QUATRIEME DISCOURS
SUR LE PROJET DE LOI
RELATIF
A LA «ÛPRESSION DES PÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DK LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATIO^t.
(28 fcviicr i8i-i.) iVl E S S I E U R S ,
On doit voir avec peine, mais sans surprise, l'agitation qu'excite, dans tous les esprits, la question qui vous occupe aujourd'hui. Il n'en est point de plus importante : c'est l'accord de l'ordre public avec la jouissance de la plus noble de nos propriétés, celle de la pensée, que votre décision va fonder ou anéantir.
Avec la licence de la presse, il ne peut exister d'ordre public; sans liberté de la presse, il ne peut exister de gouvernement représentatif; et le législateur ne doit jamais perdre de vue
jS DISCOURS
ces deux grandes vérités qu'on ne peut ni contester ni désunir.
La loi fondamentale garantit à tout Français le droit de publier librement ses opinions; ainsi , en nous faisant un devoir sacré de respecter ce droit, elle ne nous laisse que la faculté d'en réprimer, d'en punir l'abus.
La loi répressive doit être à la fois conservatrice de l'ordre et de la liberté; elle manque également son but, en imposant des entraves inutiles, et en laissant impunis quelques délits graves; elle doit enfin, pour être utile et respectée, assurer aux intérêts généraux et privés une garantie certaine, d'une part contre l'arbitraire, et de l'autre contre la licence.
Une loi qui porte l'empreinte de l'esprit de circonstance et de l'esprit de parti, produit plus de mal que l'absence même de toute loi ; car elle irrite les esprits, éloigne du gouvernement l'affection des peuples, fournit des armes aux factieux, et détruit ainsi l'iiarmonie du corps social.
Les erreurs de l'administration peuvent exciter le mécontentement sans bouleverser l'État; mais, quand la loi elle-même est déconsidérée, parce qu'elle est injuste et qu'elle ne parait qu'un instrument de parti, tout est perdu.
La justice est le ciment de l'édifice social; dés
qu'elle disparaît, il est dissous; et tout pouvoir qui s'appuie sur l'arbitraire sème les agitations, les troubles, et fait naître les orages politiques : c'est ce que l'histoire de tous les pays nous apprend , et ce que les ambitieux de tous les temps ne cessent d'oublier.
Il n'existe que deux manières de gouverner les hommes, ou par l'illusion du pouvoir arbitraire, ou par les réalités d'institutions justes et libres.
Le premier moyen est le plus tentant pour la puissance ; il semble la dégager de toute entrave. Cependant, pour gouverner ainsi avec succès, il faut avoir d'abord deux appuis qu'on ne réunit pas fréquemment, le génie et la fortune; il faut éblouir les peuples au lieu de les éclairer; il faut illustrer son pays par des victoires, l'agrandir par des conquêtes, le couvrir d'éclat, de richesse, de gloire, et, pour ainsi dire, étouffer la liberté sous des trophées. Mais ce n'est pas assez, il faut toujours des triomphes; car si les revers arrivent, n'ayant d'autre base que la force, elle suit la fortune, vous abandonne comme elle, et ne laisse après vous que de grands débris.
Si, au contraire, vous gouvernez sagement, en vous entourant d'institutions libres et fortes, vous marcherez avec plus d'embarras apparens;
8o DISCOURS
mais à l'abri de tout danger, sur un terrain inébranla])le où toutes les résistances vous sei- ^iront d'appui.
IMontesquieu l'a dit avec autant de force que de raison : u Dans les gouvernemens liljres ou » peut voir beaucoup de troubles civils sans )) révolutions, et dans les gouvernemens abso- » lus, au contraire, on voit peu de guerres ci- » viles et de fréquentes révolutions. »
La cause en est évidente; les uns, n'ayant point de base , sont renversés dès qu'on les heurte; les autres, étant posés sur des fondemens larges et solides, peuvent être agités fortement sans qu'on puisse arracher leurs racines.
