LES INSCRIPTIONS
L'ÉPIGRAPHIE LATINE ET LE DROIT ROMAIN ' ni
La même prodigieuse expansion des connaissances humaines qui a de noire temps rendu les spécialisations de plus en plus inévitables a eu simultanément ce résultat
(1) [Revue internationale de l'enseignement, n° du 15 septembre 1889, XVIII, 1889, pp. 217-256. L'article était accompagné là d'une seule note placée à la fin de son préambule et rédigée dans les termes suivants : « Les lecteurs de la Revue internationale nous excuseront d'être contraint par la nature de notre sujet à entrer parfois dans des détails un peu techniques. Afin de ne pas surcharger notre travail de notes, nous n'avons en principe fait aucun renvoi aux recueils dans lesquels se trouvent les inscriptions citées. Sauf une portion de celles que nous invoquons en commençant notre premier et notre troisième paragraphes et qui ne seraient point elles-mêmes très difficiles à retrouver, elles sont à peu près toutes rassemblées dans la 5e édition des Fontes juris Romani de Bruns, publiée par M. Mommsen en 1887. M. Karlowa, Romische Rechtsgeschichte, Leipzig, I, 1885, pp. 425- 448; 723-742; 953-959, donne pour chaque période de l'histoire du droit romain, des tableaux des principales inscriptions juridiques, accompagnés d'observations parfois fort étendues, mais d'ordinaire exclusivement relatives à la date et à la dénomination juridique des actes. M. Krueger donne également dans sa Geschichte der Quellen und Litteratur des rômischen Rechts, Leipzig, 1888, pp. 70-76; 228-243; 295-296; 307-308, des indications bibliographiques sommaires, mais très complètes et très exactes. Je ne connais aucun travail méthodique sur les instruments fournis au droit privé par les inscriptions. L'étude de M. Couraud sur YEpiyraphie juridique, Paris, 1878, est un discours de rentrée dans lequel les dernières pages seules traitent du droit privé. Le travail plus étendu et fort important de M. Gatti, publié dans les Studi e documenti, 1868, pp. 3-23, présente quant au fond le même caractère ». Il faudrait aujourd'hui remplacer le renvoi à la 5e éd. des Fontes juris donnée par Mommsen en 1887 par un renvoi à la 7e donnée par Gradenwitz en 1909; indiquer à côté des pages de l'éd. originale de Krueger les pages correspondantes de la traduction française (pp. 93-102; •304-325; 394-396; 411-412); mentionner, à côté des Fontes juris de Bruns, tout au moins mes Textes, où les documents sont accompagnés de notices
de multiplier enlre les sciences qu'elle sépare les zones limitrophes el les frontières communes. Il devient toujours plus malaisé d'embrasser d'un regard également familier l'ensemble des matériaux accumulés; mais il est de plus en plus impossible de s'enfermer dans, son travail isolé sans avoir conscience de la marche générale du travail collectif. C'est là un phénomène universel. Cependant il ne se fait, nulle part, sentir plus vivement que dans les études historiques qui sont la portion la moins accessible à la foule, la plus intime et la plus désintéressée de la science du droit. On pourrait indifféremment l'établir pour ces études de droit romain qui sont les plus anciennes dans nos écoles, mais auxquelles la transformation des lois positives a donné un caractère de moins en moins immédiatement pratique, pour ces études d'histoire du droit français qu'on I depuis quelques années très justement placées auprès d'elles, ou enfin pour ces étudesd'histoire du droilcomparé qu'il faudra bien aussi quelque jour faire entrer dans le cadre d'un enseignement scientifique et complet.
A s'en tenir au seul droit romain, que de choses ne faudrait-il pas aujourd'hui savoir au romaniste complet qui voudrait pouvoir employer «à ses études propres l'intégralité des instruments fournis par l'érudition moderne! Naturelplus étendues, et les Fontes juris Romani anUfjusHniani de MM. Riccobono, Baviera et Ferrini, publiées en 1909, dont la première partie due à M. Riccobono est relative aux leges (la troisième,, qui sera consacrée aux nr!)t>ti<t, n'a pas encore paru); signaler aussi, à côté du livre de M. Krueger tout au moins celui plus bref, mais plus récent de M. Kipp, dont la 3* éd. publiée en 1909 relève des documents qui ne pouvaient être connus ni en 1888 et M. Krueger, ni en 1894 de son traducteur. Mais, puisque nous faisons tant que de réimprimer ici cet article paru il y a vingt ans passés, nous espérons le rendre un peu moins inutile pour ses nouveaux lecteurs en le munissant d'un certain nombre de noies justificatives qu'il nous a semblé superliu de distinguer par des crochets puisqu'elles ont toutes été ajoutées au moment de cette réimpression. Les renvois seront faits uniformément au C. I. L. et à VBph. ep., ou, pour les inscriptions qui ne figurent encore ni dans l'un ni dans l'autre, au relevé périodique fort commode et fort complet des inscriptions nouvelles publié comme annexe de la Révisé archéologique depuis 1888 par M. Cagnat (et depuis 1899 par MM. Cagnat et Besnier), sous le titre Vannée épigraphique {An. cp.). Nous avons cru utile de renvoyer en outre, notamment à cause des notices, à nos Textes, pour les inscriptions qui s'y trouvent].
