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L EPIGRAPHIE LATINE ET LE DROIT ROMAIN

avons aussi des inscriptions instructives de tous ces préleurs accessoires commisàdes fonctions spécialesdepuis l'Empire: du préteur haslarius ou ad hastas dont le nom ne nous est connu que par deux pierres1 et dans lequel il faut sans doute voir le préteur chargé de présider les centumvirs pour la décision des affaires organisées in jure devant l'un des deux préteurs réguliers»; du préteur de liberalibus causis dont l'apparition se trouve attestée presque simultanément par une constitution d'Alexandre Sévère de 223 et par une inscription du début du me siècle3; [du préteur hdéicommissaire qu'il faut sans doute aussi reconnaître dans les inscriptions du praetor s upremarumk]\ du préteur tutélaire8, si souvent mentionné dans les textes juridiques,

(1) Praetor hastarius : G. I. L., VI, 1365; ad hastas : G. T. L., XIV, 3602. Il faut ajouter aujourd'hui à ces deux exemples donnés par Mommsen, Staatsrecht, II, 225, 2 = tr. fr., III, 259, 1, le praetor hastarius de l'inscription tunisienne, An. ép., 1908, n° 125, et j'ai noté, à propos de ce dernier, R. crit. de littérature, 1909, II, p. 87, qu'il faut peut-être entendre de la même magistrature l'inscription du n» siècle C. I. Att., III, 70, 1. 14, signalant un personnage comme ayant été en qualité de magistrat romain et non de magistrat grec, semble-t-il bien, aipa-criyô; u.exà twv auveSpeuo'vctov.

(2) V. l'argument tiré de Pline, Ep.. 5, 9, 5, par Mommsen, loc. cit. et déjà sur Borghesi, Œuvres, V, p. 390.

(3) G. Just., 4, 56, 1. C. I. L., X, 5398. Cf. Mommsen, Staatsrecht, 11,226, 2 = tr. fr., III, 260, 1. M. Jôrs qui a donné de tous ces magistrats extraordinaires des relevés commodes, Untersuchungen zur Gerichtsverfassung der romischen Raiserzeit, 1892, a ajouté l'inscription Eph. ep., IV, 834. Elle est aujourd'hui, G. I. L., VI, 31807 et il faut encore ajouter l'inscription An. ép., 1908, n° 125.

(i) M. Jôrs, Untersuchungen, pp. 40-41, en cite cinq dont un désigné du nom de praetor supremarum sous lequel l'a reconnu Borghesi. J'ai déjà signalé N. R. H.. XVilI, 1893, p. 793, n. 2, l'omission du préteur fidéicommissaire ...cius Dexter Augus[tanus Alpinjus Bellicius Sollers Metilius ...us Rutilianus, que je citais d'après le Journal ofhell. studies, 1890, p. 51 et Y An. ép., 1891 n° 30 et qui est maintenant au G. I.L., IN, Add., 12116. Il faut ajouter aujourd'hui le second praetor supremarum d'An, ép., 1908, n° 125. Un autre exemple, possible sans être sûr, a été vu par M. Dessau, Prosopographia, II, p. 170, n° 127, dans D., 36, 3, 6. M. Mommsen avait cru un moment en trouver un autre, Eph. ep., V, 458, dans une inscription mutilée dont une ligne finit par praet. cand. s., mais ainsi que l'a montré M. Schmidt, G. I. L., VIII, Suppl., 14312, il peut aussi bien y avoir eu sur la pierre praet. cand. sévir, eq. R.

