C. L L. III, p. 950, r" xm Textes, p. Blfi
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mâle, de garder aussi pour elle les clauses spécifiant l'absence de responsabilité noxale inutiles relativement à une enfant de 6 ans qui n'a pu commettre de délits1; de maintenir la mention de la mancipation au profit d'étrangers qui ne peuvent acquérir par ce mode ou sur des fonds provinciaux qui ne peuvent être aliénés par lui2. Et ce défaut est naturellement pour nous un bienfait, puisqu'il nous garantit la sincérité de la reproduction, sa concordance avec le formulaire pris pour modèle. Nous ne possédons point les actes que les jurisconsultes de Rome avaient sous les yeux en écrivant leurs commentaires; mais les actes de notre misérable district de Dacie les remplacent parfaitement. Il suffit de feuilleter les Fontes ou le Corpus pour voir comment un terme singulier d'un acte de dépôt d'Alburnus major de l'an 167 se trouve expliqué au Digeste par Papinien3, comment une combinaison de mutuum visée par Scaevola rencontre son exemple dans un acte du même lieu de 162*. J'ai montré ailleurs5 comment la formule de la stipulatio duplae interprétée dans des centaines de fragments de jurisconsultes trouve sa rédaction authentique et uniforme dans les actes de ventes de notre collection, et j'ai signalé au même lieu un exemple piquant qui fait bien voir comment les témoignages épigraphiques viennent donner aux recherches une base plus solide et plus ferme, fournir un instrument de contrôle inappréciable aux conclusions tirées des seuls
(1) G. I- L., III, p. 937, n° vi {Textes, p. 807) : ... puellam nomine Passiam annorum circiter p{lus) m{inus) sex... Eam puellam sanam esse a furtis noxisque solutam, fugitiwn erronem non esse pracstari : quod si guis eam puellam partemve quam ex eo quis evicerit. Cf. Textes, p. 805.
(2) On peut d'ailleurs noter en revanche que les pérégrins qui copient avec sérénité la clause relative à la mancipation des formulaires de Rome, parce que l'usurpation est sans danger pourvu que derrière la mancipation nulle il y ait une tradition valable, ont au contraire grand soin de remplacer pour la stipulation de garantie la mention de la sponsio propre aux citoyens par celle des formes de contrat verbal accessibles aux pérégrins.
(3) G. I. L., III, p. 949, n° xn [Textes, p. 818). Papinien, Bt 16, 3, 24, pr.
(4) C. I. L., III, p. 930, n° v {Textes, p. 803). Scaevola, D., 45, 1, 135, pr.
(5) N. R. H., 1883, pp. 578-587.
textes juridiques. Un jurisconsulte doué d'une pénétration singulière et d'une rare connaissance des textes, M. de Brinz, entreprit de restituer la formule de la stipulation duplaeh l'aide des allusions qu'y font les textes du Digeste sans avoir l'idée de recourir aux triptyques de Transylvanie, et il discerna parfaitement la double condition sous laquelle le double du prix y est promis par le vendeur : pourvu qu'il y ait une éviction et que cette éviction empêche d'avoir la chose; mais, ne se servant que des commentaires à l'exclusion des titres, il confondit l'ordre des termes et proposa la rédaction embarrassée : si hominem mihi hahere eo quod evictus fuerit non licebit1 ; la formule toute simple fournie par nos actes est : si homo eviclas fuerit que f/iintts habere — possidere, uti /rui — liceat.