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lemeot je ne parle pas des éléments d'instruction générale sans lesquels il n'y a ni romaniste ni jurisconsulte. Il faut au romaniste connaître assez d'histoire courante pour ne pas renouveler les anachronismes légendaires des glossa- 218 leurs, et, en ne sachant pas qu'il est question de [acondictio dans le Pro Roscio, il serait un peu plus ridicule que les traducteurs héroïques qui ont entrepris d'entendre le plaidoyer de Cicéron sans avoir notion de la distinction des actions de bonne foi et de droit strict. J'imagine bien aussi qu'il doit savoir assez de sociologie pour ne pas croire que le régime patriarcal ait été spécial aux Romains, ni que le formalisme ait été inventé par les pontifes. Mais ce n'est pas là qu'est le problème. A côté de cela, il reste tout l'énorme domaine de l'érudition proprement dite, des sciences auxiliaires de l'histoire et de la philologie classique. C'est par des travaux paléographiques de l'ordre le plus technique que M. Studemund a renouvelé le texte de Gaius1, que M. Mo m m se n et M. Rrueger ont établi leurs éditions du Digeste et du Code2; que, dans un ordre plus restreint, M. Ferrini a, semble-t-il, écarté la tradition
(1) V. pour la revision générale du ms. de Vérone faite par Studemund en 1866-1868, Gaii institutionum commentarii quatuor. Codicis Veronensis denuo collati aprographum confecit et edidit G. Studemund, 1874, in-4°, et pour la revision partielle recommencée par lui en 1878 et 1883, les suppléments joints à l'édition de Gaius donnée par lui et P. Krueger dans la Collectio librorum iuris anteiustiniani, I, pp. xvn-xxxix, depuis la 2" éd. publiée en 1884 (5a éd., 1905). La reproduction phototypique du ms. de Vérone publiée en 1909 {Gai codex rescriptus in bibliotheca capitulari ecclesiae cathedralis Veronensis distinctus n. XV (13). Cura et studio eiusdem bibliothecae custodis phototypice expressus, Leipzig, 1909, in-folio) ne peut, par suite du caractère du palimpseste, guère profiter à la connaissance du texte de Gaius. V. Z. S. St., XXX F, 1910, pp. 2-3 (P. Krueger) et déjà N. R. H., 1909, pp. 639-640.
(2) V. les préfaces (non reproduites dans les éd. stéréotypes) des deux éditions savantes du Digeste (Bigesta Iustiniani Augusti. Recognovit assumpto in operis societatem Paulo Krueger o Th. Mommsen, Berlin, 1868-1870, 2 vol. in 4°'», et du Gode (Codex Iustinianus. Recensuit Paulus Krueger, Berlin, 1877, in-4°). Ajoutez, pour le Digeste, l'article antérieur de Mommsen sur la base critique de notre texte du Digeste, Iahrbuch des gemeinendeutschen Rechts, V, 1862, pp. 407-448= Ges.Schr.,U,ipv. 107-140, et, pour le Code, l'ouvrage pareillement antérieur de P. Krueger, Kritikdes Iustinianischen Codex, 1867, avec le complément, Z. R. G., VI II, 1868, pp. 1-25.
séculaire qui attribuait au professeur Théophile la paraphrase grecque des Instilutes l. Or, comment juger les résultais si l'on a'a pas l'intelligenee de l 'instrument employé? C'est par des arguments d'ordre philologique qu'un élevé île M. Siudemund, .M. (jrupe, a pour ai risi dire prouvé matériel lemenl enlre les deux premiers livres des Instituiez et les deux derniers la dualité de rédaction déjà soupçonnée par la critique aventureuse du vénérable et conjectural lïuschke ~. C'est dans un travail de philobgÎ6 Mf le L'il'ui juridiijue qu'un autre auteur qui n'est pas non plus un jurisconsulte dû mélier, .M. Kalb \ posait
encore dernièrement |e< prinripo d'une nouvelle méthode, pour ainsi dire mécanique, de derouxerle (\c< interpolations, fondée non plu> sur des incorrections juridiques que nous ne pouvons espérer devoir qu'à des méprises des compilateurs, mais sur des anachronismes linguistiques, lires de la grammaire et àêt mois, qu'il leur était imf>oe> sibled'évilerdans leur travail de remaniement et de suture.
1 Y Etoffai, Fnttlt i
vulgo triln/tu, Leipzig, 1884-1897. proef.t pp. vn-xv; Arehévio gêmidieo, XXXVII, 1886, pp. 853 'lié. A la vérité, cette opinion, qui avait d'abord obtenu l'adhésion du très compétent Zach;<:
273, a finalement été combattue par lui, / X, 1889, pp. 257
se heurte tout au moins à certaines difficultés. Cf. P. Krueger, Gesch. der m, pp. 96*388 et tr. fr.. pp. 485-486.
;2) V. Grupe, Dr Ituttniani tnttituHcm j ne, 1884; Gom-
ntcnttttioiir* in konorêm (f. st t/th mundi, 1889, pp. 175-180, [et auparavant la préface de l'édition Huschke, 1868, p. v et ss.