Je n'ai parlé que de deux manières de gouverner les hommes , et cependant , partout et dans tous les temps, il en existe encore malheureusement une troisième, trop souvent en usage pour être oubliée.
C'est un système incertain et amphibie , qui aigrit également tous les partis, et ne sait ni les dominer, ni les réunir, ni les diriger : il répugne à la raison ; les passions le conseillent et l'adoptent; l'ambitieux vulgaire croit y trouver un appui solide; le véritable homme d'État s'en éloigne comme de Fécueil le plus dangereux.
C'est la marche de la faiblesse; et je suis loin de croire que le ministère actuel soit disposé à
A LA CHAMBRE DES PAIRS. 8l
la suivre; ses actes seuls pourront nous faire connaître ses plans : mais je désire surtout qu'il évite constamment les conséquences de ce système déplorable qui consiste à promettre toujours la liberté et à n'en permettre jamais la jouissance, à déguiser l'arbitraire sous les formes de cette liberté, à entourer la puissance de barrières inutiles, à laisser les droits privés et généraux sans garantie, à comprimer l'opinion qu'on ne sait pas diriger, et à repousser, comme des feux incendiaires, toutes les lumières qui pourraient dévoiler les abus.
Si, en examinant la loi proposée, j'y trouve quelque empreinte de ce système, je l'attribuerai plutôt à l'erreur qu'à l'intention; car la supposition imprudente des intentions cause parmi nous l'affligeante animosité de l'esprit de parti.
11 ne nous appartient à nous que de prévoir et déjuger de notre mieux les effets nécessaires, les résultats probables des projets de loi qu'on nous présente. Là se borne Texercice de notre devoir et de notre raison; au-delà, le domaine des passions commence; c'est la contrée des orages : évitons avec soin de nous y laisser entraîner.
M. le garde des sceaux a prononcé ces paroles dans l'autre cbambre ; a Les passions rai-
» sonnent mal, entendent mal, et répondent » mal. » Cette maxime est vraie, et, dans Timportante discussion qui s'ouvre, aucun de nous, de quelque opinion qu'il soit, ne doit la perdre de vue.
Cette discussion est un procès important entre l'ordre public et la liberté. Législateurs, pour prononcer sur cette cause, et pour concilier, s'il se peut, les deux parties qui seront défendues avec autant de force que de chaleur, conservons, tel est notre devoir, la sévère et calme impartialité d'un juge; n'oilblions pas surtout que chacun regarde, dans de semblables questions, d'un œil trop prévenu, soit les périls de l'ordre, soit ceux de la liberté; et que tout homme qui arrive au pouvoir, persuadé qu'il veut, qu'il fera le bien , regarde avec défiance toute opposition, toute entrave; le moindre écart de la liberté lui semble une disposition anarchique qui gène son action et menace l'ordre, tandis que l'homme privé n'est frappé que de la crainte de l'arbitraire, du danger de perdre ses droits, et considère tout moyen de répression rigoureux comme un acte de despotisme destructeur de sa liberté.
Le ministère se présente à nous et nous dit qu'on est justement fatigué des lois de censure et d'exception, qu'il faut enfin remplir le vœu
public, qu'il va nous faire jouir de la liberté de la presse, tant réclamée; mais qu'il nous la donne comme le veut la Cbarle, accompagnée d'une loi répressive qui nous assure tous les avantages de cette liberté en nous préservant de ses abus.
Examinons donc si ses intentions et les nôtres sont remplies, si la loi proposée est nécessaire, juste, constitutionnelle, et si elle nous garantit à la fois de l'arbitraire et de la licence.
