C. I. L., VI
(3) V. Mommsen, Staatsrecht, III, 440-441 = tr. fr., VI, 2, 25-27.
(4) Pline, Ep. ad. Traj., 104, demandant à l'empereur d'accorder la cité aux trois affranchis Latins sur lesquels Valerius Paulinus lui a laissé ses droits de patronat : C. Valerius Astraeus, C. Valerius Dionysius, C. Valerius Aper.
(5) Suétone, Claud., 25. Edit de Claude de l'an 46, C. I. £., V. 5060 {Textes, pp. 173-174), in fine. V. Manuel, p. 112, n. 4.
susceptible de s'améliorer, l'infériorité traduite par leur nom est nécessairement immuable. Il en est autrement des affranchis citoyens et latins. Leur condition peut changer, et par suite aussi leur nom. Le Lalin Junien devient citoyen en servant un certain temps dans le corps des vigiles, et même il acquiert alors une tribu rustique, mais d'ailleurs il reste affranchi. Les inscriptions nous le montrent eo pareil cas ajoutant à son nom cette tribu rustique, sans effacer la mention du patronat1. Si au contraire, comme ce fui probablement requis depuis Hadrien pour servir dans la flolle, l'affranchi lalin recevait, sans la cité, la concession d'une ingénuité fictive, elle s'exprimait dans son nom par l'effacement de la mention du patronat, que généralement d'ailleurs on effaçait sans rien mettre à la place, et dont l'absence même restait donc un vestige de la condition antérieure'. Au premier cas, il y a concession de la cité sans l'ingénuilé, au second, concession de l'ingénuité sans la cité, et dans l'un comme dans l'autre, le nom traduit fidèlement à la fois le progrès et ses bornes. L'acquisition du jus aureorum anulorum dans la première période du Principat et la restitutio natalium dans la seconde font au contraire à la fois un ingénu et un citoyen'. Il ne reste alors aucune trace du passé dans le nom rendu systématiquement semblable à celui du citoyen né libre. Quand on peut accidentellement restituer la véritable bio- 228 graphie d'affranchis ainsi déguisés en ingénus comme l'a fait par exemple M. Ilirschfeld pour l'affranchi impérial M. Aurelius Verianus, fils d'Aelius Terpsilaus, c'est à l'aide de renseignements indépendants4; le nom, expres-
(i) Acquisition de la cilé en veitu d'une loi Visellia (que l'opinion dominante anciennement combattue par Mommsen et finalement adoptée par lui, stautsrccht, 111,424, 3 = tr. fr. VI, 2, 6, 3, place en l'an 24) : Ulpien. Reg., 3, 5. Tribu rustique et mention du patronat : G. 1. L., VI, 220, arec les observations de Mommsen, StootsreeAt, III, 786, 3 = tr. fr., VI, 2, 433, 2.
(2) V. Mommsen, Berme*% XIX, 1884, p. 17, n. Z = Ges. Schr., VI, p. 35, n. 3.
(3) V. les renvois Manuel, p. 125.
(4) Ici ceux fournis par l'inscription même {C. 1. L., VI, 3856), qui nous apprend incidemment que le fils ne porte pas le gentilice de son père, qu'il
sion légale de la personnalité, est muet sur des faits effacés légalement. Ce n'est que depuis Commode, quand la concession des anneaux d'or n'entraîne plus l'acquisition de l'ingénuité complète et que la restitutio nalalium seule supprime les liens de patronat, que le nom, miroir fidèle de la réalité, exprime, au premier cas, à la fois le relèvement politique de la personne et son infériorité privée, comme pour le [L.\ Marius L. lib. Doryphorus anulos aureos consecutus a divo Commodo d'une inscription de la ville de Rome1.
Chez les ingénus eux-mêmes, il y a une catégorie d'enfants pour lesquels la mention de la puissance soulève une difficulté spéciale. Ce sont les enfants nés hors mariage2. Ils prennent le nom de famille de leur mère, prouvent les inscriptions qui, soit dit en passant, le prouvent seules. Mais ils ne peuvent indiquer aucun homme dont ils soient les affranchis, puisqu'ils sont nés libres, ni les enfants, puisqu'ils n'ont pas de père légal. Ils s'en tirent par une sorte de jeu de mots épigraphique, en se désignant par la mention sp. f. qui, comme l'attestent certains exemples précis3, veut dire là sp(urius f(ilius), mais qu'on peut lire par politesse Sp(urii) f(ilius) en leur attribuant un père qui porterait le prénom inusité de Spurius. Et ces deux règles, celle sur l'indication de la filiation et celle sur la transmission du nom de la mère, viennent, ainsi que l'a fort bien vu M. Mispoulet, jeter un argument nouveau dans une controverse connue, dans la controverse sur la nature du concubinat. Si le concubinat est un mariage inférieur,
est un Aurelius, tandis que son père était un Aelius, sans doute parce que le père avait été affranchi par Hadrien ou Antonin le Pieux et le fils par Marc-Aurèle ou Commode. V. 0. Hirschfeld chez Friedlaender, Sittengeschichte Roms, I, p. 562 (aujourd'hui, I, 8e éd., 1910, p. 101, n. 1) et aussi Die -kaiserlichen Verwaltungsbeamten, 2e éd., 19C5, p. 414, n. 4. {1)C. I. L., VI, 1847.
