qui sont, à notre avis, ceux de Labéon, de Sabinus et de Sex. Pedius ' auxquels on pourrait
(1) M. Ferrini dans l'article cité, p. 301, n. 3, a soutenu que les Digesta de Gelse auraient aussi été écrits avant la codification de Julieu ; le contraire est plus généralement admis, et semble plus vraisemblable si l'on remarque que ces Digesta apparaissent, par la façon dont ils sont cités sur les même» questions à côté des autres ouvrages du même auteur, comme l'œuvre finale dans laquelle ce jurisconsulte a voulu donner leur dernière expression à ses doctrines. Cf. P. Krueger, Gesch. der Quell., p. 166= tr. fr. p. 221. Parmi les auteurs cités, l'antériorité à la codification de Julien ne peut être disculée que pour Sex. Pedius. [Mais voir à ce sujet plus baut, p. 177, n. 2, l'étude sur
159 seulement ajouter les membres de phrases de l'édit reproduits dans le recueil d'abréviations du contemporaiu de Néron et des Flaviens Valerius Probus ' et il faut remar-
*M quer qu'ils donnent de la portée novatrice de la rédaction de Julien la même impression que lei illogismes signalés tout à l'heure; car les quelques matières dont on peut, grâce aux fragments, sinon de Sabinus, au moins de Pediuset de Labéon, distinguer Tordre de succession dans redit antérieur à Julien, s'y suivent dans le même ordre, que dans ledit de Julien : chez Labéon, l'édil de fuyilivis du premier titre relatif à la juridiction municipale au livre i (n° 6), le litre De posiulando probablement au livre 4 (n°7), le rece/ttum arôilrii au livre 11 (n° 8) ; chez Pedius la gestion d'affaires au livre 7 (o° 6), puis les causes de resliluliones in iniegrum : mètUi aux livres 7 et 8 (nos 7 et 8), dol au livre 8 (n° 9), alienaiio judicii mutandi causa au livre 9 (n° 12), ensuite le réception arôilrii au livre 9 (n0$ 13-14), un peu plus loin les actions adjecticiae qualitatis au livre 15 (n°* 20-23) et enfin plus loin encore, au livre 25, les àonorum possessiones (n° 30)*.
Mais je voudrais signaler une aulre question à propos de laquelle on peut encore mieux apercevoir la physionomie nouvelle et les éléments de solution nouveaux que tous ces problèmes doivent à la Palingenesia et à YEdictum. C'est la question de savoir si les formules d'actions ont toujours été réunies aux édils au sens étroit dans un édit unique, dans un même album. Beaucoup d'anciens auteurs ont soutenu que, même après Julien, les édits étaient dans un album et les formules d'actions dans un appendice analogue à ceux où se trouvent les formules d'interdits, .d'exceptions et de stipulations3. Le contraire a été démontré
Valerius Probus, avec les développements de laquelle concordent entièrement ceux contenus primitivement dans la fin de la présente note et dans les notes suivantes, remplacées en conséquence ici par des renvois à cette étude.J
(1) Valerius Probus, 5 : In edictis perpetuis haec (Girard, Textes, p. 198). [Sur la biographie de Probus, v. plus haut, p. 178, n. 2].
(2) [V. plus haut, p. 197, n. 3].
(3) V. les citations dans Wlassak, Edict und Klageform, 1882, pp. 23-25.
pour l'édit de Julien non pas seulement par le travail de Lenel, mais déjà par celui de Rudorff, et on peut même s'étonner de trouver l'ancienne doctrine encore présentée 161 comme soutenable en 1870 dans un article où M. Charles Giraud prétend rendre compte du livre de Rudorff1. Mais comment faul-il trancher la question pour les temps antérieurs à Julien? M. Wlassak, dans un travail postérieur à la publication de Rudorff et antérieur à celle de Lenel, a conjecturé que cette réunion des édils et des formules d'actions aurait été précisément accomplie par Julien ». Le regretté jurisconsulte italien Ferrini a en revanche soutenu3, après la publication de Lenel, dans des termes qui paraissent avoir obtenu l'approbation de Lenel luimême4, que les formules d'actions et les édits n'auraient jamais été séparés dans Yalbum. Il me semble pourtant que la doctrine qui attribue leur réunion à Julien peut tirer au moins deux et même au fond jusqu'à trois arguments des données fournies par Lenel.
