‹ Mélanges de politique et d'économieChapitre 33 sur 44 · DANS LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE CONTEMPORAINE · texte numérisé non relu

DANS LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE CONTEMPORAINE

Messieurs, je voudrais attirer votre attention sur un danger particulièrement sérieux auquel la liberté chrétienne peut se trouver exposée. La source de ce danger est dans l'omnipotence de l'État universel, tel que le conçoit aujourd'hui le philosophisme humanitaire, et par lequel il voudrait remplacer la réelle et féconde universalité de l'Église catholique ^

Vous le voyez, Messieurs , c'est une question de droit des gens que j'aborde ici. 11 s'agit des principes sur lesquels les publicistes de l'école rationaliste prétendent fonder l'ordre international. Un examen rapide de l'état des études auxquelles on se livre de nos jours sur cette partie de la jurisprudence, et du caractère des écoles où elle est cultivée, nous fera comprendre l'intérêt qui s'attache pour les catholiques à cette question et le devoir qui leur est imposé de s'employer, sur ce terrain, à la défense de la liberté et des droits souverains de l'Église.

1 Ce travail a été communiqué, par rauteur, sous forme de rapport, au congrès des jurisconsultes catholiques réunis à Reims, au mois d'octobre de l'année 1882, et délibérant sur les droits de la liberté et les droits de rÉtal.

Il est impossible de ne pas être frappé de Factivité qui se déploie, depuis une trentaine d'années dans les travaux du droit des gens , non seulement en Europe , mais dans le Nouveau-Monde. La gravité et la complication des questions de la politique générale, qui croissent avec l'étendue des relations internationales , sont pour beaucoup, sans doute, dans ce retour à des études trop délaissées. Il a toutefois d'autres causes encore qu'il faut chercher plus haut et sur lesquelles il importe d'être éclairé.

La France n'est pas restée étrangère à ce mouvement. Bien des questions relatives à la guerre ont été élucidées avec soin. L'académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France, par ses concours, a imprimé à ce genre d'études une féconde impulsion. Le domaine international, le régime des fleuves, le droit maritime, les consulats, l'arbitrage, le respect dû à la liberté des personnes et à la propriété privée en temps de guerre, les droits des belligérants à l'égard de l'ennemi, la neutralité avec les nombreuses et délicates questions qu'elle comporte, ont fait l'objet de publications toujours intéressantes et quelquefois de premier ordre. On peut citer chez vous avec fierté, pour ne parler que des morts, les noms de Hautefeuille et d'Eugène Cauchy.

Ce n'est pourtant point en France qu'on a le plus fait pour la renaissance de la science du droit des gens, moins cultivée à la fin du dernier siècle et au commencement du nôtre qu'elle ne l'avait été au xvi® et au xvn® siècles. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis d'Amérique, ont fourni, depuis une quarantaine d'années, un contingent d'ouvrages et de traités généraux qui replacent

INTERNATIONALE CONTEMPORAINE. 315 le^ droit des gens au rang qu'il doit occuper dans l'ensemble des études juridiques.

Cette science, qui embrasse les plus hautes parties du droit, offre rarement dans les œuvres contemporaines le caractère dont elle avait été marquée à l'origine. En ses premiers commencements elle est catholique, ce sont les théologiens qui en formulent les premières règles. Victoria, Soto, Bannès, ces grands commentateurs de l'Ange de l'école, après eux et sur leurs traces, Suarez, dans son admirable Traité des lois, portent leurs recherches sur les questions de justice qui peuvent naître entre les peuples, surtout sur celles qui se rapportent à la guerre, et ils en cherchent la solution par cette méthode supérieure de la théologie catholique, qui toujours môle les tempéraments de la charité aux rigueurs du droit.

Lorsque la réforme eut brisé l'unité de la doctrine dans l'Europe chrétienne , et détruit à sa source la sociabilité internationale des peuples modernes, il fallut chercher à remplacer les principes de justice positive établis par rÉglise et qui servaient de base au droit des gens.