(3) W. Ivalb, / 2e éd., 1888. L'auteur a depuis con-
sacré à l'étude de la langue des jurisconsultes une longue suite d'autres travaux (h'oi/is furiêtê* iu/ch ihrer Sjprmohe <btr(i<stcllt . 1890, v. ootre compterendu .Y. /<*. 11.. 1891, pp. 278-281 ; Z>/r Analyse von Justi,t>'<n>s Institu- Uohen dans Arekiv fur latciniuhc Lcxikographie,YUl, 1893, pp. 203-220; />(•/• I<u](l >i<irli Imtérpoiatietum in den Digesten, 1897 ; lahrtêbet whmr die rëmùohên Juriste* fur 1891-1895; 1896-1900; 1901-1905 dans les Lthresberirhtc de Bursian, LXXXIX, CIX, CXXXIY, etc.). Le dernier qu'on doit relever est une grammaire de la langue spéciale du droite l'usage des étudiants qui ne savent pas le Latin [Spesià^fframmatih nurselbsi êjatn EnUrêwung der rômi$chen Spruchc fur latehUose Jûnger 1910), où même ceux qui savent le Latiu pourraient apprendre bien des choses et dont la préface annonce l'apparition possible d'un guide de la langue juridique romaine [Wtgweitêr in die remisent h'ecJitssprachc) directement destiné aux gens en possession du Latin ordinaire.
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Il y a déjà eu des travaux publiés dans cet ordre d'idées par des juristes de profession, Fimportant ouvrage de M. Gradenwitz sur les Interpolations dans les Pandectes et les articles de lui et de M. Eisele, sur le même sujet1. Mais il est clair que cette étude extrajuridique des textes va recevoir une impulsion bien plus considérable du grand travail de dépouillement du Digeste qui est en train de s'accomplir à Berlin2 et qui donnera aux jurisconsultes pour les Pandectes et la littérature complémentaire une « concordance » au moins aussi précieuse que celles que les théologiens possèdent depuis longtemps pour la Bible. Faudrat-il ignorer tout cela parce que c'est de la philologie? 219 Faudra t-il aussi ignorer la date certaine d'une constitution impériale, d'une loi, parce qu'elle est déterminée, à l'aide de documents numismatiques, à l'aide d'arguments appartenant à la chronologie technique? Et l'épigraphie latine, qui nous fournit, en face de la tradition incertaine de manuscrits plus ou moins interpolés et corrompus, les seuls documents dont le texte et la date soient nécessairement purs, documents sur les règles théoriques du droit, quand ils rapportent des actes législatifs, documents sur sa vie concrète elle-même, quand ils rapportent des actes privés? Faut-il dédaigner les enseignements qu'elle fournit parce que le Corpus où l'on doit les chercher n'est pas le Corpus juris? Et, si malaisé qu'il soit d'être au courant de tout, comment prétendre donner un sentiment raisonné sur un point quelconque sans connaître assez les procédés et les conclusions de ces diverses sciences pour être sûr
(1) O. Gradenwitz, Interpolationen in de?i Pandekten, 1887 \Z. S, 8t+ VI, 1885, p. 56 et ss., VII, 1, 1886, p. 45 et ss. ; Bull, di D. R., 1889, p. 3 ■et ss., etc.). — Eisele, Z. S. St., VII, 1, 1886, p. 15 et ss. X, 1889, p. £96
et ss. XI, 1890, p. 1 et ss. XIII, 1892, p. 118 et ss. XVIII, 1897, p. 1 et ss- XXX, 1909, p. 99 et ss. On connaît le développement pris depuis l'époque où était écrit cet article par la littérature relative aux interpolations. V. en dernier lieu le relevé très sommaire que j'en ai donné dans mon Manuel de droit romain, 5e éd., 1911, p. 79, n. 3, pour le Digeste, et p. 79, n. 1, pour le Code.
(2) Vocabularium iurisprudentiae llomanac, I, 1894-1903. II, 1, 1906. III, 1, 1910. V, 1, 1910.
qu'elles ne fournissent aucun témoignage lopique contre les solutions qu'on propose?
