‹ Mélanges de droit romain- 1. -Histoire des sourcesChapitre 35 sur 60 · L ÉTUDE DES SOURCES DU DROIT ROMAIN · texte numérisé non relu

L ÉTUDE DES SOURCES DU DROIT ROMAIN

sions rigides, qu'il est aussi simple de respecter pour la commodité des citations, mais dont il faut connaître les procédés conventionnels, justifiables en quelques points seulement, arbitraires en beaucoup, si Ton ne veut courir le risque de prendre pour des données acquises de pures" fantaisies d'interprètes. Là, comme pour bien d'autres lois restituées,, comme par exemple pour ces lois caducaires sur lesquelles s'est tant exercée l'activité des anciens commentateurs, il ne s'agit ni de tout nier ni de tout croire, mais de se mettre en état de tout apprécier soi-même par une connaissance suffisante des conclusions et de la méthode des travaux existants.

L'ignorance des résultats et des procédés des recherches modernes serait encore plus nuisible relativement à ceux des édits des magistrats qui ont incomparablement l'im- 620 portance juridique la plus haute, relativement aux édits des préteurs et des édiles curules codifiés sous Hadrien par Julien. La codification de Julien ne nous est pas parvenue. Des deux parties que contenait l'Album, les édits au sens strict où le magistrat annonçait ce qu'il ferait dans un cas donné, et les formules d'actions, d'exceptions et de stipulations, dont il mettait les modèles concrets à la disposition du public, les fragments des commentaires insérés au Digeste ne nous ont conservé que quelques édits plus ou moins mutilés. Les formules y ont été systématiquement effacées. Et cependant, presque exclusivement à l'aide de ces commentaires, on est arrivé à rétablir la teneur originale de nombre d'édits et même de formules. On a surtout reconstitué avec une certitude absolue, et pour ainsi dire sans lacunes, l'ordre et le plan de Tédit perpétuel d'Hadrien qui sont en réalité bien plus sûrement connus aujourd'hui que ceux des Douze Tables. Et ce travail a conduit à son tour, au point de vue de la restitution des écrits des jurisconsultes, à des résultats vraiment surprenants : il a fait retrouver, dans les commentaires de l'édit, des massifs de textes relatifs à des institutions disparues sous Justinien — action ftduciae, action de modo agri, receptum argentarii, stipulation pro praede litis et vindi-

çiarutn, «'le. — qui avaient été reportés par les compilateurs byzantins à «les institutions plus ou moins voisines encore en vigueur et dont une critique pénétrante a fait tout dernièrement reparaître la teneur primitive à travers son déguisement séculaire, un peu comme un traitement chimique intelligent fait ressusciter la première écriture «l'un palimpseste sous les caractères qui l'ont recouverte1. Ces exemples BUffisenl a montrer commentiez textes juridiques peuvent et doivent se restituer selon des procédés qui se rapprochent singulièrement «le ceux émplo peur la restitution des textes littéraires, mais qui cependant conservent leur part d'originalité distincte. Les i ■• à suivre pour la classification chronologique de ces textes sont exactement dans le même rapport avec les règles de la chronologie générale.

Nulle part la nécessité d'instruments étrangers aux recherches de <ln»it positif n'est, je crois, plus manifeste que pour la détermination de la date des monuments du droit. Il est 1121 Irop clair que, faute de connaître, au moins sommairement, les règles de la chronologie romaine, faute d'avoirau moins une notion d'ensemble de la façon dont les Romains ont compté leurs années, des diversités dacomputation qui existent entre les différentes sources, du canon courant généralement admis aujourd'hui, on ne peut obtenir ni vérifier soi-même les dates dont on a besoin, on est réduit à admettre à peu près aveuglément les chiffres donnés par autrui et Ton s'habitue forcément à ne plus même essayer de comprendre le raisonnement sur lequel ils s'appuient. Or il n'y a pas de crédulité qui se paie plus chèrement, qui condamne à de plus lamentables méprises.

La méprise de ce genre la plus piquante que j'ai notée est relative à une loi bien connue, à la loi Aquilia sur les dommages matériels injustement causés à autrui, qui,

(i) V. plus haut, pp. 249-308, l'article sur l'ouvrage de Lenel.