On demanda aux principes du naturalisme les règles fondamentales de ce droit. Grotius engagea la science dans cette fatale direction. Il alla, sous l'influence du doute protestant, jusqu'à admettre qu'il pourrait y avoir des lois et un système de droit, lors même qu'il n'y aurait point de Dieu ! Supposition extravagante et impie , contre laquelle lui-même protestait tout en l'énonçant.

De cette hypothèse monstrueuse, repoussée par la saine métaphysique aussi bien que parla foi, est sortie l'école du droit de la nature et des gens. Dans cette école on invoque le pur droit naturel, c'est-à-dire le droit tel qu'on

le peut établir par les forces naturelles de la raison. A Tentendre , c'est le seul droit qui ait force de loi pour la société des nations , et il est la source unique de laquelle on puisse, à l'aide d'une étroite logique, tirer les règles de conduite des Etats les uns envers les autres.

Grotius avait jeté dans la science, sans en avoir bien saisi la portée, l'idée d'un droit sans Dieu. De nos jours la jurisprudence athée tire les dernières conséquences de cette fausse conception. De ce qui n'était, chez le célèbre jurisconsulte hollandais, qu'une pure hypothèse et une erreur de méthode , elle a fait un principe positif. Ce principe a été si bien accepté qu'il est devenu la base de la science juridique généralement enseignée dans les écoles officielles de l'Allemagne et de l'Italie. De cette audacieuse négation delà première de toutes les réalités est sorti le droit nouveau, lequel a pour traits caractéristiques le mépris de toute loi religieuse et l'hostilité contre l'Eglise catholique.

C'est particulièrement dans le droit des gens que l'idée d'un droit fondé exclusivement sur l'autorité de l'homme a pris son essor. Un des plus éminents et en même temps un des plus modérés parmi les jurisconsultes qui suivent cette doctrine, M. Heffter, explique en ces termes l'origine de la loi internationale et son caractère obligatoire : <( La loi internationale, fondée sur le consentement général, soit exprès, soit tacite, ou présumé, du moins, d'une certaine association d'États , tire sa force de cette conviction commune que chaque membre de l'association, dans des circonstances analogues , éprouverait le besoin d'agir de même, et pas autrement, pour des motifs soit matériels, soit moraux. C'est l'opinion publique qui sert

INTERNATIONALE CONTEMPORAINE. 317 d'organe et de régulateur à la loi internationale. C'est l'histoire qui confirme le juste en dernière instance et en poursuit les infractions sous le nom de Némésis ^ »

A l'opinion publique répond, suivant la conception du droit nouveau, la conscience collective de chaque groupe social, du plus étendu et du plus élevé comme du plus étroit et du plus humble.

Le droit qui ne connaît que l'homme, prétend tirer son origine de la conscience humaine , c'est-à-dire de la souveraine liberté de chaque raison humaine. Au-dessus de la conscience individuelle , il place la conscience collective de la société, formée des lumières réunies de toutes les consciences particulières. La conscience nationale est comme l'âme de chaque Etat. Il y a de plus la conscience humanitaire, formée d'une manière analogue entre les nations, et qui est comme l'âme de la grande société internationale ou humanitaire dont les divers peuples sont les membres.

Le rationalisme politique de notre temps vise à organiser dans un état universel la conscience de l'humanité. Suivant un des interprètes les plus écoutés du droit nouveau, M. Bluntschli ; « l'humanité est vraiment un tout unique. L'âme humaine (c'est-à-dire la conscience de l'humanité) ne peut vivre que dans un corps humain. L'État parfait et l'humanité corporelle et visible sont donc synonymes. L'état ou l'empire universel est donc l'idéal de l'humanité ^. »

Cet État universel , dont les humanitaires contempo-

1 M. Hcfflcr, Le droit international i^uhlic de VEurope. Introduction

2 Bluntschli, Théorie générale de l'État, ch. II.

rains attendent la réalisation , aspire à prendre la place de l'Église qu'il déclare déchue du droit public. Il se flatte de fonder entre les peuples, sur des bases tout humaines, ce règne du droit et de la paix, dont l'Église, poussée par l'esprit de charité et parlant au nom de la justice divine^ nous a permis de concevoir quelque idée.