Il y a là une difficulté qui se manifestera toujours plus durement et qu'il faudra bien arriver à résoudre. On y parviendra, je crois, du moins pour certaines des disciplines, en entreprenant franchement et résolument le dépouillement méthodique des matériaux fournis aux juristes par chaque catégorie d'études spéciales, en essayant de dresser pour chacune des relevés de moins en moins imparfaits des textes et des commentaires, qui puissent faciliter 1rs recherches postérieures en même temps que vaincre les dernières incrédulités. Je voudrais ici simplement esquisser les cadres du répertoire méthodique que l'on pourrait ainsi composer des documents fournis par l'épigraphe latine au droit romain. Afin de rendre ma démonstration plus courte et plus probante, je la bornerai au domaine dans lequel les jurisconsultes sont parfois le plus portés à contester l'utilité des documents épigraphiques, à celui du pur droit privé; je laisserai donc de côté tout ce qui concerne les sources du droit, pour lesquelles les inscriptions nous fournissent, on le sait, des séries d'exemples uniques' ; j'écarterai également
(1) La première partie des différents recueils de textes cités p. 343, n. 1 donne la reproduction ou l'indication des lois, des sénatus-consultes, des édits de magistrats et des constitutions impériales tiont le texte nous a été conservé. Il suffit de la parcourir pour apercevoir la part prépondérante qui revient dans cette conservation aux inscriptions gravées sur la pierre ou sur le bronze. Mais il aurait fallu une autre étude aussi longue que cellp-ci (et qui d'ailleurs a été tentée plus souvent) pour donner seulement une idée sommaire de la multitude des informations fournies par ces documents sur les règles et les formes de l'activité légiférante ou réglementaire des autorités dont ils émanent (pour ne citer que l'un des exemples les plus récents, le Codede Justinien contient des centaines de constitutions impériales dans lesquelles des générations de savants ont cherché le trait distinctif qui séparait extérieurement les rescrils ayant une portée législative générale de ceux destinés à rester restreints à l'affaire pour laquelle ils étaient rendus; c'est seulement grâce à la découverte de l'inscription de Scaptoparène, C. I. L.y III, Add., 12336; Textes, pp. 188-190 que Mommsen a pu établir qu'il était tiré de l'affichage des rescrits destinés à avoir une force générale obligatoire). Les inscriptions tiendraient la même place dominante parmi lts documents auxquels il faudrait recourir pour composer la partie relative à ces actes du traité de diplomatique romaine qui n'existe pas encore et
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l'histoire des jurisconsultes, parmi lesquels il y en a tant dont elles permettent de dater les œuvres et de reconstituer la carrière, comme par exemple ce Javolenus Priscus qu'une mauvaise pointe de Pline a fait si souvent prendre pour un homme de cabinet sédentaire et casanier et que des inscriptions nous montrent gouvernant des provinces et commandant des armées aux extrémités de l'empire1; et j'étudierai exclusivement les textes relatifs au droit privé, sans chercher de division plus savante que la division banale et critiquable des Institules en droit des personnes, droit des choses et droit des actions, sans élever de prétention plus haute que celle de provoquer par cet 220 essai des travaux plus solides et plus complets.
Le droit des personnes nous met immédiatement en présence d'un système de notation qui ne peut être connu que par les monuments épigraphiques et qui précisément pour
qui ne serait pas moins utile pour l'Antiquité romaine que ne sont aujourd'hui pour le Moyen âge ou les Temps modernes les manuels existants de diplomatique générale ou spéciale. Mais c'est là de la diplomatique ou de l'histoire des sources. Ce n'est pas du droit privé. C'est aussi, nous semble-t il, à propos des 'études d'histoire des sources ou de diplomatique et non pas de celles de droit privé qu'il faudrait insister sur les services rendus par les inscriptions pour la solution de trois questions importantes et distinctes souvent négligées ou travesties : la question de l'établissement des copies régulières des actes publics (mention de la transcription et de la collation dans les diplômes militaires, p. 365, n. 3; dans les diptyques du Caire, cités p. 363, n. 4 et p. 378, n. 3, et par exemple encore dans l'acte de dissolution du collège funéraire d'Alburnus Major, C. I. L., III, p. 924 (Bruns, n° 177) ; autorisation de transcription dans l'inscription G. I. L.} III, 411, ajoutée dans la 7e éd. de Bruns, n° 8i); la question du mode de rédaction des actes privés (v. ce qui est dit, pp. 393-394, à propos des quittances de Pompéi), et enfin la question de la confection matérielle de ces actes réglée sous le Principat par un ou deux sénatusconsultes du temps de Néron dont la date et les règles ont encore été éclairées par les mêmes quittances (v. Manuel, 5e éd., 1911, p. 681, n. 1, 2°, in fine et p. 811, n. 2).
(1) V. sur les inscriptions relatives à Javolenus les renvois de la p. 331, n. 2. V. encore sur des témoignages épigraphiques relatifs à d'autres jurisconsultes les pp. 232-234, 239-247 pour Julien, la p. 237, n. l,pour Aburnius Valens, la p. 327 pour Marcellus, les pp. 327-328 pour Lieinnius Bufinus et, en passant des incriptions aux papyrus, la p. 325, n. 2, pour Maecianus.
cela est presque universellement négligé par les jurisconsultes. C'est le système «les noms, sur lequel, par une fortune trop rare, nous avons eu, en France même, toute une série de publications dans les dernières années : d'abord le Droit de citr rem mim -de M. Henry Michel, profeeeeitr à la Faculté de droil de Paris, <|iii, sauf les quarante première- pages, est tout entier O au lytième des noms romains: ensuite le Cours élémentaire d'épigraphes latine de M. Gagnai, dans lequel 1rs points esaentiela Bt«| relevé* en termes concis, MM -'iieralement très nel< ; peM la thèse, également importante au [joint de vue littéraire et au point <le vue juridique, présentée à la Faculté des lettres par 11. Lemonnier, qui y étudie a propos des Affranchis une forte, pari des difficultés fondamentales de l'onomastique romaine; pois encore les Éludes d'institutions romaines de M. Hispoolet, dans lesquelles on trouve fait, notamment au sujet de la condition des enfants naturels, un emploi intéressant des inscriptions'. (Juant à la littérature allemande, très abondante et très précieuse, de la matière, qu'il ne servirait à rien de cataloguer ici, on en trouvera un aperçu aux premières pages de la dernière ~2-2\ édition des Antiquités //rivées de MarquardtJ ; mais il est impossible de ne pas citer, parmi les documents les plus indispensables à consulter sur le sujet, les pages maîtresses écrites avec son étonnante puissance de généralisation et sa connaissance unique des sources, par M. Mommsen dans les diverses parties de son Droit public et surtout dans la troisième, sur à peu près toutes les questions soulevées par le système des noms3.
