‹ Mélanges égyptologiques (volume 2)Chapitre 9 sur 64 · I III · texte numérisé non relu

I III

relativement à eux. C'est-à-dire : le compte des bœufs à propos desquels ils t'ont parlé.

Quant an verbe ^^^^ . taire, se taire, je ne puis que renvoyer à l'étude spéciale que j'en ai faite et dans 1 laquelle j'ai réuni un très-grand nombre d'exemples con-

claants de cette signification \

Ces valeurs et celle de ^^5.^^^ ^^^"^ ^*^" déterminées , on distingue sans difficulté l'intention de la phrase : Les paroles accusatrices ne sont pas une rumeur sans consistance ; on ne les a pas tues ; elles sont devenues notoires ; or, elles portent sur des faits qui sont des crimes dignes du supplice (©Jp'^'^^^* ie billot de la décapitation ), de faire placer sur le lit où s'applique toute espèce de châtiment j

La conséquence de ceci , ajoute le Seigneur de la ville , c'est que j'envoie sur ces faits , par devant Sa Ma-

i Pop. Aîuistasi IX, lig. 3 et 4. Voyez Todtb. , ch. 108 , 1 , 2 , lî2 . 5 et 149. 13.

« Mélanges Égypt. II , p. 165.

3 Les condamnés étaient attachés sur des espèces de tables ou de Hts lorsqu'on leur tranchait le nez et les oreilles , ou qu'on leur appliquait la bastonnade.

124 MÉLANGES ÉGTPTOLOGIQUES.

jesté , afin qu'il mande des gens du roi pour faire voire procès \

Et pour qn'il oe subsiste aucun doute sur la réalité de son intention , il jure encore dix foispar la vie du roi y en disant : Je ferai ainsi.

Après avoir rapporté cet entretien entre le Seigneur de la ville et les hommes du Kher , le Chef supérieur du Kher continue son récit, et parle de lui-même :

• J'appris les paroles qu'avait dites le Commandant

> de la ville aux gens du Kher très-auguste des millions

> d'années de S. M. à l'occident de Thèbes , et j'en fais I dénonciation devant mon seigneur. i>

Le texte se sert ici du mot entendre , écouter ; mais , dans la réalité , le Chef de la police n'avait pas assisté à la conversation ; elle lui avait été rapportée par les gens du Kher eux-mêmes ; si donc il a entendu ces paroles , c^est de seconde main. Â ce point de vue , la traduction j'ai appris est plus exacte.

Ainsi renseigné , et sachant d'ailleurs que le Poliarquegouverneur avait été prévenu par les Madjaious , le Chef de la police ne juge pas à propos de laisser le Commandant de la ville agir seul. Il veut aussi faire du zèle et aller au-devant des reproches qu'il aurait pu encourir pour n'avoir ni su^ ni révélé les faits graves dont le Commandant de la ville faisait tant de bruit. En bon diplomate^ il reconnaît l'énormité de la faute qu'il eût commise s'il n'avait pas informé son chef ; c'est pour ce motif qu'il

i Voir ci-devant , p. lOi.

a consigné dans son rapport tous les faits qui sont parvenus à sa connaissance; ces faits, il n'affirme pas qu'ils soient vrais » car il n'est pas arrivé à les connaître par lui-même; ils reposent sur des on dit; il y a lieu conséquemment de faire comparaître ceux qui en ont parlé les premiers. En réalité , le Chef de la police espère que la dénonciation du Seigneur de la ville sera reconnue sans fondement.

Les remarques qui précèdent nous font parfaitement saisir l'intention des passages suivants du rapport que nous analysons :

» Ceût été un crime, dit-il, pour un homme tel que

• moi d'avoir entendu des paroles et de les avoir cachées ; » mais je n'ai pas pu ' parvenir aux paroles grandes , » grandes , qu'a dites le Commandant de la ville ; ce sont

• kv scribes du Kher intérieur , qui se tiennent parmi » les hommes, qui mêles ont dites ; certes * , mes pieds n'y » sont pas parvenus. •

Le chef supérieur de la police n'a rien connu person* Dellement; seulement, des scribes qui vivent au milieu des gens du Kher lui ont parlé des griefs articulés par le Commandant de la ville ; il n'a point été lui-même sur les

orrwer. Savoir c'est pouvoir chez les anciens Égyptiens. ( Voyez Mé' langes Égypt. I, p. 1 17 ; Voyage d*wn Égyptien , p. 241 ). Arriver h une chose . (fest en constater l'exactitude par soi-même. I^p BT non interrc^tif.