(5) M Jôrs, pp. 31-35, en cite vingt-cinq dont quinze signalés par des inscriptions. Le n° 12, Q. Ranius Terentius Honoratianus Festus cité là et même encore dans la Prosopographia, III, p. 125, n. 18, d'après Muratori,

dont uo passade de la Vita Marci attribue vaguement la création à Marc-Aurèle1 tandis qu'elle est plus rigoureusement assignée à Marc-Aurèle et L. Verus par l'inscription de C. Arrius Anlonius cui primo juris dictio pupillaris a sanctissimis imp(eraloribus) mandata est*. Parfois même le silence de ces textes vaut un témoignage exprès : ainsi l'opinion selon laquelle la prélure pérégrinea disparu sous Caracalla, à la suite de la concession du droit de cité à tout l'empire, ne peut invoquer de meilleur argument que l'absence dans lis inscriptions d'aucun préteur pérégrin postérieur à C. Julius Asper, consul en 212, l'année même où Dion place la réforme3.

Les monument» éptgraphiqoefl conservent pareillement le souvenir de ces juridictions extraordinaires de fonctionnaires impériaux qui, avant de subsister seules, ont commencé par constituer en face de Yordo des exceptions toujours plus larges. C'est par eux, beaucoup plus que par un texte obscur de Dion et par quelques passages de l'Histoire auguste*, que Ton peut reconstituer les circonscriptions6

517, 4, est aujourd'hui C. I /... XI, 0161. J'ai relevé .Y. R H., 1893, p. 793, n. 2, l'omission de deux autres noms d<*jà fournis alors par des inscriptions : ceux de (J. Julvius) Septvimius) Castinus... practKor: tutcl(arius) que je citais d'après le Kcrr, Hhitt d. bch-Ztittekr. et YAn. ép. et

qui est aujourd'hui G. I. L., 111 8uppL 10*71-10473 et de Q. Lollianus Q. f. Plautius Avilus, p>\a<-tor) cand[idatus) tutel{arius) que je cilais d'après lo Bull. c<>»i., XI, 1883, p. 216 et dont l'inscription est aujourd'hui C. I. L., VI, 32412, 11 faut encore ajouter présentement la préture tutélaire antérieure à l'an 238 de (V)alerius ou (O)alerius Claud(ius) ... Acilius Priscillianus de l'inscription Eph. cp., IX, 593, qui fut, après avoir été consul ordinaire, l'un des XX viri de 238.

(i) Vita Marci, 10 : Praetorcoi tutelartm* primuê fecii cvm ante tutores a co7isulibus posccroitur.

(2) C. I. L., V, 1874. Autre pierre du même personnage où il est appelé [practor] curatoribus et tutoribus dandis primus constitutus : C. I. L., Vlil, 7030.

(3) C. I. L., XIV, 2509. 2510. V. sur le texte de Dion et les autres documents corrélatifs, la p. 367, n. 2.

(4) Dion, 78. 22. Vita Hadr.t 22. Vita PU, 2. Vita Marci, 11.

(5) Mommsen, Staatsrecht, II, 1085, 8 = tr.fr. V, 392, 1, indiquait comme le relevé le plus récent de leurs circonscriptions celui de Marquardl, ILuidbuch, IV, 226 = tr. fr. IX, 20. La brochure de M. Jôrs contient, pp. 52-57, une liste plus récente et plus complète des juridici connus qui comprend 36 numéros. II conviendrait actuellement d'en ajouter encore au

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et la compétence1 des juridici per Italiam : le Digeste n'en 250 dit rien. Si c'est par le Digestequenousconnaissonsla juridiction civile accordée au préfet de la ville, et probablement auparavant au préfet de l'annone, si nous connaissons aussi par lui certaines branches de la compétence civile du préfet des vigiles, par exemple eu matière de contestations entre propriétaire et locataire2, la célèbre inscription qui montre trois préfets successifs statuant sur une redevance réclamée à des foulons3 nous le montre exerçant là une compétence dont les recueils juridiques ne savent rien, et c'est dans une autre inscription qui atteste le transfert au même préfet de la surveillance des autorités de quartier établies dans l'intérieur de Rome que M. Mommsen a tout dernièrement proposé de chercher le fondement de cette compétence si discuté entre les interprèles4. C'est au même courant d'usurpation des fonctionnaires impériaux qu'il faut, je crois, rapporter la sentence de ce sous-préfet de la flotte de Misène qu'une inscription perdue fait statuer sur un contrat de vente attaqué comme ayant pour objet une chose hors du commerce6. Enfin, rien n'affirme plus brutalement la décadence de Yordo judiciorum privatorum que la surprenante solution de continuité par laquelle les inscriptions de notables inscrits sur la liste des judices, innombrables dans les deux premiers siècles, s'évanouissent dès le début du ni8, de telle sorte qu'aucune adlection de jurés n'est plus attestée depuis Marc-Aurèle [ou tout au moins depuis Commode6], et que le dernier judex que l'on con-

