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LEP1GRAPHIE LATINE ET LE DROIT ROMAIN

des gentils ne pouvait s'appliquer, c'était parce qu'aucun lien de gentilité ne pouvait être démontré (neque enim familiae gens nlla probari poterat) et que ceux qui réclamaient la tutelle n'étaient pas des gentils (nam us qui intenderen[t non esse id]jus quia gentis ejusdem non essent)1. En tout cas, l'inscription fournit un nouveau témoignage précis sur l'attribution de la tutelle : il y a des arguments d'analogie très forts pour soutenir qu'à défaut d'agnats la tutelle légitime appartient aux gentils; la laudalio Turiae en est la seule preuve directe.

A côté de ces renseig nements sur la délation de la tutelle de la femme, les inscriptions en donnent d'autres sur son administration, sur l'incapacité de la femme et sur le concours du tuteur qui en est la conséquence. Non seulement le chapitre 28 de la table de Salpensa pose le principe que la femme ne peut affranchir son esclave sine tutore auctore- . Nous possédons des exemples concrets d'actes faits par des femmes avec l'assistance de leurs tuteurs : la donation de Monime où la femme aliène par mancipation un coin de terre, tutore C. Memio Orione, la mancipation contenue dans les tablettes de Pompéi citées plus haut où l'affranchie Poppaea Note agit tutore auctore D. Caprasio A(pro), et une inscription latine de Bingen dans laquelle la femme déclare, en un latin un peu barbare, agir per tutorem auctorem*. On pourrait même joindre à la liste un quatrième 235 acte, la donation d'Irène, dans laquelle la femme agit seule, mais en disant pourquoi, en spécifiant qu'elle a le jus liberorum* . On aurait au contraire, à mon sens, tort d'y comprendre une dernière inscription où figurent cependant les tuteurs d'une personne du sexe féminin. C'est une obligation alimentaire de Rimini, dans laquelle on

(1) I, lignes 22-24.

(2) Loi de Salpensa, c. 28.

(3) Donation de Monime : G. I. L., VI, 10231. Textes, p. 789. Mancipation de Pompéi : p. 372, n. 3. Inscription de Bingen : C. I. L., XIII, 7521.

(4) 0. I. L., VI, 10247; Textes, pp. 789-790. Les vestiges du jus liberorum sont aujourd'hui très multipliés encore plus par les papyrus que parles ins>criptions. V. Manuel, p. 223, n. 5, et surtout B. Kuebler, Z. S. St., XXX, 1909, pp. 154-173. XXXI, 1910, pp. 176-195.

voit les tuteurs d'une cerlaiiie Septiinia Prisea invoquer à son profit la loi Falcidia contre des legs faits par son père '. Si le langage du texte est exact, il ne montre pas la fille agissant avec le concours de ses tuteurs, mais les tuteurs agissant à sa place; or, à l'époque de l'inscription, les tuteurs de La femme nubile ne gèrent pas, leur seul rôle est d'aucloritatem praestare ; le texte ne doit donc pas se rapporte? à une femme nubile en tutelle, mais à une enfant placée sous la tutelle ordinaire des impubères.

Pour finir par des exemples éptgraphiqaei concernant la seule théorie du droit des personnes ! dont nous n'ayons pas encore parle, la théorie de la capÙÙ ihniinutio, nous pouvons remarquer que les chapitres de la loi de Salpensa qui restituent expressément an Latin naturalisé ses droits de famille et de patronal BOBl la meilleure preuve que ce Latin subit une capitis dvm'tnutio eu devenant citoyen et que par conséquent il y a aussi bien capitis deminutio média quand une personne libre acquiert le droit de cité que quand elle le perd ' ; nous pouvons encore citer, comme exemple de la rupture des liens de parenté civile produite

(1) C. I. L., XI, 419; Textes, p. 801.

(2) Il en est une autre que nous n'avions pas eu à signaler en 18S9 et sur laquelle un jour très vif a été jeté depuis par les inscriptions et les papyrus, encore plus ptmt-ètre par les inscriptions que par les papyrus : l'existence dans les domaines impériaux du temps du Principat d'un régime visiblement parent du futur colonat et probablement déjà pratiqué, au moins dans certaines régions, avant la conquête romaine paraît aujourd'hui attestée principalement par les papyrus en Egypte, mais par les inscriptions en Afrique (inscriptions de Souk-el-Khmis, C. I. L., VIII, 10570 et Suppl. 14464, Textes, pp. 181-183, qui était seule connue lors de la publication du présent article et pour laquelle n'existaient pas alors, à notre avis, les raisons de rapprochement avec le colonat qui ont surgi depuis, mais en outre inscriptions d'Aïn-Ouassel, .4n.^p.,1892,n°» 90 et 124, d'Henchir-Mettich, An. ép., 1897, n° 48, d'Aïn-el-Djemala, An. ép., 1907, n. 166, dont les deux premières ont seules figuré dans mes Textes, à côté de l'inscription de Soukel-Khmis, pp. 179-183, dont la troisième découverte en 1906 par M. Carcopino figure en revanche dans le recueil de M. Riccobono, n° 81 et dans la7* éd. des Fontes de Bruns, n° 115, où le texte en a été établi par M. Dessau), dans l'Orient grec [C. I. L., III, Add., 14191) et même en Espague (seconde table d'Aljustrel, An. ép., n° 151; Riccobono, n" 84; Bruns, n° 118). V. en dernier lieu, Rostowzew, Studien zur Gcschichtc des rômischen Kolonates, 1910.