(2) V. aujourd'hui à leur sujet, outre l'étude déjà citée de M. Mispoulet, Paul Meyer, Der rômische Konkubinat nach den Rechtsquelïen und dcn Inschriften, 1895, et les autres travaux signalés Manuel, p. 183, n.2.
(3) Exemples où le père porte un prénom différent : G. I. L., VI, 14310. 28431 (p. 362, n. 1). X, 1138; où spurius fil(ius), spuria f(ilia) sont écrits en toutes lettres C. I. L., V, 2523. XII, 705.
liant le père à l'enfant, Penfantdoit prendre le ^renlilice do père et indiquer le prénom de ce père dans sa filiation; or, quoique les textes invoqués par M. Mispoolet ne soient fias tous certains, il semble bien que l'enfant né do con cuhinal, tout comme les enfants naturels ordinaires, se qualifie de sp. f. et prend le «renlilice de sa mère1. Si cela <st, c'est aussi que sa filiation n'est pas traitée d'une façon différente ût celle des autres enfants naturels, que, pas plus qu'eux, il n'a de père certain.
Parmi les enfants légitimes il y en a qui ont été procréés en justes noces et qui sont toujours restés dam leur famille d'origine, où ils portent correctement, avec on | nom et un surnom plus on moins héréditaire, le même genlilice que leur père et, dans leur filialion, la mention de son prénom. Mais il y en a qui sont entrés dans la fa- 229 mille par adrogalion ou adoption, il y en a qui en sont sortis par émancipation. Ces variations d'état doivent se refléter dans le nom. Sur l'émancipation 1rs inscription! ne nous apprennent rien, soit par suite de la rareté générale des témoignages sur cet acte juridique très justement signalée il y a quelques années par M. Pernice*, soit surtout parce que l'individu placé in mancipio ne changeait probablement pas plus de nom que de condition politique, et (joe parconséquent, après les trois mancipations et les trois affranchissements, l'émancipé se trouvait avoir exactement le même nom qu'avant. Sur l'adoption, nous somme» sensiblement mieux informés. L'adopté et Tadrogé, qui restent liés à leur famille d'origine par un lien naturel de cognation de plus en plus extrajuridique à mesure qu'on remonte dans le passé, entrent, en qualité de fils, sous la puissance de l'adoptant, de la famille civile duquel ils font désormais partie. Ils empruntent donc leur nom, leur filia-
(1) Nom de la mère : C. 1. L., IX, 2346. 2368. X, 4246, avec le commentaire de M. Mispoulet, pp. 285-287. Sur l'inscription d'apparence contraire, C. I. L., V, 4153, voir, outre les observations de M. Mispoulet, p. 287, celles de M. Paul Meyor, p. 70. — Qualification de sp. f. : C. I. L., VI, 28431 : ''. Vrlius A. /'. ScapHa sibi et concubinac suac et Yeliac sp. f. Tertiue filiac mené,
(2) Z. S. St., III, 1882, p. 82 et s.
l'épigraphie latine et le droit romain. 363
tion, peut-être leur prénom au titulaire de \hpatria potestas nouvelle, tandis que le souvenir de la cognation se réfugie dans la portion la plus récente du nom, dans celle qui se place après la filiation et la tribu, dans le cognomen que l'adopté forme en ajoutant à son ancien nom de famille la finale anus : Julianus, Aemilianus, etc.1. C'est même de cette transmission du nom que M. Mommsen a tiré les meilleurs arguments pour le système exposé dans son Étude sur Pline le Jeune1, et contesté par M. Michel dans son Droit de cité romaine2, selon lequel l'adoption testamentaire serait une véritable adoption, et peut-être est-il permis de dire en sens inverse, avec le dernier auteur, que l'évolution qui tend, sous l'Empire, à laisser l'adopté conserver de plus en plus intégralement son ancien nom, est un sûr indice du mouvement occulte qui aboutit sous Justinien à maintenir en principe l'adopté dans sa famille d'origine.