moins quatre nouveaux fournis par les inscriptions : G. I. L., XIII, 6763; C. 1. L., III, SuppL, 10471-10473; An. ép., 1907, n° 48; An. ép., 1908, n° 125.

(1) V. Manuel, p. 1070, n. 1 et surtout Mommsen, Staatsrecht, II, pp. 1084-1086 = tr. fr., V, pp. 391-393 (où est ajoutée une mention fournie entre la publication de l'original et celle de la traduction par le sénatus-consulte de 176-177, 0. I. L., II, SuppL, 6278). V. en sens différent, Jullian, Transformations politiques de l'Italie sous les empereurs, 1884, pp. 118-123.

(2) V. Manuel, pp. 1070-1071 et les renvois.

(3) C. I. L., VI, 206 (Textes, pp. 846-847).

(4) C. I. L., VI, 30960. V. Mommsen, Staatsrecht, II, 1036, 2 et 1058, 3 = tr. fr., V, 335, 2 et 364, 3.

(5) C. 1. Z,., X, 3334 (Textes, p. 845).

(6) V. Mommsen, Staatsrecht, III, 539, 1 = tr. fr., VI, 2, 144, 2. Mommsen

naisse est un consul de l'an 261 qui avait été inscrit dans les cinq décuries au commencement de sa carrière, probablement sous Septime Sévère.

Ensuite il n'y a plus rien. L'ordo judiciorum qui existera encore en théorie pendant un siècle fonctionne si peu <m pratique qu'on ne dresse plus de listes des jurés. Il n'\ a plus d'inscription dujudices. Et cela est d'autant plus frappant qu'auparavant il n'y a pas dans les titres commémoratifs, dans les cippes funéraires, de mention plus fréquente, qu'il n'y a pas dedomaine dans lequel la vanité bourgeoise, désireuse de transmettre à la postérité le souvenir des moindres distinctions honorifiques, ait plus merveilleusement servi l'histoire. S'il nous avait fallu dire ici tout ce que les inscriptions nous apprennent sur \esjudices du Principat, c'est par eux que nous aurions dû commencer notre revue du personnel judiciaire. Heureusement, nous pouvons faire un renvoi qui nous dispense d'insister. Sur \esjudices, comme

déclare difficile que le consul ordinaire de 261 L. Petronius Taurus Volusianus inscrit dans les cinq décuries d'après l'inscription C. I. L., XI, 1836, l'ait été avant le règne de Sévère. Mais il constate que le dernier empereur dont les adlections de jurés soient attestées par les inscriptions est Marc- Aurèle pour lequel il cite, C. I. L., Il, 1180 (personnage adlectus in decurias par Marc-Aurèle et L. Verus, donc entre 161 et 169), III, 44y5 ^inscription d'un personnage ex V dec(uriis) datée du 1" septembre 178) et VIII, •6711 (personnage adlectus in quinque decurias a div<> M. Antonino Pio, donc par îe même Marc Aurèle, après la mort«de L. Verus entre l'an 169 et l'an 180, probablement entre l'an 169 et l'an 177, après lequel l'adlection aurait été faite par Marc-Aurèle et Commode). Et c'étaient en effet les dernières adlections connues à l'époque où Mommsen écrivait le Staatsrrrht et à celle où parut le présent article qui reproduisait en conséquence ses conclurions. Seulement il faut noter aujourd'hui d'autant plus énergiquement qu'on ne paraît pas encore s'en être aperçu, que les adlections de jurés attestées par les inscriptions ne finissent plus à Marc-Aurèle, mais, depuis 1897, à Commode avec l'inscription de Tarragone d'un adlectus in qui[n]quc decuri[as] e[quitum] lïomanorum a [divo] Commodo publiée An. ép., 1897. n° 100, d'après le Bull, de la Société des A7itiquaires, J897, p. 131 et depuis, d'après un« copie indépendante, Eph. ep.„ VIII, 3, n° 199, par M. Huebner. Ainsi que le remarque Huebner, la formule adlectus in quinque decurias equitum Romanorum est une ellipse un peu incorrecte, puisque trois seulement des cinq décuries sont composées de chevaliers. Mais naturellement cela n'empêche pas le texte de devoir être sûrement rapporté aux décuries de jurés, comme M. Huebner le fait sans hésiter tant dans son commentaire, p. 449, que dans son index, p. 490.

