‹ Mélanges de droit romain- 1. -Histoire des sourcesChapitre 26 sur 60 · G. I. L., XIII · texte numérisé non relu

G. I. L., XIII

(7) G. I. L., VI, 1022J; Textes, pp. 767-771.

l'épigraphie latine et le droit romain. 379

morale du testament romain. C'est uq type très par de ces actes solides et compliqués dont la rédaction traditionnelle avec son accumulation de clauses principales et subsidiaires, de dispositions en première ligne et en sous-ordre, atteste également la vigueur et la subtilité de la doctrine romaine. C'est en même temps un parfait exemple de ce qu'était, dans la Rome impériale, le testament d'un homme de bonne compagnie, les dernières volontés d'une personne «comme il faut désireux de sortir de la vie conformément aux convenances et aux usages reçus. Dans cette longue suite de clauses qui viennent tour à tour apparaître fragmentairement sur les restes de la pierre, Dasumius, Romain du grand monde, de grande famille et de grandes relations, se trouve nous dépeindre tout le milieu dans lequel il a vécu, ses affections, sa domesticité, sa parenté, les dévouements qu'il veut récompenser, les torts dont il entend assurer l'expiation jusqu'après la fin de sa vie. On y voit successivement défi 1er sa famille, surlaqùelle il subsiste •de grandes incertitudes; ses amis, dans lesquels on a reconnu plus ou moins sûrement une bonne part des hommes distingués de son époque : l'empereur Trajan, l'historien Fabius Rusticus, probablement Pline et Tacite, moins probablement le jurisconsulte Proculus; ensuite, au second plan, livrée fortuitement au souvenir de la postérité par le hasard de dispositions incidentes, cette énorme et encombrante domesticité servile qui était alors l'un des éléments obligés de toute grosse fortune et qui, dans les fragments tronqués du testament, est représentée par plus de vingt esclaves allant du précepteur et de l'intendant jusqu'à l'épileur et à l'aide de cuisine. Un pareil titre est un produit social, l'expression d'une certaine conception et d'une certaine pratique de la vie, aussi impossible à déplacer dans le temps que dans l'espace.

Mais aux yeux des hommes dont le cerveau s'est façonné aux curiosités juridiques, son mérite saillant restera, je crois, toujours ailleurs. Pour eux, son avantage capital, ce sera, je crois, toujours, de dérouler dans un ordre entrecoupé, mais cependant partout sensible, la suite normale

380 MII.ANCKS DE DROIT ROMAIN.

de ces dispositions leslamentaires que nous ne trouvons que commentées isolément dans les recueils juridiques : d'abord les institutions d'héritiers faites selon la division courante de l'hérédité en douze onces et munies pour le cas de DOD-adition de la clause qu'on nomme, en langue technique, \acretio imper fecta, institutions parmi lesquelles il y en a une qui semble adressée à un homme sous la 239 condition qu'il prenne le nom du testateur, el d'autres adressées à des femmes qui, venant d'un homme dont la fortune était cerlainementsupci icureà 100. 000 as, semblent indiquer la désuétude de la loi Vocooia ; — puis les substitutions qui appellent, à défaut des héritiers institués au premier rang, d'autres héritiers en sous-ordre, et qui finissent, selon l'usage romain de se ménager en dernier lieu un héritier certain, par l'institution sinon d'un esclave héritier nécessaire qui ne pourrait légalement répudier, du moins d'une affranchie qui donne en fait la même sécurité au testateur, de sa nourrice Dasumia Syche; — ensuite des Jegs de sommes d'argent adressés à des amis et un fidéicommis relatif à la construction d'un monument dans la ville de Cordoue qu'on pense avoir été la patrie de Dasumius; ensuite, après des I compliqués faits à Dasumia Syche, dans lesquels paraissent notamment figurer un legs d'option et le legs d'un fundus instruetus, des affranchissements directs assez nombreux, plusieurs faits sous la condition que l'esclave rendra ses comptes auparavant ; — d'autres legs aux affranchis du de ci/jus; — d'autres affranchissements; — un fidéicommis obligeant les héritiers du défunt à payer l'impôt de 5 °/o établi sur les affranchissements ; — d'autres legs de rentes viagères adressés à une tante maternelle du de cujus; — puis une disposition originale organisant sur certains biens par fidéicommis perpétuel, au profit des affranchis testamentaires et entre-vifs du testateur, une fondation inaliénable et transmissible, administrée par des curateurs dont il règle la nomination et le remplacement; — ensuite des dispositions relatives à sa sépulture; — une clause mettant à la charge des héritiers le paiement de divers droits

