‹ Mélanges de droit romain- 1. -Histoire des sourcesChapitre 30 sur 60 · L EPIGRAPHIE LATINE ET LE DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

L EPIGRAPHIE LATINE ET LE DROIT ROMAIN

preuve plus topique de la vérité de ce système que celle fournie précisément pour l'hypothèse dont s'est le plus occupé M. de Ihering, pour l'hypothèse de la loi Plaetoria !, par la loi Julia de 709 2 ; car, suivant unejuste observation faite pour la première fois par M. Rarlowa 3, la loi Julia mentionne expressément l'une à côté de l'autre une action publique et une action privée de la loi Plaetoria, où le droit plus récent parlerait d'une action publique et d'une exception. — Les enseignements fournis depuis 1874 par le«chapitre 61 de la loi de la colonie Genetiva 4, que je citais il y a un moment au sujet du fonctionnement de la legis actio dans les colonies de citoyens, sont encore plus précieux. Ce texte, qui organise en 710 de Rome, 44 avant J.-C, une procédure de matins injeclio judicati, qui nous met sous les yeux à la dernière phase de son évolution cette même procédure d'exécution sur laquelle Aulu-Gelle nous a conservé les termes des XII Tables, est un document d'une valeur incomparable, qu'il faudrait pour ainsi dire étudier mot par mot en le rapprochant minutieusement du modèle dont il nous conserve une version plus jeune de quatre siècles. Pour ne relever que ce qu'il est seul à nous apprendre, il prouve que la manus injectio judicati existait encore en 710, qu'elle n'a donc pas été supprimée parla loi Aebutia, qu'elle n'a donc pu l'être que par l'une des lois Juliae et que par conséquent Tune au moinsdeces lois est postérieure à la mort de César, est une loi d'Auguste B. Il prouve ensuite que les dispositions relatives à la capacité

(1) Geist, III, 1, pp. 118-125= tr. fr. IV, pp. 117-123.

(2) Lignes ill-112. Queive lege Plaetoria ob eamve rem quud adversus eam legem fecit fecerit condemnatus est erit.

{S) Rômische Civilprozess Zur Zeit der Legisactionen, 1872, pp. 352-353. V. Girard, Manuel, p. 230, n. 3.

(A) Publié par Mommsen, Eph. ep., III, 1874, p. 91 = G-es. Schr.t I, p. 240 et commenté par lui, Eph. ep., III, pp. 109-110 == Ges. Schr., I, pp. 260-262. V. Girard, Manuel, p. 983-986.

(5) Cette conséquence évidente n'a pas été aperçue par lillustre Mommsen; car il a encore attribué, en 1899, dans son RÔmiches Strafrecht, pp. 128- 129 = tr. fr., I, pp. 148-150, les lois Juliae judiciariae à César en les identifiant avec les lois Juliae de vi. Elle avait déjà été relevée en 1888 par M. Wlassak, Processgesete, I, p. 271.

du vindex qu'on a coutume de rapporter dans les Xll Tables au vindex de Vin jus vocatio, se rapportent tout au moins en même temps à celui de la manus injectio. Il prouve encore peut être que Yaddictio du débiteur au créancier par le magistrat, que Ton croyait antérieurement assez volontiers avoir été introduite depuis les XII Tables existait dès avant cette loi; car, selon l'observation de M. Wach ', 254 l'argument tiré du silence de cette loi disparaît maintenant que Ton constate le même silence dans notre chapitre écrit à une époque où l'existence de Yaddictio n'est pas douteuse. Il prouve enfin directement, au moins dans une interprétation qui nous semble indubitable, la condamnation au double du vindex intervenu à tort, en faveur de laquelle on ne pouvait antérieurement invoquer que des vraisemblances au reste sérieuses*.

Très approximativement à la date 06 la loi de Geneliva nous atteste la survivance de la procédure des Actions de la loi, la loi Rubria nous fournit un tableau de la procédure nouvelle qui vient s'y juxtaposer en attendant l'heure de la supplanter presque entièrement. La loi Rubria n'est assurément pas le plus ancien monument daté où apparaissent les vestiges de la procédure formulaire. La loi agraire de 643 en contient des traces indéniables soit dans l'allusion qu'elle fait à la venditio bonorum, à Yemptor, au magister, au curator, soit dans sa mention des actions fictices de la pignoris copio, soit encore, sauf explications, dans la liste des exceptions déjà signalée par M. Mommsen à l'attention des jurisconsultes dans le tome I du Corpus et tout récemment étudiée par M. Eisele dans ses Etudes de procédure *.

(i) Wach, sur Keller, l)cr rômische Civiljmocess, 5# éd., 1876, n. 1024 a.

(2) Vraisemblances sérieuses tirées de l'idée, à la vérité contestée par M. Mitteis, Z. S. St., XXII, 1901, pp. 114-117, mais certaine à notre sens {Manuel, p. 1021, n. 4), selon laquelle les cas où lis infitiando crescit in duplum sous la procédure formulaire sont des cas où l'on agissait par manus injectio sous les Actions de la loi : Manuel, p. 985, n. 1. Preuve directe fournie par les mots : Si quis in eo vim faciet, ast ejus viticitur, dupli damnas esto du c. 61. Textes, p. 88.

(3) Lignes 56, 38, 36 et ss. V. plus haut les pp. 95 97 où est cité l'article de M. Eisele. L'observation de Mommsen est C. I. L. I, p. 95= Ges. Schr.

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