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au reste sur la plupart des autorités qui statuent injudicio, sur les centumvirs, sur les decemviri liliàits judicandis, comme encore, parmi les autorités qui statuent injure, sur 251 les préfets locaux du préteuret sur lesjuridici délégués à la juridiction par les gouverneurs, on trouvera tout le matériel épigraphique dépouillé et classé dans les passages relatifs à ces différents personnages du Droit public de Mommsen1. Qu'on lise par exemple la section consacrée aux postes de jurés dans le chapitre des Chevaliers3 et que l'on

(1) Centumvirs : Staatsrecht, 11, 231 = tr. fr., III, 265. 11 faut aujourd'hui signaler l'article de M. Wlassak dans Pauly-Wissowa, III, 2, 1899, v° Centumviri et de la thèse de M. Olivier Martin, Le tribunal des centumvirs, Paris, 1904. Il n'y a pas d'inscriptions de gens qui rapportent avoir occupé cette fonction; mais cette absence d'inscription même est un témoignage épigraphique; car elle constitue une objection grave contre l'opinion plus répandue autrefois qu'aujourd'hui selon laquelle la fonction de centumvir eût été une fonction élective. — Decemviri litibus judicandis : Staatsrecht, II, pp. 605-608 = tr. fr., IV, pp. 314-318. V. aus»i Kuebler dans Pauly-Wissowa, IV, 2, 1901, pp. 2260-2265. Cf. Brassloff, Z. S. St., XXX, 1908, pp. 170" 182. 11 n'existe pas, à ma connaissance, de relevé des décemvirs litibus judicandis connus par les inscriptions. On peut espérer qu'il y en aura un de ceux du Principat dans les tables de la Prosopographia imperii Romani. — Préfets du préteur : Staatsrecht, III, pp. 608-610 =r tr. fr., IV, pp. 318- 320. Cf. III, pp. 580-582 = tr. fr., VI, 2, pp. 194-197. Girard, Organisation judiciaire, I, pp. 295-305. Cagnat, dans Daremberg et Saglio, v° Praefecturae. — Légats juridicii des gouverneurs : Staatsrecht, I, pp. 231-232 = tr. fr. I, pp. 263-264. V. encore les renvois de Willems, Droit public romain, 7* éd., 1910, pp. 550, n. 8 et 9, et 551, n. U et 12. Les papyrus ont apporté une foule de témoignages sur le juridicus d'Alexandrie mentionné Staatsrecht, I, 231, 5 = tr. fr., I, 263, 4.

