LES GENERALITES DE LA QUESTION
Je me propose de parler de la guerre dans cette Revue^ qui s'est donné pour tâche de rechercher et de vulgariser les solutions chrétiennes sur toutes les grandes questions du temps ^ .
La guerre est un sujet de tous les temps. Malgré les pronostics pacifiques de notre monde utilitaire et librepenseur, ce sujet est de notre temps plus peut-être que d'aucun autre. Quelle époque a plus vécu dans la perpétuelle appréhension de la guerre? A quelle époque la guerre a-t-elle pris les proportions que prennent aujourd'hui, soit les guerres de peuple à peuple, soit les guerres civiles? La guerre acharnée et destructive que le Nord et le Midi des États-Unis d'Amérique se sont faite il y a une vingtaine d'années; la guerre terrible, impitoyable, à outrance, que l'Allemagne a faite à la France il y a dix ans, guerre bientôt suivie des horreurs de la Commune ; tant d'autres luttes qui eurent moins d'éclat mais ne furent
i Le travail qu'on va lire a été publié dans la Revue trimestrielle, livraisons de janvier et d'avril 1881.
pas moins cruelles , ne suffiraient-elles pas à faire évanouir à toujours le rêve humanitaire de l'adoucissement des mœurs dans la vie internationale?
La guerre est aujourd'hui ce qu'elle a toujours été : c'est l'emploi de la violence contre les personnes et contre les biens, en vue d'un but que l'on s'efforce de justifier par le droit, mais qui n'est trop souvent qu'un but d'ambition et de 'cupidité , quand il ne cachç pas un de ces emportements de jalousie et de colère qui s'allument à certains moments au cœur des peuples comme au cœur des individus.
Mais les violences de la guerre s'exercent différemment suivant le temps. Chose singulière! il arrive que, lorsqu'elles semblent, à certains égards, s'amortir, la lutte prend, sous des dehors plus civilisés, avec des allures plus régulières, avec des apparences de respect plus scrupuleux du droit, des rigueurs plus sévères, et frappe les peuples de malheurs plus profondément sentis et plus longs à guérir.
Les procédés par lesquels les belligérants atteignent leurs ennemis répondent à la constitution politique, civile et économique des sociétés. Les coups que les peuples en guerre se portent sont de diverse nature, et les luttes où ils s'engagent ont un caractère différent, suivant le mode de vie publiquo et privée qu'ils se sont fait.
Mais les guerres ne diffèrent pas seulement par le caractère des hostilités, elles diffèrent encore par les causes qui les provoquent. Il y a toujours eu des guerres de conquête, parce qu'il y a dans tous les temps des princes ou des peuples qui se laissent conseiller par la passion de dominer et la passion d'acquérir, mais les guerres de re-
ligion sont propres à certaines périodes. D'autres temps ont vu des guerres de propagande révolutionnaire. Notre temps a vu et verra peut-être encore des guerres d'annexion, dont l'ambition, sans doute, est toujours le dernier mobile, mais qui diffèrent, par les théories à l'aide desquelles on veut les justifier et par les procédés dont elles usent, des guerres que la passion de s'agrandir a suscitées en d'autres temps.
Pour se rendre compte de ce qu'a été la guerre depuis près d'un siècle et de ce qu'elle peut être en des temps plus ou moins proches, il faut savoir de quelles idées les peuples s'inspirent dans leur vie publique , à quelle doctrine ils obéissent; car il y a toujours une raison d'agir pour les nations , comme pour les individus. Les positivistes eux-mêmes , qui prétendent ne voir partout que des faits, ont, bon gré, malgré, une doctrine, et il ne faut pas prendre grand'peine pour constater les ravages qu'elle opère aujourd'hui dans le droit international.
Il est donc indispensable qu'avant d'entrer au cœur même du vaste et grave sujet que je me propose d'étudier avec les lecteurs de la revue, je leur signale l'état présent des doctrines en matière de rapports internationaux. Les idées nouvelles, ce qui est un euphémisme par lequel on essaie de faire passer les idées qui, de leur vrai nom, doivent s'appeler les idées subversives de l'ordre et du droit, les idées nouvelles ont donné naissance à un droit nouveau. Ce droit nouveau, il faut l'étudier de près en l'expliquant par son origine et en le comparant au vieux droit, au droit de tous les temps fondé par la justice telle que Dieu l'a donnée aux hommes et telle qu'ils l'ont pratiquée, malgré des déviations que la faiblesse humaine ex-
pliqiie, sans les justifier, jusqu'à ce que la Révolution eût entrepris de changer les fondements mêmes de la vie sociale.
Chose effroyable à dire! Le trait caractéristique de l'époque tourmentée où nous vivons c'est la guerre de l'homme contre Dieu. Nous ne sommes assurément pas un siècle de Titans, ni pour la force du génie , ni pour l'audace surhumaine des révoltes. Les grandes individualités disparaissent de plus en plus. Mais l'homme, dans son abaissement moral, se sert des armes que la puissance intellectuelle des siècles fidèles à Dieu lui a léguées, et pour son action collective il dispose de forces qui lui font croire qu'il est le vrai et le seul maître de l'univers.
Cette monstrueuse prétention ravage aujourd'hui les sociétés qui ont vendu leur âme à la Révolution. Le droit nouveau, qui est un droit de destruction continue et d'anéantissement radical, les précipite , par l'individualisme utilitaire, dans l'abîme où s'engloutira leur prospérité matérielle aussi bien que leur grandeur morale. A l'homme devenu l'ennemi de Dieu, il ne suffît pas d'attaquer et de ruiner Tordre intérieur des sociétés. Son dessein porte plus loin. C'est dans l'humanité tout entière, dans la société que forment tous les peuples qui couvrent le globe, qu'il veut introduire le désordre, qui est son ordre à lui. C'est delà société des nations qu'il prétend chasser Dieu. C'est là qu'il entreprend de réaliser son rêve de subversion athée, et c'est là qu'il s'efforce d'établir la souveraineté de la libre conscience.
Ce mouvement ne s'est pas produit tout d'un coup. 11 a été préparé de longue main par l'esprit de révolte qui, depuis la Réforme , travaille à l'œuvre dont les rapides
progrès nous remplissent aujourcriiui d'étonnement autant que d'épouvante.
La Réforme avait brisé tous les liens qui unissaient les peuples sous les influences et sous l'autorité de FÉglise romaine. En rompant l'unité de la doctrine entre les diverses nations qui formaient la chrétienté , elle avait atteint dans ses principes mêmes l'ordre international. Désormais, il fallait songer aux moyens de remplacer les principes de justice positive établis par l'Eglise et sur lesquels étaient établis tous les rapports des nations. C'était dans l'ordre des principes purement naturels, par voie de déduction rationnelle, qu'il fallait trouver les règles fondamentales de ce droit.
La science du droit international prit cette direction, que l'état social et politique de l'Europe lui imposait. Grotius fit dans ce sens le pas décisif, et ce fut lui qui donna son caractère à la science qui naissait sous Fimpulsion des besoins et de l'esprit du temps.