La théorie des noms est, à mon sens, moins encore en produisant des faits nouveaux qu'en permettant d'apercevoir d'un point de vue différent des faits déjà connus, la contribution la plus importante fournie par l'épigraphie latine à l'étude du droit des personnes. Mais c'est loin d'être la seule. Il y a une infinité de questions particulières sur lesquelles les inscriptions viennent, à côté de cet ensemble cohérent de renseignements généraux, nous donner de précieuses indications de détail, confirmer, compléter ou corriger ce que nous savons déjà par les textes juridiques. Pour tout relever, il faudrait presque suivre paragraphe à paragraphe les Institutes de Justinien, ou plutôt celle de Gaius4 (car c'est encore un avantage des ins-
(1) V. par ex. H. Michel, Droit de cité, pp. 227-240 Girard, Manuel, pp. 119-180.
(2) Th. Mommsen, Hermès, III, 1868, pp. 63-77 = Ges. Schr. IV, 397-412 (tr. fr. par Morel, 1873, pp. 36-42). Staatsrecht, III, 39-40 = tr. fr., VI, 1, 42-43. Girard, Manuel, pp. 174-175.
(3) H. Michel, Droit de cité romaine, 1885, pp. 240-297. Autres renseignements, Manuel, p. 175, n. 2.
(4) Ily a même des témoignages pour trouver le point d'appui desquels ilfaudrait descendre dans les livres de droit plus bas que Gaius et Justinien, presque
eriptions de nous retracer le plus souvent Le droit des 2'M) bons temps au lieu de celui de la décadence byzantine). Je note seulement les exemples les plus saillants.
Nous avons vu tout à l'heure les renseignements fournis sur la condition des affranchis par le système des noms. Il y a aussi des inscriptions qui relatent des actes concrets d'affranchissement, des affranchissements par la vindicte et des affranchissements par testament. Pour le testament, elles montrent la liberté tantôt conférée recta via, tantôt mise à la charge d'un héritier grevé d'un fidéicommis de liberté1. Pour la vindicte, elles montrent la loi Aelia Senlia appliquée aux esclaves de moins de trente ans qui prennent soin de noter que leur affranchissementa eu lieu aprèl vérification de la juste cause, in consi/io,ad COnstlium*. On trouvera les exemples dans le livre <le M. Lemonnier3. Peut être même M. Lemonnier eût-il
|0! pi'au titre île- I il «lu Code civil. C'est le cas du diptyque du
Caire do l'an 1 18, publie par M Seymonr de Ricci et commenté par lu; .V /,'. //.. 1 . s.}-486. 494-498 I 1906, D 174; Brnos, n° 193;
< bservationi Importante! de WUcken, Arek. f. /'., IV, 1-2,
|907| pp. 252-251). C'est l'expédition d'une de ces déclarations de naii dont ne parlent ni Gains et Jostinien et dont l'introduction est attribuée à Marc-Auivle par la Yitu M'irci, 9, mais qui étaient prat iquées dès auparavant d'après te témoignage de notre inscription et d'un passade d'Apulée, Apol.% 89. V. Manutly p. 1 7< ». n. 1.
(1) Exemple! d affrancbiuementi testamentaire! dans les testaments de Dasumius (p. 378, n. 7) et de Longinni ' 378, n. 5), de fidéicommis de liberté dans celui de Longinus Castor (p. 378, n.
(2) Gaius, 1, 18-20. G. I. L.. VI, 1437 : In cofutlio manumisii. 1877 : manumis9Ut at contUium. —Cf. encore l'inscription C. /. L., XI, 5400, où l'ancien esclave indi(pie la somme moyennant laquelle il acheta sa liberté suivant une pratique connue par les textes littéraires cités Manuel, p. 97, n. 3.
