L ETUDK DES SOURCES DU DROIT ROMAIN
En effet, par cela seul que l'étude du droit romain n'est pas celle d'un droit en vigueur, mais celle d'une législation morte, et d'une législation morte qui a vécu des siècles, elle réclame l'emploi d'instruments particuliers dont on n'a presque jamais à se servir dans l'analyse des lois actuelles et qui présentent une parenté visible avec ceux de la philologie et des sciences auxiliaires de l'histoire. 11 y faut prendre l'habitude de se poser et la capacité de résoudre une quantité de questions techniques parfaitement étrangères aux. études de droit moderne, qui se rattachent àdes disciplines très diverses, mais qui, en réalité, dans le langage le plus large, peuvent se ramener à deux points de vue : celui de la restitution des documents et celui de leur classement chronologique, et qui constituent le domaine essentiel de la critique des sources.
En ce qui concerne la restitution des documents, vous savez tous que les textes mêmes qui nous sont parvenus en tout ou partie dans leur forme originale, soit par des inscriptions, soit par des manuscrits, n'ont pas, dans ces inscriptions ou dans ces manuscrits, Paspeet simple et commode sous lequel nous les rencontrons dans les ouvrages imprimés. Il y a des difficultés de lecture qui doivent être surmontées, des corruptions qui doivent être corrigées, des lacunes qui doivent être comblées, dans la mesure du possible, par un travail préalable, qui dépend de l'épigraphie quand il s'agit d'inscriptions, de la paléographie quand il s'agit de manuscrits. Or, si nous n'avons pas besoin de faire tous ce travail, il nous est indispensable d'en avoir une notion générale, non seulement pour discuter, mais pour entendre les problèmes qui s'y rapportent. 11 est, par exemple, bien impossible de comprendre comment l'on invoquait autrefois le § 201 du commentaire III de Gaius dans un sens et comment on l'invoque aujourd'hui dans le sens inverse si on ne sait pas l'histoire du manuscrit des Institules de Gaius. C'est de la dernière
simplicité, si l'on sait que ces Institutes de Gaius, nous ont été transmises par un manuscrit palimpseste unique d'une lecture très difficile, découvert et déchiffré au début du siècle, si l'on sait qu'après les premiers déchiffrements on a cru longtemps impossible d'en rien tirer de nouveau, mais qu'il a élé, de notre temps, soumis à une révision d'ensemble qui y a modifié des séries de passages, par exemple celui-là. par exemple celui sur l'incapacité de la fille en puissance, par exemple un autre moins connu sur l'absence, dans IV. lit prétorien, de disposition nérale relative à l'infamie. Si on ne le ^ail pas. c'est un
problème insoluble *. De même, il y a telle controverse sur la condition des Latins Juniens qui esl inséparable du lexte dans lequel uous sont parvenues les Règles d'Ulpi< Jusque dans l'interprétation «les compilations de Justlnien,
combien n'y a-l-il pas de méprises dont il serait aisé de se rder, si Ton avail bien présent à l'esprit le mode de transmission du texte de ces compilations, si notamment on se rappelait toujours que la ponctuation des lois et leur division en paragraphes ne sont que des additions faites après coup, émanant pour la plupart des Bolonais!
Mais ce n'est là que la moindre difficulté que je voulais 618 signaler en parlant de la restitution des documents. Les monuments qui nous sont arrivés dans leur forme primitive comme les Institutes de Gaius, comme certaines lois, comme certaines constitutions impériales, sont de beaucoup les moins nombreux. Pour la plupart de ceux que nous aurions le plus d'intérêt à connaître, il ne nous est parvenu que des indications isolées, des citations incidentes,
(i) V. sur Gaius et le manuscrit de ses Institutes les pp. 325-327. Cf. les explications et les renvois de notre Manuel, 5e éd., 1911, p. 404, n. 4, sur 3,104 (incapacité de la fih'afanulias), p. 878, n. 4, sur 3,201 (usucapion £>ro heredé), p. 199, n. 4, sur 4,182 (absence d'édit relatif à l'infamie).
(2) V. par ex. Rcg., 1,12, où le ms. (p. 326) après avoir dit que, d'après la loi Aelia Sentia, l'esclave âgé de moins de trente ans affranchi par la vindicte ne devient pas libre à moins que la cause de l'affranchissement n'ait été établie devant le consul, ajoute : ideo sine consilio manumissum Caetaris servum manere putat. La discussion la plus complète est encore aujourd'hui celle de Vangerow, Latini Juniani, 1833, pp. 16-33.