* 4i^2y ' '*^» voyez ci-devant, p. 110. Cette particule donne de rénergie aux pbrases ; c'est le prototype de ya , yes , oui.

formule égyptienne qui exprime cette dernière Ile à retenir: Mes pieds n'y sont pas arrivés, B cette révélation indirecte qu'il fait rapporta e en l'invitant à faire amener le parvenu aux

^\j,^\ l:^\) dont avait dit k mt de la ville : Les scribes du Kher me les j'enverrai sur elles par devant Sa Majesté, i\

rsonnages dont le Chef de la police réclame la on sont les deux scribes Horasherau et Pebésa, 3 la dénonciation faite au Seigneur de la ville, n effet les témoins directs qu'il convient d'enut d'abord. Remarquons encore une fois la gulière de la procédure. Les textes bien internons montreront jamais l'abus de l'autorité ctes judiciaires ; il n'y avait de punissables en e les individus déclarés coupables par les jues magistrats.

IX scribes Horasherau et Pebésa appartenaient opole; ils étaient conséquemment les subor- I chef de la police , qui était le fonctionnaire

du Kher ; aussi cet officier n'a-t-il pas vu de le ces scribes aient été faire leurs confidences andant , seigneur de la ville, qui, lui, n'avait 'e spécial dans le Kher. Toutefois, en agissant

deux scribes n'avaient pas agi illégalement;

AAWAA

Uliplique

car, investi du droit de faire au roi des rapports directs, le Commandant de la ville pouvait puiser partout des renseignements. Mais cette intervention dans les àffaireg do Kher sera rendue vaine, autant que possible; nous distinguons ici une lutte d'autorité et d'influence entre deux fonctionnaires d'ordre supérieur , mais tous les deux subordonnés du Poliarque-gouverneur.

Le chef supérieur de la Nécropole ne craint pas , dans celte disposition d'esprit, d'inculper gravement les deux scribes dénonciateurs: « C'es^, dit-il dans lasuitedeson • rapport, un crime des deux scribes du Kher d'être par- » venus jusqu'au Commandant de la ville pour lui faire » un rapport , alors que leurs ouvriers ne lui avaient pas » fait de rapport. •

Les gens du Kher, en effet, niaient positivement que des spoliations eussent eu lieu dans les hypogées; aux révélatiDns faites par Horasherau et par Pebésa , des dénégations absolues étaient opposées; l'enquête avait donné raison à ces dénégations. L^accusation reposait donc uniquement sur les déclarations de ces deux scribes. Or, si ces déclarations n'étaient que d'insaisissables rumeurs, si elles n'étaient appuyées d'aucune révélation de la part des gens du Kher, les scribes avaient commis un crime en les signalant à un fonctionnaire urbain, et en faisant porter de la sorte une accusation non justifiée sur les agents de la Nécropole.

Tet est le sens bien manifeste de la dernière phrase que nous venons de traduire ; le groupe ouvriers y est écrit sous la forme déjà connue par d'autres monu-

laenls : !\ ^ '^^^ | au lieu de ^ ^^ | •

Cette tradoctioD nous permet de reconoaitre que les scribes délateurs avaient porté les faits iocriminés à la connaissance du Poliarque-gouverneur. Ce fonctionnaire était alors absent pour une visite dans le midi; mais il se peut qu'un rapport écrit lui ait été laissé. Dans tous les cas, les faits lui furent révélés à son retour dans le nord par le corps des Madjaious^ qui se rendit auprès de lui , et qui reçut alors des ordres pour procéder sur les dénonciations émanées des deux scribes et répétées par le Commandant de la ville. Évidemment, le rapport du chef de la police arrivait un peu tard.

Les faits sont trés-serrés dans cette relation; ils ne laissent guère de place pour une absence de quelque durée de la part du Poliarque. Dans cette courseau midi et dans ce retour au nord il n'avait sans doute pas dépassé les.limites du nome.