l'épigraphie latine et le droit romain. 381

de 5 °/o à acquitter pour des libéralités à titre particulier; — la clause dernière, par laquelle le testateur confirme les codicilles qu'il a déjà faits ou qu'il pourra faire par la suite; — l'approbation des ratures et des surcharges, l'indication du tiers par lequel le de cujus a fait écrire l'acte et la date de cet acte donnée par les noms des consuls que l'on croyait jadis correspondre à l'an 109 de notre ère, mais que de nouveaux documents ont montrés appartenir à l'an 108; — enfin, après toutes ces mentions terminales, de nouveaux legs dont l'un est celui à l'empereur Trajan, et qui furent probablement faits dans un codicille postérieur qu'on aura gravé sur la pierre à la suite du testament qui le confirmait. — J'ai cru devoir analyser complètement cet acte pour montrer la quantité d'institutions juridiques au sujet desquelles on pourrait utilement l'invoquer et au sujet desquelles la plupart de ses intérêts ont même été déjà signalés, il y a plus de 40 ans, dans un très précieux 240 article de Rudorff, fort bien résumé chez nous par M. Laboulaye l.

Voilà pour les modes d'acquérir à titre universel. Les documents épigraphiques ne manquent pas davantage pour les modes à titre particulier. Il y a, comme on sait, pour la transmission entre-vifs de la propriété, trois procédés pratiques : la tradition, mode sans formes, qui, jusqu'à la décadence, reste spéciale aux choses les moins précieuses, qui ne fait acquérir la propriété des autres que jure praetorio, qui peut-être anciennement ne faisait acquérir la propriété d'aucune, et deux procédés formels disparus sous Justinien, mais encore en pleine vigueur à l'époque classique et peut-être les seuls à l'origine, une vente simulée et un procès simulé, la mancipation et Vin jure cessio. Nous avons des titres pour les trois 2. L'injure cessio

(1) Rudorff, Z. G. R., XII, 1844, pp. 30 1 ~:J92. Laboulaye, R. Wolowski, 1845, II, pp. 273-340. L'article et l'analyse peuvent encore être utilisés avec beaucoup de profit, pourvu qu'on ait soin d'écarter les conclusions fausses ou gratuites tirées de restitutions du texte aujourd'hui condamnées.

(2) Les inscriptions ne disent en revanche à peu près rien sur les modes non volontaires : acquisitions par la possession prolongée (usucapio, praescriptio longi temporis), par autorité de justice (adjudicatio), ou par la loi,

ne se trouve mentionnée qu'une fois, dans une inscription mutilée d'Ostie restituée par M. Mommsen, omise seulement par erreur dans les dernières éditions de Bruns1, < t l'on peut même rapprocher cette rareté d'apparilion de Vin jurr CêSStO dans les titres, de sa rareté d'apparilion dans les commentaires déjà signalée par il. de Iheringr comme un iodice «le sa fréquence médiocre d'application. Mais nous avons une foule de litres pour la mancipation, el non< en avons même pour toutes ses variétés. Non- an avons pour la mancipation faite donationis causa : donation de Syntrophus, donalion d'Artemidore, de Monime, d'Irène1, Nous en avons pour la mancipation fiduciaire faite à titre de lôreM d'une dette : la fameuse table de brome trouvée en Espagne, en 1867, qui, selon l'opinion la meilleure, contient la première partie d'un formulaire • le pareilles conventions pendu dans le bureau d'un esclave installé en province pour y faire la banque3; le triptyque trouvé en 1887 à Pompéi, qui, selon la restitution la plus vraisemblable, relate une opération de cette espèce faite par DicidiaMagaris4. Nous en avons aussi pour la mancipation normale, à litre onéreux, faite en vertu d'une vente : tous les contrats de vente gravés sur les tablettes de cire de Transylvanie5, dans lesquels on voit les provinciaux, habitants de ces districts miniers, se représenter, en copiant des

à moins qu'on ne veuille répéter par exemple à propos des acquisitions lege ce qui a été dit pour les legs ou rattacher à l'usucapion par des rapprochements un peu forcés d'autres textes encore plus lointains. Mais il faut tout au moins noter qu'à la différence des inscriptions les papyrus nous ont fourni de très précieux renseignements sur la praescriptio lovgi temporis dans les deux versions de la constitution de Sévère et Caracalla contenues B. G. U. 287 {Textes, pp. 187-188) et P. Straub. 2? (Bruns, n° 192; Riccobono, n" 22).

(1) C. I. L., XIV, 715; Testes, p. 792. Cf. Mommsen, Z. G. Ii., X\\ p. 369 = Gcs. Schr., III, p. 123.

(2) Syntrophus : C. I. L., VI. 10239. Artémidore : C. I. L., VI, 10241. Monime : C. I. L., VI, 10231. Irène : C. I. L., VI, 10247 {Textes, pp. 788-792).