(3) 11 faut en outre signaler aujourd'hui comme documents survenus depuis la publication du livre de M. Lemonnier : l'acte d'affranchissement sans formes de Tan 222 contenu dans le diptyque bilingue d Egypte publié et commenté par M. Seymour de Ricci, Pmceedinfj of Society of biblic. Archmol.t XXVI, 1904, p. 145 et ss. {Textes, pp. 349-350) : les affranchissement! et les fidéicommis de liberté du testament de Longinu! Castor (p. 378, n. 5) et encore par exemple 1 inscription de Pamphylie signalée par Nommsen, Z. s. st.. XI, 1890, pp. 303-304 as G*. Schr., III, pp. 41- 42 comme distinguant les affranchi! par la vindicte de maîtres citoyens, qu'elle appelle outv&orc*ptOt et les affranchi! ordinaires qu'elle appelle dbisXe-jôspot, comme, à un point de vue différent, l'inscription de Rome.l»??. Jp., 1907, n° 16, qui, en faisant connaître le consulat de 752 de C. Fufius
i/ÉPIGRÀPME LATINE ET LE DROIT ROMAIN. 365
pu rapprocher des dispositions de la loi romaine la disposition du statut latin de Salpensaqui exige pour l'afîranchissement fait par un mineur de 20 ans la preuve de la juste cause non pas devant les vingt récupérateurs du droit commun, mais devant le sénat municipal1. Peut-être aussi eût-il pu relever cette autre disposition de la même table qui semble, à deux reprises, supposer deux sortes de libertés, la liberté conférée par manumissio et celle conférée sans manumissio, en opposant le maître qui servum ex servitute in liber tatem manumiserit et celui qui servum liberum esse jusserit, en désignant l'esclave affranchi par la formule quimanumissus liberve essejussuserit; M. Mommsen se demandait déjà, il y a plus de trente ans, si elle ne permettrait pas d'attribuer une origine latine à l'affranchissement sans formes et d'expliquer par une raison de plus la qualification de Latins donnée aux atfranchis inférieurs de la loi Junia2.
Si nous passons du status libertatis au status civitatis, on sait que ceux des diplômes militaires3 qui s'adressent à
Genucius et de L. Caninius Gallus nous a appris la date de la loi Fufia Caninia. »
(1) Loi de Salpensa, C. I. L., Il, 1963 [Textes, pp. 105-110), c. 23, avec le commentaire de Mommsen, Abhandlungen de Leipzig, 1855, p. 413- [Ges. Schr., I, p. 306), n. 57.
(2) Abhandlungen, p. 437. M. Mommsen a retiré cette opinion dans un remaniement de la réimpression Ges. Schr., I, p. 330. Les mots apud II virum liber um esse jussum sont maintenant rapportés par lui à l'affranchissement censu, le cens devant, dit-il, avoir été aussi bien prescrit pour les cités latines (Staatsrecht, II, 364. 416 = tr. fr., IV, 90. 99) que pour le peuple romain et étant accompli régulièrement devant les duoviri.
(3) V. la notice de mes Textes, pp. 117-118. L'édition fondamentale est toujours celle donnée avec un commentaire admirable par Mommsen dansle G. I. L., III (1873;, pp. 1955-2038, Suppl. (1893), pp. 1955-2038. Addit. (1902), pp. 2212-2214. 2328, 64-72. Peut-être sera-t-il à propos de noter ici qu'il faut aujourd'hui (juillet 19)1) ajouter aux 112 diplômes signalés dans le dernier supplément de 1902 quatre nouveaux diplômes des années 78 (An. ép., 1906, n° 99), 120 {An. ép., 1909, n» 105), 194 [An. ép., 1908, n<> 146) et 222 (An. ép., 1908, n° 202) et même encore un cinquième de l'an 93, si l'on adopte l'opinion séduisante de M. Wilcken, Arch. f. P., V, 3, 1911, pp. 434-435, selon laquelle le beau diptyque, An. ép., 1910, n° 75, cité plus bas contiendrait deux documents différents dont le second serait la copie d'un diplôme de Tan 93; — 2° que l'on possède désormais un exemple d'acte contenant le congé sans la concession delà cité, constituant par conséquent^
des soldats pérégrios sont de véritables lettres de naturalisation accordées à ces soldats à leur sortie du service ' : les auteurs qui prétendent que, depuis Caracalla, il n'y a [dus de pérégrins dans l'empire, n'ont même pas encore expliqué pourquoi ces diplômes continuent après lui à conférer expressément la cité i «eux des soldats qui ne l'auraient pas encore". La naturalisation des militaires nous met en
un acte de missic sans être un diplôme militaire et pi poux
cela inscrit sur des tablettes de bois au lieu d'être gravé sur bronze : c'est le diptyque du Caire. An. ép., 1906, n^ 22 (cf. Wilcken, ArcK f. /'.. Y, 3. 1911, p. i33, n. 1), d< \t If. S. de Ri I mente par lui et
. V.M), dont k iMMiéli. i;.,.v fournit à mon jue j'ai indiquées là, un exemple concret de ces vétérans y to'À; f xhv.iïvt, c'esl-à-dire I ll(a san>< autres explication-; It. '!. ('. H3et265et jusqu'alorsexpliquésparde^hypothèsespluscomp! V. depuisence M WVII. 19o6, p. 3T>9: Wilcken. /. /'. IV. 1