(3) Loi de Salpensa, c. 22. 23.

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par la capilis deminutio minima, le mariage avec coemplio de la sœur de Turia qui l'avait rendue incapable d'hériter ab intestat de son père. Ce dernier exemple est même, à ma connaissance, le seul témoignage attestant que la Bonorum possessio unde liberi accordée par le préteur aux émancipés élait refusée par lui aux personnes sorties de la famille par une conventio in manum absolument comme à celles qui en étaient sorties par une adoption. Mais, avec lui nous sortons du cadre du droit des personnes pour entrer dans celui du droit du patrimoine \

Le droit du patrimoine est toujours celui qui tient la plus large place dans les codes et les commentaires. Il y a dans le code civil 509 articles sur le droit des personnes; il y en a 1760 sur le droit des choses. Dans les Institutes de Justinien, le droit des personnes ne remplit pas tout à fait le livre premier; les livres II et 111 ne suffisent point à l'exposition du droit des choses. Pour les documents épigraphiques, la proportion est la même. C'est ici surtout 236 que les matériaux abondent, que le catalogue idéal dont nous indiquons les grandes lignes affirmerait triomphalement son utilité; mais c'est également ici que, afin de ne pas devenir encombrants, nous devons soigneusement élaguer les digressions superflues, nous restreindre rigoureusement à des renvois sommaires, à de simples têtes de chapitres.

Ecartons d'abord franchement les divisions des choses, par lesquelles s'ouvre la théorie du patrimoine. Sans doute le régime des res nallius divini juris est singulièrement éclairé par les lois de dédication — de Salone, de Furfo, de Narbonne2 — , qui nous donnent autant d'exemplaires, à peine divers, du formulaire traditionnel de la confection des res sacrae; par cet effrayant amas d'inscriptions funé-

(1) Laudatio, I, 15. 16.

(2) Salone .C.I.L., III, 1933. Furfo, C. I. L., IX, 3513. Narbonne, G. I. £.„ XII, 4333.

raires où Ton rencontre prévues et tranchées toutes les questions relatives aux res religioscie et dans lesquelles la critique moderne a découvert tout un système original de protection des tombeaux dont nos recueils juridiques ne savent rien : le système des amendes prononcées par le défunt lui-même, probablement eu vertu dune loi positive, aujourd'hui perdue, contre les violations de sa sépulture \ Les monuments relalifs aux aqueducs, au cours du Tibre, aux délimitations opérées entre les propriétés de l'État et les propriétés privées, apprennent aussi bien des choses sur les res nuUius lutmairi juris*. Mais on pourrait dire que ces questions sortent des frontières indécises du droit privé pour pénétrer dans les domaines limitrophes du droit public et du droit religieux, et nous ne voulons ici que des exemples de pur droit privé. Je prends seulement les théories du droit du patrimoine qui sont le fond et lvesseuce du droit civil, la théorie des modes d'acquérir à titre particulier et à titre universel, celles de la constilutiou des servitudes et des droits réels, de la formatiou et de l'extinction des obligations. Il n'y en a pas une qui ne soit illustrée non seulement par (\r> indications incidentes contenues dans des inscriptions d'un autre ordre, mais par des séries de titres concrets fournissant, en face des développements abstraits des commentaires, des exemples pratiques de la physionomie positive de chaque acte.

fi) 11 suffira, pensons-nous, de renvoyer, sur les multae funéraires, aux deux exposés de Mommsen, Staatsrccht, II, 70-72= tr. fr., III, 79-82 et Strafrecht, 818-821 = tr. fr., III, 130-138.

(2) On peut toujours renvoyer en première ligne au Droit public de Mommsen au sujet des fonctions relatives a la délimitation des propriétés publiques et privées, à la délimitation du Pomerium et à la distribution des eaux exercées sous la République par les censeurs (Staatsrccht, II, 435-437 = tr. fr., IV, 121-123) et sous le Principat par des curateurs impériaux (Staatsrecht, II, 1044-1054 = tr.fr.,V, 344-356). Le matériel épigraphique dépouillé là s'arrête à la date de publication de la 3* édition du tome II du Staatsrecht en 1887; mais les inscriptions découvertes ultérieurement ont éié recueillies jusqu'à la date de 1902 dans les additions aux C. J.L., VI, 4, fasc. posterior, Additamenta, 1902, 3106-3131, et sont même relevées jusqu'à la fin de 1906, chez A. Stein, Jahrrsbcricht de Bursian, CXLIV, 1910, pp. 182-184. Ajouter encore par exemple la restitution exprivato in publicum, Notizie degliscavi 1907, p. 83= An. ép., n° 213 et les nouvelles bornes du Pomerium, Notiric degli scavi, 1909, pp. 44-45 = An. ép., 1909, n« 207-208.