(3) C. I. L., Il, 5042. 8%*ppl„ 5406 [Textes, pp. 783-786).

(4) G. I. L., IV, SuppL, 1, n1» cliv et clv [Textes, pp. 783-786).

(5) C. T. L., III, pp. 941. 937. 959. 944 {Textes, pp. 804-809). Il faut en rapprocher aujourd'hui le curieux papyrus du British Muséum, Textes, pp. 809-810.

l'épigraphïe latine et le droit romain. 383

formulaires venus de Rome, comme aliénant et acquérant par des mancipations dont les principes du droit réserveraient l'usage aux citoyens romains. Nous avons également, sinon sur la pierre ou sur le bronze, au moins sur papyrus, des titres de tradition, appartenant, comme il convient à l'époque où les formes solennelles disparaissent, même pour les choses précieuses dont elles pouvaient seules autrefois transférer la propriété quiritaire : ainsi le contrat de vente fait en 359 à Ascalon ' et dans lequel le vendeur fait 241 simple tradition d'un de ces esclaves pour lesquels, au ne siècle, les triptyques de Transylvanie mentionnent la mancipation; ainsi encore tous les actes de vente postérieurs avec lesquels on passe décidément du domaine de l'épigraphie dans celui de la diplomatique, de Bruns et du Corput à Marini et à Spangenberg et qui sont au droit de Justinien ce que les mancipations de la bonne époque sont au droit du temps de Julien et de Gelse.

Et ces titres n'ont point seulement l'incontestable mérite de montrer en mouvement le mécanisme juridique dont' tous les commentaires de jurisconsultes ne peuvent donner qu'une description morte. Us sont assez explicites pour ouvrir des jours sur des points douteux, pour lever des incertitudes, pour révéler des faits nouveaux. Le catalogue devrait ici, pour être complet, mentionner à côté du certain, Tincertain; enregistrer impartialement, en les distinguant à peine par un signe, le sûr et le conjectural. Il aurait beaucoup à noter dans les deux.

Il existe une opinion défendue par des jurisconsultes sérieux, suivant laquelle la mancipation est spéciale aux choses mancipi seulement en ce sens qu'elle peut seule en transférer la propriété, non point en ce sens qu'elle ne pourrait transférer la propriété que d'elles. Quelques-uns des derniers auteurs qui ont soutenu cette doctrine ont, pour étendre la mancipation aux res nec mancipi, invoqué,

(1) B. G. U., 316, reproduit dans Bruns, n<> 162. Autre vente de 153-154 venant d'un autre papyrus, Bruns, n° 161. Les découvertes de papyrus ont. beaucoup multiplié ies exemples. V. la notice Textes, p. 806.

à côté d'un texte bien connu de Pline l'Ancien, les inscriptions qui mentionnent la mancipation appliquée à des oilae funerariac*. — Un texte de VEpitome de Gaius a parfois donné a croire que Yantestatus ne serait pas autre chose que le libripens, Il suffit, pour s'assurer du contraire, .de prendre l'une quelconque des mancipalions donationis causa Citées plus haut : dans toutes, <>u trouve à la fois un

Hbripêtu et un aniesiatta portant dei noms différents*. — La mancipation, vente fictive exécutant souvent une vente réelle, ne doit-elle pointeontenir la mention d'un prix? Un texte isolé «les Fragment! «lu Vatican, donnerail tout au pi us à le supposer*. Les mancipalions faites en exécution de donations, les maocipatiooa fiduciaire* qui contiennent la mention «lu prix fictif d'un sesterce, les litres de Transylvanie (foi indiquent tous le prix comme étant à la fois celui de la \ente et celui de la mancipation, rétablissent avec certitude. — Ulpien dit quelque part que L'on peut manciper à la fois plusieurs choses et M. de Iherin. depuis longtemps considéré cette faculté admise par Ulpien comme une pratique relâchée contraire aux principes primitifs*. Le titre de mancipation fiduciaire découvert à 242 Pompéi confirme celte conjecture en montrant le soin avec lequel les parties font une mancipation distincte pour chacun des deux esclaves aliénés en sûreté de la créance de Dicidia Margaris5. — Enfin, si l'action auctoritatis en paiement du double du prix, qui appartient à l'acquéreur par mancipation évincé, n'est pas aussi absente des textes juridiques que pourrait faire croire le silence de nombreux ouvrages modernes6, il existe à son sujet une question que

(1) Pline, N. //., 9, 35, 124. C. I. L.. VI, 2211. Cf. C. L L., VI, 12905.

(2) La confusion est faite par Accarias, I, p. 655, n. 1. La distinction est prouvée par les titres cités au texte (p. 382, n. 2). Le testament de Longinus Castor (p. 378, n. 5), a de plus établi depuis que Yantestatus est le premier des cinq témoins.