D'abord il me serait possible de contester la nécessité d'une loi nouvelle et rigoureuse; car le discours du trône, et le tableau consolant qu'il trace de la tranquillité et de la prospérité actuelle de la France, pourraient prêter quelque force à mes objections. De plus l'assertion d'un ancien ministre (M. de Serre), quoiqu'elle soit atténuée par les tableaux que présente M. le garde des sceaux, nous montre encore un assez grand nombre de condamnations prononcées contre les délits de la presse, dans l'année i8ig, en proportion avec les condamnations prononcées, dans la même année contre tous les autres genres de délits, pour nous permettre de penser que l'ancienne loi répressive, loin d'être impuissante et inelïicace, comme on Ta dit, était au contraire suflisante, et qu'aucun motif de nécessité démontrée ne pouvait justi-
fier l'arbitraire censure qui l'a remplacée, et les dispositions non moins arbitraires par lesquelles on prétend la fortifier aujourd'bui.
Mais, me répondra-t-on , il faut, en donnant la liberté légale de la presse, donner aussi à l'ordre public et à l'autorité de complètes gartinties contre la démocratie.
Si nous examinons de bonne foi le budget des •gaiTinties du pouvoir et celui des garanties nationales, je doute que l'on trouve si menaçante la part qu'y possède cette démocratie, l'un des trois élémens, comme on le sait, du gouvernement représentatif.
En effet, quelles sont les garanties existantes ■à présent pour l'ordre public, pour le pouvoir Toval et pour l'aristocratie? C'est l'heureuse et inviolable hérédité du trône; une chambre des pairs héréditaire, dont les membres sont nommés par le roi ; une liste civile considérable et fixée au commencement de chaque règne pour toute sa durée; une garde royale nombreuse; le droit exclusif du roi de proposer les lois, de les rejeter ou de les sanctionner, de les promulguer, de les faire exécuter, de conclure les traités, de disposer des forces militaires, de nommera tous les emplois dans l'administration, dans l'armée, dans l'ordre judiciaire, et de faire présider les collèges électoraux par des prési-
dens de son choix. La police, la gendarmerie, la hiérarchie administrative, sont dans les mains de l'autorité royale.
L'aristocratie est garantie par l'hérédité des pairs et par la jouissance presque exclusive des droits politiques, dont cent mille propriétaires seulement peuvent jouir sur une population de trente millions d'hahitans.
Voilà , certes, toutes les garanties que la prévoyance la plus craintive peut désirer. Voyons d'une autre part quelles sont les garanties laissées à cette masse de Français, à cette démocratie que de tristes souvenirs et des craintes exagérées nous représentent comme si effrayante.
La chamhre des députés paraît spécialement la première de ces garanties; cependant cette population nombreuse n'a aucune part au choix des députés; la Charte l'en exclut, et, sans vouloir attaquer une loi récemment rendue, on me permettra au moins de rappeler que le double vote des collèges de département offre dans les élections plus de chances et de garanties à l'aristocratie qu'à la démocratie.
Une funeste expérience a fait proscrire les réunions de citoyens, les réunions de sections et les clubs; ainsi ces moyens d'exprimer les vœux populaires, dangereux pour le peuple lui-môme, (piand ils ne sont pas constitution-
iiellement établis et réglés, sont totalement interdits.
Mais les administrations communales et départementales devaient au moins assurer aux libertés du peuple une garantie légale et suffisante. Depuis huit ans, cette garantie est désirée , promise ; et, en l'attendant , c'est le pouvoir qui nomme les administrations populaires.
Il reste peut-être, dira-t-on, pour égide, la responsabilité ministérielle proclamée par la loi fondamentale. Eh bien ! cette responsabilité nexiste encore qu'en projet, et n'est point orfïanisée.
Le peuple devrait cependant encore compter, comme une garantie solennelle, le droit de pétition aux chambres pour faire connaître et redresser ses griefs. Je ne disconviens pas que ce droit n'existe; mais, jusqu'au moment où l'exercice en sera autrement régularisé, vous savez Ions, messieurs, qu'il n'a eu jusqu'à présent que deux résultats, ou l'ordre du jour qui écarte la pétition , ou le renvoi au ministère, renvoi qui reste ordinairement sans réponse.
Enfin les seules et dernières garanties qui pouvaient rester pour protéger les droits et les libertés de la partie la plus nombreuse de la nation, c'étaient îa liberté de la presse et l'institution du jury.