Grotius était sérieusement, positivement chrétien. On peut même dire que, bien qu'il fut né dans la religion protestante , par sa droiture d'esprit , par son penchant vers la conservation et la tradition , il était plus catholique que protestant. Mais le doute était entré dans son âme avec la doctrine du libre examen et de l'interprétation privée, et le doute le conduisit à une hypothèse plus qu'étrange chez un homme qui faisait profession de croire à la divinité du christianisme. Il supposa qu'il pouvait y avoir des lois et un système de droits , alors même que l'existence de Celui qui est l'auteur de toutes les lois, et qui seul a autorité pour les imposer, ne serait qu'une chimère : « Ce que nous venons de dire (le droit fondé sur le
principe de sociabilité) aurait lieu, en quelque sorte, quand même nous accorderions ce qui ne peut être concédé sans un grand crime, qu'il n'y a pas de Dieu, ou que les affaires humaines ne sont pas l'objet de ses soins ^ »
Et pourtant Grotius ne se bornait pas à considérer dans le droit des gens la notion naturelle de Dieu et de son autorité sur le genre humain, il y introduisait les lois positives du christianisme. « Je me sers, dit-il, du Nouveau Testament pour enseigner — ce qui ne peut être appris ailleurs — ^ ce qui est permis aux chrétiens, et cela même contrairement à ce que font la plupart, je l'ai distingué du droit de la nature, ayant la certitude qu'une loi si sainte nous impose une pureté supérieure à celle que le droit naturel, réduit à lui-même, exige de nous ^. »
Ébranlé par le doute protestant , d'ailleurs plus historien que métaphysicien, ainsi que l'a fait remarquer Leibnitz, le grand jurisconsulte préparait, sans en avoir conscience , toutes les déviations modernes de la science du droit et, en particulier, de la science du droit des gens. Par des procédés de démonstration qui semblaient ne point toucher au fond, ;il y jetait l'idée capitale et radicalement fausse d'un droit sans Dieu, ce qui devait être le dernier terme des négociations protestantes. Le sens de la sociabilité qu'invoque Grotius, et qui pourrait, comme on le suppose, donner une base certaine à l'ordre social, alors même que Dieu n'existerait pas, n'est-ce pas cette autorité de la conscience humaine sur laquelle le rationalisme contemporain élève tout l'édifice du droit moderne, et à l'aide de laquelle il entreprend de justifier,
1 Prolégomènes, XI.
2 Ibid, L.
D'APRÈS LE DROIT NOUVEAU. 335 par des sophismes juridiques, de manifestes injustices.
Les germes de rationalisme que recélait le protestantisme reçurent leur développement, quant au droit des gens, dans une école sans éclat, mais dont les écrits, clairs et rigoureusement déduits, par cela même facilement saisissables pour la masse des esprits médiocres, exercèrent une certaine influence. Puflendorfi*, Thomasius, Barbeyrac furent les chefs de cette école étroitement logicienne, qui voyait dans le pur droit naturel, c'est-àdire dans le droit tel qu'on le peut établir par les forces naturelles de la raison, le seul droit des gens qui ait force de loi proprement dite , et qui soit imposé aux nations comme émanant d'un supérieur. Cette école n'est point athée, et elle reconnaît Dieu comme l'auteur suprême de toutes les lois, mais c'est dans l'ordre naturel et par les voies de cet ordre seulement qu'elle cherche Dieu et qu'elle détermine la loi qu'il a donnée aux individus et aux nations. Un seul homme, dans cette école, dépasse la mesure de la médiocrité commune, c'est Hobbes, qui se fait remarquer par l'originalité de ses paradoxes plus que par la valeur réelle de sa doctrine. C'est par l'abus de la méthode commune à toute l'école que s'expliquent les singulières erreurs répandues dans ses écrits.
Pour cette école toute dogmatique, le fait n'a point d'importance ; c'est de la déduction logique que tout dépend. Grotius comprenait les faits parmi les sources nécessaires du droit international, et il en faisait dériver ce qu'il appelait proprement le droit des gens, c'est-à-dire la partie secondaire de la loi qui régit les rapports internationaux. Il résumait en trois mots le fondement de la loi des nations : Ipsa natura, leges divinœ, mores et pacta. Puf-
fendorff et ceux de son école ne veulent considérer que la nature même de l'homme, avec les conséquences que le raisonnement en déduit quant au droit qui régit les rapports sociaux.
Une réaction se produisit bientôt contre les excès dogmatiques de Puffendorff et des siens et donna naissance à l'école historique. Celle-ci ne voulut plus considérer que les faits, et elle les prit pour seul fondement du droit. Pour donner à cette école son vrai nom, il faudrait l'appeler positiviste , car il importe de la distinguer de la grande école historique dont Savigny fut le fondateur et dont il est resté le chef illustre et incontesté.
Frédérik de Martens, qui a le premier formulé l'idée de cette école , ne voit partout que des faits et ne veut admettre, dans le droit des gens, d'autres éléments que les faits : « C'est, dit-il, en rassemblant les principes suivis le glus généralement, surtout par la plupart des grandes puissances de l'Europe, soit en vertu de conventions particulières, expresses ou tacites, uniformes ou ressemblantes, soit en vertu d'usages du même genre, qu'on forme par abstraction une théorie du droit des gens de l'Europe, général, positif, moderne et pratique. » Pour Martens, le droit des gens, avec sa signification générale et ses principes de justice universelle partout applicables', n'existe pas. Il n'y a que le droit des gens des peuples de l'Europe, ou de tel autre groupe de peuples ayant les mêmes coutumes et le même système de traités.
Nous voilà bien loin de la haute et très juste conception de Grotius, qui fait appel, pour porter le droit des gens à toute sa perfection, aux enseignements de l'Évangile et aux immuables principes de vie sociale que ce
code divin de justice et de charité a donnés au monde.
Ce que peut être, dans les rapports internationaux, cette justice positiviste , on s'en fera une idée en considérant la définition que Martens nous donne de la guerre : « La guerre est un état permanent de violence indéterminée entre les hommes ^ » C'est la guerre sans règle et sans frein. Bientôt il n'y aura plus d'autre loi que la volonté du plus fort qui règle le fait, et qui aura toujours, par le fait qu'il impose, la dernière raison du droit.
Si c'était là le droit, le vrai droit, n'aurait-il point fallu que le monde se courbât sous les prétentions souvent renouvelées des plus forts dans la guerre maritime ? Toutes les tyrannies du droit anglais à l'égard des neutres ne seraient-elles pas devenues des pratiques légitimes du droit des gens, et M. Hautefeuille aurait-il jamais pu, dans ses savants et généreux écrits, revendiquer, au nom des principes de la justice universelle, le respect des droits des neutres contre des belligérants tout-puissants?