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des débris mutilés, qu'il faut pourtant entreprendre de remettre en ordre si l'on veut arriver à une vue quelque peu sérieuse de la littérature juridique de Rome.
Ainsi, parmi les textes des jurisconsultes, les plus nombreux ne nous ont été transmis que fragmentairement, dans des compilations indépendantes où ils out été morcelés et défigurés selon des besoins étrangers à leur destination première. C'est le cas des extraits des Sentences de Paul contenus dans la loi des Wisigolhs. C'est en réalité le cas du manuscrit du Vatican des Règles d'Ulpien, qui ne contient qu'un abrégé de l'ouvrage original avec lequel les habitudes de langage le font souvent confondre. C'est ce qui arrive aussi pour les textes admis dans la Collatio, dans \diConsiiltatio et même dans les Fragments du Vatican. C'est ce qui arrive surtout pour la collection qui est à elle seule plus riche que toutes les autres mises ensemble, pour Je Digeste de Justinien, dans lequel les fragments de jurisconsultes n'ont été insérés que par coupures, tronqués et remaniés, avec des infinités d'interpolations et de radiations.
Cela n'a peut-être pas une importance extrême lorsqu'on veut se contenter de connaître l'un des recueils ainsi composés et la phase juridique qu'il exprime, d'étudier par exemple le droit de Justinien dans le Digeste. Alors on n'a pas besoin de trop se mettre en peine de séparer et de distribuer les éléments divers. Tout au plus peut-on noter que tel texte vient de Labéon et tel autre d'Hermogénien, tel d'Ulpien et tel de Paul, comme on remarque aujourd'hui que telle disposition du Code civil est empruntée à la coutume de Paris et telle autre à une ordonnance, que les compilateurs de 1804, qui d'ordinaire ont suivi Pothier, ont dû chercher un autre guide pour certains titres où il leur faisait défaut. Ce n'est certes pas inutile. Cela peut parfois être très avantageux pour l'interprétation. Mais enfin ce n'est là qu'une observation accessoire, d'ordre secondaire.
Les proportions sont renversées et l'accessoire devient le principal, si l'on prend la compilation pour instrument et
noQ plus pour fin, si derrière elle on veut retrouver les textes compilés, si, au lieu du droit d'une époque, du droit 619 de Justinien, on veut étudier le droit romain. Alors il faut, avant tout autre travail d'interprétation, à l'aide des matériaux fournis par le Digeste, par les lois barbares, par les recueils privés, par tous les autres témoignages, rétablir dans leur ordre et leur contexte les divers ouvrages de chaque jurisconsulte, fixer les doctrines propres de chacun, les livres dans lesquels il les I exprimées et la structure même de ces livres. Ce sont là des recherches qui sont très loin d'être arrivées à leur terme, qui ne font que commencer à être reprises méthodiquement après un long abandon, et qui d'ailleurs, précisément pour cela, n'ont jamais été plus attrayantes, qui ont <léj i «lonné d'excellents résultats, souvent trop peu connus chez nous, et qui en promettent encore de meilleurs, mais qui, vous le comprendrez sans peine, exigent des investigations singulièrement délicates et minutieus
Il n'en esl pas autrement pour les lois. 11 y en a quelques-unes dont le texte nous a été transmis gravé sur la pierre ou sur le bronze et pour lesquelles les principales difficultés sont des difficultés de déchiffrement que la science épigraphique sait fort bien résoudre. Mais il y en a d'autres, parmi lesquelles les plus importantes pour le droit privé, dont nous n'avons pas. le texte authentique, dont il faut s'efforcer de rétablir les termes et surtout le sens par un dépouillement raisonné de toute la littérature juridique et extrajuridique. Ainsi, par exemple, nous n'avons pas les Douze Tables2. Mais nous en avons une multitude de citations plus ou moins textuelles, plus ou moins sûres, dont le triage et le groupement étaient la condition préalable de toute étude critique de la législation décemvirale. Il en existe aujourd'hui des relevés excellents qu'on serait impardonnable d'ignorer. D'autre part, l'habitude est prise depuis longtemps de les disposer dans des restitutions artificielles aux traits arrêtés et aux divi-
(i) V. par ex. plus haut les pp. 311-340.
(2) V. plus haut, pp. 3-64, l'article sur les XII Tables.