On nous propose aujourd'hui de supprimer le jury relativement aux délits de la presse, et de soumettre la liberté de penser et d'écrire aux rigueurs d'une loi dont, suivant les termes du premier rapporteur de ce projet, « le vague et » l'arbitraire font toute la force. »
Voilà le rapprochement exact des garanties actuelles, dont jouissent, d'un côté le pouvoir, et de l'autre la liberté. Il serait facile d'en conclure qu'assurément la loi présentée est loin d'être nécessaire.
Cependant l'abolition de la censure, de ce fléau aussi ridicule qu'odieux, est d'un prix si grand qu'on ne saurait peut-être trop la payer. Achetons-la donc par quelques sacrifices , et, pour jouir de la liberté légale de la presse, adoplons une loi répressive bien sévère, ])ourvu qu'elle soit juste, constitutionnelle et clairement rédigée.
Je vais donc, sous ces trois rapports, en considérer rapidement les principales dispositions.
Il existe un principe de jurisprudence universellement reconnu, c'est que les délits doivent être définis avec précision, et les peines graduées avec sagesse. Pour décider si une loi est juste, on doit examiner si elle est conforme à ce principe, ou si elle s'en écarte.
Eh bien! le ministère (pii j)ropose la loi, les
rapporteurs et les orateurs qui la soutiennent, déclarent que les délits dont la loi présentée s'occupe, i< ne ])euvent être définis avec préci- » sion, et que c'est le vague de cette loi qui en » constitue la force. »
Je n'abuserai point de votre patience, en discutant longuement cette assertion. Elle n'aurait point été avancée, si l'on n'avait eu en vue, comme on le devait, que de punir les écrits coupables d'outrages, d'injures, d'oifenses ou de provocations à la révolte; mais le pouvoir, ombrageux par sa nature comme la liberté est méfiante par son essence, a voulu atteindre, non-seulement les ouvrages criminels, mais les écrits soupçonnés d'être dangereux.
Alors il faut bien supposer des venins tellement cacbés qu'ils écbapperaient au bon sens du jury, et ne seraient aperçus que par des esprits iins et profonds; ce qui pourtant ne devait faire craindre ni séditions ni attroupemens.
Il a fallu créer un nouveau dictionnaire pénal, ou ressusciter ceux que la raison et l'expérience ont fait tomber en désuétude, punir la tendance, la couleur d'un écrit, proscrire la plaisanterie, l'ironie, si naturelles à l'esprit français, sous le nom de dérision, tandis que le mot mépris devait seul être judiciairement employé ; reconstruire des classes pour les rendre légale-
ment privilégiées, et faire en même temps de tous les écrivains une véritable classe d'hommes entachés d'une sorte de suspicion, et condamnables d'après leurs opinions présumées.
La graduation des peines est loin d'être mieux ménagée; car on les pousse jusqu'à la suppression des entreprises littéraires les plus coûteuses, les plus nécessaires à l'industrie, et, par ce moyen, on porte une véritable atteinte aux dioits de propriété ; pour l'imprudence d'un collaborateur, on englobe dans la même condamnation les actionnaires de l'entreprise et les abonnés du journal, tous innocens du délit, et tous soumis, sans raison, à la peine arbitraire qu'on lui applique.
Si les délits de la presse sont, comme oii l'assure, impossibles à définir avec précision; si la loi ne peut tracer au juge de règles certaines pour reconnaître la culpabilité; si l'on est dans la triste nécessité de laisser ce soin à l'arbitraire de sa conscience, il faut avouer qu'alors ce serait le cas d'inventer le jury, s'il n'existait pas. Aussi M. de Villèle a déclaré lui-même qu'il regardait comme une conséquence inévitable de nos institutions le retour, plus ou moins éloigné, du jugement par jury relativement aux délits de la presse.