(t) Henry Michel, Droit de cit- . 1885, pp. 41-361. Cagnat.
■faire d'épigraphic latine, 3° éd., 1898, pp. 37-64, et Supplément, 1904, pp. 474-476. Lemonnier, Condition prtvéè des affranchis aux trois premiers Ht >'<', 1887, pp. 167-181 . Mispoulet, Études d'i)isti-
lations romaines, 1887, pp. 249-319. V. aussi Manuel, 5e éd., pp. 95. 99. 107 10S. 109. 112. 123. 166. 180. 181. 183.
(2) J. Marquardt, Priratleben dur Iï<>mer, I, 2te Aufl. besorgt von A. May, 1886, pp. 7-27= tr. fr. 1,1892, pp. 8-33.
(3) V. en première ligne, dans le chapitre de cette troisième partie consacré aux Droits et devoirs des citoyens de l'Etat patricio-plébéien, la section
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Ces questions sont les questions mêmes du droit des personnes. Le système des noms a servi à exprimer, non seulement dans leur état définitif, mais dans leurs phases transitoires, toutes les divisions et les subdivisions des personnes admises par la loi romaine. Il en reflète à la fois les diversités et les variations.
La société romaine, dont le type a d'abord été le type patriarcal le plus simple, qui ne présente d'abord guère que deux catégories de personnes, les citoyens sut jitris et les individus sous leur puissance, s'est, conformément à la loi commune de tous les organismes vivants, progressivement différenciée et compliquée. La puissance, à l'origine uniforme, s'est diversifiée. Parmi les alieni juris, on a distingué, sans parler des hôtes et des clients, les personnes in dominica potestate, qui sont les esclaves, les personnes in patria potestate, qui sont les descendants, les personnes in mancipio, qui tiennent le milieu, et les personnes m manu, dont la condition est assimilée à celle des filles et qui sont les femmes mariées. D'autre part, ces rapports de puissance sont sujets à se modifier, à se substituer les uns aux autres. La manus n'a jamais été établie qu'à la place d'une condition antérieure, pour mettre sous la puissance de son mari une femme qui jusqu'alors était sous la puissance de son père ou sui juris. Une mancipation suffit pour mettre in mancipio une personne in patria potestate, et un affranchissement pour la faire revenir in patria potestate. L'adrogation fait un citoyen sui juris, un chef de famille, entrer en qualité de fils dans une famille nouvelle. Le fils, qui, dans le jeu régulier des institutions primitives, devenait bien sui juris par la mort du père, mais qui n'avait pas alors de procédé légal pour sortir de la puissance de ce père avant sa mort, pour sortir de sa famille en même temps que de sa puissance, peut plus tard sortir de la famille du vivant du père, soit par une adoption, pour
intitulée Nom et indication d'origine, III, 200-215- (tr. fr. VI, 1, 226-242); mais v. en outre par exemple, III, 34-35. 64. 64, 1. 72, 4. 73. 77-78. 424- 429. 440-441. 464 (tr. fr. VI,1, 37-38. 71. 71, 1. 80, 5. 81. 85-86. VI, 2, 6-12. 24- 27. 56).
entrer comme enfanl en puissance dans une autre famille, soit par une émancipation, sans pénétrer dans aucune autre famille existante. L'esclave aussi, pour Lequel il n'\ avait pas autrefois plus de procédé de manumissio qu'il n \ avait de procédé d'émancipation pour le fils, peut, à l'époque historique, être affranchi. Et cet affranchissement peut, à son tour, selon les cas, lui donner trois conditions 22f différentes, en faire un citoyen, un Latin, ou un pérégrin. Et il y a des procédés pour passer d'une condition dans l'autre, pour faire un citoyen sinon de l'affranchi pérégrin, au moins du Latin. Par une complication finale, il y en a même pour effacer la dernière trace de l'affranchissement par la concession d'une ingénuité fictive. Or, tout cela se répercute dans le système des noms.
A l'époque historique, en particulier dans les derniers temps de la République et au commencement de l'Empire, le citoyen romain porte généralement trois noms — un prénom, un nom et un surnom, — entre le second et le troisième desquels s'intercalent l'indication de la filiation ou de l'affranchissement et souvent celle de la tribu. La lex Julia de l'an 709 de Rome, 45 avant J.-C, prescrit de relever dans le cens municipal nomma civiumy praenomina, patres aut patronos, tribus, cognomina\ La dénomination normale du citoyen comprend : le prénom, qui, d'après la tradition, aurait d'abord existé seul, mais qu'on ne rencontre isolé que dans un ou deux exemples épigraphiques : par exemple, Lucius, en abrégé L.; le nom de famille ou gentilicium que nous trouvons à sa suite dès les temps les plus reculés : Julius ; l'indication par un prénom du titulaire actuel ou antérieur de la puissance : L[ucii) f{ilius)> L(ucii) l(ibertus); l'indication de la tribu : Fal(erna), Pa~ l(atina); enfin le cognomen ou surnom qui peut être en un terme ou en plusieurs : Proculus, Florentinus, Rufinianus Ablavius Tatianw, et que sa place à la fin du nom montre en être l'élément le moins ancien. A côté de ces cinq éléments réguliers, on peut en signaler d'autres plusacciden-
(1) Loi Juliade 709. (C. I. L, I, 206; Textes, pp. 78-87), ligne 146.