D'abord on peut dire que cette juxtaposition, qui implique de la part de Julien un travail personnel d'assemblage et de classement tout en n'empêchant pas les édits de rester dans leur ordre de succession primitif, demeure, après la démonstration de l'origine coutumière et antérieure à Julien de cet ordre, la seule façon de rendre compte des expressions5 edictum componere* , ordinare'' \in ordinem componere* par lesquelles les historiens désignent le rôle de Julien, car on fera malaisément croire à des lati-
(1) Revue de législation, 1870-1871, p. 211.
(2) Wlassak, Edict und Klageform, pp. 22-32.
(3) Intorno ail' ordinamento delV editto pretorio primo di Salvio Giuliano (Rendiconti del R. Islituto Lombardo> série II, vol. XXIV, 1891 1 pp. 560-564).
(4) Lenel, Edit, I, p. 17, n. 2 [éd. 2, p. 18, n. 2].
(5) [V. plus haut sur les textes contenant ces expressions, la p. 214, n. 2].
(6) Eutrope, 8, 17 : Perpetuum composuit edictum; d'x>ù Jérôme : Perpetuum composuit edictum et Paul Diacre, Hist. Romana, 10 : Perpetuum composuit edictum.
(7) Justinien, C, 4, 5, 10, 1 : Praetorii edicti ordinatorem.
(8) Aurelius Victor, Çaes., 19 : Qui primus edictum quod varie inconditeque a praetoribus promebatur, in ordinem composuit.
nisles sans idées préconçue* que ces moia expriment simplement les rajeunissements de langue, les rares suppressions de clauses surannées et les additions aussi rares de clauses nouvellesauxquellesseserait en dehors de là bon: ne.
Ensuite l'incorporation des formules d'actions dans l'édit 162 par Julien acquiert une vraisemblance nouvelle d'une particularité <le l'édit de Julien que noua avons signalée comme ressortant des recherches de Lenel : celle d'après laquelle, a maintes reprises, peut-être toujours, les éditfl suivis de formules d'aclions sont placés, dans les titres, avant les formules dénuées d'édits préliminaires, qu'elles soient du reste civiles ou prétoriennes. Cela s'expliqua très aisément si Julien a eu i incorporer dam redit les formules d'actions jusqu'alors reléguées dans un appendice distinct : il a commence par mettre chaque formule pour laquelle il trouvait un édil corrélatif à la suite de cet édit. puis il a mis à la
lin celles qui restaient. On comprend même de la sorte pourquoi certaines formules d'actions ont été I lins
les appendices des stipulations et dr> interdits : Julien, dont nous savon- déjà qu'il ne s'est pas fait une conception très élevée de sa tache, s'est contenté de verser dans le corps «le ledit le conlenu de l'appendice des formules d'aclions: il n'a pas touché au contenu des auti
Enfin il ne faudraitpas, croyons-nous, objecter à ces vraisemblances des calculs ingénieux dus à II. Ferrini selon lesquels les fragments précités de Pedius et de Labéon se trouvent, dans leurs commenlaires,aux mèmesdislancesproportionnellesles uns des autres que dans les commentaires postérieurs à Julien; car on comprend sans peine que les dislances respectives des matières n'aient pas été sensiblement troublées par un travail d'incorporation qui doit avoir à peu près également grossi toutes les parties de l'édit. Il n'y a qu'un fait matériel dont la constatation nous paraîtrait ruiner l'hypothèse de M. Wlassak et auquel on se heurterait d'ailleurs sans doute si elle n'était pas vraie : ce serait la présence, parmi les débris des ouvrages antérieurs à Julien que nous avons avec indication de livre, du commentaire d'une formule au milieu des commentaires des
l'édit perpétuel de julien. 303
édits. Mais cela n'est pas : toutes les citations de Pedius, toutes celles de Labéon faites avec indication de livre se rapportent à des matières pour lesquelles il y avait des édits, sont des commentaires d'édits; il ne nous a pas été transmis, avec indication de livre, de fragments de la partie distincte de leurs commentaires où ils étudiaient les formules. Et, chose plus remarquable encore, le même phénomène se reproduit pour le recueil de Valerius Probus : il ne donne pareillement que des abréviations relatives aux 163 édits1, parce qu'il nous est parvenu mutilé, privé de sa partie finale où se trouvaient les abréviations relatives aux formules ainsi que le montrent les extraits de l'ouvrage complet contenus dans le célèbre manuscrit d'Einsiedeln 2. Il y a donc là en réalité un nouvel argument en faveur d'une doctrine qui nous semble très vraisemblable et dont nous n'avons d'ailleurs parlé ici que pour donner un exemple des ressources nouvelles fournies pour ces discussions par l'œuvre de Leoel.