Si un jury se trompe en fait d'o})inions, un
go DISCOURS
autre jury ne reproduit pas nécessairement la même erreur; mais, avec des juges inamovi- Lles, tout devient jurisprudence : une cour royale, dont la majorité sera janséniste, condamnera pendant trente ans tous les écrits entachés de molinisme. De plus, les accusés pouvaient récuser quelques jurésqu'ils connaissaient trop passionnés contre leurs opinions; avec des juges, l'accusé perd cette garantie : il ne parait ])lus devant un jury interprète mobile de l'opinion de la société, mais devant un tribunal constamment enclin vers l'une ou l'autre des (.|)inions qui nous divisent, qui doit constamment scruter ses intentions , juger sa pensée , et ])i'ouoncer sur son sort.
D'après ces considérations, je pense que la loi qu'on nous propose n'est pas conforme aux principes de l'impartiale justice; elle transforme les magistrats en censeurs, les juges en arbitres ])olitiques, et introduit nécessairement les maximes profanes de la police dans le sanctuaire de la justice.
Les mêmes motifs suffiraient, sans doute, pour prouver que la loi n'est pas rédigée avec clarté , et que le vague de ses expressions doit compromettre souvent le sort des prévenus, en égarant fréquemment la conscience des juges.
Viw loi vap;ue dans ses termes est un arsenal
A LA CHAMBRE DES PAIRS. Ql
OÙ chaque esprit de parti peut trouver tour à tour des armes dangereuses ; les partis cèdent et triomphent alternativement ; les majorités changent, mais les lois restent; ne l'oubliez pas.
Je me borne, pour le moment, à vous faire remarquer dans la loi présentée deux erreurs aussi graves, selon moi, que dangereuses : la première, c'est le retranchement du mot co7istitutionnelle, qui était joint à celui d'autorité du roi, dans la loi de i8ig.
Un pareil retranchement, sous un gouvernement constitutionnel, était propre à exciter autant d'étonnement que d'alarmes. Les ministres ge sont hâtés, pour calmer ces inquiétudes très naturelles , de déclarer qu'ils n'entendaient point que, depuis la Charte, on pût reconnaître d'autre autorité qu'une autorité constitutionnelle, et, en même temps, ils nous ont appris que leur motif était de mettre à l'abri de toute attaque l'autorité royale antérieure à la promulgation de la Charte.
Eh bien! c'est cette précaution dont je crois pouvoir démontrer non -seulement l'inutilité, mais le danger : elle est inutile, puisque, dans le même article, on déclare coupables tous ceux qui attaqueraient, offcnsoraient le roi, sa dignité, ses droits, celui de la succ('ssij)ililé ;ui trône; cette disposition est certainement sulïi-.
sanle et applicable à tous les temps, à toutes les époques.
Mais lorsqu'il s'agit de l'autorité royale, elle ne se manifeste que par les actes du gouvernement. Dans l'ancien régime elle était bornée
par les lois fondamentales de la monarchie, par les droits des ordres de la noblesse et du clergé, par ceux des pays d'états, par les franchises des communes, enlin par tous ces droits que les rois, à leur sacre, juraient de conserver.
De tous temps , dans l'ancien régime , les états-généraux, les parlemens, les magistrats, pouvaient, sans être coupables, examiner si l'autorité royale restait ou non dans ses limites : toutes les célèbres remontrances des cours en sont la preuve; les écrivains mêmes, lorsqu'ils discutaient ces matières avec respect, ne furent jamais blâmés ni punis; et certes, jamais personne ne s'avisa d'appeler en jugement des historiens, tels que l'abbé Vély, pour avoir soutenu, ainsi que la plupart des parlemens, que François I*""^ n'avait pas eu le droit de conclure avec le pape le concordat qui abolissait la pragmatique. Si le pouvoir alors regardait cette opinion comme une erreur, au moins il n'y voyait pas de délit.
