PORTANT ORGANISATION HIÉRARCHIQUE DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
Aut. 1". Les Français sont divisés en deux classes ; les nobles ou gentilshommes, et les simples citoyens.
Art. 2. Le service militaire est obligatoire pour tous les Français. Le tirage au sort n’a pour objet que la dé-
termination du rang dans lequel chaque homme peut être appelé. Cependant la loi fixe année par année le contingent qui doit être fourni, et ce n’est qu’en cas de guerre qu’une nouvelle loi peut revenir sur cette fixation. Des exemptions sont d’ailleurs admises, les unes absolues, pour les hommes impropres au service, les autres facultatives, établies dans l’intérêt des familles. Ces exemptions sont définies dans la loi spéciale du recrutement.
Art. 3. L’État n’est tenu d’entretenir aux frais du trésor public que les militaires qui se déclarent incapables de subvenir par eux-mêmes à la dépense de leur nourriture, de leur équipement et de leur logement. Les autres versent dans la caisse de l’État, avant le tirage au sort, la somme jugée nécessaire pour pourvoir à la dépense entière de leur entretien pendant tout le temps de leur service actif. Ils sont tenus de plus de se fournir d’un cbeval, s’ils entrent dans la cavalerie, et de le conserver jusqu’au jour de leur libération définitive; mais la durée de leur service actif est réduite à deux années. Néanmoins ils restent à la disposition du département de la guerre, dans la garde nationale mobile, pour la défense en temps de guerre de l’État, jusqu’à l’expiration du temps de service fixé par la loi pour la classe du recrutement à laquelle ils appartiennent, et ils continuent pendant vingt ans encore à servir dans la garde nationale sédentaire.
Art. 4. Toutes les écoles des services publics et celles de l’enseignement supérieur, dirigées par l’État, sont organisées militairement. Les élèves en sont enrégimentés et casernés. Ils sont entretenus au moyen d’une pension réglée de manière à indemniser l’État de ses frais. Le temps passé dans ces écoles compte comme service
militaire, et est assimilé à celui des hommes servant à leurs frais dans les divers corps de l’armée.
Art. 5. Tout Français au service de l’État, dans l’armée de terre ou de mer, ou qui, ayant accompli le temps légal de son service, a reçu avec son congé définitifun certificat honorable du conseil du corps auquel il a appartenu en dernier lieu, est reconnu gentilhomme. Il en est de même des hommes qui, bien que non appelés, ont déclaré rester à la disposition du gouvernement. Ils ont droit au titre de gentilhomme deux ans avant l’expiration du temps légal de service de leur classe, pourvu qu’ils n’aient pas été l’objet d’une condamnation à une peine infamante.
Art. 6. Les hommes qui n’ont pas servi personnellement, sauf les exceptions résultant des art. II, 12, 13, 14 et 15 ci-après, et qui, n’étant pas appelés par leur numéro de tirage, n’ont pas déclaré rester à la disposition du gouvernement ; ceux qui, profitant d’exemptions légales, ont sollicité et obtenu des congés définitifs avant l’expiration du temps légal de service de leur classe; enfin ceux qui, en sortant du service, n’emportent pas de certificat honorable, restent classés comme simples citoyens.
Art. 7. Le chef de l’État peut élever exceptionnellement de simples citoyens à la dignité de gentilhomme, en récompense de services rendus à la société, ou à raison de la distinction qu’ils ont acquise dans les lettres, les sciences, les arts, l’industrie ou le commerce.
Art. 8. La qualité de gentilhomme se perd par toutes les causes qui enlèvent au citoyen le droit de participer aux élections politiques.
Art. 9. Les gentilshommes sont seuls électeurs politiques. Ils sont seuls admis aux fonctions publiques, de
quelque nature qu’elles soient. Enfin ils peuvent seuls jouir du port d’armes.
Art. iO. Les Français qui servent ou qui ont servi l’État à leurs frais, et tous ceux qui sont ou qui ont été dans des écoles nationales d’enseignement supérieur, organisées militairement, prennent le titre de chevalier, pourvu toutefois qu’ils aient satisfait aux obligations de leur position dans ces écoles.