Il faudrait dire la même chose pour l'histoire cle la formation progressive de l'édit. C'est une histoire qui n'est pas
(1) Ces abréviations sont au nombre de 24 et se groupent à notre sens en partie en petits massifs extraits d'un édit unique; ainsi les nos 9. 10. 11, 12,2e, d'un édit sur le damnum infectum, soit de celui de la3e partie conservé /)., 39, 2, 7, pr., soit peut-être plutôt de celui déjà inséré dans le 1er titre de l'édit à propos de la juridiction municipale ; les nos 17 et 18 (en lisant dans le second factus esse au lieu de factum esse qu'on retrouverait d'ailleurs dans un autre édit, celui reproduit Z)., 37, 8, 2, pr.) de l'édit sur le falsus tutor (Z)., 27, 6, rubr. et 7, pr.); les n09 22 et 23 du titre De cognitoribus (Z)., 3, 3, 8, 3) ou peut-être du titre De satisdando auquel pourraient encore appartenir les n°3 20 et 21. Elles n'intéressent donc en tout qu'un très petit nombre d'édits, qui, sans similitude complète, paraissent cités pour partie dans un ordre voisin de celui de Julien et sans doute de l'édit antérieur, en commençantpar exemple par des abréviations appartenant aux deux litres de la juridiction municipale et de la juridiciion du préteur ou sûrement (n*5 1. 2. 7) ou probablement (n08 3. 4. 6. 9. 10. 11. 12, 2°). Mais on n'y rencontre pas un seul article qu'il y ait une apparence de motifs de considérer comme contenant un débris d'une formule d'action. [V. plus haut, pp. 177-211, l'exposition détaillée présentée en 1907 des idées émises ici pour la première fois en 1904].
(2) V. dans la restitution systématique des fragments d'Einsiedeln venant de Probus donnée par Mommsen, dans Keil, Grammalici Latini, IV, 1864, pp. 275-276, et reproduite dans nos Textes, pp. 199-201, les nos 1 à 12 (1 : I. E. judex esto. 2 : R. S. reciperatores sunto, etc.).
encore faite et qui n'a pour ainsi dire pas encore été entreprise, mais qui est au moins jusqu'à un certain point très possible à écrire à l'aide de documents positifs.
Il y a des institutions pour lesquelles nous connaissons le préleurqui les a créées. Il y en a dont on peut enfermer la date de création entre des termes extrêmes assez rapprochés. Il en est beaucoup d'autres pourlesquelles, bien que cela ne donnequ'undes termes, il n'est pas indifférent de remarquer le moment où l'on en rencontre la première mention. Le plan mêmede l'édit selon lequel on voit manifestement certain. - 164 dispositions appelées à côté d'autres par une similitude extérieure implique» l'antériorité de la disposition qui a servi de point d'appui à l'autre. Les variations de sa terminologie permettent aussi de relever certains critériums généraux qui ne sont pas sans valeur : distinction de propositions à deux termes et de propositions à un terme unique; édils à forme indirecte (5/ dicetur) et à forme directe, etc.1. Il en existe encore qui tiennent au fond du droit, ainsi à ce que la formule exprime le caractère annal de cerlaines actions temporaires, tandis qu'elle ne le fait pas pour d'autres, à ce que les moyens où l'assimilation du dol à la condition dont il empêche l'accomplissement est visée expressément sont généralement plus récents que ceux dont la formule ne contient pas encore celle assimilation. On rencontre même dans l'édit certains îlots, par exemple le titre De interdictis, où ces divers indices se trouvent rassemblés avec une fréquence particulière et que l'on pourrait prendre pour premier champ d'investigations. Enfin il est à croire qu'une étude systématique et suivie amènerait, par le simple groupement des particularités éparses,* à dégager des coïncidences imprévues, de nouveaux termes de rapprochement et par conséquent de nouveaux critériums.