L'idée qui se trouve au fond de ce droit positiviste , à l'état latent, c'est que l'homme ne peut que bien faire, et que tout ce qui se trouve confirmé par le succès est légitime. Le droit chrétien part d'une donnée toute contraire. Il suppose toujours que l'homme est sujet à mal faire, par suite de la faute originelle qui a suscité en lui un funeste penchant à dévier du bien et à faire prévaloir ses cupidités sur la loi à laquelle Dieu Ta soumis. Dans le droit chrétien on fait appel, pour soutenir l'homme dans sa lutte contre ses inclinations perverses, à la puissance du christianisme, c'est-à-dire à la puissance de la
1 Précis du droit des gens, $ 263.
loi telle que FÉvangile nous la donne, et à la puissance de la grâce dont l'Eglise catholique est l'intarissable source. Contenu et relevé par ce divin auxiliaire, l'homme réforme ses idées en même temps qu'il domine ses penchants, et l'opinion , redressée et fortifiée , ramène le droit à ces pures et vraies notions de la justice universelle, qui donnent la règle aux rapports internationaux comme à toute la vie humaine.
Nous avons dit que Grotius Fentendait ainsi : dans le droit des gens et au-dessus de toutes les lois, il mettait Dieu et sa loi. Le libéralisme de notre siècle n'y veut mettre que l'homme, et il donne pleine carrière aux cupidités et aux violences de la nature corrompue.
L'école positiviste n'a certes pas voulu, de propos délibéré, ériger en doctrine dételles énormités, mais, de fait, elle en a favorisé la pratique, et il est impossible de l'absoudre entièrement des excès dont la politique internationale s'est rendue coupable depuis un siècle.
Cette école compte sans doute des jurisconsultes de grande autorité, comme Bynkershoek, qui conserva à la Hollande du dix-huitième siècle la renommée que Grotius lui avait acquise par le droit des gens. Mais , faute d'une doctrine , elle n'eut point de place propre dans le développement du droit des gens , et elle ne servit qu'à préparer la domination d'une autre école historique qui s'inspirait de la philosophie dont Kant est l'initiateur, et de laquelle est sortie Fécole du droit nouveau dominante aujourd'hui en Allemagne et en Italie.
Les publicistes du droit nouveau prétendent aussi trouver dans le fait historique la source du droit, mais ils ont, pour justifier cette théorie, des raisons que l'école
positiviste ne pénétrait pas , bien que , par instinct peutêtre, elle en subît l'impulsion. Ces raisons, ils les tirent du système de l'évolution de l'idée par la contradiction, système bizarre et chargé d'obscurités, parce qu'il est contraire au bon sens, aux notions fondamentales de Tesprit humain et à la plus élémentaire logique.
Je ne puis promettre à ceux de mes lecteurs , qui ne sont point familiarisés avec ces matières, de leur donner une explication parfaitement claire de ces systèmes sophistiques qui bouleversent toutes les idées admises par le genre humain. Comment, en etTet, aurait-on pu, sans renverser les bases mêmes de l'esprit humain, constituer une logique qui permît de tout expliquer en prenant pour point de départ la négation de Celui qui est la dernière raison de tout, du Dieu créateur qui, en faisant l'homme à son image, a rendu son intelligence capable de refléter la vérité éternelle, type et mesure de toute vérité dans le monde créé.
Cette déraison qui nie radicalement Dieu, a pour conséquence un déraisonnement universel, et ce désordre intellectuel conduit forcément à un désordre social et juridique auquel le bon sens résiste et dont il a peine à se rendre compte.
Au milieu de ce renversement de notre vie par la négation du principe de toute vie, que fait-on du droit? On le nie. En lui ôtant les principes supérieurs et constants qui en forment la base nécessaire, en le subordonnant aux faits toujours mobiles, en le rendant mobile et changeant comme eux, on lui ôte ce qui fait son essence. Avec de pareilles idées , on pourra concevoir une évolution juridique, mais le droit, suivant sa conception mé-
taphysiqae, dans sa réalité et d'après sa signification traditionnelle, n'existe plus.
Dans les rêveries panthéistes du germanisme, il n'y a plus de droit parce qu'il n'y a plus de vérité. La vérité se fait éternellement par les incessantes évolutions de la pensée humaine. C'est le manichéisme qui nous revient. La vérité et l'erreur, le oui et le non, ont chacun leur légitimité et possèdent sur l'esprit humain un droit égal. Par le jeu de la contradiction, l'erreur a un rôle, une mission, dans le développement de l'esprit humain. L'erreur, qui donne la contradiction à la vérité d'aujourd'hui, la chasse et devient la vérité de demain. Le monde des idées, comme le monde des choses, est à l'état de perpétuel devenir.
Mais si la vérité de demain ne doit plus être la vérité d'aujourd'hui, par une conséquence nécessaire, le droit de demain ne sera plus le droit d'aujourd'hui. Ce qu'on appelle en 1880 le droit nouveau, c'est le droit que se fait la conscience humaine dans son évolution présente. Il faut que le vieux droit , obéissant à la souveraineté de la conscience toujours changeante, lui cède la place.
Pour établir le droit ainsi compris, le procédé est des plus simples : on constate le fait social pour le moment présent, et ce fait, tel que l'observation nous le fournit, c'est le droit. Entre autres conséquences, cette méthode permet de justifier toujours la maxime fameuse : « La force prime le droit. » Cette maxime, c'est tout le droit nouveau.
En chassant Dieu de la vie sociale, pour y faire régner l'homme avec la souveraineté de la conscience, on a mis le relatif, le variable, le contingent, à la place de l'uni-
versel, de l'invariable et de l'absolu. Au lieu d'être une modification ou une exception se manifestant sous Fempire et dans les limites d'une règle constante et toujours souveraine, le relatif est devenu lui-même la règle, la loi, le critérium du vrai. C'est par la mobilité même qu'on décide de la justice, comme de tout le reste, dans le cours toujours mobile des choses de ce monde.
Cela signifie, si les mots peuvent conserver leur valeur sous le règne de la philosophie nouvelle et du droit nouveau, qu'il n'y a plus de vérité et qu'il n'y a plus de droit. Mais les faits, que sont-ils, lorsqu'ils ne subissent plus l'empire de la vérité et delà justice? Ce sont les passions et les cupidités de l'homme, que la rigueur du droit gênait, et que l'on prétend émanciper et légitimer, en les prenant elles-mêmes pour règles.
Ceux de nos lecteurs qui n'ont pas eu l'occasion de considérer, dans leurs étranges prétentions , les conceptions de la sophistique contemporaine , se demanderont s'il est possible que de telles extravagances et de tels non-sens aient sur les intelligences quelque prise, et s'il se peut que les effets s'en fassent sentir sur la vie des peuples. Je leur répondrai que , sur une grande partie du continent européen, elles dominent, dans les écoles où s'enseigne le droit , dans les livres qui en traitent , et que, si la main de Dieu ne met, par des moyens que nous ne pouvons prévoir, un terme à leur malsaine expansion, elles auront bientôt envahi tous les gouvernements et produit dans la société humaine des effets de destruction dont il est impossible de calculer la portée.