Art. 1 \ . Les officiers des armées de terre et de mer, des grades de sous-lieutenant, de lieutenant et de capitaine, ou autres équivalents, sont barons par le fait même de leur grade, s’ils ne possèdent pas déjà ce titre ou un titre supérieur. Les fils de barons sont chevaliers.
Art. \ % Tous les officiers supérieurs sont vicomtes à raison de leur grade. Les fils de vicomtes sont barons.
Art. 12. Les généraux de brigade et les contre-amiraux sont comtes. Les fils des comtes sont vicomtes.
Art. 1 4. Les généraux de division et les vice-amiraux sont marquis. Les fils de marquis sont comtes.
Art. 16 . Les maréchaux de France et les amiraux sont ducs. Les fils de ducs sont marquis.
Art. 16. Les membres seuls de la famille régnante sont princes. Leur titre est héréditaire.
Art. 17. A la Médaille militaire et aux divers grades de la Légion d’honneur, correspondent des titres nobiliaires, comme aux grades de l’armée. La Médaille militaire donne le titre de chevalier; la croix de la Légion d’honneur celui de baron ; la croix d’officier celui de vicomte; la croix de commandeur celui de comte; la croix de grand officier celui de marquis, et la grand’croix celui de duc.
Art. 18. Les fonctions civiles et ecclésiastiques donnent également droit à des titres de noblesse, dont les
diverses affectations de détail sont réglées par des décrets, rendus sur l’avis du conseil d’État.
Dans l’ordre administratif, les conseillers de préfecture sont barons, les sous-préfets sont vicomtes, les préfets sont comtes, et les ministres sont marquis.
Dans l’ordre judiciaire, les juges de paix sont chevaliers; les juges des tribunaux de première instance sont barons ; les présidents des mêmes tribunaux et les conseillers des cours d’appel sont vicomtes; les présidents de chambre et les conseillers à la cour de cassation sont comtes; les premiers présidents des cours d’appel et les présidents de la cour de cassation sont marquis ; le premier président de la cour de cassation est duc. La cour des comptes et les divers parquets sont classés d’une manière analogue.
Il en est de même dans tous les autres services publics : dans celui des relations extérieures, dans celui de l’instruction publique, dans les finances, dans les travaux publics, etc. Dans l’ordre du clergé, les simples prêtres et les curés sont chevaliers, barons ou vicomtes, selon l’importance de leur position; les évêques sont comtes; les archevêques sont marquis, et les cardinaux ducs.
Les conseillers d’État sont comtes, leurs présidents de section sont marquis, et leur président est duc. Tous les sénateurs sont ducs.
Art. 19. Les membres de divers corps électifs peuvent aussi acquérir des titres de noblesse par le fait seul de leur élection. Les membres de l’Institut sont barons ou vicomtes, selon qu’avant leur élection ils n’étaient que chevaliers ou barons. Les membres des conseils d’arrondissement sont barons; les membres des conseils généraux de département sont vicomtes; les membres du corps législatif sont comtes.
Art. 20. Sauf les cas d’élection indiqués à l’article précédent, et celui d’hérédité, au chef de l’État seul appartient le droit de conférer des titres de noblesse. Mais nul ne peut obtenir un titre nouveau avant d’avoir porté pendant deux ans le titre immédiatement inférieur, excepté aux armées en campagne, où ce délai est réduit de moitié, et dans tous les temps pour des services éclatants, constatés dans les lettres de nomination et mentionnés au journal officiel et au Bulletin des lois.
Art. 21 . Les lettres de noblesse délivrées par le garde des sceaux, sont passibles d’un droit fixé de la manière
suivante :
Lettre de gentilhomme. 10 fr.
Lettre de chevalier. 50
Lettre de baron. 200
Lettre de vicomte. 500
Lettre de comte. 1,500
Lettre de marquis. 3,000
Lettre de duc. 10,000
Art. 22. Tout noble titré a le droit d’ajouter à son nom celui d’une propriété rurale par lui possédée, après déclaration au tribunal de l’arrondissement où est située la propriété, pourvu toutefois que la même propriété n’ait pas déjà donné son nom à une famille historique existante. Ce nom n’est transmissible qu’avec la propriété elle-même.