(1) Ces critériums 'ont été signalés par M. Dernburg dans une des rares monographies relatives à la formation historique de l'édit, Festgabe fur He/fter, 1873, pp. 93-132. A les supposer entièrement foudées, les critiques de M. Karlowa, Rechtsgeschichte, I, p. 467, n. 1, impliqueraient seulement qu'ils comportent quelques restrictions.
l'édit perpétuel de julien. 305
xMais ce qui nous intéresse ici, ce sont les matériaux el le cadre excellents que celui qui entreprendrait aujourd'hui ces recherches trouverait dans les divisions, les subdivisions et les dispositions mêmes de l'édit relevées par Lenel ; c'est l'aspect nouveau sous lequel toutes les questioas se trouveraient en conséquence se présenter à lui. Ainsi qu'il serait singulièrement facile de l'établir par des exemples si celte étude n'était déjà trop longue, il n'est pas un des points que nous venons d'indiquer sur lequel les textes ne sortent revisés, à la fois éclairés, épurés et multipliés, des recherches de Lenel, qui se trouvent encore là, comme toutes les recherches scientifiques couronnées de succès, ouvrir, par la solution même des problèmes qu'elles tranchent, la possibilité de poser et de résoudre des problèmes nouveaux.
Dans la seconde édition allemande parue en 1907, le beau livre de II. Lenel a conservé tous les traits qu'essayait de retracer l'article qu'on vient de lire. Je n'ai pas à relever ici les remaniements qui y ont été apportés en des points que ne touchait pas cet article. Mais il me semblerait peu correct de ne pas indiquer les explications fournies par M. Lenel -au sujet des trois questions principales sur lesquelles j'avais appelé son attention : utlité subsidiaire présentée, à côté des ouvrages fondamentaux de Julien, Gaius, Paul et Ulpien, par les autres ouvrages suivant le pian de l'édit ; rappart des divisions de fond des commentaires de l'édit avec leur division mitérielle en libri ; détermination du point exact auquelfinit lapremière desgrandes pirties de l'édit, celle de l'introduction de l'instance. Je considère en outre comme indispensable de signaler une solution ingénieuse et nouvelle proposée pour la première fois dans «cette seconde édition à un problème au sujet duquel mon article exprimait l'espoir de la découverte d'une formule plus satisfaisante.
Le problème est celui du critérium en partant duquel les matières ont ■été réparties entre la seconde et la troisième parties, où sont distribués les moyens relatifs au fond du droit, par opposition à la première et à la quatrième partie plus purement procédurales, relatives la première à. l'introduction de l'instance et la quatrième à l'exécution de la sentence. M. Lenel avait d'abord cherché ce critérium dans l'opposition de iàjuris Girakd. 20
dictio et de Yimperium, puis dans colle des moyens fondés sur la loi et des moyens fondés sur l'autorité «lu magistrat. Il le voit aujourd'hui dans ia distinction des procès soumis au rerum actus et des voies de droit qui y sont soustraites par leur c d'urgence. S'il a raison de noter
que ce n'est encore là qu'une hypothèse, s'il remarque aussi que le principe n'est appliqué qu'avec des exceptions multiples, si enfin il classe encore, à mon avis, dans la troisième partis trop de judicia reçuperaloriii d'existence contestable, c'est là une conjecture très séduisante, la plus heureuse qui ait été imaginé Mudre le problème.
Sur la râleur des informations sapplétoirei fournies par l«'s ouvrages écrits suris clan de l'édil autres que ceux d'Ulpien, Paul, < iaius et Julien, il semble que, sauf peut-être une question de mesure, mes observations n'nnt fait que devancer les intentions de M. Lenel; car il suffit de parcourir sa deuxième édition pour voir avec quelle abondance et quel profit il va mi 8 à contribution non seulement les libriad ciiictumdr Fontponius, de Pedius, de Callistrate, mais les Sentences de Paul, mais les dùjesta d»- I isj les quaestiones et les rcspon Papinien, en
somme à peu près toute la littérature complémentaire en faveur de
laquelle je réclai
Pour le chevauchement des matières entre deux livres. M. Lenel reste plus Btrictemenl qus jamais dans sa position première. Il l< même
(aire allusion aux restrictions qui semblaient implicitement résti la Palinijcnesia. Il .:rrit, p. ITT, u. 14, que les prétendues exceptions peu nombreuses invoquées par moi sont toutes problématiques. C'est au lecteur de juger en se reportant aux exemples ci tét* plus haut, p| 280. Ils sont assurément d'autant moins nombreux que je n'ai voulu donner que des exemples. Mais je ne crois pas qu'ils soient problématiques. Celui présenté par les livres I el l de Paul el 2 •'( 3 d'Ulpien pour le vadimonium Romam me paraît avoir la carte de l'évidence. Celui des livres 6 et 7 de Pedius, p. 278, n. I, n'est écarté que par une correction gratuite. Ceux des livr- 30-31 <le Pomponius résultent des restitutions mêmes de M. Lenel.