C'est particulièrement dans le droit des gens que la conception d'un droit fondé exclusivement sur l'autorité
de l'homme a pris tout son essor. Un des plus éminents et, en même temps, un des plus modérés parmi les jurisconsultes qui suivent cette doctrine, explique en ces termes l'origine de la loi internationale et son caractère obligatoire : « La loi internationale , fondée sur le consentement général , soit exprès , soit tacite ou présumé , du moins, d'une certaine association d'États, tire sa force de cette conviction commune que chaque membre de l'association, dans des circonstances analogues, éprouverait le besoin d'agir de même, et pas autrement, pour des motifs soit matériels , soit moraux. C'est l'opinion publique qui sert d'organe et de régulateur à la loi internationale. C'est l'histoire qui confirme le juste en dernière instance et en poursuit les infractions sous le nom de Némésis ^ »
Les vues du rationalisme contemporain n'ont pas ici toute leur hardiesse; elles n'ont pas non plus toute la rigueur qu'elles ont prise dans les derniers écrits des jurisconsultes qui affirment la pleine et absolue souveraineté de l'homme en ce monde. L'un d'eux, qui est un maître et qui possède une autorité scientifique à laquelle on a fait plus d'une fois appel quand il a été question de fixer, dans les délibérations internationales, les règles du droit des gens, M. Bluntschli, a mieux que tout autre déduit et expliqué la souveraineté de la conscience humaine, dans la formation du droit et de l'Etat, dans la constitution de la société internationale et des règles qui la régissent. Voici comment il résume ses conceptions :
« Lorsque l'école historique a enseigné que l'État est
1 M. Hefltcr, Le droit international public en Europe. Introduction, § 2.
le corps de la communauté nationale, elle se tient pour satisfaite. L'école philosophique ne saurait se contenter aussi facilement. En recherchant la raison essentielle des choses, elle trouve dans la nature humaine la nécessité de l'État. Nous retrouvons dans les divers États un caractère commun, humain, en face duquel les formes nationales particulières ne semblent que les variations d'un thème toujours le même. La nation n'est point par elle-même une conception subsistante et fermée; elle se réfère, par une nécessité intrinsèque, à l'idée plus haute de l'unité de l'humanité, dont les nations sont les membres. L'humanité est vraiment un tout unique. Si elle est animée d'un même esprit général, comment ne s'efTorcerait-elle pas de réaliser corporellement son être propre, de donner un corps à cet esprit, c'est-à-dire de se former en État? Une âme humaine ne saurait vivre que dans un corps humain. Le corps de l'État doit imiter le corps de Fhomme. L'État parfait et l'humanité corporelle et visible sont donc synonymes ; l'État ou l'empire universel est donc l'idéal de l'humanité. La conscience de l'humanité est encore en partie dans les ombres du sommeil ; elle s'égare de mille manières ; elle ne s'est pas manifestée dans la pleine clarté ; elle n'est point encore parvenue à l'unité de la volonté. Aussi l'humanité n'at-elle pas encore pu développer son existence organique. Les siècles futurs verront seuls la réalisation de l'État universel ^ »
1 Théorie générale de VÉtat, chap. ii.
CeUe théorie de la formation de la nation par la détermination de la conscience nationale a été particulièrement développée par les apologistes de l'unité italienne. Voici en quels termes s'exprime l'un des plus connus parmi eux : « Le même principe qui pousse Tindividu à l'asso-
Lorsque le savant écrivain établit les bases du droit international , il marque avec un soin particulier le caractère tout humain de ce droit. Il le considère comme le
ciation y pousse aussi les peuples qui, ayant besoin de s'associer, trouvent une plus grande facilité à se réunir à ceux qui, ayant les mêmes besoins, les mêmes aptitudes, les mêmes tendances, se proposent le même but social, de manière que l'humanité se trouve divisée en nombreuses sphères et se développe suivant ces deux principes, c'est-à-dire celui de runité fondamentale et celui de la variété. Toute association formée sur le principe de l'affinité, de l'homogénéité et de la spontanéité, en même temps qu'elle exerce son activité pour atteindre le but légal, a une mission spéciale déterminée par le développement prédominant de ses aptitudes naturelles , qui constitue sa vocation civile. Ce principe d'affinité et d'homogénéité établit entre les associés des liens moraux qui, se développant, pénétrent dans la conscience de la société, et celle-ci, en tant qu'elle se propose une idée prédominante et travaille à former son unité morale, constitue ce qu'on appelle la nation. La nation n'est donc pas l'eff'et de circonstances physiques ou naturelles, maïs du droit naturel de sociabilité. Les hommes ont le droit de s'associer, et quand en s'associant ils se proposent une fin commune et qu'ils acquièrent la conscience de leur personnalité pour atteindre cette fin, ils deviennent nation. La nation est donc une agrégation libre et spontanée d'hommes tendant à la même fin.
« La nation, suivant nous, suppose le principe de la spontanéité et de la liberté, et elle n'existe qu'à cette condition. De la même manière que les matières, — si l'on me permet cet exemple, — déposées dans les vases d'un chimiste se condensent en cristaux réguliers par le principe d'affinité qui réunit les substances homogènes, et que cette cristallisation se formerait mal s'il survenait un mouvement perturbateur extérieur, de même l'affinité morale, la spontanéité et la liberté peuvent réunir ou séparer des peuples et constituer les nations dans le vrai sens du mot, et si le mouvement spontané vers l'association venait à être dirigé par un principe extérieur quelconque, on n'obtiendrait pas la nation vraie et naturelle. Le travail secret, au moyen duquel se forment les associations humaines est un fait spontané dont le résultat ne peut pas s'attribuer exclusivement à des circonstances extérieures, mais à la conscience et à la libre volonté des hommes. Ce n'est pas le gouvernement, ce ne sont pas les diplomates, les publicistes, les ethnologistes, les philosophes, les historiens, qui peuvent tracer les lignes de démarcation des nations, car ces limites sont déterminées i)ar certains instincts primitifs, par certaines aspirations mystérieuses , par la tendance naturelle qu'ont les peuples à se réunir à d'autres. Quelquefois la violence et la force ont pu violer la loi d'affinité et ont divisé les peuples destinés à s'unir;.
D APRÈS LE DROIT NOUVEAU. 345 produit de l'esprit humain parvenu à son plus haut point de développement. C'est la science qui le forme, non Ja croyance. C'est un fruit de la civilisation, et ce sont les États les plus civilisés de l'Europe qui le formulent et le défendent. « Quoique le droit international actuel se soit formé d'abord entre les nations chrétiennes et doive mainte conquête à la religion chrétienne , il n'est cependant pas inséparable de la foi chrétienne. Sa base caractéristique est la nature humaine. Son but est l'organisa-
mais la tendance à runité n'en a été pour cela ni brisée ni aiictéc, elle s'est manifestée par tous les organes, par les journaux, par les pétitions, par les révolutions, jusqu'à ce que le vœu de la majorité, devenant conscience universelle, ail été légalement consacre et définitivement reconnu, comme cela s'est passé en Italie. » (Pasquale Fiore, Nouveau droit international public, t. I, p. 113 de la traduction française.)
Un des professeurs les plus brillants du droit des gens nouveau, qui est aussi un des politiques les plus en vue de ritalie une et indivisible, définit en ces termes le droit de nationalité : « C'est la liberté môme de l'individu étendue au commun développement de l'agrégation organique (les individus qui forment la nation. La nationalité n'est autre chose que l'expansion collective de la liberté, et elle est, par conséquent, chose sainte et divine, comme la liberté elle-même. » — (Diritto internazionale, Prelezioni di P.-S. Mancini. — Naples, 1873; p. 38.)