Art. 23. Le chef de l’État confère aussi des noms en récompense de grandes actions ou de grands services. Chacun de ces noms est transmis de père en fils à l’aîné des descendants, tant qu’il conserve la qualité de gentilhomme ; mais il se perd lorsqu’un de ces héritiers directs rentre dans la classe des simples citoyens.
Art. 24. Les nouveaux titres de noblesse, ainsi que les noms qui y sont attachés et les changements qu’ils peuvent subir, doivent être constatés sur le registre de l’état civil de la commune où est né le titulaire, par une inscription en marge de l’acte de naissance de celui-ci, ou au moyen d’un renvoi à un registre spécial.
Art. 25. Tout noble parvenu à l’âge de dix-huit ans doit porter en public le signe distinctif de son titre, lorsque l’uniforme, l’insigne du grade ou la décoration ne suffisent pas pour le faire connaître. Les signes dont on fait usage sont les suivants :
1* Pour les simples gentilshommes, une baguette de deux centimètres de longueur environ sur deux ou trois millimètres de largeur, brodée en fil d’or. Ce signe est placé horizontalement sur l’habit, au côté gauche de la poitrine.
2" Pour les chevaliers, la même baguette placée de la même manière, surmontée à son extrémité gauche de l’amorce d’une deuxieme. La broderie en or ou en argent, suivant que le titre a été personnellement acquis ou qu’il a été transmis par le père.
3“ Pour les barons, deux baguettes superposées, brodées en or, si le titre entier est personnel, en argent, s’il provient de descendance, en argent pour l’inférieure et en or pour la supérieure, si le titre de gentilhomme provenant de naissance, celui de baron a été acquis personnellement.
4“ Pour les vicomtes, trois baguettes toujours disposées de la même manière à faible intervalle, et indiquant comme ci-dessus, par la nature de la broderie, les titres acquis et ceux qui proviennent de naissance.
5* Pour les comtes, quatre baguettes de la même manière.
6" Pour les marquis, cinq baguettes.
7® Pour les ducs, six baguettes.
8” Enfin pour les princes, une seule couronne brodée en argent.
Les maréchaux de France pourront porter, en remplacement des six baguettes, les bâtons croisés surmontés d’une couronne en or. Les amiraux ajouteront à ce signe une ancre verticale à la croisée des bâtons. Enfin les cardinaux remplaceront les bâtons par deux crosses.
Art. 26. Les contraventions à l’article précédent sont passibles d’une amende.
Art. 27. Le port illégal d’un signe distinctif de noblesse est puni comme le port illégal d’une décoration française. .
Dispositions transitoires.
Art. 28. A partir du jour de la publication du présent sénatus-consulte, les employés du gouvernement, quels qu’ils soient, en activité ou en retraite, et tous les Français placés dans une des catégories précédemment indiquées ou qui y seront assimilées, auront droit au titre résultant de leur position, et ils en porteront le signe après avoir reçu leurs lettres de noblesse, avoir acquitté le droit inhérent à chacune d’elles et avoir fait inscrire leurs nouveaux titres sur les registres de l’état civil du lieu de leur naissance.
Art. 29. Les anciens nobles chefs de famille et leur fils aîné conservent leurs titres actuels, qu’ils sont tenus seulement de faire constater, et il leur sera remis des lettres de noblesse sans perception de droits. Les fils puînés prennent le titre immédiatement inférieur à celui du père, lorsqu’ils n’en ont pas personnellement acquis de supérieurs.
Art. 30. Les fils des anciens princes français qui ne font pas partie de la famille régnante, ne prendront et ne conserveront que le titre de duc.
Art. 31. En dehors des anciens militaires et de ceux qui sont sous les armes, des décorés de la Légion d’honneur, des fonctionnaires publics et des anciens nobles, tous les licenciés ès lettres et ès sciences prendront le titre de chevalier, et le chef de l’État conservera pendant deux années la faculté de créer des gentilshommes et des nobles titrés dans toutes les classes de la société, à raison des services rendus, du mérite personnel de chacun et de sa position.
Art. 32. Un décret portant règlement d’administration publique, complétera les détails du présent sénatusconsulte et en déterminera le mode d’exécution.