Les décrets de l'assemblée constituante, sanctionnés par Louis XVI , ont aboli les ordres ,
A LA CHAMBRE DES PAIRS. qS
ont effacé les pays d'états, ont anéanti les anciennes limites de l'autorité royale, en leur en substituant de nouvelles ; l'autorité de l'auguste prince qui nous gouverne se trouvait-elle liée , avant la Charte, par ces nouvelles limites, ou bien veut-on remonter aux temps antérieurs à la constitution de 1791 ?
Mais, si vous voulez que les écrivains d'aujourd'hui, qui regardent avec raison ces époques comme appartenant au domaine libre de riiisfoire, n'attaquent et ne discutent en aucune manière les limites de ces anciens droits royaux, le clergé et la noblesse, dont les privilèges étaient aussi antiques que ceux de la royauté, pourront réclamer le même respect pour leurs droits, depuis abolis.
Songez-vous bien que ce serait remettre en question tout ce qui a excité tant de révolutions et d'orages j que ce serait interdire à tout auteur de faire l'éloge ou l'histoire de tous les traités conclus, de toutes les victoires remportées par les Français depuis trente ans? Ce serait défendre la publication des discours de nos plus célèbres orateurs, des Maury, des Mirabeau, des Cazalès; ce serait traiter toute la nation en coupable, condamner les talens au silence, et attacher un déshonorant bâillon à l'histoire.
D'ailleurs, ne vovez-vous pas combien de tel-
g4 DISCOURS
les accusations amèneraient, dans les tribunaux, de débats scandaleux , et de quelle puissance redoutable et périlleuse vous aimeriez les cours royales, appelées ainsi à prononcer sur les plus liautes et les plus difficiles questions de la politique et du contrat social.
Évitons, je vous en conjure, une telle inconvenance, de tels dangers; ne remuons pas ainsi des feux mal éteints; et ne prêtons point d'armes aux factions, en effaçant des lois le mot constitutionnel, sous l€ règne du roi qui nous a donné la constitution.
Après avoir parlé d'une suppression si dangereuse, je vais examiner une innovation, dans notre législation, qui n'offre pas moins d'inconvéniens.
La loi présentée ne se borne point à déclarer coupables ceux qui auraient excité la haine ou le mépris contre un ou plusieurs citoyens : cette rédaction aurait été claire et suffisante; mais les rédacteurs de la loi ont introduit dans cet article le mot de classes.
J'avoue, comme l'a fait M. de Cordoue, que je ne puis, malgré mes efforts, comprendre le vrai sens attaché à ce mot par le ministère ; ce député a trouvé quarante de ses collègues dans la même incertitude que lui; plusieurs des miens partagent aussi mes doutes à cet égard,
A LA CHAMBRE DES PAIRS. g5
et, faute de comprendre, on est réduit à deviner ; ce que j'évite le plus possible : car alors il faut juger non les termes, mais les intentions.
Si ce mot de classes voulait signifier des agrégations de citoyens classés par des métiers divers, par des professions différentes, la rédaction deviendrait ridicule. Jamais les railleries des auteurs comiques, des satiriques, des fabulistes, des moralistes, n'ont offensé personne, lorsqu'elles ont eu pour objet des classes, des généralités, et non des individus.
Je ne pourrai jamais me persuader que le législateur veuille sérieusement aujourd'hui se servir du bouclier de la loi pour mettre les chanoines à l'abri du Lutrin^ les jésuites en sûreté contre les Lettres provinciales y les médecins contre le Malade imaginaire , les petits marquis contre le Misanthrope, les faux dévots contie le Tartufe, les courtisans, les abbés mondains, contre les Lettres persanes ou contre les Caractères de La Bruyère, enfin le barreau contre les Plaideurs de Racine : ce serait, en vérité, privilégier les ridicules et proscrire la littérature.
Il faut donc que la rédaction ait un autre but : est-ce celui de nous ressusciter, nous noblesse, comme classe? Mais je le regarderais alors comme un funeste service; car ce serait
g6 DISCOURS
inévitablement ressusciter une autre classe bien autrement nombreuse, celle du tiers -état, et faire renaître ces désastreuses discordes, source de tant de calamités.
