C. I. L., XI
(6) C. I. L.t X, 1783 {Textes, pp. 786-787). V. Karlowa, I, pp. 786-787. 7) V. Degenkolb, Z. K. <?., IV, 1864, p. 474 et ss.
l'épigraphie iatine et LE DROIT ROMAIN. 387
nous a conservé toute Ja correspondance officielle relative à la petite loge que fut autorisé à se construire au pied de la colonne Antonine un gardien de cette colonne du temps de Septime Sévère1. Ce sont encore enfin des titres de constitution de droits réels que les tables alimentaires de Veleia et des Ligures Baebiani, que les titres analogues de Rimini, de Ferentinum et d'autres lieux, où l'on voit des sommes d'argent affectées tantôt par l'empereur, tantôt et plus anciennement peut-être par des particuliers, au service de rentes perpétuelles, être versées à des propriétaires qui en gagent l'intérêt sur des immeubles dans des conditions encore controversées2. Certainement ce groupe d'actes publics et privés qui pourrait faire l'objet d'une si intéressante monographie juridique, ne serait point aussi régulièrement oublié dans les études écrites par les jurisconsultes sur les Fondations, si les titres s'en trouvaient défigurés et corrompus dans les compilations de Justinien au lieu de nous être parvenus directement dans leur pureté primitive.
Si nous passons aux sources d'obligations, les inscriptions nous fournissent encore sur elles à la fois des renseignements incidents et des titres en forme. Les indications incidentes ne manquent pas et ne sont point sans valeur. La loi Julia de 709 ne parle des actions infamantes que pour exclure des honneurs municipaux ceux qui ont été condamnés sur elles. Nous lui devons cependant un témoignage d'une haute importance historique : la preuve que 244 l'action contractuelle de dépôt, qui n'y figure point quoiqu'elle soit infamante, n'existait pas en l'an 7093. Un jurisconsulte français que j'aurais eu bien des fois à citer si les inscriptions relatives au droit public n'étaient exclues du cadre de ce travail, M. Esmein, considère le fragment
(i) G. 1. L., VI, 1585 {Textes, pp. 795-796).
(2) Veleia : G. I. L., XI, 1147. Ligures Baebiani : G. I. £., IX, 1455. Rimini : G. I. L., XI, 419. Ferentinum : G. I. L., X, 5853. Nolice et extraits, Textes, pp. 797-801. Autres exemples {G. 1. L., X, 5056. 6328. II, 1174. VIII, 1641) dans Bruns, n0' 147-150.
(3) V. Textes, p. 79. Manuel, p. 528, n. 4.
d'Esté comme conlenanl la justification du système de M. Wlassak, selon lequel les actions de tutelle et de mandat seraient issues, par une différenciation progressive,de l'action de gestion d'affaires'. Le fragment d'Esté et la loi Julia semblent l'un et l'autre établir, en matière d'obligations nées de délits, qu'à la différence du vol, le délit d'injures ne faisait pas encore naître d'action noxale à leur époque*. C'est dans la table de M il.ua3, qui prend ici la peine de dire que le droit qu'elle indique est calqué sur celui de la capitale, que nous pouvons le mieux étudier le système de lapnulialureel les deux v entes le g e praediat or ia eiinvacuum qu'il entraînait successivement contre les cautions données à l'Ktat et aux communes1. H est paru depuis trente ans plus de vingt travaux sur la caution praedibus praediisque : il n'y en a pas un dont les chapitres 63, 6i et 65 de la loi de Malaca ne soient la base. Et, avec la loi de Malaca, il faudrait, notamment quant aux praedes, citer encore d'autres textes législatifs : des passages de la loi agraire, des passages de la loi repetundarum*. Mais tous ces renseignements accidentels restent peu de chose à côté des informations fournies par les litres concrets dont l'objet direct est de relater des actes déterminés.
Comme titres pareils trouvés épars dans les diverses régions de l'empire, on peut relever : les deux titres de mancipation fiduciaire de Bonanza et de P^mpéi6, où nous voyons à sa vraie place et dans son rôle pratique ce contrat de fiducie
(i) Wlassak. Zur Btaokiékté der Xegotiorum gestio, 1879, p. 103 et t. Esmein, MMmm§m, J)r<>it romain, 1886, p. 290. V. en sens contraire, Manuel, p, 6S4, n. 2.
(2) V. Mommsen, Ifrrmrs. XVI, 1882, p. 39= Ges. Schr., I, p. 190. Girard, V. R. //.. 1890, p. 700, n. 1. Appleton, R. gén., 1900, p. 230.
(3) C. I. L., II, 1964 [Textes, pp. 110-117 et notice, pp. 107-108).
(4) V. Manuel, p. 750, n. 3 et les renvois.
(5) Loi agraire de 643, lignes 45-49. 53-54. 70-73. 100. Loi Acilia de repetundis, lignes 57. 61.67. Loi latine de Bantia, c. 2. V. aussi l'inscription de Pouzzoles, p. 389, n. 5, où l'argument tiré de la façon dont le contractant se porte son propre praes a reçu depuis une confirmation singulière de la ligne 9 de la loi municipale de Tarente (Mommsen, Eph. ep., IX, 1903, pp. 1-12 e= Ges. Schr., I, pp. 146-161 ; Textes, pp. 61-63).