Je ne crois pas non plus avoir rien à changer à ce que j'ai écrit sur l'endroit de l'Album où l'on doit placer la fin de la première partie de fédit relative à l'introduction de l'instance.
M. Lenel a décidé dès le principe et il maintient toujours que, — dans celle division, d'ailleurs purement idéale, qui ne se traduit pas matériellement par des rubriques numérotées comme la division en titres, qui se déduit simplement de la succession des matières dans l'Album, — la première partie, consacrée à l'introduction de l'instance jusqu'au moment de la titis contestatio, finissait avec le titre XIII, Quibus causis pi acjmticium
l'édit perpétuel de julien. 307
fieri non oportet, et la deuxième commençait immédiatement après par un titre XIV, De judiciis, relatif aux interrogationes in jure et aux autres causes en vertu desquelles on insérait une praescriptio dans la formule, tandis que Faction Publicienne, les actions prétoriennes en réparation de préjudice, les actions réelles civiles et les actions civiles en réparation de préjudice auraient été, suivant l'ordre officiel de ledit conservé par Paul, dans un nouveau titre XV, le second de la seconde partie, pour lequel le savant auteur a imaginé la rubrique De his quae cujusque in bonis sunt.
J'ai émis, dès la première édition de mes Textes publiée en 1889, l'idée que la première partie comprenait encore, après le titre relatif aux praejudicia, un autre titre intitulé par exemple Quibus in causis praescribaturet contenant toutes les actions que M. Lenel lui-même a aperçu être jointes par ce trait commun de contenir une praescriptio, tandis que le titre par lequel commençait la seconde partie et que visait pour cette raison la rubrique De judiciis contenait les actions que M. Lenel place sous sa rubrique De his quae cujusque in bonis sunt.
On a vu plus haut comment M. Lenel m'a objecté, dans sa traduction française, la présence, à l'endroit des commentaires où il* fait commencer sa seconde partie, de développements sur le juré unique qu'il croit les préliminaires de cette seconde partie et comment au contraire la façon dont ces développements se trouvent, dans les commentaires, tantôt avant et tantôt après ceuxsur les jurés multiples du titre des praejudicia, me paraît établir indéniablement qu'ils constituent non pas des développements indépendants, servant d'introduction à l'étude d'une matière nouvelle, mais une fraction d'une exposition unique se rattachant tout entière au titre des praejudicia.
Dans sa deuxième édition allemande, M. Lenel, tout en reconnaissant que mon hypothèse semble recommandée par la portée générale des édits sur les praescriptiones, m'a fait une objection nouvelle : il parait, dit-il, au plus haut point invraisemblable qu'Ulpien ait, comme il l'aurait fait alors dans son changement de l'ordre de l'édit conservé par Paul, retiré t'e sa place le dernier titre de la première partie pour le transporter au milieu du premier titre de la seconde. Mais cette objection est une supposition. Il s'agit de savoir si les compilateurs, et notamment Ulpien, ont eu pour les divisions des textes commentés le respect religieux que suppose M. Lenel. Or on est conduit, il me semble, à l'opinion contraire quand on observe la manière dont Ulpien et avant lui Julien ont dérangé l'ordre des édits en transportant, ainsi que l'a prouvé Lenel, les matières du titre XIV dans le titre XV, quoique la division en titres fut une division matérielle beaucoup plus saillante que la division purement idéale en
parties. Ni Ulpien, ni Julien, ni du reste avant tai Oise n'ont hésité à s'élever au-dessus de la division ostensible en titres. I • r eu
encore bien moins de scrupules à s'élever en même temps au-<: la division, pour ainsi dire latente et occulte, en parties.
Je pense donc que ni la première objection de M. Lenel ni la seconde ne peuvent écarter la solution qu'il a désignée lui-même comme la [tins conforme à l'objet des édits à classer : à savoir que les édits sur les praescriptioncSj relatifs à des questions qui s** tranchent avant la litU < (rstatio, visant aussi bien les moyens de la troi la l'Album
que ceux de la seconde, ne devaient se trouver ni dans cette Bêoond «lans cette troisième pirtie, mais avant «'Iles, clans la pn irlie,
à la procédure introdurtiw de PÎM déroule jusqu'à la litis contestatio.