Devancé par les deux scribes du Kher, parle Commandant urbain et par les Madjaious , le chef supérieur de la police a quelque intérêt à amoindrir Taffaire; aussi, dans la conclusion de son rapport, s'abstient-il de proposer aucune arrestation, aucune mise en jugement; il suffira quant à présent de faire interroger les scribes qui ont fait la àénonciation et qui ont dû être personnellement en rapport avec les auteurs des méfaits ou avec des complices révélateurs. La mesure est dans tous les cas prudente et sage. Elle est exprimée dans la phrase finale de notre paragraphe:

» Je les mets (ces paroles) dans un libelle par devant • mon maître, afin de faire amener ceux qui sont parve- » nus à elles, dès demain matin. » 9

Page VTI.

Paragraphe VIL — Jugement et acquittement.

» L'an XVI, d'Athyr le 21® jour. Ce jour-là, aux » grandes assises de la ville, près des deux stèles » d'AmmoD , à l'entrée de la terrasse d'Ammon , à la // porte de l'adoration des Rekhis ;

» Magistrats qui furent siégeant aux grandes assises » de la ville, ce jour-là:

» Le poliarque-gouverneur Shaemab ,

0 Le premier prophète d'Ammon-Ra, roi des dieux, » Amenbotep,

» Le prophète d'Ammon-Ra, roi des dieux,

» Le scribe Nassuamen , du temple des millions d'an- » nées du roi de la Haute et Basse -Egypte Neferka-Ra- « Sotep-en-Ra (Ramsès IX, le roi régnant) ,

» Le contrôleur royal Nassuamen, scribe de S. M. ,

0 Le Majordome de la demeure de la divine adora- »» trice d'Ammon-Ra, roi des dieux,

» Le contrôleur royal Neferka-Ra-em-pa- Amen, lieu- «) tenant du roi ,

» Le capitaine Hora, de la cavalerie,

» Le porte-enseigne Hora , des marins ,

» Le Commandant, seigneur de la ville.

» Alors le poliarque-gouverneur Shaemab fit amener » l'ouvrier en métaux Pekhar, fils de Khari,

» L'ouvrier en métaux Djari, fils de Shaemapou,

» L'ouvrier en métaux Pikamen, fils de Djari, du

Style particulier de notre manuscrit , dous ne rencontrons plus dans ce dernier paragraphe qu'un petit nombre de difficultés portant sur des points relativement peu importants. Nous continuerons néanmoins notre commentaire analytique.

Le lendemain de la date du rapport fait au Poliarquegouverneur par le général en chef de la force de police , UD tribunal se forme pour juger les ouvriers du quartier de la Nécropole accusés de vols par le Commandant , seigneur de la ville.

Le texte ne s'explique pas sur la manière dont ce tribunal fut assemblé. Il est peu vraisemblable qu'il eût été institué parle pharaon , sur la plainte du Commandant de la ville.

En effet, le texte nous révèle ici une circonstance fort curieuse^ c'est que les Magistrats étaient réunis

ctësises de la ville. Le groupe (J^ ^ * » ^s^s^z rare dans les textes , se dit évidemment de l'assemblée , de la session d'un corps de justice. Dans notre texte, les juges

sont nommés : grands magistrats des grandes {^ ^ i

de la ville. Si le mot assises ne rendait pas très-exactement ridée égyptienne ^ il doit au moins s'en rapprocher beaucoup.

J'en tire la conséquence que des assemblées judiciaires étaient tenues en public , sur une terrasse ou esplanade, devant l'entrée d'un temple, pour juger les crimes commis par les habitants de la ville de Thébes.

étaient probablement périodiques; le 16 de Ramsès IX fut un jour de sesindiqué avec soin : près des'deux stèles

VAménophium de la Terrasse \ à la

\ des Rekhis \

IX , les tribunaux siégeaient aussi sur aux portes de la ville. C'était le /bencontrait le plus grand concours d'aslisissait précisément pour donner une té aux décisions de la justice', le fois saisi de l'affaire, semble vouée la plus grande promptitude ; il déréparatoire recommandée par le chef "à-dire la comparution des deux scri- , et traduit directement devant les s ouvriers accusés par le Comman-

ion rendait superflue et sans effet la nmandant se proposait d'adresser an voyons pas du moins , comme nous iserver, que le roi ait désigné des juticulier.

royez ci-devant, p. 61.

Cette porte appartenait au temple qui fai lium.

Page 1