Par cette théorie, on arrive tout naturellement à la conséquence dont les publicistes italiens font leur constant objectif : la conscience humaine étant souverainement libre, c'est à la conscience collective de chaque société, et à elle seule, qu'il appartient de fixer la condition politique du peuple et de décider la question de son existence internationale. Or, la conscience du peuple se manifeste par sa nationalité. Là où il y a unité dans la nationalité, il y a unité dans la conscience, d'où l'on tire cette conclusion qu'en vertu de la volonté populaire, attestée par l'unité de la conscience nationale, de plein droit, et par l'effet d'une présomption qui s'impose, les populations qui ont une même nationalité sont un même État, et que personne n'a le droit de s'opposer à l'impulsion qui .les porte vers Tunité politique. C'est un acte implicite de la souveraineté du peuple qui produit cette impulsion, et cette souveraineté doit toujours être obéie. Et voilà tous les attentats, par lesquels on est parvenu a constituer l'unité italienne, justifiés par le droit, au moins par le droit nouveau. Pour le vrai droit , ce ne seront jamais que des brigandages politiques.
tion de l'humanité. Ses moyens sont ceux qu'admet le droit des États. Son perfectionnement est l'œuvre des jurisconsultes et des hommes d'État ^ »
On retrouve ici la conception du rationalisme païen, notamment celle de Platon et d'Aristote, qui attribuaient de droit le gouvernement à la supériorité de la raison, ce qui entraîne une conséquence que les païens tiraient sans hésiter, mais que les modernes rationalistes passent sous silence, à savoir : que les peuples les plus civilisés sont de droit les maîtres des peuples moins avancés dans les voies de la culture humaine, et que ceux-ci sont faits pour servir les autres. Avec le temps , au cours de l'évolution qui ramène notre époque au paganisme, on pourrait bien, les passions cupides aidant, revenir à cette pratique que les beaux esprits de la Grèce trouvaient si naturelle. On se demande si nous ne sommes pas destinés à voir s'exercer, de nation à nation , les exploitations que trop souvent, sous l'empire des mœurs de l'industrialisme, on voit pratiquer par des chefs d'industrie très cultivés et même très délicats , mais sans foi , sur les populations ouvrières qui dépendent d'eux.
La conscience des peuples, source de tout droit, étant souveraine, elle ne peut, sans abdiquer son droit propre et naturel, reconnaître aucune souveraineté spirituelle. Aussi le droit nouveau a-t-il rompu avec toute la tradition de l'Europe, qui considérait l'Église catholique comme une puissance souveraine à l'égard de laquelle on contestait sur tel ou tel droit, mais dont on admettait néanmoins l'autorité, quant à l'ordre spirituel. Pour le libé-
1 Droit international, % G.
D'APRÈS LE DROIT NOLVEAr. 347
ralisme contemporain, il n'y a plus d'Eglise; il n'y a plus que des individus professant telle ou telle croyance, mais toujours soumis, pour les actes extérieurs de leur vie religieuse comme pour tout le reste, à l'autorité tout humaine de l'État.
La conception catholique de Tordre social est désormais reléguée dans les coutumes du moyen âge, c'est-àdire d'un âge qui a préparé, sans doute, la maturité et la complète expansion des peuples modernes, mais dont le droit ne peut avoir qu'une valeur relative. Il faut laisser ces conceptions catholiques parmi les choses qui expliquent le présent, mais qui ne peuvent kii fournir aucune règle. « La conscience des peuples d'Europe et d'Amérique, dit M. Bluntschli, reconnaît unanimement que l'humanité a terminé la période de sa vie qu'on appelle le moyen âge et que nous sommes aujourd'hui dans une époque générale nouvelle. » C'est à l'année 1740 que le savant publiciste fait remonter le commencement de cette période , sans doute parce que c'est alors qu'apparaît, dans sa pleine individualité, la monarchie prussienne. Il signale, comme des faits caractéristiques de cette période , « la création d'États nationaux , l'affranchissement du droit public de ses enveloppes confessionnelles, la distinction ou la séparation de l'Église et de l'État \ »
Toute cette conception de l'ordre social, suivant le droit nouveau, se trouve résumée dans les axiomes suivants :
« L'État moderne est fondé humainement sur la na-
1 Théorie générale de l'État^ liv. I ch. V.
ture humaine; la conscience moderne hait toute théocratie. L'État moderne est une organisation constitutionnelle humaine, son pouvoir est réglé par le droit public, sa politique cherche le bien public d'après la conception de la raison humaine , avec des moyens humains. L'État moderne se considère comme une pft'sonne composée d'un esprit (l'esprit national) et d'un corps (la constitution). Il se sent indépendant et libre même au regard de l'Éghse, et il affirme même sur elle son droit élevé... Le droit international actuel repose, non sur l'autorité de la religion ou de l'Église , mais sur une autorité politico-sociale, celle de l'humanité et des États \ »
Un publiciste de l'école du droit nouveau, que nous avons déjà cité, dit de même : « Quant à la religion, aux mœurs, aux habitudes, nous ne voulons pas nous en occuper, car ce sont là des éléments accessoires pour ceux mêmes qui veulent scientifiquement et à priori tracer les limites des nations. La religion est un fait tout individuel, qui n'a aucune relation avec les rapports pohtiques et civils des citoyens. Elle lie les hommes à Dieu et à la société morale, mais elle n'a aucune influence sur les rapports sociaux, l'ordre juridique étant complètement distinct de l'ordre moral ^. »
La philosophie de Kant porte ses fruits dans le droit international comme dans le droit public intérieur des États. Le philosophe de Kœnigsberg séparait la morale du droit. Il faisait du droit une conception tout humaine,
1 Théorie générale^ liv. I, ch. vi. — Le Droit international, ^ 2G.
2 "Psisqnaile-FiorG^ Noicveau droit international public, l. I, [). 100 de la IraducUoii française.
un ordre positif, déterminé uniquement par la conscience du peuple, et réalisé dans l'État. De là l'indépendance absolue de l'État avec toutes ses conséquences d'absolutisme dans l'ordre interne de chaque société, et de domination de la force dans l'ordre international, conséquences que l'esprit révolutionnaire développe aujourd'hui.
Mais le droit ainsi compris, c'est le droit de l'individualisme. Gomment peut se manifester et se déterminer la conscience d'un peuple? Le peuple n'est jamais, après tout, qu'une collection d'individus, et sa conscience ne se formera que par le concours des idées, des convictions, c'est-à-dire des consciences individuelles. L'Etat est comme le foyer dans lequel se concentrent tous les rayons qui émanent des consciences particulières. De ce foyer jaillit, avec un éclat qui fait pâlir toutes les lueurs des consciences privées, la grande lumière de la conscience publique. Mais^ dans cette conscience sociale et politique ainsi formée, trouverait-on autre chose que ce que peut donner chaque conscience particulière ? Que sera, suivant cette hypothèse, l'idée sociale qui doit être l'âme du peuple, si ce n'est une idée individualiste? C'est le droit de chaque individu qui est souverain : la souveraineté sociale qui émanera de ce droit pourra-t-elle produire d'autres lois que des lois d'individualisme? En toute nation, constituée d'après dételles conceptions, c'est l'individualisme qui règne, et nous ne le voyons que trop aujourd'hui Or, cette loi fatale de toute société livrée au rationalisme révolutionnaire doit être aussi la loi de la grande société des nations, telle que la conçoit l'école du droit nouveau.