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En matière de succession ab intestat, les indications incidentes sont, par la force des choses, les seules. Je viens de signaler le passage de la laitdatio Turiae qui atteste seul pour la fille quae convenit in manum cette exclusion aussi bien de la succession prétorienne que de la succession civile affirmée par tant de textes pour le fils adoptif. J'ajouterai encore que la laadatio Murdiae i jette un jour instructif sur les précédents coutumiers de la législation des secondes noces, quand elle montre au premier siècle la 237 femme remariée Murdia laissant à son fils du premier lit, à l'exclusion des enfants du second, l'intégralité des biens qu'elle a reçus de son premier mari, exactement comme le prescrira législativement trois cents ans plus lard la constitution de 382 de Gratien, Valentinien et Théodose 2« N'est-ce point un exemple probant de cette sourde genèse pratique par laquelle, en matière successorale plus encore peut-être qu'en tout autre, sont élaborées discrètement les règles qui semblent ensuite jaillir brusquement de la pensée propre d'un législateur?

Ces indications accidentelles ne manquent pas non plus pour les successions testamentaires : les mêmes laudaiiones contiennent des exemples de legs partiaires, de legs par préciput; nous avons rencontré plus haut l'inscription de Rimini qui montre les tuteurs d'une fille invoquant la loi Falcidia contre les libéralités excessives contenues dans le testament de son père; c'est probablement par l'idée d'une réduction analogue qu'il faut expliquer la disposition isolée de la table de Veleia dans laquelle les habitants d'une commune, les coloni Lucenses engagent des biens qu'ils paraissent avoir acquis par succession jusqu'à concurrence des trois quarts : deducta parte quarta*. Mais ici, nous avons mieux que des allusions; nous avons des titres : un codicille par lequel un fils charge son père d'affranchir des

(1) G. I. L., VI, 10230; Textes, pp. 781-782.

(2) C. Th., 3, 8, 2 = C. Just., 5, 9, 3.

(3) Legs partiaire : laudatio dite de Turia, I, 15-16. 20-21, laudatio de Murdia. Legs par préciput : laudatio de Murdia. Loi Falcidia : inscription de Rimini, p. 374, n. 1 ; table de Veleia (p. 387, n. 2), n° 43.

esclaves1 ; des chapitres de testaments relatifs à des libéralités faites à des villes*; [des actes d'adition cretione du 11e siècle]3; des procès-verbaux d'ouverture de testaments de la fin du \ siècle4 ; eoÛo et surtout d'importants débris de deux testaments de la bonne époque : le testament de Dasumius et le testament <ln Liogoo*.

Pour ne parlef <|n<' de ces derniers, le testament du Lingon* — (jui devait être gravé sur la pierre de son tombeau et d'un long passage duquel une copie ancienne s été retrouvée par If. KJeasling i la bibliothèque de Bàle — est un testament rédigé au ier siècle par un riche provincial déjà asseï romanifié pour se servir correctement des formes du droit Civil, encore assez frotté de barbarie pour éoumérer minutieusement les ustensiles de chasse et les objets domestiques qu'il prescrit, selon la coutume gauloise, de bru 1er avec son cadavre. Le testament de Dasumius1 écrit en l'an 108 de Rome, duquel une partie nous a été conservée par deux débris de marbre trouvés d.ms le voisinage de la voie Appienne, est, malgré l'état de mutilation des fragments, — ils vont probablement d'un bout à l'autre de l'inscription, mais seulement pour le milieu des lignes dont le commencement et la fin sont 238 perdus, — le document épigraphique le plus important que nous possédions pour l'histoire juridique et même

(2) G. 1. L., III, SuppL, 6998. XIV, 29

(3) Diptyques du Caire découverts par If. Seymour de Ricci, publiés et commeutés par lui et moi, X. R. H., 1906, pp. 479-483. 490-494, et reproduits An, rp., 1906, n°* 172-173 et dans Bruns n° 124. Ils constatent deux aditions d'hérédité testamentaire faites cretione par une pupille avec i'nuctoritas de son tuteur le 29 septembre 170 à Antiuoé.

(4) Cinq titres contenus dans le papyrus de Kavenne, Paris lat. 8842. Nous avons reproduit dans nos Textes, pp. 77â-7~7, celui donné comme exemple par Mommsen dans Bruns, n° 123, d'après une collation de M. Hauler.

(5) Si cet article était paru un peu plus tard, il 8uraitété naturellement difficile d'omettre, quoiqu'il soit connu par un papyrus grec et non par une inscription latine, le beau testament de C. Longinus Castor, B. G. U., 326 {Textes, pp. 771-775).

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