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comme vous pouvez savoir, est assez fréquemment attribuée à Tan 467 ou 468 de Rome, 287 ou 286 avant J.-C. Il est arrivé, il y a quelques années, qu'une faute typographique a fait imprimer, dans un ouvrage fort répandu, 408 au lieu de 468 \ Et les dates s'accueillent avec si peu de contrôle que cette distraction de compositeur a suffi pour créer une sorte de tradition dans des travaux qui, par définition, ne doivent pas être tout à fait des exercices d'écoliers. On peut dès aujourd'hui relever un nombre respectable de thèses de doctorat de Paris et de province, dont les auteurs ont reproduit avec sérénité la date de 408 sans soupçonner qu'ils attestaient par là le caractère inintelligent et mécanique de leur travail. Mais il ne faudrait pas croire que les exemples de pareilles transmissions ne se rencontrent que dans les thèses de doctorat. Les indications de dates sont, on peut le dire hardiment en faisant les exceptions de personnes qu'il convient, les allégations qui, dans toute la littérature juridique, se transmettent avec le moins de vérifications ou de réserves. Ainsi la loi Aquilia, dont je viens de parler, n'est elle-même placée à l'époque qu'on lui donne d'ordinaire qu'en vertu de témoignages, d'ailleurs contestables, qui la rattachent à la sécession de la plèbe terminée par le vote de la loi Hortensia2, et la date de la loi Aquilia, peut et doit donc, dans ce système, vaciller avec celle de la loi Hortensia, qu'on place parfois en 468/286, plus souvent en 467/287, mieux et plus sûrement entre 465/289 et 468/286 3. Mais il arrive que les oscillations ne concordent pas. Parmi les jurisconsultes qui citent les deux lois, il y en a, et de fort instruits, qui se souviennent si peu de l'argumentation par laquelle se détermine l'âge de la seconde loi, qu'ils donnent une date pour l'une, et une date pour l'autre, qu'ils placent

(i) Accarias, Précis de droit romain, II, 3e éd., 1882, p. 661. La faute d'impression est restée, II, 4e éd., 1891, p. 417.

(2) V. Manuel, p. 413, n. 1.

(3) VEpitome de Tite-Live nous apprend seulement qu'elle est postérieure au cens de l'an 465/289, après lequel il la signale à sonlivre 11, et antérieure à l'an 469/286, dont traite déjà son livre 12. Cela l'enferme entre les années 465 et 468 de Rome, 289 et 286 av. J.-G.

l'une en 467/287 et l'autre en 468/286 ', ou encore, 622 comme L'auteur d'un bon manuel d*Institates publié l'an dernier en Autriche, qu'ils Localisent correctement la loi Hortensia entre 463 el 168 et donnent toujours pour la loi Aquilia la date précise de 161 , ce qui rerieol à dire qu'elle a le en ii'»7 après une sécession qui a

peut-être eu lieu seulement en L68. De même il y a une loi <lu temps d'Auguste, relative au chiffre «1rs affranchissements testamentaires, que l'on croyait jadis se nommer Puria Caninîa et que l'on plaçait pour cette raison en Tan 7l)l de Rome, S ap. .I.-C, où l'on trouvait un consul nommé Pu ri US, mais du reste pas de Caninius. Il est aujourd'hui certain qu'elle s'appelle Pufia Çaninia et que par conséquent elle n'a rien à faire avec Le consul Purius. .Mais il existe des quantités d'ouvr îeui, aussi bien

à l'étranger qu'en Prance, qui appellent correctement la loi Pufia mais qui continuent à l'attribuer, par survivance, à l'an TOI où il n'y a ni Furius ni Caninius '. Pour citer de ces survivances un dernier exemple encore plus frappant, il y a non plus une loi, mais tout un peloton de lois relatives au cautionnement, — loi Apuleia, loi Puria, loi Publilia, — dont Gaius parle à deux reprises, dans la théorie des contrats et dans celle de la procédure, cl qu'il montre, la seconde fois, par son langage, être antérieures à une loi modificative de la procédure d'exécution qu'on croyait autrefois s'appeler Valeria et qu'on plaçait alors assez volontiers en l'an 112/342*. Par suite, on se croyait généralement obligé de mettre les lois relatives au caution-

(1) L'ouvrage cité p. 459, n. i, qui, si on rectiGe la faute d'impression, met la loi Aquilia en 468, attribue I, i' éd., 1886, p. 36, la loi Hortensia à Tan 467.