(6N, Les deux titres ont déjà été cités, p. 382, n. 3 et 4.
l'épigraphie latine et le droit romain. 389
qui ne figure plus dans le droit de Juslinien et que, malgré le témoignage de Gaius et de Paul, malgré les textes que lui a restitués M. Lenel, la routine porte toujours à oublier dans le droit classique1, — le premier est même en outre le document le plus précis sur ces vieux procédés de cautionnement à peine indiqués par un ou deux textes littéraires, qui s'appellent la satisdatio et la repromiss/o secundum mancipium et qu'il dislingue explicitement de la stipulation duplae*; — les annonces de location qui, comme la lex horreorum imperaloris, découverte à Rome en 1885 auprès du montTestaccio8, et la vieille copie d'une inscription symétrique qui en a été rapprochée parM. Gatïr, donnent aux chalands, à la manière des imprimés déposés chez certains concierges modernes, le tableau complet des clauses du contrat à conclure; le marché de construction 245 de 649, dont une pierre de Pouzzoles nous conserve une réédition de l'époque impériale8; l'inscription du territoire de Tibur signalée par M. Mommsen dans le tome XIV du Corpus et dans la 5° édition de Bruns, comme relative à un contrat littéral6; et, en sortant un peu de la définition restreinte et matérielle de l'épigraphie, les deux ventes d'un immeuble et d'un esclave du ne et du ive siècles inscrites sur des papyrus conservés à Paris et à Berlin7.
Nous avons en outre une incomparable collection de titres provenant tous du même fonds et s'étendant pour ainsi dire à la totalité des contrais du droit classique : ce sont les tablettes enduites de cire et disposées en triptyques, en date des années 131 à 167 après J.-C, découvertes depuis la fin du siècle dernier dans des mines de Transylvanie, restées illisibles jusqu'en 1840 où l'écriture cursive
(1) Ici comme en matière à! auctoritas les choses ont aujourd'hui changé. V. Manuel, pp. 519-525.
(2) V. N. R. H., 1883, pp. 547-555.
(3) G. I. L., VI, 33747; Textes, pp. 811-812.
(4) C. I. L , VI, 33860; Textes, pp. 812-813.
(5) C. I. L., X, 1781; Textes, pp. 815-816.
(6) C. I. L., XIV, 3471 (mieux Eph. ep., IX, 3, 1910, n° 892); Bruns, n° 156; Textes, pp. 804-805.
en fut pour la première fois déchiffrée par AI. Massmann cl aujourd'hui toutes rassemblées, avec un commentaire magistral de M. Mommsen, dans le tome III du Corpus1. Ce sont des ventes, des louages de services, des prêts, des dépôts, des sociétés, contractés par les habitants, au latin barbare et aux maigres ressources, de ce district minier. Mais ce ne sont point les coutumes originales des populations implantées là par Trajan qu'il faut chercher dans ces actes. Ce que nous transmettent les traits incertains écrits sur ces planchettes de bois d'une main inhabile et dans une orthographe hasardée, c'est le droit civil de Home, le même ipn était suivi dans les ventes conclues par les marchands d'esclaves du Forum Imariinn, dans les prêts faits par les capitalistes du riens Tu$eu$% dans les marchés conclus par les pauvres manœuvres des galetas des bords du Tibre. Aujourd'hui encore les actes ne sont pas dressés autrement chez les notaires des environs de Brest ou du fond de la Lozère que dans les éludes les plus parisiennes de la rue Royale ou du faubourg Saint-Honoré. Tout au plus une faute d'orthographe trahira-t -elle, à un bout de ligne, l'idiome propre «lu M ribe cévenol ou bas-breton. Il en était tout juste de même dans l'empire romain. Les actes faits à Alburnus major, ou à Karto, ou dans les canabae de la legio XI fi gemina, par les personnages aux noms pérégrins d'Andueia Batonis ou de Dasius Versonis, sont minutieusement calqués sur les formulaires en usage à Rome à la même époque, c'est-à-dire dans la période la plus brillante du droit, à une époque où avaient déjà paru les Julien, les Pomponius, les Celse et les Neratius. Tout le défaut de la cdpie est d'être trop servile, de tomber 240 par là dans des fautes de langue ou de droit, de conserver pour une petite esclave du sexe féminin les adjectifs masculins qui se rapportaient dans le formulaire à un esclave
(i) C. I. L., III, pp. 921-966. 1058. Add., p. 2215. Ventes : p. 382, n. 5.
Pxêts : C. I. L., III, pp. 930-934, n'« m. iv. v {Ternies, pp. 804. 808. 818).
Louage de service : C. 1. Z,., III, pp. 948-949, n°» ix. x (Textes, pp. 814-
\x. Dépôt : C. I. £., III, p. 949, nn xn [Textes, p. 818). Société :