Que ces desseins du rationalisme s'accomplissent, et la liberté aura péri dans le monde avec la puissance chargée de garder parmi les hommes la loi de Dieu.

Qu'est-ce en effet que l'État universel, l'État humanitaire ? c'est toujours l'État tel que le droit public rationaliste le conçoit, avec sa souveraineté essentiellement absolue en laquelle tout droit se concentre. Mais c'est l'État porté à un degré où le pouvoir ne connaît de limite ni quant à la nature ni quant à l'étendue de sa juridiction.

L'État, suivant la théorie rationaliste c'estlaloi vivante et la seule loi qu'il y ait au monde. A ce foyer de l'État vont se concentrer tous les rayons de vérité et de justice rationnelle que projettent les consciences individuelles. Dans l'État, qui est en même temps le cœur et la tête de la société, viennent se déterminer, se coordonner, s'organiser, les principes qui doivent animer et régler le corps social tout entier. Dans l'État réside cette justice générale qui est formée de toutes les justices particulières, cette justice totale qui, émanant de tous, s'impose à tous souverainement, contre laquelle nul ne peut être reçu à protester une fois qu'il a admis l'idée qui en est le fondement. Qu'opposer en effet à une justice qui est la justice de tous? Quelle réclamation pourront jamais élever contre son omnipotence ceux qui ne peuvent refuser de voir dans la puissance publique leur propre puissance, et ne

INTEKNATIONALE CONTEMPORAINE. 319 sauraient trouver dans ses volontés autre chose que leurs propres volontés?

Étendez ces principes en vertu desquels la Révolution a établi dans tous les pays où elle règne le pouvoir du césarisme , étendez-les d'un peuple à Fliumanité tout entière, et vous aurez un césarisme universel, humanitaire, une omniarchie, comme quelques-uns disent dans la langue nouvelle du droit nouveau , et celui qui exercera ce pouvoir des pouvoirs, que ce soit un individu ou un conseil, sera armé d'une omnipotence dont le monde entier subira la tyrannie.

Étant donnée une pareille constitution de l'humanité, quel droit aurait un État particulier de refuser obéissance à cet omniarque , quoiqu'il puisse lui commander? Si ce César universel représente la conscience de toutes les nations, il peut toujours répondre comme César répond aux revendications de la liberté individuelle en chaque État : « Vous n'êtes que des consciences locales , je suis la conscience générale. »

La conscience humanitaire que représente le César du droit international, c'est la somme de toutes les consciences nationales, sa volonté est la résultante de toutes les volontés particulières de tous les peuples , et ceux-ci, pour rester fidèles à leur principe, sont contraints de voir dans ses déterminations leurs propres déterminations. Les États particuliers n'ont que des lumières partielles , limitées, tandis que lui, César, a des lumières supérieures, générales , totales. Devant son droit aucune résistance n'est légitime; en lui s'incarne toute légitimité, tout ce qu'il commande est juste.

Par la force des choses, pour la société internationale.

cette puissance dans laquelle se fixera la conscience générale, ce sera un État, et cet Etat sera un peuple. De droit, sans qu'on puisse rien objecter, ce peuple sera le maître de tous les autres. On verra alors reparaître, dans le monde que le Christ avait affranchi, la théorie païenne d'Aristote , sur la souveraineté absolue de la raison par ceux qui, hommes ou nations, la possèdent au plus haut degré. Le droit du Grec de dominer et d'asservir le barbare renaîtra au profit de la nation qui sera, ou se croira, la plus savante et la mieux constituée.

