II. — LES LIBERTÉS ARISTOCRATIQUES
manse, de la terre salique, et le propriétaire de ce domaine privilégié, il y a des obligations qui résultent de la communauté. Le propriétaire du manse dominant doit à ses tenanciers cette intervention protectrice qui assure la paix et la paisible possession de tous les droits. Les tenanciers, de leur coté, doivent au propriétaire de la terre salique un certain concours pour l'exploitation de son domaine seigneurial. Cette communauté de la marche, de lacolonge et de la villa, peut avoir été constituée à l'origine sur le principe de la libre association, et n'avoir subi que plus tard la domination du seigneur; elle peut aussi avoir été seigneuriale dès le commencement; mais toujours elle conserve le caractère d'une communauté. Elle peut être plus ou moins libre , plus ou moins assujettie, suivant les temps et les lieux; mais toujours on y retrouve la règle de l'obligation réciproque et de l'assistance mutuelle, en un mot, de l'association, qui domine dans tout le régime féodal. Sous ce régime, l'association est le mode d'existence des populations urbaines et industrielles, aussi bien que des populations rurales. Lorsque les travailleurs des métiers s'émancipent et s'organisent, et que la liberté bourgeoise se fait sa place au milieu de Tordre féodal, c'est dans l'association qu'elle trouve ses garanties, et c'est le principe de l'assistance mutuelle qui sert de fondement à ses institutions.
Lorsque la féodalité est définitivement constituée, lorsque s'est établi, par toute l'Europe, le règne de cette puissante aristocratie chrétienne dont notre âge a vu disparaître les dernières prérogatives , les classes vouées au travail vivent sous un régime de garanties person-
nelles et de fixité de la propriété, qu'elles n'avaient guère connu dans les siècles païens. La servitude a fait place au servage , et cette condition , avec les nombreuses variétés qu'elle comporte, assure aux travailleurs une situation où les rapports avec le seigneur sont, pour chaque tenure, nettement définis, et d'où l'arbitraire du maître est exclu. « Le serf retire sa personne et son champ des mains de son seigneur; il lui doit, non plus son corps ni son bien, mais seulement une partie de son travail et de ses revenus. lia cessé de servir, et il n'est plus qu'un tributaire, sous les divers noms d'homme de corps ou de pôté, de mainmortable, de taillable, de serf ou de vilain ^ . »
La garantie suprême des droits populaires, le jugement par jury, est sinon toujours dans les faits, du moins partout dans l'esprit et les tendances du moyen âge. Les vassaux à tous les degrés ne peuvent être jugés que par leurs pairs; c'est un des traits caractéristiques de la liberté féodale. Ce principe n'est point étranger aux tenures roturières, bien qu'il n'y soit point général comme il l'est pour la tenure en fief. Dans les cours colongères de la Germanie , les paysans prononcent sur le fait et fixent le droit en constatant la coutume. En Allemagne, jusqu'au quatorzième siècle, les communautés rurales font loi sur elles-mêmes, et s'administrent avec une grande liberté. Dans la Gaule, malgré les influences contraires du droit romain des Césars, on rencontre, sur plus d'un point, des indices de ce droit de liberté. Dans la Bretagne il y en a des traces certaines. Il est en pleine
1 M. Guérard, Prolégomènes du polyptique d'Irminon.
II. — LES LIBERTÉS ARISTOCRATIQUES. 41 vigueur, au treizième siècle , daas les corporations d'arts et métiers. Partout, au moyen âge, l'ouvrier, quant au régime intérieur du métier, est juge et législateur. C'est de ce vieux droit de l'Europe chétienne fidèlement gardé, que l'Angleterre a tiré le principe de sa loi commune sur le jugement par jury, principe dont ses légistes font, avec raison, le fondement du droit privé et public de tout Anglais.
Ce régime, où tout est fortement uni par l'association, et par le concours de tous, à chaque degré, pour l'administration de la chose commune , a néanmoins ses forces dissolvantes de cupidité et d'individualisme. D'ellesmêmes, en effet, les aristocraties sont égoïstes; volontiers elles restreignent le droit dans les limites de la capacité aristocratique, et elles refusent d'autant plus la liberté aux classes assujetties qu'elles tiennent davantage à se l'assurer à elles-mêmes. Mais, au moyen âge, l'esprit du christianisme, qui, de plus en plus, pénètre la société, lutte contre ces tendances mauvaises du régime aristocratique. S'il ne parvient pas toujours à les vaincre, du moins il les contient.
Louis XIV, dans ses Mémoires, dit, au sujet des États aristocratiques : « Il n'y a que l'intérêt seul qui puisse donner quelque règle à leur conduite. » En effet, au fond de toute constitution aristocratique , il y a l'intérêt de la puissance et de la grandeur de la classe dominante qui s'impose à ses membres presque à leur insu. Tel, qui n'est point intéressé pour lui-même , le devient aisément quand il s'agit du corps auquel l'avenir des siens se trouve étroitement lié, et à la grandeur duquel luimême est prêt à s'immoler.
Dans Tantiquité païenne , le droit de la classe privilégiée est fondé sur la participation de ses membres au culte, dont la plèbe est exclue. Privée du principe même de la vie morale , la plèbe est aussi privée du droit politique et du droit civil. Pour le patricien, le plébéien est à peine un homme. Rien de pareil dans les sociétés aristocratiques OLi règne le christianisme. Si quelque ombre de ces exclusions méprisantes y apparaît, ce n'est qu'au temps où les vices du paganisme ont chassé des âmes l'esprit de sacrifice, de charité et de fraternité de l'Evangile. Là où l'Église catholique exerce librement sa puissance, le pouvoir spirituel, toujours distinct des pouvoirs temporels, fera respecter la dignité et le droit du chrétien en la personne des petits et des faibles, et revendiquera contre tous les despotismes leur légitime liberté. S'il y a, pour les sociétés qui pratiquent la doctrine du Christ, un préféré, c'est le pauvre. L'Eglise est ouverte à tous , mais les riches n'y entrent qu'à la suite des pauvres. « L'Église, dans son premier plan, dit Bossuet, n'a été bâtie que pour les pauvres. Les riches , en cette qualité de riches, n'y sont soufferts que par tolérance. C'est aux pauvres et aux indigents, qui portent la marque du fils de Dieu , qu'il appartient proprement d'y être reçus. » Sous l'empire de telles doctrines, les tendances égoïstes de l'aristocratie seront énergiquement combattues, et toutes les aspirations à l'affranchissement du peuple trouveront faveur et appui ^
1 Dans son commentaire sur les Assises de Jérusalem, M. Beugnol signale « les efforts que les chefs de la société féodale n'ont cessé de faire pour subordonner Texercice de leur pouvoir aux règles de la charité chrétienne. Malheureusement, ajoute-t-il, il était dans la nature du système féodal de sanctionner Tasservissement de la classe la plus nom-