‹ Mélanges en proseChapitre 76 sur 106 · LA QUESTION DES MAITRES RÉPÉTITEURS · texte numérisé non relu

LA QUESTION DES MAITRES RÉPÉTITEURS

Messieurs,

La question sur laquelle le Conseil supérieur va <l(''libérer est trop eonune de vous, elle a trop ému l'opinion et donné lieu récemment a de trop retentissantes polémiques pour qu'il y ait à vous appren «li'c rien d'essentiel sur le fond même du sujet. Une pétition très di*çne d'intérêt, et dont il a été beaucoup parlé, a permis à l'Administration d'examinc!' de nouveau un problème très complexe «lont elle avait toujours eu le souci ; et la circulaire adressée le 28 octobre dernier aux Recteurs par M. le Ministre de l'Instruction ])ublique a indiqué, «lans la mesure du possible, et avec les marques d'une incontestable sympathie, que nous partageons tous, les améliorations et les réformes que le présent dérret essaie de réaliser pratiquement. Ce 4lécict. voli'c Section permanente la examiné avec soin, et la commission que vous avez nommée l'a retouché dans quelques-unes de ses parties. Il a pai'u diifuiU' actuellement de faii'e mieux et plus,

I. Happorl présenté au Conseil supérieur de llnstruction publique, le 4 janvier 1887.

l'Ja MÉLAN(JES KN PROSE.

('lant donnés, (l'uno pai'l. les ressources «lisponibles. et. d'autre part, uoti-e système d'éducation par l'internat, qui tient au moins autant à nos uiœui's qu'à nos traditions scolaires.

Vous trouverez dans le décret qui vous est soumis * des mesures tutéhiires qui sont anciennes, mais qu'il était urgent de i-ajeunir en leur donnant une consécration nouvelle, soit parce qu'il a paru qu'elles étaient peu connues, mènu' des intéi-cssés. soit parce qu'elles avaient soufïert dans la pratique. Il y en a d'autres que nous y introduisons pour la première fois et qui seront accueillies, nous l'espérons, avec une sérieuse satisfaction.

C'est un corps considérable que celui de nos jnaîtres répétiteurs, de moins en moins mélangé, de ])lus en plus digne, je le crois, de nôtres sollicitude:

1. Décret du 8 janvier 1887. Les articles suivants en feront comprendre l'esprit.

Art. 1. — Les maîtres répélileiirs pourvus d'une nomination régulière sont membres de l'enseignement public et ijouissent de tous les avantages attachés à cette qualité.

Art. 2. — Ils sont nommés par le ministre siii- la proposilion du recteur, après avis du proviseur.

Art. 17. — Les répétiteurs titulaires des lycées et des collèges fout partie de l'assemblée générale des professeurs. Ils prennent part notamment à la confection du tableau d'honneur et des boursiers et à la préparation des notes trimestrielles. Dans les lycées, ils sont représentés au conseil d'enseignement par deux délégués.

Art. 19. — Les répétiteurs ont, sous la surveillance du censeur iiu du principal, l'usage de la lùbliothèque. Une pièce convenablement meublée, éclairée et cliauffée est mise à leur disposition pour le travail en commun. Partout où la disposition des l)àtiments le permet, chacun des répétiteurs a droit à une chambre spéciale, même lorsqu'il couche au dortoir; le service de cette chambre est fait aux frais de l'établissement, sous la surveillance de l'économe dans les lycées ou du principal dans les collèges. Autant que possible, les maîtres répétiteurs prennent leurs repas dans une salle dislinctc du réfectoire des élèves.

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