On ne voit pas pourquoi cet Etat, que la supériorité de sa raison rend le maître de tous les autres, respecterait l'indépendance des Etats inférieurs. Il a le droit de ne plus voir eu eux que des sujets à qui il ne laisse de liberté que ce qu'il lui plaît de leur en concéder. D'échelon en échelon , dans toute la hiérarchie des États humanitaires, les États que la raison, appelée aujourd'hui la science, rend les plus forts, doivent avoir le droit d'absorber les États moindres et plus faibles. Et n'est-ce pas, après tout, l'intérêt des États inférieurs d'être adjoints à des États plus parfaits et plus puissants pour participer à tous les avantages de leur supériorité ? Les États les plus faibles, annexés par les plus forts, devront, en fin de compte, à ceux-ci des remerciements. Dans un monde ainsi constitué, il n'y a plus d'autre droit que la force. Il ne peut y avoir d'autre paix que celle qui résulte de l'assujettissement par la force.

Il est vrai qu'il y a un revers à cette légitimité omnipotente de l'État universel et de la conscience humanitaire. Les consciences nationales pourront objecter à sa prétention leur liberté naturelle, leur droit inaliénable à l'au-

INTERNATIONALE CONTEMPORAINE. 321 tonomie. Elles pourront soutenir que leur conscience, naturellement libre, n'a pu aller se confondre et se perdre dans la conscience humanitaire , si ce n'est de son libre mouvement et de son bon plaisir; que cette conscience, propre à chaque nation, conserve toujours le pouvoir de retirer une adhésion qui n'a pu détruire sa liberté primitive, de reprendre une indépendance qui est dans sa nature et dont elle-même, le voulût-elle, ne saurait se dépouiller.

Cette réponse, tout peuple est en droit de la faire sur n'importe quelle question, n'importe en quelle occasion, au César humanitaire, et il ne restera à celui-ci d'autre argument que la force. Mais cet argument, chaque peuple à son tour pourra l'employer et il l'emploiera. Que deviendront alors la société des nations, l'État universel et le droit des gens? Suivant la conception rationaliste, le droit international est un droit absolutiste , ou il n'est rien, et s'il n'est rien, où trouvera-t-on les éléments de l'ordre entre les peuples?

Absolutisme ou anarchie, pour la société des États aussi bien que pour chaque État, voilà Falternative dans laquelle se trouve enfermé le monde qui prétend vivre suivant le droit nouveau.

L'Église seule pourrait sauver de l'abîme cette société ou le pouvoir et la liberté sont devenus également pernicieux. Mais les hommes de cette société nouvelle sont affectionnés au mal qui les dévore , et ils s'obstinent à voir dans l'Église leur plus grande ennemie. Tout en parlant de liberté, ils ont pris en horreur la vraie liberté, aussi bien que FÉgUse qui en est la gardienne. L'Église fait obstacle à César par sa fermeté à maintenir, avec le respect de la loi divine, l'empire du devoir. Accomplir la loi

divine , c'est tout le devoir. Ne pouvoir jamais être empêché de faire ce que cette loi commande , ni contraint de faire ce qu'elle interdit, c'est la liberté, la vraie et saine liberté, aussi bien pour la vie publique que pour la vie privée.

La prétention la plus arrêtée de l'État humanitaire, celle qui prime toutes les autres, c'est d'exclure l'Église des affaires humaines. Le droit moderne met au premier rang de ses principes la négation de tout pouvoir public attribué à l'Église ; il la chasse de Tordre international. La grande bataille , de laquelle dépend le sort des peuples modernes, est engagée sur le principe de la sécularisation en chaque État particulier. La même lutte se livre, avec non moins d'acharnement, dans la société universelle , et ici elle a pour théâtre le monde entier.

Dans la société internationale, l'Église est attaquée au cœur et au centre même de sa vie. On ne saurait la priver du droit public sans mettre en question sa puissance et son existence même , puisqu'en le lui enlevant on la prive d'un attribut qui lui appartient en vertu de sa nature, et qu'on lui ôte un pouvoir et une liberté faute desquels elle ne pourrait remplir avec pleine efficacité sa divine mission.