(2) Staatsrecht, III, pp. 527-539 =s tr. fr., VI, 2, pp. 131-160. Ajoutez Kuebler, dans Pauly-Wissowa, v° Equités Romani, VI, 1, 1907, pp. 289-292 (où Mommsen est cité à tort, p. 299, comme excluant les sénateurs des décurie» de jurés sous le Principat. C'est bien l'opinion exprimée par Mommsen au passage du Staatsrecht, III, 535 = tr. fr., VI, 2, 139-140 cité là; mais il l'a retirée Staatsrecht, III, 2, p. 899 = tr. fr., VI, 2, p. 489, n. 1). Les conclusions données là par M. Mommsen (comme d'ailleurs malgré les dimensions plus restreintes de l'article par M. Kuebler) sont assises sur un dépouillement complet des inscriptions auquel on ne pourrait guère faire d'autre addition que celle de quelques inscriptions découvertes depuis la publication du Staatsrecht, ainsi de l'inscription signalée p. 399, n. 6, qui atteste une adlection de jurés faite par Commode, ainsi de l'inscription de Tarragone, Eph. ep., IX, 1. 1903, n° 309, qui fournit un second exemple de la formule adlectusin quinque decurias légitime Romae judicantium à côté de l'inscription également tarragonaise, C. I. L., 11, 4223, seule citée par Mommsen et M. Kuebler. Mais évidemment les résultats présentés là en partant du dépouillement

Girard. 26

compare les développements qui y sont contenus sur Yalbumjudicum à ceux donnés dans l'un quelconque des manuels de procédure romaine, et l'on pourra mesurer exactement la différence qui sépare les indications données par les textes juridiques et littéraires courants des résultats fournis par la totalité des sources, sources épigraphiques comprîtes. Je signalerai seulement, parce que l'auteur du Droit public n'a pas eu à s'occuper de ce point dans son grand ouvrage, les peoselgatoiattii donnés par les inscriptions sur le fonctionnement des tribunaux de récupéraient.

Les textes juridiques et littéraires nous font tout au plus lavoir : que les récupérateurs sont en nombre multiple, que l,i procédure suivie devant eux présente un caractère de célérité, et qu 'au moins dans les provinces ils sont nommés par un certain jeu de tirage au sort et de récusations au lieu d'être «lire» temeut choisit par les parties1. La

§M inscriptions ne remplacent aucunement le tableau en forme des jurés connus par des inscriptions que ni Mommsen ni encore moins M. Kuebler no p'ii\ aient songera insérer dans leur travail et qui permettrait à chacun non seulement de vérifier les conclusions tirées par ces auteurs ou par d'autres des inscriptions, mais d'entreprendre des recherches personnelles propres dans toutes les directions qui ont été déjà prises ou qui ne l'ont pas encore été, en cherchant successivement toutes les façons diverses dont ces inscriptions pourraient être disposées pour être interrogées sur toutes les questions relatives aux jurés. Le tableau des juré» individuellement connus dont les éléments sont exclusivement fournis par des inscriptions pour l'époque du Principal, tandis qu'ils viennent à peu près uniquement des sources littéraires pour l'époque de la République, n'a jamais été dressé ai pour les uns ni pour les autres. A nous en tenir aux inscriptions et aux jurés du IVincipat on n'en aurait pas aujourd'hui à relever beaucoup moins d'une centaine, 9i inscriptions si mes calculs sont exacts. Le cadre de la Prosopographia, restreint aux Romains d'un certain rang et d'une certaine notoriété, n'embrasse qu'une faible partie des personnages signalés par les inscriptions comme ayant été inscrites sur les listes des jurés de Rome. Il exclut donc tout espoir de voir ces personnages figurer dans une des tables du recueil.

(1) Multiplicité. V. par ex. l'opposition faite entre le juré unique et les récupérateurs multiples par Gicéron, In Yerr., 2, 3, 58, 135; la façon dont il s'adresse au pluriel aux jurés du Pro Tullio et du Pro Caecina; les trois récupérateurs: Pro Flacco, 17, 40; In Verr. 2, 3. 12, 30; Tite-Live, 26, 48; les cinq : Tite-Live, 25, 43, 2. —Célérité : Cicéron, De inv., 2, 20, 6. Pline, Ep., 3, 29, 9, etc. — Récusations : In Verr., 2, 3, 11, 28.