Pour épuiser la liste des matières du droit du patrimoine, nous n'avons plus guère à étudier que les modes d'extinction des obligations. C'est un domaine dans lequel les monuments concrets étaient rares jusqu'aux dernières années. Tout au plus pouvait-on relever, dans d'autres H~ actes plus complexes, quelques mentions incidentes du paiement : ainsi, dans les ventes de Transylvanie, la mention du paiement du prix fait par le vendeur à l'acheteur; ainsi peut-être, dans les mêmes actes,la mention concise du paiement du prix fait par ce vendeur lui-même à son auteur attesté par la remise au nouvel acheteur de la quittance, apoca jadis délivrée par le second au premier; il n'y a d'exception que pour la petite fille de 6 ans de l'acle de 139, et l'acte dit pourquoi : elle n'est pas livrée apocata, parce que c'est une pue lia sportellaria, achetée par-dessus le marché dans une vente antérieure par son vendeur actuel1. C'était là tout. On n'avait point de titre principal d'extinction. Aujourd'hui nous en avons une collection complète : les titres trouvés en 4875 à Pompéi dans la
(1) A. v. Brinz, Lchrbuch der Pandektr», II, 2, 2- éd., 1882, § 328, n. »,
(2) V. Textes, p. 806, n. 1; 807, n. i. Ajouter aujourd'hui sur la formule apocatuspro uncis duabus de la vente de l'an 160, C. I. L., III, p. 959, n°xxvr Textes, pp. 807-808, Appleton, Studi in onnre di Scialoja, II, 1905, pp. 505-
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maison du commissaire-priseur L. Caecilius Jucundus. La caisse qui les contenait était là depuis la première éruption. Jucundus, a-t-on dit, a pu les abandonner comme la portion la moins précieuse de ses archives, pendant qu'il emportait d'autres pièces plus importantes : ses titres de créances, son livre de caisse. Nous y perdons peut-être cet exemplaire authentique du codex accepti et expensi qui déblaierait une bonne fois la théorie du contrat litteris du fatras de controverses qui l'encombre. Nous y gagnons une série de titres exlinctifs constatant la libération de leur possesseur envers des particuliers pour lesquels des ventes avaient été faites et à qui le produit en a été versé sous déduction d'un droit variant de 2 à 8 %. C'est tout un dossier s'étendant de l'an 15 à l'an 62 après J.-C. et embrassant, à côté des opérations de Jucundus lui-même, celles d'un certain L. Caecilius Félix dont il était le successeur et probablement le fils1. Il semble même qu'on y peut suivre les traces d'un progrès fait au cours de sa pratique par Jucundus et qui correspond à une évolution générale du système des actes probatoires romains. Il y a eu successivement à Rome deux espèces de titres relatifs à l'extinction des obligations : les premiers, écrits par le débiteur lui-même et portant que le créancier a reconnu devant des témoins qui sont indiqués avoir reçu le paiement, sont plutôt des mémorandums destinés à faciliter la preuve orale que de véritables preuves écrites ; les seconds, les chirographa, qui prévalent dans le droit byzantin et paraissent d'origine grecque, sont de véritables reçus écrits par le débiteur ou sur son ordre. Or, les plus anciens exemples du second type que nous possédions sont dans les archives de ce trafiquant des régions hellénisées de l'Italie méridionale, que nous voyons, à la différence de son père, à la différence de ce qu'il faisait lui-même dans les premières années, y recourir à partir d'un certain moment de sa carrière. C'est dans l'ancienne forme qu'est rédigé le seul titre 248 venant de L. Caecilius Pelix, de Tan 15. C'est d'elle encore
(i) Dernière éd. par Zangemeister, G. I. L., IV, Suppl. i, 1898. Notice et exemples, Textes, pp. 820-827.
que se sert Jucundus en l'an 27, en l'an 54 même1. Mais, à partir de cette date, il emploie tantôt l'une tantôt l'autre, parfois même les deux pour un même acte, en écrivant luimême de sa main le titre intérieur dans la première forme tandis que la quittance est écrite à l'extérieur d'une écriture différente, celle du tiers ou de son fondé de pouvoirs. 11 y a là certainement un témoignage instructif sur les circonstances géographiques et chronologiques dans lesquelles unedes formes a remplacé l'autre. Les mêmes titres auraient encore une tout autre importance, si l'on pouvait admettre, avec une conjecture ingénieuse de M. Mommsen 2 adoptée par M. Caillemer, que les actes de la première catégorie constateraient non pas des paiements, mais des acceptilations, et qu'ils attesteraient le maintien au début de l'Empire, pour les obligations nées verbis, de l'exigence d'un acte formel d'extinction à côté du paiement. Mais ce n'est point ici le lieu d'entrer dans la discussion de la controverse, et notamment, quant au dernier point, M. Bruns a formulé des objections sérieuses contre la doctrine .le M. Mommsen '.