p. 277,en sons contraire, Riccobono, Fonts* >>»;. f,
luo-.t,,,,, I- /' . .l*-c/i.. l'.MI,!, p.375;— 3°que
l'on a» depjis la publication du présent article, découvert d'importants docunentl relatifs aux faveurs a«. .idées aux militaires: l'édit sur Le des vétérans rendu parle futur empereur A , l'an 723/31, rapporté
papyrus, />'. G. U.t 628, cité 7*64*4*, p. 129 et aujourd'hui reproduit r uns, I, n°69, et chez Riccobono, I, u° ."><). la constitution impériale conservée en langue grocquepar le papyrus B. G. U., 140, et restituée à l'empereur Hadrien par M. Wilcken <pii BCCOV& aux enfants des militaires la H. /'. undc cognati (Textes, pp. 176-177): enfin le diptyque précité An.ép., 19J0, n° 75, conservé seulement pour une de sel deux tablettes et rapportant un édit et P'initien sur les immunités des vétérans, dont des interprétations pHnata moins différentes ont été proposées par sorfpremier éditeur M. Lefebvre, llull. de la Snr. mrok. d'Alexandrie, 1910, pp. 39 et ss., par M. Mispoulet, .V. m. II., 1911. pp. r»-34et par M. S. de Ricci, ». t/W,., 1911, I, pp. 373- :',;:>. mais dont M. Wilcken, Arrk. f. P., V, 3, 1911, pp. 438-t39, a eu le premier l'idée d'écarter les discordances apparentes en voyant dans ses deux parties coupées par une lacune les copies de deux titres distincts : un édit général sur l'immunité des militaires de l'an 87 ou 88 dont le début se trouverait sur la face extérieure de la tablette et un diplôme militaire postérieur de la copie duquel la fin se trouverait sur la face interne delà même tablette.
.1 V. le diplôme de l'an 71, C. I. L., 111, p. KO; Textes, pp. 118-119.
(2) L'observation est faite par Momrasen, Hennés, XVI, 1881, p. 474 (Ges. Schr., V, p. 418) où il indique, pp. 474-476 (Ges. Schr., pp. 418-419^ un des points de vue auxquels pouvaient se rattacher les restrictions. La copie mutilée du rescrit de Caracalla contenue dans le P. Giss. 40 (p. 367, n. 2), semble au moins établir que les déditices ont été exclus delà mesure générale de naturalisation: mais il n'est pas sûr, à notre avis, que ce fût tout. V. Manuel, p. 117, n. 2. Ajouter aujourd'hui P. Jouguet, Vie municipale dans VEff }/}>(<' en, naine, 1914, pp. 35L-357.
l'épigraphie latine et le droit romain. 367
face d'un autre exemple infiniment plus important, le plus frappant peut-être, des secours fournis par les monuments épigraphiques au droit romain dans sa portée historique la plus élevée. Je veux parler des naturalisations de militaires faites, non plus à leur sortie du service, mais à leur entrée au corps, non plus à titre de récompense, mais afin de leur permettre de servir dans les corps réservés aux citoyens, et qui, au lieu d'être affirmées dans des extraits authentiques 231 de l'acte de naturalisation, ne peuvent être discernées que par l'examen le plus délicat des noms de ces citoyens improvisés. Il faut lire la merveilleuse démonstration dans laquelle M. Mommsen a établi, à l'aide d'une sorte de statistique de ces inscriptions, comment la naturalisation en masse des habitants de l'empire opérée par Caracalla dans un intérêt financier avait été préparée par des séries de naturalisations partielles opérées dans un intérêt militaire1. Ce sont ces pauvres inscriptions de légionnaires, imparfaitement déguisés en citoyens, qui ont permis à M. Mommsen de rétablir le système de conscription des premiers siècles de l'Empire et qui, en nous révélant les précédents successifs delà mesure finale, transforment la généralisation du droit de cité de fait accidentiel dû à l'esprit fiscal d'un souverain en véritable phénomène historique, également intéressant pour l'historien et le jurisconsulte. A Rome comme chez nous, la qualité de citoyen ne s'acquiert pas seulement par une concession gracieuse de l'autorité compétente, par une naturalisation2. Elle s'ac-
(1) Hermès, XIX, 1884, pp. 1-79 = Ges. Schr., VI, pp. 20-94. Le même auteur a donné au même propos, CI. L., III, Suppl., p. 1212, un exemple intéressant de la façon dont les renseignements fournis par les textes littéraires se trouvent complétés et précisés par les inscriptions. On sait depuis longtemps par les lettres de Pline {Ep. ad Traj., 6; cf. Ep., 5. 7. 10) que la qualité de citoyen romain qui ne pouvait être concédée aux Egyptiens ordinaires pouvait l'être aux Alexandrins. Les inscriptions de légionnaires égyptiens, et en particulier l'inscription de Coptos, C. I. L., III, Supplt> 6627, confirment l'exception et l'étendent aux deux autres villes helléniques de Ptolemais et de Paraetonium.