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loi agraire de 643, qui est le texle fondamental sur la matière, nous montre non plus en province, mais en Italie, les récupérateurs désignés pour chaque procès au nombre de 41 sur lesquels les parties peuvent en récuser alternativement chacune 4, de manière à en abaisser le chiffre au minimum de 31. L'édit d'Auguste sur l'aqueduc de Venafrum représente cette procédure de récusation comme réglée par une loi, sans doute par la loi Julia judiciorum privatorum*. Quant à l'accélération, la loi agraire oblige le magistrat aies nommer dans les dix jours de la première comparution des parties devant lui ; en outre, selon le chapitre 95 de la loi de la colonie Genetiva, un jour est fixé pour le jugement lors de leur nomination et, s'ils ne statuent pas à ce terme, il leur est imparti un dernier délai rigoureusement obligatoire dans lequel ils doivent nécessairement le faire, de manière à ce que tout soit terminé dans les vingt jours3. Quatre éléments d'infor-

(1) Loi agraire de 643, lignes 37-39 [Textes, p. 53) et commentaire de Mommsen, C. I. L., I, p. 95 = Ges. Schr., I, pp. 117-118.

(2) C. I. L., X, 4842 (Textes, pp. 171-173). Commentaire de Mommsen, basé sur un texte de l'inscription aujourd'hui modifié en des points notables Z. G. R., XV, 1850, 287 326 {Ges. Schr., III, 75-97).

(3) Loi agraire, n. 1. Loi de la colonie Genetiva, c. 95 (Textes, p. 95). Cf. déjà l'alliance latine de 261, dans Denys, 6, 95, avec les observations, Org.jud., I, pp. 101-102. V. encore par ex. sur la citation et le nombre des témoins, à côté de Valerius Probus, 5, 8 (étudié plus haut, pp. 195-197) et de la loi Julia agraria conservée par les Gromatici, c. 5 (Textes, p. 70) le c. 95 précité de la loi de Genetiva et l'édit de Venafrum, cité n. 2. C'est aussi, je crois, aux récupérateurs qu'il faut rapporter : d'après leur multiplicité, les xprcelç mentionnés pour le litige entre les habitants de Thisbé et le Romain Pandosius par le sénatus-consulte de langue grecque de 584 découvert à Thisbé par M. Foucart (Bruus, Fontes, I, p. 170) ; d'après les habitudes du langage provincial du temps du Principat qui ne distingue pas les jurés des récupérateurs (v. d'un côté, Gaius, 1, 20, et de l'autre, Apulée, De mundo,c. 35 ; Lactance,7nst. div.,3, 20, 16-17), deux inscription» du temps du Principat relatives à la sortitio judicum provinciale : G. I. L., X, 5393: Praef(ecto) fabr(um) j(ure) d(icundo) et sortiend(is) judicibus inAsia; CI. L.,Xl, 3943 : Adsedit magistratibus populi Romani ita ut in aliis et in provincia Asia custodiar.... in urna judicum, où Bormann conjecture custodiar(ius) [tabellarum] in urna judicum, Mommsen, Strafrecht, 141, 1 = tr. fr., I, 160, 5, custodiar[um causa itemque] in urna judicum. Enfin un document capital nouveau sur les récupérateurs est fourni non pas par une inscription, mais par un papyrus. C'est par Yoratio Glaudii sur la capacité des récupérateurs, B. G. U., 611 (Textes, pp. 125-

mation sur la généralité de chacun desquels on peut discuter', mais dont il n'est point permis de faire abstraction dans une étude quelconque sur celte catégorie de jurés.