(1) Il faut aujourd'hui rectifier ce dernier point. Contrairement à ce qu'on avait cru d'abord, la formule la plus ancienne où le créancier habere, accepisse se dixit ne se rencontre seule que dans la quittance de L. Caecilius Félix de l'an 15. Elle ne se trouve seule dans aucune des quittances de Jucundus. V. sur les exceptions apparentes, Zangemeister, p. 420; Erman, Z. S. St., XX, 1899, p. 176. La formule plus moderne scripsi accepisse, scripsi rogatu... cum acccpisse est, dans toutes les quittances de Jucundus, tantôt seule en deux exemplaires, tantôt en un exemplaire, à côté de la formule ancienne en un ou même deux autres exemplaires. Le nouvel examen des titres qui a conduit M. Zangemeister à faire cette rectification, a révélé une particularité jusqu'alors entièrement inconnue des titres rédigés selon la formule la plus récente. C'est l'apposition qui y était faite de cachets non pas seulement sur le fil qui ferme le titre, pour empêcher de l'ouvrir en l'absence de ceux qui l'ont cacheté, mais à la suite de l'acte, à la façon des signatures modernes ou des sceaux du Moyen âge, pour en attester la reconnaissance. On s'explique désormais par là que la fonction probatoire ait pu être remplie même par les chirographa écrits par un tiers («cHfMt rogatu ... eum accepîsse). Ils portaient deux cachets : celui du scribe et celui de la personne sur l'invitation de laquelle le scribe avait écrit.
(2) Mommsen, Hennés, XII, 1877, p. 109 fies. Schr., III, p. 242). Caillemer, N. R. H., 1877, p. 402. V. encore dans le même sens, Karlowa, Rômische Rechtsgcschichte, I, p. 799 et Zangemeister, p. 422.
(3) Bruns, Z. R. <?., XIII, 1868, pp. 364-367 *= Kleincre Schriften, II,
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Pour la matière de l'organisation judiciaire et de la procédure civile, de ce que Justinien et Gaius appellent le droit des actions, les recueils épigraphiques présentent avec une abondance presque égale les allusions isolées et les titres concrets.
C'est dans les inscriptions autant et parfois plus que dans les livres de droit que l'on peut suivre, et surtout dater les étapes de cette évolution remarquable qui, après avoir, dès les temps protohistoriques, inauguré le principe de la césure judiciaire, partagé les instances civiles entre les deux phases du jus et du judicium, et constitué de la sorte Yordo judiciorum privatorum, est, aux temps de la décadence, revenue à la concentration du procès dans une seule main par la reconnaissance d'un nombre toujours plus grand de cas de cognitio extra ordinem. Plus le matériel épigraphique se complète, mieux on voit s'y dessiner les uns au-dessous des autres, à la manière de couches géologiques successives, les divers systèmes judiciaires et leurs personnels distincts : d'abord les deux catégories d'autorités de Yordo : magistrats supérieurs, gouverneurs, juridici, préfets, magistrats municipaux pour le jus, judices, récupérateurs, décemvirs, centumvirs pour le judicium; ensuite les préleurs judiciaires spéciaux dont l'apparition depuis le début de l'Empire est le premier symptôme d'une °249 tendance nouvelle; ensuite encore toute cette foule de fonclfonnaires administratifs de plus en plus nombreux,
pp. 321-323, avait tout de suite objecté par exemple qu'on s'expliquerait mal dans des actes rapportant des acceptilationes, l'abréviation ou la modification de la formule technique : acceptum habere et que, pour que l'obligation du banquier envers son client pût être éteinte verbis, il faudrait qu'elle fût née verbis, comme les actes le prouvent pour l'obligation de l'acheteur envers lui, mais non pas pour celle de lui envers son client. M. Frese a par exemple depuis fait observer, Z. 5. St., XVUI, 1897, pp. 254-257, que s'il s'agissait d'une acceptilation et non d'un paiement, les personnes du sexe féminin ne pourraient y consentir qu'avec une auctoritas tutoris dont pourtant il n'est pas question pour elles. V. par ex. G. I. L., IV, Suppl., n° xxv = Textes, pp. 824-825, n° 6.