Dans l'autre cbambre on a prétendu pourtant qu'il n'existait que ce moyen pour empêcher ces cris féroces, dont une haine aveugle a menacé souvent les classes anciennement privilégiées ; mais il suffit d'avoir lu le Code pénal pour être sur qu'aucune précaution n'y a été négligée à l'elTet de punir des provocations si séditieuses et si criminelles.
Dès que vous prononcerez législativement le mot de classes, on entendra partout celui à' ordres, que la Charte repousse; et je ne crois pas nécessaire d'en dire plus pour écarter une expression qui ne peut être qu'inutile, ridicule ou dangereuse.
Jusqu'à présent, j'ai cherché à vous démontrer que la loi qu'on vous présente , et dont la nécessité ne me semble pas évidente, est injuste par le vague qui règne dans la délinition des délits, par l'atteinte qu'elle porte aux droits de propriété, et que sa rédaction, loin d'être claire, présente des écueils aux juges, et, sans le vouloir sans doute, des pièges aux accusés.
J'ai cru prouver qu'en abolissant le jury pour les délits de la presse, et en conliant à des
A LA CHAMBRE DES PAIRS. Qy
juges inamovibles le droit de prononcer, suivant leurs opinions ou leurs passions, sur les intentions des écrivains , le ministère ne faisait que se débarrasser du fardeau importun de la censure pour en charger les cours royales.
Il ne me reste qu'une dernière observation à vous présenter relativement à cette abolition du jury. Personne ne disconviendra de l'importance , de la gravité d'un tel changement dans notre législation; eh bien! cette immense innovation qui change la position des juges, leur compétence et les garanties dont jouissaient les citoyens, n'a point été proposée à l'autre chambre par le ministère au nom du roi; elle a été introduite dans la loi comme un amendement d'une commission : c'est porter une atteinte formelle à la prérogative royale que nous devons défendre.
(( Il appartient au gouvernement seul de pro- » poser d'aussi notables changemens dans les » formes et dans la nature des lufemens, .«-a- » ranties les plus intimes des liberîés publiques )) et individuelles; autrement il dépendrait de )) la majorité d'une chambre de détruire à son » gré les garanties judiciaires, et de sortir, » quand il lui plairait, de ses limites constitu- » tionnellcs. » Ce que je dis à ce sujet n'est, vous le savez, que la répétition des paroles do
r)8 DISCOURS
M. de Serre , ancien ministre de la justice.
On répondra que les ministres nous présentent cet amendement consenti par le roi, et qu'il devient ainsi pour nous proposition royale; mais je soutiens que les ministres mêmes, en approuvant le fond de l'amendement, n'ont pu justifier la forme qui l'a introduit dans la loi; ainsi, indépendamment de tous les inconvéniens que nous présente cette abolition du jury, nous devons, comme pairs, la rejeter, puisou'cUe a été d'abord inconstitutionnellement proposée par la commission de l'autre chambre.
La chambre des pairs trouve aujourd'hui une occasion solennelle de prouver au peuple français qu'elle est et sera constamment le bouclier du trône et l'égide des libertés publiques. Elle peut et doit signaler glorieusement son existence par un grand service national, en rejetant, ou en modifiant au moins fortement un projet de loi qui, tel qu'on nous le présente, ne convient ni à notre pays, ni à notre siècle , ni à nos mœurs.
Quant à moi, je le rejette, parce que je le trouve injuste et arbitraire; je n'y vois que des efforts imprudeus pour comprimer ce qu'il y a de moins comprimable au monde, l'opinion et la pensée.
Gardons-nous, messieuis, d'aigrir ainsi, par
A LA CHAMBRE DES PAIRS. gq
l'arbitraire déguisé sous des formes légales, la partie de la nation la plus irritable, la plus influente, la plus spirituelle, la plus éclairée; et n'imitons pas ces hommes timides et crédules qui, en ébranlant bruyamment les cloches, attirent les orages au lieu de les écarter. Je vote le rejet du projet de loi.