Je rappelle d'un mot les règles sur la compétence, sur sa division entre le pouvoir central et les autorités locales. Les recueils juridiques ne contiennent à ce sujet que des allusions vagues et corrompues8. Les seules données positives dont on puisse raisonner au moins par analogie, — 252 compétence des autorités locales in infinitum en certaines matières, jusqu'au taux de 15.000 sesterces en certaines autres; incompétence des mêmes autorités quant aux actions infamantes, sauf la possibilité d'une prorogation de juridiction par l'accord des parties, lorsque l'importance de l'action n'excède pas 10.000 sesterces; règles propres correspondant probablement à une extension de compétence pour les actions en partage; mode de renvois aux autorités romaines des procès qui leur sont réservés, — nous sont fournies par les fragments de Veleia de la loi Rubria et par les fragments de la même loi ou d'une

127) proposant au sénat d'interdire de prendre comme récupérateurs, notamment dans les procès de liberté, ceux que leur qualité de mineurs de 25 ans rend justiciables de la loi Plaetoria. C'est une preuve nouvelle de la compétence des récupérateurs en matière de procès de liberté sous le Principat à ajouter à ce>les déjà contenues dans /)., 42, 1, 38 et Suétone, Dom., 8 (v. Girard, Mélangée Gerarditi, p. 276 . Mais c'est aussi, nous semble-t-il, la preuve qne les récupérateurs n'étaient pas à la même époque tirés de la liste officielle des jurés; car, puisque, dans l'opinion la meilleure et aujourd'hui la plus répandue Wlassak, Processgesetze, I, pp. 175-177. Mitteis, Hernies, XXXII, 1897, p. 269 et ss. Brassloff, Z. 8. 8t.t XXII, 1901, p. 169 et ss.), on n'était, au temps du Principat, inscrit sur cette liste qu'à l'âge de 25 ans, il n'y aurait pas eu besoin d'une disposition spéciale pour exclure les récupérateurs de moins de 25 ans s'ils avaient dû être tirés d'une liste où il n'y avait que des gens de 25 ans. V. en ce sens Girard, Manuel, p. 1009, n. 4, en sens contraire Kuebler, dans Pauly-Wissowa, VI, l,p. 300.

(1) V. Girard, Manuel, p. 1009, n. 4 et Mélanges Girardin, p. 260, n. 2.

(2) V. cependant sur les indices qu'on peut trouver tout au moins dans les extraits des commentaires de l'édit relatifs au titre de la juridiction municipale, l'étude de Lenel, Z. S. St., II, pp. 16-43, aux textes relevés dans laquelle il faut même en adjoindre quelques autres du livre 1 de Paul et du livre 3 d'Ulpien si on adopte les idées exprimées plus haut, pp. 278-280.

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loi aûalogue découverts à Este en 1880 \ auxquels on peut ajouter un débris obscur du chapitre 69 de la loi de Malaca et un bout d'inscription mutilée qui rattache à uneloiAelia, d'ailleurs inconnue, l'intervention du préleur contre les usurpations des magistrats municipaux2.

Restent les témoignages qui concernent le plus directement le droit privé, ceux relatifs à la procédure ellemême. Nous en possédons d'excellents sur chacun des systèmes de procédure qui ont fonctionné à Rome, procédure des Actions de la loi, procédure formulaire et procédure extraordinaire.

Pour la procédure des Actions de la loi, sur laquelle nos sources juridiques sont si pauvres, nous en avons relativement beaucoup. J'énumère seulement. — Les textes juridiques ne nous disent pas si cette procédure est rigoureusement spéciale à Rome ou si c'est une institution commune à d'autres groupes symétriques, à des peuples de même race, à des cercles plus larges encore. Sauf un passage de Tite-Live relatif à Capoue qu'on ne cite presque jamais3, les textes littéraires ne nous le disent guère davantage. Tout au plus le raisonnement porte-t-il à penser que cette procédure romaine devait être également suivie dans toutes les cités de citoyens, que ce fût devant des préfets romains

(i) Ces différentes dispositions de la lex de Gallia Cisalpina(C. I. L., XI, 1146; Textes, pp. 70-76) et du fragment d'Esté (publié notamment par Mommsen, Hermès, XVI, 1882, pp. 25-26 = Ges. Schr., I, pp. 176-177; Textes, pp. 76-78) sont étudiées dans les articles généraux et spéciaux signalés dans les notices qui précèdent les deux lois dans nos Textes ; les études d'ensemble les plus récentes sont celles sur le fragment d'Esté de M. Appleton, R. yen. de droit, 1900, pp. 193-248 et de M. Kuebler, Z. S. St., XXII, 1901, pp. 200-204.