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tels, par exemple l'indication du lieu d'origine : Mantua, Vienna, Carnunlo, par exemple le signum des temps récents : Asterius, Eugenius. Mais ce sont surtout les cinq premiers qui présentent un intérêt juridique; encore, parmi eux, suffit-il presque du gentilicium et de l'indication de puissance pour exprimer les grands traits du droit des personnes.
Selon les idées modernes, l'élément qui serait capital, ce serait le nom de famille, le gentilice. A Rome aussi il a une importance réelle. D'abord, en dépit de difficultés accessoires qui ne permettent point de tirer de là pour toutes les époques un critérium absolu, il est, dans sa forme romaine, le plus souvent terminée en ius, propre aux citoyens ou tout au moins aux citoyens et aux Latins. Le port en est interdit, probablement par des dispositions positives de la loi, non seulement aux esclaves, mais aux étrangers; ils n'y acquièrent droit que par l'affranchissement et la naturalisation. Ainsi, on voit, dans une inscription d'Aix-en-Provence, le fils naturalisé d'un pérégrin nommé Acutus, romaniser à sou profit le nom paternel en 223 en faisant le gentilice Acutius1. Ainsi encore on voit dans une autre inscription, où l'addition a été faite après coup sur la pierre, l'esclave impérial Mithres graver après son affranchissement, devant son nom d'esclave, le gentilice Àurelius*.
D'un autre côté, par son mode de transmission, il exprime certaines relations de famille. Le chef de famille le transmet, peut-on dire, en principe, à toutes les personnes qu'il a sous sa puissance, sauf aux esclaves qui ne portent pas de nom de famille et sauf probablement aux personnes in mancipio qui conservent vraisemblablement le nom de leur père.
Il le transmet à ses enfants, adoptés ou nés en mariage, du sexe féminin comme du sexe masculin, à son fils qui s'appellera Julhts, à sa fille qui s'appellera Juiia; mais il
(1) G. I. L.,X\l, 517 : Sex(tus) Acutius Vol(tinia) Aquila praetor Acuto patri, Ingenuae matri, etc.
(2) C. I. L., VI, 571 : [Aurel]ius Mithres Aug(usti) l(ibertus) strator.
Girard. 23
le transmet en oulre logiquement à sa femme in manu qui, étant loco filiae, doit prendre son nom comme la fille prend celui de son père. Seulement cet effet de la manus, dont l'existence ancienne' peu! èlre défendue par des ar-umenls sérieux, semble avoir disparu longtemps avant elle. Des auteurs vont jusqu'à penser qu'il n'a jamais existé quipour la manus constituée farreo et qu'il aurait été effacé pour elle-même, dès un tempe kfèl reculé, afin de Ai pafl laisser de dill xlerieure enlre la manus ainsi i
et celle créée USM et toemptione. On ne peut même pas affirmer qu'il y ait un vestige de l'application ancienne du principe dans les exemph nombreux sous l'Kmpire,
où l'on voit la femme portant le nom de son mari; car l'opinion dominante explique aisément cette identité du nom des époux par la Mppesîtfoo de mariages formés entre membres de la mème^mv1. La n -le a au contraire ete appliquée d'une façon bien plus durable à deux catégoriel de personues qui appartiennent infiniment moin» étroitement à la famille : aux affranchis et aux étrangers naturalisés.
Le citoyen transmet son nom à ses affranchis : c'est une loi invariable à laquelle on a parfois trop facilement admis des exceptions, dont M. Michel a défendu le caractère absolu avec un sens juridique très ferme et contre laquelle l'objection d'apparence la plus embarrassante était un passage de Cicéron que M. Mommsen vient d'écarter d'un mot dans une note de son chapitre des Affranchis2. L'affranchi de Julius s'appelle Julius, comme celui d'Aurelius Aurr/ius, comme l'affranchi du peuple Publicius, celui de la ville de Venafrum Venafranius, celui du corps des acceiisi velati Velalius3.
(1) V. les renvois Manuel, p. 166, n. 1.
(2) Cicéron, AdAtt.tÂ% 15, l.V. Staatrtekt, III, 427, 3 = tr. fr.,VI, 1,10,3.
(3) Julius. V. par ex. C. I.L., VI, 1963. — Aureiius. V. par ex. C. I. L., VI, 571 (p. 353, n. 2). —Publicius. V. C. I. L., IH, 6083, que Mommsen. Staatreohtt I, 321,7 = tr. fr., I, 368.1, signale comme un affranchi du peuple romain. Affranchi d'une cité : G* I. L., V, 628. — Venafranius : G. I. L., X, 5012. — Velatius : C. I. L., VI, 32314; cf. Mommsen, Staatsrrcht, III, 289.1 = tr. fr., VI, 1, 328.1.