Nous trouvons la pleine confirmation de ces vues dans un des derniers ouvrages sortis de Técole moderne du droit des gens en Italie. C'est dans ce noble et beau pays, présentement si troublé par la Révolution, si profondément travaillé par le rationalisme moderne, que s'est constituée et que se développe, suivant les plus grandes proportions et avec les conséquences les plus extrêmes, cette science du droit nouveau qui aspire à détrôner, au profit de l'idée humanitaire, la vieille science du droit à laquelle l'Italie a fourni tant d'illustres représentants. Dans cet ouvrage, auquel on a fait récemment les honneurs d'une traduction française, on lit ce qui suit :
« Le juste s'accomplit en respectant la personnalité juridique des êtres humains, qui sont naturellement portés à la conserver et à la développer. Il en résulte que l'on peut dire, avec plus de précision, que le droit se fonde sur le respect de la personnalité humaine, et que la loi juridique contient le bien, entant qu'elle se réfère à la connaissance de la personnalité humaine. Mais comme le droit a pour objet le respect de la personnalité humaine en ce qui regarde l'activité extérieure de l'homme, et laisse sous la puissance de la morale seule l'activité intérieure (on reconnaît ici le système de Kant), on doit dire, afin d'éviter toute confusion, que le droit a pour but le respect extérieur de la personnalité humaine, considérée dans tous les difi'érents rapports qu'elle peut avoir, soit au sein des sociétés civiles, soit dans les relations internationales de ces sociétés.
« Le principe qui vient d'être indiqué domine dans toutes les parties du droit. Il régit le droit privé, parce qu'il vise au respect de la personnalité dans les rapports
privés ; il régit le droit public intérieur, parce qu'il a pour objet la conservation et le développement de la personnalité juridique de l'État et des particuliers dans leurs rapports; il domine le droit pénal et marque les bornes du châtiment qui violerait la personnalité juridique, en indiquant les biens dont le méfait lui-même ne saurait jamais priver Thomme (ici est la source des extravagances humanitaires, quant à la suppression de la peine de mort); il domine le droit international, parce qu'on doit considérer le respect de la personnalité, non seulement dansles relations privées, mais encore dans les rapports de nation ànation. Qu'est-ce que la nation, sinon une personnalité collective? Or, le respect de cette personnalité est le fondement du droit des gens ^ »
Ce que produit ce principe d'individualisme, on peut le voir dans une des théories favorites du droit nouveau, dans la théorie de la non-intervention.
Cette question de la non-intervention demande que nous nous y arrêtions un instant, d'abord parce qu'elle nous fait, mieux qu'aucune autre, saisir l'esprit et les tendances du droit nouveau, et, de plus, parce qu'elle confine à ce grave sujet de la guerre, en vue duquel nous cherchons à nous rendre compte des principes qui dominent dans le droit des gens.
L'écrivain que nous venons de citer déduit en ces termes le principe de non-intervention : « Les nations réalisent entre elles le juste, en respectant leur personnalité nationale, et, comme toute personnalité nationale est une nation, le respect et la réalisation des nationalités
1 Carnazza-Amari, Traité du droit international, pp. 104 et suiv.
constituent le fondement général du droit des gens. Par conséquent, c'est dans ce principe des nationalités que doivent se rencontrer le fondement et les limites du principe de non-intervention. Pour qu'une nationalité existe, il faut qu'elle soit autonome, c'est-à-dire indépendante et libre, en possession de son entière activité intérieure et extérieure. Son autonomie intérieure disparaît quand un autre État prend part, sous quelque forme que ce soit, à la direction intérieure de la nation ; par conséquent, l'intervention, qui substitue la souveraineté étrangère à la souveraineté nationale, blesse et détruit le caractère essentiel, constitutif de la nationalité; le principe des nationalités exige donc et proclame le principe de non-intervention. Que le gouvernement intérieur d'un peuple soit bon ou mauvais, l'étranger n'a pas juridiction pour s'immiscer dans son action. Chacun est libre de se conduire comme il lui convient; ce qu'il faut à chaque peuple, c'est une liberté complète dans son territoire, avec une juridiction unique et sous la souveraineté nationale, souveraineté qui sera unitaire ou multiple, barbare ou civilisée, conservatrice ou démagogique, douce ou violente, craintive ou hardie, pacifique ou belliqueuse, rétrograde ou progressive, mais qui, seule, et toujours seule, a le droit de gouverner l'État ^ »
Sous l'empire d'une pareille théorie, on peut dire qu'il n'y a plus de droit des gens, parce qu'il n'y a plus de justice universelle, plus d'ordre général, plus de droits et d'intérêts communs, mais seulement des droits et des intérêts individuels juxtaposés, et non associés et coor-
1 Carnazza, Amari, loc. cit., pp. 51G à 524.
D APRÈS LE DROIT NOUVEAU. 353 donnés comme il faut qu'ils le soient pour former une société. Entre les peuples qui obéissent à de pareilles idées, sur quoi pourrait s'établir le lien moral nécessaire à toute société? Les peuples qui font profession du droit nouveau sont voués à l'anarchie internationale aussi bien qu'à l'anarchie intérieure. Fatalement, dans le monde où règne l'idée moderne, tous les liens se relâcheront et tôt ou tard se briseront. Dans les relations publiques comme dans lès relations privées, on vivra sur la maxime : Chacun chez soi, chacun pour soi.
Ce qui répugne plus que tout le reste à cette doctrine d'individualisme, ce qu'elle veut abolir avant tout, c'est
-le lien spirituel et supérieur de la société catholique.
On Fabien vu dans la question romaine. Sous prétexte de nationalité, on soulève un peuple contre son gouvernement légitime. Les autres peuples sont intéressés, pour leur vie spirituelle et leur liberté morale, au maintien de l'ordre légitime dans l'État qu'agitent les menées révolutionnaires. Ne doivent-ils pas avoir le droit d'intervention pour faire respecter un ordre de choses légitimement établi, irrégulièrement troublé, et dont la conservation les intéresse essentiellement? Voilà, suivant le vieux droit chrétien, des raisons décisives. Mais le droit nouveau l'entend autrement. L'émeute est la manifestation de la conscience nationale, et il suffît que la populace d'une capitale, sous le commandement de perturbateurs, d'ordinaire étrangers, ait fait parler la conscience du peuple, pour que l'inviolabilité de la nationalité couvre toutes ces entreprises de la Révolution et les rende en quelque sorte sacrées. C'est en vain que le gou-
I vernement légitime, attaqué contre tout droit, demande
assistance aux gouvernements dont les peuples sont intéressés dans la question. Le monde catholique est prêt à lui fournir cette assistance, et à défendre son propre droit de liberté religieuse, en défendant le souverain menacé. N'importe, il y a ici Taffirmation d'une conscience nationale, devant laquelle les revendications de la conscience de l'univers catholique doivent s'arrêter. Le droit des gens ne connaît pas l'ordre moral, il connaît moins encore l'ordre religieux. Il n'y a pour lui que des individualités nationales, reposant sur une conscience que manifeste la volonté du nombre et à laquelle une constitution quelconque donne un corps. Ces individualités peuvent tout dans leur vie propre, en vertu de la souveraine et naturelle liberté de la conscience humaine ; c'est Tordre général du monde qui s'efface devant l'individualisme rationaliste. Et il s'efface tellement qu'il n'y a plus à tenir compte du droit que la société des peuples catholiques a légitimement acquis sur la capitale du monde chrétien, par Tassentiment traditionnel du peuple romain lui-même. Ce peuple, ou du moins la populace qui parle pour lui, ne se trouve plus lié par des engagements qui avaient leur raison déterminante dans les profits qu'il tirait de sa situation exceptionnelle au milieu de la chrétienté, et dont la chrétienté même était la source. La libre conscience du droit moderne n'admet plus ces engagements traditionnels. Les engagements que prend la conscience nationale « ne sont pas obligatoires pour la postérité qui ne les a pas consentis. L'autonomie est naturellement inaliénable, et le contrat qui l'aliène est nul \ »