(2) Il faut encore accuser aujourd'hui deux accroissements considérables de nos connaissances sur la naturalisation, dûs l'une à une inscription, l'autre à un papyrus. L'inscription, qui pose d'ailleurs des problèmes nouveaux en
quiert aussi par le bienfait de la loi, en verlu d'un droit établi, existant au profit de toutes les personnes chez qui se trouvent réunies certaines conditions. J'ai déjà parlé des Latins qui ont servi un certain temps dans les vigiles. La faculté de réclamer la qualité de citoyen existe pareillement au profit de l'étranger qui a fait condamner un magistrat romain pour concussion, atteste la loi repctundarum de 630-631 de Rome, -124-123 av. J.-C, dont le texte nous montre ce droit accordé à tous lesétranj tandis que les textes littéraires, qui exposent seulement le système de la loi Servilia repetundarum plus récente, ne le mentionnent plus que pour les Latins1. La même faculté appartient encore en verlu du majus et du minas Latium, tantôt aux magistrats des cités latines, tantôt à tous les membres de leur sénat municipal, selon la distinction dont le dernier examen du manuscrit de Gaius nous a livre le secret. Mais ce sont les inscriptions seules qui donnent des exemples concrets de cette concession, au moins pour le minus Latium, attesté au Ier siècle, par le chapitre 2i de la loi de Salpensa, attesté bien plus anciennement par la ligne 78-85 de la loi repetundarum, qui établit du même coup que les ouvrages de droit romain ont tort d'indiquer parfois ce mode d'acquisition de la cité comme datant seulement de l'époque impériale2.
même temps qu'elle nous fournit des informations nouvelles, est la table de bronze découverte en 1908, An. èp., 1909, n° 30, rapportant une concession du droit de cité faite par le général à des soldats ex legt Julia en 664 et dont un nouveau débris vient d'être retrouvé, Iiidl. arch. comm., 1910, pp. 273-280. Le papyrus est le P. Giss., 40, publié et commenté par M. Paul M. Meyer, P. 0*»., l, 2, 1910, pp. 25-45 (ajouter U. Wilcken, Arch. f. P., V, 3, 1911, pp. 426-430 et Jouguet, ouvrage cité, p. 366, n. 2), contenant avec deux autres rescrits de l'an 212, le texte mutilé du rescrit de Caracalla concédant la cité aux habitants de l'empire à l'exclusion, semble-t-il, tout au moins des dédilices et duquel aussi l'on peut dire qu'il pose encore plus de problèmes qu'il n'en tranche. Y. Manuel, pp. 116-118 et sur la notion des déditices, p. 114, n. 1. L'inscription, C. I. Or., 4680, conduit, selon M. Wilcken, Hermès, XXVII, 1892, p. 294, n. 1 (v. aussi Paul M. Meyer, Ucericcseit der Ptolemàer und Rômer in Aegypten, 1900, p. 136, n. 499), à décider que la constitution dont on sait uniquement par Dion, 77, 9, qu'elle est de l'an 212, était déjà en vigueur le 8 novembre.
(1) Loi Acilia, 1. 76, rapprochée de Cicéron, Pro Balbo, 24, 54.
(2) Gaius, f, 95. 96. Loi de Salpensa, c. 21. Loi Acilia, 1. 78. Il faut encore
l'épigraphie latine et le droit romain. 369
Toujours en ce qui concerne le status civitatis, la première loi que j'ai citée, la loi de Salpensa nous fournit un renseignement d'importance capitale sur le droit privé des Latins1 : elle nous prouve l'existence chez eux des mêmes puissances familiales que chez les Romains en rétablissant 232 par une disposition expresse sur les Latins naturalisés Romains les droits de patria potestas, de manus et de mancipium éteints par la capitis deminutio. Une brève inscription de la colonie latine de Luceria, qui paraît dater des environs du milieu du vie siècle et qui établit pour la poursuite privée de certaines infractions une procédure de manus injectio pro judicato2, nous montre également qu'ils suivaient un système de procédure analogue jusque dans le détail au système romain des Actions de la loi.