(2) V. sur le c. 69 le commentaire de Mommsen, Abhandlungen de Leipzig, 1855, p. 403, n. 33 et p. 442= Ges. Schr., I, p. 297, n. 33 et p. 355. La loi Aelia est mentionnée dans le fragment de Florence rapporté par Mommsen sur le fragment de Todi, C. I. L., 1, 1409, et reproduit dans Bruns, éd. 7, l, p. 158.

(3) Tite-Live, 23, 4, 3, qui se rapporterait au meddix de Capoue dans l'interprétation de Mommsen, Staatsrecht, III, 581, 2 = tr. fr., VI, 2, 195, 1. Mais v. en sens contraire Org. jud., 1, pp. 292, 2. 291, 1. 303, 5. Je me suis efforcé de rassembler là, pp. 287-292, tous les renseignements que nous avons, presque exclusivement par les inscriptions osques ou latines, sur les meddices de l'Italie méridionale.

ou devant des magistrats municipaux. Non seulement la loi de Genetiva nous en atteste l'existence dans les colonies de citoyens ; mais les lois de Malaca et de Salpensa qui la connaissent sous l'Kmpire, sous la forme résiduelle de juridiction gracieuse, l'inscription de Luceria qui organise dans la seconde moitié du vi* siècle une action populaire sous la forme de manus injectio pro judicato, M affirment également l'existence dans les cités latines; mais la loi osque de Bantia, où nous rencontrons à la fois la mention de cette manus injectio et de la legis actio, nous la révèle chez des alliés italiens qui ne -ont ni citoyens ni Latins1. — C'est une question distincte de savoir si, du moins depoifl mie certaine époque, Ï63 les pérégrins n'ont pas été admis à plaider à Rome dans cette forme2; la loi Acilia de 631/123 ou 632/122 qui représente' les pourvoi te* repetuwiarum comme pouvant être, en vertu des lois Calpurnia et Junia, intentées par sacramenlum devant le préleur pérégrin, est l'argument le plus solide en faveur de l'aftinnative. — La même loi contient peut être le texte qui établit le mieux l'emploi de Yarbitrium liti aestimandae pour déterminer, le cas échéant, le montant des dommages-intérêts dus par celui dont le sacramcntum a été déclaré injuslum 4. — M. de Ihering a, comme on sait, relevé avec une grande vigueur l'emploi fait par l'ancien droit d'actions en restitution, seules possibles avant l'introduction de la procédure formulaire dans des hypothèses où le droit nouveau donna des exceptions pour dispenser d'exécuter 5. Il n'y a pas de

(1) Loi de Genetiva, c. 61 : p. 407, n. 4. Loi de Salpensa, c. 28. Inscription de Luceria, C. 1. L., IX, 782 (cf. p. 667) et les renvois de la notice de nos Textes, p. 25. Loi osque de Bantia [Textes, pp. 26-29), c. 5 et le commentaire Org.jud., I, pp. 293-295. On peut encore ajouter, comme monument figuré le sarcophage de Corneto, l'ancienne Tarquinii, étudié Org. jud., I, pp. 282-285, qui représente, d'après une opinion, une manus injectiof d'après la nôtre, une rindicatio m urvituUm. V. Manuel, p. 972, n. 2. . (2) V. plus haut la p. 119, n. 2 et les renvois.

(3) Ligne 23 (p. 116, n. 3).

(4) lignes 58-60. Y. Org. jud., I, p. 90, n. i. Manuel, p. 991, n. 1.

(5) Geist des romischen Redit, III, 1, 4« éd., 1888, pp. 108-125= tr. fr., IV, 1880, pp. 107-123. Cf. plus haut, p. 133 et s.

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