investis d'attributions judiciaires toujours plus larges, dont la substitution totale au jury civil et aux magistrats électifs caractérise la procédure byzantine et les syslèmes qui en dérivent.
Naturellement les inscriptions ne manquent pas pour les deux autorités supérieures chargées de l'administralion régulière de la justice, pour le préleur urbain et le préteur pérégrin*. C'est même par elles que nous connaissons la dénomination officielle de ce dernier appelé sous la République, jftTOf or <jui inter peregrinos jus dicit* \ sous l'Empire, prœtor qui inter cives et peregrinos jus dicit*, — une diversité de langage qui n'est point encore expliquée et que M. Gradenwitz a voulu récemment rattacher à l'idée d'apparence paradoxale que ce préteur n'eût été, jusqu'à l'Empire, exclusivement compétent qu'entre pérégrins*. — Nous
(1) Uq tableau chronologique des préteurs urbains ou pérégrins dont le nom nous est parvenu parles inscriptions ou autrement — surtout par les inscriptions pour l'époque du Principat, en partie par les inscriptions pour l'époque de la République — présenterait un sérieux intérêt non seulement pour l'histoire politique ou pour l'histoire des sources, mais pour l'histoire même du droit prétorien et du droit privé tout entier. Il n'a encore jamais été publié. A la vérité les documents où sont nommés des préteurs urbains ou pérégrins sont compris, comme la partie est comprise dans le tout, parmi les documents où sont nommés des préteurs quelconques et des relevés chronologiques de ces derniers documents, des fastes prétoriens généraux, ont été dressés, sinon pour toutes les époques, au moins pour les plus intéressantes : pour la période de la République qui va de l'interruption de l'histoire de Tite- Live à la mort de César, dans les Fasti praetorii uh a. u. DLXXX VIII ad a. u. DCCX, Berlin, 1875 de P. Wchrmann, complétés à partir de l'an 687 de Rome, 67 av. J.-C. par lésinas**' praetorii ab a. u. DCLXXXV II usqvc ad a. u. DCCX, de Hùlzl, éd. 2, Leipzig, 1890; pour la période du Piincipat qui va jusqu'à la mort d'Hadrien parLevison, Fasti praetorii indc ab Octaviani imperii singularis initio usyur ad Hndriani exitum. Breslau, 1892; les préteurs des trois premiers siècles seront aussi rassemblés dans les tables de la Prospographia imperii Romani qui doivent contenir des relevés de tous les magistrats supérieurs. Mais tous ces tableaux généraux des préteurs de périodes déterminées ne pourraient à eux tous, ni sous le rapport de la commodité, ni sous celui de l'intégralité, rendre à l'historien du droit romain les services d'un tableau distinct et suivi des préteurs urbains et pérégrins.
(2) Mommsen, Staatsrecht, II, 196, 4 = tr. fr., III, 225, 2. Girard, Org. jud., I, 208, 1.
(3) Mommsen, II, 197, 1 = tr. fr., III, 225, 3. Girard, Org. jud., I, 208, 2.
(4) Gradenwitz, Z. S. St., IX, 1888, pp. 192-193. V. en sens contraire, Wlassak, Proccssgcsctxc, II, 1891, p. 185, n. 5. Girard, Org. jud., I, p. 211, n. 2.