Quant au status familiae ,j ai déjà dit que les femmes qui portent encore, sous l'Empire, le nom de leur mari au génitif, sans substantif qui le gouverne, sont peut-être un témoignage de la survivance de la manus. 11 est même bien d'accord avec cette idée que la particularité se présente surtout dans les familles de distinction où les anciens usages s'étaient mieux conservés et où se recrutaient les grands sacerdoces dont les titulaires devaient être soit mariés farreo soit nés ex farreatis nuptiis. Nous avons sur cette subsistance de la marnes d'autres témoignages relatifs non seulement à la con/arreatio, mais à la coemptio.
Pour la coemptio, la laudatio Turiae qui se place entre Tan 746 et Pan 752 de Rome, 6-2 av. J.-C.3, constate au
ajouter aujourd'hui l'inscription An. ép., 1902, n° 64, commentée par Mommsen, Z. S. St., XXIIÏ, 1902, pp. 46-54 = Ges. Schr., III, 33-41 et dédiée au personnage qui obtint de l'empereur, à une époque postérieure à Antonin le Pieux, le majus Latium pour la cité de Gighti en Tripolitaine.
(1) Loi de Salpensa, c. 22.
(2) C. I. L., IX, 782; cf. p. 667. Textes, p. 25.
(3) C. I. L., VI, 1527; 31670. Textes, pp. 777-781. Peu importe naturellement, pour la valeur historique des exemples, que le nouveau fragment découvert en 1898 (C. I. L., VI, 31670) ait écarté l'attribution de la laudatio à Turia et restreint la certitude de sa date au début du Ier siècle d'après la démonstration de M. Hirschfeld, Wiener Studien, XXIV, 1902, pp. 233-237, qui a depuis été généralement admise malgré la contestation isolée de M. Fowler, Classical Review, 1905, pp. 261-266.
Girard. 24
moins deux conventions in manum faites coemptione : une coemptio faite par le père de Turia avec sa femme et par laquelle certains intéressés alléguaient qu'il avait rompu son testament, et une coemptio faite par la sœur de Turia avec son mari CI U vins, qui, au cas d'ouverture de la succession al) intestat, l'aurait exclue de l'hérédité de son père; peut-être en outre, d'après certains indices tirés des pouvoirs attribués au mari sur les biens «le la femme, le mariage «le Turia elle-même avec celui qui fait son oraison funèbre avait-il été accompagné d'une convention/ manum*. Enfin le même texte nous présente probablement deux exemples de ces combinaisons étrangères à la destination première de l'institution où la manuê n'est pas constil matrimonii graii'i. niais alterins rei gratia. D'une part, la coemptio faite par le père de Turia après le testament où il avait institué -a lille et le tiancé de ce été faite par
lui, non pas comme on pourrait être tenté de croire, avec une seconde femme, mais avec sa première femme, avec la mère de Turia; caria laudatio dit qu'elle a été assassn avec lui*, el par- conséquent il acquit sur elle la manns longtemps après le mariage dont était née leur fille, dans une fin indépendante quelconque, peut-être pour la libérer de ses liens de parenté d'origine. D'autre part, un passage 233 de la t a udatio (non reproduit dans Bruns)8 représente Turia offrant à son mari de divorcer, tout en lui laissant les mêmes pouvoirs sur sa fortune, c'est-à-dire, si l'on admet que ces pouvoirs s'expliquent par une conventio in manum, de rompre le mariage sans rompre la manus, qui existerait désormais, comme dans les cas anormaux, non plus au profit du mari, mais d'un tiers.
Une preuve bien plus récente du maintien de lacow/arreatio nous est fournie par l'inscription * postérieure à l'avènement de Commode qui montre un sacerdos confarreationnm et diffarreationum spécial délégué à la forma-
(1) Coemptio du père : I, 14; de la sœur : I, 16; de la morte elle-même peut-être : I, 37-39.
(3) U, 31-40. Le passage est aujourd'hui dans Bruns.
l'épigraphie latine et le droit romain. 371
tion et à la dissolution de ces unions farreo qui étaient nécessaires au recrutement des grands sacerdoces et que, précisément afin d'en assurer la conservation, une loi rendue sous Tibère avait destituées de leurs effets civils1.