L'exercice de l'autorité de TÉglise a pour condition l'indépendance vraie , sérieuse , réelle du siège apostolique. Dans Tordre du droit public, TÉglise réclame, avec une sainte obstination, cette indépendance qui ne peut être qu'une souveraineté puisqu'elle a à s'exercer à Tégard des souverains ; elle la revendique avec une énergie proportionnée à la violence des attaques que le droit nouveau dirige contre elle dans la politique et dans lascience.

INTERNATIONALE CONTEMPOUAINE. 32,( Aux négations du droit faussé et dénaturé par la science rationaliste, elle répond par l'infatigable affirmation du droit qui a sa source dans la suprême autorité de Dieu, auteur et maître, par droit de création, de tout ce qui existe.

La science allemande , qui est depuis longtemps rationaliste, ou, pour mieux dire, athée, la science italienne, celle de l'Italie nouvelle, bien entendu, qui s'est mise à la suite de la science allemande, mènent la campagne contre l'Église. Niant tout surnaturel, elles veulent constituer la jurisprudence en état d'hostilité radicale contre la puissance en laquelle se trouve organisée la souveraineté de Dieu sur toute créature.

On n'est point partout aussi prononcé que dans ces deux pays du Culturkampf. Chez les autres peuples, la science juridique est généralement restée chrétienne quant aux principes fondamentaux. On se contente d'être protestant, joséphiste ou gallican, sans aller jusqu'à la négation de tout ordre spirituel. Néanmoins le radicalisme juridique s'introduit insensiblement, même dans les pays où il avait été jusqu'à présent contenu par le bon sens public et par le respect de la tradition. On commence à le connaître dans l'Amérique du Nord où tous ne suivent plus la méthode chrétienne des grands jurisconsultes qui ont honoré la république des États-Unis, notamment de Kent et de Story. Il se révèle plus faiblement en Angleterre, mais, depuis ces dernières années, il est devenu apparent, sans envahir pourtant les rangs supérieurs de la science. En France, il s'accuse dans des travaux récents et vise à rompre avec les traditions constantes de vos grands jurisconsultes. Toutefois on est heureux de cons.

tater que ceux d'entre les modernes qui ont traité chez vous, avec le plus d'autorité, les hautes questions du droit international, n'ont point délaissé les vérités supérieures et maîtresses du droit.

Un des plus autorisés entre les publicistes de l'Allemagne, que nous citions il n'y a qu'un instant , M. Bluntschli, a formulé en termes modérés, mais pourtant très nets, le divorce que la Société moderne dénonce à l'Église : « La souveraineté proprement dite n'est point une notion religieuse et ecclésiastique , mais une notion de droit public. Qui dit souveraineté dit pouvoir suprême, dignité suprême de l'Etat... Jadis le pape avait droit à cette souveraineté en sa qualité de roi des États de l'Église. Depuis leur sécularisation il n'est plus chef d'État et ne peut donc plus être tenu pour personne souveraine dans le sens propre... Le monde actuel ne veut plus absolument entendre parler d'une pareille souveraineté temporelle des papes. L'État moderne n'est en aucune façon dépendant d'une Église. Son autorité, sa politique, ne se laissent point diriger par des dogmes ecclésiastiques ou religieux... La souveraineté ecclésiastique que réclament les papes n'est pas plus une notion du droit pubhc international que ne saurait l'être, par exemple, l'affirmation d'un grand philosophe qu'il est la première autorité scientifique du monde ou de l'époque \ »

C'est bien, on le voit, une déclaration de guerre dans toutes les règles à la souveraineté de l'Église, et c'est le césarisme du droit nouveau qui la fait. César, aujourd'hui comme il y a dix-huit siècles, entend être seul maître du

1 De la responsabilité et de Virrcsponsahilité du pape dans le droit international, par M. Bluntsclili, pp. 11 à 13 passim.

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