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Enfin, sans doute par une survivance de l'époque antéépigraphique, où les étrangers naturalisés tombaient en clientèle comme les affranchis, ces naturalisés prennent 224 encore, à l'époque historique, quoique avec une généralité et une nécessité beaucoup moins absolues, le nom de la personne qui a le plus contribué à leur naturalisation et qui jadis les aurait eus sous son patronat. C'est ainsi qu'au vie siècle, l'Africain Muttones ou Omottones prend le nom de Valerius après avoir été naturalisé à l'instigation du consul M. Valerius Laevinus1. C'est ainsi que s'expliquent ces multitudes de Claudii, de Flavii, ftAelii, d1 Aurelii qui encombrent les inscriptions provinciales au temps des concessions en masse du droit de cité faites par les empereurs de ces familles. Et l'usage ne s'est effacé que par contrecoup de ces concessions elles-mêmes, qui ont forcé à remplacer le gentilice impérial, commun à des cités et à des provinces tout entières, par des gentilices plus individuels, tels que celui formé par Acutius avec le nom de son père.
Mais le nom de famille, qui ne distingue pas sûrement les citoyens, ne se transmet pas à toutes les personnes en puissance. La transmission n'a duré que très peu de temps pour les femmes. Elle est étrangère aux esclaves. 11 y a un élément du nom, le plus instructif au point de vue juridique, qui présente un tout autre caractère de généralité et qui a ce deuxième avantage d'exprimer dans son évolution, à la fois l'unité première et la différenciation progressive des diverses autorités familiales. C'est l'indication de la puissance.
Pour l'esclave dont c'est primitivement tout le nom, pour l'affranchi, pour le fils, pour la femme in manu, la puissance à laquelle ils sont soumis est d'abord uniformément exprimée par le nom de son titulaire au génitif de propriété, et, de même que la distinction entre les diverses
(1) C'est M. Dittenberger, Hermès, XV, 1880, pp. 156-160, qui a reconnu sous leurs noms nouveaux dans le tableau de proxénie de Delphes, Sylloge inscr. Gr., 2S éd., I, 1898, n° 268, lignes 85-87, l'auteur delà livraison d'Agrigente gratifié de la cité romaine en récompense (Tite-Live, 26, 40, 3 et s., 27, 5-7) et ses quatre fils.
puissances ne s'est dessinée que progressivement, ce n'est que progressivement que ce génitif uniforme a été spécialisé par l'addition d'un sujet qui greffe sur l'idée commune de puissance les idées particulières de puissance paternelle, de puissance dominicale, de patronal, de manus. Pour tous, esclave, client, dont l'affranchi est le seul type épigraphique, fils, femme in manu, la formule fut sans doute originairement la même : l'addition sans autre forme du prénom du paterfamilias au génitif : L(ucii). C'est, si l'on veut, en dépit d'une nuance, le cas pour l'esclave, dont le nom primitif est exclusivement composé de celte indication de puissance suivie de la forme archaïque du mot puer : Marcipor, Quintipor, Lucipor, dans la désignation duquel on remplaça plus tard puer par s(ervus) en ajoutant son nom courant et le nom de famille du maître, comme dans l'inscription de l'an 707 de Rome, 47 av. J.-C, Philodamus Volusiy C. s'., mais pour lequel cependant on rencontre toujours une certaine spécification. C'est encore bien plus clairement et plus durablement vrai pour la puissance paternelle et pour la manus. Une pierre du v" siècle du territoire des Falerni montre encore la filiation indiquée pour le fils par le seul prénom du père au génitif*. Quant aux femmes, l'usage s'est maintenu jusque sous l'Empire où il est encore attesté par des inscriptions de l'an 168 et de l'an 171 3, où il a subsisté surtout dans les grandes familles et où la relation de sa persistance avec celle de la manus pourrait certainement faire l'objet d'un travail juridique instructif.
Plus tard, la différence s'est marquée. Comme pour l'esclave, on a fini par spécifier la puissance pour la femme, pour le fils, pour l'affranchi. La femme, si elle continue parfois à se qualifier d'Orcevia Numeri, de Lima Augusti, d'AntoniaDrusi*, est appelée aussi d'autres fois, doit être
(1) C. I. L.% XII, 5388. V. Mommsen, SUuUrecht, III, 267,1= tr. ft\, VI, 1,233,1.
(4) Orcevia Numeri : C. I. L., XIV, 2863. Livia Augusti : C. I. L., X, 7461. Antonb Drusi : C. I. L., VI, 10237.
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logiquement appelée, quand le mariage est un mariage sans manits où l'idée de propriété exprimée par le génitif tout court serait un non-sens, Caecilia,L. Julii uxor. Le fils est bien plus universellement et bien plus vite appelé L(ucii) f\ilius). L'affranchi enfin indique également que le droit qui existe sur lui est un droit de patronat. Mais pour lui il faut relever un phénomène frappant qui nous fait assister à l'évolution lente selon laquelle ont été reconnus les effets de l'affranchissement. Pendant longtemps l'affranchi a continué, même après l'affranchissement, à être appelé L(ucii) s(ervas). La preuve, d'ailleurs restée inaperçue, s'en trouvait dans le passage de la loi Cincia de 550/204, rapporté aux fragments du Vatican, § 307, qui défend aux maîtres de recevoir des donations a servis, c'està-dire non pas de leurs esclaves qui sont incapables d'avoir des biens propres et qui acquièrent nécessairement pour le compte de leurs maîtres à qui ils n'ont rien à donner, mais de leurs ex-esclaves, de leurs affranchis. Elle est en outre fournie par une suite d'inscriptions réunies par M. Mommsen, qui, pour le Samnium, où l'usage a dû persister plus longtemps, descendent jusqu'au vue siècle et dans lesquelles des ouvriers, qui ont uu gentiiicium et qui sont donc des hommes libres, continuent à être appelés C(ai) s(ervus), T(ili) s(ervus), etc.1. C'est seulement ensuite qu'ils sont devenus les liberti de la formule courante L(ucii) l(ibertus) et que le classement a pris sa forme définitive.
