‹ MélangesChapitre 52 sur 92 · XIII. — 5 AOUT 1655. — CONCLUSIONS DU PROCUREUR DU ROI · texte numérisé non relu

XIII. — 5 AOUT 1655. — CONCLUSIONS DU PROCUREUR DU ROI

Dans la pièce précédente, il est fait allusion aux conclusions du procureur du roi, « le jugement étant fait et recollé » ; cependant, ces conclusions sont datées du 5 août, alors que l'interrogatoire de Lange est du 4.

On verra, par la sentence, que le bailli du Palais et ses conseillers n'ont pas accepté toutes les dites conclusions, surtout en ce qui concerne L'Ange.

Veu par le procureur du Roy le procès criminel fait à l'encontre de Jean Lange, soy-disant gentilhomme servant de sa Majesté, prisonnier en la Conciergerie du Palais à Paris, et le nommé Millot, payeur des Suisses, accusez pour raison de la composition, vente et débit du livre intitulé L'Escolle des filles, procès-verbal fait par Monsieur le lieutenant général audit Bailliage le XII juin 1655 contenant la saisye par luy faicte de plusieurs exemplaires dudit livre, Interrogatoire dudit Lange dudit jour, ses réponses, confessions et dénégations, autres interrogatoires des nommez François Chauveau, graveur, Louis Framery, relieur, et Louis Piot le jeune. M* imprimeur, du mesme jour, décret de prise de corps contre lesditz Lange et Millot le XIII dudit mois, Autre interrogatoire dudit Lange du mesme jour, procès-verbaux d'ajournement et assignation à trois briefs jours donnée audit Millot du XIIII dudit moys, la sentence du XXV dudit mois portant que ledit Millot seroit derechef appelle à son de trompe et cry public par les quarrefours ordinaires dudit bailliage et au devant de la maison où il estoit demeurant, Procès-verbal de Canto, juré crieur, des XXYI juin et IIII juillet ensuivant, Confrontation faite audit Lange des dits Framery et Chauveau, Autre procès-verbal du IIII du présent moys et tout ce qui m'a esté communiqué, je requiers pour le Roy le libelle en question au procès, intitulé L' Escolle des filles avec le libelle, incéré à la fin d'aucuns exemplaires intitulé La Bulle ortliodo.rc, estre déclarez impies, injurieux à la religion chrestienne et contre les bonnes mœurs et, comme tels qu'ilz soient bruslez dans la Cour du Palais par l'exécuteur de la haulte justice, deffenses à toutes sortes de personnes de vendre,

LE PROCÈS DE l'eSCOLE DES FILLES 117

débiter ny achepter ledit livre et à toutes personnes d'en garder ny retenir dans leurs maisons à peine de la vie et pour avoir par ledit Millot l'aisné et ledit Lange, prisonnier, composé, escript et fait imprimer les ditz livres ou libelles en estât, en avoir vendu et débité à plusieurs personnes, estre condemnez, sçavoir ledit Millot l'aisné pendu et estranglé à une potence plantée au mesrae lieu où les ditz exemplaires seront brûlez à laquelle potence sera attachée une effigie à cause de la fuite d'icelluy Millot, dans laquelle effigie sera incérée la cause de la condamnation, et en ¥111^ 1. parisis d'amende envers le Roy et à l'esgard dudit Lange faire amende honorable devant le portail de l'Eglise Nostre-Dame teste et pieds nuz en chemise, ayant une torche ardante en la main du poidz de deux livres, où, estant à genoux, dire et déclarer que meschamment, scandaleusement, et contre les bonnes mœurs, il a contribué à mettre en lumière et débiter les dits livre et libelle dont il se repentira et demandera pardon à Dieu et au Roy et à justice, ce faict condamné à servir le Roy dans ses gallères comme forçat le temps et espace de cinq ans et condamne outre en 400 1. parisis d amende applicables aux réparations de la Chambre de ce bailliage et à l'égard dudit Piot, imprimeur, qu'il soit pris et appréhendé au corps pour estre son procès faict et parfaict en la manière accoustumée. Fait le cinq aoust M. VI'^ LV.

Si^né : R. de CheneviÈres.

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