La détermination de l'âge de puberté appartient à la fois à la théorie du mariage et à celle de la tutelle. Pour Tune et l'autre, on sait que cet âge n'a pas toujours été fixé de la même façon, qu'il y a eu, notamment quant aux garçons, plusieurs systèmes, celui qui s'attachait à la nature, celui qui s'attachait à l'âge fixe de 14 ans et celui qui exigeait à la fois le développement physique et l'âge de 14 ans. On sait aussi que c'est le second qui a prévalu. N'est-il pas intéressant de noter que l'âge de 14 ans est déjà reconnu comme celui de la puberté, en l'an 710 de Rome, 44 av. J.-C, par la lex coloniae Genetîvae2 qui, réglant les corvées imposées aux pubères n'y astreint que les individus âgés de plus de 14 ans3 ?
En matière de tutelle encore, si la loi deSalpensa,#régissant une communauté latine plus autonome, donne à ses magistrats municipaux le droit non seulement de présenter (nominare), mais de nommer (dare) les tuteurs*, qui n'appartenait peut-être pas, à la même époque, aux magistrats des cités de citoyens5, elle reproduit pour le surplus le système des lois Atilia et Julia et Titia, qu'elle éclaire même sous certains rapports. C'est ainsi qu'on a pu chercher un écho du langage même de ces lois dans la formule où elle dit que la tutelle sera déférée par le magistrat cum tutor non erit incertusve erit. C'est ainsi qu'elle tranche,
(1) Tl serait logique que l'abolition eût été générale et on a autrefois souvent restitué dans ce sens le texte mutilé de Gaius, 1, 36; mais Tacite, Ann., 4, 16, qui rapporte la loi de l'an 23, la représente comme ne s'appliquant qu'au mariage du flamme de Jupiter. V. Manuel, p. 152, n. 3.
(2) C. I. L., Il, 5439. Textes, pp. 87-103. Edition et commentaire par Mommsen, Eph. ep., II, 1874, 105-151. 221-232. III, 1877, p. 87-112= Ges. JSchr., I, pp. 194-264.
(3) Lex col. Gen., c. 98. Cf. Mommsen, Eph. ep.y II, p. 128 = Ges, Schr., II, p. 216.
(4) Loi de Salpensa, c. 29.
(5) V. contre la négative défendue par Mommsen, Karlowa, Ronvische Mechtsgesch., 1, 596; II, 397, Mitteis, Z. S. St., XXIX» 1908, pp. 391-392.
contre l'opinion de Savigny, en faveur des autorités du Lieu d'origine, la question de savoir si le tuteur doit être nommé par les autorités du domicile ou par celles du lieu d'origine1. .Mais ce n'est pas relativement à la tutelle des impubères, qui a subsisté jusque dans le droit de Justinien et sur laquelle ses compilations sont pleines de détails, c'est relativement à la tutelle des femmes que le témoignage de la loi de Salpensa et des autres inscriptions est le plus précieux. On connaît le passage de la loi de Salpensa qui joua 234 an si grand rôle dans la controverse sur l'authenticité <!•' cette loi et où le droit de tuiorii optio est reconnu à la femme en termes d'une généralité un peu embarrassante*. Une inscription tout récemment découverte à l'ompéi ' nous donne peut-être un exemple d'une autre tutelle propi la femme, de la tutelle cessice : elle nous représente une femme affranchie, l'oppaea Note, traitant avec Vauctoritas d'un tuteur qui porte un nom différent du sien, qui s'appelle A. Caprasius et qui par conséquent n'est pas l'auteur de son affranchissement ; car alors elle s'appellerait Caprasia. Ce peut fort bien, comme le pense le dernier et savant commentateur de l'inscription, M. Eck, et quoique des hypothèses différentes ne soient pas absolument impossibles, être un tutor cessicius*. M. Accarias* a cru trouver dans la laudatio Turiae la preuve d'une autre particularité qui serait encore spéciale à la tutelle des femmes : la laudatio Turiae démontrerait qu'en vertu d'une limitation dont ne parle aucun texte, la femme ingénue serait soumise à la tutelle légitime seulement quand elle recueillerait la succession ab intestat de l'ascendant dont la mort la rend sut juris. Je n'oserais me rallier à cette opinion; car la suite du passage invoqué par M. Accarias me paraît dire expressément que si, dans le cas de Turia, la tutelle
(1) Les deux observations sont de Mommsen, dans son célèbre commentaire, Oes. Schr., I, p. 333, pour la première, p. 332, n. 139, pour la seconde.
(2) Loi de Salpensa, c. 22.
(3) C. I. L., IV, Suppl. 1, n° clv {Textes, pp. 783-786) : p. 382, n. 4.
(4) V. Textes, p. 784, foi fine.
(5) Accarias, Précis de droit romain, I, 4* éd., 1886, p. 424, n. 1.