(2) De Czyhlarz, Lehrbuch der Institutiotiem des rômiachen Itechts, 1889, où la loi Hortensia est placée, p. 12, entre 465 et 468, tandis que la loi Aquilia est signalée p. 189, comme étant probablement de l'an 467. La contradiction a aujourd'hui disparu, M: de Czyhlarz déclarant maintenant (éd. 9-10, 1908, p. 196; la loi Aquilia de date incertaine.

(3) V. encore Accarias, I, 4e éd., p. 168, De Czyhlarz, p. 52 (et, même éd., 9-10, 1908, p. 51). On a vu plus haut, p. 364, n. 3, que Tannée du consulat de Fufius et Caninius est aujourd'hui connue.

(4) Gaius, Insu, 3, 121-127. 4, 22-25.

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nement dans une période antérieure à 412/342, où on les rattachait à des noms propres arbitrairement choisis: la loi Apuleia à un tribun de l'an 364/450, la loi Publilia à un tribun de vers 371/383, la loi Furia à un dictateur de l'an 409/345. Depuis une meilleure lecture du manuscrit de Gaius a appris que la loi Valeria s'appelait en réalité Vallia1. D'autres indices ont été discernés qui ne permettent guère de faire remonter cette loi Yallia plus haut que la seconde moitié du vi° siècle2. Mais le groupe de lois relatives au cautionnement reste encore, chez beaucoup d'auteurs, échoué, comme une sorte de bloc erratique, dans le milieu juridiquement à peu près désert où la prétendue loi Yallia l'avait fait rejeter. J'ai trouvé la loi Apuleia attribuée au tribun de 364/390, la loi Publilia au tribun de 371/383 et la loi Furia au dictateur de 4 09/345, dans une histoire du droit romain publiée en 18893.

Afin d'éviter ces hypothèses reproduites par routine alors même que leur prétexte a disparu, afin d'éviter aussi d'autres incorrections *plus minces et encore plus nombreuses, comme par exemple celles qui viennent d'erreurs de calcul des auteurs anciens déjà depuis longtemps rectifiées, de la fusion dans un même livre de dates 623 empruntées à des systèmes chronologiques différents, il faut nécessairement se mettre en étal de vérifier soi-même ses dates, absolument comme, si l'on n'est pas un pur copiste, on vérifie soi-même les renvois et les calculs qu'on trouve dansles ouvrages d'autrui. Cela suppose évidemment comme condition première et indispensable qu'on ait de la chronologie technique une intelligence suffisante pour pouvoir, sans trop d'embarras, se reconnaître dans les sources romaines et dans les ouvrages spéciaux où elles sont analysées. Mais, pas plus en matière de chronologie

(i) Gaius, 4, 25.

(2) V. plus haut, pp. 100-101 et 124.

(3) Schulin, Lehrbuch der Geschichte des rômischen Reclus, 1889, p. 351, où seulement la loi Apuleia est placée en 391 au lieu de 390 et la loi Publilia en 384 au lieu de 383 par une discordance d'un an.

qu'en matière de restitution des textes, il ne faudrait croire que le droit romain puisse se contenter d'emprunter purement et simplement, sans y rien changer, les données obtenues par les sciences voisines. Il existe, au fond, une chronologie juridique distincte, dont la tâche commence précisément où s'arrête celle de la chronologie historique gé ut'1 raie.

La chronologie historique suffit à fixer la date des constitutions impériales datées du consulat de personnages déterminés, des lois et des sénatus-consultes rendus sous le consulat de personnages déterminés, et pour lesquels il n y a qu'à remplacer les noms par le chiffre de Pan m laquelle ils correspondent. Elle peut encore, sauf à s'expliquer sur le< cas dans lesquels cela existe, servir à dater les lois et les sénatus-consulles dont le nom est sûrement emprunté aux magistrats d'une année déterminée Elle peut aussi fixer des dates précises dans la vie d'un personnage qui a occupé des fonctions puhliques, qui est signalé, soit par les historiens, soit par les inscriptions, comme ayant été dans telle situation à une année donnée, de sorte qu'avec les règles sur la succession des magistratures romaines, on peut déduire de là l'âge minimum qu'il avait alors, les magistratures qu'il a occupées auparavant et la date la plus rapprochée à laquelle il a pu le faire, la date la plus rapprochée à laquelle il a pu revêtir celles qu'il a occupées ensuite.