1 Cariiazza A^nari, p. r>47.
D'APRÈS LE DROIT NOUVEAU. 355 Voilà la société internationale désemparée et désorganisée dans ses principes et dans ses droits les plus élevés et les plus nécessaires, quant à l'ordre religieux.
Elle l'est également dans son ordre purement naturel, car pourrait-on concevoir une société en laquelle chaque génération pourrait se croire de plein droit déliée des engagements pris par les générations antérieures, et de laquelle on aurait banni la tradition juridique qui forme l'unité de la vie sociale dans la succession des siècles. Ordre spirituel et ordre naturel, religion et justice universelle, tout est sacrifié à la révolution.
On a toujours cru que lorsque l'incendie révolutionnaire allumé chez un peuple menace la paix et l'ordre des autres peuples, ceux-ci ont le droit d'éteindre cet incendie qui bientôt les gagnera, tout comme le propriétaire qui sent que le feu déclaré chez son voisin va l'envahir, a le droit de pourvoir à sa sécurité en comprimant le désastre à sa source. Contre la solution qui s'impose en cette situation périlleuse et pressante, le droit nouveau a des arguments débités avec un sang-froid qui touche au comique : « le dilemme suivant se présente naturellement à l'esprit : ou les idées de la nation voisine et les changements politiques qui ont lieu chez elle sont utiles, ou ils sont nuisibles; dans le premier cas, pourquoi refuser un bien qui est spontanément offert par un peuple voisin (par exemple la république avec le suffrage universel)? dans le second, il est certain que l'exemple ne saurait être contagieux, parce que les peuples ne sont pas entraînés vers ce qui peut leur être nuisible^ à moins cependant qu'ils ne soient corrompus et qu'ils ne se plaisent plus dans le mal que dans le bien. S'il en est ainsi,
c'est en eux et non pas chez les autres qu'il faut rechercher l'origine du mal; on doit, par conséquent, pour les guérir, les relever de la dégradation morale dans laquelle ils sont tombés, au lieu de combattre leur erreur chez les autres ^ » Peut-être par l'exemple de l'esclave ivre, ce qui est un procédé de guérison morale très douteux. En tous cas, nous voilà loin de la chute originelle et du fait de la corruption native de l'homme. Nous sommes en pleine perfection et en pleine souveraineté humaine, c'est-à-dire en pleine impuissance.
Mais voici une autre affaire. La guerre civile consume une nation. Chez ce malheureux peuple on s'entredéchire à plaisir : ne semble-t-il pas que les lois de la justice universelle et de l'humanité, non seulement admettent, mais commandent l'intervention. Pas du tout : « Le principe de non intervention conserve toujours la même force. L'intervention est illégitime, quelle que soit la bonne intention de l'interventeur qui n'a aucun pouvoir souverain à l'égard des nations auxquelles il veut rendre service. Il est vrai que les juristes rhéteurs, sous une apparence philanthropique, disent, dans un mélancolique transport, qu'une nation déchirée parla guerre civile est semblable à une maison en flammes. Or, de même qu'on a le droit de pénétrer dans celle-ci et d'éteindre le feu qui la consume, de même on a raison d'intervenir dans celle-là pour y apporter la paix, car la guerre civile consume une nation comme le feu dévore une maison. Mais la comparaison n'est pas exacte. Le feu peut détruire une maison, mais les nations, quelles que soient leurs
1 Carnazza, p. 528.
infortunes, ne périssent jamais ^ » Voilà, certes, un bel argument qui touche directement la question, et qui atteste chez son auteur une connaissance très sûre des faits de l'histoire !
Môme solution dans le cas où un gouvernement ne respecte pas les lois les plus élémentaires de la justice et de Thumanité. Grotius dit nettement qu'on peut faire la guerre à un peuple qui s'abandonne à de tels excès, et l'Europe n'a pas hésité à agir suivant ce principe contre le gouvernement ottoman, et à exercer sur lui une répression qui a abouti à la bataille de Navarin, Mais le droit nouveau enseigne par la bouche de M. Mamiani « que les actions et les crimes d'un peuple dans les limites de son territoire ne lèsent pas les droits d'autrui et ne donnent pas matière à une intervention légitime ». C'est l'individualisme avec toute sa crudité et l'égoïsme bourgeois dans la société des peuples.
Le droit nouveau a des arguments plus significatifs encore au point de vue de la souveraineté de la conscience nationale et de son impeccabililé : « On ne saurait concevoir l'hypothèse d'une nation persistant dans le crime. Les peuples ne sont jamais délinquants, parce qu'il existe toujours en eux une autorité souveraine, qui a pour but exclusif de réaliser le droit et non de commettre des délits. Il est vrai que l'histoire parle des Anabaptistes de Munster, des Jacobins de Paris, des Mormons d'Amérique, qui ont largement fauché le genre humain. Avec toiit cela, ils ne transgressaient pas les lois ; leur unique but était d'assurer l'existence politique de leur nation
1 Cai nazza, p. 531.
et de leur religion, et ils considéraient les atrocités qu'ils commettaient comme un moyen de salut efficace et juridique ^ »
La belle théorie d'absolution impeccable que nous donne le principe de la souveraineté de la conscience nationale! Elle a toujours raison, cette libre conscience, et personne n'aie droit de contrecarrer sa liberté, même lorsqu'elle a pour organes les Jacobins et Robespierre avec la guillotine pour instrument ! Sui^^ant les principes nouveaux, le droit des gens doit à ces honnêtes gouvernements un certificat de vertu civique, et les États étrangers devraient, pour assurer complètement le respect de la conscience nationale, défendre, en protégeant les scélérats qui en sont les chefs, la liberté de l'assassinat.