(3) F. V.% 50. V. Manuel, p. 287, n. 1.

(4) Ulpien, Reg., 19, 6. V. de Ihering, Gesch. des rômischen Rechts, III, 4« éd., 1888, pp. 145-146 = tr. fr., IV, p. 142.

(5) Titre cité, p. 372, n. 1: Eaqxc mancipia singula sestertis n\t[inmii sin]gulis Dicidia Margaris émit.

(6) Je remarquais en 1882 dans la première note de mon article sur elle.

les textes épigraphiques me semblent trancher plus nettement que tous les autres : c'est, ainsi que je crois lavoir établi ailleurs1, la question de savoir si l'obligation qui pèse sur l'aliénateur pèse sur lui de plein droit, par la seule vertu de la mancipation, ou si elle n'est qu'un effet accidentel de l'acte, résultant seulement d'une clause expresse et pouvant à plus forte raison être écarté par une clause contraire. Si l'obligation au double n'était pas une conséquence immédiate et forcée de la mancipation, il serait bien impossible de deviner pourquoi le formulaire espagnol d'aliénation fiduciaire, qui permet à l'acquéreur d'aliéner sans garantie les biens qui lui ont été remis, lui permet en même temps de les manciper nummo uno, c'est-à-dire de réduire à un taux dérisoire le prix déclaré dans la mancipation dont il devra, nonobstant toute clause contraire, la restitution au double au cas d'éviction.

Les constitutions des servitudes sont infiniment moins fréquentes que les aliénations. Cependant les commentaires nous montrent qu'elles tiennent une place dans là pratique romaine, et ce sont des actes dont, précisément à cause des querelles faciles qu'ils sont de nature à provoquer, il convient de conserver une preuve authentique. Nous possédons des titres variés en constatant l'existence ou l'établissement. « On trouve déjà, dit M. Karlowa2, dans deux actes de donation la constitution faite en même temps dï/us, aditus (actus), ambitus, etc., aux monuments en question8. 11 nous a en outre été conservé un certain nombre d'inscriptions attestant brièvement la constitution de servitudes des espèces les plus diverses (jus luminum opstruendorum, itus actusque en faveur de fonds de terre, par exemple pour mettre des tombeaux ou des delubra en

N. R. if., 1882, p. 182, n. 1, que le Cours de droit romain de M. Maynz, 4e éd., Il, p. 212, était à peu près le seul ouvrage de langue française qui en fît mention. Les choses ont aujourd'hui changé.

(1) N. R. H., 1882, p. 207-218. V. Manuel, pp. 555, n. 3; 556, n. 2.

(2) Romische Rechtsgeschichte, I, p. 785.

(3) Donations de Monime et d'Irène (p. 382, n. 2).

Girard. 25

communication avec la von; publique)1. On rencontre ai dans les inscriptions des servitudes relatives aux eaux (iter an tus ad puteum, haustus aquae ex suburbano H. en faveur d'un monument', jus aquarum tubo dxicendarum au profit d'un balineum)' . A l'inverse, on trouve, au sujet de facultés qui pourraient faire l'objet de servitudes, l'existence de ces servitudes exclue par l'addition precario (Precario utitur Antonius Astralis; Iter precarium Q. Gavi Phari; Privatum !'.:; pncariê adeihar; Precario aqua recepitur tegulis LXXXX)K. Il faut Ngnafter Ipécialemeni une inscription* relative à une sprvitus aquae ducendao , appartenant ta un certain Mummius Niger Valerianus consuiaris, au profit de sa villa Calvisiana, à laquelle se joignait Y iter aquae à travers les fonds privés et les voies publiques situés entre la source et la villa. La servitus aquae et Viier aquae avaient été établis Mlf les différents fonds par mancipation d'après les termes de l'inscription qui dit : In quo is fons est emaucipatus — comparâtes ti émancipait* sibi locis itineribusque ejus aquae a possessonhus sui eupêsqtte fwidi, per quae aqua supra scripta dticta est. Le droit de faire passer l'eau per vias limitesqur publicos est représenté comme concédé par un natus-consulte (ex permissu se.) ». Nous aurions encore, selon le même auteur, un titre de constitution d'usufruit dans la longue inscription de Pouzzoles qui accorde à un certain Laelius Atimelus la jouissance gratuite d'un édifice construit par lui sur un terrain communal à condition que cet immeuble revienne à la ville àson décès6. Selon d'autres, le titre relate une convention particulière de superficie7. En tout cas. c'est certainement à une convention de superficie que se rapporte la curieuse inscription de Rome qui

(1) Juà luminum opstruendorum : C. I. Z,., X, 787. — Itus actus : C. I. L., VI, 8862. IX, 4321.

Page 1