Tout cela est très net et très précieux. Mais cela ne suffit pas, àheaucoup près. Il y a des lois d'importance capitale pour le droit civil dont les historiens ne nous parlent pas parce qu'ils ne s'occupent guère que d'histoire politique ou militaire, et dont, malgré l'abus extraordinaire qu'on a fait des identifications hypothétiques, le nom ne permet aucunement de soupçonner la date. Il y ades jurisconsultes qui n'ont jamais été fonctionnaires et dont ne parlent ni les inscriptions ni les historiens. Enfin, quand les inscriptions et les historiens parlent des jurisconsultes, c'est pour rapporter des actes politiques, pour retracer leur carrière 624 officielle, ce n'est pas pour faire la bibliographie de leurs

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ouvrages, et par conséquent, même quand ils donnent les dates de leurs vies, ils ne donnent pas celles de leurs livres.

Afin de combler toutes ces lacunes, il faut recourir à de nouvelles méthodes de calcul qui supposent connue la chronologie historique et qui en procèdent, mais qui opèrent sur ses données à l'aide d'autres éléments, qui partent d'elles pour arriver à d'autres conclusions plus lointaines.

Il faut, par exemple, chercher, dans les monuments datés, les vestiges qui impliquent l'inexistence de telle loi, ceux qui impliquent son existence, de façon à déterminer les moments extrêmes entre lesquels elle peut se placer.

Il faut faire la même recherche pour les dispositions de l'édit qui, avant d'entrer dans la rédaction définitive de Julien, ont pénétré les unes après les autres dans l'Album, chacune à sa date fixe, que l'on peut parfois localiser entre deux époquestrès voisines, que Ton peut toujours enfermer entre des moments extrêmes '.

Il faut aussi, afin d'asseoir la biographie des jurisconsultes, afin de sérier leurs ouvrages, relever dans ces ouvrages les particularités qui les classent avant ou après d'autres, qui supposent l'existence ou l'inexistence de telle dispositionlégislative, l'avènement ouïe décès de tel prince2.

Et on aurait tort de croire que les résultats qu'on obtient de la sorte soient de peu de valeur. A ne parler que de la vie des jurisconsultes et pour prendre un exemple qu'il vous sera facile de vérifier dans des ouvrages de langue française, il y a un jurisconsulte que vous connaissez tous et dont ne parle aucun autre jurisconsulte romain, dont parlent encore bien moins les auteurs littéraires ou les inscriptions, dont le nom apparaît pour la première fois dans des constitutions impériales de trois cents ans postérieures à son époque. C'est le jurisconsulte Gaius. Or, à l'aide des seuls renseignements fournis par ses œuvres, on peut affirmer : qu'il est né au plus tard entre l'an 117 et l'an 138 après J.-C; car il relate comme ayant eu lieu de

(1) V. plus haut, pp. 303-304.

(2) V. pp. 311-340.

son vivant un fail qui s'est passé sous Hadrien « I» \ l'empire en 417 et mort en 138; — qu'il a commencé ses Institutes avant Tan 161 et qu'il les a terminées après; car Antonin le Pieux est mort en 161, et il le suppose riyaol dans le livre 1 et le commencement du livre II, où il l'appelle imperator, et il le suppose mort à la fin du livre II, où il l'appelle divut (un procédé de détermination d'un asagfl 1res précieux et que nous retrouverons bien des <">2"> fois'; — qu'il avait écrit auparavant d'autres ouvrages qui sont cités dans ses Institutes; — qu'il en a publié depuis un certain nombre d'autres qui portent i\*> traces de postériorité; — enfin qu'il était encore vivant et qu'il a continué à écrire après l'an 178; car le sénatus-consulte Orfitien est de l'an 178 et non- possédons des extraits d'un commentaire de ce sénatus-consulte écrit par lui \

Voui voyei qu'eu résumé <>n arrive ainsi, exclusivement avec les indications contenues dans les écrits de Gain déterminer approximativement les dates essentielles d< vie, les phases de son activité scientifique, aussi sûrement que nous pourrions faire pour une foule de légistes du moyen âge ou des temps modernes. Et ce que je viens de vous montrer là pour les œuvres de Gaius est vrai pour celles de l'immense majorité des jurisconsultes. De même qu'en paléographie il y a très peu d'écritures de l'ancienne France qu'on ne puisse pas localiser dans une période d'un demi-siècle, il y a en chronologie'juridique très peu de textes de jurisconsultes romains qu'on ne puisse pas enfermer avec certitude dans une période au plus égale, ordinairement beaucoup plus courte.