Il n'y a pas de société sans justice , pas plus dans Tordre international que dans l'ordre de la vie particulière de chaque peuple. Pourrait-on admettre qu'il existe une société entre des Etats qui pratiqueraient de la sorte le droit de non-intervention? Le vieux droit n'a-t-il pas raison de dire, avec un célèbre publiciste allemand, « que le principe d'intervention manifeste rétablissement de l'état social entre les nations ; que c'est le principe le plus providentiel du droit des gens , parce qu'il consolide l'alliance des peuples par la conservation, la tranquillité et la paix, et qu'il contient la garantie la plus sûre de l'ordre moral et civil » ! Quelle tranquillité, quelle paix, quel ordre moral et civil peut-on avoir par l'individualisme? De nation à nation, aussi bien que d'homme à homme, l'individualisme c'est la confusion, la lutte et l'injustice.
1 Carnazza, p. 557.
Avec la souveraineté de la libre conscience, à supposer même qu'on ne l'admette que dans son expression la plus modérée, peut-il y avoir une loi obligatoire des nations? Les jurisconsultes de l'école historique qu'on appelle mitigée, et qui ne professent qu'avec une grande circonspection la théorie de la formation du droit par la souveraineté de la conscience humaine, émettent à ce sujet des doutes. Wheaton, le célèbre publiciste et diplomate américain, laisse percer ce sentiment, lorsqu'il compare les lois du droit des gens aux lois de l'honneur « qui s'imposent par la force de l'opinion, parla crainte, chez les nations ou chez leurs souverains, de provoquer une hostilité générale, et de s'exposer aux maux qui en seraient la suite, dans le cas où les maximes généralement reçues et respectées seraient violées Quand le droit cherche sa base hors de la seule autorité qui porte en elle-même le droit de s'imposer à l'homme, hors de l'autorité de Dieu, quelle force peuvent avoir ses règles?
M. Heffter, qui fait dériver, comme nous l'avons vu plus haut, la loi internationale du consentement général d'une certaine association d'États, et du concours des idées, de l'opinion, en ces États, sur certaines règles, déduit naturellement de cette conception du droit formé par la libre adhésion de ceux qu'il doit régir, la conséquence que c'est un libre droit. « La loi internationale ne s'est pas formée sous l'influence d'un pouvoir législatif, car les États indépendants ne relèvent d'aucune autorité commune sur la terre. Elle est la loi la plus libre qui existe sur terre ^ . »
1 Le droit international public de VEurope, % 2.
La loi la plus libre est-elle la loi la plus juste, et serat-elle la loi la plus obéie? De cette libre loi, émanant de la libre conscience des peuples, sortira le libre droit, et le libre droit, ce sera la faculté pour tous de faire ce que l'intérêt propre les sollicite à faire, caria conscience souveraine de chacun sera naturellement inspirée par l'intérêt de chacun. A quelle autre loi l'homme affranchi pourrait-il être assujetti? Qui, d'ailleurs, prononcera entre les consciences opposées l'une à l'autre sous l'empire du libre droit? La conscience du plus fort ne sera-t-elle pas toujours la meilleure ? Entre des prétentions qui se croient, et ont le droit de se croire, également justifiées, quel autre moyen de décider que la force?
Qu'est devenu à présent le droit tel qu'on Ta entendu dans tous les siècles et sous toutes les latitudes? En éliminant, du domaine du droit, Dieu et son Église, on a supprimé la force morale, c'est-à-dire l'autorité, sans laquelle il n'y a plus au monde qu'arbitraire et oppression.
Telle est la quintessence des doctrines professées par les jurisconsultes de l'école de la libre conscience. Cette école voit chaque jour croître sa puissance, et elle nous envahit de toutes parts. Néanmoins elle n'est pas encore seule maîtresse du terrain. Sans doute, entre les États i contemporains, ceux qui vivent du bien d'autrui, et qui cherchent dans leurs déprédations le moyen de se soutenir et de se grandir, demandent aux principes du droit nouveau la justification d'une politique nouvelle, nouvelle au moins par les proportions que le brigandage public y a prises et par l'effronterie avec laquelle il s'exerce. Mais tous les États contemporains ne sont pas des États de droit nouveau, et la science du droit des gens compte
encore bon nombre de jurisconsultes attachés aux principes du vrai droit, de la bonne et vieille justice.
Un jurisconsulte français a dit, dans un ouvrage qui est un des plus solides dont notre temps s'honore pour le droit des gens : « La loi divine ou naturelle est la seule base et Tunique source du droit international. C'est en remontant jusqu'à elle que Ton peut arriver à retracer exactement le droit des nations. Toute autre voie conduit infailliblement à l'erreur ^ » M. Phillimore, jurisconsulte anglais, dont personne aujourd'hui ne surpasse l'autorité en matière de droit international, après avoir réduit à néant les sophismes de l'école historique, conclut en ces termes : « Certains veulent comprendre, dans la désignation de moralité internationale, les principes de justice que le christianisme a répandus chez les peuples qui en professent la croyance. Ils veulent restreindre absolument l'appellation de loi aux traités, aux coutumes et à la pratique des nations. S'il ne s'agissait que d'un arrangement théorique de la matière du droit des gens, cela serait de peu d'importance. Mais il est de la plus grande importance pratique d'établir la subordination de la loi qui dérive du consentement des nations à la loi qui dérive de la volonté divine.... La loi positive, qu'elle soit nationale ou internationale, est seulement déclarative du droit, et elle ne le crée pas. Si elle peut ajouter aux prescriptions de la loi divine, elle ne peut jamais rien retrancher de ses prohibitions... Comme source du droit des gens il faut prendre, en premier lieu, la loi divine sous ses deux formes, à savoir : d'abord les principes
i Hautefeuille, Des droits et des devoirs des nations neutres, 2^ édit., t. I, p. 4. Paris, 1858.
MÉLANGES. a*
d'immortelle justice que Dieu a écrits dans le cœur de tous les êtres doués de liberté et destinés à la vie sociale dont la réunion constitue la nation, et que les gouvernements représentent dans Tordre international; ensuite, la volonté révélée de Dieu confirmant et étendant les principes de la justice naturelle ^ »
Le chancelier Kent, le Blaekstone de l'Union américaine, ne veut pas non plus admettre que l'on sépare la loi des nations des principes naturels et divins du droit. « Ce serait, dit-il, une grave erreur que de ne pas considérer la loi internationale comme tirant sa plus grande force et sa plus grande dignité de ces mêmes principes de la droite raison, de ces mêmes vues de la nature dans la constitution de l'humanité, de cette même sanction de la révélation divine, desquelles dérive la science delà morale ^. »
La loi chrétienne, avec sa double puissance de justice et de charité, était, dans les temps de foi, le principe générateur et régulateur du droit; dans un temps de doute et de négation, elle en est le grand desideratum. Il n'est pas une question, soit de la paix, soit de la guerre, oii elle n'ait marqué sa trace ; mais c'est dans la guerre qui n'est, en tout ce qu'elle comporte, que le recours à la violence, c'est là plus encore qu'ailleurs que l'on sent le besoin de la rigoureuse justice pour limiter les emportements de la force, et surtout le besoin de la charité pour mitiger les rigueurs que le strict droit autorise, mais dont l'humanité gémit, et dont les nations portent si longtemps, dans leur vie publique et privée, le douloureux héritage.
1 Commentaries upon international law, édit. London, 1879; t. I, pp. 25 et 68.
2 Commentaries on American law y part. I, lect. I, § 2.