Ces indications suffisent à faire comprendre comment le système des noms arrive à distinguer l'esclave : Lucipor, plus lard : Philodamus Julii, L(ucii s(ervus), plus tard encore même : Philo damm L(ucii) Julii Italici s(ervus), et l'homme libre : L. Juliu* Italicus; l'ingénu : L(ucii) f(ilius) 226 et l'affranchi : L(ucii) s(ervus), plus tard : L(ucii) l(iôertus); la fille : Julia L(ucii) f{ilia) et la femme in manu qui, si elle est d'une gens différente, aura un gentiiicium différent : Caecilia L(ucii), Caecilia L(acii) Julii, qui, fût-elle de
(i)F. V., 307 et inscriptions citées par Mommsen, Slaatsrecht, III, 428, 1 = tr. fr., VI, 2, 10, 4 (parmi lesquelles celle citée d'après l'Eph. ep. IV, p. 246 est aujourd'hui G. I. L., XV, 6149).
la môme gens que le mari, s'appellera Julia L(ncii) sans sujet ou Julia L(ucii) uxor. — Nous ne voulons pas insister ici sur les autres éléments du nom qui ont surtout une portée politique : la tribu qui est le signe matériel du droit de cité, qui en marque même la qualité selon qu'elle est rustique ou urbaine; le prénom romain, choisi dans une liste légalement arrêtée, qui, selon l'opinion la meilleure, fut d'abord propre aux patriciens pour être ensuite usurpé par les plébéiens et finalement rejeté par les patriciens comme trop vulgaire, mais qui, comme le gentilicium, n'appartient qu'aux citoyens et par conséquent est pris par l'étranger après la naturalisation et par l'esclave apflèa l'affranchissement — le fils du pérégrin Acutus s'appelle Ims Acutim et. si nous possédions l'inscription complète de rall'rancbi Aurelius Mithres, nous y trouverions sûrement le prénom ajouté comme le nom; — Je surnom enfin, dont l'évolution ne fut pas très différente, qui, MMU l'Empire, appartient I tout Le monde après avoir été, sous sa forme aristocratique, réservé au patricial ou tout au moins à la noblesse républicaine des magistratures et avoir été transitoirement imposé sous sa forme vulgaire aux atfrancbis pour les séparer des plébéiens ingénus. Mais il nous faut encore montrer comment, après les grandes lignes, le système des noms sert à marquer entre les personnes les divisions secondaires.
Les esclaves qui, avons-nous vu, portaient originairement un nom unique fait du prénom du maître : Lucipor, qui plus tard sont désignés normalement de noms tels que Philodamus Julii, L(ucii) s(ervus), ne sont pas eux-mêmes tous d'égale condition. Il y a parmi eux les esclaves du peuple romain dont tous les jurisconsultes savent qu'ils ont le droit de lester sur la moitié de leur pécule, qui jouissent encore d'autres privilèges1. Leur condition supérieure s'exprime dans leur dénomination. Us portent généralement non pas un nom, mais deux : Successus publicus Valerianus, Alcimiades publicus M inicianus, Bithus publicus
(1) Ulpien, Reg., 20, 16, et Manu*, p. 98, n. 6.
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Paullianus1. Et, de même qu'il y a des esclaves impériaux, des esclaves de grande maison, des esclaves municipaux, dont la condition se rapproche en fait de celle des esclaves publics, on rencontre aussi chez eux des exemples épars de l'usurpation du second nom.
L'affranchi prend le gentilice de son ancien maître et même, au moins sous l'Empire, son prénom : L(ucius) Jidins. 11 prend un surnom différent des surnoms bien 227 portés : Philodamus, Philargurus, Hermias, à côté duquel on lui permet seulement quelquefois, dans des conditions mal connues, d'en mettre un second plus aristocratique : Philargurus Labeo, Hermias Naso2. 11 indique ses liens de patronat : L(ucii) s(ervus) anciennement, plus tard L(ucii) l(ibertus). Il prend une tribu urbaine : Pal(atina), jusque sous l'Empire, où M. Mommsen vient de démontrer que les affranchis ont été, par une mesure générale, dépouillés de la tribu 3. Mais ces règles sont faites pour les affranchis citoyens. A côté d'eux des lois spéciales ont mis les affranchis Latins Juniens et les affranchis déditices. Les Latins Juniens ont, comme il résulte notamment des lettres de Pline, les trois noms : C. Valerius Astraeus\ En revanche, ils n'ont pas la tribu, ce qui les distingue bien des citoyens en général, mais par malheur beaucoup moins parfaitement des affranchis citoyens, auxquels la tribu fut enlevée à une époque très voisine de l'établissement de la latinité junienne. Quant aux déditices, ils se reconnaissent forcément, quoique le contraire ait été soutenu par M. Lemonnier, aux formes pérégrines de leur nom, en vertu de la règle qui défend aux pérégrins de porter un nom de forme latine5. De plus, puisque leur condition n'est pas