Vous pourrez même remarquer comment, pour l'histoire de la jurisprudence romaine, — comme d'ailleurs pour celle delà production législative de la République ou de la

(t) V. pp. 325-327 et la notice de nos Textet, pp. 201-203, à la bibliographie de laquelle il faudrait par exemple encore ajouter aujourd'hui la notice de M. Kuebler dans Pauly-Wissowa, VII, i, 1910, pp. 489-708, et les deux ouvrages de M. Kniep, Der Rcchtsgelchrtc Gaius -und die Ediktscommentare, 1910, et Gai institutionum commentarius primus, Tc.vt mit Vç Brklârung und Anhangen, 1911.

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formation progressive de redit, — les résultats du travail chronologique viennent se joindre à ceux du travail de restitution dont j'ai parlé en premier lieu; comment ils permettent de refaire la véritable histoire des doctrines juridiques en fixant l'époque à laquelle chaque théorie a surgi, à laquelle chaque auteur l'a admise ou repoussée, en établissant l'ordre de succession des atténuations ou des extensions qui y ont été apportées par les uns ou les autres avant qu'elle prît sa forme définitive. C'est à cela surtout que je pensais tout à l'heure quand je vous parlais de l'intérêt extrême du travail qui est en train de s'accomplir en vue de trier et de classer la totalité des documents relatifs aux divers ouvrages des jurisconsultes. C'est un moyen de refaire à un point de vue nouveau, avec des procédés tout différents de ceux de l'argumentation courante, l'étude d'une bonne partie des questions de droit romain. Et il y a là, soit dit en passant, une mine d'une richesse singulière pour les jeunes jurisconsultes en quête de sujets moins usés que rénumération consciencieuse des opinions exprimées depuis les glossateurs jusqu'à nos jours sur la distinction des servitudes urbaines et rustiques ou sur l'interprétation de la loi 40 De rébus creditis.

Naturellement je ne pourrai pas, en un cours hebdomadaire d'une année, vous indiquer toutes les applications 626 qui peuvent être faites de ces procédés minutieux de restitution et de classement à des documents qui se rapportent à toutes les sources du droit, c'est-à-dire à toute la littérature juridique des Romains. Mais je crois, en revanche, très possible de vous donner une vue d'ensemble de cette littérature et de la méthode par laquelle s'en datent et s'en reconstituent les divers éléments. J'essaierai de vous donner des principes généraux pour la solution des difficultés capitales, de vous faire connaître sur chaque question les ouvrages fondamentaux, et, avec ces principes, avec ces ouvrages, je crois en somme fort possible de vous mettre en état d'aborder vous-mêmes les points de droit romain qui vous intéresseront en sachant où trouver vos matériaux et comment en déterminer la date et la provenance. Or je

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vous assure Vjue, si nous arrivons à cela, ni vous ni moi n'aurons perdu noire temps; car si ce n'est pas là tonte la science, c'en est au moins la condition préalable essentielle.

Le texte de la leçon d'ouverture publié dans la / de l'enseignement s'arrête ici. I 'e note la Revue, p. 645, □ 1,

le professeur termina son cours en exposant lf plan qu'il comptait suivre et en donnant, comme préliminaire à la bibliographe fournir pour chaque matière, une bibliographie méthodique di

férence. L'intention exprimée au début du cours !». î'.t) d'associer personnellem lu travail de r.-cherches fut

réalisée par une création que l'affiche annonçant la reprise du cotu rentrée de 1890 d dans les termes suivant? : M. Girard diri-

gera en outre le second et quatrième jeudi de chaque mois à 5 heures un quart - 5 des exercices pratiques consacrés

à l'élude de tex main pris dans les auteurs juridiques,

les auteurs Kttéf is recueils épigraphiques ». Le cours a été fait

pendant deux BOfl. Les exercices pratiques, qui ont précède d'un certain nombre d'années les Bémin aires et les salles de travail fondés depuis en vue de fins analogues» ont fonctionné pendant quatre ans, de 1800 à 1894.

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